29 avril 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2°, 10, 2°, et 11 du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme et désignant le fonctionnaire visé à l'article 10, alinéas 1er et 2, de l'ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section III
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section III, l'article 10, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 2 mai 2019;
Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, article 55, alinéa 2, 6°;
Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 68.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 3 juillet 2019, fixant la date d'entrée en vigueur des articles 3:

Art. 1 er.

Le fonctionnaire visé par l'article 10, alinéas 1 er et 2, de l'ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section III, est le Directeur général du Service public de Wallonie compétent en matière de baux à ferme ou tout agent désigné par celui-ci.

Art. 2.

Les articles 1 er, 2°, et 10, 2°, du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme produisent leurs effets le 15 juillet 2019.

L'article 11 du même décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1 er, aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, le Code des sociétés et des associations n'est pas encore applicable à une société agricole, toute référence à une disposition de ce Code des sociétés et des associations, ou de son arrêté d'exécution, qui figure dans une disposition mise en vigueur par le présent arrêté est réputée rester, pour ce qui concerne cette société agricole, une référence à la disposition correspondante du Code des sociétés et des associations, de son arrêté d'exécution ou de toute autre législation particulière qui existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, une société agricole régie par le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas, les dispositions modifiées par les articles mis en vigueur par le présent arrêté qui mentionnaient cette forme légale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées continuer à la mentionner comme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour ce qui concerne cette société agricole.

Art. 3.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence

W. BORSUS