Le Gouvernement wallon,
Vu l'ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section III, l'article 10, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 2 mai 2019;
Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matiÚre de bail à ferme, article 55, alinéa 2, 6°;
Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 68.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 3 juillet 2019, fixant la date d'entrĂ©e en vigueur des articles 3:
Art. 1 er.
Le fonctionnaire visé par l'article 10, alinéas 1 er et 2, de l'ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section III, est le Directeur général du Service public de Wallonie compétent en matiÚre de baux à ferme ou tout agent désigné par celui-ci.
Art. 2.
Les articles 1 er, 2°, et 10, 2°, du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matiÚre de bail à ferme produisent leurs effets le 15 juillet 2019.
L'article 11 du mĂȘme dĂ©cret entre en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour l'application des articles mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a 1 er, aussi longtemps que, conformĂ©ment au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, le Code des sociĂ©tĂ©s et des associations n'est pas encore applicable Ă une sociĂ©tĂ© agricole, toute rĂ©fĂ©rence Ă une disposition de ce Code des sociĂ©tĂ©s et des associations, ou de son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution, qui figure dans une disposition mise en vigueur par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©putĂ©e rester, pour ce qui concerne cette sociĂ©tĂ© agricole, une rĂ©fĂ©rence Ă la disposition correspondante du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations, de son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution ou de toute autre lĂ©gislation particuliĂšre qui existait avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Aussi longtemps que, conformĂ©ment au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, une sociĂ©tĂ© agricole rĂ©gie par le droit belge conserve une forme lĂ©gale que le Code des sociĂ©tĂ©s et des associations ne reconnaĂźt pas, les dispositions modifiĂ©es par les articles mis en vigueur par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui mentionnaient cette forme lĂ©gale avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©putĂ©es continuer Ă la mentionner comme avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour ce qui concerne cette sociĂ©tĂ© agricole.
Art. 3.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence
W. BORSUS