10 juin 2021 - Décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° le FOREm : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

2° la loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;

3° le décret du 25 avril 2002 : le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;

4° la loi du 23 décembre 2005 : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

5° le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès du FOREm, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui répond à l'une des conditions suivantes :

a) il ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal ;

b) il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

6° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement au sens de l'article I.2., 16°, du Code de droit économique.

Le Gouvernement peut, pour l'application du présent décret, étendre, par assimilation, la qualité de demandeur d'emploi inoccupé à d'autres catégories de demandeurs d'emplois que celles visées à l'alinéa 1 er, 5°.

Art. 2.

§ 1 er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret :

1° les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires ;

2° les employeurs du secteur non-marchand qui disposent d'une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française, à l'exclusion de ceux dont l'objet social est l'enseignement ;

3° les employeurs du secteur de l'enseignement.

§ 2. Sont visés par le paragraphe 1 er, 1° :

a) les provinces, les communes, les associations de communes, les centres publics d'action sociale, les régies communales autonomes, les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dont ils sont membres, les zones de secours et les zones de police ;

b) les services du Gouvernement de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent ;

c) les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent.

§ 3. Les secteurs compris dans le secteur non-marchand visé au paragraphe 1 er, 2°, sont ceux dont les activités répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° ont une utilité publique ;

2° n'ont aucun but lucratif ;

3° satisfont des besoins sociétaux qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés ou ne l'auraient été que partiellement.

Sont présumés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1 er :

a) les associations sans but lucratif visées à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations et les fondations d'utilité publique visées à l'article 1:7 du Code des sociétés et des associations ;

b) les organismes dotés de la personnalité juridique qui ne poursuivent pas un but lucratif et dont l'objet est l'aide aux entreprises ;

c) les sociétés de logement de service public et les agences immobilières sociales, telles que visées par le Code wallon du logement ;

d) les structures prestataires de services, visées par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : « I.D.E.S.S. ».

§ 4. Par employeurs du secteur de l'enseignement au sens du paragraphe 1 er, 3°, l'on entend les pouvoirs organisateurs des établissements de l'enseignement fondamental, secondaire, spécialisé, supérieur et de promotion sociale que la Communauté française organise ou subventionne, ainsi que les services de son Gouvernement et les organismes qui en dépendent et qui apportent au secteur de l'enseignement les services complémentaires contribuant à un meilleur accomplissement de leurs missions.

Art. 3.

Le Gouvernement octroie, aux conditions prévues par le présent décret, une subvention visant à pérenniser, conformément au chapitre 2, les emplois créés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et les postes affectés à des projets financés en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ou des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ou à créer, conformément au chapitre 3, de nouveaux emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.

Art. 4.

Le demandeur d'emploi inscrit au FOREm peut, après authentification, accéder à une banque de données électroniques sécurisées, sur le site internet du FOREm et y vérifier, au moyen de son numéro d'identification au registre national, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 1 er, 5°.

L'employeur qui souhaite engager un demandeur d'emploi inoccupé peut accéder, après authentification, à la banque de données visée à l'alinéa 1 erafin de vérifier, la veille de l'engagement du demandeur d'emploi, au moyen du numéro d'identification au registre national communiqué par ce dernier à l'employeur, que le demandeur d'emploi satisfait aux conditions visées à l'article 1 er, 5°.

Le FOREm assure la mise à jour de la banque de données électroniques sécurisées sur la base des informations dont il dispose, en ce compris les données issues de sources authentiques, ainsi que des documents justificatifs qui lui sont transmis par le demandeur d'emploi.

Les informations obtenues au terme de la vérification, visée aux alinéas 1 eret 2, n'exonèrent pas le demandeur d'emploi de satisfaire aux conditions visées à l'article 1 er, 5°, à la veille de la date de son engagement chez l'employeur.

Lorsque l'employeur a vérifié, conformément à l'alinéa 2, la qualité du demandeur d'emploi, à la veille de son engagement et que la banque de données indiquait que le travailleur satisfaisait aux conditions visées à l'article 1 er, 5°, le demandeur d'emploi est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé.

Art. 5.

§ 1 er. Le FOREm traite, concernant les demandeurs d'emploi, les catégories de données suivantes :

1° les données d'identification, en ce compris le numéro d'identification au registre national ;

2° les données de contact ;

3° la qualité du demandeur d'emploi au regard de son occupation ;

4° les données relatives au contrat de travail du demandeur d'emploi engagé dans le cadre d'une subvention octroyée en vertu du présent décret, ainsi que les données relatives à son employeur ;

5° les données nécessaires à l'application des assimilations à la qualité de demandeur d'emploi inoccupé prévues par ou en vertu du présent décret.

§ 2. Le FOREm traite, concernant les employeurs bénéficiant de la subvention visée aux articles 6, 16 ou 32 et les employeurs bénéficiaires de la cession de la subvention visée à l'article 21, les catégories de données suivantes :

1° les données d'identification de l'employeur, en ce compris le numéro d'identification à la banque-carrefour des entreprises, et celles de son représentant ;

2° les données de contact ;

3° le secteur d'activité ;

4° la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, incluant leur régime de travail ;

5° les données nécessaires au calcul de la subvention ;

6° les données nécessaires au calcul du volume global de l'emploi ;

7° les données bancaires nécessaires au paiement de la subvention ;

8° le montant de la subvention ;

9° les données relatives au respect des conditions d'octroi de la subvention ;

10° le cas échéant, les données relatives à la cession d'une subvention et au respect des conditions de celle-ci ;

11° le cas échéant, les données relatives à toute sanction ;

12° le cas échéant, les données relatives à la récupération totale ou partielle de la subvention et, s'il y en a un, les données relatives au plan d'apurement.

§ 3. Le FOREm conserve les données visées aux §§ 1 er et 2 pendant dix ans à partir du moment où la période de travail couverte par la subvention prend fin.

§ 4. Le FOREm est responsable du traitement des données visées aux §§ 1 er et 2 nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent décret.

§ 5. Le FOREm échange avec les autres entités identifiées par ou en vertu du présent décret les données nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives. Ces autres entités sont responsables des traitements de données qu'elles réalisent en vertu du présent décret.

§ 6. Le Gouvernement est habilité à préciser les données visées parmi les catégories mentionnées aux §§ 1 er et 2.

Art. 6.

Le Gouvernement octroie, à durée indéterminée, une subvention annuelle visant à maintenir les emplois créés dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999, du décret du 25 avril 2002 ou de la loi du 23 décembre 2005, aux employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1 er, 1° et 2°, qui bénéficient, au 30 septembre 2021 :

1° d'une décision d'octroi, en vigueur, de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002 ;

2° de postes de travail affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

3° de postes de travail affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Bénéficient également de la subvention visée à l'alinéa 1 er, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les employeurs, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, dont l'octroi d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 est prévu en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une décision d'octroi, en vigueur, au 30 septembre 2021, de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002, prévue en exécution de la convention du 25 mars 2015 précité.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, lorsque, entre le 1 er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, un employeur bénéficie d'une nouvelle décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002, l'aide est réputée octroyée au 30 septembre 2021.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1 er, calculé conformément aux articles 7 à 10 ou, le cas échéant, en vertu de l'alinéa 2 ou de l'article 15, est indexé annuellement selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1 er.

Art. 7.

Pour l'application des articles 8 à 10 et 15, l'on entend par :

1° l'employeur : l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 dont le montant est calculé, sans préjudice de l'article 15, conformément aux articles 8 à 10 ;

2° l'employeur cessionnaire : la personne morale au bénéfice de laquelle l'employeur visé au 1° a effectué une cession à durée déterminée de points APE en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;

3° l'employeur cédant : la personne morale de la part de laquelle l'employeur visé au 1° a reçu une cession à durée déterminée de points APE en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;

4° les points octroyés : le nombre de points APE octroyés en vertu du décret du 25 avril 2002, tel que fixé par la décision ou les décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, dont bénéficie l'employeur, diminué du nombre de points qu'il a cédés à un employeur cessionnaire ou augmenté du nombre de points qu'il a reçus d'un ou plusieurs employeurs cédants dans le cadre d'une cession de points à durée déterminée, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, à l'exception du nombre de points octroyés dont l'employeur bénéficie dans le cadre d'une décision d'octroi de l'aide APE en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1 er, 4°, du décret du 25 avril 2002 ;

5° les points subventionnés : le nombre de points APE subventionnés à l'employeur au cours d'une année civile et correspondant au montant de la subvention effectivement due à l'employeur, en vertu du décret du 25 avril 2002, au cours de l'année concernée, divisé par la valeur du point APE relative à l'année concernée ;

6° les points réalisés : le nombre de points APE affectés par l'employeur aux travailleurs qu'il occupe dans le cadre du décret du 25 avril 2002, proportionnellement au régime de travail de ces derniers dans le cadre de leur occupation en vertu du décret du 25 avril 2002 ;

7° les points cédés : le nombre de points APE cédés par l'employeur, visé au 1°, à un employeur cessionnaire, dans le cadre d'une cession à durée déterminée de points APE, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;

8° les points reçus : le nombre de points APE reçus par l'employeur, visé au 1°, en provenance d'un ou plusieurs employeurs cédants, dans le cadre d'une cession à durée déterminée de points APE, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;

9° les équivalents temps plein réalisés : le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur, sous contrat de travail, dans le cadre du décret du 25 avril 2002 ;

10° les équivalents temps plein subventionnés : le nombre d'équivalents temps plein réalisés et effectivement subventionnés à l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002 ;

11° le secteur dont l'employeur relève : le secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 2 du décret du 25 avril 2002, ou le secteur non-marchand, visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2002, dont l'employeur relève.

Art. 8.

§ 1 er. Sans préjudice de l'article 15, le montant de la subvention annuelle visée à l'article 6 est calculé, pour chaque employeur, à l'exception de l'employeur visée à l'article 6, alinéa 2, selon la formule suivante :

(A x B x C) + (D x E x F x G) + H + I

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le A : le « A » correspond au nombre de points octroyés à l'employeur, au 30 septembre 2021 ;

2° le B : le « B » est égal à la valeur théorique du point au 1 er janvier 2022 ;

3° le C : le « C » est égal au taux de subventionnement moyen de l'employeur, en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

4° le D : le « D » est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés par l'employeur et occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française, entre le 1 er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 ;

5° le E : le « E » est égal au montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, par équivalent temps plein subventionné, dont a effectivement bénéficié l'employeur, en application du décret du 25 avril 2002, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour les travailleurs occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française ;

6° le F : le « F » est égal au taux d'occupation moyen des équivalents temps plein réalisés par l'employeur, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

7° le G : le « G » correspond à la variable, telle que fixée selon les modalités déterminées par le Gouvernement, visant à prendre en compte l'indexation des salaires, intervenue entre l'année 2018 et l'entrée en vigueur du présent décret ;

8° le H : le « H » est égal au montant, calculé conformément au § 7, de la subvention annuelle due à l'employeur, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne, en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

9° le I : le « I » est égal au montant, calculé conformément au § 8, de la subvention annuelle due à l'employeur, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, 2°, la valeur théorique du point APE au 1 er janvier 2022 correspond à la valeur du point de l'année 2021 multiplié par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2021, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2020, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire de l'année 2022 afférent à la subvention octroyée en vertu du présent décret.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, 3°, le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé comme suit :

C = Ps Empl 2017+Ps Empl 2018+Po Empl 2019/Po Empl 2017+Po Empl 2018+Po Empl 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le Ps Empl : le « Ps Empl » est égal au nombre de points subventionnés à l'employeur au cours de l'année concernée ;

2° le Po Empl : le « Po Empl » est égal au nombre moyen de points octroyés à l'employeur au cours de l'année concernée.

Lorsque le taux de subventionnement, calculé conformément à l'alinéa 1 er, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1 er, 2°, est inférieur au taux de subventionnement moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 2, le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux de subventionnement moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 2.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 2, 4°, la valeur de la variable D ne peut pas être inférieure :

1° au nombre minimum d'équivalents temps plein octroyés à l'employeur, tel que fixé par la ou les décisions d'octroi de l'aide APE, en vigueur au 30 septembre 2021, dont bénéficie l'employeur en application du décret du 25 avril 2002, à l'exception des décisions d'octroi prise en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1 er, 4°, du décret du 25 avril 2002, diminué du nombre d'équivalents temps plein réalisés et occupés par l'employeur, au 30 septembre 2021, dans une unité d'établissement située en dehors de la Région wallonne de langue française ;

2° pour les employeurs visés à l'article 2, § 1 er, 2°, au nombre de points octroyés à l'employeur au 30 septembre 2021 divisé par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, lorsqu'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, prise en vertu du décret du 25 avril 2002, n'impose pas un nombre minimum d'équivalents temps plein, le nombre minimum d'équivalents temps plein correspondant à cette décision d'octroi est obtenu en divisant le nombre de points octroyés par ladite décision par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur, calculé conformément aux alinéas 3 et 4.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est calculé comme suit :

Po Empl 2017+Po Empl 2018+Po Empl 2019/ETPR Empl 2017+ETPR Empl 2018+ETPR Empl 2019

Pour l'application de l'alinéa 3, l'on entend par :

1° le Po Empl : le « Po Empl » est égal au nombre moyen de points octroyés à l'employeur au cours de l'année concernée ;

2° le ETPR Empl : le « ETPR Empl » est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés de l'employeur et occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française au cours de l'année concernée.

§ 5. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, 5°, le montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, par équivalent temps plein subventionné, est calculé comme suit :

E = RCCS Empl 2017+RCSS Empl 2018+RCSS Empl 2019/ETPs Empl 2017+ETPs Empl 2018+ETPs Empl 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le RCSS Empl : le « RCSS Empl » est égal au montant des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année concernée, en vertu de l'application combinée de l'article 21, alinéa 7, du décret du 25 avril 2002 et des articles 353bis/9, alinéa 1 er, 1° ou 353bis/10 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 dans une unité d'établissement située en région de langue française ;

2° l'ETPs Empl : l'« ETPs Empl » est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française et subventionnés à l'employeur au cours de l'année concernée.

Les montants des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pris en compte pour l'application de l'alinéa 2, 1°, sont ceux établis par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre 2021 et portant sur les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et affectés auprès d'une unité d'établissement située en région de langue française.

§ 6. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, 6°, le taux d'occupation moyen des équivalents temps plein réalisés par l'employeur est calculé comme suit :

F = Ps Empl 2017+Ps Empl 2018+Ps Empl 2019/Préal Empl 2017+Préal Empl 2018+Préal Empl 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le Ps Empl : le « Ps Empl » est égal au nombre de points subventionnés à l'employeur au cours de l'année concernée ;

2° le Préal Empl : le « Préal Empl » est égal au nombre moyen de points réalisés par l'employeur au cours de l'année concernée.

Lorsque le taux d'occupation, calculé conformément à l'alinéa 1 er, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1 er, 2°, est inférieur au taux de subventionnement moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 4, la variable F est calculée sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux d'occupation moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 4.

§ 7. Pour l'application du § 1 er, alinéa 2, 8°, le montant de la subvention annuelle due à l'employeur pour des postes affectés, au 30 septembre 2021, à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, est calculé comme suit :

H = Subv Plafonné 2021 X Tx subv 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° Subv Plafonné 2021 : le « Subv Plafonné 2021 » est égal au montant annuel plafonné de la subvention dont l'employeur dispose, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

2° Tx subv 2019 : le « Tx subv 2019 » est égal au taux de subventionnement moyen dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans les politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, calculé comme suit :

Tx subv 2019 = Subv due 2019/Subv plafonné 2019

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par :

1° Subv due 2019 : le « Subv due 2019 » est égal au montant de la subvention effectivement due à l'employeur, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

2° Subv plafonné 2019 : le « Subv plafonné 2019 » est égal au montant annuel plafonné de la subvention dont l'employeur dispose, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas, au cours de l'année 2019, de postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, l'on entend, pour l'application de l'alinéa 2, par :

1° Subv due 2019 : le « Subv due 2019 » est égal à la somme des montants de la subvention effectivement due à tous les employeurs, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne, en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

2° Subv plafonné 2019 : le « Subv plafonné 2019 » est égal à la somme des montants annuels plafonnés de la subvention de tous les employeurs qui disposent, pour l'année 2019, d'un subventionnement pour des postes affectés à des projets globaux dans les politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le taux de subventionnement moyen dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année 2019, pour des postes affectés à des projets globaux dans les politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999, calculé conformément à l'alinéa 3, ne peut pas être inférieur au taux de subventionnement moyen calculé conformément à l'alinéa 4.

Le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, conformément à l'alinéa 4, la valeur du taux de subventionnement moyen de l'ensemble des employeurs au cours de l'année 2019.

§ 8. Pour l'application du § 1 er, alinéa 2, 9°, le montant annuel de la subvention due à l'employeur, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, est calculé comme suit :

I = Sub plafonné 2021 X Tx subv 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par:

1° Subv Plafonné 2021 : le « Subv plafonné 2021 » est égal au montant annuel plafonné de la subvention dont l'employeur dispose, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ;

2° Tx subv 2019 : le « Tx subv 2019 » est égal au taux de subventionnement moyen dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, calculé comme suit :

Tx subv 2019 = Subv due 2019/Subv plafonné 2019

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par :

1° Subv due 2019 : le « Subv due 2019 » est égal au montant de la subvention effectivement due à l'employeur, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ;

2° Subv plafonné 2019 : le « Subv plafonné 2019 » est égal au montant annuel plafonné de la subvention dont l'employeur dispose, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas, au cours de l'année 2019, de postes affectés à des projets individuels et de projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, l'on entend, pour l'application de l'alinéa 2, par :

1° Subv due 2019 : le « Subv due 2019 » est égal à la somme des montants annuels de la subvention effectivement due à tous les employeurs, pour l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ;

2° Subv plafonné 2019 : le « Subv Plafonné 2019 » est égal à la somme des montants annuels plafonnés de la subvention de tous les employeurs qui disposent, pour l'année 2019, d'un subventionnement pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, le taux de subvention moyen dont a bénéficié l'employeur, au cours de l'année 2019, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, calculé conformément à l'alinéa 3 ne peut pas être inférieur au taux de subvention moyen calculé conformément à l'alinéa 4.

Le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, conformément à l'alinéa 4, la valeur du taux de subventionnement moyen de l'ensemble des employeurs au cours de l'année 2019.

Art. 9.

§ 1 er. Pour l'application de l'article 8, § 1 er, alinéa 1 er, par dérogation à l'article 8, § 1 er, alinéa 2, 3°, 5° et 6°, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ou en a bénéficié pour une durée inférieure à vingt-quatre mois :

1° le C : le « C » est égal au taux de subventionnement moyen de l'ensemble des employeurs du secteur dont l'employeur relève en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

2° le E : le « E » est égal au montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, par équivalent temps plein subventionné, dont ont effectivement bénéficié l'ensemble des employeurs du secteur dont l'employeur relève, en application du décret du 25 avril 2002, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour les travailleurs occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française ;

3° le F : le « F » est égal au taux d'occupation moyen des équivalents temps plein réalisés par l'ensemble des employeurs du secteur dont relève l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1, 1°, le taux de subventionnement moyen de l'ensemble des employeurs du secteur dont relève l'employeur est calculé comme suit :

C = Ps Secteur 2017+Ps Secteur 2018+Ps Secteur 2019/Po secteur 2017+Po secteur 2018+Po secteur 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le Ps Secteur : le « Ps Secteur » est égal à la somme des nombres de points subventionnés de tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée ;

2° le Po Secteur : le « Po Secteur » est égal à la somme des nombres moyens de points octroyés à tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, 2°, le montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale par équivalent temps plein subventionné est calculé comme suit :

E = RCCS Secteur 2017+RCSS Secteur 2018+RCSS Secteur 2019/ETPs Secteur 2017+ETPs Secteur 2018+ETPs Secteur 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le RCSS Secteur : le « RCSS Secteur » est égal au montant des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale dont ont bénéficié l'ensemble des employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée, en vertu de l'application combinée de l'article 21, alinéa 7, du décret du 25 avril 2002 et des articles 353bis/9, alinéa 1 er, 1° ou 353bis/10 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 dans une unité d'établissement située en région de langue française ;

2° l'ETPs Secteur : l'« ETPs Secteur » est égal à la somme des nombres moyens d'équivalents temps plein subventionnés, occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française, de tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée.

Les montants des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pris en compte pour l'application de l'alinéa 2, 1°, sont ceux établis par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre 2021 et portant sur les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et affectés auprès d'une unité d'établissement située en région de langue française.

§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, 3°, le taux d'occupation moyen de l'ensemble des employeurs du secteur dont relève l'employeur est calculé comme suit :

F = Ps Secteur 2017+Ps Secteur 2018+Ps Secteur 2019/Préal Secteur 2017+Préal Secteur 2018+Préal Secteur 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le Ps Secteur : le « Ps Secteur » est égal à la somme des nombres de points subventionnés à tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée ;

2° le Préal Secteur : le « Préal Secteur » est égal à la somme des nombres moyens de points réalisés par tous les employeurs du secteur dont relève l'employeur, au cours de l'année concernée.

§ 5. Le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, conformément aux paragraphes 2 à 4, la valeur des variables C, E et F.

Art. 10.

§ 1 er. Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 a cédé, au 30 septembre 2021, des points à un employeur cessionnaire, le montant de sa subvention, calculé conformément à l'article 8 ou 9, est augmenté du montant égal au montant de la subvention de l'employeur cessionnaire, calculé conformément aux articles 8 ou 9, multiplié par la fraction suivante :

Pc Empl/Po Empl Cess

Pour l'application de l'alinéa 1 er, on entend par :

1° le Pc Empl : le « Pc Empl » est égal au nombre de points cédés par l'employeur à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021 ;

2° Po Empl Cess : le « Po Empl Cess » est égal au nombre de points octroyés à l'employeur cessionnaire au 30 septembre 2021.

Lorsque l'employeur a cédé, au 30 septembre 2021, des points à plusieurs employeurs cessionnaires, les alinéas 1 et 2 s'appliquent pour chaque employeur cessionnaire.

§ 2. Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 dispose, au 30 septembre 2021, de points reçus d'un ou plusieurs employeurs cédants, le montant de sa subvention, calculé conformément aux articles 8 ou 9, est diminué d'un montant égal au montant de sa subvention, calculé conformément aux articles 8 ou 9, multiplié par la fraction suivante :

Preçu Empl/Po Empl

Pour l'application de l'alinéa 1 er, on entend par :

1° le Preçu Empl : le « Preçu Empl » est égal au nombre de points reçus par l'employeur d'un ou plusieurs employeurs cessionnaires, au 30 septembre 2021 ;

2° Po Empl : le « Po Empl » est égal au nombre de points octroyés à l'employeur au 30 septembre 2021.

Art. 11.

La subvention visée à l'article 6 est destinée à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations patronales de sécurité sociale relatives à la pérennisation des emplois créés en vertu du décret du 25 avril 2002 et des postes affectés à des projets financés en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ou des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, le nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention visée à l'article 6 est octroyée. Le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter pour bénéficier de la subvention visée à l'article 6 est égal au nombre minimum d'équivalents temps plein imposé par la décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi dont bénéficie l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002 et en vigueur au 30 septembre 2021, à l'exception des décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prises en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1 er, 4° du décret du 25 avril 2002. Lorsqu'un employeur bénéficie, au 30 septembre 2021, de plusieurs décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter pour bénéficier de la subvention visée à l'article 6 est obtenu en additionnant le nombre minimum d'équivalents temps plein, tel que déterminé par chaque décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi dont l'employeur bénéficie en vertu du décret du 25 avril 2002 et en vigueur au 30 septembre 2021, à l'exception des décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prises en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1 er, 4° du décret du 25 avril 2002.

Pour l'application de l'alinéa 2, lorsqu'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, prise en vertu du décret du 25 avril 2002, n'impose pas un nombre minimum d'équivalents temps plein, le nombre minimum d'équivalents temps plein correspondant à cette décision d'octroi est obtenu en divisant le nombre de points octroyés par ladite décision par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4.

Le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter, tel que fixé conformément aux alinéas 2 et 3, est augmenté du nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lequel l'employeur bénéficie, pour l'année 2021, de postes affectés :

1° à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

2° à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités du calcul du nombre d'équivalents temps plein visé à l'alinéa 4.

Art. 12.

Le FOREm établit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, pour chaque employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6, la liste des travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 6 est octroyée.

Sont inclus dans la liste visée à l'alinéa 1 er, au 1 er janvier 2022, les travailleurs occupés par l'employeur, au 31 décembre 2021 :

1° dans le cadre d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002, à l'exception de celle prises en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1 er, 4°, du décret du 25 avril 2002 ;

2° sur des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

3° sur des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Lorsque l'employeur engage un nouveau travailleur, ce dernier peut être inclus, à la demande de l'employeur, dans la liste visée à l'alinéa 1 er, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à condition qu'il soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement.

Pour l'application de l'alinéa 3, est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le travailleur occupé à temps partiel par l'employeur et dont le régime de travail est augmenté. Dans ce cas, le travailleur à temps partiel peut être inclus sur la liste visée à l'alinéa 1 er pour la part d'équivalent temps plein correspondant à l'augmentation de son régime de travail.

En cas de départ définitif d'un travailleur repris sur la liste visée à l'alinéa 1 er, il en est retiré, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

L'établissement de la liste des travailleurs, incluant leurs régimes de travail respectifs, est effectué selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 13.

Pour chaque employeur, l'addition des régimes de travail des travailleurs de la liste visée à l'article 12, calculés en équivalents temps plein, sur une base annuelle, doit être au moins égale au nombre minimum d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention est octroyée, tel que fixé conformément à l'article 11. Le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1 er est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Si le nombre d'équivalents temps plein des travailleurs de la liste visée à l'article 12 est, sur la moyenne de l'année civile concernée, inférieur au nombre d'équivalents temps plein, tel que fixé conformément à l'article 11, la subvention visée à l'article 6 est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut prévoir une procédure pour déroger à l'application de l'obligation visée à l'alinéa 1 er, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles la dérogation est accordée.

Art. 14.

§ 1 er. La subvention annuelle visée à l'article 6 est octroyée à condition que l'employeur maintienne, au cours de l'année concernée, le volume global de l'emploi de référence, fixé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Pour l'application de l'alinéa 1 er :

1° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est supérieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 90% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1 er est irréfragablement réputée remplie ;

2° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est égal ou inférieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 80% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1 er est irréfragablement réputée remplie.

L'employeur visé à l'article 2, § 2, a), qui est sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'aide aux communes ou est considéré comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des Communes à finances obérées, ainsi que par les articles L3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa 1 er.

§ 2. Le volume global de l'emploi de référence, visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, de l'employeur est établi sur la base du nombre annuel moyen de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par volume global de l'emploi de référence ainsi que les modalités de calcul de celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque l'employeur a bénéficié d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, pour une période au moins égale à 12 mois et inférieure à 36 mois, le volume global de l'emploi de référence est établi sur base des mois au cours desquels l'employeur bénéficiait d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas d'une aide à la promotion de l'emploi en vigueur entre le 1 erjanvier 2017 et le 31 décembre 2019, ou en a bénéficié pour une période inférieure à 12 mois, le volume global de l'emploi de référence est établi sur base du nombre annuel moyen de travailleur occupés par l'employeur entre le 1 er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 a, au 30 septembre 2021, des points cédés à un employeur cessionnaire et que l'employeur n'utilise pas la faculté offerte par l'article 28, le volume global de l'emploi de référence, calculé conformément aux alinéas 1 er à 3 est augmenté du nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter par l'employeur cessionnaire, tel que prévu dans sa décision de réception de points APE, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.

Le Gouvernement peut prévoir une procédure de modification du volume global de l'emploi de référence calculé en vertu de l'alinéa 1 er, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles une modification du volume global de l'emploi de référence est accordée.

§ 3. Le respect du maintien du volume global de l'emploi de référence est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

En cas de non-respect du volume global de l'emploi de référence, la subvention visée à l'article 6 est récupérée par le FOREm à due concurrence de la diminution du volume global de l'emploi, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, déroger à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence, sur demande motivée de l'employeur :

1° lorsque la diminution du volume global de l'emploi est causée par une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;

2° ou lorsqu'elle est causée par un cas fortuit ;

3° ou lorsque l'employeur démontre que le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.

Sans préjudice de l'alinéa 3, en cas de non-respect du volume global de l'emploi de référence durant trois années consécutives, la subvention est définitivement réduite à concurrence de la diminution du volume global de l'emploi qui s'est répétée durant ces trois années consécutives.

Lorsque l'employeur a bénéficié, durant 2 années consécutives, de la dérogation visée à l'alinéa 3, le Gouvernement peut prévoir une procédure de modification du volume global de l'emploi de référence, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles la modification du volume global de l'emploi de référence est accordée.

Art. 15.

Par dérogation à l'article 8, lorsque le taux de subventionnement moyen de l'employeur, correspondant à la variable « C », est inférieur au taux moyen du secteur dont l'employeur relève, calculé conformément à l'article 9, § 2, la subvention est recalculée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

L'alinéa 1 er s'applique exclusivement aux employeurs dont le nombre moyen d'équivalents plein réalisés, au cours des années 2017 à 2019, est égal ou inférieur à cinq. Le nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés est calculé comme suit :

ETPR Empl 2017+ETPR Empl 2018+ETPR Empl 2019/3

Pour l'application de l'alinéa 2, l'« ETPR Empl » est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés par l'employeur au cours de l'année concernée.

Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le montant de la subvention de l'employeur visé à l'alinéa 2, est, sans préjudice de l'alinéa 5, recalculé conformément à l'article 8, à l'exception de la variable « C » qui est calculée sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, 2020 et 2021, sans pouvoir dépasser le taux de subventionnement moyen du secteur dont l'employeur relève, calculé conformément à l'article 9, § 2.

Le Gouvernement est habilité à déterminer des conditions plus strictes de recevabilité de la demande de recalcul de la subvention, que celles prévues aux alinéas 1 er et 2.

Art. 16.

Le Gouvernement octroie à la Communauté française une subvention annuelle visant à maintenir les emplois créés dans le cadre de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1 er est fixé conformément à l'article 17, dans une convention conclue entre la Région wallonne et la Communauté française, et indexé annuellement selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 17.

§ 1 er. La subvention visée à l'article 16 est calculée comme suit :

(A x B x C) + (D x E x G)

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le A : le « A » est égal au nombre de points octroyés, au 30 septembre 2021, à la Communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, en vertu du décret du 25 avril 2002 et de l'accord de coopération du 29 avril 2004 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux modalités d'octroi de l'aide visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les employeurs du secteur de l'enseignement conformément à l'article 4 du décret du 25 avril 2002, tel que fixé dans la convention APE enseignement du 2 juillet 2020, conclue entre la Région wallonne et la Communauté française en exécution de l'accord de coopération du 29 avril 2004 précité ;

2° le B : le « B » est égal à la valeur théorique du point au 1 er janvier 2022 ;

3° le C : le « C » est égal au taux de subventionnement moyen de la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 2002, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

4° le D : le « D » est égal au montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales dont a effectivement bénéficié la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, en application de l'article 4 du décret du 25 avril 2002, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 dans une unité d'établissement située en région de langue française ;

5° le E : le « E » est égal au nombre de points octroyés à la communauté française, au 30 septembre 2021, tel que visé au 1°, divisé par le nombre annuel moyen de points effectivement liquidés à la Communauté française, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 et de l'accord de coopération précité ;

6° le G : le « G » correspond à la variable, telle que fixée selon les modalités déterminées par le Gouvernement, visant à prendre en compte l'indexation des salaires intervenue entre l'année 2018 et l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, 2°, la valeur théorique du point APE au 1 er janvier 2022 correspond à la valeur du point de l'année 2021, multiplié par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2021, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2020, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire de l'année 2022 afférent à la subvention octroyée en vertu du présent décret.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, 3°, le taux de subventionnement moyen de la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, est calculé comme suit :

C = Ps Secteur 2017+Ps Secteur 2018+Ps Secteur 2019/Po secteur 2017+Po secteur 2018+Po secteur 2019

Pour l'application de l'alinéa 1 er, l'on entend par :

1° le Ps Secteur : le « Ps Secteur » est égal au nombre de points APE subventionnés à la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, au cours de l'année concernée et correspondant au montant de la subvention effectivement due, en vertu du décret du 25 avril 2002, à la Communauté française, au cours de l'année concernée, divisé par la valeur du point APE relative à l'année concernée ;

2° le Po Secteur : le « Po Secteur » est égal au nombre moyen de points APE octroyés à la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, tel que fixé dans la convention APE enseignement du 2 juillet 2020, conclue entre la Région wallonne et la Communauté française, en exécution de l'accord de coopération du 29 avril 2004 précité.

§ 4. Pour l'application du paragraphe 1 er, alinéa 2, 4°, le montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale est calculé comme suit :

D = RCSS Secteur 2017+RCSS Secteur 2018+RCSS Secteur 2019/3

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le « RCSS Secteur » est égal au montant des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale dont a bénéficié la communauté française, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement, au cours de l'année concernée, en vertu de l'application combinée de l'article 21, alinéa 7, du décret du 25 avril 2002 et des articles 353bis/9, alinéa 1 er, 1° ou 353bis/10 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002, dans une unité d'établissement située en région de langue française.

Les montants des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale pris en compte pour l'application de l'alinéa 2 sont ceux établis par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre 2021 et portant sur les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et affectés auprès d'une unité d'établissement située en région de langue française.

Art. 18.

La subvention visée à l'article 16 est destinée à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations sociales relatives à la pérennisation des emplois créés, en vertu du décret du 25 avril 2002, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement.

La convention visée à l'article 16, alinéa, 2 détermine :

1° la répartition de la subvention visée à l'article 16 entre les employeurs du secteur de l'enseignement bénéficiaires ;

2° le nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, financé par la communauté française au moyen de la subvention visée à l'article 16 ;

3° les modalités d'établissement de la liste des travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 16 est octroyée.

Art. 19.

Le nombre de travailleurs de la liste visée à l'article 18, alinéa 2, 3°, calculés en équivalents temps plein, sur une base annuelle, doit être au moins égale au nombre minimum d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention est octroyée, tel que fixé conformément à l'article 18, alinéa 2, 2°.

Si le nombre d'équivalents temps plein des travailleurs, identifiés conformément à l'article 18, alinéa 2, 3°, est, sur la moyenne de l'année civile concernée, inférieur au nombre de travailleur, calculé en équivalents temps plein, visé à l'article 18, alinéa 2, 2°, la subvention visée à l'article 16 est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter, selon les modalités déterminées par la convention conclue entre la Région wallonne et la Communauté française, visée à l'article 16, alinéa 2.

Art. 20.

§ 1 er. La subvention annuelle visée à l'article 16 est octroyée à condition que la Communauté française maintienne, au cours de l'année concernée, le volume global de l'emploi de référence, fixé selon les modalités déterminées par la convention visée à l'article 16, alinéa 2, au bénéfice des employeurs du secteur de l'enseignement.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 90% du volume global de l'emploi de référence qu'il doit respecter, l'obligation visée à l'alinéa 1 er est irréfragablement réputée remplie.

§ 2. Le respect du maintien du volume global de l'emploi est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par la convention visée à l'article 16, alinéa 2.

Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, selon les modalités déterminées par la convention visée à l'article 16, alinéa 2, déroger à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi, sur demande motivée de la communauté française.

Sans préjudice de l'alinéa 2, en cas de non-respect du volume global de l'emploi de référence, la subvention visée à l'article 16 est récupérée par le FOREm à due concurrence de la diminution du volume global de l'emploi de référence, selon les modalités déterminées par la convention visée à l'article 16, alinéa 2.

Art. 21.

L'employeur, visé à l'article 2, paragraphe 1 er, 1° et 2°, peut céder la subvention visée à l'article 6, ainsi que les droits et obligations liés à celle-ci, en tout ou en partie, à titre temporaire ou définitif, à un employeur visé à l'article 2, paragraphe 1 er, 1° et 2°, aux conditions cumulatives suivantes :

1° le nombre minimum d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention est cédée, calculé conformément à l'article 23, doit être au moins égal à un demi équivalent temps plein ;

2° l'employeur cessionnaire respecte les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

3° l'employeur cessionnaire respecte ses obligations légales et réglementaires en matière d'emploi, de sécurité sociale et en matière de comptabilité ;

4° l'employeur cessionnaire dispose des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités conformément à son objet social.

Lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention, visée à l'alinéa 1 er, dispose d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, le montant de la subvention visée à l'article 6 est augmenté, durant la durée de la cession, du montant de la subvention cédée.

Le Gouvernement détermine les modalités de cession de la subvention.

Art. 22.

Toute cession de subvention, visée à l'article 21, débute le premier jour d'un trimestre et se termine le dernier jour d'un trimestre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Aucune demande de cession ne peut être introduite avant le 1 er avril 2022.

Sans préjudice de l'alinéa 1 er, la cession de la subvention peut être réalisée à durée déterminée ou indéterminée.

Art. 23.

La subvention cédée est destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations, en ce compris les cotisations patronales de sécurité sociale, relatives à l'occupation d'un nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein.

Le nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée, est fixé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, comme

suit :

P X Q/R

Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par :

1° le P : le « P » est égal au nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter, fixé conformément à l'article 11, de l'employeur qui cède tout ou partie de la subvention ;

2° le Q : le « Q » est égal au montant de la cession de la subvention, visée à l'article 21, au bénéfice de l'employeur cessionnaire ;

3° le R : le « R » est égal au montant de la subvention, visée à l'article 6, dont bénéficie l'employeur qui cède tout ou partie de sa subvention.

Lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention, visée à l'article 21, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, le nombre d'équivalents temps plein, tel que fixé à l'article 11, pour lesquels la subvention visée à l'article 6 est octroyée, est augmenté, pendant la durée de la cession de la subvention, du nombre d'équivalents temps plein, tel que fixé par l'alinéa 2, pour lesquels la subvention est cédée.

Art. 24.

Le FOREm établit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, pour chaque employeur cessionnaire, la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est cédée.

Sont inclus, dans la liste visée à l'alinéa 1 er, les travailleurs occupés par l'employeur cessionnaire dans le cadre du présent décret ou du décret du 25 avril 2002 à la suite d'une cession de la subvention opérée en vertu de la présente section ou en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.

Lorsque l'employeur engage un nouveau travailleur, ce dernier peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être inclus, à la demande de l'employeur, dans la liste visée à l'alinéa 1 er, à condition qu'il soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement.

Pour l'application de l'alinéa 3, sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés, les travailleurs de l'employeur cédant, engagés par l'employeur cessionnaire, dans le cadre d'un transfert de personnel lié à la cession de points.

Pour l'application de l'alinéa 3, est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, le travailleur occupé à temps partiel par l'employeur et dont le régime de travail est augmenté. Dans ce cas, le travailleur à temps partiel est inclus dans la liste visée à l'alinéa 1 er pour la part d'équivalent temps plein correspondant à l'augmentation de son régime de travail.

En cas de départ définitif d'un travailleur repris sur la liste visée à l'alinéa 1 er, il en est retiré.

Lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, les travailleurs visés aux alinéas 2 et 3 sont inclus dans la liste prévue à l'article 12.

Art. 25.

Pour chaque employeur cessionnaire, l'addition des régimes de travail subventionnés des travailleurs de la liste visée à l'article 24, calculé en équivalents temps plein, sur une base annuelle, doit être au moins égale au nombre minimum d'équivalents temps plein, tel que fixé conformément à l'article 23, pour lesquels la subvention est octroyée.

Si le nombre d'équivalents temps plein des travailleurs de la liste visée à l'article 24 est, sur la moyenne de l'année civile concernée, inférieur au nombre d'équivalents temps plein tel que fixé conformément à l'article 23, la subvention cédée est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du nombre d'équivalents minimum à respecter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1 er est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, le contrôle du respect du nombre minimum d'équivalents plein pour lesquels la subvention est cédée est vérifié conformément à l'article 13.

Le Gouvernement peut prévoir une procédure pour déroger à l'application de l'obligation visée à l'alinéa 1 er, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles la dérogation est accordée.

Art. 26.

La subvention est cédée à condition que l'employeur bénéficiaire de la cession maintienne, au cours de l'année concernée, le volume global de l'emploi de référence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le volume global de l'emploi de référence est égal à la somme de l'effectif de référence et du nombre d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention est cédée, tel que fixé par l'article 23.

Pour l'application de l'alinéa 1 er :

1° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est supérieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 90% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1 er est irréfragablement réputée remplie;

2° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est égal ou inférieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 80% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1 er est irréfragablement réputée remplie.

L'effectif de référence est établi sur la base du nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur cessionnaire au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre précédant la notification de la décision relative à la cession de la subvention, à l'exception des travailleurs occupés dans le cadre du présent décret ou du décret du 25 avril 2002. Le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par effectif de référence.

Le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1 er est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'alinéa 6, en cas de non-respect du volume global de l'emploi de référence, le montant subventionné dans le cadre de la cession est récupéré par le FOREm à due concurrence du non-respect du volume global de l'emploi de référence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut déroger, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence, sur demande motivée de l'employeur :

1° lorsque la diminution du volume global de l'emploi de référence est causée par une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;

2° ou lorsqu'elle est causée par un cas fortuit ;

3° ou lorsque l'employeur démontre que le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.

Art. 27.

Par dérogation à l'article 26, lorsque l'employeur bénéficiaire de la cession de subvention bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, le volume global de l'emploi de référence, fixé et contrôlé conformément à l'article 14, est augmenté, durant la durée de la cession, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 28.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 peut céder sa subvention au 1 er janvier 2022 à l'employeur cessionnaire, tel que visé à l'article 7, 2° auquel il a cédé des points en vertu de l'article 22 décret du 25 avril 2002, pour autant que la cession de points soit effective au 30 septembre 2021.

L'employeur qui souhaite effectuer une cession de subvention, au 1 er janvier 2022, en informe le FOREm, au plus tard le 30 novembre 2021, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le FOREm informe, pour le 1 eroctobre 2021 au plus tard, chaque employeur qui a cédé des points, en 2021, qu'il peut effectuer une cession de sa subvention, dans le cadre du présent décret, au 1 er janvier 2022, au bénéfice de l'employeur cessionnaire auquel il a cédé des points, dans le cadre d'une cession de points effective au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.

§ 2. En cas de demande de cession de subvention pour le 1 erjanvier 2022, conformément au paragraphe 1 er, le montant de la subvention cédée est égal au montant dont la subvention de l'employeur, qui a des points cédés au 30 septembre 2021, a été augmenté, en exécution de l'article 10, § 1 er, en raison de la cession de la subvention en vigueur au 30 septembre 2021 au bénéfice de l'employeur cessionnaire.

Le nombre minimum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lesquels la cession de subvention visée au § 1 er est cédée, est égal au nombre d'équivalents temps plein minimum à respecter par l'employeur cessionnaire, tel que prévu dans sa décision de réception de points APE, effective au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.

Art. 29.

En cas de cession de subvention visée à l'article 21, le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter, tel que visé à l'article 11, et le volume global de l'emploi de référence, tel que visé à l'article 14, de l'employeur qui cède tout ou partie de sa subvention, sont diminués du nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire dans le cadre de la cession, tel que fixé conformément à l'article 23 ou 28, pour la durée de la cession.

Art. 30.

La subvention visée à l'article 6 est liquidée anticipativement par le FOREm, par tranches trimestrielles, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

La subvention visée à l'article 16 est liquidée par le FOREm selon les modalités déterminées par la convention conclue entre la Région wallonne et la Communauté française, visée à l'article 16, alinéa 2.

Art. 31.

Le montant de la subvention visée aux articles 6 et 16, ainsi que le montant de la subvention cédée visée à l'article 21 ne peuvent pas être supérieurs au coût effectivement supporté, par l'employeur ou par l'employeur bénéficiaire de la cession de la subvention, pour l'occupation des travailleurs visés respectivement aux articles 12, 18, alinéa 2, 3°, 24 ou 28.

Le Gouvernement définit ce qu'il convient d'entendre par coût effectivement supporté et en détermine les modalités de contrôle.

Art. 32.

Le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires disponibles, aux employeurs visés à l'article 2, une subvention visant la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.

La subvention visée à l'alinéa 1 erest destinée à couvrir, en tout ou en partie, les rémunérations et cotisations de sécurité sociale de demandeurs d'emploi inoccupés engagés dans les liens d'un contrat de travail sur la base d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1 er.

Art. 33.

Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, la subvention visée à l'article 32 aux termes d'une procédure d'appels à projets organisés par le FOREm.

Pour chaque appel à projets organisé, le Gouvernement détermine :

1° le montant global maximal alloué ;

2° les besoins sociétaux prioritaires qu'il est amené à couvrir ;

3° les conditions d'admissibilités ;

4° les conditions d'éligibilité ;

5° le montant maximal de l'aide, alloué par équivalent temps plein.

Art. 34.

Pour être admissible à l'appel à projets visé à l'article 33, l'employeur doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

1° disposer d'une unité d'établissement en région de langue française ;

2° respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

3° respecter les obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et en matière de comptabilité ;

4° disposer des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités conformément à son objet social ;

5° pour les employeurs qui bénéficient d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 6, respecter les dispositions prévues aux Chapitres 2 et 4.

Art. 35.

Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article 32, pour une durée déterminée ou indéterminée, éventuellement renouvelable, selon les modalités qu'il détermine.

Art. 36.

Par dérogation à l'article 33, le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, la subvention visée à l'article 32 à un centre public d'action sociale qui la sollicite, en cas de survenance, dans le ressort territorial de ce dernier, de naissances multiples.

Par naissance multiple, au sens de l'alinéa 1 er, l'on entend la naissance d'au moins trois enfants sur une période de dix-huit mois, au sein d'une famille domiciliée dans le ressort territorial du centre public d'action sociale.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1 er est fixé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 37.

Le Gouvernement octroie, au 1 erjanvier 2022, selon les modalités qu'il détermine, la subvention, visée à l'article 32, au CPAS qui bénéficie, au 31 décembre 2021, d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, en application de l'article 15, § 4, alinéa 1 er, 4°, du décret du 25 avril 2002.

La subvention est octroyée pour une durée correspondant à la période située entre le 1 erjanvier 2022 et la date d'échéance fixée par la décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, en vigueur au 31 décembre 2021, en application de l'article 15, § 4, alinéa 1 er, 4°, du décret du 25 avril.

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1 er est fixé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 38.

Pendant toute la durée de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32, l'employeur maintient le volume global de l'emploi de référence selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le volume global de l'emploi est égal à la somme de l'effectif de référence et du nombre d'équivalents temps plein pour lequel la subvention visée à l'article 32 est octroyée.

Pour l'application de l'alinéa 1 er :

1° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est supérieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 90% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1 er est irréfragablement réputée remplie ;

2° pour les employeurs dont le volume global de l'emploi de référence est égal ou inférieur à 5 travailleurs, calculés en équivalents temps plein, lorsque le volume global de l'emploi de l'employeur atteint, au cours de l'année concernée, 80% du volume global de l'emploi de référence, l'obligation visée à l'alinéa 1 er est irréfragablement réputée remplie.

Art. 39.

Le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par effectif de référence. L'effectif de référence est établi sur la base du nombre de travailleurs occupés sous contrat de travail, calculé en équivalents temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre précédant la notification de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32.

Le respect du maintien du volume global de l'emploi est contrôlé annuellement par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'alinéa 4, en cas de non-respect du maintien du volume global de l'emploi de référence, la subvention visée à l'article 32 est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du volume global de l'emploi de référence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 3, le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut déroger à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi, sur demande motivée de l'employeur :

1° lorsque la diminution du volume global de l'emploi de référence est causée par une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;

2° ou lorsqu'elle est causée par un cas fortuit ;

3° ou lorsque l'employeur démontre que le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.

Lorsque l'employeur a bénéficié, durant 2 années consécutives, de la dérogation visée à l'alinéa 4, le Gouvernement peut prévoir une procédure de modification du volume global de l'emploi de référence, sur demande motivée de l'employeur, ainsi que les conditions auxquelles la modification du volume global de l'emploi de référence est accordée.

Art. 40.

L'employeur peut engager un demandeur d'emploi inoccupé dès l'entrée en vigueur de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32 et, au plus tard, dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32.

Tout engagement réalisé au-delà de ce délai met automatiquement fin à la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32.

La durée de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32 prend cours selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

L'employeur informe le FOREm de l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé sur la base de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le FOREm vérifie annuellement, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que l'employeur a engagé un nombre de demandeurs d'emploi inoccupés correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention a été octroyée.

En cas de non-respect de l'augmentation de l'effectif de référence d'un nombre de demandeurs d'emploi inoccupés correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels la subvention visée à l'article 32 est octroyée, la subvention est récupérée par le FOREm à due concurrence du non-respect du nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 41.

La subvention visée à l'article 32 est liquidée par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 42.

Le montant de la subvention visée à l'article 32 ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur, pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés engagés dans les liens d'un contrat de travail sur la base de la décision d'octroi de la subvention.

Le Gouvernement définit ce qu'il convient d'entendre par coût effectivement supporté et détermine les modalités de contrôle du coût effectivement supporté.

Art. 43.

L'employeur qui bénéficie d'une subvention octroyée en vertu du présent décret est tenu :

1° d'occuper les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée dans une unité d'établissement située en région de langue française ;

2° d'occuper les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée dans les liens d'un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, conclu à temps plein ou à temps partiel au moins égal à un mi-temps. Pour les travailleurs à temps partiel qui remplacent des travailleurs ou des agents qui bénéficient des dispositions de la loi du 22 janvier 1985 relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou de la convention collective de travail n° 77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, le régime de travail peut également correspondre à un cinquième temps ;

3° d'octroyer aux travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée une rémunération au moins égale :

a) pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 2, a), à celle fixée par décision des autorités compétentes après négociations syndicales sur la base de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

b) pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 2, b) et c), à celle octroyée aux agents définitifs occupés par ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs ;

c) pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1 er, 2°, à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs ;

d) pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1 er, 3°, à celle octroyée aux agents temporaires occupés par ces employeurs, pour la même fonction ou une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs ;

4° de respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de l'article 144bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;

5° de respecter ses obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et en matière de comptabilité ;

6° pour les employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1 er, 2°, disposer des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités de l'employeur conformément à son objet social ;

7° de remettre annuellement, aux services désignés par le Gouvernement, un rapport d'exécution de la décision d'octroi de la subvention, selon les modalités déterminées par le Gouvernement ;

8° affecter les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée en vertu du présent décret :

a) en vertu du chapitre 2, aux activités d'intérêt général pour lesquels l'employeur bénéficiait d'une ou plusieurs décisions d'octroi en vertu du décret du 25 avril 2002, en vigueur au 30 septembre 2021 ;

b) en vertu du chapitre 3, aux activités répondant aux besoins sociétaux prioritaires pour lesquels la subvention visée à l'article 32 est octroyée.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, l'employeur peut occuper un travailleur, pour lequel la subvention est octroyée, dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel inférieur à un mi-temps, à condition que le travailleur dispose d'un autre contrat de travail chez le même employeur et que les temps de travail cumulés des deux contrats sont au moins égaux à un mi-temps.

Art. 44.

Par dérogation à l'article 43, alinéa 1 er, 2°, l'employeur, visé à l'article 2, § 1 er, 1° et 2°, qui occupait, entre le 1 er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, dans le cadre du décret du 25 avril 2002, des travailleurs, dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française, peut continuer d'occuper les travailleurs visés à l'article 12 ou 24 dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française.

Le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française, conformément à l'alinéa 1 er, ne peut pas être supérieur au nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur, entre le 1 er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, dans le cadre du décret du 25 avril 2002, dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française.

Art. 45.

L'employeur ne peut bénéficier, pour les travailleurs pour lesquels les subventions sont octroyées en vertu présent décret, d'une ou de plusieurs autres subventions émanant de pouvoirs publics, qui, additionnées avec les subventions octroyées à l'employeur en vertu du présent décret, dépassent le coût global de la rémunération des travailleurs pour lesquels les subventions sont octroyées en vertu du présent décret.

Art. 46.

Les subventions visées aux articles 6, 16, 21 et 32 ne peuvent pas être cumulées avec les réductions de cotisations sociales de sécurité sociale sociales prévues en vertu de l'article 6, § 1 er, IX, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 47.

Par dérogation à l'article 46, la subvention visée à l'article 6 peut être cumulée avec les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale octroyées par une autre Région aux agents contractuels subventionnés pour les travailleurs occupés dans une autre Région, conformément à l'article 44.

Art. 48.

Il est instauré une Commission interministérielle chargée de :

1° remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution du décret ;

2° remettre un avis préalable à toute sanction prise en vertu de l'article 49 ;

3° remettre, sur demande, un avis préalable, lors de l'élaboration du contenu des appels à projets visés au chapitre 3, section 2 ;

4° examiner et valider le rapport d'exécution du présent décret, tel que réalisé par le FOREm, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de la Commission interministérielle visée à l'alinéa 1 er. Il peut préciser et compléter les missions de cette Commission interministérielle.

Art. 49.

En cas de non-respect des obligations édictées, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine :

1° suspendre tout ou partie de la subvention pendant un délai permettant à l'employeur de se conformer aux obligations non rencontrées ;

2° demander le remboursement de tout ou partie de la subvention, proportionnellement aux infractions constatées ;

3° retirer la décision d'octroi de la subvention ;

4° retirer la décision d'octroi de la subvention et demander le remboursement de tout ou partie de l'aide.

Art. 50.

Le FOREm est chargé :

1° de l'exécution des décisions visées à l'article 49 ;

2° de récupérer toute aide indûment versée, par toute voie de droit, en ce compris la compensation ;

3° de fournir, tous les deux ans, au Gouvernement, au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, au Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes ainsi qu'au Comité C, un rapport d'évaluation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ce rapport d'évaluation est transmis et présenté au Parlement wallon ;

4° d'établir un cadastre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le rapport visé à l'alinéa 1 er, 3°, comprend des données genrées telles que déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise les modalités de récupération de l'aide indûment versée.

Art. 51.

Le Gouvernement précise les modalités de récupération de l'aide indûment versée.

L'employeur peut bénéficier d'un plan d'apurement s'il en adresse la demande au FOREm, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.

En cas de non-respect des échéances prévues dans un plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément à l'article 50.

Art. 52.

Le contrôle de l'application du décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Art. 53.

L'article 46/1 de la loi du 24 décembre 1999, inséré par le décret du 28 avril 2006, est abrogé.

Art. 54.

Le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement est abrogé.

Art. 55.

Les articles 353bis/9, alinéa 1 er, 1°, et 353bis/10 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 sont abrogés.

Art. 56.

Les articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 février 2019, sont abrogés.

Art. 57.

Les décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi octroyées en vertu du décret du 25 avril 2002 prennent fin de plein droit le 31 décembre 2021.

Art. 58.

Les subventions pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 prennent fin de plein droit le 31 décembre 2021.

Art. 59.

Les subventions pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005, prennent fin de plein droit le 31 décembre 2021.

Art. 60.

A l'article 12bis, alinéa 5 du décret 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, inséré par le décret du 19 mars 2009, les mots « du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand » sont remplacés par « le chapitre 2 du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ».

Art. 61.

A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, 1° et 2°, les mots « être octroyée sous la forme d'une subvention telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand » sont remplacés par les mots « être octroyée, pour la MIRE agréée qui dispose d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, sous la forme d'une subvention octroyée par ou en vertu du chapitre 2 du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires » ;

2° à l'alinéa 5, les mots « du décret du 25 avril 2002 précité » sont remplacés par les mots « du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ».

Art. 62.

A l'article 13 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.D.E.S.S. », modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand » sont remplacés par les mots « visée, pour l'I.D.E.S.S. qui dispose d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 31 septembre 2021 en vertu du chapitre 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, par le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires » ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 63.

A l'article 17, § 2, alinéa 1 er, du décret 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2016, le 1° est abrogé.

Art. 64.

A l'article 24bis, § 1 er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 décembre 2014, le 1° est abrogé.

Art. 65.

A l'article 6, alinéa 1 er, du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° soit, pour le fonds de formation sectoriel qui dispose d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, en vigueur au 31 septembre 2021, en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du chapitre 2 décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ».

Art. 66.

Le décret du 25 avril 2002 continue à produire ses effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002.

Les situations juridiques visées à l'alinéa 1 er continuent à être régies par les dispositions prévues par ou en vertu du décret du 25 avril 2002.

L'alinéa 1 er ne s'applique pas aux dispositions du Chapitre III du décret du 25 avril 2002.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la Commission visée à l'article 47 est compétente pour les situations juridiques visées à l'alinéa 1 er. Les décisions de la commission ministérielle prévu en vertu du décret du 25 avril 2002 continuent à produire leurs effets au-delà du 1 er janvier, lorsque la décision de la commission n'a pas produit l'ensemble de ses effets au 31 décembre 2021.

Art. 67.

Les articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 continuent à produire leurs effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d'une subvention financée en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Les situations juridiques visées à l'alinéa 1 er continuent à être régies par les dispositions prévues par ou en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Art. 68.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 28 entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER