16 décembre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, article 86 ;
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : « IDESS », article 12, 2° ;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, article 17, § 4 ;
Vu le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, articles 1er, alinéa 2, 6, alinéas 2, 4 et 5, 8, § 1er, alinéa 2, 7°, 9, § 5, 11, alinéa 2, 12, alinéas 1er et 3 à 6, 13, 14, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéas 1er et 5, et 3, alinéas 1er à 3 et 5, 15, alinéa 4, 17, § 1er, alinéa 2, 6°, 21, alinéa 3, 22, alinéa 1er, 23, alinéa 2, 24, alinéas 1er et 3, 25, alinéas 2, 3 et 5, 26, alinéas 1er et 3 à 6, 27, 28, § 1er, alinéa 2, 30, alinéa 1er, 31, alinéa 2, 33, alinéa 1er, 35, 36, alinéas 1er et 3, 37, alinéas 1er et 3, 38, alinéa 1er, 39, alinéas 1er à 3 et 5, 40, alinéas 3 à 6, 41, 42, alinéa 2, 43, alinéa 1er, 7°, 48, alinéa 2, 49, 50, alinéas 1er, 3° et 4°, 2 et 3, et 51, alinéas 1er et 2 ;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 469 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, article 28/11 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S.", article 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, article 16, alinéa 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2016 à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS), modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, article 31, § 2, alinéa 2 ;
Vu l'arrête du Gouvernement wallon du 26 juin 2019 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS) ;
Vu Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 1595 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 2 juillet 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis n° 118/2021 de l'Autorité de protection des données du 8 juillet 2021 ;
Vu le rapport du 10 mai 2021 établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 70.311/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la ministre : le ou la ministre ayant l'emploi dans ses attributions ;

2° le FOREM : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

3° le décret du 10 juin 2021 : le décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ;

4° la loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;

5° le décret du 25 avril 2002 : le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;

6° la loi du 23 décembre 2005 : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

7° le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 1 er, alinéa 1 er, 5°, du décret du 10 juin 2021 ;

8° l'espace personnel : compte créé par l'employeur, dont l'authentification est garantie, sur le site dédié et mis à disposition par le Forem et par lequel l'employeur peut échanger et stocker de manière sécurisée des informations relatives à ses démarches auprès du Forem et concernant les travailleurs pour lesquels il est subventionné.

9° activité d'intérêt général : l'activité visée à l'article 43, alinéa 1 er, 8°, a) du décret du 10 juin 2021.

Art. 2.

§ 1 er. Est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, la personne inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem et qui est occupée :

1° en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ;

2° en tant que travailleur titres-services en application de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;

3° en que travailleur ALE en application de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE ;

4° en application de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer.

§ 2. Peut être assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé, le travailleur engagé par l'employeur qui n'était pas inscrit au Forem à la veille de son engagement et qui, s'il avait été inscrit auprès du Forem à la veille de son engament, aurait répondu à la définition du demandeur d'emploi inoccupé.

L'assimilation visée à l'alinéa 1 er est octroyée, pour l'application du décret du 10 juin 2021 uniquement, sur demande du travailleur introduite auprès du Forem, aux conditions suivantes :

1° au moment de l'introduction de la demande, le travailleur qui sollicite l'assimilation visée à l'alinéa 1 er est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem

2° à la veille de son engagement par l'employeur, le travailleur qui sollicite l'assimilation n'a pas atteint l'âge légal de la pension et répond à l'une des situations suivantes :

il ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal;

il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Est réputée répondre à la condition visée à l'alinéa 2, 2°, a), le travailleur qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est déclaré occupé par aucun employeur au moyen de la Déclaration Immédiate à l'Office national de Sécurité sociale à la date de la veille de son engagement.

Art. 3.

Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en jour, il s'agit de jours calendriers.

Le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir. Tous les jours calendaires sont comptabilisés.

Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque le présent décret prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.

Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 4.

Lorsque le présent arrêté prévoit une communication ou la notification d'une décision par le Forem à destination de l'employeur, sur son espace personnel, la communication ou la notification est revêtue d'une date dont l'exactitude et l'intégrité sont garanties par tout moyen répondant aux exigences de l'article 43 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sens du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Art. 5.

La ministre ou son délégué prend, sur proposition du Forem, une décision d'octroi pour tout employeur qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021. Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel.

La décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1 erentre en vigueur le 1 er janvier 2022.

Art. 6.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 5, la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 est octroyée par la ministre, sur proposition du Forem, moyennant l'introduction, auprès du Forem, d'une demande de subvention par l'employeur, conformément au paragraphe 2.

§ 2. La demande de subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 est introduite, auprès du Forem, par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur, sur son espace personnel, à compléter sa demande.

Lorsque la demande est incomplète, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour la compléter. A défaut, la demande est classée sans suite.

Lorsque la demande est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° l'employeur est repris dans la liste, figurant en annexe, des employeurs visés à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 et ne bénéficie pas d'une décision d'octroi d'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, en vigueur au 30 septembre 2021, prévue en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la Communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance ;

2° l'employeur a préalablement obtenu l'autorisation de l'Office de la naissance et de l'enfance pour l'ouverture de nouvelles places d'accueil en exécution de la convention du 25 mars 2015 précitée ;

3° la demande est introduite dans les 6 mois qui suivent le mois au cours duquel l'autorisation de l'Office de la naissance et de l'enfance, visée au 2°, est obtenue.

En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou à son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.

La ministre ou son délégué prend une décision dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

La décision d'octroi entre en vigueur à la date de la notification de la décision à l'employeur.

§ 3. Le montant de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021 est calculé conformément à l'article 9 du même décret.

La liste visée à l'article 6, alinéa 2 du décret 10 juin 2021, figurant en annexe, précise, pour l'application de la formule de calcul :

1° le nombre de points octroyés à l'employeur, correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur, multiplié par six ;

2° la valeur de la variable « D », correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur.

§ 4. Le nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021 est octroyée à l'employeur est égal au nombre d'équivalents temps plein pour lequel l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée et repris en annexe du présent arrêté.

Art. 7.

§ 1 er. La décision d'octroi visée à l'article 5 fixe :

1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, calculé conformément aux articles 8 à 10 du décret du 10 juin 2021 et à l'article 9 ;

2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 11 du décret du 10 juin 2021 et à l'article 10 ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2 ;

4° le cas échéant, le nombre maximum de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, qui peut être occupé dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française.

§ 2. La décision d'octroi visée à l'article 6, § 2, alinéa 7, fixe :

1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, calculé conformément à l'article 6, § 3 ;

2° le nombre minimum de travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4 ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément aux articles 12 et 13, § 3 ;

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'un employeur, bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, la décision d'octroi visée à l'article 6, § 2, alinéa 7, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi visée au paragraphe 1 er.

En application de l'alinéa 1 er, la décision d'octroi visée au paragraphe 1 erest modifiée, comme suit, à dater de l'entrée en vigueur de la décision modificative visée à l'alinéa 1 er :

1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur, visé au paragraphe 1 er, 1°, est augmenté du montant de la subvention octroyée à l'employeur en vertu de l'article 6, alinéa 2, du même décret, calculé conformément à l'article 6, § 3 ;

2° le nombre minimum de travailleurs pour lequel la subvention est octroyée, visé au paragraphe 1 er, 2°, est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4 ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, visé au paragraphe 1 er, 3°, est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret est octroyée, calculé conformément à l'article 6, § 4.

§ 4. A partir du 1 erjanvier 2023, le montant de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, tel que fixé par la décision d'octroi de la subvention dont bénéficie l'employeur, est indexé, au 1 er janvier de chaque année, en multipliant le montant de la subvention de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire afférent à l'année pour laquelle l'indexation de la subvention est calculée.

Lorsque l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'alinéa 1 iera cédé, tout ou partie, de sa subvention à un employeur cessionnaire, le montant de la subvention cédée conformément à la section 4 est indexé conformément à l'alinéa 1 er.

NDLR : cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés dans l'article 7 §4 entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3.
Il n'y a que deux alinéas 1 et 2.

(Les subventions octroyées pour l'année 2022 en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 sont majorées à hauteur de 3,22 pour cent.

L'alinéa 3 produit uniquement ses effets pour les subventions octroyées pour l'année 2022.

Pour l'année 2023, l'indexation des subventions octroyées en vertu des articles 6 du décret du 10 juin 2021 est majorée à hauteur de 4,84 pour cent.

L'alinéa 5 produit uniquement ses effets pour les subventions octroyées pour l'année 2023.

Les subventions octroyées en vertu de l'article 16 du décret du 10 juin 2021 sont indexées selon les modalités visées aux alinéas 1 er à 6. - AGW du 15 décembre 2022, art.1)

Art. 8.

§ 1 er. En exécution des articles 8, § 1 er, alinéa 2, 7°, et 17, § 1 er, alinéa 2, 6°, du décret du 10 juin 2021, la valeur de la variable G, visée à l'article 8, § 1 er, alinéa 1 er, ou 17, § 1 er, alinéa 1 er, du même décret est fixée à 1,0800.

§ 2. En exécution de l'article 9, § 5, du décret du 10 juin 2021 :

1° valeur de la variable « C », visée à l'article 9, § 1 er, 1°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 2, du même décret, est fixée :

a) pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 0,9208 ;

b) pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, à 0,9645 ;

2° la valeur de la variable « E », visée à l'article 9, § 1 er, 2°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 3, du même décret est fixée :

a) pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 9807,65 euros. ;

b) pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, à 7860,66 euros ;

3° la valeur de la variable « F », visée à l'article 9, § 1 er, 3°, du même décret, calculée conformément à l'article 9, § 4, du même décret, est fixée :

a) pour les employeurs relevant du secteur non marchand, à 0,9646 ;

b) pour les employeurs relevant du secteur des pouvoirs publics, 0,9813.

Art. 9.

Pour l'application de l'article 8 du décret du 10 juin 2021 :

1° lorsque le taux de subventionnement, calculé conformément à l'article 8, § 3, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1 er, 1°, du même décret, est inférieur au taux de subventionnement moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 1°, b), le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux de subventionnement moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 1°, b) ;

2° la valeur de la variable D, visée à l'article 8, § 1 er, alinéa 2, 4° du décret du 10 juin 2021, pour les employeurs visés à l'article 2, § 1 er, 1°, du même décret, ne peut pas être inférieure au nombre de points octroyés à l'employeur au 30 septembre 2021 divisé par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

3° lorsque le taux d'occupation, calculé conformément à l'article 8, § 6, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1 er, 1°, du même décret, est inférieur au taux d'occupation moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 3°, b), la variable F est calculée sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux d'occupation moyen du secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 8, § 2, 3°, b).

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est calculé comme suit :

(Po Empl 2017 + Po Empl 2018 + Po Empl 2019)/(ETPR Empl 2017+ ETPR Empl 2018 + ETPR Empl 2019)

Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par :

1° le Po Empl : le « Po Empl » est égal au nombre moyen de points octroyés à l'employeur au cours de l'année concernée ;

2° le ETPR Empl : le « ETPR Empl » est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés de l'employeur et occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française au cours de l'année concernée.

Art. 10.

Pour l'application de l'article 11, alinéa 3, du décret du 10 juin 2021, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du même décret, ne peut être inférieur à cinq.

Art. 11.

Pour le 15 juin 2022 au plus tard, le Forem recalcule, conformément à l'article 15, alinéa 4, du décret du 10 juin 2021, la subvention octroyée en vertu de l'article 6, alinéa 1 er, du même décret, pour les employeurs répondant aux conditions fixées par l'article 15, alinéas 1 à 3, du même décret.

Lorsque, suite au recalcul visé à l'alinéa 1 er, le montant de la subvention, tel que fixé par la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1 er, doit être adapté, le Forem transmet, à la ministre ou son délégué, une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1 er.

La ministre ou son délégué prend une décision modificative du montant de la subvention, visé à l'article 6, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

En application de l'alinéa 3, la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1 er, est modifiée comme suit : le montant de la subvention octroyée à l'employeur, visé à l'article 7, § 1 er, 1°, est remplacé par le montant calculé conformément à l'article 15 du décret du 10 juin 2021.

La décision visée à l'alinéa 3 entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1 er janvier 2022.

Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 12.

Le volume global de l'emploi de référence, visé à l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est calculé, conformément à l'article 13, sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2021, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités suivantes :

1° seuls les travailleurs suivants, quelle que soit l'unité d'établissement où ils sont occupés, déclarés selon les codes ONSS travailleur correspondants, sont pris en compte dans le calcul du volume global de l'emploi de référence :

a. 012 Ouvriers handicapés ;

b. 015 Ouvriers ordinaires ;

c. 024 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels déclarés sur base d'une rémunération réelle ;

d. 025 Contractuels subventionnés, travailleurs manuels handicapés déclarés sur base d'une rémunération réelle, occupés dans des ateliers protégés ;

e. 101 Travailleurs manuels contractuels ;

f. 104 Travailleurs manuels contractuels handicapés occupés dans un atelier protégé ;

g. 111 Travailleurs manuels ACS - CONTINGENT ;

h. 112Travailleurs manuels ACS - PROJETS ;

i. 113 Travailleurs manuels ACS - administrations publiques ;

j. 114 Travailleurs manuels contractuels subventionnés ;

k. 201 Travailleurs intellectuels contractuels ;

l. 204 Travailleurs intellectuels contractuels handicapés occupés dans une entreprise de travail adapté ;

m. 211 Travailleurs intellectuels ACS - CONTINGENT ;

n. 212 Travailleurs intellectuels ACS - PROJETS ;

o. 213 Travailleurs ; intellectuels ACS - administrations publiques ;

p. 214Travailleurs intellectuels contractuels subventionnés ;

q. 484 Contractuels subventionnés travailleurs intellectuels occupés par les pouvoirs publics et autres établissements, associations et sociétés assimilés ;

r. 485 Contractuels subventionnés, travailleurs intellectuels handicapés, occupés dans des ateliers protégés agréés ;

s. 492 Intellectuels handicapés ;

t. 495 Intellectuels ordinaires ;

u. 601 : Définitifs ;

v. 604 : Définitifs - travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé ;

w. 608 : Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de vacances secteur privé ;

x. 609 : Stagiaires en vue d'une nomination à titre définitif - régime de vacances secteur public ;

y. 675 : Statutaires du secteur public ;

2° par dérogation au 1°, les apprentis sont exclus du calcul du volume global de l'emploi, sur la base des codes ONSS relatifs aux types d'apprentissage ;

3° ne sont pas prises en compte les indemnités qui sont payées au travailleur lorsqu'il est mis fin au contrat de travail et qui sont exprimées en temps de travail, reprises sous le code ONSS rémunération ;

4° sur la base de l'ensemble des codifications des données des temps de travail déclarées par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 13.

§ 1 er. Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est égal à la somme du nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des années 2017, 2018 et 2019, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par trois.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque l'employeur a bénéficié d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1 erjanvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour une période égale ou supérieure à 12 mois et inférieure à 36 mois, le volume de global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de chaque trimestre pour lequel l'employeur a bénéficié, entre le 1 erjanvier 2017 et le 31 décembre 2019, de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a bénéficié entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 de l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque l'employeur ne bénéficiait pas d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1 erjanvier 2017 et le 31 décembre 2019, ou en a bénéficié pour une période inférieure à 12 mois, le volume global de l'emploi de référence est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur entre le 1 er juillet 2020 et le 30 juin 2021, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'employeur a, au 30 juin 2021, une existence inférieure à 12 mois, le volume global de l'emploi de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe des travailleurs et le 30 juin 2021, calculé en équivalents temps plein conformément aux modalités fixées à l'article 12, divisé par le nombre de trimestre au cours desquels l'employeur a occupé des travailleurs entre le 1 er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, lorsque l'employeur a, au 30 septembre 2021, des points cédés à un employeur cessionnaire en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 et que l'employeur n'utilise pas la faculté offerte par l'article 28 du décret du 10 juin 2021, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter est égal au volume global de l'emploi de référence, calculé conformément au paragraphe 1 er, augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention était octroyée en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 en date du 30 septembre 2021.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, lorsque la décision de réception de point APE, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, ne précise pas le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire, le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021, est obtenu en divisant le nombre de points cédés par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021.

Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre moyen de points par équivalents temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021, ne peut être inférieur à cinq.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er et à l'article 12, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021, est tenu de respecter est égal à la somme de son effectif de référence, tel que fixé conformément à l'alinéa 2, et du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée à l'employeur, en vertu de l'article 6, alinéa 2, du même décret, fixé conformément à l'article 6, § 4.

L'effectif de référence de l'employeur visé à l'alinéa 1 er est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres qui précédent le trimestre précédant la date d'introduction de la demande visée à l'article 6, § 2.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur visé à l'alinéa 1 era une existence inférieure à 12 mois, l'effectif de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédent la date d'introduction de la demande subvention visée à l'article 6, § 2, divisé par le nombre de trimestre au cours desquels l'employeur a occupé des travailleur entre le 1 er premier trimestre au cours duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédant la date d'introduction de la demande de subvention visée à l'article 6, § 2.

L'effectif de référence visé à l'alinéa 2 ou 3 est calculé sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande de subvention visée à l'article 6, § 2, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de sécurité sociale, et selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque l'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter, à partir de l'entrée en vigueur de la décision modificative visée à l'article 7, § 3, alinéa 1 er, est égal au volume global de l'emploi de référence fixé conformément au paragraphe 1 et 2, augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée à l'employeur en vertu de l'article 6, alinéa 2 du même décret, fixé conformément à l'article 6, § 4.

Art. 14.

§ 1 er. En application de l'article 14, § 2, alinéa 5, du décret du 10 juin 2021, l'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, alinéa 1 er, du même décret peut introduire, au plus tard pour le 30 septembre 2022, une demande de recalcul de son volume global de l'emploi de référence, fixé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter, sur son espace personnel, sa demande dans un délai de 30 jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, alinéa 3, lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque le nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année 2021, calculé sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2022, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12, est inférieur au volume global l'emploi de référence, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2.

§ 3. En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, pour le 30 octobre 2022 au plus tard, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.

Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année 2021, calculé sur la base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date du 30 septembre 2022, en prenant compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12.

Pour l'application de l'alinéa 3, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter ne peut être inférieur à la somme de l'effectif de référence et des équivalents temps octroyés, tels que fixés par les décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 30 septembre 2021 dont bénéficie l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002.

La ministre ou son délégué prend une décision modificative du volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 14 du décret du 10 juin 2021, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

En application de l'alinéa 5, la décision d'octroi visée à l'article 7, § 1 er, est modifiée comme suit : le volume global de l'emploi de référence, visé à l'article 7, § 1 er, 3°, est remplacé par le volume global de l'emploi de référence fixé conformément aux alinéas 3 et 4.

La décision modificative visée à l'alinéa 5 entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1 er janvier 2022.

Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 15.

§ 1 er. A partir du 1 er avril 2022, l'employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, peut introduire une demande de cession de sa subvention, en tout ou en partie, à titre temporaire ou à titre définitif, pour une durée déterminée ou indéterminée, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem.

La demande de cession de la subvention comprend :

1° le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises de l'employeur au bénéfice duquel la cession de la subvention est sollicitée ;

2° les motifs pour lesquels la cession est sollicitée ;

3° le montant de la subvention pour laquelle la cession de la subvention est sollicitée ;

4° le caractère temporaire ou définitif de la cession et, lorsqu'il s'agit d'une cession temporaire à durée déterminée, la période pour laquelle la subvention est cédée ;

5° lorsque la demande de cession de la subvention intervient dans le cadre d'un transfert de personnel, le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, transféré de l'employeur cédant à l'employeur en faveur duquel la cession est sollicitée, ainsi que la liste des travailleurs transférés ;

6° l'activité d'intérêt général à laquelle le ou les travailleurs subventionnés sont affectés ;

7° lorsque la demande de cession est introduite dans le cadre d'une fusion, scission ou cession d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, la date effective de la fusion, scission ou cession d'activités.

§ 2. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de cession, le Forem en accuse réception et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 1 er, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est complète, le Forem invite l'employeur, au bénéficie duquel la cession de la subvention est sollicitée, à confirmer, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le contenu et le modèle sont déterminés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, la demande de cession de la subvention à son bénéfice, dans un délai de trente jours.

Lors de la confirmation de la demande de cession de la subvention visée à l'alinéa 1 er, l'employeur au bénéfice duquel la cession de la subvention est envisagée précise l'activité d'intérêt général à laquelle seront affectés les travailleurs pour lesquelles la cession de la subvention est sollicitée.

Passé le délai visé à l'alinéa 1 er, la demande est classée sans suite.

Dans les dix jours à dater de la réception de la confirmation de la demande de cession par l'employeur en faveur duquel la cession est sollicitée, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 4, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, lorsqu'un employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, cesse d'avoir une existence légale, suites à l'absorption de ses activités par une nouvelle entité juridique, l'employeur absorbant peut, à partir du 1 er avril 2022, introduire une demande de cession, à son profit, de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021 dont bénéficiait l'employeur absorbé.

La demande de cession de la subvention comprend :

1° le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises de l'employeur absorbé ;

2° les motifs pour lesquels la cession est sollicitée, ainsi que les documents attestant la reprise des activités de l'employeur absorbé par l'employeur absorbant, ainsi que la date effective de la reprise des activités ;

3° le montant de la subvention pour laquelle la cession de la subvention est sollicitée ;

4° le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, transféré de l'employeur absorbé à l'employeur absorbant, ainsi que la liste des travailleurs transférés ;

5° l'activité d'intérêt général à laquelle le ou les travailleurs subventionnés étaient affectés chez l'employeur absorbé et celle à laquelle ils seront affectés chez l'employeur absorbant.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de cession de la subvention visée à l'alinéa 1 er, le Forem en accuse réception et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 1 er, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite.

§ 5. Lorsque la demande de cession est confirmée dans le délai visé au paragraphe 3, ou introduite conformément au paragraphe 4, le Forem vérifie la recevabilité de la demande. La demande est recevable lorsque :

1° l'employeur en faveur duquel la cession de la subvention est sollicitée est un employeur visé à l'article 2, § 1 er, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021 ;

2° l'employeur en faveur duquel la cession de subvention est sollicitée respecte les conditions fixées à l'article 21 du décret du 10 juin 2021.

En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

§ 6. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décisions, dans les vingt-cinq jours de la réception, par le Forem, de la confirmation de la demande de cession de la subvention conformément au paragraphe 3 ou de la demande de cession de la subvention conformément au paragraphe 4.

La ministre ou son délégué se prononce sur la demande cession de la subvention dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem et prend une décision de refus ou, en cas d'octroi de la demande de cession de la subvention, une décision d'octroi de cession de la subvention pour l'employeur cédant et une décision de réception de cession de la subvention pour l'employeur cessionnaire.

La ministre ou son délégué refuse la cession qui n'est pas effectuée pour la même activité d'intérêt général que celle pour laquelle l'employeur cessionnaire bénéficie de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, sauf avis favorable de la Commission interministérielle visée à l'article 48 du décret du 10 juin 2021.Le Forem notifie à l'employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Les décisions d'octroi entrent en vigueur le 1 er jour du trimestre qui suit la notification de la décision à l'employeur.

Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque la demande de cession de la subvention est introduite dans le cadre d'une fusion, scission ou cession d'activités, intervenues entre le 1 er janvier 2022 et le 30 juin 2022, les décisions d'octroi entrent en vigueur à la date effective de la fusion, scission ou cession des activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire.

Le Forem notifie à chaque employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 16.

§ 1 er. La décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, fixe pour l'employeur cessionnaire :

1° le montant de la cession de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire ;

2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en application de l'article 26 du décret du 10 juin 2021, calculé conformément à l'article 17, § 1 er ;

4° la durée d'octroi de la cession de la subvention.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, lorsque l'employeur cessionnaire bénéficie, au moment de l'entrée en vigueur de la cession de la subvention fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, d'une décision d'octroi de la subvention visée de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, la décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7.

En application de l'alinéa 1 er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du décret du 10 juin, est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, comme suit :

1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire, en vertu de l'article 6 du même décret, est augmenté du montant de la cession de la subvention qui lui est octroyée en vertu de l'article 21 du même décret ;

2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée en vertu de l'article 6 du même décret est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée en vertu de l'article 21 du même décret, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu des articles 14 et 27 du décret du 10 juin 2021, est fixé conformément à l'article 17, § 2.

§ 3. La décision d'octroi de réception de la cession de la subvention, visée au paragraphe 1 er, et la décision modificative, visée au paragraphe 2, cessent de produire leurs effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 2021.

L'alinéa 1 er ne s'applique pas à la subvention cédée par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire à titre définitif.

Art. 17.

§ 1 er. Le volume global de l'emploi de référence que l'employeur cessionnaire est tenu de maintenir est égal à la somme de son effectif de référence, tel que fixé conformément à l'alinéa 2, et du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée à l'employeur, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021.

L'effectif de référence visé à l'alinéa 1 erest égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres qui précédent le trimestre précédant la date d'introduction de la demande visée à l'article 15, § 1 er, ou 4.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur visé à l'alinéa 1 era une existence inférieure à 12 mois, l'effectif de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédent la date d'introduction de la demande de cession de la subvention visée à l'article 15, § 1 er, ou 4, divisé par le nombre de trimestres entre le 1 erpremier trimestre au cours duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédant la date d'introduction de la demande de cession subvention visée à l'article 15, § 1 er, ou 4.

L'effectif de référence visé à l'alinéa 2 ou 3 est calculé sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande de cession de la subvention visée à l'article 15, § 1 er, ou 4, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités fixées aux 1° à 4° de l'article 12.

En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activité de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, l'effectif de référence, calculé conformément aux alinéas 2 à 4, de l'employeur cessionnaire est, pour la durée de la cession, augmenté du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire, exprimé en équivalents temps plein et diminué du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021.

§ 2. Par dérogation au § 1 er, lorsque l'employeur cessionnaire bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir en vertu des articles 14 et 27 du décret du 10 juin 2021, est égal au volume global de l'emploi de référence, tel que fixé dans la décision d'octroi visé à l'article 7, additionné du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du même décret.

En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'alinéa 1 er est, pour la durée de la cession, augmenté du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire, exprimé en équivalents temps plein et diminué du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée, tel calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021.

Art. 18.

La décision d'octroi de cession de la subvention de l'employeur cédant, visée à l'article 15, § 6, alinéa 2, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi de l'employeur cédant visée à l'article 7

En application de l'alinéa 1 er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de l'employeur cédant est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision, fixée conformément à l'article 15, § 6, alinéa 4 ou 5, et pour la durée de la cession, comme suit :

1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cédant, en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, est diminué du montant de la subvention cédée à l'employeur cessionnaire en vertu de l'article 21 du même décret ;

2° le nombre minimum de travailleurs, pour lequel la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est octroyée, est diminué du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention est octroyée à l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021 ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, est diminué du nombre de travailleurs pour lequel la cession de la subvention est accordée, fixé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021.

En cas de cession de la subvention dans le cadre d'un transfert d'activités de l'employeur cédant vers l'employeur cessionnaire, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cédant, fixé conformément à l'alinéa 2, 3°, est, pour la durée de la cession, diminué du nombre total de travailleurs de l'employeur cédant transférés vers l'employeur cessionnaire et augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée, calculé conformément à l'article 23, alinéas 2 et 3, du décret du 10 juin 2021.

La décision modificative visée à l'alinéa 1 er cesse de produire ses effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 2021.

L'alinéa 4 ne s'applique pas à la subvention cédée par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire à titre définitif.

Art. 19.

§ 1 er. L'employeur qui, au 30 septembre 2021, a cédé des points à un employeur cessionnaire, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, peut demander le maintien de la cession de point et sa conversion en une cession de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021, pour le 1 er janvier 2022, conformément à l'article 28 du décret du 10 juin 2021.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, est réputée en vigueur au 30 septembre 2021, la cession de points, pour laquelle la demande a été introduite avant le 30 septembre 2021 et qui a été octroyée entre le 1 er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002.

L'employeur qui désire faire application de l'alinéa 1 er en informe le Forem, pour le 30 novembre 2021 au plus tard, via son espace personnel.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque la cession de la subvention est réputée entrée en vigueur au 30 septembre 2021 en application de l'alinéa 2, l'employeur cédant est irréfragablement réputé maintenir la subvention octroyée en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 et la convertir, au 1 er janvier 2022, en une cession de subvention visée à l'article 6.

§ 2. Le Forem vérifie la recevabilité de la demande de l'employeur qui sollicite l'application de l'article 28 du décret du 10 juin 2021. La demande est recevable lorsque l'employeur a des points cédés, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, au bénéfice de l'employeur pour lequel le maintien de la cession de points et sa conversion en une cession de subvention sont sollicitées.

En cas d'irrecevabilité de la demande visée à l'alinéa 1 er, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

§ 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décisions.

La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi de cession de la subvention pour l'employeur cédant et une décision d'octroi de réception de cession de la subvention pour l'employeur cessionnaire. Les décisions sont octroyées pour une durée indéterminée.

Les décisions d'octroi visées à l'alinéa 2 entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Le Forem notifie à chaque employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 20.

§ 1 er. La décision d'octroi de réception de cession de la subvention, visée à l'article 19, § 3, alinéa 2, fixe, pour l'employeur cessionnaire :

1° le montant de la cession de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 28, § 2, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021 ;

2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents plein, conformément à l'article 28, § 2, alinéa 2, du même décret, pour lequel la cession de la subvention est octroyée ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur cessionnaire est tenu de maintenir, en vertu de l'article 26 du décret du 10 juin 2021, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 et 13, §§ 1 er et 2 ;

4° le cas échéant, le nombre maximum de travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée qui peuvent être occupés dans une unité d'établissement située en dehors de la région de langue française ;

5° la durée d'octroi de la cession de la subvention.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, lorsque la cession de points, en vertu de laquelle l'employeur sollicite l'application de l'article 28 du décret du 10 juin 2021, est réputée entrée en vigueur au 30 septembre 2021 en application 17, § 1 er, alinéa 2, le montant de la cession de la subvention octroyée est égal au résultat du nombre de points réputés cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1 er, alinéa 2, divisé par le nombre de points octroyés à l'employeur cédant en vertu décret du 25 avril 2002, au 30 septembre 2021, multiplié par le montant de la subvention annuelle dont bénéficie ce dernier en vertu de l'article 6, alinéa 1 er, 1°, du décret du 10 juin 2021.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, lorsque la décision de réception de point APE, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, ne précise pas le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire, le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021 est obtenu en divisant le nombre de points cédés par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021.

Pour l'application de l'alinéa 3, lorsque l'employeur cessionnaire est réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1 er, alinéa 2, le nombre moyen de points par équivalent temps réalisé par l'employeur cessionnaire correspond au nombre moyen de point octroyé par équivalents temps plein réalisé par l'employeur cédant, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021.

Pour l'application des alinéas 3 et 4, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire ou l'employeur cédant, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021, ne peut être inférieur à cinq

L'employeur cessionnaire visé à l'alinéa 1 er, à l'exception de l'employeur cessionnaire réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1 er, alinéa 2, peut introduire une demande de modification de son volume global de l'emploi de référence, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 14.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, en cas de modification du volume global de l'emploi de référence en application de l'alinéa 6, le volume global de l'emploi de référence que l'employeur cessionnaire, visé à l'alinéa 1 er, est tenu de maintenir, en vertu de l'article 26 du décret du 10 juin 2021, est calculé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 14, § 3, alinéas 3 et 4.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, lorsque l'employeur cessionnaire est réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1 er, alinéa 2, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cessionnaire, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2, est augmenté du nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la cession de subvention est octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, lorsque l'employeur cessionnaire bénéficie, au moment de l'entrée en vigueur de la cession de la subvention, fixée conformément à l'article 19, § 3, alinéa 3, d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021, la décision d'octroi de la demande de réception de la cession prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7.

En application de l'alinéa 1 er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du décret du 10 juin est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision de cession de la subvention, fixée conformément à l'article 19, § 3, alinéa 3, et pour la durée de la cession de la subvention, comme suit :

1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cessionnaire, en vertu de l'article 6 du même décret, est augmenté du montant de la cession qui lui est octroyée en vertu de l'article 28 du même décret ;

2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention est octroyée en vertu de l'article 6 du même décret est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps, pour lesquels la cession de subvention est octroyée, calculé conformément à l'article 28, § 2, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir, en vertu des articles 14 et 27 du décret du 10 juin 2021 est égal au volume de l'emploi de référence, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, lorsque la cession de point en vertu de laquelle l'employeur sollicite l'application de l'article 28 du décret du 10 juin 2021 est réputée entrée en vigueur au 30 septembre 2021 en application 19, § 1 er, alinéa 2, le montant de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 28 est égal au résultat du nombre de points réputés cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1 er, alinéa 2 divisé par le nombre de point octroyé en vertu décret du 25 avril 2002, au 30 septembre 2021, à l'employeur cédant, multiplié par le montant de la subvention annuelle dont bénéficie ce dernier en vertu de l'article 6, alinéa 1 er, 1° du décret du 10 juin 2021.

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsque la décision de réception de points, en vigueur au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, ne précise pas le nombre minimum d'équivalents temps plein à respecter par l'employeur cessionnaire, le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est cédée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021 est obtenu en divisant le nombre de points cédés par l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire, au 30 septembre 2021, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, par le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021.

Pour l'application de l'alinéa 4, lorsque l'employeur cessionnaire est réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1 er, alinéa 2, le nombre moyen de points par équivalent temps réalisé par l'employeur cessionnaire correspond au nombre moyen de point octroyé par équivalents temps plein réalisé par l'employeur cédant, calculé conformément à l'article 8, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 10 juin 2021.

Pour l'application des alinéas 4 et 5, le nombre moyen de points par équivalent temps plein réalisé par l'employeur cessionnaire ne peut être inférieur à cinq.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 3°, lorsque l'employeur cessionnaire est réputé disposer de points cédés au 30 septembre 2021 en application de l'article 19, § 1 er, alinéa 2, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cessionnaire, calculé conformément aux articles 12 et 13, §§ 1 et 2, est augmenté du nombre minimum d'équivalents temps plein pour lequel la cession de subvention est octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021.

§ 3. La décision d'octroi de réception de cession de la subvention visée au paragraphe 1 er et la décision modificative visée au paragraphe 2 cessent de produire leurs effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021.

Art. 21.

La décision d'octroi de cession de la subvention de l'employeur cédant, visée à l'article 19, § 3, alinéa 2, prend la forme d'une décision modificative de la décision d'octroi de l'employeur cédant, visée à l'article 7.

En application de l'alinéa 1 er, la décision d'octroi, visée à l'article 7, de l'employeur cédant, est modifiée, à dater de l'entrée en vigueur de la décision, fixée conformément à l'article 19, § 3, alinéa 4, et pour la durée de la cession, comme suit :

1° le montant de la subvention octroyée à l'employeur cédant, en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est diminué du montant de la subvention cédée à l'employeur cessionnaire en vertu de l'article 28 du même décret ;

2° le nombre minimum de travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est octroyée est diminué du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de subvention est octroyée en vertu de l'article 28.

La décision modificative visée à l'alinéa 1 er cesse de produire ses effets, de plein droit, à l'extinction de la durée d'octroi de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021.

Art. 22.

§ 1 er. L'employeur cédant et l'employeur cessionnaire peuvent mettre fin, de commun accord, à la cession de subvention octroyée à titre temporaire, selon les modalités prévues au présent paragraphe.

La demande de fin de la cession de la subvention est introduite auprès du Forem par l'employeur cédant, via son espace personnel. Dans les 10 jours de l'introduction de la demande, le Forem invite l'employeur cessionnaire, sur son espace personnel, à confirmer la demande de fin de la cession de la subvention, dans un délai de 30 jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, la demande est classée sans suite par le Forem qui en informe les employeurs.

Lorsque la demande de fin de la cession de la subvention est confirmée par l'employeur cessionnaire endéans le délai visée à l'alinéa 2, le Forem transmet, à la Ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décisions.

La ministre ou son délégué prend une décision de fin d'octroi de la cession de subvention entre l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire.

Le Forem notifie à chaque employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

La décision de fin de la cession entre en vigueur le 1 er jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'employeur cessionnaire confirme la demande de fin de cession introduite par l'employeur cédant.

§ 2. L'employeur cédant peut mettre fin à la cession de la subvention octroyée à titre temporaire, pour une durée indéterminée, à tout moment, moyennant l'introduction d'une demande auprès du Forem, via son espace personnel. L'employeur cédant informe l'employeur cessionnaire de sa décision.

Le Forem notifie la décision de fin de la cession de la subvention aux employeurs, sur leur espace personnel, dans les dix jours de la réception de la demande complète envoyée par l'employeur cédant.

La cession de subvention prend fin le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le Forem a réceptionné la demande complète envoyée par l'employeur cédant.

Art. 23.

§ 1 er. L'employeur cédant qui souhaite renouveler une cession de subvention à durée déterminée introduit une demande trois mois avant l'échéance de la cession de subvention, via son espace, au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.

La demande visée à l'alinéa 1 er précise la durée pour laquelle le renouvellement de la cession de la subvention est sollicitée.

§ 2. Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de renouvellement de la cession de la subvention, le Forem en accuse réception et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 1 er, lorsque que le dossier demeure incomplet, la demande de cession de la subvention est classée sans suite.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 1, est complète, le Forem invite l'employeur, au bénéficie duquel la cession de subvention est envisagée, à confirmer, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le contenu et le modèle sont déterminés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, la demande de renouvellement de la cession de la subvention octroyée à son bénéfice, dans un délai de trente jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 1 er, la demande est classée sans suite.

§ 4. Lorsque la demande de renouvellement de la cession est confirmée, dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1 er, par l'employeur au bénéfice duquel le renouvellement de la cession de la subvention est sollicité, le Forem vérifie la recevabilité de la demande. La demande est recevable lorsque :

1° l'employeur cessionnaire est un employeur visé à l'article 2, § 1 er, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021 ;

2° l'employeur cessionnaire respecte les conditions fixées à l'article 21 du décret du 10 juin 2021 ;

3° l'employeur cessionnaire exerce les mêmes activités d'intérêt général que celles pour lesquelles l'employeur cessionnaire bénéficie de la subvention visée à l'article 6 du décret du 10 juin 2021.

En cas d'irrecevabilité de la demande, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

§ 5. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décisions dans les vingt-cinq jours de la réception, par le Forem, de la confirmation de la demande de cession de la subvention de l'employeur au bénéficie duquel le renouvellement de la cession de la subvention est sollicité.

La ministre ou son délégué se prononce sur la demande de renouvellement de la cession de la subvention dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem et prend une décision de refus ou, en cas d'octroi, une décision de renouvellement de la décision d'octroi de la cession de la subvention pour l'employeur cédant et une décision de renouvellement de réception de cession de la subvention pour l'employeur cessionnaire.

Le renouvellement de la cession de la subvention est octroyé aux mêmes conditions que celles prévues pour la cession initiale de la subvention. La décision d'octroi de cession de la subvention et la décision d'octroi de réception de la subvention, établies conformément aux articles 17 à 19 ou 20 et 21, sont prolongée pour la durée pour laquelle la demande de renouvellement est introduite, conformément au paragraphe 1 er, alinéa 2.

Le Forem notifie à employeur, sur son espace personnel, la décision qui le concerne, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Les décisions de renouvellement visées à l'alinéa 2 entrent en vigueur à l'échéance de la décision d'octroi de la cession de la subvention et de la décision d'octroi de réception de la cession pour lesquelles le renouvellement de la cession de la subvention est sollicité.

Art. 24.

A l'échéance de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 28 du décret du 10 juin 2021, le volume global de l'emploi de référence de l'employeur cédant, calculé conformément à l'article 14 du même décret, est augmenté du nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention qui s'éteint était octroyée.

La Ministre prend, sur proposition du Forem, une décision modificative de la décision d'octroi visée à l'article 7 de l'employeur visée à l'alinéa 1 er.

En application de l'alinéa 2, la décision d'octroi visée à l'article 7 est modifiée comme suit : le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter à l'extinction de la cession de la subvention octroyée en vertu de l'article 8 du décret du 10 juin 2021 est augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la cession de la subvention était octroyée en vertu de l'article 28 du même décret.

Art. 27.

Lorsqu'un travailleur figurant dans la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée n'est plus occupé sous contrat de travail par l'employeur, il est omis de cette liste, à dater de la fin de son contrat.
Le travailleur visé à l'alinéa 1er est supprimé de la liste par l'employeur, via son espace personnel.
Les informations suivantes, figurant dans la liste des travailleurs visée à l'article 25, sont adaptées par l'employeur, via son espace personnel :
  le régime de travail des travailleurs de la liste lorsque celui-ci est modifiée,
  le numéro d'établissement dans lequel le travailleur est occupé lorsqu'il est modifié.
  Lorsque le Forem constate, sur bases des informations issues des sources authentique ou communiquées suites à un contrôle réalisé ou vertu de l'article 52 du décret du 10 juin 2021, que la liste des travailleurs visée à l'article 25, n'a pas été adaptée par l'employeur, elle est actualisée par le Forem, avec effet à la date de la survenance de l'événement nécessitant la modification de la liste.

Art. 25.

La liste des travailleurs, visée à l'article 12 ou 24 du décret du 10 juin 2021, pour lesquels la subvention ou la cession de la subvention est octroyée, en vertu, respectivement des articles 6 ou 21, est mise à disposition des employeurs, sur leurs espaces personnels, par le Forem.
La liste des travailleurs visée à l'alinéa 1er reprend, pour chaque travailleur, ses données d'identification, son régime de travail contractuel, la date début de son occupation et l'unité d'établissement dans laquelle il est occupé. Lorsqu'un travailleur est occupé sur plusieurs unités d'établissement, l'employeur renseigne le pourcentage du régime de travail pour chaque unité d'établissement.

 

Art. 26.

§ 1er. Figure, de plein droit, au 1er janvier 2022, sur la liste des travailleurs visée à l'article 25, les travailleurs occupés par l'employeur, au 31 décembre 2021 :
1° dans le cadre d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002 ou dans le cadre d'une cession de points de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;
2° sur des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;
3° sur des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.
§ 2. Peuvent être inscrit sur la liste des travailleurs, visée à l'article 25, les travailleurs engagés par l'employeur, à partir du 1er janvier 2022, qui répondent aux conditions fixées à l'article 12, alinéa 3, ou 24, alinéa 3, du décret du 10 juin 2021.
L'inscription, visée à l'alinéa 1er, est effectuée par l'employeur, via son espace personnel, dans un délai de 6 mois à dater de l'engagement du travailleur qui est inscrit sur la liste visée au § 1er. A défaut, le travailleur ne peut être inscrit dans la liste visée au § 1er.
Lors de l'inscription visée à l'alinéa 1er, l'employeur renseigne les données d'identification du travailleur, son régime de travail, l'unité d'établissement dans laquelle il est occupé et la date du début d'occupation. Lorsqu'un travailleur est occupé sur plusieurs unités d'établissement, l'employeur renseigne le pourcentage du régime de travail pour chaque unité d'établissement.
Lorsque l'inscription, visée à l'alinéa 1er, est effectuée dans un délai d'un mois à dater de l'engagement du travailleur, le travailleur est réputé être inscrit sur la liste visée au § 1er à dater de son engagement. A défaut, sans préjudice de l'alinéa 2, le travailleur est inscrit sur la liste visée au § 1er à la date à laquelle l'inscription est effectuée.

 

Art. 18.

La subvention et la subvention cédée, visées respectivement aux articles 6 et 21 du décret du 10 juin 2021, sont liquidées par le Forem par tranche trimestrielle correspondant à vingt-cinq pour cent du montant annuel de la subvention.
Chaque tranche trimestrielle est liquidée anticipativement, au plus tard le vingt-cinquième jour du premier mois du trimestre pour lequel la subvention est liquidée.
Sans préjudice de l'alinéa 4, lorsqu'une cession entre en vigueur en cours d'année, le montant annuel de la subvention de l'employeur et la liquidation par tranche trimestrielle sont adaptés en fonction de l'entrée en vigueur de la décision d'octroi de la cession de la subvention et de la décision d'octroi de réception de la cession de subvention.
La cession de subvention visée à l'article à l'article 21 du décret du 10 juin 2021, à l'exception de la cession de subvention octroyée en vertu de l'article 28 du même décret, est liquidée à partir de la date de la première inscription d'un travailleur, sur la liste des travailleurs pour lesquels la cession de subvention est octroyée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la première tranche de la subvention cédée visée à l'article 21, à l'exception de la subvention octroyée en vertu de l'article 28 du même décret, correspond à vingt-cinq pour cent du montant de la subvention annuelle multiplié par une fraction dont :
  1° le numérateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre, diminué du nombre de jours déjà écoulés entre le premier jour du trimestre et la date à partir de laquelle le premier travailleur est inscrit sur la liste des travailleurs pour lesquels la cession de la subvention est octroyée ;
  2° le dénominateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre concerné.
Par dérogation à l'alinéa 2, la première tranche de la subvention est liquidée, par le Forem, dans les trente jours qui suivent la première inscription par l'employeur d'un travailleur sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée.
  Pour l'application de l'alinéa 4, le montant de la cession de la subvention correspondant à la période située entre l'entrée en vigueur de la cession de subvention et la date de la première inscription d'un travailleur sur la liste des travailleurs pour lesquels la cession de subvention est octroyée, est définitivement perdu.
  Les alinéas 4 à 7 ne s'appliquent pas à l'employeur qui, au moment de l'entrée en vigueur de la cession la de subvention, bénéficie d'une décision d'octroi de la subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021.
 

Art. 29.

Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de la subvention, visées respectivement aux articles 6 et 21 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie, au cours de l'année qui suit :

1° selon les modalités déterminées à l'article 30, que le nombre moyen de travailleurs, calculés en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée, fixée conformément aux articles 25 à 27, est au moins égal au nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention est octroyée, en vertu articles 11, 23, alinéa 2, et 28, § 2, alinéa 2, du même décret ;

2° selon les modalités déterminées aux articles 32 et 33, que l'employeur respecte le volume global de l'emploi de référence, fixé pour les employeurs bénéficiaires de la subvention ou de la cession de subvention en vertu des articles 14, 26 et 27 du même décret ;

3° selon les modalités déterminées aux articles 34 et 35, que le coût effectivement supporté par l'employeur pour l'occupation des travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée, conformément aux articles 25 à 27, est supérieur au montant de la subvention dont bénéficie l'employeur en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 et de la cession de subvention dont bénéficie l'employeur en vertu de l'article 21 du même décret.

Lorsqu'à la suite des contrôles visés à l'alinéa 1 er, 1° et 2°, il est constaté une subvention indûment perçue, aussi bien dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi pérennisé que dans le cadre du contrôle du volume global de l'emploi de référence, seul le montant de l'indu le plus élevé des deux est récupéré par le Forem.

Art. 30.

Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de la subvention en vertu de l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie que le nombre annuel moyen de travailleurs, calculés en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de subvention, conformément aux articles 25 à 27, est, au cours de l'année concernée, au moins égal au nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée en vertu des articles 6 et 21 du même décret, tel que fixé dans la décision d'octroi de la subvention ou la décision d'octroi de réception de la cession de subvention.

Lorsque que le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention est octroyée, est modifié en cours d'année, le nombre minimum de travailleurs à respecter est, pour l'année concernée, égal au nombre minimum annuel moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps, pour lequel la subvention est octroyée pour l'année concernée.

Pour le 15 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle visé à l'alinéa 1 er, le Forem communique à l'employeur le nombre annuel moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels sa subvention est octroyée, pour l'année concernée par le contrôle visé l'alinéa 1 er, et, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue par l'employeur.

Sans préjudice des articles 29, alinéa 2 et 31 le montant de l'aide indûment perçue est récupéré par le Forem, conformément à l'article 64.

Art. 31.

§ 1 er. La ministre peut déroger à l'obligation visée à l'article 13, alinéa 1 er, ou à l'article 25, alinéa 1 er, du décret 10 juin 2021, sur demande motivée de l'employeur, lorsque le non-respect de celle-ci trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour pourvoir au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.

La demande de de dérogation visée à l'alinéa 1 er est introduite par l'employeur, via son espace personnel, au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem. La demande de dérogation est introduite dans un délai de 30 jours à dater de la communication visée à l'article 30, alinéa 3.

La demande contient tous les éléments que l'employeur juge utiles pour démontrer que le non-respect de l'obligation visée à l'article 13, alinéa 1 er, ou à l'article 25, alinéa 1 er du décret du 10 juin 2021 trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1 er, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, le Forem classe la demande sans suite et en informe l'employeur.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, alinéa 5, lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsqu'elle est introduite par l'employeur endéans le délai visé au paragraphe 1 er, alinéa 2.

En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

§ 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.

La demande de dérogation est octroyée ou refusée en fonction des critères suivants :

1° le non-respect de l'obligation visée à l'article 13, alinéa 1 er, ou à l'article 25, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021 trouve principalement son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour pourvoir au remplacement d'un travail ayant définitivement quitté l'entreprise ;

2° la proximité entre le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée et la valeur de la variable D visée à l'article 8, § 1 er, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021, utilisée pour déterminer le montant de la subvention octroyée à l'employeur en vertu de l'article 6.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, un délai de 6 mois est considéré comme le délai maximum raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un travailleur ayant définitivement quitté l'entreprise.

Le délai de 6 mois visé à l'alinéa 3 est prolongé de 2 mois lorsqu'il comprend les mois de juillet et août.

La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la demande de dérogation à l'obligation visée à l'article 13, alinéa 1 er, ou à l'article 25, alinéa 1 er, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

En cas d'octroi de la dérogation, l'indu, établi suites au contrôle effectué conformément à l'article 30, est annulé. En cas d'octroi partiel de la dérogation, la décision visée à l'alinéa 5 fixe le montant de l'indu à récupérer.

Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 32.

§ 1 er. Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de la subvention en vertu de l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie le respect par l'employeur de son obligation de maintien du volume de global de l'emploi de référence.

Le volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année civile concernée par le contrôle est fixé en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités déterminées à l'article 12, 1° à 4°.

Le volume global de l'emploi visé à l'alinéa 2 est égal au nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année concernée par le contrôle, calculé en équivalent temps plein, conformément à l'alinéa 2.

Pour l'application du présent article, lorsque le volume global de l'emploi de référence est adapté en cours d'année, suites à l'entrée en vigueur ou à l'extinction d'une cession de subvention ou en application de l'article 56 ou 57, le volume global de l'emploi de référence pour l'année concernée est égal au volume global de l'emploi de référence moyen au cours de l'année concernée.

§ 2. Une première vérification est opérée au cours du mois de juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, les données prises en compte pour fixer le volume global de l'emploi de l'employeur, au cours de l'année civile concernée par le contrôle, sont celles arrêtées par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence.

Le Forem notifie à l'employeur, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, le volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année concerné par le contrôle, fixé par le Forem conformément au paragraphe 1 er, alinéas 2 et 3.

§ 3. Dans l'hypothèse où une information relative à l'occupation d'un travailleur de l'employeur n'est pas disponible auprès de l'Office national de Sécurité sociale, et à condition qu'elle impacte le volume global de l'emploi, celle-ci peut être prise en compte, par décision du Forem, moyennant une demande introduite par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.

La demande est introduite entre le 15 juillet et le 30 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de référence de l'employeur.

Le Forem notifie sa décision, sur l'espace personnel de l'employeur, dans les trente jours qui suivent sa demande.

§ 4. Le contrôle définitif de l'obligation de maintien de volume global de l'emploi est opéré par le Forem, conformément au § 1 er, alinéas 2 et 3, sur la base des données établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence, en tenant compte, le cas échéant, de la décision visée au paragraphe 3, alinéa 3.

Le Forem notifie à l'employeur, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, le résultat définitif du volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année concernée par le contrôle, fixé par le Forem conformément à l'alinéa 1 er, ainsi que, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue.

Art. 33.

Sans préjudice de l'article de l'article 29, alinéa 2, et 55 et des articles 14, § 1 er, alinéa 2, et 26, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021, lorsque le volume global de l'emploi de l'année contrôlée est inférieur au volume global de l'emploi de référence, la subvention de l'employeur est récupérée par le Forem, conformément à l'article 64, à due concurrence du non-respect de son volume global de l'emploi de référence.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le volume global de référence est diminué du seuil de tolérance applicable à l'employeur en application de l'article 14, § 1 er, alinéa 2, ou 26, alinéa 2 du décret du 10 juin 2021.

Art. 34.

Par coût effectivement supporté par l'employeur, au sens de l'article 31 du décret du 10 juin 2021, l'on entend toute dépense effectuée par l'entreprise pour l'occupation des travailleurs figurant dans la liste des travailleurs visée aux articles 25 à 27, comprenant :

1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des remboursements de tiers ;

2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations ;

3° la prime de fin d'année ;

4° les charges patronales de sécurité sociale et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'entreprise ;

5° les frais de transport pour les trajets domicile-lieu de travail ;

6° les frais de secrétariat social ;

7° les frais de médecine du travail et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail ;

8° la quote-part patronale des titres-repas.

Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l'entreprise, les libéralités et gratifications.

Art. 35.

§ 1 er. Le Forem vérifie, pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention ou de la cession de subvention en vertu de l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021, que le montant de la subvention ou de la cession de la subvention dont il a bénéficié n'est pas supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour les travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de la subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée par le contrôle, tel que fixés dans la liste des travailleurs visée aux articles 25 à 27.

Le coût effectivement supporté par l'employeur, pour les travailleurs de la liste des travailleurs visée aux articles 25 à 27 est calculé sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de la Sécurité sociale concernant les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée.

§ 2. Un premier contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1 er, comme suit :

1° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1 er, 1°, 3° et 4°, sont fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

2° la dépense visée à l'article 34, alinéa 1 er, 2° est fixée :

a) pour un ouvrier, à 10,27 % du montant des dépenses visées à l'article 34, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

b) pour un employé, à 15,34 % du montant des dépenses visées à l'article 34, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

3° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1 er, 6° et 7°, sont fixés selon les forfaits suivants :

a. pour les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1 er, 6°, le montant du forfait égal au nombre moyen de travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée, multiplié par 340 euros ;

b. pour les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1 er, 7°, le montant du forfait égal au nombre moyen de travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention ou la cession de subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée par le contrôle, multiplié par 175 euros.

§ 3. Lorsque la somme des dépenses visées au paragraphe 2 est égale ou supérieur au montant de la subvention perçue par l'employeur pour l'année concernée, le Forem notifie, pour le 15 juillet au plus tard, à l'employeur, sur son espace personnel, l'absence d'indu constaté dans son chef suites au contrôle du coût qu'il a effectivement supporté.

§ 4. Lorsque la somme des dépenses visées au paragraphe 2 est inférieure au montant de la subvention perçue par l'employeur pour l'année concernée, le Forem notifie, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, à l'employeur, sur son espace personnel, le résultat du premier contrôle qu'il a opéré et invite l'employeur à lui communiquer, via son espace personnel :

1° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1 er, 5° et 8°, qu'il a effectivement supporté pour les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs, visée aux articles 25 à 27, pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021.

2° les dépenses, visées à l'article 34, alinéa 1 er, 6° et 7°, réellement supportées par l'employeur pour les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels il bénéficie de la subvention visée à l'article 6 ou 21 du même décret, lorsqu'elles sont supérieures au montant forfaitaire fixé conformément au paragraphe 2, 3°.

Les dépenses visées à l'alinéa 1 er sont introduites par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formule dont le contenu et modèle sont fixés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, au plus tard pour le 30 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle. A défaut, la dépense n'est pas prise en compte pour le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur.

L'employeur est tenu d'apporter la preuve des dépenses qu'il invoque.

§ 5. Pour le 30 octobre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle, le Forem notifie à l'employeur visé à l'alinéa 1 er, sur son espace personnel, le résultat définitif du contrôle du coût qu'il a effectivement supporté, pour l'année concernée, pour les travailleurs pour lesquels il bénéficie de la subvention ou de la cession de subvention en vertu de l'article 6 ou 21 du décret du 10 juin 2021 et, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue par l'employeur.

Le contrôle définitif du coût effectivement supporté par l'employeur est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1 er, comme suit :

1° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1 er, 1°, 3° et 4°, sont fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

2° la dépense visée à l'article 34, alinéa 1 er, 2° est fixée :

a) pour un ouvrier, à 10,27 % du montant des dépenses visées à l'article 34, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

b) pour un employé, à 15,34 % du montant des dépenses visées à l'article 34, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

3° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1 er, 6° et 7° :

a) sont fixés selon les forfaits prévus au paragraphe 2, 3°,

b) ou, le cas échéant, en fonction des dépenses communiquées par l'employeur, conformément au paragraphe 4, qui ont été validée par le Forem, lorsque les dépenses réellement supportées pour l'ensemble des travailleurs de la liste visée aux articles 25 à 27 est supérieur au montant des forfaits prévus au paragraphe 2, 3°, pour l'ensemble des travailleurs de la liste visée aux articles 25 à 27 ;

4° les dépenses visées à l'article 34, alinéa 1 er, 5° et 8°, communiquées par l'employeur conformément au paragraphe 4, qui ont été validées par le Forem.

Le montant de la subvention indûment perçu est récupéré par le Forem conformément à l'article 64.

Art. 36.

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, la ministre peut, par arrêté ministériel préalablement approuvé par le Gouvernement, organiser des appels à projets visant l'octroi de la subvention visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021 pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés.

Les montants récupérés des subventions octroyées en vertu du décret du 10 juin 2021 sont réaffectés prioritairement à l'organisation d'appels à projets, tels que visés à l'alinéa 1 er, à destination des secteurs d'activités dont les moyens récupérés proviennent, à savoir le secteur des pouvoirs publics, le secteur de l'enseignement, le secteur non-marchand dont les activités relèvent de compétences régionales ou le secteur non-marchand dont les activités relèvent de compétences communautaires.

Les emplois pour lesquels la subvention visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021 est octroyée visent à répondre à des besoins sociétaux prioritaires insuffisamment rencontrés au sein de la région de langue française. Un appel à projets spécifique est organisé pour chaque besoin sociétal prioritaire pour lequel l'octroi de la subvention visé à l'article 33 du même décret est envisagé.

La commission interministérielle visée à l'article 48 du décret du 10 juin 2021 remet un avis sur tout appel à projets, préalablement à l'approbation par le Gouvernement de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 1 er.

Art. 37.

Chaque année, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Union des Villes et Communes de Wallonie sont invités, par la ministre, à remettre, pour le 30 juin, un avis relatif aux besoins sociétaux prioritaires insuffisamment rencontrés auxquels devraient répondre les appels à projets visés à l'article 36.

Art. 38.

Pour chaque appel à projet, l'arrêté ministériel visé à l'article 36, alinéa 1 er, fixe :

1° le montant total alloué à l'appel à projet ;

2° le besoin sociétal prioritaire pour lequel la subvention, visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021, est octroyée ;

3° le montant par équivalent temps plein pour lequel la subvention visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021 est octroyée ;

4° les conditions d'admissibilité applicable à l'octroi de la subvention octroyée au terme de l'appel à projets, dans le respect des conditions d'admissibilité minimales fixées à l'article 34 du décret du 10 juin 2021 ;

5° les conditions d'éligibilité de l'octroi de la subvention dans le cadre de l'appel à projets ;

6° lorsque le budget alloué à l'appel à projets ne garantit pas l'octroi de la subvention à l'ensemble des employeurs susceptibles de répondre aux conditions de recevabilité et d'éligibilité de l'appel à projet, les critères de sélection des projets pour lesquels la subvention est octroyée et la composition du comité de sélection visé à l'article 39, § 4 ;

7° le nombre maximal de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein pour lequel la subvention peut être octroyé à un même employeur dans le cadre de l'appel à projets ;

8° la date à partir de laquelle les demandes de subvention peuvent être introduites dans le cadre de l'appel à projets, ainsi que la durée durant laquelle les demandes peuvent être introduites ;

9° la durée, déterminée ou indéterminée, durant laquelle la subvention est octroyée.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 5°, on entend par conditions d'éligibilité les conditions qui permettent de s'assurer que l'emploi pour lequel la subvention est sollicitée répond au besoin sociétal prioritaire visé par l'appel à projets.

Pour l'application de l'alinéa 1°, 6°, on entend par critère de sélection, les critères sur la base desquels les demandes de subvention introduites dans le cadre de l'appel à projets, qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1 er, 4° et 5°, sont classées.

Art. 39.

§ 1 er. L'appel à projets visé à l'article 38 est organisé par le Forem et publié sur son site à partir de la date et pour la durée, visées à l'article 38, alinéa 1 er, 8°.

A partir de la publication de l'appel à projet et pour la durée de l'appel à projets, visées à l'article 38, alinéa 1 er, 8°, l'employeur, visé à l'article 2, § 1 er, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021, peut introduire une demande de subvention, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem en accuse réception, mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 3, si le dossier demeure incomplet, la demande est classée sans suite.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, alinéa 4, lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsqu'elle répond aux conditions d'admissibilité de l'appel à projets, visées à l'article 38, alinéa 1 er, 4°.

En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur et classe la demande sans suite.

§ 3. Lorsque le budget alloué à l'appel à projets garantit l'octroi de la subvention à l'ensemble des employeurs susceptibles de répondre aux conditions de recevabilité et d'éligibilité de l'appel à projet, le Forem instruit chaque demande jugée recevable conformément au paragraphe 2 et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision.

La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi de la subvention, conformément aux modalités prévues par l'arrêté ministériel visée à l'article 36, alinéa 1 er, pour toute demande de subvention qui répond aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet.

La ministre ou son délégué prend une décision de refus d'octroi de la subvention pour toute demande qui ne répond pas aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet.

Le Forem notifie la décision à l'employeur sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

§ 4. Lorsque le budget alloué à l'appel à projets ne garantit pas l'octroi de la subvention à l'ensemble des employeurs susceptibles de répondre aux conditions de recevabilité et d'éligibilité de l'appel à projet, le Forem instruit chaque demande jugée recevable, conformément au paragraphe 2, et transmet, à l'échéance de la durée de l'appel à projets visée à l'article 38, alinéa 1 er, 8°, l'ensemble des dossiers à un comité de sélection.

La composition du comité de sélection visé à l'alinéa 1 erest fixée par l'arrêté ministériel, visé à l'article 36, alinéa 1 er. Le comité de sélection se compose, au minimum :

1° d'un représentant de la ministre de l'emploi ;

2° d'un représentant du ou des ministres qui ont, dans leurs compétences, les activités dont relèvent le besoin sociétal prioritaire que l'appel à projet vise à rencontrer ;

3° d'un représentant du service du public de l'emploi de Wallonie ;

4° d'un représentant du Forem.

Le secrétariat du comité de sélection est assuré par le Forem.

Le comité de sélection est chargé de proposer à la ministre de l'emploi, pour avis, un classement de l'ensemble des demandes répondant aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet sur base des critères de sélection visés à là l'article 38, alinéa 1 er, 6°.

Sur base de l'avis du comité de sélection, le Forem transmet, à la Ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi que, dans le respect de l'arrêté ministériel visée à l'article 36, alinéa 1 er, une proposition de décision, pour chaque demande introduite dans le cadre de l'appel à projet et jugée recevable conformément au paragraphe 2.

La Ministre ou son délégué prend, sur base de l'avis du comité de sélection, jusqu'à épuisement du budget alloué à l'appel à projet, une décision d'octroi de la subvention, conformément aux modalités prévues par l'arrêté ministériel visée à l'article 36, alinéa 1 er, pour les demandes qui répondent aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet, visées à l'article 38, alinéa 1 er, 5°, et classées en ordre utile sur la base des critères de sélection, visés à l'article 38, alinéa 1 er, 6°.

La Ministre ou son délégué prend une décision de refus d'octroi de la demande de subvention introduite dans le cadre de l'appel à projets lorsque la demande ne répond pas aux conditions d'éligibilité fixées par l'appel à projet, visées à l'article 38, alinéa 1 er, 5°, ou n'est pas classée en ordre utile sur la base des critères de sélection, visés à l'article 38, alinéa 1 er, 6°.

Le Forem notifie la décision à l'employeur sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 40.

§ 1 er. La décision d'octroi, visée à l'article 39, § 3, alinéa 2, ou § 4, alinéa 6, de la subvention visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2021 fixe :

1° le montant de la subvention octroyée, conformément à l'arrêté ministériel visé à l'article 36, alinéa 1 er ;

2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, conformément à l'arrêté ministériel visé à l'article 36, alinéa 1 er ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 38 du même décret, calculé conformément aux articles 44 et 45 ;

4° le besoin sociétal prioritaire auquel l'emploi subventionné répond ;

5° la durée d'octroi de la subvention.

La décision d'octroi visée à l'alinéa 1 er entre en vigueur à dater de sa notification par le Forem, sur l'espace personnel de l'employeur.

Lorsque la décision est octroyée à durée déterminée, la durée d'octroi de la subvention prend cours à la date du premier engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé inscrit sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée et se termine, de plein droit, à l'échéance de la durée pour laquelle la subvention est octroyée, telle que fixé par la décision d'octroi visée à l'alinéa 1 er.

§ 2. A partir de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la décision d'octroi visée au paragraphe 1 erentre en vigueur, le montant de la subvention fixé conformément au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, est indexée, au 1 er janvier de chaque année, en multipliant le montant de la subvention de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire afférent à l'année pour laquelle l'indexation de la subvention est calculée.

Art. 41.

§ 1 er. Le ou les parents qui vivent des naissances multiples peuvent bénéficier, par l'intermédiaire du centre public d'action sociale dont ils dépendent, d'une décision d'octroi de la subvention visée à l'article 36 du décret du 10 juin 2021, d'une durée maximale de trois ans.

La demande d'octroi de la subvention visée à l'article 36 du décret du 10 juin 2021, visée à l'alinéa 1 er, est introduite par le Centre public d'action qui rencontre une situation de naissance dans son ressort territorial, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem. La demande comprend les noms, prénoms, date de naissance et numéro de registres nationales des enfants pour lesquels il existe une situation de naissance multiple.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem en accuse réception, mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande dans un délai de trente jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 3, si le dossier demeure incomplet, la demande est classée sans suite.

§ 2. Lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsqu'elle est introduite dans les 6 mois de la survenance d'une naissance multiple dans le ressort territorial du CPAS.

En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur et classe la demande sans suite.

§ 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.

La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi ou de refus d'octroi de la subvention dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

Le Forem notifie la décision à l'employeur dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

La décision d'octroi entre en vigueur le jour de sa notification.

Art. 42.

Par dérogation à l'article 41, la ministre ou son délégué prend en vertu de l'article 37 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, une décision d'octroi pour tout Centre public d'action sociale qui bénéficie d'une décision d'octroi d'aide à la promotion de l'emploi en vigueur au 31 décembre 2021, en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1 er, 4°, du décret du 25 avril 2002.

Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel.

La décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1 erentre en vigueur le 1 er janvier 2022.

Art. 43.

§ 1 er. Le montant de la subvention naissances multiples octroyée en vertu de l'article 36 ou 37 du décret du 10 juin 2021 est fixée par la ministre.

La subvention visée à l'alinéa 1 er est octroyée pour l'occupation :

1° d'un puériculteur à temps plein et un auxiliaire professionnel à mi-temps lorsque trois ou quatre enfants sont nés sur une période de 18 mois ;

2° d'un puériculteur à temps plein et un auxiliaire professionnel à temps plein lorsque plus de quatre enfants sont nés sur une période de 18 mois.

La décision d'octroi de la subvention visée à l'article 36 ou 37 du décret du 10 juin 2021 fixe :

1° le montant de la subvention octroyée, conformément à l'alinéa 1 er ;

2° le nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, conformément à l'alinéa 2, 1° ou 2° ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 38 du même décret, calculé conformément aux articles 44 et 45 ;

4° les fonctions, visée à l'alinéa 2, pour lesquelles l'employeur bénéficie de la subvention ;

5° la date d'échéance de la durée de la décision, conformément à l'alinéa 4.

La décision d'octroi prend fin lorsque le troisième enfant le plus âgé de la famille atteint l'âge de 3 ans.

§ 2. Le montant de la subvention naissances multiples, fixé conformément au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est indexée, au 1 er janvier de chaque année, en multipliant le montant de la subvention de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire afférent à l'année pour laquelle l'indexation de la subvention est calculée.

(Les subventions naissances multiples octroyées pour l'année 2022 en vertu de l'article 36 ou 37 du décret du 10 juin 2021 sont indexées à hauteur de 3,22 pour cent.

L'alinéa 2 produit uniquement ses effets pour les subventions octroyées pour l'année 2022.

Pour l'année 2023, l'indexation des subventions naissances multiples octroyées en vertu de l'article 36 ou 37 est majorée à hauteur de 4,84 pour cent.

L'alinéa 5 produit uniquement ses effets pour les subventions octroyées pour l'année 2023. - AGW du 15 décembre 2022, art.2)

Art. 45.

Le volume global de l'emploi de référence, que l'employeur, bénéficiaire de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, est tenu de respecter, est égal à la somme de son effectif de référence, tel que fixé conformément à l'alinéa 2 ou 3, et du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée à l'employeur, en vertu de l'article 32 du même décret.
L'effectif de référence, visé à l'alinéa 1er est égal au nombre annuel moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre précédent l'introduction de la demande visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 44.Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'employeur a, lors de l'introduction de la demande visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, une existence inférieure à 12 mois, l'effectif de référence est égal à la somme du nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur pour chaque trimestre situé entre le premier trimestre à partir duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédent la date d'introduction de la demande subvention visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, divisé par le nombre de trimestres au cours desquels l'employeur a occupé des travailleurs entre le 1er premier trimestre au cours duquel l'employeur occupe un travailleur et le trimestre qui précède le trimestre précédant la date d'introduction de la demande de subvention visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2.

Art. 44.

L'effectif de référence, visé à l'article 39 du décret du 10 juin 2021 est calculé, conformément à l'article 45, sur base des données disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale, arrêtées à la date d'introduction de la demande subvention visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, ou 41, § 1er, alinéa 2, en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à l'Office national de Sécurité sociale, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de Sécurité sociale, et selon les modalités visées au 1° à 4° de l'article 12.

Art. 46.

§ 1 er. L'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021 engage un nombre de demandeurs d'emploi inoccupés, exprimé en équivalents temps plein, correspondant à la décision d'octroi de la subvention, dans les liens d'un contrat de travail, dans un délai de 6 mois à dater du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Le délai visé à l'alinéa 1 er est fixé à 8 mois lorsqu'il couvre les mois de juillet et août.

A défaut d'engagement dans le délai visé à l'alinéa 1 er, la subvention est définitivement perdue à due concurrence du non-respect de l'obligation visée à l'alinéa 1 er.

Les demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'alinéa 1 er sont inscrits par l'employeur, conformément à l'article 47, sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 32 lui est octroyée.

Art. 47.

§ 1 er. Pour chaque décision d'octroi de la subvention octroyée en vertu de l'article 32 du décret du 10 juin 2021, le Forem met à disposition de l'employeur, sur son espace personnel, une liste propre des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée.

La liste des travailleurs visée à l'alinéa 1 er reprend, pour chaque travailleur, ses données d'identification, son régime de travail contractuel, la date début de son occupation et l'unité d'établissement dans laquelle il est occupé. Lorsqu'un travailleur est occupé sur plusieurs unités d'établissement, l'employeur renseigne le pourcentage du régime de travail pour chaque unité d'établissement.

§ 2. Peut être inscrit par l'employeur, via son espace personnel, sur la liste des travailleurs, visée à l'alinéa 1 er, le travailleur engagé par l'employeur, à partir de la notification de la décision d'octroi de la subvention octroyée en vertu de l'article 32 du décret du 10 juin 2021, à condition qu'il soit demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement.

L'inscription, visée à l'alinéa 2, est effectuée par l'employeur, via son espace personnel, dans un délai de 6 mois à dater de l'engagement du travailleur qui est inscrit sur la liste visée au § 1 er. A défaut, le travailleur ne peut être inscrit dans la liste visée au § 1 er.

Lors de l'inscription visée à l'alinéa 2, l'employeur renseigne les données d'identification du travailleur, son régime de travail, l'unité d'établissement dans laquelle il est occupé et la date du début d'occupation. Lorsqu'un travailleur est occupé sur plusieurs unités d'établissement, l'employeur renseigne le pourcentage du régime de travail pour chaque unité d'établissement.

Lorsque l'inscription, visée à l'alinéa 2, est effectuée dans un délai d'un mois à dater de l'engagement du travailleur, le travailleur est réputé être inscrit sur la liste visée au § 1 erà dater de son engagement. A défaut, sans préjudice de l'alinéa 2, le travailleur est inscrit sur la liste visée au § 1 er à la date à laquelle l'inscription est effectuée.

§ 3. Lorsqu'un travailleur figurant dans la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée n'est plus occupé par l'employeur, il est omis de cette liste, à dater de la fin de son occupation.

Le travailleur visé à l'alinéa 1 er est supprimé de la liste par l'employeur, via son espace personnel.

Les informations suivantes, figurant dans la liste des travailleurs visée au paragraphe 2 sont adaptées par l'employeur, via son espace personnel :

- le régime de travail des travailleurs de liste lorsque celui-ci est modifiée ;

- le numéro d'établissement dans lequel le travail est occupé lorsqu'il est modifié.

Lorsque le Forem constate, sur bases des informations issues des sources authentiques ou communiquées suites à un contrôle réalisé ou vertu de l'article 52 du décret du 10 juin 2021, que la liste des travailleurs visée au paragraphe 2 n'a pas été adaptée par l'employeur, elle est actualisée par le Forem, avec effet à la date de la survenance de l'événement nécessitant la modification de la liste.

Art. 47.

La subvention visée à l'article 32 est liquidée par le Forem, à partir de la date de la première inscription d'un travailleur sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, par tranche trimestrielle, correspondant à vingt-cinq pour cent du montant de la subvention annuelle.
Chaque tranche trimestrielle est liquidée anticipativement, au plus tard le vingt-cinquième jour du premier mois du trimestre pour lequel la subvention est liquidée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la première tranche de la subvention visée à l'article 32 correspond à vingt-cinq pour cent du montant de la subvention annuelle multiplié par une fraction dont :
  1° le numérateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre, diminué du nombre de jours déjà écoulés entre le premier jour du trimestre et la date à partir de laquelle le premier travailleur est inscrit sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée ;
  2° le dénominateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre concerné.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la subvention est octroyée en vertu de l'article 32 du décret du 10 juin 2021, à durée déterminée, le montant de la tranche relative au trimestre au cours duquel la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 32 arrive à échéance correspond à vingt-cinq pour cent du montant de la subvention annuelle multiplié par une fraction dont :
  1° le numérateur est égal au nombre de jours déjà écoulés entre le premier jour du trimestre et la date d'échéance de la décision d'octroi de subvention visée à l'article 32 ;
  2° le dénominateur est égal au nombre de jours que contient le trimestre concerné.
Par dérogation à l'alinéa 2, la première tranche de la subvention est liquidée, par le Forem, dans les trente jours qui suivent la première inscription par l'employeur d'un travailleur sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée.
 Lorsque la date de début d'occupation du premier travailleur inscrit sur la liste des travailleurs, pour lesquels la subvention, visée à l'article 32, est octroyée diffère la date à laquelle à partir de laquelle il est inscrit sur cette liste, le montant de la subvention relatif à la période située entre ces 2 dates est définitivement perdu.

Art. 49.

Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie, au cours de l'année qui suit :

1° selon les modalités déterminées à l'article 50, que le nombre moyen de travailleurs, calculés en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, fixée conformément aux articles 46 et 47, est au moins égal au nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels la subvention visée à l'article 32 est octroyée, fixé par la décision d'octroi visée à l'article 40, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou 43, § 1 er, alinéa 3, 2° ;

2° selon les modalités déterminées aux articles 51 et 52, que l'employeur respecte le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de respecter en vertu de l'article 38 du décret du 10 juin 2021 ;

3° selon les modalités déterminées aux articles 53 et 54, que le coût effectivement supporté par l'employeur, pour l'occupation des travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021 est octroyée, fixée conformément aux articles 46 et 47, est égal ou supérieur au montant de la subvention dont bénéficie l'employeur, conformément à la décision d'octroi visée à l'article 40, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, ou 43, § 1 er, alinéa 3, 1°.

Lorsqu'à la suite des contrôles visés à l'alinéa 1 er, 1° et 2°, il est constaté une subvention indûment perçue, aussi bien dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi pérennisé que dans le cadre du contrôle du volume global de l'emploi de référence, seul le montant de l'indu le plus élevé des deux est récupéré par le Forem.

Lorsqu'un employeur bénéficie de plusieurs décisions d'octroi de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, les contrôles visées à l'alinéa 1 er s'opèrent distinctement pour chaque décision d'octroi dont l'employeur bénéficie en vertu de l'article 32 du même décret.

Art. 50.

Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie que le nombre annuel moyen de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs, conformément aux articles 46 et 47, pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, est au moins égal au nombre minimum de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention est octroyée, tel que fixé dans la décision d'octroi visée à l'article 40, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou 43, § 1 er, alinéa 3, 2°.

Pour le 15 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle visé à l'alinéa 1 er, le Forem communique à l'employeur le nombre annuel moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels sa subvention est octroyée, pour l'année concernée par le contrôle visé l'alinéa 1 er, et, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue par l'employeur.

Sans préjudice de l'article 49, alinéa 2, le montant de l'aide indûment perçue est récupéré par le Forem, conformément à l'article 64.

Art. 51.

§ 1 er. Pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021, le Forem vérifie le respect, par l'employeur, de son obligation de maintien du volume de global de l'emploi de référence.

Le volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année civile concernée par le contrôle est fixé en prenant en compte l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS, telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'Office national de sécurité sociale, et selon les modalités déterminées à l'article 12, 1° à 4°.

Le volume global de l'emploi visé à l'alinéa 2 est égal au nombre moyen de travailleurs, occupés par l'employeur au cours de l'année concernée par le contrôle, calculé en équivalent temps plein conformément à l'alinéa 2.

Pour l'application du présent article, lorsque le volume global de l'emploi de référence est adapté en cours d'année, en application de l'article 56 ou 57, le volume global de l'emploi de référence pour l'année concerné est égal au volume global de l'emploi de référence moyen au cours de l'année concernée.

§ 2. Une première vérification est opérée au cours du mois juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, les données prises en compte pour fixer le volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année civile concernée par le contrôle sont celles arrêtées par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence.

Le Forem notifie à l'employeur, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, le volume global de l'emploi de l'année concerné par le contrôle, fixé par le Forem conformément au paragraphe 1 er, alinéa 2 et 3.

§ 3. Dans l'hypothèse où une information relative à l'occupation d'un travailleur de l'employeur n'est pas disponible auprès de l'Office national de sécurité sociale, et à condition qu'elle impacte le volume global de l'emploi, celle-ci peut être prise en compte, par décision du Forem, moyennant une demande introduite par l'employeur, via le portail prévu à cet effet, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.

La demande est introduite entre le 15 juillet et le 30 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence de l'employeur.

Le Forem notifie sa décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans les dix jours qui suivent la demande de l'employeur.

§ 4. Le contrôle définitif de l'obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1 er, alinéa 2 et 3, sur la base des données établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du respect du maintien du volume global de l'emploi de référence.

Le Forem notifie à l'employeur, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, le résultat définitif du volume global de l'emploi de l'employeur au cours de l'année concernée par le contrôle, fixé par le Forem conformément au paragraphe 1 er, alinéas 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue

Art. 52.

Sans préjudice des articles 49, alinéa 2, et 55, et de l'article 38, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021, lorsque le volume global de l'emploi de l'année contrôlée est inférieur au volume global de l'emploi de référence, la subvention est récupérée par le Forem, conformément 64, à due concurrence du non-respect par l'employeur de son volume global de l'emploi de référence.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le volume global de référence est diminué du seuil de tolérance applicable à l'employeur en application de l'article 38, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021.

Art. 53.

Par coût effectivement supporté par l'employeur, au sens de l'article 42 du décret du 10 juin 2021, l'on entend toute dépense effectuée par l'entreprise pour l'occupation des travailleurs figurant dans la liste des travailleurs, visée aux articles 46 et 47, comprenant :

1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées, déduction faite des remboursements de tiers ;

2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations ;

3° la prime de fin d'année ;

4° les charges patronales de sécurité sociale et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'entreprise ;

5° les frais de transport pour les trajets domicile-lieu de travail ;

6° les frais de secrétariat social ;

7° les frais de médecine du travail et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail ;

8° la quote-part patronale des titres-repas.

Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l'entreprise, les libéralités et gratifications.

Art. 54.

§ 1 er. Le Forem vérifie, pour chaque année civile au cours de laquelle l'employeur bénéficie de la subvention en vertu de l'article 32 du décret du 10 juin 2021, que le montant de la subvention dont il a bénéficié n'est pas supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée, tel que fixé dans la liste des travailleurs visée aux articles 46 et 47.

Le coût effectivement supporté par l'employeur, pour les travailleurs de la liste des travailleurs visée aux articles 46 et 47, est calculé sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale concernant les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée.

§ 2. Un premier contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1 er, comme suit :

1° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1 er, 1°, 3° et 4°, sont fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

2° la dépense visée à l'article 53, alinéa 1 er, 2°, est fixée :

a) pour un ouvrier, à 10,27 % du montant des dépenses visées à l'article 53, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

b) pour un employé, à 15,34 % du montant des dépenses visées à l'article 53, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 juin de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

3° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1 er, 6° et 7° sont fixés selon les forfaits suivants :

a) pour les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1 er, 6°, le montant du forfait égal au nombre moyen de travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée, multiplié par 340 euros ;

b) pour les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1 er, 7°, le montant du forfait égal au nombre moyen de travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, au cours de l'année civile concernée par le contrôle, multiplié par 175 euros.

§ 3. Lorsque la somme des dépenses visées au paragraphe 2 est égale ou supérieur au montant de la subvention perçue par l'employeur pour l'année concernée, le Forem notifie, pour le 15 juillet au plus tard, à l'employeur, sur son espace personnel, l'absence d'indu constaté dans son chef suites au contrôle du coût qu'il a effectivement supporté.

§ 4. Lorsque la somme des dépenses visées au paragraphe 2 est inférieure au montant de la subvention perçue par l'employeur pour l'année concernée, le Forem notifie, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle, à l'employeur, sur son espace personnel, le résultat du premier contrôle qu'il a opéré et invite l'employeur à lui communiquer, via son espace personnel :

1° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1 er, 5° et 8°, qu'il a effectivement supporté pour les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs, visée aux articles 46 et 47, pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du décret du 10 juin 2021 ;

2° les dépenses, visées à l'article 53, alinéa 1 er, 6° et 7°, réellement supportées par l'employeur pour les travailleurs figurant sur la liste des travailleurs pour lesquels il bénéficie de la subvention visée à l'article 32 du même décret, lorsqu'elles sont supérieures au montant forfaitaire fixé conformément au paragraphe 2, 3°.

Les dépenses visées à l'alinéa 1 er sont introduites par l'employeur, via son espace personnel, au moyen d'un formule dont le contenu est fixé par la Ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem, au plus tard pour le 30 septembre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle. A défaut, la dépense n'est pas prise en compte pour le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur.

L'employeur est tenu d'apporter la preuve des dépenses qu'il invoque.

§ 5. Pour le 30 octobre de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle, le Forem notifie à l'employeur visé à l'alinéa 1 er, sur son espace personnel, le résultat définitif du contrôle du coût qu'il a effectivement supporté, pour l'année concernée, pour les travailleurs pour lesquels il bénéficie de la subvention en vertu de l'article 32 et, le cas échéant, le montant de l'aide indûment perçue par l'employeur.

Le contrôle définitif du coût effectivement supporté par l'employeur est opéré par le Forem, conformément au paragraphe 1 er, comme suit :

1° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1 er, 1°, 3° et 4°, sont fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

2° la dépense visée à l'article 53, alinéa 1 er, 2° est fixée :

a) pour un ouvrier, à 10,27 % du montant des dépenses visées à l'article 53, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

b) pour un employé, à 15,34 % du montant des dépenses visées à l'article 53, alinéas 1° et 3°, tel que fixées sur la base des données de la déclaration multifonctionnelle à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, établies par l'Office national de Sécurité sociale en date du 30 septembre de l'année qui suit l'année civile concernée par le contrôle du coût effectivement supporté ;

3° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1 er, 6° et 7° :

a) sont fixés selon les forfaits prévus au paragraphe 2, 3°,

b) ou, le cas échéant, en fonction des dépenses communiquées par l'employeur, conformément au § 3, qui ont été validée par le Forem lorsque les dépenses réellement supportées pour l'ensemble des travailleurs de la liste visée aux articles 46 et 47 est supérieur au montant des forfaits prévus au paragraphe 2, 3°, pour l'ensemble des travailleurs de la liste visée aux articles 46 et 47 ;

4° les dépenses visées à l'article 53, alinéa 1 er, 5° et 8°, communiquées par l'employeur, conformément au paragraphe 4, qui ont été validées par le Forem.

Le montant de la subvention indûment perçu est récupéré par le Forem conformément à l'article 64.

Art. 55.

§ 1 er. En cas de montant indûment perçu par l'employeur à la suite du contrôle du volume global de l'emploi de référence, établi conformément aux articles 32 et 33 ou 51 et 52, l'employeur peut introduire une demande motivée de dérogation à son obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence.

La demande visée à l'alinéa 1 er est introduite, dans un délai d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'article 32, § 4, alinéa 2, ou 51, § 4, alinéa 2, par l'employeur via son espace personnel, au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.

La demande contient tous les éléments que l'employeur juge utiles pour démontrer que le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve principalement son origine dans :

1° une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;

2° un cas fortuit ;

3° le délai raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.

Pour l'application de l'alinéa 3, 2°, constitue notamment un cas fortuit, lorsqu'il est démontré, le non-respect du volume global de l'emploi de référence qui trouve son origine dans la comptabilisation, lors de la fixation du volume global de l'emploi de référence de l'employeur, d'un travailleur absent et du travailleur qui le remplace durant son absence.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1 er, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 5, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, le Forem classe la demande sans suite et en informe l'employeur.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, alinéa 6, lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsqu'elle est introduite par l'employeur endéans le délai visé au paragraphe 1 er, alinéa 2.

En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

§ 3. Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la Ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.

La dérogation est octroyée lorsque le non-respect du volume global de l'emploi de référence trouve son origine dans :

1° une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;

2° un cas fortuit ;

3° le délai raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un ou plusieurs travailleurs ayant définitivement quitté l'entreprise.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, un délai de 6 mois est considéré comme le délai maximum raisonnablement nécessaire pour procéder au remplacement d'un travailleur ayant définitivement quitté l'entreprise.

Le délai de 6 mois visé à l'alinéa 3 est prolongé de 2 mois lorsqu'il comprend les mois de juillet et août.

La ministre ou son délégué prend une décision d'octroi ou de refus de demande de dérogation à l'obligation visée à l'article 14, alinéa 1 er, à l'article 26, alinéa 1 er, ou à l'article 38, alinéa 1 er, du décret du 10 juin 2021, dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

En cas d'octroi, l'indu établi suites au contrôle effectué conformément à l'article 32 ou 51 est annulé. En cas d'octroi partiel de la dérogation, la décision visée à l'alinéa 5 fixe le montant de l'indu à récupérer.

Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 56.

§ 1 er. L'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, 21 ou 32 du décret du 10 juin 2021 peut introduire, via son espace personnel, une demande de modification de son volume global de l'emploi de référence, tel que fixé par la décision d'octroi dont il dispose, en cas de scission ou de transfert de ses activités ou d'une branche de ses activités vers une entité juridique distincte.

La demande de modification du volume global de l'emploi de référence, visée à l'alinéa 2, est introduite par l'employeur, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 3, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, alinéa 4, lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque :

1° la diminution du volume global de l'emploi de l'employeur trouve son origine dans une scission ou une cession de ses activités ou d'une branche de ses activités vers une entité juridique distincte ;

2° la demande est introduite par l'employeur au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date effective de la scission ou de la cession de ses activités ou d'une branche de ses activités.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, lorsque la scission ou la cession des activités ou d'une branche d'activités intervient avant la fixation définitive du volume global de l'emploi de référence applicable au 1 erjanvier 2022 à l'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 ou d'une cession de subvention en vertu de l'article 28 du même décret, le délai de 6 mois commence à courir à partir de la date à laquelle le volume global de l'emploi de référence peut être considéré comme définitivement fixé au 1 er janvier 2022.

§ 3. En cas d'irrecevabilité, le Forem en informe l'employeur, sur son espace personnel, et classe la demande sans suite.

Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet, ainsi qu'une proposition de décision, dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.

La demande de modification du volume global de l'emploi de référence est octroyée ou refusée en fonction des critères suivants :

1° l'impact du transfert des activités sur le maintien des emplois des travailleurs et l'existence, dans le cadre de la scission ou la cession des activités ou d'une branche des activités, d'une reprise du personnel ;

2° la nature des activités cédées et le montant de subventionnement dont bénéficiait l'employeur en vertu du décret du 10 juin 2021 pour l'occupation de travailleurs affectés aux activités visées par la scission ou la cession des activités ou d'une branche des activités de l'employeur.

En cas d'octroi de la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, la ministre ou son délégué prend une décision modificative du volume global de l'emploi de référence dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

En application de l'alinéa 4, la décision d'octroi dont bénéficie l'employeur, pour laquelle la demande de modification du volume global de l'emploi de référence est introduite, est modifiée comme suit : le VGE de référence est fixé par la décision modificative visée à l'alinéa 4 en tenant compte des critères fixées à l'alinéa 3.

En cas de refus, la ministre ou son délégué prend une décision de refus de la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 2

La décision visée à l'alinéa 4 entre en vigueur à la date effective de la scission ou de la cession des activités ou d'une branche des activités.

Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 57.

§ 1 er. L'employeur bénéficiaire d'une subvention en vertu de l'article 6, 21 ou 32 du décret du 10 juin 2021 peut introduire une demande de modification de son volume global de l'emploi de référence lorsqu'il a bénéficié, durant 2 années consécutives, conformément à l'article 55, d'une dérogation à son obligation de maintien du volume globale de référence en vertu de l'article 14, § 3, alinéa 3, 1° ou 2°, de l'article 26, alinéa 6, 1° ou 2°, ou de l'article 39, alinéa 4, 1° ou 2°, du décret du 10 juin 2021.

La demande de modification du volume global de l'emploi de référence, visée à l'alinéa 1 er, est introduite par l'employeur, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'employeur a obtenu sa deuxième dérogation consécutive à son obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.

Dans les dix jours à dater de la réception de la demande, le Forem accuse réception de la demande et mentionne si le dossier est complet et, à défaut, invite l'employeur à compléter sa demande, sur son espace personnel, dans un délai de 30 jours.

Passé le délai visé à l'alinéa 3, lorsque que le dossier de l'employeur demeure incomplet, la demande est classée sans suite.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, alinéa 4, lorsque la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, est complète, le Forem vérifie la recevabilité de celle-ci. La demande est recevable lorsque :

1° l'employeur a obtenu, durant 2 années consécutives, une dérogation à son obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence en raison d'un cas fortuit ou d'une perte de subvention émanant des pouvoirs publics ;

2° la demande est introduite au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'employeur a obtenu sa deuxième dérogation consécutive à son obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence.

Lorsque la demande est recevable, le Forem instruit la demande et transmet, à la ministre ou son délégué, le dossier complet ainsi qu'une proposition de décision dans les vingt-cinq jours de la réception de la demande complète par le Forem.

La demande de modification du volume global de l'emploi est octroyée à condition que les circonstances, sur la base desquelles les dérogations consécutives à l'obligation du maintien du volume global de l'emploi de références ont été obtenues, soient pérennes.

En cas d'octroi de la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, la ministre ou son délégué prend une décision modificative du volume global de l'emploi de référence dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par le Forem.

En application de l'alinéa 4, la décision d'octroi dont bénéficie l'employeur, pour laquelle la demande de modification du volume global de l'emploi de référence est introduite, est modifiée comme suit : le VGE de référence est fixé par la décision modificative visée à l'alinéa 4 en tenant compte de l'impact sur le volume global de l'emploi de l'employeur des circonstances pérennes justifiant l'octroi de la demande de modification du volume global de l'emploi de référence.

En cas de refus, la ministre ou son délégué prend une décision de refus de la demande visée au paragraphe 1 er, alinéa 2.

La décision visée à l'alinéa 4 entre en vigueur au 1 er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'employeur obtient, pour une deuxième année consécutive, une dérogation à son obligation de maintien de son volume global de l'emploi de référence.

Le Forem notifie la décision à l'employeur, sur son espace personnel, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 58.

En cas de non-respect par l'employeur de son volume global de l'emploi de référence, durant trois années consécutives, la ministre ou son délégué prend, sur proposition du Forem, une décision de perte définitive de la subvention.

En application de l'alinéa 1 er, la décision d'octroi de la subvention dont bénéficie l'employeur est modifiée, comme suit :

1° le montant de la subvention est définitivement réduit à due proportion du non-respect du volume global de l'emploi qui s'est répétée durant 3 années consécutive ;

2° le nombre de travailleur minimum pour lequel la subvention est octroyée est réduit à due proportion de la réduction de la subvention visée au 1° ;

3° le volume global de l'emploi de référence est réduit à durée proportion de la réduction de la subvention visée au 1°.

La décision modificative d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1 erentre en vigueur le 1 er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle, pour la troisième année consécutive, le contrôle du volume global de l'emploi établit le non-respect par l'employeur de son obligation de maintien du volume de l'emploi référence.

Art. 59.

En application de l'article 43, alinéa 1 er, 7°, du décret du 10 juin 2021, l'employeur remet annuellement au Forem un rapport d'exécution de la décision d'octroi de la subvention, pour le 30 mars de l'année qui suit l'année concernée par le rapport d'exécution. Le contenu du rapport d'exécution est fixé par la ministre, dans le respect de l'article 5 du même décret, sur proposition du Forem.

Le rapport d'exécution reprend les activités d'intérêt général sur lesquelles sont affectés les travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie d'une subvention en vertu du décret du 10 juin 2021.

L'employeur précise les compétences fonctionnelles auxquelles sont rattachées les activités d'intérêt général visées à l'alinéa 1 er.

La liste des compétences fonctionnelles visées à l'alinéa 3, ainsi qu'à l'article 63, §§ 1 er, alinéa 5, 1°, et 2, alinéa 3, sont fixés par le ministre.

Art. 60.

La commission interministérielle visée à l'article 48 du décret du 10 juin 2021 est composée d'un représentant du ministre-Président et de chaque ministre du Gouvernement wallon, d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et d'un représentant du Forem.

Un représentant de chaque Ministre de la Communauté française peut être invité à participer aux réunions de la commission.

La présidence de la commission est assurée par la ministre de l'emploi.

Les membres visés à l'alinéa 1 er siègent avec voix délibérative, à l'exception du représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française qui siège avec voix délibérative uniquement lorsqu'il est concerné en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et du représentant du Forem qui siège avec voix consultative.

Lorsqu'un représentant du ministre de la Communauté française est invité à participer à aux réunions de la commission interministérielle, il siège avec voix consultatives.

Art. 61.

§ 1 er. Les membres de la commission interministérielle, visés à l'article 60, alinéa 1 er, sont désignés par le Gouvernement, à l'exception du représentant du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, qui est désigné par cette dernière.

Les membres sont désignés pour la durée de la législature. Leur mandat est renouvelable.

§ 2. La commission se réunit chaque fois que nécessaire et, au minimum, quatre fois par an sur convocation de son président.

§ 3. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 62.

En cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du décret du 10 juin 2021, la ministre peut, sur proposition de la commission interministérielle, prendre une décision de sanction, conformément à l'article 49 du même décret.

Au préalable, le Forem adresse à l'employeur un avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de l'envoi recommandé.

A sa demande, l'employeur ou son mandataire peut être entendu par la commission interministérielle.

Le Forem transmet, à la ministre, le dossier complet, ainsi que la proposition de sanction de la commission interministérielle.

La décision est prise par la ministre et notifiée à l'employeur par courrier recommandé.

Art. 63.

§ 1 er. La ministre définit, sur proposition du Forem, le contenu du rapport d'évaluation visé à l'article 50, alinéa 1 er, 3°, du décret du 10 juin 2021.

Ce rapport est transmis tous les 2 ans par le Forem à la commission visée à l'article 60, au plus tard le 30 septembre. Le premier rapport d'évaluation du dispositif est transmis par le Forem en 2023.

Le rapport d'évaluation porte sur les 2 années précédant l'année au cours de laquelle le rapport est établi, à l'exception du premier rapport d'évaluation du dispositif, visé à l'alinéa 2 et qui porte sur l'année 2022.

La ministre, sur proposition de la commission, valide le rapport et le communique Gouvernement qui le transmet aux instances visées à l'article 50, alinéa 1 er, 3°, du décret du 10 juin 2021.

Le rapport d'évaluation comprend notamment :

1° les compétences fonctionnelles, auxquelles les activités d'intérêt général, sur lesquelles sont affectés les travailleurs pour lesquels les employeurs bénéficient d'une subvention en vertu du décret du 10 juin 2021, sont rattachées, ainsi que la clé de répartition entre ces différentes compétences fonctionnelles ;

2° une analyse statistique quantitative et genrée des activités auxquels sont affectés les travailleurs pour lesquels les employeurs bénéficient de la subvention en vertu du décret du 10 juin 2021 ;

3° une analyse qualitative et genrée des travailleurs visés au 2°.

§ 2. Le Forem réalise un cadastre des entreprises bénéficiaires d'une subvention en vertu du décret du 10 juin 2021 et du nombre travailleurs pour lesquels une subvention est octroyée.

Ce cadastre est établi annuellement par l'Office, au plus tard le 30 mars de l'année qui suit l'année concernée par l'établissement du cadastre.

Par dérogation à l'alinéa 2, le premier cadastre, concernant les subventions relatives à l'année 2022, est établi pour le 31 octobre 2023 au plus tard.

Le cadastre est communiqué à la ministre et publié sur le site internet du Forem. Il reprend, pour chaque employeur, les montants octroyés, la ou les compétences fonctionnelles et les activités d'intérêt général sur lesquelles sont affectés les travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie de la subvention en vertu du décret du 10 juin 2021.

Art. 64.

§ 1 er. L'aide indûment perçue par l'employeur est récupérée par toute voie de droit, en ce compris la compensation. L'aide indûment perçue en vertu du décret du 25 avril 2002 peut être récupérée, par le Forem, par compensation sur le montant des subventions octroyées en vertu du décret du 10 juin 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'aide indûment perçue par l'employeur, constatée à la suite des contrôles visés à l'article 29 ou 49, est récupérée au cours de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les contrôles ont été réalisés.

L'aide indûment versée, visée à l'alinéa 2, est récupérée par le Forem, par compensation, sur les montants de la subvention liquidée trimestriellement. Le montant compensé pour chaque tranche est égal à un quart du montant total de l'aide indûment perçue par l'employeur, pour l'année concernée, tel que constatée à l'issue des contrôles visés à l'article 29 ou 49.

§ 2. Toute entreprise ayant une dette envers le Forem en vertu du décret du 10 juin 2021 et du présent arrêté peut convenir avec lui d'un plan d'apurement si la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre mois.

L'alinéa 1 erne s'applique pas au montant indûment perçu visé au paragraphe 1 er, alinéa 2.

Seule la ministre ou son délégué peut conclure un plan d'apurement ayant une durée de plus de vingt-quatre mois.

L'entreprise qui souhaite bénéficier d'un plan d'apurement adresse une demande au Forem, via son espace personnel, au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par la ministre, dans le respect de l'article 5 du décret du 10 juin 2021, sur proposition du Forem.

Lorsque la demande concerne un plan d'apurement n'excédant pas vingt-quatre mois, le Forem communique sa décision, dans les trente jours à dater de la réception de la demande complète, à l'entreprise ainsi que, pour information, à la ministre.

Lorsque la demande porte sur un plan d'apurement excédant vingt-quatre mois, le Forem transmet, dans les trente jours de la réception de la demande, une proposition de décision à la ministre ou à son délégué, laquelle prend sa décision dans les vingt jours à dater de la réception de la proposition de décision du Forem.

La ministre ou son délégué transmet ensuite la décision au Forem qui la notifie à l'entreprise dans les dix jours.

En cas de non-respect des échéances prévues dans le plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée par toutes voies de droit en ce compris la compensation.

Art. 65.

Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots « du trimestre au cours duquel » sont remplacés par les mots « du semestre au cours duquel ».

Art. 66.

A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S.", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« § 2. L'I.D.E.S.S. qui occupe :

1° deux travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 18.768 euros pour l'occupation d'un travailleur à mi-temps en qualité de personnel d'encadrement ;

2° trois travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 32.496 euros pour l'occupation d'un travailleur à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ;

3° cinq travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 50.364 euros pour l'occupation d'un-et-demi travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ;

4° huit travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 64.990 euros pour l'occupation de deux travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ;

5° dix travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 82.860 euros pour l'occupation de deux-et-demi travailleurs à temps plein en qualité de personnel d'encadrement ;

6° treize travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 97.487 euros pour l'occupation de trois travailleurs à temps plein, en qualité de personnel d'encadrement ;

7° quinze travailleurs en équivalent temps plein, bénéficie d'une subvention annuelle de 112.11481 euros pour l'occupation de trois-et-demi travailleurs à temps plein, en qualité de personnel d'encadrement.

Le montant des subventions visés à l'alinéa 1 erest réduit, pour l'I.D.E.S.S. qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 12 bis du décret du 14 décembre 2006, d'un montant de 4904 euros par demi équivalent temps plein pour lequel les subventions visées à l'alinéa 1 er sont octroyées.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsqu'une I.D.E.S.S. bénéficiait, avant le 1 erjanvier 2022, d'une subvention en vertu du décret du 25 avril 2002 et de son agrément I.D.E.S.S., le montant de la subvention visé à l'alinéa 1 erest réduit du montant dont l'employeur bénéficie en vertu de l'article 6 du décret 10 juin 2021 dont l'employeur bénéficie pour l'occupation du personnel visé à l'alinéa 1 er.

Les montants visés à l'alinéa 1 er sont indexés chaque année, à partir de l'année 2023, conformément à l'indexation de la subvention octroyée en vertu du décret du 10 juin 2021.

La Ministre détermine les modalités de calcul visées à l'article 16, alinéa 2 du décret. »

Art. 67.

A l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, les mots « par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand » sont remplacés par les mots « par ou en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ».

Art. 68.

A l'article 31, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2021, les mots « l'aide visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement » sont remplacés par les mots « la subvention octroyée en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ».

Art. 69.

A l'article 1595, § 1 er, alinéa 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, les mots « en application fu décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement » sont remplacés par les mots « en application du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires ».

Art. 70.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales est abrogé.

Art. 71.

L'article 28/11 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est abrogé.

Art. 72.

L'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations est abrogé.

Art. 73.

L'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition est abrogé.

Art. 74.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2016 à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS), modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est abrogé.

Art. 75.

L'arrête du Gouvernement wallon du 26 juin 2019 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, à destination des employeurs des services d'aide aux familles et aux aînés (SAFAS) est abrogé.

Art. 76.

L'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 continue à produire ses effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d'une décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002.

Les situations juridiques visées à l'alinéa 1 er continuent à être régies par les dispositions prévues par l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002.

Art. 77.

L'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations continue à produire ses effets pour toute situation juridique née avant le 31 décembre 2021 et découlant d'une subvention octroyée en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Les situations juridiques visées à l'alinéa 1 er continuent à être régies par les dispositions prévues par le même arrêté.

Art. 78.

L'intervention accordée entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2021 à l'employeur pour l'occupation d'un jeune en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi prend fin le dernier jour du semestre au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 26 ans.

Art. 79.

Une subvention complémentaire est octroyée aux employeurs, bénéficiaires de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret 10 juin 2021, qui figurent annexe du présent arrêté.

La subvention visée à l'alinéa 1 erest octroyée, pour une période de 6 mois située entre le 1 erjanvier 2022 et le 30 juin 2022, pour toute activité liée aux conséquences des inondations des 14 et 15 juillet 2021 qui ont touchés les employeurs visés à l'alinéa 1 er.

La ministre prend une décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1 er, sur proposition du Forem. La décision entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

La décision visée à l'alinéa 3 prend la forme d'une décision modificative de la décision de la subvention visée à l'article 7, qui est modifiée, pour la période située entre le 1 er janvier 2022 et le 30 juin 2022, comme suit :

1° le montant de la subvention octroyée en vertu de l'article 6 du décret du 10 juin 2021 est augmenté du montant de la subvention visée à l'alinéa 1 er, tel que fixé par l'annexe visé à l'alinéa 1 er.

2° le nombre minimum de travailleurs pour lequel la subvention est octroyée en vertu de l'article 6 du même décret est augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention visée à l'alinéa 1 erest octroyée, tel que fixé par l'annexe visé à l'alinéa 1 er ;

3° le volume global de l'emploi de référence que l'employeur est tenu de maintenir en vertu de la subvention visée à l'article 6 du même décret est augmenté du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, pour lequel la subvention visée à l'alinéa 1 erest octroyée, tel que fixé par l'annexe visée à l'alinéa 1 er.

Art. 80.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2022, à l'exception :

1° de l'alinéa 3 du paragraphe 1 er de l'article 19 qui entre en vigueur le 15 octobre 2021 ;

2° des articles 65 et 78 qui entrent en vigueur le 1 er juillet 2021.

Art. 81.

La ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances, des Droits des Femmes et chargée de l'Economie sociale

Ch. MORREALE

ANNEXE I
Le tableau ci-dessous fixe, en exécution de l'article 6, alinéa 2, du décret du 10 juin 2021 et de l'article 6, § 3, de l'arrêté portant exécution du décret du 10 juin 2021 :
- 1 ière colonne : la liste des employeurs qui peuvent bénéficier, dans le respect des conditions fixées par le décret du 10 juin 2021 et son arrêté d'exécution, de la subvention visée à l'article 6, alinéa 2 du même décret ;
- 2 ième colonne : pour l'application de la formule de calcul de la subvention, le nombre de points octroyés à l'employeur, tel que prévu en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance ;
- 3 ième : la valeur de la variable D, correspondant au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels l'aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril était convenue, tel que prévu par la convention du 25 mars 2015 précitée, au bénéfice de l'employeur.
Employeur Nombre de points octroyés/
n° projet
Valeur de la variable D (nombre d'équivalents temps plein)
Administration communale Wavre 18
Projet n° BW062
3
Centre public d'Action sociale Wavre 6
Projet n° BW064
1
Administration communale
Les Bons Villers
9
Projet n° HT 238
1,5
Administration communale Ath (2 projets) 18
Projet n° HT 240 à 15 points Projet n° HT 279 à 3 points
3
Administration communale Saint-Ghislain (2 projets) 24
Projet n° HT247/1 à 18 points
Projet n° HT247/2 à 6 points
4
Administration communale Saint-Nicolas 12
Projet n° LG 157
2
Administration communale Charleroi 6
Projet n° HT252
1
Centre public d'Action sociale Mouscron 12
Projet n° HT251
2
Administration communale Flémalle (2 projets) 27
Projet n° LG 181 à 24 point
Projet n° LG 204 à 3 points
4,5
Administration communale Quévy 6
Projet n° HT 254
1
Administration communale Liège (5 projets) 86
Projet n° LG 185 : 36 points
Projet n° LG 186 : 36 points
Projet n° LHG 187 : 12 points
Projet n° LG 198 à 3 points
Projet n° LG 199 à 3 points
13
Administration communale Martelange 9
Projet n° LX070
1,5
Administration communale Walcourt 30
Projet n° NR081
5
Association Intercommunale Génération Thierarche 15
Projet n° 092
2,5
Centre public d'Action sociale Leuze-en-Hainaut 12
Projet n° HT 282
2
Centre public d'Action sociale Crisnée 15
Projet n° LG 200
2,5
Centre public d'Action sociale Châtelet 6
Projet n° HT268
1
Centre public d'Action sociale Soignies 3
Projet n° HT 267
0,5
Administration communale Fontaine L'Evêque 6
Projet n° HT261
1
A.S.B.L. La Mandoline 18
Projet n° LG 210
3
IRSIA (Intercommunale du Réseau Social d'intégration et d'accueil) 24
Projet n° HT 225
4

 
ANNEXE II
(Le tableau ci-dessous fixe, en exécution de l'article 79 de l'arrêté du Gouvernement wallon16 décembre 2021 portant exécution du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires :
- 1 ère colonne : la liste des employeurs bénéficiaires de la subvention complémentaire ;
- 2 ème colonne : le montant de la subvention qui leur est octroyés ; pour l'application de la formule de calcul de la subvention, le nombre de points octroyés à l'employeur, tel que prévu en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance ;
- 3 ème : le nombre minimum de travailleurs pour lequel la subvention complémentaire est octroyée.
Employeurs bénéficiaires de la subvention complémentaire visée à l'article 79 Montant annuelle de la subvention / montant réel correspondant à la durée d'octroi de 6 mois Nombre d'équivalent temps plein pour lequel la subvention complémentaire est octroyée
Administration communale TROOZ 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale PEPINSTER 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale VERVIERS 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale ESNEUX-TILF 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale LIMBOURG 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale LIEGE 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale THEUX 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale CHAUDFONTAINE 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale AYWAILLE 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale COMBLAIN 322.650,00 euros/
161.325,00 euros
9
Administration communale DALHEM 35.850,00 euros/
17.925,00 euros
1
Administration communale SPA 71.700,00 euros/
35.850,00 euros
2
Administration communale OLNE 179.250,00 euros/
89.625,00 euros
5
Administration communale ROCHEFORT 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale HOUYET 107.550,00 euros/
53.775,00 euros
3
Administration communale WALCOURT 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale LA-ROCHE-EN-ARDRENNE 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale DURBUY 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale MARCHE-EN-FAMENNE 179.250,00 euros/
89.625,00 euros
5
Administration communale HOTTON 179.250,00 euros/
89.625,00 euros
5
Administration communale AISEAU-PRESLES 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 358.500,00 euros/
179.250,00 euros
10
Administration communale WAVRE 35.850,00 euros/
17.925,00 euros
1
Administration communale NASSOGNE 179.250,00 euros/
89.625,00 euros
5
Administration communale AMAY 179.250,00 euros/
89.625,00 euros
5
Administration communale BAELEN 107.550,00 euros/
53.775,00 euros
3
Administration communale FERRIERES 89.625,00 euros/
44.812,50 euros
2,5
Administration communale HAMOIR 322.650,00 euros/
161.325,00 euros
9
Administration communale JAHLAY 143.400,00 euros/
71.700,00 euros
4
Administration communale RENDEUX 107.550,00 euros/
53.775,00 euros
3
Administration communale SOUMAGNE 179.250,00 euros/
89.625,00 euros
5
Administration communale SPRIMONT 179.250,00 euros/
89.625,00 euros
5
Administration communale WANZE 179.250,00 euros/
89.625,00 euros
5
- AGW du 27 janvier 2022, art.1).