PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Disposition générale
Art. 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Dispositions relatives à la situation d'urgence épidémique
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
1° "gouverneur": les gouverneurs de province et l'autorité compétente de l'Agglomération bruxelloise en application de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
2° "ministre": le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
3° "situation d'urgence épidémique": tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner une menace grave suite à la présence d'un agent infectieux chez l'homme, et:
a. qui touche ou est susceptible de toucher un grand nombre de personnes en Belgique et qui y affecte ou est susceptible d'affecter gravement leur santé;
b. et qui conduit ou est susceptible de conduire à une ou plusieurs des conséquences suivantes en Belgique:
- une surcharge grave de certains professionnels des soins et services de santé;
- la nécessité de prévoir le renforcement, l'allégement ou le soutien de certains professionnels des soins et services de santé;
- le déploiement rapide et massif de médicaments, dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle;
c. et qui nécessite une coordination et une gestion des acteurs compétents au niveau national afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement;
d. qui, le cas échéant, a conduit à une ou plusieurs des conséquences suivantes:
- la situation est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme "Public Health Emergency of International Concern";
- la situation est reconnue par la Commission européenne conformément aux dispositions de l'article 12 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la Décision n° 2119/98/CE.
Art. 3.
§ 1 er. Le Roi déclare la situation d'urgence épidémique pour une durée déterminée qui est strictement nécessaire et qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et une analyse de risque réalisée par l'organe chargé de l'appréciation et l'évaluation des risques dans le cadre d'une phase fédérale visée au paragraphe 4 et montrant qu'il s'agit d'une situation d'urgence épidémique.
A l'issue de la période visée à l'alinéa 1 er, le Roi peut déclarer le maintien de la situation d'urgence épidémique chaque fois pour une période de trois mois au maximum, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après un nouvel avis et une nouvelle analyse de risque visés à l'alinéa 1 er.
§ 2. Le gouvernement communique au président de la Chambre des représentants, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, dont au moins l'avis et l'analyse de risque visés au paragraphe 1 er, sur la base desquels les arrêtés visés au paragraphe 1 er ont été adoptés.
Chaque arrêté royal visé au paragraphe 1 er produit ses effets immédiatement et est confirmé par la loi dans un délai de 15 jours à compter de son entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 2, l'arrêté royal concerné cesse de sortir ses effets.
§ 3. Les autorités et services compétents veillent à la publication, dans les meilleurs délais et dès qu'elles sont disponibles et exploitables, des données scientifiques visées au paragraphe 2 au profit de la population.
§ 4. Si, lorsque le Roi a déclaré la situation d'urgence épidémique, la phase fédérale de gestion de crise, telle qu'établie par l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national et l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national n'est pas encore déclenchée, le ministre la déclenche et prend en charge la coordination stratégique de la situation d'urgence.
Art. 4.
§ 1 er. Lorsque le Roi a déclaré ou maintenu la situation d'urgence épidémique conformément à l'article 3, § 1 er, Il adopte par arrêté délibéré en Conseil des ministres les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique, après concertation au sein des organes compétents dans le cadre de la gestion de crise, auxquels sont associés les experts nécessaires en fonction de la nature de la situation d'urgence épidémique, notamment en matière de droits fondamentaux, d'économie et de santé mentale. Les experts consultés remplissent une déclaration d'intérêts et respectent un code de déontologie qui est déterminé par le Roi.
Chaque fois que les mesures ont un impact direct sur des domaines politiques relevant de la compétence des entités fédérées, le gouvernement fédéral offre préalablement aux gouvernements fédérés concernés la possibilité de se concerter au sujet des conséquences de ces mesures pour leurs domaines politiques, sauf en cas d'urgence.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, en cas de péril imminent, les mesures qui ne peuvent souffrir aucun retard peuvent être prises par le ministre par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres prennent, chacun pour son propre territoire, des mesures renforcées par rapport à celles visées au paragraphe 1 er, conformément aux éventuelles instructions du ministre. A cet effet, ils se concertent avec les autorités fédérales et fédérées compétentes en fonction de la mesure envisagée. Si l'urgence ne permet pas une concertation préalable à l'adoption de la mesure, le bourgmestre ou le gouverneur concerné informe ces autorités compétentes le plus rapidement possible de la mesure prise. Dans tous les cas, les mesures envisagées par le bourgmestre sont concertées avec le gouverneur, et celles envisagées par le gouverneur sont concertées avec le ministre.
§ 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 er et 2 sont nécessaires, adéquates et proportionnelles à l'objectif poursuivi.
Ces mesures sont adoptées pour l'avenir, pour une durée maximale de trois mois et ne peuvent sortir leurs effets que pour autant que la situation d'urgence épidémique existe encore ou ait été maintenue conformément à l'article 3, § 1 er. Elles peuvent être prolongées chaque fois pour une durée de trois mois au maximum et pour autant que la situation d'urgence épidémique existe encore ou ait été maintenue conformément à l'article 3, § 1 er.
Ces mesures cessent de sortir leurs effets à défaut de confirmation de l'arrêté royal déclarant ou maintenant la situation d'urgence épidémique.
§ 4. Le gouvernement communique au président de la Chambre des représentants les arrêtés royaux visés au paragraphe 1 er avant leur publication au Moniteur belge.
Le gouvernement communique au président de la Chambre des représentants, dans les meilleurs délais, les avis des organes visés au paragraphe 1 er sur la base desquels ces arrêtés royaux ont été adoptés.
Le ministre communique les arrêtés ministériels visés au paragraphe 1 er dans les meilleurs délais au président de la Chambre des représentants.
Art. 5.
§ 1 er. Les mesures visées à l'article 4, § 1 er, qui peuvent être combinées entre elles, visent:
a. la détermination de modalités ou de conditions en vue de limiter l'entrée au ou la sortie du territoire belge, en ce compris les possibilités de refuser l'entrée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
b. la détermination de modalités ou de conditions d'accès à, la limitation d'accès à ou la fermeture d'une ou plusieurs catégories d'établissements ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, sous réserve des mesures qui sont prises en application du g.;
c. la détermination de modalités ou de conditions de la vente et/ou de l'utilisation de certains biens et services, leur limitation ou leur interdiction;
d. la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements, leur limitation ou leur interdiction;
e. la détermination de modalités ou de conditions des déplacements, leur limitation ou leur interdiction;
f. la fixation de conditions d'organisation du travail, sous réserve des mesures prises en application de l'article 4, § 1 er, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
g. l'élaboration d'une liste des commerces et des entreprises et services privés et publics nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la Nation ou aux besoins essentiels de la population, qui doivent, à ce titre, poursuivre tout ou partie de leurs activités;
h. la détermination de mesures de protection sanitaire qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation d'urgence épidémique, telles que le maintien d'une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d'un équipement de protection individuel ou des règles relatives à l'hygiène des mains.
§ 2. Les mesures visées à l'article 4, § 2, qui peuvent être combinées entre elles, visent:
a. la détermination de modalités ou de conditions d'accès à, la limitation d'accès à ou la fermeture d'une ou plusieurs catégories d'établissements ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, sous réserve des mesures qui sont prises en application du f.;
b. la détermination de modalités ou de conditions de la vente et/ou de l'utilisation de certains biens et services, leur limitation ou leur interdiction;
c. la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements, leur limitation ou leur interdiction;
d. la détermination de modalités ou de conditions de déplacements, leur limitation ou leur interdiction;
e. la fixation des conditions relatives à l'organisation du travail, sous réserve des mesures prises en application de l'article 4, § 1 er, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
f. l'élaboration d'une liste des commerces et des entreprises et services privés et publics nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la Nation ou aux besoins essentiels de la population, qui doivent, à ce titre, poursuivre tout ou partie de leurs activités, pour autant que cette liste n'ait pas déjà été élaborée en application du § 1 er, g.;
g. la détermination de mesures de protection sanitaire qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation d'urgence épidémique, telles que le maintien d'une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d'un équipement de protection individuel ou des règles relatives à l'hygiène des mains.
§ 3. Le Roi peut, dans le cadre des mesures prises en application du paragraphe 1 er, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'Il juge nécessaire.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, la réquisition qui ne peut souffrir aucun retard peut être ordonnée par le ministre.
Le Roi peut, dans les conditions supplémentaires qu'Il détermine, attribuer le même pouvoir aux gouverneurs et aux bourgmestres dans le cadre des mesures prises en application du paragraphe 2.
Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition.
Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit:
1° l'Etat, lorsque c'est le Roi, le ministre ou le gouverneur qui procède à la réquisition;
2° la commune, lorsque c'est le bourgmestre qui procède à la réquisition.
Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition.
Art. 6.
§ 1 er. Les infractions aux mesures prises en application des articles 4 et 5, sont punies:
1° d'une amende d'un euro à 500 euros;
2° d'une peine de travail de 20 à 300 heures;
3° d'une peine de probation autonome de six mois à deux ans;
4° d'une peine de surveillance électronique d'un mois à trois mois;
5° d'une peine d'emprisonnement d'un jour à trois mois.
Les peines prévues à l'alinéa 1 er, 2° à 5°, ne peuvent s'appliquer cumulativement.
Lorsque le juge décide de condamner le contrevenant à une peine de travail ou à une peine de probation autonome, il peut donner des indications afin que son contenu ait un rapport avec la lutte contre la situation d'urgence épidémique de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les infractions aux mesures sur les lieux de travail visés à l'article 16, 10°, du Code pénal social se rapportant à la relation entre l'employeur visé à l'article 16, 3°, du Code pénal social d'une part, et le travailleur visé à l'article 16, 2°, du Code pénal social d'autre part, sont punies conformément aux dispositions du Code pénal social.
§ 3. Le tribunal de police connaît des infractions visées au paragraphe 1 er, y compris les infractions décrites dans les ordonnances arrêtées par les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale.
§ 4. Les dispositions du livre premier, chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions visées au paragraphe 1 er.
§ 5. Les condamnations infligées en vertu des paragraphes 1 eret 2 et inscrites sur l'extrait du casier judiciaire conformément aux dispositions relatives au Casier judiciaire central du livre II, titre VII, chapitre 1 er, du Code d'instruction criminelle, sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce. L'effacement n'empêche toutefois pas le recouvrement de l'amende prononcée par cette décision judiciaire définitive.
Art. 7.
Le gouverneur ou le bourgmestre pourra faire procéder d'office à l'exécution des mesures prises en application des articles 4 et 5, aux frais des réfractaires ou des défaillants.
Art. 8.
La surveillance du respect des mesures visées aux articles 4 et 5 est assurée par les membres des services publics suivants, et ce uniquement dans le cadre de leurs compétences en fonction des mesures qui ont été prises:
1° le cadre opérationnel des services de police au sens de l'article 3, 7°, de la loi sur la fonction de police;
2° les services ou institutions visés à l'article 17, § 2, du Code pénal social;
3° le service d'inspection de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux articles 11, 11bis et 16 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, avec la possibilité de faire application de la procédure visée à l'article 19 de la même loi;
4° la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, conformément aux dispositions du livre XV, titre 1 er, chapitre 1 er, du Code de droit économique, avec la possibilité de faire application des procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même Code.
Art. 9.
Chaque mois, le gouvernement fait rapport à la Chambre des représentants au sujet de la déclaration ou du maintien de la situation d'urgence épidémique visé à l'article 3, § 1 er, et des mesures de police administrative prises conformément aux articles 4, § 1 er, et 5, § 1 er.
Le cas échéant, les ministres compétents font rapport à la Chambre des représentants au sujet des autres aspects de l'application de la présente loi, chacun en ce qui concerne les aspects qui relèvent de leurs compétences.
Art. 10.
Dans un délai de trois mois après la fin de la pandémie de coronavirus COVID-19, le gouvernement transmet à la Chambre des représentants un rapport d'évaluation portant sur les objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux afin de vérifier si la présente loi ne doit pas être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée.
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque situation d'urgence épidémique, le gouvernement transmet à la Chambre des représentants un rapport d'évaluation portant sur les objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux afin de vérifier si la présente loi ne doit pas être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée.
Dispositions modificatives
Modification de la loi
Art. 11.
L'article 1 er de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les dispositions de la présente loi relatives à la police administrative ne s'appliquent pas aux situations d'urgence épidémiques.".
Modification de la loi du 15 mai 2007
Art. 12.
Dans l'article 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, modifié par la loi du 21 décembre 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2:
"Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 auût 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les dispositions de la présente loi relatives à la police administrative ne s'appliquent pas aux situations d'urgence épidémiques.".
Modifications du Code pénal social
Art. 13.
Dans l'article 17, § 2, alinéa 1 er, du Code pénal social, inséré par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020, les mots "des mesures d'urgence prises par le ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19" sont remplacés par les mots "des mesures nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique".
Art. 14.
Dans l'intitulé du chapitre 12 du livre II du même Code, inséré par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020, les mots "mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19" sont remplacés par les mots "mesures lors d'une situation d'urgence épidémique".
Art. 15.
A l'article 238 du Code pénal social, inséré par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19" sont remplacés par les mots "mesures lors d'une situation d'urgence épidémique";
2° dans l'alinéa 1 er, les mots "les obligations prévues à l'article 15 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs" sont remplacés par les mots "les mesures nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique";
3° l'alinéa 1 er est complété par la phrase suivante: "Les obligations imposées dans le cadre des mesures prises en application de l'article 4 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique doivent être respectées dans les entreprises comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.".
Entrée en vigueur
Art. 16.
La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le trente-et-unième jour ouvrable à compter du premier jour ouvrable qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Pour l'application du présent article, on entend par "jour ouvrable", le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice
V. VAN QUICKENBORNE