14 août 2021 - Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

1° "gouverneur": les gouverneurs de province et l'autorité compétente de l'Agglomération bruxelloise en application de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

2° "ministre": le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

3° "situation d'urgence épidémique": tout événement qui entraßne ou qui est susceptible d'entraßner une menace grave suite à la présence d'un agent infectieux chez l'homme, et:

a. qui touche ou est susceptible de toucher un grand nombre de personnes en Belgique et qui y affecte ou est susceptible d'affecter gravement leur santé;

b. et qui conduit ou est susceptible de conduire à une ou plusieurs des conséquences suivantes en Belgique:

- une surcharge grave de certains professionnels des soins et services de santé;

- la nécessité de prévoir le renforcement, l'allégement ou le soutien de certains professionnels des soins et services de santé;

- le déploiement rapide et massif de médicaments, dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle;

c. et qui nécessite une coordination et une gestion des acteurs compétents au niveau national afin de faire disparaßtre la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement;

d. qui, le cas échéant, a conduit à une ou plusieurs des conséquences suivantes:

- la situation est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme "Public Health Emergency of International Concern";

- la situation est reconnue par la Commission européenne conformément aux dispositions de l'article 12 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontiÚres graves sur la santé et abrogeant la Décision n° 2119/98/CE.

Art. 3.

§ 1 er. Le Roi dĂ©clare la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui est strictement nĂ©cessaire et qui ne peut en aucun cas dĂ©passer trois mois, par un arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, aprĂšs avis du ministre qui a la SantĂ© publique dans ses attributions et une analyse de risque rĂ©alisĂ©e par l'organe chargĂ© de l'apprĂ©ciation et l'Ă©valuation des risques dans le cadre d'une phase fĂ©dĂ©rale visĂ©e au paragraphe 4 et montrant qu'il s'agit d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique.

A l'issue de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1 er, le Roi peut dĂ©clarer le maintien de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique chaque fois pour une pĂ©riode de trois mois au maximum, par un arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, aprĂšs un nouvel avis et une nouvelle analyse de risque visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1 er.

§ 2. Le gouvernement communique au prĂ©sident de la Chambre des reprĂ©sentants, dans les meilleurs dĂ©lais, les donnĂ©es scientifiques, dont au moins l'avis et l'analyse de risque visĂ©s au paragraphe 1 er, sur la base desquels les arrĂȘtĂ©s visĂ©s au paragraphe 1 er ont Ă©tĂ© adoptĂ©s.

Chaque arrĂȘtĂ© royal visĂ© au paragraphe 1 er produit ses effets immĂ©diatement et est confirmĂ© par la loi dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur.

A dĂ©faut de confirmation dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, l'arrĂȘtĂ© royal concernĂ© cesse de sortir ses effets.

§ 3. Les autorités et services compétents veillent à la publication, dans les meilleurs délais et dÚs qu'elles sont disponibles et exploitables, des données scientifiques visées au paragraphe 2 au profit de la population.

§ 4. Si, lorsque le Roi a dĂ©clarĂ© la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique, la phase fĂ©dĂ©rale de gestion de crise, telle qu'Ă©tablie par l'arrĂȘtĂ© royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les Ă©vĂ©nements et situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national et l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national n'est pas encore dĂ©clenchĂ©e, le ministre la dĂ©clenche et prend en charge la coordination stratĂ©gique de la situation d'urgence.

Art. 4.

§ 1 er. Lorsque le Roi a dĂ©clarĂ© ou maintenu la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique conformĂ©ment Ă  l'article 3, § 1 er, Il adopte par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres les mesures de police administrative nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique pour la santĂ© publique, aprĂšs concertation au sein des organes compĂ©tents dans le cadre de la gestion de crise, auxquels sont associĂ©s les experts nĂ©cessaires en fonction de la nature de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique, notamment en matiĂšre de droits fondamentaux, d'Ă©conomie et de santĂ© mentale. Les experts consultĂ©s remplissent une dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts et respectent un code de dĂ©ontologie qui est dĂ©terminĂ© par le Roi.

Chaque fois que les mesures ont un impact direct sur des domaines politiques relevant de la compétence des entités fédérées, le gouvernement fédéral offre préalablement aux gouvernements fédérés concernés la possibilité de se concerter au sujet des conséquences de ces mesures pour leurs domaines politiques, sauf en cas d'urgence.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, en cas de pĂ©ril imminent, les mesures qui ne peuvent souffrir aucun retard peuvent ĂȘtre prises par le ministre par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres.

§ 2. Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres prennent, chacun pour son propre territoire, des mesures renforcées par rapport à celles visées au paragraphe 1 er, conformément aux éventuelles instructions du ministre. A cet effet, ils se concertent avec les autorités fédérales et fédérées compétentes en fonction de la mesure envisagée. Si l'urgence ne permet pas une concertation préalable à l'adoption de la mesure, le bourgmestre ou le gouverneur concerné informe ces autorités compétentes le plus rapidement possible de la mesure prise. Dans tous les cas, les mesures envisagées par le bourgmestre sont concertées avec le gouverneur, et celles envisagées par le gouverneur sont concertées avec le ministre.

§ 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 er et 2 sont nécessaires, adéquates et proportionnelles à l'objectif poursuivi.

Ces mesures sont adoptĂ©es pour l'avenir, pour une durĂ©e maximale de trois mois et ne peuvent sortir leurs effets que pour autant que la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique existe encore ou ait Ă©tĂ© maintenue conformĂ©ment Ă  l'article 3, § 1 er. Elles peuvent ĂȘtre prolongĂ©es chaque fois pour une durĂ©e de trois mois au maximum et pour autant que la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique existe encore ou ait Ă©tĂ© maintenue conformĂ©ment Ă  l'article 3, § 1 er.

Ces mesures cessent de sortir leurs effets Ă  dĂ©faut de confirmation de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©clarant ou maintenant la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique.

§ 4. Le gouvernement communique au prĂ©sident de la Chambre des reprĂ©sentants les arrĂȘtĂ©s royaux visĂ©s au paragraphe 1 er avant leur publication au Moniteur belge.

Le gouvernement communique au prĂ©sident de la Chambre des reprĂ©sentants, dans les meilleurs dĂ©lais, les avis des organes visĂ©s au paragraphe 1 er sur la base desquels ces arrĂȘtĂ©s royaux ont Ă©tĂ© adoptĂ©s.

Le ministre communique les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels visĂ©s au paragraphe 1 er dans les meilleurs dĂ©lais au prĂ©sident de la Chambre des reprĂ©sentants.

Art. 5.

§ 1 er. Les mesures visĂ©es Ă  l'article 4, § 1 er, qui peuvent ĂȘtre combinĂ©es entre elles, visent:

a. la détermination de modalités ou de conditions en vue de limiter l'entrée au ou la sortie du territoire belge, en ce compris les possibilités de refuser l'entrée conformément à l'article 14 du code frontiÚres Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accÚs au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

b. la détermination de modalités ou de conditions d'accÚs à, la limitation d'accÚs à ou la fermeture d'une ou plusieurs catégories d'établissements ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, sous réserve des mesures qui sont prises en application du g.;

c. la détermination de modalités ou de conditions de la vente et/ou de l'utilisation de certains biens et services, leur limitation ou leur interdiction;

d. la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements, leur limitation ou leur interdiction;

e. la détermination de modalités ou de conditions des déplacements, leur limitation ou leur interdiction;

f. la fixation de conditions d'organisation du travail, sous rĂ©serve des mesures prises en application de l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 4, de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail;

g. l'Ă©laboration d'une liste des commerces et des entreprises et services privĂ©s et publics nĂ©cessaires Ă  la protection des intĂ©rĂȘts vitaux de la Nation ou aux besoins essentiels de la population, qui doivent, Ă  ce titre, poursuivre tout ou partie de leurs activitĂ©s;

h. la dĂ©termination de mesures de protection sanitaire qui visent Ă  prĂ©venir, ralentir ou arrĂȘter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique, telles que le maintien d'une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d'un Ă©quipement de protection individuel ou des rĂšgles relatives Ă  l'hygiĂšne des mains.

§ 2. Les mesures visĂ©es Ă  l'article 4, § 2, qui peuvent ĂȘtre combinĂ©es entre elles, visent:

a. la détermination de modalités ou de conditions d'accÚs à, la limitation d'accÚs à ou la fermeture d'une ou plusieurs catégories d'établissements ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, sous réserve des mesures qui sont prises en application du f.;

b. la détermination de modalités ou de conditions de la vente et/ou de l'utilisation de certains biens et services, leur limitation ou leur interdiction;

c. la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements, leur limitation ou leur interdiction;

d. la détermination de modalités ou de conditions de déplacements, leur limitation ou leur interdiction;

e. la fixation des conditions relatives Ă  l'organisation du travail, sous rĂ©serve des mesures prises en application de l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 4, de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail;

f. l'Ă©laboration d'une liste des commerces et des entreprises et services privĂ©s et publics nĂ©cessaires Ă  la protection des intĂ©rĂȘts vitaux de la Nation ou aux besoins essentiels de la population, qui doivent, Ă  ce titre, poursuivre tout ou partie de leurs activitĂ©s, pour autant que cette liste n'ait pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e en application du § 1 er, g.;

g. la dĂ©termination de mesures de protection sanitaire qui visent Ă  prĂ©venir, ralentir ou arrĂȘter la propagation de l'agent infectieux responsable de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique, telles que le maintien d'une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d'un Ă©quipement de protection individuel ou des rĂšgles relatives Ă  l'hygiĂšne des mains.

§ 3. Le Roi peut, dans le cadre des mesures prises en application du paragraphe 1 er, en l'absence de services publics disponibles et à défaut de moyens suffisants, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'Il juge nécessaire.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, la rĂ©quisition qui ne peut souffrir aucun retard peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le ministre.

Le Roi peut, dans les conditions supplĂ©mentaires qu'Il dĂ©termine, attribuer le mĂȘme pouvoir aux gouverneurs et aux bourgmestres dans le cadre des mesures prises en application du paragraphe 2.

Le Roi fixe la procédure et les modalités de la réquisition.

Supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit:

1° l'Etat, lorsque c'est le Roi, le ministre ou le gouverneur qui procÚde à la réquisition;

2° la commune, lorsque c'est le bourgmestre qui procÚde à la réquisition.

Les frais ne sont pas dus lorsqu'ils résultent de la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses requises et résultant d'accidents survenus dans le cours ou par le fait de l'exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu, lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.

Pendant la durée des prestations, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font partie de ces services ou qui font l'objet d'une réquisition.

Art. 6.

§ 1 er. Les infractions aux mesures prises en application des articles 4 et 5, sont punies:

1° d'une amende d'un euro à 500 euros;

2° d'une peine de travail de 20 à 300 heures;

3° d'une peine de probation autonome de six mois à deux ans;

4° d'une peine de surveillance électronique d'un mois à trois mois;

5° d'une peine d'emprisonnement d'un jour à trois mois.

Les peines prévues à l'alinéa 1 er, 2° à 5°, ne peuvent s'appliquer cumulativement.

Lorsque le juge décide de condamner le contrevenant à une peine de travail ou à une peine de probation autonome, il peut donner des indications afin que son contenu ait un rapport avec la lutte contre la situation d'urgence épidémique de maniÚre à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les infractions aux mesures sur les lieux de travail visés à l'article 16, 10°, du Code pénal social se rapportant à la relation entre l'employeur visé à l'article 16, 3°, du Code pénal social d'une part, et le travailleur visé à l'article 16, 2°, du Code pénal social d'autre part, sont punies conformément aux dispositions du Code pénal social.

§ 3. Le tribunal de police connaĂźt des infractions visĂ©es au paragraphe 1 er, y compris les infractions dĂ©crites dans les ordonnances arrĂȘtĂ©es par les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale.

§ 4. Les dispositions du livre premier, chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions visées au paragraphe 1 er.

§ 5. Les condamnations infligĂ©es en vertu des paragraphes 1 eret 2 et inscrites sur l'extrait du casier judiciaire conformĂ©ment aux dispositions relatives au Casier judiciaire central du livre II, titre VII, chapitre 1 er, du Code d'instruction criminelle, sont effacĂ©es aprĂšs un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la dĂ©cision judiciaire dĂ©finitive qui les prononce. L'effacement n'empĂȘche toutefois pas le recouvrement de l'amende prononcĂ©e par cette dĂ©cision judiciaire dĂ©finitive.

Art. 7.

Le gouverneur ou le bourgmestre pourra faire procéder d'office à l'exécution des mesures prises en application des articles 4 et 5, aux frais des réfractaires ou des défaillants.

Art. 8.

La surveillance du respect des mesures visées aux articles 4 et 5 est assurée par les membres des services publics suivants, et ce uniquement dans le cadre de leurs compétences en fonction des mesures qui ont été prises:

1° le cadre opérationnel des services de police au sens de l'article 3, 7°, de la loi sur la fonction de police;

2° les services ou institutions visés à l'article 17, § 2, du Code pénal social;

3° le service d'inspection de la Direction gĂ©nĂ©rale Animaux, VĂ©gĂ©taux et Alimentation du Service public fĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement, conformĂ©ment aux articles 11, 11bis et 16 de la loi du 24 janvier 1977 relative Ă  la protection de la santĂ© des consommateurs en ce qui concerne les denrĂ©es alimentaires et les autres produits, avec la possibilitĂ© de faire application de la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 19 de la mĂȘme loi;

4° la Direction gĂ©nĂ©rale Inspection Ă©conomique du Service public fĂ©dĂ©ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, conformĂ©ment aux dispositions du livre XV, titre 1 er, chapitre 1 er, du Code de droit Ă©conomique, avec la possibilitĂ© de faire application des procĂ©dures visĂ©es aux articles XV.31 et XV.61 du mĂȘme Code.

Art. 9.

Chaque mois, le gouvernement fait rapport à la Chambre des représentants au sujet de la déclaration ou du maintien de la situation d'urgence épidémique visé à l'article 3, § 1 er, et des mesures de police administrative prises conformément aux articles 4, § 1 er, et 5, § 1 er.

Le cas échéant, les ministres compétents font rapport à la Chambre des représentants au sujet des autres aspects de l'application de la présente loi, chacun en ce qui concerne les aspects qui relÚvent de leurs compétences.

Art. 10.

Dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs la fin de la pandĂ©mie de coronavirus COVID-19, le gouvernement transmet Ă  la Chambre des reprĂ©sentants un rapport d'Ă©valuation portant sur les objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux afin de vĂ©rifier si la prĂ©sente loi ne doit pas ĂȘtre abrogĂ©e, complĂ©tĂ©e, modifiĂ©e ou remplacĂ©e.

Dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs la fin de chaque situation d'urgence Ă©pidĂ©mique, le gouvernement transmet Ă  la Chambre des reprĂ©sentants un rapport d'Ă©valuation portant sur les objectifs poursuivis dans le cadre du respect des droits fondamentaux afin de vĂ©rifier si la prĂ©sente loi ne doit pas ĂȘtre abrogĂ©e, complĂ©tĂ©e, modifiĂ©e ou remplacĂ©e.

Art. 11.

L'article 1 er de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"DÚs l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les dispositions de la présente loi relatives à la police administrative ne s'appliquent pas aux situations d'urgence épidémiques.".

Art. 12.

Dans l'article 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, modifié par la loi du 21 décembre 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2:

"DÚs l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 auût 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les dispositions de la présente loi relatives à la police administrative ne s'appliquent pas aux situations d'urgence épidémiques.".

Art. 13.

Dans l'article 17, § 2, alinĂ©a 1 er, du Code pĂ©nal social, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° 37 du 24 juin 2020, les mots "des mesures d'urgence prises par le ministre de l'IntĂ©rieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19" sont remplacĂ©s par les mots "des mesures nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique pour la santĂ© publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique".

Art. 14.

Dans l'intitulĂ© du chapitre 12 du livre II du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° 37 du 24 juin 2020, les mots "mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19" sont remplacĂ©s par les mots "mesures lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique".

Art. 15.

A l'article 238 du Code pĂ©nal social, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° 37 du 24 juin 2020, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° les mots "mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19" sont remplacés par les mots "mesures lors d'une situation d'urgence épidémique";

2° dans l'alinĂ©a 1 er, les mots "les obligations prĂ©vues Ă  l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° 37 pris en exĂ©cution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant Ă  soutenir les travailleurs" sont remplacĂ©s par les mots "les mesures nĂ©cessaires en vue de prĂ©venir ou de limiter les consĂ©quences de la situation d'urgence Ă©pidĂ©mique pour la santĂ© publique, prises en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique";

3° l'alinĂ©a 1 er est complĂ©tĂ© par la phrase suivante: "Les obligations imposĂ©es dans le cadre des mesures prises en application de l'article 4 de la loi du 14 aoĂ»t 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence Ă©pidĂ©mique doivent ĂȘtre respectĂ©es dans les entreprises comme mesures de prĂ©vention pour assurer la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des travailleurs.".

Art. 16.

La prĂ©sente loi entre en vigueur Ă  une date dĂ©terminĂ©e par le Roi par un arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, et au plus tard le trente-et-uniĂšme jour ouvrable Ă  compter du premier jour ouvrable qui suit la publication de la prĂ©sente loi au Moniteur belge.

Pour l'application du présent article, on entend par "jour ouvrable", le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Promulguons la prĂ©sente loi, ordonnons qu'elle soi revĂȘtue du sceau de l'Etat et publiĂ©e par le Moniteur belge.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice

V. VAN QUICKENBORNE