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19 novembre 1998 - Décret instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les automates dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « automates »:

a) les appareils distributeurs automatiques de billets de banque accessibles au public;

b) les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis par les organismes bancaires à la disposition de leur clientèle afin de lui permettre d'effectuer différentes opérations financières, dont la distribution automatique de billets de banque;

c) les appareils distributeurs de carburant accessibles au public, en libre-service pour lesquels le paiement peut être effectué par un système automatisé;

2° « pistolet »: l'instrument que l'on actionne manuellement pour se servir du carburant.

Art. 3.

Est redevable de la taxe, le propriétaire d'un automate situé dans la Région wallonne et utilisé pour mettre du carburant ou un service à la disposition du public.

En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable de la taxe est le titulaire du droit réel de jouissance.

L'exploitant de l'automate est également redevable de la taxe s'il reste en défaut de désigner le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel de jouissance à l'administration dans le mois de la demande qui lui en est faite.

Art. 4.

§1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:

1° pour les distributeurs automatiques de billets de banque et les guichets automatisés: 60 000 francs par distributeur ou guichet automatisé;

2° pour les distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisés: 20 000 francs par pistolet;

3° quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément, le taux de la taxe est de 30 000 frans par compteur.

§2. La taxe est due pour toute l'année, du moment que l'automate a été installé et exploité pendant une période quelconque de celle-ci.

Art. 5.

Le propriétaire est tenu de déclarer, avant la mise en service, tout automate visé par le présent décret.

Les redevables sont tenus de fournir, à toute réquisition des fonctionnaires désignés par le Gouvernement, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout défaut de déclaration, refus de renseignements ou communication de renseignements inexacts dans le but d'éluder la taxe, sont frappés d'une amende égale à son montant nominal.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 4, §2, la taxe n'est due pour l'année 1998 qu'en ce qui concerne les automates en service entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 1998.

L'obligation de déclaration pour ces automates est reportée au 31 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION