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19 février 1965 - Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes
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Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 108 à 144;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que la plupart des formations ouvrant le droit au congé-éducation payé sont organisées en année scolaire et que cette situation impose que les dispositions de la section 6 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 précitée entrent en vigueur au 1er septembre 1985 et que la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale et ses arrêtés d'exécution soient abrogés à cette même date;
Considérant que le bon fonctionnement du système du congé-éducation payé requiert que la commission d'agrément créée par l'article 110 de la loi du 22 janvier 1985 précitée puisse exercer ses missions au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....

Art. 1.

(Tout étranger qui exerce, sur le territoire du Royaume, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) (L 2001-02-02/36, art. 2, 002; ED : 01-09-2001)

(Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.) (L 10-01-1977, art. 1)

Art. 2.

(L 2001-02-02/36, art. 3, 002; ED : 08-03-2001) Le Roi peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers qu'Il détermine, soit en raison de la nature de la profession, soit en raison de la nature du droit au séjour, soit en exécution des traités internationaux ou de l'existence d'une mesure de réciprocité, soit enfin en raison de la qualité de réfugié ou d'apatride de ressortissants étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir dans le royaume.

Ces dispenses sont accordées par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 3.

§1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) (L 28-06-1984, art. 1) (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001) (L 2006-05-01/75, art. 2, 003; ED : 21-09-2006) (L 2007-03-01/37, art. 21, 1°, 004; ED : 24-03-2007)

(Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) (L 2007-03-01/37, art. 21, 2°, 004; ED : 24-03-2007)

§2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.

§3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) (L 28-06-1984, art. 2)

Art. 4.

§1er. La carte professionnelle ne peut être délivrée qu'à l'étranger admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir.

§2. Si le droit de séjour ou d'établissement de l'étranger est subordonné à une autorisation ou à un permis, la demande de carte professionnelle doit être adressée par lui en même temps que la demande d'autorisation ou de permis.

§3. Le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement met fin de plein droit à la validité de la carte professionnelle.

Art. 5.

§1er. L'étranger qui a l'intention de changer d'activité (...) ou qui désire obtenir une modification aux conditions spécifiées sur sa carte professionnelle doit en faire la demande; il est assimilé à celui qui sollicite la délivrance d'une telle carte. (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)

§2. (L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle n'est autorisé à introduire une nouvelle demande pour la même activité, qu'après un délai de deux ans à compter de la date d'introduction de sa demande précédente, sauf lorsque celle-ci a été rejetée pour cause d'irrecevabilité ou lorsque l'intéressé peut faire valoir un élément nouveau.) (L 28-06-1984, art. 3)

Art. 6.

(L 2006-05-01/75, art. 3, 003; ED : 21-09-2006) Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.

L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du ministre des Classes moyennes dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision de refus.

Le Conseil d'enquête économique pour étrangers rend un avis au Ministre des Classes moyennes dans les quatre mois de l'introduction du recours. Le demandeur doit être entendu ou, au moins, appelé par le Conseil.

Le Ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.

A défaut d'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers dans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 3, le ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur sans attendre cet avis, dans le délai visé à l'alinéa 4.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée défavorable. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur la décision implicite du ministre des Classes moyennes.

Art. 7.

Le Ministre des Classes moyennes peut traduire devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers, l'étranger titulaire d'une carte professionnelle :

1° qui l'a prêtée ou cédée;

2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;

3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)

4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;

5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)

Le Conseil se prononce sur la réalité des faits imputés à l'étranger et suivant leur gravité :

soit adresse à l'étranger un avertissement;

soit lui enjoint de cesser son activité ou ordonne la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'il détermine;

soit prononce le retrait définitif de la carte professionnelle.

Art. 8.

§1er. (Le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers est composé d'un président, de vice-présidents et de membres effectifs et suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur proposition du Ministre des Classes moyennes.) (L 28-06-1984, art. 5)

§2. Le Conseil est divisé en chambres, présidées par le président ou un vice-président et composées de trois membres au moins.

§3. Le Ministre des Classes moyennes peut déléguer un commissaire auprès de chacune des chambres du Conseil.

Art. 9.

§1er. (Le président et les vice-présidents du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers sont choisis parmi les magistrats effectifs ou honoraires et les avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre.) (L 28-06-1984, art. 6)

§2. Les membres sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant au premier niveau, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

§3. Outre le remboursement des frais de route et de séjour, il sera alloué au président et aux vice-présidents du Conseil un jeton de présence dont le montant sera déterminé par le Roi sur proposition du Ministre des Classes moyennes.

Art. 10.

§1er. Le Roi règle l'organisation et la procédure à suivre par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.

§2. L'étranger ne peut se faire assister ou représenter devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers que par un avocat.

Art. 11.

§1er. L'étranger peut former opposition à une sentence rendue par défaut contre lui par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers à la condition de notifier cette opposition dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la notification de la sentence.

L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable à moins que le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers ne relève l'opposant de la forclusion.

L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.

La sentence rendue suite à l'opposition est réputée contradictoire en tout cas.

§2. Les sentences rendues par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers peuvent être déférées au Conseil d'Etat.

En cas d'annulation de la sentence, le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers est tenu de se conformer à la décision du Conseil d'Etat sur le point de droit jugé par celui-ci.

§3. Le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers peut reviser sa sentence si l'étranger fait valoir des faits nouveaux qui ne pouvaient être établis ou connus par lui antérieurement à la sentence et qui auraient été de nature à influer sur la décision rendue. Le conseil se prononce sur l'existence des faits nouveaux avant de reviser sa sentence.

Art. 12.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution, sont recherchées par les agents que le Roi désigne. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les cinq jours de la constatation.

Ces agents peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles, dont ils ont des raisons de croire que les infractions visées y ont été commises, à l'exception toutefois des locaux destinés à l'habitation.

Ils peuvent également, entre 9 heures et 21 heures, et à toute heure s'il s'agit d'une activité qui est exercée pendant la nuit, pénétrer dans les locaux ou enclos qui sont situés dans ou attenant à l'immeuble où cette activité est exercée.

S'il existe des indices suffisants de l'existence d'infractions dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire, entre 9 heures et 21 heures, par deux de ces agents sur l'autorisation du (juge au tribunal de police). (L 10-01-1977, art. 2)

Ils peuvent également se faire fournir tous renseignements et communiquer tous documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et procéder à toutes constatations utiles, éventuellement avec le concours d'experts désignés par le Ministre des Classes moyennes.

Ils peuvent enfin procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.

Art. 13.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 F, ou d'une de ces peines seulement :

1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une (activité indépendante) sans être titulaire d'une carte professionnelle; (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)

2° l'étranger qui exerce une (activité indépendante) que le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers lui a fait défense d'exercer ou qui contrevient à une ordonnance de fermeture prononcée par ledit Conseil; (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)

3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;

4° celui qui aura porté entrave à l'exercice de la mission des fonctionnaires et agents visés à l'article 12;

5° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de cette surveillance ou au Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.

En cas de récidive, les peines seront doublées.

Art. 14.

Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5°.

Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13.

Art. 15.

Les dispositions du chapitre VII du livre 1er du Code pénal ainsi que celles de l'article 85 dudit Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 16.

L'arrêté royal n° 62 du 16 novembre 1939, portant réglementation de l'activité professionnelle des étrangers, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, est abrogé.

Toutefois, ledit arrêté royal demeure applicable pour les demandes qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers statuera conformément aux dispositions de cet arrêté royal pour les infractions qui ont été commises à cette réglementation avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que, dans aucun des deux cas, il puisse être fait application à l'étranger des dispositions moins favorables de l'arrêté royal abrogé.

Le Conseil ne pourra notamment plus enjoindre à l'étranger de quitter le pays et les injonctions en ce sens prononcées dans le passé seront à l'avenir sans effets.