Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards, les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mai 2016;
Vu le rapport du 23 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.679/2/V du Conseil d'État, donné le 8 août 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
La liste des espèces établie en application des articles 6, alinéa 1er, 1°, 7, alinéa 1er, 1°, et 10, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards, dénommé ci-après « l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 », figure en annexe 1re.
Les espèces entomophiles visées à l'article 6, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 figurent à l'annexe 1re et y sont reprises avec un astérisque.
Toutefois, lorsque des caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères l'imposent, la composition d'une haie vive, peut, après accord du Département, déroger au présent point.
Art. 2.
En application des articles 6, alinéa 1er, 2°, et 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, l'adéquation des espèces aux régions naturelles et types d'utilisation conseillés pour la plantation d'une haie vive et d'un taillis linéaire, est définie en annexe 2.
Art. 3.
La liste des espèces et des variétés pour la plantation d'un verger, établie en application de l'article 8, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, figure en annexe 3.
Art. 4.
La liste des espèces pour la plantation d'alignement d'arbres, établie en application de l'article 9, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, figure en annexe 4.
Art. 5.
La demande de subvention est introduite au plus tard trois mois avant la réalisation des travaux d'entretien ou de plantation via un formulaire mis à la disposition du demandeur par le Département et reprenant au minimum les informations suivantes:
– l'identité, la qualité et les coordonnées du demandeur et, si nécessaire en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, les coordonnées et l'accord écrit du propriétaire du terrain ou de l'usufruitier;
– une caractérisation du bien sur lequel les plantations seront réalisées avec au minimum:
* sa localisation;
* son affectation au plan de secteur;
* le no des parcelles cadastrales;
* le cas échéant, ses coordonnées au SIGEC;
– une description des plantations envisagées (notamment le type de plantation, longueur, le nombre de rangs, le nombre de plants, le type de protection);
– pour l'entretien des arbres têtards, notamment le nombre, l'espèce et des photos attestant qu'ils sont dans les conditions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016;
– le cas échéant, la preuve de certification d'un service écosystémique renforcé.
Le Département peut prévoir un formulaire électronique d'introduction de la demande.
Art. 6.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande complète et valide, le directeur notifie sa décision après vérification auprès de la Direction de la Nature du Département, de la disponibilité budgétaire.
Les travaux peuvent débuter après notification.
Art. 7.
Les travaux de plantation et d'entretien doivent être terminés au plus tard un an après la décision d'octroi de la subvention. Le bénéficiaire transmet une déclaration de créance au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin des travaux de plantation ou d'entretien via un formulaire mis à la disposition du demandeur par le Département et reprenant au minimum les informations suivantes:
– coordonnées du demandeur;
– récapitulatif des dépenses réelles, factures d'achat des plants et de travaux si réalisés par entreprise;
– description des travaux effectivement réalisés notamment la longueur, le nombre de rangs et le nombre de plants par espèce, avec photos à l'appui;
– date de fin des travaux.
Le Département peut prévoir un formulaire électronique d'introduction de la déclaration de créance.
R. COLLIN