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26 mai 2016 - Décret relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

 

Art. 1er.

Au sens du présent décret, il faut entendre par:

1° calamités publiques: phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible ayant provoqué des dégâts importants et qui répondent aux critères de reconnaissance arrêtés par le Gouvernement;

2° propriétaire d'un bien: celui qui, au moment de la calamité, est, soit propriétaire, copropriétaire ou nu-propriétaire, soit titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie, soit locataire ou acquéreur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de « location-vente » ou d'un contrat de vente à tempérament;

3° biens agricoles et horticoles: machines, outils, clôtures et terrains, semences, bétail, cheptel, volailles, poissons, plantations, cultures, récoltes et produits à usage agricole ou horticole, dont l'usage est professionnel.

Art. 2.

Sauf dans les cas où la réparation est organisée par une législation particulière ou par des conventions internationales, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Région wallonne à des biens corporels, meubles ou immeubles, par les calamités naturelles publiques, donnent lieu à une aide à la réparation sous les conditions prévues par le présent décret.

Art. 3.

§1er Le Gouvernement fixe ( la procédure et – Décret du 6 octobre 2016, art. 1er) les critères de reconnaissance des calamités publiques.

§2. La reconnaissance de la calamité fait l'objet, pour chaque phénomène naturel, d'un arrêté du Gouvernement.

Celui-ci délimite l'étendue géographique, temporelle et le type de phénomène naturel de la calamité.

Art. 4.

L'introduction d'une action en responsabilité en vue de la réparation du chef de dommage définie à l'article 2 ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide à la réparation.

Art. 5.

Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide à la réparation prévue par le présent décret, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.

Art. 6.

Le droit à l'aide à la réparation naît, au moment du dommage, dans le chef de celui qui, à ce moment:

1° est propriétaire du bien visé à l'article 8;

2° exploite le bien visé à l'article 8 en cas de dommages aux biens agricoles et horticoles lorsqu'il s'agit de plantations ou de récoltes.

Art. 7.

Sont admises au bénéfice de l'aide à la réparation:

1° les personnes physiques qui, à la date de la calamité, ont en Région wallonne une résidence habituelle ou une propriété immobilière;

2° les personnes morales qui ont, à la date de la calamité, leur siège social ou un lieu d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 8.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, peuvent seuls donner lieu à l'aide à la réparation organisée par le présent décret, les dommages causés aux biens corporels, meubles ou immeubles, définis ci-après:

1° les biens immeubles bâtis;

2° les locaux mobiles servant d'habitation;

3° les biens meubles d'usage courant ou familial, conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement;

4° les autres biens corporels meubles, à l'exclusion des titres de produits financiers de placement et espèces, lorsqu'ils sont affectés en Région wallonne:

a)  soit à l'exploitation d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou horticole;

b)  soit à l'exercice de toute autre profession;

c)  soit aux activités d'un établissement public, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une fondation;

5° les biens agricoles et horticoles;

6° les peuplements forestiers;

7° les biens relevant du domaine public des personnes morales énumérées à l'article 23.

Les biens ainsi définis comprennent les produits de l'exploitation, de la profession ou des activités visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°.

Art. 9.

Sont exclus de l'application du présent décret, les dommages suivants:

1° les dommages causés:

a)  aux plantations et cultures lorsque les dommages sont dus à la grêle;

b)  aux biens ou parties de biens à caractère somptuaire;

c)  aux navires et bateaux, tels que définis aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce;

d)  aux véhicules automoteurs de moins de cinq ans;

2° les dommages esthétiques: dommages qui n'affectent pas l'usage normal du bien sinistré. Les dommages aux biens corporels, immeubles ou meubles, causant un préjudice matériel de types touristique, architectural ou symbolique qui porterait sur un bâtiment ou un lieu classé ne constituent pas des dommages esthétiques au sens du présent décret;

3° les dommages qui sont dus à un incendie ou à la foudre ou à une explosion;

4° lorsque les phénomènes naturels reconnus sont, conformément aux articles 123 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, des pluies abondantes ou des inondations ou des débordements ou des refoulements d'égouts publics ou des tremblements de terre ou des glissements, affaissements de terrains, les dommages relatifs:

a)  aux biens qui constituent des risques simples au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

b)  aux biens agricoles et horticoles qui peuvent être couverts par un contrat d'assurance risques simples tels que les récoltes engrangées, les cheptels vifs dans les bâtiments, le matériel en bâtiment.

Par dérogation, les causes d'exclusions prévues à l'article 9, 4°, ne sont pas applicables aux personnes physiques qui ne sont pas assurées en raison de l'état de fortune et qui, au jour de la calamité reconnue, ont droit à un revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002 relative à l'intégration sociale ou à une aide financière équivalente en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

5° lorsque les biens endommagés visés à l'article 8 appartenant à des personnes morales, peuvent être couverts par un contrat d'assurance.

Art. 10.

§1er. La demande d'aide à la réparation est adressée à l'Administration. Elle doit être signée par le demandeur ou par son représentant légal.

Si la demande est signée par un mandataire, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté.

Le demandeur introduit une demande par calamité reconnue par le Gouvernement pour l'ensemble des biens sinistrés qui lui appartiennent.

Les biens sinistrés indivis peuvent faire l'objet d'une demande conjointe qui sera introduite par les copropriétaires ou leur mandataire.

Lorsque l'assemblée des copropriétaires a nommé un syndic, il appartient à ce dernier d'introduire la demande d'aide à la réparation des dommages communs.

Les époux et cohabitants peuvent introduire une seule demande pour l'ensemble de leurs biens.

§2. La demande d'aide à la réparation est introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance d'une calamité publique.

Lorsque la demande d'aide à la réparation est introduite par une personne morale de droit public pour des biens privés, elle doit être introduite avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance d'une calamité publique.

§3. La demande d'aide à la réparation doit être introduite dans les formes et suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

§4. La demande d'aide à la réparation est irrecevable dans les cas suivants:

1° lorsque la demande concerne des dommages survenus en dehors du territoire délimité dans l'arrêté du Gouvernement reconnaissant la calamité;

2° lorsque la demande concerne des dommages survenus à une autre date que celle(s) reprise(s) dans l'arrêté du Gouvernement reconnaissant la calamité;

3° lorsque le demandeur ne respecte pas les articles 6 et 7;

4° lorsque le demandeur ne respecte pas le délai d'introduction de la demande d'aide visé à l'article 10, 2. Toutefois, le demandeur qui peut invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de sa demande, peut encore introduire celle-ci avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister;

5° lorsque le demandeur n'a pas sollicité l'intervention de sa compagnie d'assurance dans les cas où les biens endommagés sont couverts par un contrat d'assurance.

Art. 11.

L'instruction de la demande d'aide à la réparation est effectuée par l'Administration.

En vue d'assurer, à tous les stades de la procédure d'indemnisation, le contrôle des demandes d'aide à la réparation, l'Administration peut procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations qui lui semblent nécessaires à la prise de décision.

Art. 12.

Dans le cadre de cette instruction, la constatation des dommages est réalisée contradictoirement entre l'expert désigné par l'Administration et le demandeur ou son représentant légal.

L'Administration a recours à des experts internes ou externes afin de procéder à la constatation et à l'estimation des dommages. Il ne peut toutefois être fait appel à des experts externes que lorsque le Service public de Wallonie est dans l'impossibilité d'affecter temporairement les spécialistes nécessaires.

Ces experts ont, pour l'exécution de leur mission, les pouvoirs définis à l'article 11. Ils fournissent un rapport de constatation des dommages à l'Administration.

Art. 13.

Les dommages pris en considération en vertu du chapitre 4 sont évalués sur la base du coût normal, à la date de la calamité, de la réparation, de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, y compris le montant des taxes correspondantes, compte tenu des parties ou éléments réutilisables ainsi que de la valeur des matériaux ou éléments récupérables ou des épaves ou mitrailles.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'estimation des dommages conformément aux dispositions du premier alinéa et suivant la nature des biens sinistrés. Ces modalités peuvent comporter des règles forfaitaires tant pour la détermination de la consistance des dommages que pour leur évaluation.

Art. 14.

L'aide à la réparation est calculée ( et liquidée – Décret du 6 octobre 2016, art. 2) suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il peut également adapter celle-ci en fonction de l'évolution du coût général moyen de la reconstitution ou de la réparation des biens endommagés.

Cette aide octroyée par le Gouvernement et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, n'excèdent pas 100 % du montant total du dommage.

Art. 15.

L'Administration notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de l'aide à la réparation. Une copie du rapport de constatation des dommages est, le cas échéant, également jointe à la décision.

Art. 16.

§1er. Le bénéficiaire est tenu d'affecter l'indemnité à la réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution des biens sinistrés et ce, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la décision d'indemnisation est définitive. Il peut, toutefois, procéder à un aménagement nouveau des divers éléments composant lesdits biens à condition de n'en modifier ni la nature ni l'affectation.

Est valable le remploi dans les mêmes conditions avant l'octroi de l'aide à la réparation.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le bénéficiaire peut être tenu d'affecter l'aide à la réparation à la reconstruction d'un bien immeuble ou la réinstallation d'un local mobile, en dehors de la zone sinistrée ou de certaines parties de celle-ci.

§3. Le Gouvernement arrête les modalités du contrôle du remploi et détermine les conditions dans lesquelles la dispense du remploi ou des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er peuvent être accordées.

Art. 17.

La décision entachée d'erreur matérielle peut être rectifiée soit d'office, soit à l'initiative du demandeur.

En l'absence d'erreur matérielle, le demandeur peut toutefois solliciter un réexamen de la décision.

Sous peine d'irrecevabilité, cette demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée à l'Administration au plus tard soixante jours à dater de l'envoi de la décision. Le demandeur fournit la référence de la décision contestée.

La décision est notifiée dans les trente jours de la réception de la demande.

L'introduction d'un de ces recours administratifs suspend le délai de recours judiciaire.

Art. 18.

Le Gouvernement octroie et fixe, selon les modalités qu'il arrête, les montants de l'aide à la réparation relative à la réparation des dommages causés par une calamité aux biens du domaine public appartenant aux provinces, communes, intercommunales, centres publics d'action sociale, associations créées en vertu du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, régies communales autonomes, établissements publics chargés de l'organisation du culte ou d'offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, et wateringues.

Art. 19.

§1er. La demande d'aide à la réparation est, sous peine d'irrecevabilité, introduite avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance de la calamité publique.

§2. Toutefois, les pouvoirs publics sinistrés qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister.

Art. 20.

Les autres dispositions du Chapitre V s'appliquent aux dommages survenus au domaine public.

Art. 21.

Les dépenses afférentes à l'exécution du présent décret sont, conformément à l'article 3 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, couvertes par le Fonds wallon des calamités naturelles, division Fonds wallon des calamités publiques.

Art. 22.

Toutes les sommes remboursées ou recouvrées sont versées au Fonds wallon des calamités naturelles suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 23.

Le Fonds wallon des calamités naturelles est subrogé, à concurrence du montant des indemnités allouées, aux droits et actions des bénéficiaires du présent décret, à l'égard de toute personne physique ou morale ainsi que de toute personne de droit public belge, étrangère ou internationale, tenue de couvrir ou de réparer en tout ou en partie les dommages indemnisés.

Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous documents et pièces qui leur sont réclamés pour l'exercice de ces droits et actions, sous peine de devoir rembourser les sommes dont le Fonds wallon des calamités naturelles n'aurait pu, de ce chef, poursuivre le recouvrement.

Art. 24.

Lors de chaque calamité entraînant l'application du présent décret, toute entreprise d'assurances est tenue de fournir, sans frais, au sinistré qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistré situés dans la région affectée par la calamité et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date de la réception de la demande.

Une copie de toute proposition de paiement faite à un sinistré, en exécution d'un contrat d'assurance et au titre d'indemnisation de dommages causés par la calamité visée au paragraphe 1er, doit être notifiée par l'assureur ou son mandataire à l'Administration dans les cinq jours qui suivent la date d'envoi de la proposition à l'intéressé.

À défaut de satisfaire aux obligations prévues aux alinéas précédents ( (...) – Décret du 6 octobre 2016, art. 3) , l'entreprise d'assurances est solidairement responsable avec le sinistré du remboursement de toute somme qui, par suite de son omission, aurait été payée indûment au sinistré ou dont la restitution n'aurait pu lui être réclamée en temps utile.

Art. 25.

Le présent décret s'applique aux calamités naturelles publiques survenues après la date de son entrée en vigueur.

Art. 26.

§1er. Sont abrogés dans la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles:

1° l'article 2, 1er, 1°, modifié par la loi du 21 mai 2003;

2° l'article 2, 3, inséré par la loi du 21 mai 2003;

3° les articles 3 A; 5, 1er, 1°; 8, 1er, A:, 9 A; 10, 1er, 1° et 3° et 42.

§2. Aux articles 1, 2, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 46, 48, 49 et 52 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'article 1, 2, les mots « Sous réserve des dispositions de l'article 10, 1er, 5°a, » sont supprimés;

2° le paragraphe 2 de l'article 2 est remplacé par:

« La reconnaissance du fait dommageable comme justifiant l'application du 2° du paragraphe 1er fait l'objet, pour chaque calamité, d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté est pris sur la proposition du Ministre de l'Agriculture. Il délimite l'étendue géographique du champ d'application de la loi. »;

3° à l'article 11, 1er, les mots « visé à l'article 9, A, 2° et B, 2°, » sont remplacés par « visé à l'article 9, B, 2°,
 »;

4° à l'article 11, 2, 2°, les mots « visée à l'article 10, 1er, 2°, premier alinéa, et 2, » sont remplacés par « visée à l'article 10, 2, »;

5° à l'article 13, 1er, les mots « des dispositions des articles 9, A, 2° et B, 2°, et 11, » sont remplacés par « des dispositions des articles 9, B, 2°, et 11, »;

6° à l'article 19, 2, les mots « à l'intéressé et au Ministre des Travaux publics ou au Ministre de l'Agriculture, selon le cas, » sont remplacés par « à l'intéressé et au Ministre de l'Agriculture »;

7° à l'article 20, 2, les mots « sauf si le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, » sont remplacés par « sauf si le Ministre de l'Agriculture »;

8° à l'article 21, les mots « L'intéressé et, selon le cas, le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, ou le délégué de ces Ministres, peuvent » sont remplacés par « L'intéressé et le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué, peuvent »;

9° à l'article 25, les mots « le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, » sont remplacés par « le Ministre de l'Agriculture »;

10° à l'article 27, 1er, dernier alinéa, les mots « par le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, ou le délégué de ces Ministres » sont remplacés par « par le Ministre de l'Agriculture ou son délégué »;

11° à l'article 27, 2, les mots « à la demande de l'intéressé ou du Ministre des Travaux publics ou du Ministre de l'Agriculture, selon le cas, ou du délégué de ces Ministres » sont remplacés par « à la demande de l'intéressé ou du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué »;

12° à l'article 46, les mots « par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre du l'Agriculture, » sont remplacés par « par le Ministre de l'Agriculture »;

13° à l'article 48, les mots « ou par le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, » sont remplacés par « ou par le Ministre de l'Agriculture »;

14° à l'article 49, 1er, les mots « Le gouverneur de province, le Ministre des travaux publics et le Ministre de l'Agriculture, ou leurs délégués, » sont remplacés par « Le gouverneur de province et le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué, »;

15° à l'article 52, 1er, les mots « par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par « par le Ministre de l'Agriculture ».

§3. Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif aux modalités d'estimation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

2° l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles;

3° l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant le barème de l'intervention financière de l'État dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

4° l'arrêté royal du 29 mars 1977 relatif au remploi de l'intervention financière allouée pour la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et aux modalités de contrôle de ce remploi;

5° l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

6° l'arrêté royal du 12 juillet 2006 octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités;

7° l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les conditions d'application de l'article 2, 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

8° l'arrêté ministériel du 14 novembre 1984 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens du domaine public par des calamités naturelles.

§4. Dans l'intitulé des arrêtés royaux suivants:

1° l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

2° l'arrêté royal du 23 février 1977 fixant les conditions et les modalités de l'ouverture des crédits de restauration en matière de calamités naturelles, ainsi que la quotité et les taux d'intérêt et les frais dont l'État assume la charge;

3° l'arrêté royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et récoltes sur pied qui, en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peuvent normalement être couverts par des contrats d'assurance contre la grêle;

4° l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées,

les mots « calamités naturelles » sont remplacés par les mots « calamités naturelles agricoles ».

§5. À l'article 5, 3, de l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les mots « auprès du Ministre des Travaux publics, ou de son délégué, en cas de calamité publique, ou auprès du Ministre de l'Agriculture, ou de son délégué, en cas de calamité agricole, » sont remplacés par « auprès du Ministre de l'Agriculture, ou de son délégué, ».

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN