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16 janvier 1989 - Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions
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(PHILIPPE - loi spéciale du 11 juin 2023, préambule), Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 

Art. 1er.

§1er. Sans préjudice de l'article 110, §2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté flamande est assuré par:

1° des recettes non fiscales;

2° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;

3° des emprunts.

§2. Sans préjudice de l'article 110, §2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par:

1° des recettes non fiscales;

2° des recettes fiscales, visées par la présente loi;

3° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;

4° une intervention de solidarité nationale;

5° des emprunts.

§3. Le Conseil flamand peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions de la présente loi, pour le financement tant du budget des matières visées à l'article 107 quater de la Constitution que du budget des matières visées à l'article 59 bis de la Constitution.

Si le Conseil de la Communauté française exerce les compétences du Conseil régional wallon, dans les conditions visées à l'article 1er, §4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ce Conseil peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu des dispositions de la présente loi pour le financement tant du budget des matières visées à l'article 107 quater de la Constitution que du budget des matières visées à l'article 59 bis de la Constitution.

Art. 2.

Les recettes non fiscales propres liées à l'exercice des compétences attribuées aux Communautés et Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci reviennent au pouvoir compétent.

Les Communautés et les Régions peuvent recevoir des dons et des legs.

Art. 3.

Les impôts suivants sont des impôts régionaux:

1° la taxe sur les jeux et paris;

2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;

3° la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées;

4° les droits de succession et de mutation par décès;

5° le précompte immobilier;

6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles;

7° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles.

Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4 à 11 inclus.

Art. 4.

§1er. Les Régions peuvent modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° inclus.

§2. Les Régions peuvent modifier le taux d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 5°.

§3. Les Régions disposent des compétences prévues au §2, à l'égard de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°, à partir de l'année budgétaire suivant celle au cours de laquelle il a été attribué complètement.

§4. Le législateur national reste compétent pour fixer la base d'imposition des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 7° inclus, ainsi que le taux d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 7°. Toute modification de l'un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée que moyennant l'accord des Exécutifs régionaux.

§5. Sur l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°, les Régions sont autorisées à percevoir des centimes additionnels ou à accorder des remises pour autant que celles-ci ne dépassent pas le montant de la part du produit de cet impôt, qui leur est attribuée. Cette autorisation est donnée à partir du 1er janvier 1989 et jusqu'à la complète attribution, aux Régions, du produit de cet impôt.

§6. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les Exécutifs concernés, le Roi règle l'affectation des intérêts de retard et la charge des intérêts moratoires relatifs aux impôts visés à l'article 3.

Art. 5.

§1er. Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux Régions en fonction de leur localisation.

§2. Pour l'application du §1er, les impôts concernés sont réputés localisés comme suit:

1° la taxe sur les jeux et paris: à l'endroit où les jeux sont organisés et où les paris sont engagés;

2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement: à l'endroit où l'appareil est placé;

3° la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées: à l'endroit où le local affecté au débit est situé;

4° - les droits de succession: à l'endroit où la succession s'est ouverte;

– les droits de mutation par décès: dans la Région où les biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs Régions, dans la Région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral le plus élevé;

5° le précompte immobilier: à l'endroit où le bien immobilier est situé;

6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles: à l'endroit où le bien immobilier est situé;

7° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles: à l'endroit où le contribuable est établi.

§3. A moins que la Région n'en dispose autrement pour les impôts dont le produit est entièrement attribué, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3 pour le compte de et en concertation avec la Région.

§4. Les Régions ne peuvent assurer le service visé au §3, que conformément aux règles de procédure déterminées par la loi.

Art. 6.

§1er. Un impôt partagé est un impôt national perçu d'une manière uniforme sur tout le territoire du Royaume et dont le produit est en tout ou en partie attribué aux Communautés conformément aux dispositions de la présente loi.

Les impôts partagés visés au présent titre sont:

1° la redevance radio et télévision;

2° la taxe sur la valeur ajoutée;

3° l'impôt des personnes physiques.

§2. Un impôt conjoint est un impôt national:

1° perçu d'une manière uniforme sur tout le territoire du Royaume;

2° dont une partie déterminée du produit est attribuée aux Régions conformément aux dispositions de la présente loi;

3° et sur lequel les Régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à percevoir des centimes additionnels ainsi que, à partir du premier janvier 1994, à accorder des remises sur lesdits impôts, pour autant qu'elles ne dépassent pas le montant du produit attribué.

L'impôt conjoint visé au présent titre est l'impôt des personnes physiques.

Art. 7.

§1er. Pour l'application du présent titre, les impôts sont réputés localisés comme suit:

1° l'impôt des personnes physiques: à l'endroit où le contribuable a établi son domicile;

2° la redevance radio et télévision: à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi.

§2. Pour l'application de la présente loi, les recettes de l'impôt des personnes physiques et le nombre d'habitants de chaque Région sont fixés chaque année par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les Exécutifs des Communautés et des Régions sur la base des données les plus récentes.

On entend par recettes de l'impôt des personnes physiques, le montant de l'impôt constaté pour le dernier exercice d'imposition à l'expiration du délai de taxation fixé par le Code des impôts sur les revenus.

Art. 8.

Au sein du Conseil de concertation Gouvernement-Exécutifs, est annuellement organisée une concertation sur la politique fiscale.

Art. 9.

§1er. L'instauration de centimes additionnels ou de remises est préalablement concertée avec le Gouvernement national et les Exécutifs des Régions.

Durant une période de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, ces centimes additionnels ne pourront donner lieu à une augmentation de la pression fiscale globale.

En vue de sauvegarder l'union économique et l'unité monétaire, le Roi pourra, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les Exécutifs concernés, imposer à partir du 1er janvier 1994 un pourcentage maximal à ces certaines additionnels et à ces remises. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi portant confirmation de son arrêté.

Celui-ci ne produit d'effet pour l'exercice d'imposition en cours que s'il a été publié au plus tard dans les trois mois à dater de la publication du décret ou de l'ordonnance concerné; il sera sans effet s'il n'est pas confirmé par une loi dans les neuf mois à dater de la publication du décret ou de l'ordonnance concerné.

§2. Les centimes additionnels instaurés par une Région ne peuvent porter préjudice au droit des communes de percevoir des taxes ou centimes additionnels.

Art. 10.

§1er. Pour l'année budgétaire 1989, le pourcentage attribué du produit des impôts attribués aux Communautés et aux Régions conformément aux articles 3, alinéa 1er, 6° et 7°, et 6, §1er, alinéa 2, 1°, est égal au pourcentage correspondant à la part effectivement ristournée pendant l'année budgétaire 1988.

Toutefois, pour le calcul du pourcentage relatif à l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°, il est en outre tenu compte du produit de cet impôt dans la Région de Bruxelles-Capitale, perçu pendant l'année budgétaire 1988.

§2. Pour l'année budgétaire 1990 et chacune des années budgétaires suivantes, la partie attribuée, exprimée en pourcentage du produit total, est au moins égale au pourcentage qui a été attribué durant l'année précédente. Ce pourcentage, peut être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec les Exécutifs concernés.

Art. 11.

§1er. Les Communautés et les Régions ne peuvent ni lever de centimes additionnels ni accorder des réductions sur les impôts et perceptions visés par la loi, à l'exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, et 6,§2.

A l'exception des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi.

LES REGIONS

Première section

Période transitoire

Art. 12.

§1er. Pendant la période transitoire, les moyens par Région sont constitués annuellement de:

1° la première partie des moyens visés à l'article 21;

2° la deuxième partie des moyens visés à l'article 27;

3° la troisième partie des moyens visés à l'article 32;

4° l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48;

§2. Les moyens visés au §1er, 1° à 3°, inclus sont constitués par une partie du produit des impôts des personnes physiques.

Art. 13.

§1er. Le calcul de la première partie des moyens est opéré en fonction de deux éléments, dont le premier est fondé sur les montants de base suivants:

– pour la Région flamande: 30,7745 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 21,0463 milliards de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 10,3431 milliards de francs.

§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente.

§3. Pour l'année budgétaire 1989, les montants visés au §1er sont retenus à concurrence de 97,9 %.

§4. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du §2 seront ensuite scindés en deux quotités:

1° une quotité de 85,7 %;

2° une quotité de 14,3 %.

Art. 14.

§1er. Dès l'année budgétaire 1990, et pour chaque Région, la quotité de 14,3 % obtenue en application de l'article 13, §4, 2°, est prise en considération en fonction de neuf annuités constantes consécutives correspondant à l'amortissement de cette quotité et l'intérêt calculé sur la base du taux effectif du premier emprunt public à terme de plus de cinq ans émis en francs belges par l'Etat, au cours de l'année budgétaire concernée.

Avant que ce taux ne soit connu, le calcul provisoire est effectué sur base du taux effectif d'intérêt du dernier emprunt public du même type.

§2. Pour les années budgétaires 1991 à 1999 incluses, est pris comme base le montant obtenu par addition des annuités fixées conformément au §1er pour les années budgétaires précédentes.

Art. 15.

§1er. Le calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ des montants de base suivants:

– pour la Région flamande: 19,5104 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 12,8198 milliards de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 4,8361 milliards de francs;

§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.

§3. les montants obtenus en application des §§1er et 2 sont répartis sur trois années en trois parts égales. Ils sont retenus pour un tiers pendant l'année budgétaire en cours et pour un tiers au cours de chacune des deux années budgétaires suivantes.

Art. 16.

§1er. Dès l'année budgétaire 1989 et pour chaque Région, le montant global des fractions d'un tiers retenues à l'article 15, §3, pour l'année budgétaire concernée est transformé en dix annuités constantes consécutives correspondant à l'amortissement de ces fractions et à l'intérêt calculé au taux prévu à l'article 14, §1er.

§2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, est pris comme base le montant obtenu par addition des annuités fixées conformément au §1er pour les années budgétaires précédentes.

§3. Chaque année, les annuités visées au §2 et celles qui résultent de l'application de l'article 14, §2, sont additionnées et scindées en deux quotités:

1° une quotité de 85,7 %;

2° une quotité de 14,3 %.

Art. 17.

Pour chacune des Régions, les montants représentant les quotités de 85,7 % obtenues en application des articles 13, §4, 1°, et 16, §3, 1°, sont additionnés et le total ainsi obtenu est réduit du montant de l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48, à laquelle la Région concernée a droit.

Art. 18.

Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application de l'article 17 sont additionnés. Le rapport entre ce montant global et les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en pourcents avec cinq décimales.

Le montant de base pour chaque Région est obtenu en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impôt des personnes physiques, selon leur localisation régionale.

Art. 19.

Une correction de transition est calculée pour chaque Région.

Pour l'année budgétaire 1990, le montant de base de cette correction est égal à la différence entre la somme revenant à la Région en application de l'article 17 et le montant de base obtenu en application de l'article 18, alinéa 2.

Pour l'année budgétaire 1991 la correction de transition est égale à celle de l'année budgétaire 1990.

Pour les années budgétaires 1992 à 1998 incluses la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 12,5 points par an, du montant de la correction de transition obtenue pour l'année 1990.

Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.

Art. 20.

§1er. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application de l'article 16, §3, 2°, sont additionnés.

§2. Le montant obtenu en application du §1er est réparti entre les trois Régions au prorata des recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques et fixées conformément à l'article 7, §2.

§3. Pour chaque Région, la différence entre les résultats obtenus en application de l'article 16, §3, 2°, et du §2 du présent article est calculée.

Art. 21.

§1er. Pour l'année budgétaire 1989, la première partie des moyens est constituée par Région des montants obtenus conformément à l'article 13, §3.

§2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la première partie des moyens est constituée comme suit par Région:

1° montant de base obtenu en application de l'article 18, alinéa 2;

2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 19;

3° le montant obtenu en application de l'article 20, §3.

Art. 22.

§1er. Le calcul de la deuxième partie des moyens est fondé suivant les montants de base suivants:

– pour la Région flamande: 37,0089 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 28,3451 milliards de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 5,5293 milliards de francs.

§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.

§3. Pour l'année budgétaire 1989, les montants visés au §1er sont retenus à concurrence de 98 %.

§4. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du §2 sont ensuite scindés en deux quotités:

1° une quotité de 85,7 %;

2° une quotité de 14,3 %.

Art. 23.

§1er. Les annuités des montants obtenus en application de l'article 22, §4, 2°, sont calculées annuellement selon les modalités fixées à l'article 14, §1er, et additionnées selon les modalités fixées à l'article 14, §2.

§2. Les montants calculés conformément au §1er sont scindés en deux quotités:

1° une quotité de 85,7 %;

2° une quotité de 14,3 %.

Art. 24.

§1er. Les montants obtenus en application des articles 22, §4, 1°, et 23, §2, 1°, sont additionnés pour chaque Région.

§2. Pour chaque Région, le montant obtenu en application du §1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées dans la Région concernée de l'impôt des personnes physiques et fixées conformément à l'article 7, §2.

§3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constituent les montants de base pour les différentes Régions.

Art. 25.

§1er. La différence entre le résultat obtenu en application de l'article 24, §1er et le montant de base obtenu en application de l'article 24, §3, est calculé annuellement pour chaque Région. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.

§2. Pour l'année budgétaire 1990, la correction transitoire est égale à 90 % du montant de base de correction de transition.

Pour les années budgétaires 1991 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage diminué de 10 points par an, du montant de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.

Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.

Art. 26.

§1er. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application de l'article 23, §2, 2° sont additionnés.

§2. Le montant obtenu en application du §1er est réparti entre les trois Régions au prorata des recettes localisées dans chaque Région de l'impôt des personnes physiques, et fixées conformément à l'article 7 §2.

§3. Pour chaque Région, la différence entre le résultat obtenu en application de l'article 23, §2, et du §2 du présent article est calculée.

Art. 27.

§1er. Pour l'année budgétaire 1989, la deuxième partie des moyens est constituée par Région des montants obtenus en application de l'article 22, §3.

§2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la deuxième partie des moyens est constitué comme suit par Région:

1° le montant de base obtenu en application de l'article 24, §3;

2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, §2;

3° le montant obtenu en application de l'article 26, §3.

Art. 28.

§1er. Le calcul de la troisième partie des moyens est fondé sur les montants de base suivants:

– pour la Région flamande: 33,8303 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 25,0478 milliards de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 5,5993 milliards de francs.

§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités l'article 13, §2.

§3. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du §2 sont ensuite scindés en deux quotités:

1° une quotité de 85,7 %;

2° une quotité de 14,3 %.

Art. 29.

Les annuités des montants obtenus en application de l'article 28, §3, 2°, sont calculées annuellement selon les modalités fixées à l'article 14, §1er, et additionnées selon les modalités fixées à l'article 14, §2.

Art. 30.

§1er. les montants obtenus en application des articles 28, §3, 1°, et 29 sont additionnés pour chaque Région.

§2. Pour chaque Région, le montant obtenu en application du §1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées dans la Région concernée de l'impôt des personnes physiques, et fixées conformément à l'article 7, §2.

§3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constituent les montants de base pour les différentes Régions.

Art. 31.

§1er. La différence entre le résultat obtenu en application de l'article 30, §1er et le montant de base obtenu en application de l'article 30, §3, est calculée annuellement pour chaque Région. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.

§2. Pour l'année budgétaire 1990, la correction de transition est égale à 90 % du montant de base de la correction de transition.

Pour les années budgétaires 1991 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.

Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.

Art. 32.

§1er. Pour l'année budgétaire 1989, la troisième partie des moyens est constituée des montants visés à l'article 28, §1er.

§2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la troisième partie des moyens est constituée comme suit par Région:

1° le montant de base obtenu en application de l'article 30, §3;

2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 31, §2.

Art. 33.

§1er. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens par Région de l'année budgétaire précédente, après déduction de l'intervention de solidarité nationale attribuée à la Région concernée.

§2. Ces montants sont adaptés annuellement au pourcentage de la fluctuation du produit national brut nominal. En attendant la fixation définitive de cette fluctuation, les montants sont adaptés au pourcentage évalué de la fluctuation du produit national brut nominal de l'année précédente.

§3. Le montant global pour les trois Régions est exprimé annuellement en pourcent avec cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques.

§4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques.

Art. 34.

§1er. Les moyens par Région sont constitués annuellement comme suit:

1° les montants obtenus en application de l'article 33, §4;

2° l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.

§2. Les moyens visés au §1er, 1°, sont constitués par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.

Art. 35.

§1er. En ce qui concerne l'intervention financière visée à l'article 6, §1er, IX, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à une indemnité de chômage est octroyé à chaque Région concernée pour chaque emploi équivalent temps plein pris en charge par cette Région à la condition qu'elle fournisse la preuve:

a) de l'occupation équivalente à un emploi temps plein;

b) de la qualité de chômeur complet indemnisé ou de personne assimilée à un chômeur complet indemnisé des travailleurs mis au travail;

c) que ces travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail.

§2. Le Roi, après concertation avec les Exécutifs concernés, détermine les modalités des preuves à fournir par les Régions.

§3. Le montant global des interventions financières visées au §1er est inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, après concertation avec les Exécutifs concernés.

§4. Les interventions financières dues sont versées aux Régions par avances trimestrielles calculées sur la base du nombre d'emplois, visés au §1er, équivalents temps plein occupés au cours de l'année civile précédente. Le décompte définitif est établi sur la base de l'occupation effective en équivalents temps plein de l'année civile en cours.

§5. Le Roi détermine la date et les modalités de versement des avances trimestrielles et du solde restant dû.

Art. 36.

Par Communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit:

1° la partie attribuée du produit de la redevance radio et télévision visée à l'article 37;

2° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 41;

3° la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 46 ou 47, selon le cas.

Art. 37.

§1er. Est attribuée à la Communauté flamande, la partie du produit de la redevance radio et télévision fixée conformément aux articles 6, §1er, et 7, §1er, localisée dans la région de langue néerlandaise, majorée de 20 % de la partie du produit de cette redevance fixée conformément aux articles 6, §1er, et 7, §1er, localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§2. Est attribuée à la Communauté française, la partie du produit de la redevance radio et télévision fixée conformément aux articles 6, §1er, et 7, §1er, localisée dans la région de langue française, majorée de 80 % de la partie du produit de cette redevance fixée conformément aux articles 6, §1er, et 7, §1er, localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 38.

§1er. Les montants de base sont fixés à:

– pour la Communauté flamande: 167,4389 milliards de francs;
– pour la Communauté française: 128,9468 milliards de francs.

§2. Toutefois, pour l'année 1989, une réduction exceptionnelle et non récurrente de 6,1023 milliards de francs est opérée sur le montant visé au §1er pour la Communauté flamande et de 4,6902 milliards de francs sur le montant visé au §1er pour la Communauté française.

§3. Dès l'année budgétaire 1990, les montants visés au §1er sont adaptés aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.

§4. Les montants obtenus en application du §3 sont multipliés annuellement par un facteur d'adaptation.

Ce facteur d'adaptation est obtenu en calculant respectivement pour la Communauté française et la Communauté flamande, le rapport entre:

1° d'une part, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant respectivement aux Communautés française ou flamande au 30 juin de l'année budgétaire précédente, majoré de 20 % de la baisse ou, le cas échéant, diminué de 20 % de l'augmentation de ce nombre par rapport au 30 juin 1988;

2° et le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 1988 appartenant respectivement aux Communautés française ou flamande d'autre part.

Le rapport le plus élevé est retenu.

Le facteur d'adaptation est fixé annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec les Exécutifs des Communautés.

Pour l'application de cet article, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la Communauté française est censé être égal au nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région de langue française, majoré de 80 % du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Pour l'application de cet article, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la Communauté flamande est censé être égal au nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région de langue néerlandaise, majoré de 20 % du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 39.

§1er. Les montants obtenus en application de l'article 38 sont additionnés annuellement. Le résultat est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes globales de la taxe sur la valeur ajoutée.

§2. Le montant obtenu en application du §1er est réparti entre les Communautés pour les années budgétaires 1989 à 1998 selon la répartition du nombre actuel d'élèves, à savoir:

– pour la Communauté française: 42,45 %;
– pour la Communauté flamande: 57,55 %.

Dès l'année budgétaire 1999, cette répartition est adaptée à la répartition du nombre des élèves sur la base des critères objectifs fixés par la loi.

Le résultat ainsi obtenu constituera le montant de base de chaque Communauté.

Art. 40.

§1er. Pour l'année budgétaire 1989, la différence entre le résultat obtenu en application de l'article 38 et le montant de base obtenu en application de l'article 39, §2, est calculée pour chacune des Communautés. Cette différence constituera le montant de base de la correction de transition.

§2. Pour les années budgétaires 1989, 1990 et 1991 la correction de transition est égale au montant de base de la correction de transition.

Pour les années budgétaires 1992 à 1998 incluses la correction de transition est égale à un pourcentage, diminué de 12,5 points, du montant de base de la correction de transition.

Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.

Art. 41.

Les moyens visés dans la présente section sont constitués comme suit par Communauté:

1° le montant de base obtenu en application de l'article 39, §2;

2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 40, §2.

La partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques

Art. 42.

§1er. Les montants de base sont fixés à:

– pour la Communauté flamande: 47,6638 milliards de francs;
– pour la Communauté française: 37,5229 milliards de francs.

§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.

§3. Les montants visés aux §§1er et 2 sont ensuite scindés en deux quotités:

1° une quotité de 85,7 %;

2° une quotité de 14,3 %.

Art. 43.

Les annuités des montants visés à l'article 42, §3, 2°, sont calculées annuellement selon des modalités analogues à celles qui sont prévues à l'article 16, §1er, et additionnées selon des modalités analogues à celles qui sont prévues à l'article 16, §2.

Art. 44.

§1er. Les montants obtenus en application des articles 42, §3, 1°, et 43 sont additionnés pour chacune des Communautés.

§2. Pour chaque Communauté, le montant obtenu en application du §1er est exprimé en pourcent avec cinq décimales des recettes localisées dans la Communauté concernée de l'impôt des personnes physiques.

Pour la Communauté flamande, le produit de l'impôt des personnes physiques est constitué du produit localisé dans la région de langue néerlandaise de l'impôt des personnes physiques, majoré de 20 % du produit localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de l'impôt des personnes physiques.

Pour la Communauté française, le produit de l'impôt des personnes physiques est constitué du produit localisé dans la région de langue française de l'impôt des personnes physiques majoré de 80 % des recettes localisées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de l'impôt des personnes physiques.

Pour l'application du présent article, les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques et visées à l'article 7, §2, sont fixées annuellement, sur la base des données les plus récentes, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Exécutifs des Régions et des Communautés.

§3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés.

Art. 45.

§1er. Pour chaque Communauté, la différence entre le résultat obtenu en application de l'article 44, §1er, et le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3, est calculée annuellement. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.

§2. Pour l'année budgétaire 1989, la correction de transition est égale au montant de base de la correction de transition.

Pour les années budgétaires 1990 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.

Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.

Art. 46.

Pour les années budgétaires 1986 à 1999 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté:

1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3;

2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, §2.

Art. 47.

§1er. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens par Communauté de l'année budgétaire précédente.

§2. Ces montants sont adaptés annuellement au pourcentage de la fluctuation du produit national brut nominal. En attendant la fixation définitive de cette fluctuation, les montants sont adaptés au pourcentage évalué de la fluctuation du produit national brut nominal de l'année précédente.

§3. Le montant global pour les deux Communautés est exprimé annuellement en pourcents avec cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques.

§4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des Communautés, conformément à l'article 44, §2, de l'impôt des personnes physiques.

Art. 48.

§1er. A partir de l'année budgétaire 1990, une intervention de solidarité nationale annuelle est attribuée à la Région dont le produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant pour l'ensemble du Royaume.

§2. Le montant de base de l'intervention de solidarité nationale s'élève à 468 francs par habitant et par pourcent de différence en moins que présente le produit moyen. Ce produit moyen est calculé sur la base des chiffres fixés conformément à l'article 7, §2.

Dès l'année budgétaire 1989, le montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.

Art. 49.

§1er. Les Communautés et les Régions peuvent contracter des emprunts.

§2. Les Communautés et les Régions peuvent émettre, sur le marché belge des capitaux, des emprunts publics en francs belges dans le cadre d'une programmation fixée par le Conseil des Ministres et après concertation avec les Exécutifs.

Les conditions et le calendrier d'émission de chacun des emprunts publics sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances. En cas de refus d'approbation du Ministre des Finances, l'Exécutif concerné peut demander que l'affaire soit portée devant le Conseil des Ministres pour décision.

§3. Les Communautés et les Régions peuvent émettre des emprunts privés en francs belges sur le marché belge des capitaux ainsi que des titres à court terme en francs belges en Belgique après en avoir informé le Ministre des Finances. Les modalités de la communication et le contenu de cette information font l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et les Exécutifs.

§4. Les Communautés et les Régions peuvent émettre des emprunts en francs belges en dehors de la Belgique ou des emprunts en devises avec l'approbation du Ministre des Finances. L'approbation est requise pour chaque emprunt.

En cas de refus d'approbation du Ministre des Finances, l'Exécutif concerné peut demander que l'affaire soit portée devant le Conseil des Ministres pour décision.

§5. Les organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et des Régions sont soumis aux dispositions des §§2 et 4. Ces dispositions leur sont appliquées à l'intervention de l'Exécutif concerné.

§6. Au sein du Conseil supérieur des Finances, le Roi crée une section « Besoins de financement des pouvoirs publics ». cette section comprend douze membres, désignés par le Roi, en raison de leur compétence particulière et de leur expérience dans le domaine financier et économique, sur proposition des Ministres des Finances et du Budget. La moitié des membres est présentée sur proposition des Exécutifs. L'autre moitié comprend le représentant du Ministre des Finances au bureau du Conseil, ainsi que trois membres présentés par la Banque Nationale de Belgique, et parmi ceux-ci le représentant de la Banque Nationale de Belgique au bureau précité. La section compte un nombre égal de membres du rôle linguistique francophone, d'une part, et du rôle linguistique néerlandophone, d'autre part. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section ainsi que le régime des incompatibilités par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis des Exécutifs.

Annuellement, la section rend un avis sur les besoins de financement des pouvoirs publics.

La section peut, d'initiative ou à la demande du Ministre des Finances, émettre un avis sur l'opportunité de limiter la capacité d'emprunt d'un pouvoir public en fonction de la nécessité de ne pas porter atteinte à l'union économique et à l'unité monétaire, et d'éviter toute perturbation des équilibres monétaires internes et externes ainsi qu'une détérioration structurelle des besoins de financement.

Chaque avis de la section est adressé au Gouvernement et le cas échéant à l'Exécutif concerné.

Dans l'appréciation des besoins de financement des pouvoirs publics, les avis rendus en application du présent paragraphe prennent en compte non seulement les besoins propres de financement des pouvoirs publics concernés mais aussi ceux des organismes dont le service financier grève le budget de ces pouvoirs publics.

§7. Après avoir recueilli l'avis de la section visée au §6, le Roi peut, par arrêté pris sur proposition du Ministre des Finances et délibéré en Conseil des Ministres, limiter pour une durée maximale de deux ans la capacité d'emprunt d'une Communauté ou Région. Cet arrêté est pris après concertation avec l'Exécutif concerné.

Aussi longtemps que l'arrêté visé à l'alinéa précédent n'a pas cessé ses effets, tous les emprunts, visés au §3, de la Communauté concernée, de la Région concernée ou des organismes visés au §5 sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances.

§8. Annuellement est joint aux budgets des voies et moyens des Communautés et des Régions un relevé de leur dette totale au 31 décembre des trois dernières années.

Mensuellement est communiqué au Ministre des Finances un relevé détaillé de la dette totale de chaque Communauté et de chaque Région. Ce relevé est mensuellement publié au Moniteur belge.

Par dette au sens du présent paragraphe, on entend la dette des Communautés et des Régions en ce compris les engagements des organismes dont le service financier grève le budget des Communautés et des Régions.

Art. 50.

§1er. Chaque Conseil vote annuellement le budget et arrête les comptes.

Le compte général des Communautés et des Régions est transmis à leur Conseil, accompagné des observations de la Cour des Comptes.

Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes.

§2. La loi détermine les dispositions générales applicables aux budgets et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle exercé par la Cour des Comptes.

En ce qui concerne les organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et Régions, la loi détermine les dispositions générales relatives à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

La loi détermine les dispositions générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Art. 51.

Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité.

Les inspecteurs des Finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne communiquent ceux-ci qu'à l'Exécutif auprès duquel ils sont accrédités.

Après accord des Exécutifs, le Roi organise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le corps de l'Inspection des Finances, l'association des Communautés et des Régions à sa gestion, ainsi que la mise à disposition des inspecteurs des Finances auprès des Communautés et des Régions en vue d'assurer la réalisation des missions qui leur sont confiées en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 52.

Les Communautés et les Régions organisent leur trésorerie propre, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après accord des Exécutifs. Toutefois, pendant une période transitoire de deux ans prenant fin le 31 décembre 1990, la trésorerie des Communautés et des Régions est gérée par la trésorerie de l'Etat, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après accord des Exécutifs.

Art. 53.

Le Budget des Voies et Moyens détermine:

1° les montants établis, par Région, des impôts visés à l'article 3, sauf lorsque la Région fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article 5, §3;

2° les montants établis par Communauté et visés à l'article 36;

3° les montants établis par Région et visés aux articles 12 et 34.

Le projet contenant le Budget des Voies et Moyens fait, sur ces points, l'objet d'une concertation préalable entre l'autorité nationale et les Exécutifs des Communautés et des Régions. Le montant de l'intervention de solidarité nationale visé à l'article 48 fait l'objet de la même concertation préalable.

Art. 54.

§1er. Les ressources visées au titre II qui sont versées à l'autorité nationale en vertu d'un traité international, sont transférées par celle-ci à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région à la fin du mois qui suit celui de leur perception.

Sans préjudice de l'article 5, §3, les ressources visées au titre III et à l'article 6, §2, alinéa 1er, 3°, sont transférées par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par le Ministère des Finances.

Les ressources visées au titre IV, à l'exception de celles visées à l'article 6, §2, alinéa 1er, 3°, sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région à raison d'un douzième du montant évalué. Chaque douzième est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l'impôt concerné durant le même mois. Au terme de l'année, le Ministère des Finances communique à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région un tableau reprenant, pour chaque mois de l'année écoulée, le montant du douzième versé et celui de la part correspondante du produit effectivement perçu de l'impôt attribué. Le solde positif au profit de la Communauté ou de la Région est mensuellement comptabilisé comme un prêt au Ministère des Finances. Le solde positif au profit du Ministère des Finances est mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Communauté ou à la Région concernée. Une convention entre le Ministre des Finances et les Exécutifs règle les modalités financières de ces opérations.

Les ressources visées au titre V sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Région à raison d'un douzième du montant évalué.

§2. En cas de dépassement de ces délais ou de versement insuffisant et après notification de cette situation au Ministre des Finances, la Communauté ou la Région concernée a le droit de contacter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord du Ministre des Finances. Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de l'Etat. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre le Ministre des Finances, chaque Exécutif et l'organisme de crédit concerné.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de l'Etat.

Art. 55.

§1er. Sont cédées respectivement au « Fonds voor de Herestructurering van de Nationale Sectoren in het Vlaamse Gewest (FNSV) », au Fonds pour la Restructuration des Secteurs nationaux en Région wallonne (FSNW) et à la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) les titres et créances détenus par la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux (SNSN) dans et à l'égard des entreprises, en ce compris les invests, implantées dans la Région flamande, dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces cessions sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'inventaire des titres et créances cédées à chaque organisme est publié au Moniteur belge dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§2. A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont cédés aux fonds et la SRIB visés au §1er, chacun en ce qui le concerne, le moyens financiers correspondant aux soldes des enveloppes de reconversion existant à cette date, à charge pour ces fonds de verser à la SNSN le produit du placement de ces moyens financiers, aussi longtemps que ces moyens ne sont pas affectés à des projets de reconversion.

Les modalités de versement du produit de ces placements sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Exécutifs concernés.

§3. Chaque organisme cessionnaire visé au §1er cède des actions représentatives de son capital à l'organisme cédant, pour un montant équivalent à celui des titres, créances et moyens financiers reçus en vertu des §§1er et 2.

§4. La Société nationale des secteurs nationaux cède sans délai à l'Etat tous les titres qu'elle détient sur les organismes visés au §1er, en ce compris les actions visées au §3. L'Etat, à son tour, les cède gratuitement et sans délai aux Régions compétentes.

§5. Les cessions de titres, créances et moyens financiers visés aux §§1er et 2, sont exonérées des droits d'enregistrement.

§6. A partir du 1er janvier 1989, les attributions de l'Etat visées à l'article 12 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, sont exercées par la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, chacune en ce qui concerne les entreprises établies sur son territoire.

§7. Les Régions sont tenues, chacune pour ce qui la concerne, d'affecter les moyens nécessaires pour honorer les obligations contractées respectivement par le FNSV et le FSNW, existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§8. La garantie de l'Etat accordée par l'arrêté royal du 29 juin 1981 visant la création d'une Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie est maintenue à concurrence du montant de 20 milliards de francs prévu pour le secteur sidérurgique aux conditions prévues par l'arrêté royal précité, jusqu'au 31 décembre 2004.

La garantie de l'Etat accordée en vertu de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes, est maintenue, à concurrence du montant actuel de 18 milliards de francs et aux conditions prévues par la dite loi, jusqu'au 31 décembre 2004.

§9. Les créances sur le FSNW résultant de la Convention relative aux emprunts émis par ce fonds le 4 juin 1984 bénéficient d'un privilège spécial portant sur:

1° les droits de succession attribués à la Région wallonne en vertu des articles 4 à 11, à concurrence, pour chaque exercice budgétaire, des créances liquides et exigibles;

2° les créances que le FSNW possède sur des entreprises des secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke, et les actions et parts qu'il détient dans ces entreprises.

Les créances sur le FNSV résultant de la Convention relative aux emprunts émis par ce fonds le 16 juillet 1987 bénéficient d'un privilège spécial portant sur:

1° les droits de succession attribués à la Région flamande en vertu des articles 4 à 11, à concurrence, pour chaque exercice budgétaire, des créances liquides et exigibles;

2° les créances que le FNSV possède sur des entreprises des secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke, et les actions et parts qu'il détient dans ces entreprises.

Le privilège spécial visé au présent paragraphe prend rang immédiatement après celui prévu à l'article 20, 4°, de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques.

§10. Les créances du Fonds pour le Crédit maritime ainsi que le solde du Fonds sur compte chèque postal sont transférés dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à la Région flamande.

Ces cessions sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

§11. L'Etat est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses découlant de décisions prises par l'autorité nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique ou de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et qui sont relatives à des entreprises appartenant aux secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke.

Art. 56.

§1er. Pour solde des première, deuxième et troisième missions du Fonds de rénovation industrielle, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n°31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, les montants suivants sont transférés aux Régions:

876,8 millions de francs à la Région flamande;
547,3 millions de francs à la Région wallonne;
237,7 millions de francs à la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces montants sont diminués, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les Exécutifs concernés, des sommes ordonnancées sur le budget de l'année 1988 après le 30 novembre 1988. Cet arrêté royal est pris dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§2. Pour l'année 1989, il est attribué au Fonds de rénovation industrielle un montant de 400 millions de francs pour le paiement des engagements contractés pour la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le solde de ce montant au 31 décembre 1989 sera transféré à la Région de Bruxelles-Capitale par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 1er avril 1990 après concertation avec l'Exécutif concerné.

Art. 57.

§1er. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à l'enseignement en langue française et affectés exclusivement à l'enseignement en langue néerlandaise sont transférés, sans indemnité, respectivement à la Communauté française et à la Communauté flamande.

§2. Par dérogation à l'article 12 de la loi du 8 août 1980 précitée, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, qui relèvent des compétences des Régions en vertu de l'article 6, §1er, III, 8°, et X, de la même loi, ainsi que les grands travaux hydrauliques sont transférés sans indemnité, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, selon leur localisation.

§3. Par dérogation à l'article 12 de la loi précitée du 8 août 1980, sont transférés, sans indemnité, aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, acquis ou construits conformément aux délibérations postérieures au 1er janvier 1975 des comités ministériels pour les affaires régionales wallonnes, flamandes et bruxelloises, institués par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107 quater de la Constitution.

Par dérogation à l'article 12 de la loi précitée du 8 août 1980, sont transférés sans indemnité aux Communautés, chacune pour ce qui la concerne, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public ou du domaine privé, acquis ou construits:

1° soit conformément à une décision prise après le 1er janvier 1972, par les Ministres de la Culture;

2° soit conformément aux délibérations postérieures au 1er janvier 1980 des Comités ministériels de la Communauté française et de la Communauté néerlandaise, institués par la loi du 5 juillet 1979.

§4. Les transferts visés aux §§1er à 3 inclus sont effectués de plein droit. Ils sont opposables de plein droit aux tiers sans autres formalités, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la liste des biens visés aux §§1er à 3 est dressée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, de l'avis conforme des Exécutifs des Communautés et des Régions et publiée au Moniteur belge .

§5. Les Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux biens qui leur sont transférés en vertu du présent article, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés par le présent article.

§6. Pour chaque bien transféré, l'Etat communique à la Communauté ou à la Région concernée, les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.

L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Ministre des Finances ou le Ministre qui avait la gestion du bien ou leur délégué et par l'Exécutif concerné ou son délégué.

§7. En cas de litige relatif à un bien transféré, la Communauté ou la Région concernée peut toujours appeler l'Etat à la cause et celui-ci peut toujours intervenir à la cause.

Art. 58.

§1er. Le Conseil économique régional pour le Brabant est supprimé à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§2. En vue de la suppression de l'institution visée au §1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres la dissolution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment: le transfert aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'institution.

Les dettes existantes du Conseil économique régional pour le Brabant seront réparties entre les Régions en fonction de la mesure inégale dans laquelle chacune d'elles aura contribué au cours des années précédentes à la maîtrise ou à la réduction de ces dettes.

§3. Les arrêtés royaux visés au §2 déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, §2, 2ème, 3ème et 4ème alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980.

§4. Le montant de la pension qui est accordée aux membres du personnel transférés, en exécution du §2, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'ensemble des organismes relevant de la catégorie à laquelle appartient l'institution à supprimer.

Les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires découlant de la garantie instaurée par l'alinéa qui précède, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a l'administration des pensions dans ses attributions.

§5. Les arrêtés royaux visés aux §§2 et 3 sont pris après l'avis des Exécutifs régionaux concernés.

§6. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au §1er, dans la mesure où elles concernent le Conseil économique régional pour le Brabant.

Le Roi peut adapter la loi précitée afin de rendre le texte conforme aux abrogations susmentionnées à l'alinéa précédent.

A cette fin, Il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à simplifier en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Art. 59.

L'article 91 bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dont le texte actuel devient le §1er, est complété par les dispositions suivantes:

« §2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, la date du transfert du personnel des Fonds visés au §1er, ainsi que les modalités de ce transfert. Les dispositions de l'article 88, §2, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables à ce transfert.

Les agents visés par le présent paragraphe sont transférés aux Communautés, par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres. »

Art. 60.

Dans l'article 18 de la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §4 les mots « l'article 14 » sont supprimés;

2° le même article 18 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit:

« §5. L'article 14 entre en vigueur à la même date que la loi visée aux articles 59 bis , §6, et 115 de la Constitution à l'exception de ce qui concerne le personnel des Fonds.

Pour ce personnel, l'article 14 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.»

Art. 61.

§1er. A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois restent à charge de l'Etat les obligations visées à l'alinéa 1er relatives aux emprunts contractés avant l'entrée en vigueur de la présente loi:

– par le Fonds des Routes;

– dans le cadre de la loi du 8 janvier 1981 relative aux emprunts de consolidation en faveur des pouvoirs subordonnés bruxellois et de l'article 51 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes;

– dans le cadre de l'arrêté royal n°31 du 15 décembre 1978 portant création du Fonds de rénovation industrielle;

– par les sociétés intercommunales de transports en commun urbains donnant lieu à une intervention de l'Etat à charge de l'article 31.03 du budget du Ministère des Communications;

– par la S.A. du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles donnant lieu à une intervention de l'Etat à charge de l'article 21.02 et article 51.08 du budget des Travaux Publics;

– en application des conventions cadre du 30 mars 1979, du 1er juin et du 15 juin 1981 avec la Société nationale de Crédit à l'Industrie et du 2 juillet 1979 avec la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.

Sans préjudice de l'article 73, §1er, l'Etat reste lié par les obligations contractuelles qu'il a assumées et engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'égard des crédits dissociés de la Partie Première - Crédits destinées à la réalisation du programme d'investissements, du Titre II - Dépenses de capital, ou des Fonds du Titre IV - Section particulière du budget, qui sont alimentés par ces crédits non-dissociés de la partie I du Titre II du budget.

La même règle s'applique aux obligations contractuelles contractées par le Fonds des Routes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à charge des crédits d'engagement qui figurent au budget de cet organisme.

Les obligations contractuelles visées aux deux alinéas précédents, concernent les engagements contractés régulièrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, tels qu'ils ressortent de la comptabilité des contrôleurs des engagements ou de la comptabilité du Fonds des Routes.

Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, l'Etat reste également tenu par les obligations existantes au 31 décembre 1988:

– soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;

– soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date conformément aux lois et règlements en vigueur.

L'Etat communique dans les plus brefs délais aux Communautés et aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels elles succèdent en vertu du présent paragraphe. Un inventaire des actes et documents communiqués est dressé et signé par le Ministre compétent ou son délégué et l'Exécutif compétent ou son délégué.

En cas de litige, la Communauté ou la Région concernée peut toujours appeler l'Etat à la cause et ce dernier intervenir à la cause.

§2. Les articles 1er, 2 et 8 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, restent d'application dans la mesure où ils se réfèrent aux matières visées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi créant des institutions communautaires et régionales, coordonnée le 20 juillet 1979, sans qu'il soit tenu compte des modifications apportées à ces lois après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984 précitée.

Les articles 1er, 2 et 8 de la dite loi ne peuvent être modifiés qu'à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, de la Constitution.

Pour l'application du présent paragraphe les mots « du budget du Ministère de la Région bruxelloise » et « Le crédit pour le Ministère de la Région bruxelloise fixé en application de l'article 7 de la loi visée au §1er » contenus respectivement au §1er et au §3 de l'article 8 de la loi du 5 mars 1984 précitée, s'entendent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi comme, respectivement, « de la Région de Bruxelles-Capitale » et « les moyens financiers attribués à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions ».

§3. Les Communautés et les Régions succèdent, chacune en ce qui la concerne, aux biens, droits et obligations des organismes d'intérêt public dont les missions relèvent des compétences régionales et communautaires, selon les modalités fixées par la loi, dans le respect des principes énoncés à l'article 57 et au §1er, alinéas 2 à 8, du présent article.

§4. A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les Régions succèdent aux droits et obligations des Communautés en ce qui concerne les monuments et les sites situés sur leur territoire.

§5. l'Etat est tenu de prendre en charge toutes les dépenses découlant des engagements contractés avant l'entrée en vigueur de la présente loi en matière d'accompagnement social de la restructuration des entreprises appartenant aux secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke.

Art. 62.

§1er. Sans préjudice de l'application de la présente loi, il est prévu annuellement, à charge du budget de l'Etat, un crédit destiné aux Communautés pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.

Pour l'année budgétaire 1989, ces montants sont respectivement de 1.200 millions pour la Communauté française et de 300 millions pour la Communauté flamande.

§2. Pour l'année budgétaire 1990 et chacune des années budgétaires suivantes, les montants mentionnés au §1er sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'article 13, §2.

§3. A partir de 1990, les montants visés au §2 peuvent être augmentés, en particulier pour tenir compte des conséquences financières éventuelles sur les Communautés de décisions prises par l'autorité nationale dans l'exercice de ses compétences propres.

Le projet de loi fixant le crédit visé au §1er fait chaque année sur ce point l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement national et les Exécutifs des Communautés.

§4. L'article 54, §1er, alinéa 4 et §2 s'applique à ce crédit.

Art. 63.

Un crédit spécial est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique en faveur de communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées au précompte immobilier. Ce crédit couvre en partie la non-perception des centimes additionnels communaux audit précompte.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine la répartition de ce crédit, après concertation avec les Exécutifs concernés.

Le crédit correspondant à celui des communes de la Région de Bruxelles-Capitale est transféré à la Région.

Art. 64.

§1er. Une dotation spéciale est accordée à la ville de Bruxelles. Le montant de base de cette dotation est égal à 2,5654 milliards de francs.

§2. Dès l'année budgétaire 1990, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.

§3. Ce crédit est inscrit annuellement au budget du Ministère de l'intérieur et de la Fonction publique.

Art. 65.

§1er. Le financement du budget de la Commission Communautaire Commune pour l'exercice des compétences visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est assuré par:

1° des moyens non fiscaux propres, visés au §3;

2° une dotation à charge du budget national, visée au §4;

3° des emprunts.

§2. La Commission Communautaire Commune est soumise aux dispositions de l'article 49.

§3. Les recettes non fiscales propres liées à l'exercice des compétences visées au §1er reviennent à la Commission Communautaire Commune. La Commission Communautaire Commune peut recevoir des dons et legs. L'article 54, §1er, alinéa 1er et §2 s'applique, le cas échéant, à ces recettes.

§4. Dans le budget de l'Etat de l'année 1989, le crédit global pour les compétences visées au §1er 2°, est égal à 2,3817 milliards de francs.

Chaque année, ce montant est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, §2.

Toutefois, pour les années 1989 et 1990, une réduction exceptionnelle et non récurrente respectivement de 264 et 132 millions est opérée sur ce crédit.

L'article 54, §1er, alinéa 4, et §2 s'applique à ce crédit.

§5. En accord avec les autorités compétentes les montants visés à l'article 42, §1er, sont majorés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des moyens destinés au subventionnement des établissements et organismes du secteur privé qui opteront avant le 30 juillet 1989 pour, un statut uni-communautaire. Le Roi règle les modalités d'exécution de cette disposition après concertation avec les Exécutifs concernés.

Le montant visé au §4, alinéa 1er, est diminué par le Roi d'un même montant que celui visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 66.

L'article 92 bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, y inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par les paragraphes 4, 5 et 6 rédigés comme suit:

« §4. Les Communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'Ecole de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat.

§5. Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus aux §§2, 3 et 4, nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi.

Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction.

Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la Cour d'arbitrage.

Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président.

Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par le président en exercice de la Cour d'arbitrage.

La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire l'objet d'exécution forcée.

Elle fixe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci, soit substituée l'autre partie.

Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction.

La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction. Elle garantit le respect des droits de la défense.

§6. Les parties aux accords de coopération autres que ceux visés aux §§2, 3 et 4 peuvent également leur rendre applicables les dispositions contenues au §5.»

Art. 67.

§1er. L'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est complété comme suit:

« §2. Sans préjudice des dispositions de l'article 83 §§2 et 3, les procédures, règlements et situations de fait existant au 1er janvier 1989 pour chaque matière visée à l'article 92 bis §§2, 3 et 4, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord de coopération pour cette matière.

§3. les procédures visées à l'article 32, §§1er à 4 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont applicables en cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application du §2 du présent article. A défaut de consensus au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la même loi, les parties sont censées être d'accord pour faire trancher leur différend par la juridiction visée à l'article 92 bis , §5. »

§2. Le texte actuel de l'article 94 forme le §1er.

Art. 68.

Dans la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989 est inséré un article 124 bis rédigé comme suit:

« Art. 124 bis . Pour l'application des articles 1er et 26, §1er sont considérées comme règles visées au 1° de ces deux dispositions, la concertation, l'association, la transmission d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92 bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale sur le financement des Communautés et Régions ou par toute autre loi prise en exécution des articles 59 bis , 59 ter , 107 quater , 108 ter et 115 de la Constitution. »

Art. 69.

§1er. Sont abrogés:

1° les articles 1 à 15 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf dans la mesure où ils sont applicables à la Communauté germanophone et dans la mesure où ils sont nécessaires au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988;

2° les articles 13, §§1er, 2 et 4, en ce qui concerne la Cour des Comptes, et 14 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf dans la mesure où ils sont applicables à la Communauté germanophone;

3° l'article 76 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;

4° les articles 5 à 7 inclus et 8 bis de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux;

5° les articles 15, 16, 22 et 26 de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifiés par l'arrêté royal n°489 du 31 décembre 1986.

§2. L'article 13, §5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par la disposition suivante:

« §5. Les attributions que fixent les lois et règlements précités sont exercées, selon le cas, par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région.

§3. Dans l'article 48 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots « à l'exception de l'article 7 » sont supprimés.

§4. L'article 4, §1er, de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux est abrogé à partir du 1er janvier 1991.

Art. 70.

Dans l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:

« L'intervention financière visée à l'alinéa précédent peut varier en fonction de la durée du chômage du chômeur remis au travail. Le montant de cette intervention est fixé avec l'accord des Exécutifs régionaux ».

Art. 71.

§1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 50, §2, sont applicables aux Communautés et aux Régions, les dispositions en vigueur relatives à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes et du contrôle de l'octroi et de l'emploi de subventions, ainsi que les dispositions en matière de comptabilité de l'Etat, sans préjudice de ce qui est disposé au §2 en ce qui concerne l'article 32 bis de la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.

§2. Jusqu'à l'organisation d'un contrôle administratif et budgétaire, visé à l'article 51, les dispositions mentionnées à l'article 32 bis de la même loi du 28 juin 1963, sont applicables aux Communautés et aux Régions.

§3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 50, §2, les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public restent applicables, pour ce qui concerne le mode d'exercice du contrôle de la Cour des Comptes, vis-à-vis des organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et des Régions.

Art. 72.

Jusqu'à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants et le pourcentage prévus à l'article 13, §§1er et 3, et à l'article 38, §§1er et 2, sont fixés comme suit:

– à l'article 13, §1er:

– pour la Région flamande: 30,7054 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 21,0052 milliards de francs;
– pour la Région bruxelloise: 10,3383 milliards de francs;

– à l'article 13, §3: 98 %;

– à l'article 38, §1er:

– pour la Communauté flamande: 164,3399 milliards de francs;
– pour la Communauté française: 126,5602 milliards de francs;

– à l'article 38, §2:

4,4961 milliards de francs et 3,4532 milliards de francs.

Art. 73.

§1er. Les soldes disponibles au 31 décembre 1988 en moyens de paiement sur chacun des articles de la section particulière des budgets des Affaires Culturelles Communes et de l'Education Nationale du régime français, néerlandais et du secteur commun à ces deux régimes, en ce compris l'alimentation prévue pour l'année en cours et non-utilisée, sont attribués aux Communautés, dans la limite où ces soldes visent des matières qui sont de leur compétence.

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communautés reprennent notamment les obligations concernant les articles budgétaires visés à l'alinéa précédent.

§2. Le montant pour lequel le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires, conformément à l'article 22, §3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, peut accorder une autorisation d'emprunt avec garantie de l'Etat et subventions en intérêts, est annulé à concurrence de la partie qui, au 31 décembre 1988, n'a pas été utilisée ou n'a pas fait l'objet d'une promesse de principe.

En lieu et place, il est attribué à chacune des Communautés, pour chacune des années de 1989 à 1998, un crédit égal à 5,28 % de sa part nominale dans le montant annulé.

§3. Les obligations contractées à charge de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi en exécution de l'article 22, §1er, §1er bis et §2 de la même loi du 29 mai 1959, restent intégralement à sa charge.

§4. Les dispositions de la même loi du 29 mai 1959 sont sans effet dans la mesure où elles déterminent l'alimentation des Fonds qu'elles organisent.

Art. 74.

Pour l'année budgétaire 1989, les moyens financiers revenant à la Commission Communautaire Commune en vertu de la présente loi, sont diminués du montant total des sommes que les Ministres compétents pour les matières personnalisables qui en vertu de l'article 59 bis , §4 bis , de la Constitution ne relèvent pas des Communautés, ont ordonnancées à ce titre jusqu'à l'installation de l'Assemblée Réunie et du Collège Réuni.

Ce montant est fixé, dans les quinze jours suivant l'installation de l'Assemblée Réunie et du Collège réuni, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'avis du Collège Réuni.

Art. 75.

§1er. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux service administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les Communautés, les Régions et la Commission Communautaire commune. L'autorité nationale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux Communautés et aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.

Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Exécutifs concernés ou avec le Collège Réuni.

Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1990.

§2. Les Communautés, les Régions et la Commission Communautaire commune contribuent au financement des organismes d'intérêt public qui doivent leur être transférés aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas effectivement transférés.

En cas de désaccord sur ces contributions, notifié par l'organisme concerné à son ministre de tutelle, ces contributions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Exécutifs concernés ou avec le Collège Réuni. Dans ce cas, le §1er, alinéas 1er et 2, est d'application.

§3. Par dérogation au §2, alinéa 1er, L'Etat prend à sa charge la dette du Fonds d'aide au redressement financier des communes créé par l'arrêté royal n°208 du 23 septembre 1983, correspondant aux créances considérées comme irrecouvrables que le Fonds a sur les communes et sur l'Agglomération bruxelloise en vertu des conventions prévues à l'article 6 de l'arrêté royal précité. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Exécutifs des Régions, détermine le mode de calcul et évalue ces créances.

Pour la dette correspondant aux créances recouvrables détenues par le Fonds, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Exécutifs des Régions détermine les modalités de prise en charge par chaque Région des obligations du Fonds, ainsi que les modalités de transfert des droits à chacune d'elles.

§4. Par dérogation au §2, le Roi peut, après concertation avec les Exécutifs concernés, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Régie des voies aériennes, selon les modalités qu'il définit, de prendre en charge pendant une période de trois années, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tout ou partie du déficit des aéroports et aérodromes publics régionaux.

Le Roi peut, aux mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent, charger la Régie des voies aériennes de prendre en charge certains investissements dans les aéroports et aérodromes publics régionaux.

Art. 76.

Sans préjudice des dispositions de l'article 35, chaque Région reprend les obligations de l'Etat relatives aux projets et aux conventions de remise au travail de chômeurs approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour les travailleurs occupés avant cette date d'entrée en vigueur et domiciliés sur son territoire. Chaque Région reçoit pour ces travailleurs le montant visé à l'article 35, §1er.

Art. 77.

Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année, 1989, l'autorité nationale est autorisée à procéder, pour compte des Exécutifs des Communautés et des Régions, à charge des crédits ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses décidées par les Exécutifs relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux Communautés et aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Durant cette période, et à charge de crédits provisoires ouverts par la loi, l'Autorité Nationale est autorisée à verser aux Communautés et aux Régions des dotations égales à celles versées en 1988 et adaptées en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'exercice 1988.

Les ressources à transférer en 1989, en vertu de la présente loi, à la Communauté ou à la Région concernée, sont réduites à concurrence du montant des dépenses visées à l'alinéa 1er et des versements visés à l'alinéa 2.

Les modalités d'exercice de l'autorisation visée à l'alinéa 1er sont définies par convention entre le Gouvernement et chaque Exécutif. La convention est immédiatement communiquée au Conseil compétent. Cette autorisation cesse ses effets dès l'entrée en vigueur du décret ou de l'ordonnance portant approbation du budget de la Communauté ou de la Région à laquelle l'Exécutif concerné appartient.

Art. 78.

Le titre VI de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel qu'il a été inséré par la loi du 8 août 1988, est modifié comme suit:

« Titre VI - Dispositions transitoires »

Les nouveaux articles 97 et 98, rédigés comme suit, sont insérés:

« Art. 97. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 juin 1982 fixant les règles complémentaires du transfert des membres du personnel des ministères de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Région wallonne à leur Exécutif respectif, restent d'application à tous les agents transférés aux Exécutifs des Communautés et des Régions, aussi longtemps que le Roi ne les aura pas modifiées.

Cet article entre en vigueur en même temps que l'article 96 de la loi du 8 août 1980 tel qu'il a été inséré par l'article 17 de la loi du 8 août 1988.

Art. 98. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, §1er, IX, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des conventions transformant les chômeurs mis au travail en contractuels subventionnés, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1989, l'autorité nationale octroie l'intervention financière visée à l'article 6, §1er, IX, 2°, alinéa 2 pour chaque chômeur mis au travail conformément aux articles 161 à 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ».

Art. 79.

Les articles 2, 3, 4, §2, et 8 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, restent d'application.

Art. 80.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des Exécutifs des Communautés et des Régions, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions législatives adoptées à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa de la Constitution, prises en vertu des articles 59 bis , 107 ter , 107 quater , 108 ter et 115, dernier alinéa, de la Constitution.

A cette fin, Il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant: « Lois relatives aux institutions régionales et communautaires coordonnées le... ».

Art. 81.

Les décisions qui, du 1er janvier 1989 au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, sont prises par des organes de l'autorité nationale relativement à des matières qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Communautés et aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des Communautés et des Régions devenus compétentes en ces matières, chacun en ce qui la concerne.

Les ressources qui, en 1989, sont transférées à chaque Communauté et à chaque Région en vertu de la présente loi, sont réduites à concurrence du montant des dépenses correspondantes effectuées en application de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses qui, en vertu de la présente loi, restent à charge de l'autorité nationale. Le Roi fixe ces réductions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Exécutifs concernés.

Art. 82.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

W. MARTENS

Le Ministre des Réformes institutionnelles,

Ph. MOUREAUX

Le Ministre des Réformes institutionnelles,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Pour le Secrétaire d’Etat aux Finances, absent:

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles,

J. DUPRE

Vu et scellé du Sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET