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29 janvier 2004 - Décret relatif au plan d'accompagnement des reconversions
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

§1er. Un plan d'accompagnement des reconversions, appelé ci-après « plan », est mis en œuvre lorsqu'une entreprise licencie collectivement des travailleurs et que les deux conditions suivantes sont remplies:

1° les représentants des travailleurs de l'entreprise ou du secteur concerné ont demandé l'élaboration de ce plan à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi institué par le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999, ci-après dénommé « Office »;

2° le Comité de gestion de l'Office visé au chapitre III du décret du 6 mai 1999 précité a approuvé le projet de plan rédigé par les services compétents de l'Office en collaboration avec les organisations représentatives des travailleurs et les représentants des travailleurs au sein de l'entreprise.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par « entreprise », « licenciement collectif », « travailleurs » et « représentants des travailleurs » les notions définies par la loi du 13 février 1998 portant disposition en faveur de l'emploi et par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs. Toutefois, le présent décret est également applicable suite au licenciement collectif intervenant dans le cadre d'une procédure de faillite.

§2. Le plan est un dispositif d'urgence qui, une fois approuvé par le Comité de gestion de l'Office, ouvre un droit aux travailleurs visés par le licenciement collectif à bénéficier de ce dispositif adapté aux caractéristiques du public licencié, en vue de les aider à se réinsérer professionnellement.

§3. La durée d'un plan est fixée, en principe, à un an à partir de son entrée en vigueur et ne peut dépasser deux ans. Cette entrée en vigueur est précisée dans chaque plan.

Art.  3.

Le plan s'applique lorsque le nombre de travailleurs licenciés visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs est atteint. Toutefois, en cas de fermeture ou de faillite d'une entreprise, le calcul du nombre de travailleurs comprend ceux qui ont été licenciés dans l'année qui précède la date de décision de cessation de l'activité, lorsque ces licenciements ont été réalisés lors de phases préalables à la fermeture ou à la faillite d'une entreprise.

Le Gouvernement, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, est habilité à compléter la liste des travailleurs qui seront pris en compte lors de la détermination du nombre visé à l'alinéa 1er du présent article, lorsque le licenciement collectif a manifestement une répercussion négative sur l'emploi d'autres travailleurs.

Art.  4.

Ce plan ne bénéficie qu'aux travailleurs licenciés visés à l'article  3 . Ceux-ci peuvent entrer à tout moment dans le dispositif et l'utiliser de façon permanente ou discontinue pendant la durée du plan.

Les travailleurs licenciés utilisant le dispositif peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement socioprofessionnel visé à l'article  9 .

Art.  5.

Le projet de plan est approuvé par le Comité de gestion de l'Office. Il est établi par l'Office en tenant compte de la convention négociée entre l'employeur qui licencie et les représentants des travailleurs.

Il est établi sur la base d'un cahier des charges type approuvé par le Gouvernement.

Suite à l'approbation du Comité de gestion de l'Office, une convention de partenariat entre le Comité de gestion de l'Office et les représentants des travailleurs concernés reprenant ce plan est ensuite signée, conformément à l'article 7, §5, du décret du 6 mai 1999 précité.

L'Office informe le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions de la demande qui lui est faite de constituer un plan, de l'instruction de la demande, de son élaboration, de son approbation et de la mise en œuvre du plan.

L'information est au moins effectuée à trois stades, la demande de constitution du plan, l'approbation ou non du plan et de manière périodique l'évaluation de la mise en œuvre du plan.

Art.  6.

L'Office travaille en collaboration avec les organisations représentatives des travailleurs en vue d'assurer la veille, la construction du projet, l'encadrement et la formation des accompagnateurs sociaux.

Une subvention annuelle est allouée à cet effet par le Comité de gestion de l'Office auxdites organisations via des structures ad hoc dotées de la personnalité juridique, en vue d'assurer le fonctionnement des missions prévues à l'alinéa 1er du présent article.

Cette subvention est répartie entre lesdites organisations sur la base du résultat des élections sociales au niveau de la Région wallonne et selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon.

Art.  7.

La mise en œuvre de chaque plan est assurée par une équipe spécifique composée d'agents de l'Office ainsi que d'accompagnateurs sociaux lorsque la cellule de reconversion est mise en place. Ces derniers sont désignés par la convention visée à l'article  5, alinéa 3 , du présent décret prioritairement parmi les travailleurs licenciés et ont une expérience reconnue par les autres travailleurs licenciés. Ils relèvent contractuellement de l'autorité des représentants des travailleurs conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les accompagnateurs sociaux sont répartis sur la base des résultats des élections sociales des entreprises concernées moyennant accord entre les organisations syndicales.

Art.  8.

Les outils mis à disposition des travailleurs licenciés dans le cadre du plan peuvent notamment consister en l'accueil de ces personnes, l'accompagnement psychosocial continu, le soutien aux démarches sociales et administratives, le suivi des processus de formation et d'insertion, des activités visant à la réinsertion professionnelle, l'établissement d'un bilan professionnel, l'accès à la reconversion, à la qualification et à l'emploi.

Les travailleurs licenciés seront également informés des services dispensés par les opérateurs privés de placement.

Art.  9.

Pour bénéficier des dispositifs mis en œuvre par le plan ainsi que d'un droit équivalant à l'indemnité des stagiaires en formation prévu par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatifs à la formation professionnelle, à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, chaque travailleur licencié conclut un contrat d'accompagnement socioprofessionnel avec l'Office.

Art.  10.

Le Gouvernement wallon fixe le coût moyen maximal d'intervention par travailleur.

Art.  11.

Le plan est mis en œuvre:

1° soit par la création d'une cellule de reconversion lorsque cent travailleurs ou plus ont été licenciés collectivement par une entreprise;

2° soit par la prise en charge des travailleurs par une cellule existante relevant territorialement de la même direction régionale lorsque moins de cent travailleurs ont été licenciés collectivement par une entreprise.

A défaut de cellule existante, l'Office prend en charge directement les travailleurs licenciés collectivement. Cependant, il est permis, après accord du Comité de gestion de l'Office, de regrouper les travailleurs licenciés collectivement lorsqu'ils sont au moins cent en créant une cellule de reconversion.

Le Gouvernement est habilité à préciser de manière générale quels travailleurs seront pris en compte lors de la détermination du nombre visé aux alinéas précédents du présent article, lorsque le licenciement collectif a manifestement une répercussion négative sur l'emploi d'autres travailleurs.

Art.  12.

Les cellules de reconversion n'ont pas la personnalité juridique et sont cogérées par l'Office et les représentants des travailleurs, au travers d'un comité d'accompagnement tel que défini dans le cahier des charges et inscrit dans la convention de partenariat visée à l'article  5 du présent décret.

Elles informent périodiquement le Comité de gestion de l'Office de leurs activités lui permettant d'assurer un suivi effectif de la mise en œuvre des plans d'accompagnement et de les évaluer.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD