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30 novembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage
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Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive 75/442/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours et plans d'eau non-navigables;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, 30 juin 1988, 4 juillet 1991 et 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux;
Vu l'avis de l'Office régional wallon des Déchets;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes et Communes de Wallonie;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'avis du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

2° déchet: tout déchet tel que défini par le décret;

3° cours d'eau: fleuves, rivières, ruisseaux et canaux navigables et non-navigables, ainsi que les eaux des ports et des chenaux d'accès;

4° plans d'eau: lacs naturels ou artificiels et étangs.

5° travaux de dragage ou de curage: opérations d'enlèvement de matières, sédiments ou objets du lit et des berges des cours et plans d'eau;

6° Office: l'Office régional wallon des Déchets;

7° fonctionnaire technique: le Directeur général de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;

8° Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a la protection de l'environnement dans ses attributions.

Art. 2.

Les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage sont gérées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.

Les matières à enlever du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage sont soumises à analyse conformément aux dispositions de l' annexe .

Les analyses sont effectuées dans un laboratoire agréé par la Région wallonne et les résultats de celles-ci sont tenus à disposition du fonctionnaire technique.

Art. 4.

§1er. Les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage sont réparties en deux catégories selon les critères analytiques repris en annexe .

Appartiennent à la catégorie A, les matières pour lesquelles aucun dépassement des normes fixées à l' annexe n'est constaté.

Appartiennent à la catégorie B, les matières pour lesquelles un dépassement d'une des normes fixées à l' annexe est constaté.

§2. Ne sont pas soumis aux dispositions de l' annexe les cours d'eau non navigables de catégories 2 et 3 ainsi que les cours d'eau non navigables qui ne sont pas classés à condition qu'aucun déversement d'eaux usées contenant des substances énumérées aux tableaux 2 et 3 ne soit effectué en amont du lieu où sont réalisés les travaux de dragage ou de curage. Les matières enlevées du lit et des berges de ces cours d'eau sont considérées comme appartenant d'office à la catégorie A, et utilisée conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

§3. Ne sont pas soumis aux dispositions de l' annexe , les plans d'eau dans lesquels aucun déversement d'eaux usées contenant des substances énumérées aux tableau 2 et 3 n'est effectué directement ou en amont. Les matières enlevées du lit et des berges de ces plans d'eau sont considérées comme appartenant d'office à la catégorie A.

Art. 5.

Il est interdit de se défaire des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, si ce n'est en respectant les modes de gestion repris ci-dessous:

1° si les matières appartiennent à la catégorie A, elles doivent être:

– soit utilisées immédiatement dans le cadre de travaux de remblais ou d'aménagement du lit et des berges des cours d'eau et dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement, ni à la santé de l'homme,

– soit orientées vers un site autorisé pour effectuer le regroupement de ces matières en vue de leur utilisation ultérieure.

2° si les matières appartiennent à la catégorie B, elle doivent obligatoirement être mises en décharge.

En outre, les objets exogènes collectés à l'occasion de travaux de dragage ou de curage sont gérés conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Art. 6.

Sont soumises à autorisation, l'implantation et l'exploitation d'un centre de regroupement de matières de dragage ou de curage, l'extension des activités ou toute modification des installations.

Art. 7.

L'autorisation est délivrée par la Députation permanente à toute personne physique ou morale, au Ministère de l'Equipement et des Transports ou au Ministère de la Région wallonne.

Art. 8.

L'autorisation fixe le délai dans lequel le centre doit être mis en activité. Ce délai ne peut être supérieur à 2 ans.

Art. 9.

Le centre de regroupement ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées.

Les accès sont équipés de barrières interdisant l'entrée pendant les temps de fermeture.

Art. 10.

Les caractéristiques du centre de regroupement doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.

A cet effet, il est apposé, à l'entrée, un panneau d'au moins 1 m2 où figurent d'une manière lisible en permanence au moins les indications suivantes:

– la mention « Entrée interdite »,
– les nom et adresse du centre,
– l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant,
– la mention spécifiant le type de matières autorisées.

Art. 11.

Le centre de regroupement ne peut recevoir que des matières de catégorie A.

Art. 12.

L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.

Art. 13.

Le nettoyage des abords du centre de regroupement qui seraient accidentellement souillés par des matières vagabondes du fait de l'exploitation, incombe à l'exploitant.

Art. 14.

L'exploitant tient obligatoirement un registre qui contient le relevé des quantités, de l'origine et de la nature des matières acheminées, avec les dates des entrées et sorties.

Art. 15.

La demande d'autorisation est introduite, en huit exemplaires, auprès de la députation permanente de la province sur le territoire de laquelle l'installation en projet doit être établie, soit par pli recommandé à la poste, soit par dépôt avec accusé de réception.

Art. 16.

La demande d'autorisation contient les indications et documents suivants:

1° l'objet précis de la demande, en ce compris la description des matières concernées et les capacités nominales du centre de regroupement;

2° l'identité, le domicile, le siège social et administratif du demandeur;

3° les documents probants quant à la nature des droits du demandeur sur le terrain, les immeubles et l'équipement;

4° la description du site pour lequel l'autorisation est demandée comprenant:

– une description technique et un relevé des procédés à mettre en oeuvre;

– les quantités approximatives et les conditions de stockage des matières à réutiliser;

– un diagramme du flux de matières;

– un plan de situation du centre de regroupement à l'échelle 1/10.000e;

– un extrait de la matrice cadastrale des parcelles ou parties de parcelles comprises dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles sur lesquelles le centre est situé;

– un plan dressé à l'échelle de 1/200ème au moins indiquant la disposition des unités d'installation;

– les profils en travers.

5° les mesures en vue d'atténuer les inconvénients auxquels le centre pourrait donner lieu pour le voisinage en matière de rejets atmosphériques, de rejets dans les eaux, de bruit, de vibrations et de circulation routière;

6° les dispositions pour l'évacuation régulière des matières vers les secteurs de valorisation;

7° les dispositions en matière de sécurité comprenant les mesures à prendre pour que la valorisation des déchets reste assurée, si le centre se trouve hors service pour quelque motif que ce soit;

8° le délai prévu pour la mise en activité;

9° l'identité et les qualifications des personnes que le demandeur désigne pour assurer le respect des législations relatives à la protection de l'environnement et des conditions de l'autorisation requise en vertu du présent arrêté;

10° le régime horaire de fonctionnement du centre;

11° la copie des contrats d'assurances couvrant la responsabilité civile relative au centre, sauf lorsque la demande émane du Ministère de l'Equipement et des Transports ou du Ministère de la Région wallonne;

12° un inventaire du dossier.

Art. 17.

La procédure d'examen de la demande d'exploiter le centre de regroupement est celle prévue aux articles 12 à 17 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Art. 18.

Sont soumises à autorisation l'implantation et l'exploitation d'une décharge de matières de dragage ou de curage, l'extension des activités ou toute modification de cette installation.

Art. 19.

§1er. L'autorisation ne peut être délivrée qu'aux services de la Région wallonne (Ministère de l'Equipement et des Transports, et Ministère de la Région wallonne), aux provinces, aux communes, aux associations de communes et aux wateringues qui assureront l'exploitation de la décharge.

L'agrément est octroyé au Ministère de l'Equipement et des Transports et au Ministère de la Région wallonne en tant qu'exploitant des décharges de classe 5.1. eu égard au fait qu'ils disposent des conditions reprises au chapitre III, articles 27 à 30 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

L'autorisation fixe le délai pour lequel elle est accordée; ce délai ne peut excéder 20 ans.

§2. Les provinces, communes ou associations de communes ainsi que les propriétaires ou locataires de plans d'eau peuvent, moyennant rétribution, utiliser les installations d'élimination mises à disposition par le Ministère de l'Equipement et des Transports ou le Ministère de la Région wallonne.

Art. 20.

L'autorisation fixe le délai dans lequel la décharge doit être mise en activité.

Art. 21.

Les conditions générales d'implantation et d'exploitation de la décharge sont celles définies au chapitre IV, section 2, articles 39 à 69 et, section 6, article 123, §1 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Art. 22.

La procédure d'introduction et d'examen de la demande d'exploiter une décharge est celle prévue aux articles 3, 4 §1er et 2, 1 et 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Art. 23.

La procédure de recours, de modification, de suspension et de retrait d'une autorisation d'un centre de regroupement visée au chapitre II est celle prévue aux articles 18 à 28 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux ou toxiques.

Art. 24.

La procédure de recours, de modification, de suspension et de retrait d'une autorisation d'une décharge visée au chapitre III est celle prévue aux articles 12 à 16 et 20 à 26 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Art. 25.

L'exploitant d'un centre de regroupement ou d'une décharge de matières de dragage ou de curage tient un registre dont le modèle est établi par l'Office et le garde pendant 5 ans au moins à la disposition de l'Office.

Art. 26.

Les infractions au présent arrêté et aux conditions d'autorisation et d'agrément sont recherchées, constatées et réprimées conformément au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

Art. 27.

Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées aux articles 6 et 18, les dispositions des chapitres I et II du Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 28.

§1er. Pour les sites affectés à la gestion de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des bandes riveraines des cours et plans d'eau non-navigables, l'exploitation ne pourra être continuée que pour autant que l'exploitant introduise, auprès de la députation permanente, une demande de régularisation et ce dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§2. La demande, qui reprend les indications et documents pertinents parmi ceux visés aux articles 16 et 22, contient en outre et selon le cas:

1) la durée résiduelle de l'exploitation;

2) le type d'affectation future, soit en centre de regroupement, soit en décharge spécifique;

3) les mesures préconisées pour la remise en état du site et, d'une façon générale, toutes les mesures propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ainsi que sur l'environnement et la santé de l'homme.

§3. Le fonctionnaire technique vérifie si la demande est complète et notifie sa décision quant à la recevabilité du dossier.

§4. Sur base d'un rapport du fonctionnaire technique et dans les cent quatre-vingt cinq jours de la notification de la décision visée au §3, déclarant la demande recevable, la députation permanente statue sur la demande de régularisation.

Art. 29.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Normes d'échantillonnage et d'analyse des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau
du fait de travaux de dragage ou de curage.

1. Prélèvement des échantillons.
Le nombre minimal d'échantillons représentatifs à prélever est fixé par le tableau ci-dessous:
Tableau 1: Nombre minimal d'échantillons représentatifs à prélever selon le volume à extraire
Volume en m3
Nombre d'échantillons représentatifs
inférieur à 25.000 m3 - au minimum 1 échantillon et 1 échantillon par 5.000 m3
supérieur à 25.000 m3 - 3 échantillons minimum plus 1 échantillon par tranche de 10.000 m3
2. Préparation des échantillons à l'analyse
Une première opération est effectuée après séchage consistant dans la séparation des matières grossières et fines moyennant passage sur un tamis de 2 mm.
3. Analyse globale.
Le laboratoire détermine sur les fractions appropriées les paramètres suivants:
a) éléments « mineurs ou en trace »: As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn;
b) composés organiques: hydrocarbures extractibles, hydrocarbures halogénés extractibles (EOX)*, hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH)*, polychlorobiphényles (PCB)* et pesticides organochlorés*.
La détermination d'éléments ou composés spéciaux inorganiques ou organiques à préciser en fonction soit des conditions locales particulières, soit de leur présence signalée dans la colonne d'eau, pourra être imposée par le fonctionnaire technique.
4. Interprétation.
Une première analyse est effectuée sur l'échantillon des matières fines:
a) Si aucune des teneurs maximales pour les métaux lourds reprises au tableau 2 ci-dessous ou des teneurs maximales pour les composés organiques repris au tableau 3 ci-dessous ne sont dépassées, les matières correspondant aux échantillons des matières fines et grossières appartiennent à la catégorie A.
____________________________
(*) A n'exécuter que si leur présence est suspectée ou mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC/MS).
Tableau 2: Teneurs maximales admissibles en métaux lourds (en mg par kg de matières sèches).
As Cd Cr * Cu Co Hg Ni Pb Zn
50 5 250 150 25 1,5 75 250 1.000
______________________
* Cr total
Tableau 3: Teneurs maximales admissibles pour les composés organiques (en mg par kg de matières sèches).
Hydrocarbures extractibles
Hydrocarbures halogénés extractibles (E.O.X.)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) totaux (6 de Borneff)
Polychlorobiphényles (PCB) totaux
Pesticides organochlorés totaux
1.500
7
6
0,25
0,25
b) Dans le cas où au moins une des teneurs reprises ci-dessus est dépassée, une deuxième analyse est réalisée sur l'échantillon des matières grossières.
Si les résultats de cette analyse révèlent qu'une ou plusieurs des teneurs sont dépassées, les matières relatives aux échantillons des matières fines et grossières appartiennent à la catégorie B et seront gérées comme tels.
Si aucune teneur n'est dépassée, les matières relatives à l'échantillon des matières grossières appartiennent à la catégorie A, moyennant séparation mécanique des matières fines appartenant, conformément à la première analyse, à la catégorie B.
5. Analyses complémentaires.
Des tests complémentaires de lixiviation et d'écotoxicité peuvent être entrepris sur les matières fines pour déterminer de manière définitive leur destination.
5.1. Test d'élution.
L'éluat résultant du test d'élution fait l'objet des déterminations analytiques par rapport aux teneurs reprises au tableau ci-dessous.
Si aucune des teneurs maximales n'est dépassée, les matières appartiennent à la catégorie A.
Si au moins une des teneurs maximales est dépassée, les matières appartiennent à la catégorie B.
Tableau 4: Classification des éluats (en mg/1).
Paramètres
Teneurs maximales admissibles
pH 4-13
TOC 200
As (III) 0,1
Pb 0,4
Cd 0,1
Cr (VI) 0,1
Cu 2
Ni 0,4
Hg 0,02
Zn 2
F- 5
Cl- 1200
SO4- - 500
NO2- 3
Hydrocarbures halogénés adsorbables (AOX) 0,3
Cyanure (CN) 0,1
Pesticides organochlorés 0,0005 mg de Cl/l
Phénols 10
NH4+ 50
Solvants chlorés 0,01 mg de Cl/l
Substance lipoph. 1
5.2. Test d'écotoxicité.
A titre de précaution supplémentaire, un test d'écotoxicité est réalisé par l'application des essais d'inhibition suivants:
A. essai d'inhibition de la croissance des végétaux par une substance détaillé dans la norme AFNOR X31-202 (1986);
B. essai d'inhibition de la croissance d'algues (Scenedesmus) pour les essais de produits chimiques et se référant à la norme ISO 8692 (1989).
Le sol standard tel que défini par la norme AFNOR X31-202 (1986), mélangé en proportions variables avec le sédiment non séché sert à préparer cinq substrats à analyser selon l'essai A:
a) sol standard seul (0/100),
b) 75 % en masse sèche de sol standard - 25 % en masse sèche de sédiment (25/75),
c) 50 % en masse sèche de sol standard - 50 % en masse sèche de sédiment (50/50),
d) 25 % en masse sèche de sol standard - 75 % en masse sèche de sédiment (75/25),
e) sédiment seul (100/0).
Pour l'essai B, l'éluat issu du test d'élution précédent sert de solution mère. Les solutions d'essai sont préparées en mélangeant les volumes (ml) appropriés commesuit:
Solution:
V30 V60 V90 T+ T-
mèrenutritive
eau déminéralisée
3010
60
6010
30
9010
0
010
90
50 (K2 Cr2 07)10
40
T+: témoin sans lixiviat.
T-: témoin de contrôle d'inhibition.
Lorsqu'on observe pour l'essai A un taux de croissance inférieur à 10 % par rapport au sol standard pour le sédiment seul, et, pour l'essai B, un taux d'inhibition supérieur à 10 % pour la fraction V90, le sédiment est considéré comme « écotoxique » et donc rangé dans la catégorie B.
Dans le cas contraire, si les deux exigences sont satisfaites, il n'y a pas de risque écotoxique pour le sédiment, qui est donc rangé en catégorie A.
6. Méthodes analytiques utilisées.
Les protocoles analytiques recommandés sont repris dans le tableau suivant:
Tableau 5: Méthodes analytiques recommandées.
PARAMETRE SEDIMENTS ELUAT
pH DIN 38414 - 05 - 81 ISO - DIS 10 523 DIN 38404 - 05 - 84
As(1)   ISO 6595 (1982) DIN 38405 - 18 - 85 ou (3)
Pb(1) (4) ISO 8288 (1986) DIN 38406 - 06 - 81 ou (3)
Cd(1) (4) ISO 8288 (1990) DIN 38406 - 10 - 85 ou (3)
Cr (4) ISO 9174 (1990) DIN 38406 - 10 - 85 ou (3)
Cu (4) ISO 8288 (1986) DIN 34406 - 24 - 91 ou (3)
Co (4) ISO 8288 (1986) DIN 34406 - 24 - 91 ou (3)
Ni (4) ISO 8288 (1986) DIN 38406 - 11 - 91 ou (3)
Hg(1)   ISO 5666 - 1/3 - 83 DIN 38406 - 12 - 80
Zn (4) ISO 8288 (1986) DIN 38406 - 08 - 85 ou (3)
F   ISO - 10 359-1 (1992) DIN 38405 - 19 - 88
CN   ISO 6703 - 1/4 (1984/85) DIN 38405 - 14 - 88
Hydrocarbures extractibles   CEE 80/778 param. 27 ISO CD 9377-2
Hydrocarbures aliphatiques
C10 à C40
GC/FID GC/MS
(à préférer à méthode IR)
 
Phénols   ISO 6439 (1990) DIN 38409 - 16 - 84
TOC   ISO 8245 (1987) DIN 38409 - 03 - 83
PAH EPA 610 GC/FID
GC/MS HPLC
 
Organochlorés
(EOX ou AOX)
DIN 38414 - 17 - 89 ISO - 9562 (1989) DIN 38409 - 14 - 85
Pesticides chlorés et PCB EPA 508 et EPA 508A
GC/CE ou GC/MS
 
Test d'écotoxicité AFNOR X31-202
(1986) (2)
ISO 8692 (1989)
Minéralisation par
digestion acide de boue,
sédiment ou sol
EPA 3050 (1987) ou
CEE 90/515 (1)
 
_______________________________
(1) Se référer à la décision 90/919/CEE.
(2) Sur matière fraîche.
(3) DIN 3806 - 22 (1988) méthode ICP.
(4) EPA 7000 ou ISO CD 11047-2
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage.
Namur, le 30 novembre 1995.
Le Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN