Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Généralités
Art. 1er.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127, §1er, et 128 de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° « Commissaire du Gouvernement »: la personne désignée par le Gouvernement, quelle que soit la dénomination de sa fonction, pour exercer des missions d'information et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général au sein d'un organisme;
2° « organisme »: toute personne morale visée à l'article 3 ;
3° « organe de gestion »: le conseil d'administration de l'organisme ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme;
4° « charte du Commissaire du Gouvernement »: l'engagement formel conclu entre le Gouvernement ou le Ministre de tutelle et le Commissaire du Gouvernement, conformément à l'article 20 ;
5° « Ministre de tutelle »: le ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§1er , 2 et 3, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;
6° « Gouvernement »: le Gouvernement de la Région wallonne.
Art. 3.
§1er. Le présent décret est applicable aux organismes suivants:
1° l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2° le Centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies »;
3° le Centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers »;
4° l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
5° les Sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires Hainaut-Liège-Luxembourg-Namur-Brabant wallon;
6° l'Office de promotion du tourisme.
§2. Après son entrée en vigueur, le présent décret s'applique à toute personne morale dont le décret ou l'arrêté qui en porte création institue un Commissaire du Gouvernement.
Désignation et révocation du Commissaire du Gouvernement
Art. 4.
§1er. Le Commissaire du Gouvernement est nommé par le Gouvernement.
Préalablement à la nomination, le Gouvernement vérifie:
1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;
2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;
3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction de commissaire du Gouvernement ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;
4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées par l'article 5 ;
5° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.
§2. En cas de démission, de décès ou de révocation du commissaire du Gouvernement, ou de l'exercice d'une fonction incompatible par celui-ci, ce dernier est remplacé, dans les meilleurs délais, selon la procédure prévue au paragraphe 1er.
Art. 5.
Le Gouvernement ne peut désigner, en qualité de commissaire du Gouvernement, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.
Art. 6.
§1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, les missions du Commissaire du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat ou les fonctions de:
1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;
2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;
3° gouverneur ou député provincial;
4° membre du personnel de l'organisme ou de son organe de gestion, ou d'une de ses filiales ou de l'organe de gestion d'une des filiales;
5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme;
6° bourgmestre, échevin, président de centre public d'aide sociale et président d'intercommunale.
§2. Si au cours de son mandat, le Commissaire du Gouvernement accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un commissaire du Gouvernement nommé conformément à l'article 4 .
Art. 7.
Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux missions du Commissaire, le Gouvernement peut, après audition du Commissaire du Gouvernement, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes:
1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;
2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de ses missions;
3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création de l'organisme;
4° s'il ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, §1er .
Au cours de son audition, le commissaire du Gouvernement peut être assisté par la personne de son choix.
Missions du Commissaire du Gouvernement
Art. 8.
§1er. Le commissaire du Gouvernement est chargé du contrôle, au regard de la légalité et de l'intérêt général, de l'organisme au sein duquel il exerce ses missions.
§2. Dans un délai de quatre jours francs, le commissaire du Gouvernement exerce un recours contre toute décision qu'il juge contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés, au contrat de gestion et à l'intérêt général.
Ce recours est suspensif.
Le délai de quatre jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision.
Si le commissaire du Gouvernement exerce le recours visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, pour annuler la décision de l'organisme. Passé ce délai, la décision de l'organisme est définitive. Le délai de trente jours peut être prorogé d'un nouveau délai de dix jours par décision du Gouvernement.
La décision de prorogation ou d'annulation est notifiée à l'organisme par lettre recommandée à La Poste avec accusé de réception.
Art. 9.
Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour des organes dans lesquels il est appelé à siéger tous les points qu'il juge utiles dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, et notamment les points en rapport avec:
1° le respect du décret ou de l'arrêté portant création de l'Organisme;
2° le respect des statuts de l'Organisme;
3° le cas échéant, le respect des obligations de l'administrateur public découlant du décret organisant le statut de l'administrateur public;
4° le cas échéant, le respect des obligations découlant du décret relatif au contrat de gestion dans certains organismes publics wallons ou du contrat de gestion lui-même.
Art. 10.
Le commissaire du Gouvernement fait spécialement rapport au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget à propos de toute décision ou tout acte de l'organe de gestion qui risque d'avoir une incidence significative sur la mise en oeuvre de la mission de service public de l'Organisme, sur le budget de la Région wallonne ou, le cas échéant, sur les obligations découlant du contrat de gestion.
Le commissaire du Gouvernement fait, de même, spécialement rapport au Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions à propos de toute décision ou tout acte de l'organe de gestion qui risque d'avoir une incidence significative sur le statut des agents de l'Organisme.
Art. 11.
Le commissaire du Gouvernement communique au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget:
1° dans les deux jours ouvrables de sa réception, l'ordre du jour de chacune des réunions auxquelles sa présence est requise en vertu du décret ou de l'arrêté portant création de l'organisme, en attirant, le cas échéant, l'attention des Ministres sur les points essentiels et, en toute hypothèse, sur les points touchant à sa mission relatifs aux décisions stratégiques visées à l'article 12, §1er, du décret organisant le statut de l'administrateur public;
2° dans les cinq jours ouvrables qui suivent les réunions visées au 1°, un rapport circonstancié comprenant, à tout le moins, toute observation utile relative aux points essentiels et aux décisions stratégiques adoptées ou envisagées lors desdites réunions.
Art. 12.
Le commissaire du Gouvernement ou un seul des commissaires du Gouvernement lorsque plusieurs commissaires sont nommés au sein de l'organisme communique, dans les meilleurs délais, au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget, les informations relatives à sa mission qu'ils sollicitent, assorties le cas échéant de ses commentaires.
Art. 13.
Le commissaire du Gouvernement communique au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget un rapport trimestriel sur la situation de la trésorerie de l'organisme, ainsi qu'un rapport semestriel sur les évolutions marquantes de celle-ci.
Art. 14.
Le commissaire du Gouvernement rédige à l'attention du Ministre-Président, du Ministre de tutelle et au Ministre du budget, un avis écrit et circonstancié, dans l'hypothèse où:
1° les commissaires-réviseurs ou, le cas échéant, à défaut, les commissaires aux comptes, dont le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme prévoit l'intervention, informent l'organe de gestion qu'ils ont constaté une situation susceptible de compromettre la continuité de l'organisme;
2° il constate certains manquements commis par un administrateur public au regard des obligations qui lui incombent en vertu du décret organisant le statut de l'administrateur public ou en vertu de la charte de l'administrateur public.
Art. 15.
Dans l'exercice de ses missions, le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs les plus étendus. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous documents et de toutes les écritures de l'organisme. Il reçoit, en temps utile, tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour des organes dans lesquels il est appelé à siéger.
Le commissaire du Gouvernement peut requérir de tous les administrateurs, agents ou préposés, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de ses missions.
Art. 16.
§1er. Sans préjudice des dispositions contenues aux articles 10 à 14 (soit, les articles 10 , 11 , 12, 13 et 14 ) , ni des obligations qui découlent de la loi ou du décret, le commissaire du Gouvernement ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
Art. 17.
Le commissaire du Gouvernement se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'à la mission ou à l'objet social de l'Organisme considéré.
A cet égard, l'organisme met sur pied ou finance, à l'intention du commissaire du Gouvernement, des séances d'information ou des cycles de formation pour permettre au commissaire du Gouvernement d'assurer sa formation permanente.
Art. 18.
Selon une procédure arrêtée par le Gouvernement, celui-ci informe le commissaire du Gouvernement des orientations d'opportunité relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.
Art. 19.
Lorsque, en application de l'article 12, §2, du décret organisant le statut de l'administrateur public, le Gouvernement fait part à l'organe de gestion de l'organisme de sa position à propos d'une décision stratégique envisagée, il en informe également le commissaire du Gouvernement.
Charte du Commissaire du Gouvernement
Art. 20.
Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut avec le commissaire du Gouvernement une charte du commissaire du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement du commissaire du Gouvernement:
1° d'assurer que l'intérêt général, la légalité et les objectifs de l'organisme, tels que définis dans le cadre réglementaire et dans le contrat de gestion, soient respectés;
2° de préserver, en conformité avec les normes en vigueur, les intérêts de l'actionnaire public tant dans les services publics que dans les autres activités de l'Organisme;
3° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activité de l'Organisme;
4° de rédiger et de transmettre avec la diligence requise tous les rapports et avis écrits aux Ministres concernés conformément aux dispositions du présent décret;
5° de communiquer les informations conformément aux dispositions du présent décret;
6° de respecter la plus grande discrétion à propos de l'exercice de sa mission, plus particulièrement à propos des informations et indications qu'un Ministre viendrait à lui donner.
Disposition transitoire et finale
Art. 21.
Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD