Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 58 sexies inséré par le décret du 22 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 26 mai 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu la délibération du Gouvernement du 12 mars 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° espèces protégées: le blaireau européen ( Meles meles ), la loutre commune ( Lutra lutra ), le castor européen ( Castor fiber ), le héron cendré ( Ardea cinerea ) et le grand cormoran ( Phalacrocorax carbo );
2° dommages: les dommages pour lesquels une indemnisation peut être demandée en vertu de l'article 58 sexies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
3° expert: personne dont la compétence dans le domaine des dommages causés par des espèces animales sauvages est reconnue;
4° circonscription territoriale de gestion forestière: la Direction prise au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière;
5° ingénieur agronome: l'ingénieur agronome de circonscription de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne correspondant à la circonscription territoriale de gestion forestière dans laquelle la majorité des dommages ont été constatés;
6° ingénieur forestier: le directeur de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, en charge de la circonscription territoriale de gestion forestière dans laquelle les dommages ou la majorité de ceux-ci ont été constatés;
7° Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;
Art. 2.
§1er. La commission administrative est présidée par l'ingénieur forestier.
Sauf exception justifiée par des circonstances exceptionnelles, la Commission administrative tient ses réunions à la résidence administrative de l'Ingénieur forestier.
§2. Les prestations des membres des commissions administratives ne sont pas rémunérées, à l'exception des experts, lesquels ont droit:
1° à une rémunération fixée à un taux de quatre mille francs par vacation de trois heures;
2° au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. A cette fin, ces personnes sont assimilées au fonctionnaire du rang A3.
La rémunération et le remboursement se font mensuellement sur base d'une note de frais établie et certifiée véritable et sincère adressée au président de la commission administrative.
Art. 3.
§1er. La demande d'indemnisation est adressée au président de la commission administrative sur le territoire duquel le dommage a eu lieu. Le dossier peut, le cas échéant, être complété dans les dix jours. La demande doit être signée par le demandeur.
Lorsque les biens endommagés dépendent d'une indivision, la demande peut être introduite par l'un des indivisaires au nom de ceux de ses co-indivisaires qui lui ont donné mandat à cette fin.
§2. Dans la mesure où le demandeur a subi des dommages sur des terrains situés sur le territoire de plusieurs commissions administratives, il est tenu d'adresser sa demande d'indemnisation pour l'ensemble des dommages, à la commission administrative sur le ressort territorial duquel a eu lieu la plus grande proportion de dommages.
§3. La demande d'indemnisation comprend:
1° le formulaire de demande d'indemnisation suite aux dommages causés par une des espèces protégées visées au présent arrêté, dont le modèle est reproduit en annexe du présent arrêté;
2° un extrait de carte topographique au 10.000ème ou 25.000ème sur laquelle sont entourés d'un trait rouge les parcelles ou terrains concernés;
3° un formulaire complété par la Caisse d'Assurance sociale attestant de la qualité d'exploitant agricole, forestier ou horticole ou de pisciculteur à titre principal;
4° tous les éléments d'information dont dispose le demandeur et qu'il estime utile.
Art. 4.
§1er. Dès réception de la demande d'indemnisation, le président de la commission administrative désigne le ou les experts qui se rendent sur les lieux en présence du demandeur, dans les 7 jours ouvrables à dater de la réception de la demande.
Le ou les experts rédigent un rapport dans lequel figure notamment une évaluation financière du dommage. Ce rapport est transmis au président de la commission administrative dans les 5 jours ouvrables qui suivent leur visite sur les lieux.
§2. Si un membre de la commission administrative n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes à propos de la demande d'indemnisation, il doit se récuser avant l'examen du dossier.
§3. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, la commission administrative statue sur cette demande, par consensus, et notifie au demandeur, sous pli recommandé, la décision fixant s'il y a lieu le montant du préjudice.
La commission administrative peut octroyer un complément d'indemnité et prescrire au demandeur d'affecter celui-ci à la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages qui ont eu lieu. Ce complément est versé en sus des montants de l'indemnisation des dommages causés.
Art. 5.
L'indemnisation ne couvre pas les dommages dont le montant ne dépasserait pas cinq mille francs par demande, de même, qu'elle ne les couvre pas au-delà d'un montant de cinq cent mille francs par demandeur et par année civile.
Sans préjudice des montants prévus à l'alinéa précédent, l'indemnisation pour des dommages causés par des hérons ou des cormorans est limitée à un maximum de quinze mille francs par hectare d'eau libre de pisciculture.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
Le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN