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26 septembre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle Les Abattis
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l' arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 , modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrĂ©ment du 1er mars 1994 prĂ©sentĂ©e par l'a.s.b.l. « Les RĂ©serves Naturelles et Ornithologiques de Belgique Â»;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature Ă©mis le 20 septembre 1994;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial de Luxembourg Ă©mis le 20 juillet 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

( Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle agréée « Les Abattis Â», les 11 ha 89 a 92 ca de terrains cadastrĂ©s comme suit:

– commune d'Etalle, 4e division, section A, nos 297, 302, 304, 379c, 362b, 329b, 326, 367, 333, 336a, 334, 330b, 330c, 331, 355d et 368; 4e division, section C, nos 321a, 323b, 290a et 320a;

– commune de Tintigny, 1re division, section B, nos 1751b, 1752a, 1740a, 1744a, 1743a, 1739b, 1756a, 1726a, 1729, 1759, 1716f, 1716e, 1717f, 1717c, 1718, 1758a, 1758d, 1708c, 1709d, 1734b, 1709c, 1715, 1734a, 1777a, 1732 (partie), 1770a, 1770b, 1771, 1772, 1773, 1738a, 1745, 1746, 1708b, 1739a, 1740b, 1737a et 1738c,

et appartenant Ă  l'a.s.b.l. « Les RĂ©serves RNOB Â» – AGW du 28 juin 2001, art. 1er) .

( Sont ajoutĂ©s Ă  la rĂ©serve naturelle agréée de « Les Abattis Â», les 6 ha 14 a 00 ca de terrains cadastrĂ©s comme suit:

– commune d'Etalle, 4e division, section A, nos 301, 347b, 309, 314a, 359a, 329c, 349d et 324a; 4e division, section C, nos 325a, 326a, 326b, 328b, 329d et 329c;

– commune de Tintigny, 1re division, section B, nos 1816b, 1755, 1810, 1563b, 1814a, 1716a, 1717a, 1700, 1720a et 1723a, et appartenant Ă  l'a.s.b.l. « Les RĂ©serves naturelles RNOB Â» – AGW du 28 juin 2001, art. 1erbis) .

Art. 2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée des Abattis est le chef de cantonnement de Virton.

Art. 3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9 (C 5°) de l' arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă  l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
– brûler des débris végétaux;
– installer des panneaux didactiques;
( - extraire ou remuer des pierres – AGW du 28 juin 2001, art. 2) .

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l' arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le règlement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d'ĂŞtre porteurs d'outils de coupe ( et de terrassement – AGW du 28 juin 2001, art. 3) .

Art. 5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂŞtre reprĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.

L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.

Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN