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15 décembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 portant exécution des articles 8bis et 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 8 bis du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, tel que modifié par le décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques, notamment l'article 8 bis ;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 mai 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 décembre 2011;
Vu l'avis n° 49.848/4 de la Section de législation du Conseil d'État, donné le 11 juillet 2011 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt, et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par le décret: le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.

Art.  2.

En cas de perception immédiate, il est fait usage du formulaire de perception immédiate conforme au modèle repris en annexe 1re au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

Art.  3.

Le policier domanial rédige le formulaire de perception immédiate en trois exemplaires:

– un exemplaire est adressé dans les deux jours de la date du constat au Ministère public près le Tribunal de première instance compétent;
– un exemplaire est conservé par le policier domanial;
– un exemplaire est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction.

Art.  4.

En cas de perception immédiate le paiement des sommes dues peut être effectué selon les modes suivants:
– paiement par carte bancaire ou de crédit;
– paiement par virement.

Art.  5.

Le paiement par virement ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Un bulletin de virement est remis ou expédié à l'auteur de l'infraction lorsque celui-ci n'est pas présent au moment du constat, en même temps qu'un exemplaire du formulaire de perception immédiate. Le paiement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la date d'expédition du formulaire de perception immédiate. La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement. En cas de non paiement un procès-verbal est rédigé conformément à l'article 7, §1er du décret.

Art.  6.

§1er. En cas d'infraction à l'article 5, §1er, 1° et 4°, §2, 5°, et §3, du décret, lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il doit consigner une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.

§2. En cas de consignation, il est fait usage du formulaire conforme au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§3. La consignation du montant de la perception immédiate donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal conformément à l'article 7, §1er du décret.

§4. Le véhicule, le bâtiment flottant ou l'embarcation conduit par l'auteur de l'infraction est retenu aux frais et risques de celui-ci jusqu'à paiement de la somme consignée et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule, du bâtiment flottant ou de l'embarcation.

§5. Tous les moyens de paiement pour la constitution du montant du cautionnement sont autorisés, à l'exception de la remise d'espèces en mains propres.

§6. Si la somme due n'est pas payée dans les nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule, du bâtiment flottant ou de l'embarcation peut être ordonnée par le Ministère public. Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule, du bâtiment flottant ou de l'embarcation dans les deux jours ouvrables. Le véhicule, le bâtiment flottant ou l'embarcation reste aux frais et risques de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie. La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.

§7. Le montant de la somme consignée est utilisé de la même manière que celui de la perception immédiate suivant les modalités prévues à l'article 8 bis du décret.

Art.  7.

En cas d'infraction à l'article 5, §3, le policier domanial peut faire procéder au déchargement de l'excédent de poids sur les essieux dans les conditions suivantes:

– entre 0 % et 5 % de surcharge: aucun déchargement;

– de 5 % à 10 % de surcharge: déchargement de l'excédent de charge et retrait éventuel du certificat de visite avec renvoi à la station de délivrance;

– plus de 10 % de surcharge: déchargement total, retrait du certificat de visite et renvoi à la station de délivrance.

Art.  8.

Le montant des perceptions immédiates est indexé tous les cinq ans au 1er janvier en faisant application de l'indice santé. L'indice de référence est celui du mois de novembre 2011. « Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier. » (AGW du 18 juilelt 2019, art. 8).
 

Art.  9.

Le Ministre qui a les Routes dans ses attributions et le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN