Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
À l'article 2 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3, 2°, est complété comme suit:
« Par premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, on entend l'équipement sportif acquis par le bénéficiaire à l'occasion de la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une infrastructure sportive ayant fait l'objet d'une subvention et destiné à rendre cette infrastructure parfaitement fonctionnelle. »;
2° à l'alinéa 3, un 4° est inséré et rédigé comme suit:
« 4° l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, qu'elle ait fait ou non l'octroi d'un subside, à l'exception du premier équipement visé au 2°. »;
3° l'alinéa 4, 2°, est complété par le d) rédigé comme suit:
« d) le dossier technique visé à l'article 20 bis , §2 »;
4° à l'alinéa 4, le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° les modalités de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite et moyenne infrastructure, d'une grande infrastructure, d'une infrastructure spécifique de haut niveau ou de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive. ».
Art. 3.
À l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 2°, les mots: « les groupements sportifs qui ne sont pas constitués en sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif »;
2° au paragraphe 1er, un 4° et un 5° sont insérés et rédigés comme suit:
« 4° les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriété de sociétés coopératives à responsabilité limitée agréées préalablement par le Conseil national de la coopération ou de sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;
5° les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires et que l'objet de la demande de l'école n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante. »;
3° un paragraphe 3 est inséré et rédigé comme suit:
« §3. Peuvent bénéficier de la subvention pour l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, les personnes morales visées sous le paragraphe 1er, 1° au 5° ».
Art. 4.
L'intitulé de la section 1re du chapitre II du même décret est remplacé par ce qui suit:
« Des petites et moyennes infrastructures ».
Art. 5.
L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 4. §1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les provinces, communes, associations de communes et régies autonomes.
§2. Le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes, par les sociétés de logement de service public et par les écoles pour les installations qui définissent un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous et repris sous la dénomination « Sport de Rue » et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.
Les dossiers visés à l'alinéa précédent ont pour objet des espaces sportifs, ouverts au public, qui permettent la pratique de plusieurs sports, qui sont implantés au sein de quartier socialement défavorisés ou dépourvus d'infrastructure sportive et qui doivent faire l'objet d'une animation par un comité de quartier.
Pour ces dossiers de « Sport de Rue », l'avis préalable de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DICS) doit être sollicité.
La DICS remet un avis sur les caractéristiques sociologiques du quartier en tenant compte, notamment du nombre d'associations sociales, sportives et culturelles présentes dans le quartier, du nombre de logements sociaux, du nombre de jeunes et d'éventuelles actions sociales, culturelles ou sportives spécifiques menées au sein du quartier.
La DICS analyse également le motif et l'opportunité du projet sur base d'une description de celui-ci, du lieu d'implantation, de la justification du choix et de l'engagement et/ou de la formation éventuel(les)d'animateur(s) de quartier.
§3. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte:
1° pour les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs propriété des personnes morales citées sous l'article 3, §1er, 1°, et 3, §1er, 4°;
2° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif et qui sont titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, détenues en propriété des personnes morales citées sous l'article 3, §1er, 1°;
3° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, et qui sont titulaires d'un droit de propriété sur les installations immobilières porteuses de l'investissement;
4° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées par l'article 3, §1er, 5°, pour autant:
a) que le droit de jouissance dont ils bénéficient soit établi sous la forme d'un droit réel d'une durée supérieure ou égale à 27 ans;
b) que le groupement sportif compte plus de deux années d'existence et d'activités sportives régulières au moment de l'introduction de la demande de subvention;
c) que le conseil d'administration soit constitué d'un nombre de personnes supérieur à 7, dont la majorité n'est pas liée par filiation, ni alliée au premier ou second degré.
Les conditions reprises sous a) , b) , c) sont cumulatives;
5° pour les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant:
a) que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires;
b) que, sous réserve de son utilisation par ses propres élèves, l'école permette l'utilisation de son ou de ses infrastructure(s) sportives à tous les élèves de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, y compris durant les heures scolaires;
c) que l'objet de la demande n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante située à moins de 8 kilomètres pour les écoles de l'enseignement fondamental et à moins de 15 kilomètres pour les écoles de l'enseignement secondaire;
d) qu'une demande d'avis portant sur le respect du c) ait été sollicitée, au moins quinze jours avant l'introduction de la demande de subside, auprès du collège communal de la commune dans laquelle est établie l'infrastructure à subsidier;
e) que les octrois de subsides aux écoles soient précédés d'une procédure annuelle d'appel à projets, ouverte à toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure d'appel à projet visé à l'alinéa précédent. Il arrête également son lancement annuel et décide de l'octroi des subventions.
Les conditions reprises sous a) , b) , c) , d) et e) sont cumulatives.
La preuve du respect des conditions reprises sous a) , b) , c) et d) est apportée dans le dossier technique visé à l'article 7.
Pour les décisions d'octroi des subsides, le Gouvernement tiendra compte:
– de l'avis du collège communal visé au d) , tant pour les projets de rénovation que d'extension;
– de l'absence d'infrastructure sportive proposant une offre sportive similaire dans la commune dans laquelle le subside est sollicité;
– des projets introduits par les établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, au sens de l'article 54, §1er du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives;
– de l'implantation rurale de l'école sollicitant le subside.
§4. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cent trente cinq mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les groupements sportifs titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières porteuses de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées à l'article 3, §1er, 5°, et qui ne répondent pas à une ou plusieurs conditions reprises sous l'article 4, §3, 4°.
§5. Quel que soit le demandeur, en cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coût des travaux réalisés par entreprise et, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux. ».
Art. 6.
L'article 4 bis du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 4 bis , §1er. Le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 est liquidé au taux de 60 pour-cent. Le solde, soit 15 pour-cent, est liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas, suivant le cas, les montants repris sous l'article 4, �§1er et 2, hors T.V.A., révisions contractuelles et frais d'acte.
Pour les investissements repris sous l'article 4, §1er, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 pour-cent des dépenses admises à la subvention.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
Pour les investissements repris sous l'article 4, §3, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 pour-cent des dépenses admises à la subvention.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
§2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes. ».
Art. 7.
À l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2005, un alinéa 3 est inséré et rédigé comme suit:
« Dans l'hypothèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention. ».
Art. 8.
L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 8. Le taux de la subvention est de 60 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut pas excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coût des travaux réalisés par entreprise et, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux. ».
Art. 9.
L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 17 novembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Dans l'hypothèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention. ».
Art. 10.
Dans l'article 12 du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2005, les mots « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots « endéans les douze mois ».
Art. 11.
À l'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 17 novembre 2005, le mot « douze » est remplacé par le mot « vingt-quatre ».
Art. 12.
L'article 15 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le transfert de propriété du bien immobilier donnant lieu à l'acquisition du bien par le demandeur peut s'opérer soit aussitôt après l'octroi de la réception provisoire des travaux, soit à l'issue de la période pendant laquelle un droit réel a été constitué au profit du co-contractant, impliquant l'obligation faite au co-contractant d'octroyer un droit de jouissance de la construction au demandeur, de sorte que le demandeur en devienne propriétaire en fin de contrat. ».
Art. 13.
Une section 3/1 est insérée dans le même décret dont le contenu est le suivant:
« Section 3/1 - De l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive.
Art. 20 bis .
§1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour l'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une l'infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive, et dont le montant d'achat est supérieur à 125 euros H.T.V.A.
En cas d'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive par les personnes à mobilité réduite, le taux de la subvention est porté à 90 pour-cent.
Sont notamment exclus:
1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;
2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;
3° le matériel d'entretien;
4° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.
§2. Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.
Par dérogation à l'article 23, dès réception de l'accusé de réception de l'administration, le demandeur est autorisé à passer commande. Cette autorisation ne constitue pas une promesse ferme d'intervention. Toute commande antérieure à cette date entraîne le refus de la subvention.
Le montant de la subvention est calculé sur le montant de l'acquisition majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
§3. Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur la demande, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.
La notification visée à l'alinéa 2 confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies. ».
Art. 14.
L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit:
« §1er. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'infrastructure, telle que définie dans la demande de subvention, pendant une durée minimale de quinze ans à dater de la mise en service de l'installation, rembourse sans délai la subvention. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Durant cette période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance s'appliquant au bien subsidié, telles que définies dans la demande de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.
Tout ou partie de subvention non justifiée peut être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.
§2. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'équipement, telle que définie dans la demande d'octroi de subvention, pendant une durée minimale de dix ans à dater de sa mise en service, rembourse sans délai le montant de la subvention. En cas de perte, du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné, le bénéficiaire en informe le Ministre au stade du constat. Il fait de même en cas de dissolution de l'organisme bénéficiaire.
Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Durant ladite période de dix ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession à titre onéreux ou à titre gratuit de l'équipement subventionné. ».
Art. 15.
Dans le même décret, il est inséré un article 25 bis rédigé comme suit:
« Art. 25 bis . Par dérogation à l'article 25, lorsque l'allocataire est un bénéficiaire visé sous l'article 3, §1er, 5° du décret, le bénéficiaire rembourse sans délai tout ou partie de la subvention s'il ne permet plus un accès au public à ses infrastructures sportives en dehors des heures scolaires.
Durant une période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions s'appliquant au bien subsidié en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance, telles que définies dans la demande d'octroi de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.
Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupérée sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret. ».
Art. 16.
Dans le même décret, il est inséré un article 26 ter rédigé comme suit:
« Art. 26 ter . Les services de l'administration collaborent avec les services administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment dans le cadre d'échanges de bonnes pratiques et d'informations. ».
Art. 17.
Dans le même décret, il est inséré un article 26 quater rédigé comme suit:
« Art. 26 quater . Dans le cadre de l'élaboration des dossiers, les demandeurs veillent à motiver spécialement leurs propositions par les aspects techniques promouvant le développement durable et l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure pour laquelle le subside est sollicité ainsi que, le cas échéant, par rapport aux dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures à usage de piscine, en vue notamment de réduire progressivement l'usage du chlore. ».
Art. 18.
Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO