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25 février 1999 - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le Gouvernement peut octroyer des subventions relatives à certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.

Les infrastructures sportives sont des installations immobilières destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, concernent:

1° la construction, l'extension, la rĂ©novation, l'acquisition d'une installation immobilière;

2° l'acquisition du premier Ă©quipement sportif, nĂ©cessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visĂ©e au 1°, Ă  l'exclusion du matĂ©riel d'entretien.

( Par premier Ă©quipement sportif nĂ©cessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visĂ©e au 1°, on entend l'Ă©quipement sportif acquis par le bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'occasion de la construction, l'extension, la rĂ©novation, l'acquisition d'une infrastructure sportive ayant fait l'objet d'une subvention et destinĂ© Ă  rendre cette infrastructure parfaitement fonctionnelle; – DRW du 11 avril 2014, art. 2)

3° la construction ou l'amĂ©nagement de cafĂ©tĂ©rias et buvettes;

( 4° l'acquisition de l'Ă©quipement sportif nĂ©cessaire au fonctionnement et Ă  l'exploitation d'une infrastructure sportive, qu'elle ait fait ou non l'octroi d'un subside, Ă  l'exception du premier Ă©quipement visĂ© au 2°. – DRW du 11 avril 2014, art. 2)

Le Gouvernement arrĂŞte:

1° la nature, la destination ou 1'usage des investissements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er et susceptibles d'ĂŞtre subventionnĂ©s;

2° les conditions d'octroi, la procĂ©dure d'introduction des demandes et la liste des documents Ă  fournir concernant:

a) le dossier technique visĂ© Ă  l'article 7;

b) le projet d'investissement visĂ© Ă  l'article 11 et le dossier technique visĂ© Ă  l'article 12;

c) le dossier relatif Ă  l'attribution du marchĂ© visĂ© Ă  l'article 14;

( d) le dossier technique visĂ© Ă  l'article 20 bis , §2; – DRW du 11 avril 2014, art. 2)

( 3° les modalitĂ©s de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite et moyenne infrastructure, d'une grande infrastructure, d'une infrastructure spĂ©cifique de haut niveau ou de l'Ă©quipement sportif nĂ©cessaire au fonctionnement et Ă  l'exploitation d'une infrastructure sportive. – DRW du 11 avril 2014, art. 2)

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 29 juin 2006.

Art.  3.

§1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures:

1°  a) les provinces;

b) les communes;

c) les associations de communes;

d) les régies autonomes;

2° ( les groupements sportifs constituĂ©s en associations sans but lucratif, – DRW du 11 avril 2014, art. 3) ainsi que les associations sans but lucratif gĂ©rant des bâtiments et complexes sportifs, propriĂ©tĂ©s des personnes morales Ă©numĂ©rĂ©es au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit Ă  la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durĂ©e minimale de vingt ans, prenant cours Ă  dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.

( 3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.

Ce terrain sera destinĂ© Ă  la rĂ©alisation d'installations qui ont pour objet de dĂ©finir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible Ă  tous; – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 2)

( 4° les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriété de sociétés coopératives à responsabilité limitée agréées préalablement par le Conseil national de la coopération ou de sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;

5° les Ă©coles, propriĂ©taires ou gĂ©rant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant que l'Ă©cole permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires et que l'objet de la demande de l'Ă©cole n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante. – DRW du 11 avril 2014, art. 3)

§2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs rĂ©gies autonomes peuvent bĂ©nĂ©ficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spĂ©cifiques de haut niveau.

( §3. Peuvent bĂ©nĂ©ficier de la subvention pour l'acquisition de l'Ă©quipement sportif nĂ©cessaire au fonctionnement et Ă  l'exploitation d'une infrastructure sportive, les personnes morales visĂ©es sous le paragraphe 1er, 1° au 5°. – DRW du 11 avril 2014, art. 3)

( Dans ce cas, l'exigence d'un droit de jouissance d'un terrain ou d'un local permettant la pratique d'au moins un sport pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de l'introduction de la demande n'est pas requise. – Décret du 17 décembre 2015, art. 60)
(NDLR: L'article 11 du décret-programme du 21 décembre 2016 introduit une modification en tous points similaires à celle insérée par le décret du 17 décembre 2015).

Art.  4.

( §1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les provinces, communes, associations de communes et régies autonomes.

§2. Le taux de la subvention est portĂ© Ă  85 pour-cent pour les dossiers introduits par les communes et leurs rĂ©gies autonomes, par les sociĂ©tĂ©s de logement de service public et par les Ă©coles pour les installations qui dĂ©finissent un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible Ă  tous et repris sous la dĂ©nomination « Sport de Rue Â» et dont les montants sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.

Les dossiers visés à l'alinéa précédent ont pour objet des espaces sportifs, ouverts au public, qui permettent la pratique de plusieurs sports, qui sont implantés au sein de quartier socialement défavorisés ou dépourvus d'infrastructure sportive et qui doivent faire l'objet d'une animation par un comité de quartier.

Pour ces dossiers de « Sport de Rue Â», l'avis prĂ©alable de la Direction interdĂ©partementale de la CohĂ©sion sociale (DICS) doit ĂŞtre sollicitĂ©.

La DICS remet un avis sur les caractéristiques sociologiques du quartier en tenant compte, notamment du nombre d'associations sociales, sportives et culturelles présentes dans le quartier, du nombre de logements sociaux, du nombre de jeunes et d'éventuelles actions sociales, culturelles ou sportives spécifiques menées au sein du quartier.

La DICS analyse également le motif et l'opportunité du projet sur base d'une description de celui-ci, du lieu d'implantation, de la justification du choix et de l'engagement et/ou de la formation éventuel(les)d'animateur(s) de quartier.

§3. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs Ă  des installations immobilières et dont les montants sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte:

1° pour les associations sans but lucratif gĂ©rant des bâtiments et complexes sportifs propriĂ©tĂ© des personnes morales citĂ©es sous l'article 3, §1er, 1°, et 3, §1er, 4°;

2° pour les groupements sportifs constituĂ©s en associations sans but lucratif et qui sont titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, dĂ©tenues en propriĂ©tĂ© des personnes morales citĂ©es sous l'article 3, §1er, 1°;

3° pour les groupements sportifs constituĂ©s en associations sans but lucratif, et qui sont titulaires d'un droit de propriĂ©tĂ© sur les installations immobilières porteuses de l'investissement;

4° pour les groupements sportifs constituĂ©s en associations sans but lucratif, titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, dĂ©tenues en propriĂ©tĂ© par des personnes morales ou physiques non Ă©ligibles au subside ou visĂ©es par l'article 3, §1er, 5°, pour autant:

a)  que le droit de jouissance dont ils bĂ©nĂ©ficient soit Ă©tabli sous la forme d'un droit rĂ©el d'une durĂ©e supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  27 ans;

b)  que le groupement sportif compte plus de deux annĂ©es d'existence et d'activitĂ©s sportives rĂ©gulières au moment de l'introduction de la demande de subvention;

c)  que le conseil d'administration soit constituĂ© d'un nombre de personnes supĂ©rieur Ă  7, dont la majoritĂ© n'est pas liĂ©e par filiation, ni alliĂ©e au premier ou second degrĂ©.

Les conditions reprises sous a) , b) , c) sont cumulatives;

5° pour les Ă©coles, propriĂ©taires ou gĂ©rant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant:

a)  que l'Ă©cole permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires;

b)  que, sous rĂ©serve de son utilisation par ses propres Ă©lèves, l'Ă©cole permette l'utilisation de son ou de ses infrastructure(s) sportives Ă  tous les Ă©lèves de toutes les Ă©coles organisĂ©es ou subventionnĂ©es par la CommunautĂ© française, y compris durant les heures scolaires;

c)  que l'objet de la demande n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante situĂ©e Ă  moins de 8 kilomètres pour les Ă©coles de l'enseignement fondamental et Ă  moins de 15 kilomètres pour les Ă©coles de l'enseignement secondaire;

d)  qu'une demande d'avis portant sur le respect du c) ait Ă©tĂ© sollicitĂ©e, au moins quinze jours avant l'introduction de la demande de subside, auprès du collège communal de la commune dans laquelle est Ă©tablie l'infrastructure Ă  subsidier;

e)  que les octrois de subsides aux Ă©coles soient prĂ©cĂ©dĂ©s d'une procĂ©dure annuelle d'appel Ă  projets, ouverte Ă  toutes les Ă©coles organisĂ©es ou subventionnĂ©es par la CommunautĂ© française.

Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure d'appel à projet visé à l'alinéa précédent. Il arrête également son lancement annuel et décide de l'octroi des subventions.

Les conditions reprises sous a) , b) , c) , d) et e) sont cumulatives.

La preuve du respect des conditions reprises sous a) , b) , c) et d) est apportĂ©e dans le dossier technique visĂ© Ă  l'article 7.

Pour les décisions d'octroi des subsides, le Gouvernement tiendra compte:

– de l'avis du collège communal visĂ© au d) , tant pour les projets de rĂ©novation que d'extension;

– de l'absence d'infrastructure sportive proposant une offre sportive similaire dans la commune dans laquelle le subside est sollicitĂ©;

– des projets introduits par les Ă©tablissements ou implantations bĂ©nĂ©ficiaires de discriminations positives, au sens de l'article 54, §1er du dĂ©cret du 30 juin 1998 visant Ă  assurer Ă  tous les Ă©lèves des chances Ă©gales d'Ă©mancipation sociale, notamment par la mise en Ĺ“uvre de discriminations positives;

– de l'implantation rurale de l'Ă©cole sollicitant le subside.

§4. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs Ă  des installations immobilières et dont les montants sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  cent trente cinq mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les groupements sportifs titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières porteuses de l'investissement, dĂ©tenues en propriĂ©tĂ© par des personnes morales ou physiques non Ă©ligibles au subside ou visĂ©es Ă  l'article 3, §1er, 5°, et qui ne rĂ©pondent pas Ă  une ou plusieurs conditions reprises sous l'article 4, §3, 4°.

§5. Quel que soit le demandeur, en cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excĂ©der l'estimation du receveur de l'enregistrement compĂ©tent ou du ComitĂ© d'acquisition d'immeubles, dĂ©duction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rĂ©novation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coĂ»t des travaux rĂ©alisĂ©s par entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et les frais gĂ©nĂ©raux. – DRW du 11 avril 2014, art. 5)

Art. 4bis.

§1er. Le montant de la subvention accordĂ©e sur base de la promesse ferme visĂ©e Ă  l'article 7 est liquidĂ© au taux de 60 pour-cent. Le solde, soit 15 pour-cent, est liquidĂ© sur base du dĂ©compte final Ă  produire par le demandeur et Ă  condition que les investissements ne dĂ©passent pas, suivant le cas, les montants repris sous l'article 4, �§1er et 2, hors T.V.A., rĂ©visions contractuelles et frais d'acte.
Pour les investissements repris sous l'article 4, §1er, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marchĂ©, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitĂ©e Ă  60 pour-cent des dĂ©penses admises Ă  la subvention.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marchĂ©, dĂ©passe 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordĂ©e.
Pour les investissements repris sous l'article 4, §3, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marchĂ©, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitĂ©e Ă  60 pour-cent des dĂ©penses admises Ă  la subvention.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marchĂ©, dĂ©passe 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordĂ©e.
§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, le taux de la subvention est portĂ© Ă  85 pour-cent relativement Ă  la construction ou la rĂ©novation de pistes d'athlĂ©tisme et des Ă©quipements annexes. – DRW du 11 avril 2014, art. 6)
( §3. Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, le taux de la subvention est portĂ© Ă  85 % pour des investissements prĂ©sentĂ©s conjointement par les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3, §1er, 1°.
§4. Par dĂ©rogation Ă  l'article 8, le taux de la subvention est portĂ© Ă  maximum 75 % pour des investissements prĂ©sentĂ©s conjointement par les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3, §2. – dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2014, art. 59).
(NDLR: Le décret du 17 décembre 2015 ainsi que le décret du 21 décembre 2016 ont inséré des modifications en tous points similaires à celle du décret du 11 décembre 2014).

Art.  5.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité:

1° au tiers, plafonnĂ© Ă  ( trente-sept mille deux cents euros – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 4, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă  l'acquisition, Ă  l'extension ou Ă  la rĂ©novation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonnĂ© Ă  ( cinquante mille euros – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 4, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă  la construction de l'installation immobilière.

Art.  6.

( La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 5) .

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maĂ®tre d'ouvrage, le montant des frais gĂ©nĂ©raux est fixĂ© forfaitairement Ă  5 % du montant de l'investissement pris en considĂ©ration pour l'octroi de la subvention.

( Dans l''hypotèse oĂą il n'est pas fait appel Ă  l'intervention d'un auteur de projet distinct du maĂ®tre d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visĂ©s Ă  l'article 3, §1er, 1o, le montant des frais gĂ©nĂ©raux est fixĂ© forfaitairement Ă  3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considĂ©ration pour l'octroi de la subvention. – DRW du 11 avril 2014, art. 7)

Art.  7.

( Le demandeur transmet son dossier technique Ă  l'administration.

Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le projet, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

L'intervention financière de la RĂ©gion ne peut ĂŞtre revue Ă  la hausse après la notification de la promesse ferme – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 6) .

Art.  8.

( Le taux de la subvention est de 60 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut pas excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rĂ©novation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coĂ»t des travaux rĂ©alisĂ©s par entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et les frais gĂ©nĂ©raux. – DRW du 11 avril 2014, art. 8)

Art.  9.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité:

1° au tiers, plafonnĂ© Ă   ( septante-quatre mille quatre cents euros – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 8, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă  l'acquisition, Ă  l'extension ou Ă  la rĂ©novation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonnĂ© Ă  ( cent mille euros – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 8, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă  la construction de l'installation immobilière.

Art.  10.

( La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 9) .

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maĂ®tre d'ouvrage, le montant des frais gĂ©nĂ©raux est fixĂ© forfaitairement Ă  5 % du montant de l'investissement pris en considĂ©ration pour l'octroi de la subvention.

( Dans l'hypothèse oĂą il n'est pas fait appel Ă  l'intervention d'un auteur de projet distinct du maĂ®tre d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visĂ©s Ă  l'article 3, §1er, 1°, le montant des frais gĂ©nĂ©raux est fixĂ© forfaitairement Ă  3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considĂ©ration pour l'octroi de la subvention. – DRW du 11 avril 2014, art. 9)

Art.  11.

( Le demandeur adresse son projet d'investissement Ă  l'administration.

Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant ĂŞtre subventionnĂ©s – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 10) .

Art.  12.

( Dès rĂ©ception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, ( endĂ©ans les douze mois – DRW du 11 avril 2014, art. 10) , le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un dĂ©lai de trente jours ouvrables Ă  dater de la rĂ©ception du dossier technique complet.

Ce dĂ©lai est prolongĂ© d'Ă©gale durĂ©e s'il commence ou arrive Ă  Ă©chĂ©ance durant les mois de juillet et d'aoĂ»t. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive Ă  Ă©chĂ©ance entre NoĂ«l et Nouvel An – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 11) .

Art.  13.

( Dès la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisĂ© Ă  procĂ©der au lancement du marchĂ© public – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 12) .

Art.  14.

( Dans les ( vingt-quatre – DRW du 11 avril 2014, art. 11) mois de la notification de l'accord de principe visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif Ă  l'attribution du marchĂ©. A dĂ©faut, l'accord de principe devient caduc.

Le Gouvernement fixe le montant dĂ©finitif de la subvention après avoir pris en compte et prĂ©alablement actualisĂ© Ă  la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 3, et après avoir pris en compte le montant de l'offre approuvĂ©e majorĂ© de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et des frais gĂ©nĂ©raux.

Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.

La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

En cas de rĂ©vision Ă  la hausse de l'intervention financière de la RĂ©gion, le montant subsidiable dĂ©finitif de la subvention ne peut dĂ©passer de plus de 10 % le montant fixĂ© provisoirement conformĂ©ment Ă  l'article 11, alinĂ©a 3 – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 13) .

Art.  15.

Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.

L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

( Le transfert de propriĂ©tĂ© du bien immobilier donnant lieu Ă  l'acquisition du bien par le demandeur peut s'opĂ©rer soit aussitĂ´t après l'octroi de la rĂ©ception provisoire des travaux, soit Ă  l'issue de la pĂ©riode pendant laquelle un droit rĂ©el a Ă©tĂ© constituĂ© au profit du co-contractant, impliquant l'obligation faite au co-contractant d'octroyer un droit de jouissance de la construction au demandeur, de sorte que le demandeur en devienne propriĂ©taire en fin de contrat. – DRW du 11 avril 2014, art. 12)

Art.  16.

Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rĂ©novation spĂ©cifiquement destinĂ©s Ă  rendre les installations immobilières conformes aux normes de sĂ©curitĂ© et de lutte contre l'incendie ( ou Ă  rĂ©pondre, endĂ©ans de brefs dĂ©lais, aux directives des fĂ©dĂ©rations sportives – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 14) , autoriser le demandeur Ă  utiliser la procĂ©dure relative aux petites infrastructures.

Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.

L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juin 1999.

Art.  17.

Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobilières spécialement conçues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matière de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.

Art.  18.

Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs Ă  des acquisitions et Ă  des travaux de construction, d'extension ou de rĂ©novation.

Art.  19.

Pour les cafĂ©tĂ©rias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant ĂŞtre subventionnĂ© est limitĂ© au tiers des investissements visĂ©s Ă  l'article 18.

Art.  20.

La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.

Art.  20 bis .

§1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour l'acquisition d'Ă©quipements sportifs nĂ©cessaires au fonctionnement et Ă  l'exploitation d'une l'infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive, et dont le montant d'achat est supĂ©rieur Ă  125 euros H.T.V.A.

En cas d'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive par les personnes à mobilité réduite, le taux de la subvention est porté à 90 pour-cent.

Sont notamment exclus:

1° les Ă©quipements et accessoires qui, en raison de leur nature mĂŞme, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durĂ©e;

2° les Ă©quipements personnels ou considĂ©rĂ©s comme tels, des pratiquants sportifs;

3° le matĂ©riel d'entretien;

4° le matĂ©riel d'Ă©valuation et de suivi de l'entraĂ®nement.

§2. Le demandeur transmet son dossier technique Ă  l'administration.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 23, dès rĂ©ception de l'accusĂ© de rĂ©ception de l'administration, le demandeur est autorisĂ© Ă  passer commande. Cette autorisation ne constitue pas une promesse ferme d'intervention. Toute commande antĂ©rieure Ă  cette date entraĂ®ne le refus de la subvention.

Le montant de la subvention est calculé sur le montant de l'acquisition majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.

§3. Le dossier technique est soumis Ă  l'accord du Gouvernement endĂ©ans les trente jours ouvrables Ă  dater de la rĂ©ception par l'administration du dossier complet.

Lorsque le Gouvernement donne son accord sur la demande, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixĂ©es sont remplies. – DRW du 11 avril 2014, art. 13)

Art.  21.

Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.

Art.  22.

Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art.  23.

Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente d'opérations, sans attendre l'accord ferme visé aux articles 7 et 13.

Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 29 juin 2006.

Art.  24.

Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Art.  25.

( §1er. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'infrastructure, telle que dĂ©finie dans la demande de subvention, pendant une durĂ©e minimale de quinze ans Ă  dater de la mise en service de l'installation, rembourse sans dĂ©lai la subvention. Le remboursement se fait au prorata des annĂ©es durant lesquelles l'affectation n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e.

Durant cette période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance s'appliquant au bien subsidié, telles que définies dans la demande de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.

Tout ou partie de subvention non justifiée peut être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.

§2. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'Ă©quipement, telle que dĂ©finie dans la demande d'octroi de subvention, pendant une durĂ©e minimale de dix ans Ă  dater de sa mise en service, rembourse sans dĂ©lai le montant de la subvention. En cas de perte, du vol ou de la destruction de l'Ă©quipement subventionnĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire en informe le Ministre au stade du constat. Il fait de mĂŞme en cas de dissolution de l'organisme bĂ©nĂ©ficiaire.

Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Durant ladite pĂ©riode de dix ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des annĂ©es non justifiĂ©es, l'allocataire soumet prĂ©alablement au Ministre pour accord tout acte de cession Ă  titre onĂ©reux ou Ă  titre gratuit de l'Ă©quipement subventionnĂ©. – DRW du 11 avril 2014, art. 14)

Art.  25 bis .

(

Par dĂ©rogation Ă  l'article 25, lorsque l'allocataire est un bĂ©nĂ©ficiaire visĂ© sous l'article 3, §1er, 5° du dĂ©cret, le bĂ©nĂ©ficiaire rembourse sans dĂ©lai tout ou partie de la subvention s'il ne permet plus un accès au public Ă  ses infrastructures sportives en dehors des heures scolaires.

Durant une période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions s'appliquant au bien subsidié en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance, telles que définies dans la demande d'octroi de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.

Tout ou partie de subvention non justifiĂ©e pourra ĂŞtre rĂ©cupĂ©rĂ©e sur les montants de toute subvention accordĂ©e ultĂ©rieurement Ă  l'allocataire sur base du prĂ©sent dĂ©cret. – DRW du 11 avril 2014, art. 15)

Art.  26.

Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

( Ces montants sont actualisĂ©s au 1er janvier de chaque annĂ©e.

L'indice de dĂ©part Ă  prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix Ă  la consommation du mois prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 15) .

Art. (  26bis .

Une subvention ne peut ĂŞtre octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret que si l'infrastructure sportive Ă  laquelle elle se rapporte est Ă©quipĂ©e d'un dĂ©fibrillateur externe automatique (« DEA Â»), de catĂ©gorie 1re, tel que dĂ©fini Ă  l'article 1er, 2° de l'arrĂŞtĂ© royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sĂ©curitĂ© et les autres normes applicables au dĂ©fibrillateur externe automatique utilisĂ© dans le cadre d'une rĂ©animation.

La pièce justificative de la prĂ©sence du DEA doit ĂŞtre jointe par le demandeur Ă  son dossier permettant la liquidation de la subvention par le Gouvernement – DĂ©cret du 22 novembre 2012, art.  2 ) .

Art.  26 ter .

(

Les services de l'administration collaborent avec les services administratifs de la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles notamment dans le cadre d'Ă©changes de bonnes pratiques et d'informations. – DRW du 11 avril 2014, art. 16)

Art.  26 quater .

(

Dans le cadre de l'Ă©laboration des dossiers, les demandeurs veillent Ă  motiver spĂ©cialement leurs propositions par les aspects techniques promouvant le dĂ©veloppement durable et l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique de l'infrastructure pour laquelle le subside est sollicitĂ© ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, par rapport aux dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures Ă  usage de piscine, en vue notamment de rĂ©duire progressivement l'usage du chlore. – DRW du 11 avril 2014, art. 17)

Art.  27.

Sont abrogés:

1° le dĂ©cret de la CommunautĂ© culturelle française du 20 dĂ©cembre 1976 rĂ©glant l'octroi de subventions Ă  certains travaux concernant les installations sportive., modifiĂ© par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1986 et par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 17 dĂ©cembre 1997;

2° le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1988 instituant le Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, en ce qu'il concerne les compĂ©tences transfĂ©rĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française;

3° Ă  l'article 2, c ), de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 1974 relatif Ă  l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exĂ©cution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exĂ©cutĂ©s par les provinces, communes, agglomĂ©rations, fĂ©dĂ©rations et associations de communes et les Commissions de la Culture de l'agglomĂ©ration bruxelloise, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 19 septembre 1991 confirmĂ© par le dĂ©cret-programme du Conseil de la CommunautĂ© française du 26 juin 1992 et modifiĂ© par ce dernier, les mots « de centres sportifs et de rĂ©crĂ©ation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinĂ©es Ă  la rĂ©crĂ©ation, au sport et Ă  la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que Â»;

4° l'arrĂŞtĂ© royal du 1er avril 1977 portant exĂ©cution du dĂ©cret de la CommunautĂ© culturelle française du 20 dĂ©cembre 1976 rĂ©glant l'octroi de subventions Ă  certains travaux concernant les installations sportives.

Art.  28.

Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.

Art.  29.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION