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25 février 1999 - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le Gouvernement peut octroyer des subventions relatives à certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.

Les infrastructures sportives sont des installations immobilières destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, concernent:

1° la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière;

2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien.

( Par premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, on entend l'équipement sportif acquis par le bénéficiaire à l'occasion de la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une infrastructure sportive ayant fait l'objet d'une subvention et destiné à rendre cette infrastructure parfaitement fonctionnelle; – DRW du 11 avril 2014, art. 2)

3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes;

( 4° l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, qu'elle ait fait ou non l'octroi d'un subside, à l'exception du premier équipement visé au 2°. – DRW du 11 avril 2014, art. 2)

Le Gouvernement arrête:

1° la nature, la destination ou 1'usage des investissements visés à l'alinéa 1er et susceptibles d'être subventionnés;

2° les conditions d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir concernant:

a) le dossier technique visé à l'article 7;

b) le projet d'investissement visé à l'article 11 et le dossier technique visé à l'article 12;

c) le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14;

( d) le dossier technique visé à l'article 20 bis , §2; – DRW du 11 avril 2014, art. 2)

( 3° les modalités de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite et moyenne infrastructure, d'une grande infrastructure, d'une infrastructure spécifique de haut niveau ou de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive. – DRW du 11 avril 2014, art. 2)

Cet article a été exécuté par:

– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 29 juin 2006.

Art.  3.

§1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures:

1°  a) les provinces;

b) les communes;

c) les associations de communes;

d) les régies autonomes;

2° ( les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, – DRW du 11 avril 2014, art. 3) ainsi que les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.

( 3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.

Ce terrain sera destiné à la réalisation d'installations qui ont pour objet de définir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous; – Décret du 17 novembre 2005, art. 2)

( 4° les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriété de sociétés coopératives à responsabilité limitée agréées préalablement par le Conseil national de la coopération ou de sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;

5° les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires et que l'objet de la demande de l'école n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante. – DRW du 11 avril 2014, art. 3)

§2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs régies autonomes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spécifiques de haut niveau.

( §3. Peuvent bénéficier de la subvention pour l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, les personnes morales visées sous le paragraphe 1er, 1° au 5°. – DRW du 11 avril 2014, art. 3)

Art.  4.

( §1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les provinces, communes, associations de communes et régies autonomes.

§2. Le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes, par les sociétés de logement de service public et par les écoles pour les installations qui définissent un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous et repris sous la dénomination « Sport de Rue » et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.

Les dossiers visés à l'alinéa précédent ont pour objet des espaces sportifs, ouverts au public, qui permettent la pratique de plusieurs sports, qui sont implantés au sein de quartier socialement défavorisés ou dépourvus d'infrastructure sportive et qui doivent faire l'objet d'une animation par un comité de quartier.

Pour ces dossiers de « Sport de Rue », l'avis préalable de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DICS) doit être sollicité.

La DICS remet un avis sur les caractéristiques sociologiques du quartier en tenant compte, notamment du nombre d'associations sociales, sportives et culturelles présentes dans le quartier, du nombre de logements sociaux, du nombre de jeunes et d'éventuelles actions sociales, culturelles ou sportives spécifiques menées au sein du quartier.

La DICS analyse également le motif et l'opportunité du projet sur base d'une description de celui-ci, du lieu d'implantation, de la justification du choix et de l'engagement et/ou de la formation éventuel(les)d'animateur(s) de quartier.

§3. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte:

1° pour les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs propriété des personnes morales citées sous l'article 3, §1er, 1°, et 3, §1er, 4°;

2° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif et qui sont titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, détenues en propriété des personnes morales citées sous l'article 3, §1er, 1°;

3° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, et qui sont titulaires d'un droit de propriété sur les installations immobilières porteuses de l'investissement;

4° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées par l'article 3, §1er, 5°, pour autant:

a)  que le droit de jouissance dont ils bénéficient soit établi sous la forme d'un droit réel d'une durée supérieure ou égale à 27 ans;

b)  que le groupement sportif compte plus de deux années d'existence et d'activités sportives régulières au moment de l'introduction de la demande de subvention;

c)  que le conseil d'administration soit constitué d'un nombre de personnes supérieur à 7, dont la majorité n'est pas liée par filiation, ni alliée au premier ou second degré.

Les conditions reprises sous a) , b) , c) sont cumulatives;

5° pour les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant:

a)  que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires;

b)  que, sous réserve de son utilisation par ses propres élèves, l'école permette l'utilisation de son ou de ses infrastructure(s) sportives à tous les élèves de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, y compris durant les heures scolaires;

c)  que l'objet de la demande n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante située à moins de 8 kilomètres pour les écoles de l'enseignement fondamental et à moins de 15 kilomètres pour les écoles de l'enseignement secondaire;

d)  qu'une demande d'avis portant sur le respect du c) ait été sollicitée, au moins quinze jours avant l'introduction de la demande de subside, auprès du collège communal de la commune dans laquelle est établie l'infrastructure à subsidier;

e)  que les octrois de subsides aux écoles soient précédés d'une procédure annuelle d'appel à projets, ouverte à toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure d'appel à projet visé à l'alinéa précédent. Il arrête également son lancement annuel et décide de l'octroi des subventions.

Les conditions reprises sous a) , b) , c) , d) et e) sont cumulatives.

La preuve du respect des conditions reprises sous a) , b) , c) et d) est apportée dans le dossier technique visé à l'article 7.

Pour les décisions d'octroi des subsides, le Gouvernement tiendra compte:

– de l'avis du collège communal visé au d) , tant pour les projets de rénovation que d'extension;

– de l'absence d'infrastructure sportive proposant une offre sportive similaire dans la commune dans laquelle le subside est sollicité;

– des projets introduits par les établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, au sens de l'article 54, §1er du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives;

– de l'implantation rurale de l'école sollicitant le subside.

§4. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cent trente cinq mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les groupements sportifs titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières porteuses de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées à l'article 3, §1er, 5°, et qui ne répondent pas à une ou plusieurs conditions reprises sous l'article 4, §3, 4°.

§5. Quel que soit le demandeur, en cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coût des travaux réalisés par entreprise et, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux. – DRW du 11 avril 2014, art. 5)

Art.  4 bis .

(

( §1er. Le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 est liquidé au taux de 60 pour-cent. Le solde, soit 15 pour-cent, est liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas, suivant le cas, les montants repris sous l'article 4, �§1er et 2, hors T.V.A., révisions contractuelles et frais d'acte.

Pour les investissements repris sous l'article 4, §1er, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 pour-cent des dépenses admises à la subvention.

Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.

Pour les investissements repris sous l'article 4, §3, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 pour-cent des dépenses admises à la subvention.

Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.

§2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes. – DRW du 11 avril 2014, art. 6)

Art. (  4 bis .

§1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé su base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.

Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.

Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.

§2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.

§3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, §1er, 1° du même décret.

§4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, §2 du même décret – Décret du 19 décembre 2012, art.  65 ) .

Art.  5.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité:

1° au tiers, plafonné à ( trente-sept mille deux cents euros – Décret du 17 novembre 2005, art. 4, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonné à ( cinquante mille euros – Décret du 17 novembre 2005, art. 4, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.

Art.  6.

( La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A. et des frais généraux – Décret du 17 novembre 2005, art. 5) .

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.

( Dans l''hypotèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visés à l'article 3, §1er, 1o, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention. – DRW du 11 avril 2014, art. 7)

Art.  7.

( Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.

Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le projet, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

L'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de la promesse ferme – Décret du 17 novembre 2005, art. 6) .

Art.  8.

( Le taux de la subvention est de 60 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut pas excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coût des travaux réalisés par entreprise et, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux. – DRW du 11 avril 2014, art. 8)

Art.  9.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité:

1° au tiers, plafonné à  ( septante-quatre mille quatre cents euros – Décret du 17 novembre 2005, art. 8, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonné à ( cent mille euros – Décret du 17 novembre 2005, art. 8, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.

Art.  10.

( La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A. et des frais généraux – Décret du 17 novembre 2005, art. 9) .

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.

( Dans l'hypothèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention. – DRW du 11 avril 2014, art. 9)

Art.  11.

( Le demandeur adresse son projet d'investissement à l'administration.

Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant être subventionnés – Décret du 17 novembre 2005, art. 10) .

Art.  12.

( Dès réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, ( endéans les douze mois – DRW du 11 avril 2014, art. 10) , le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.

Ce délai est prolongé d'égale durée s'il commence ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive à échéance entre Noël et Nouvel An – Décret du 17 novembre 2005, art. 11) .

Art.  13.

( Dès la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public – Décret du 17 novembre 2005, art. 12) .

Art.  14.

( Dans les ( vingt-quatre – DRW du 11 avril 2014, art. 11) mois de la notification de l'accord de principe visé à l'article 11, alinéa 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut, l'accord de principe devient caduc.

Le Gouvernement fixe le montant définitif de la subvention après avoir pris en compte et préalablement actualisé à la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visé à l'article 11, alinéa 3, et après avoir pris en compte le montant de l'offre approuvée majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et des frais généraux.

Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.

La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

En cas de révision à la hausse de l'intervention financière de la Région, le montant subsidiable définitif de la subvention ne peut dépasser de plus de 10 % le montant fixé provisoirement conformément à l'article 11, alinéa 3 – Décret du 17 novembre 2005, art. 13) .

Art.  15.

Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.

L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

( Le transfert de propriété du bien immobilier donnant lieu à l'acquisition du bien par le demandeur peut s'opérer soit aussitôt après l'octroi de la réception provisoire des travaux, soit à l'issue de la période pendant laquelle un droit réel a été constitué au profit du co-contractant, impliquant l'obligation faite au co-contractant d'octroyer un droit de jouissance de la construction au demandeur, de sorte que le demandeur en devienne propriétaire en fin de contrat. – DRW du 11 avril 2014, art. 12)

Art.  16.

Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rénovation spécifiquement destinés à rendre les installations immobilières conformes aux normes de sécurité et de lutte contre l'incendie ( ou à répondre, endéans de brefs délais, aux directives des fédérations sportives – Décret du 17 novembre 2005, art. 14) , autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.

Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.

L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juin 1999.

Art.  17.

Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobilières spécialement conçues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matière de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.

Art.  18.

Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des acquisitions et à des travaux de construction, d'extension ou de rénovation.

Art.  19.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité au tiers des investissements visés à l'article 18.

Art.  20.

La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.

Art.  20 bis .

§1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour l'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une l'infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive, et dont le montant d'achat est supérieur à 125 euros H.T.V.A.

En cas d'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive par les personnes à mobilité réduite, le taux de la subvention est porté à 90 pour-cent.

Sont notamment exclus:

1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;

2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;

3° le matériel d'entretien;

4° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.

§2. Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.

Par dérogation à l'article 23, dès réception de l'accusé de réception de l'administration, le demandeur est autorisé à passer commande. Cette autorisation ne constitue pas une promesse ferme d'intervention. Toute commande antérieure à cette date entraîne le refus de la subvention.

Le montant de la subvention est calculé sur le montant de l'acquisition majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.

§3. Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet.

Lorsque le Gouvernement donne son accord sur la demande, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa 2 confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies. – DRW du 11 avril 2014, art. 13)

Art.  21.

Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.

Art.  22.

Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art.  23.

Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente d'opérations, sans attendre l'accord ferme visé aux articles 7 et 13.

Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 29 juin 2006.

Art.  24.

Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Art.  25.

( §1er. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'infrastructure, telle que définie dans la demande de subvention, pendant une durée minimale de quinze ans à dater de la mise en service de l'installation, rembourse sans délai la subvention. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Durant cette période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance s'appliquant au bien subsidié, telles que définies dans la demande de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.

Tout ou partie de subvention non justifiée peut être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.

§2. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'équipement, telle que définie dans la demande d'octroi de subvention, pendant une durée minimale de dix ans à dater de sa mise en service, rembourse sans délai le montant de la subvention. En cas de perte, du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné, le bénéficiaire en informe le Ministre au stade du constat. Il fait de même en cas de dissolution de l'organisme bénéficiaire.

Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Durant ladite période de dix ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession à titre onéreux ou à titre gratuit de l'équipement subventionné. – DRW du 11 avril 2014, art. 14)

Art.  25 bis .

(

Par dérogation à l'article 25, lorsque l'allocataire est un bénéficiaire visé sous l'article 3, §1er, 5° du décret, le bénéficiaire rembourse sans délai tout ou partie de la subvention s'il ne permet plus un accès au public à ses infrastructures sportives en dehors des heures scolaires.

Durant une période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions s'appliquant au bien subsidié en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance, telles que définies dans la demande d'octroi de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.

Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupérée sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret. – DRW du 11 avril 2014, art. 15)

Art.  26.

Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

( Ces montants sont actualisés au 1er janvier de chaque année.

L'indice de départ à prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret – Décret du 17 novembre 2005, art. 15) .

Art. (  26bis .

Une subvention ne peut être octroyée en vertu du présent décret que si l'infrastructure sportive à laquelle elle se rapporte est équipée d'un défibrillateur externe automatique (« DEA »), de catégorie 1re, tel que défini à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation.

La pièce justificative de la présence du DEA doit être jointe par le demandeur à son dossier permettant la liquidation de la subvention par le Gouvernement – Décret du 22 novembre 2012, art.  2 ) .

Art.  26 ter .

(

Les services de l'administration collaborent avec les services administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment dans le cadre d'échanges de bonnes pratiques et d'informations. – DRW du 11 avril 2014, art. 16)

Art.  26 quater .

(

Dans le cadre de l'élaboration des dossiers, les demandeurs veillent à motiver spécialement leurs propositions par les aspects techniques promouvant le développement durable et l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure pour laquelle le subside est sollicité ainsi que, le cas échéant, par rapport aux dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures à usage de piscine, en vue notamment de réduire progressivement l'usage du chlore. – DRW du 11 avril 2014, art. 17)

Art.  27.

Sont abrogés:

1° le décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportive., modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 novembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997;

2° le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française, en ce qu'il concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

3° à l'article 2, c ), de l'arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exécutés par les provinces, communes, agglomérations, fédérations et associations de communes et les Commissions de la Culture de l'agglomération bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 confirmé par le décret-programme du Conseil de la Communauté française du 26 juin 1992 et modifié par ce dernier, les mots « de centres sportifs et de récréation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinées à la récréation, au sport et à la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que »;

4° l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives.

Art.  28.

Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.

Art.  29.

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION