Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Le Gouvernement peut octroyer des subventions relatives Ă certains investissements d'intĂ©rĂȘt public en matiĂšre d'infrastructures sportives.
Les infrastructures sportives sont des installations immobiliÚres destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive.
Les investissements visés à l'alinéa 1er, concernent:
1° la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobiliÚre;
2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobiliÚre visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien;
3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes.
Le Gouvernement arrĂȘte:
l° la nature, la destination ou 1'usage des investissements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er et susceptibles d'ĂȘtre subventionnĂ©s;
2° les conditions d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir concernant:
a) le dossier technique visé à l'article 7;
b) le projet d'investissement visé à l'article 11 et le dossier technique visé à l'article 12;
c) le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14;
3° les modalités de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite infrastructure, d'une grande infrastructure ou d'une infrastructure spécifique de haut niveau.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 10 juin 1999;
â l'AGW du 29 juin 2006.
Art. 3.
§1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures:
1° a) les provinces;
b) les communes;
c) les associations de communes;
d) les régies autonomes;
2° les groupements sportifs qui ne sont pas constitués en sociétés commerciales, ainsi que les associations sans but lucratif gérant des bùtiments et complexes sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
( 3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
Ce terrain sera destinĂ© Ă la rĂ©alisation d'installations qui ont pour objet de dĂ©finir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible Ă tous â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 2) .
§2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs régies autonomes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spécifiques de haut niveau.
Des subventions
Des petites infrastructures
Art. 4.
Le taux de la subvention est de ( 75 % â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 3, 1°) pour les investissements relatifs Ă des installations immobiliĂšres et dont les montants sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă ( un million deux cents mille euros â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2008, art. 67, al. 1er) hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend:
1° le coĂ»t des travaux ou des matĂ©riaux mis en Ćuvre, admis Ă la subvention;
2° les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.
Pour les dossiers introduits par les communes et leurs rĂ©gies autonomes ( ainsi que les sociĂ©tĂ©s de logement de service public â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 3, 3°) , le taux visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er est portĂ© Ă 85 % pour les installations qui ont pour objet de dĂ©finir un espace sportif ( , couvert ou non, â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 3, 2°) dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible Ă tous.
Art. ( 4 bis .
Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.200.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, est compris entre 1.200.001 euros et 1.500.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, dĂ©passe 1.500.000 euros, la subvention n'est pas accordĂ©e â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2008, art. 67, al. 2)
Art. 5.
Pour les cafĂ©tĂ©rias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant ĂȘtre subventionnĂ© est limitĂ©:
1° au tiers, plafonnĂ© Ă ( trente-sept mille deux cents euros â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 4, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă l'acquisition, Ă l'extension ou Ă la rĂ©novation de l'installation immobiliĂšre;
2° au tiers, plafonnĂ© Ă ( cinquante mille euros â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 4, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă la construction de l'installation immobiliĂšre.
Art. 6.
( La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 5) .
Dans l'hypothÚse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maßtre d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
Art. 7.
( Le demandeur transmet son dossier technique Ă l'administration.
Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le projet, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.
La notification visée à l'alinéa précédent confÚre un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
L'intervention financiĂšre de la RĂ©gion ne peut ĂȘtre revue Ă la hausse aprĂšs la notification de la promesse ferme â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 6) .
Des grandes infrastructures
Art. 8.
Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs Ă des installations immobiliĂšres et dont les montants sont supĂ©rieurs Ă ( un million deux cents mille euro s â DĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2008, art. 67, al. 1er) hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend:
a) le coĂ»t des travaux ou des matĂ©riaux mis en Ćuvre, admis Ă la subvention;
b) les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.
Art. 9.
Pour les cafĂ©tĂ©rias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant ĂȘtre subventionnĂ© est limitĂ©:
1° au tiers, plafonnĂ© Ă ( septante-quatre mille quatre cents euros â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 8, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă l'acquisition, Ă l'extension ou Ă la rĂ©novation de l'installation immobiliĂšre;
2° au tiers, plafonnĂ© Ă ( cent mille euros â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 8, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă la construction de l'installation immobiliĂšre.
Art. 10.
( La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 9) .
Dans l'hypothÚse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maßtre d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
Art. 11.
( Le demandeur adresse son projet d'investissement Ă l'administration.
Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant ĂȘtre subventionnĂ©s â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 10) .
Art. 12.
( DÚs réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, dans les meilleurs délais, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.
Ce dĂ©lai est prolongĂ© d'Ă©gale durĂ©e s'il commence ou arrive Ă Ă©chĂ©ance durant les mois de juillet et d'aoĂ»t. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive Ă Ă©chĂ©ance entre NoĂ«l et Nouvel An â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 11) .
Art. 13.
( DĂšs la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisĂ© Ă procĂ©der au lancement du marchĂ© public â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 12) .
Art. 14.
( Dans les douze mois de la notification de l'accord de principe visé à l'article 11, alinéa 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut, l'accord de principe devient caduc.
Le Gouvernement fixe le montant définitif de la subvention aprÚs avoir pris en compte et préalablement actualisé à la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visé à l'article 11, alinéa 3, et aprÚs avoir pris en compte le montant de l'offre approuvée majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et des frais généraux.
Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.
La notification visée à l'alinéa précédent confÚre un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
En cas de rĂ©vision Ă la hausse de l'intervention financiĂšre de la RĂ©gion, le montant subsidiable dĂ©finitif de la subvention ne peut dĂ©passer de plus de 10 % le montant fixĂ© provisoirement conformĂ©ment Ă l'article 11, alinĂ©a 3 â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 13) .
Art. 15.
Aucune subvention ne peut ĂȘtre accordĂ©e pour l'acquisition du bien immobilier ayant prĂ©alablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crĂ©dit-bail, de promotion ou d'un contrat de prĂ©financement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.
L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
Art. 16.
Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rĂ©novation spĂ©cifiquement destinĂ©s Ă rendre les installations immobiliĂšres conformes aux normes de sĂ©curitĂ© et de lutte contre l'incendie ( ou Ă rĂ©pondre, endĂ©ans de brefs dĂ©lais, aux directives des fĂ©dĂ©rations sportives â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 14) , autoriser le demandeur Ă utiliser la procĂ©dure relative aux petites infrastructures.
Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobiliÚres, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.
L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 10 juin 1999.
Des infrastructures spécifiques de haut niveau
Art. 17.
Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobiliÚres spécialement conçues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matiÚre de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.
Art. 18.
Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des acquisitions et à des travaux de construction, d'extension ou de rénovation.
Art. 19.
Pour les cafĂ©tĂ©rias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant ĂȘtre subventionnĂ© est limitĂ© au tiers des investissements visĂ©s Ă l'article 18.
Art. 20.
La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.
Dispositions communes
Art. 21.
Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.
Art. 22.
Des avances sur le montant de la subvention peuvent ĂȘtre payĂ©es aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
Art. 23.
Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.
Des dĂ©rogations peuvent toutefois ĂȘtre accordĂ©es par le Gouvernement, sur base d'une demande motivĂ©e, pour permettre la rĂ©alisation urgente d'opĂ©rations, sans attendre l'accord ferme visĂ© aux articles 7 et 13.
Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 10 juin 1999;
â l'AGW du 29 juin 2006.
Art. 24.
DÚs l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrÎle de l'emploi des fonds attribués.
Art. 25.
Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne maintient pas l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Tout ou partie de subvention non justifiĂ©e pourra ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ© sur les montants de toute subvention accordĂ©e ultĂ©rieurement Ă l'allocataire sur base du prĂ©sent dĂ©cret.
Art. 26.
Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.
( Ces montants sont actualisés au 1er janvier de chaque année.
L'indice de dĂ©part Ă prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix Ă la consommation du mois prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret â DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 15) .
Dispositions finales
Art. 27.
Sont abrogés:
1° le décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportive., modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 novembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997;
2° le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprÚs de l'Exécutif de la Communauté française, en ce qu'il concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° Ă l'article 2, c ), de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 1974 relatif Ă l'intervention de l'Etat en matiĂšre de subsides pour l'exĂ©cution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exĂ©cutĂ©s par les provinces, communes, agglomĂ©rations, fĂ©dĂ©rations et associations de communes et les Commissions de la Culture de l'agglomĂ©ration bruxelloise, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 19 septembre 1991 confirmĂ© par le dĂ©cret-programme du Conseil de la CommunautĂ© française du 26 juin 1992 et modifiĂ© par ce dernier, les mots « de centres sportifs et de rĂ©crĂ©ation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinĂ©es Ă la rĂ©crĂ©ation, au sport et Ă la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bĂątiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que »;
4° l'arrĂȘtĂ© royal du 1er avril 1977 portant exĂ©cution du dĂ©cret de la CommunautĂ© culturelle française du 20 dĂ©cembre 1976 rĂ©glant l'octroi de subventions Ă certains travaux concernant les installations sportives.
Art. 28.
Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.
Art. 29.
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1999.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâEquipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de lâEmploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION