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25 février 1999 - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Le Gouvernement peut octroyer des subventions relatives à certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.

Les infrastructures sportives sont des installations immobilières destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, concernent:

1° la construction, l'extension, la rĂ©novation, l'acquisition d'une installation immobilière;

2° l'acquisition du premier Ă©quipement sportif, nĂ©cessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visĂ©e au 1°, Ă  l'exclusion du matĂ©riel d'entretien;

3° la construction ou l'amĂ©nagement de cafĂ©tĂ©rias et buvettes.

Le Gouvernement arrĂŞte:

l° la nature, la destination ou 1'usage des investissements visés à l'alinéa 1er et susceptibles d'être subventionnés;

2° les conditions d'octroi, la procĂ©dure d'introduction des demandes et la liste des documents Ă  fournir concernant:

a) le dossier technique visĂ© Ă  l'article 7;

b) le projet d'investissement visĂ© Ă  l'article 11 et le dossier technique visĂ© Ă  l'article 12;

c) le dossier relatif Ă  l'attribution du marchĂ© visĂ© Ă  l'article 14;

3° les modalitĂ©s de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite infrastructure, d'une grande infrastructure ou d'une infrastructure spĂ©cifique de haut niveau.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 29 juin 2006.

Art.  3.

§1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures:

1°  a) les provinces;

b) les communes;

c) les associations de communes;

d) les régies autonomes;

2° les groupements sportifs qui ne sont pas constituĂ©s en sociĂ©tĂ©s commerciales, ainsi que les associations sans but lucratif gĂ©rant des bâtiments et complexes sportifs, propriĂ©tĂ©s des personnes morales Ă©numĂ©rĂ©es au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit Ă  la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durĂ©e minimale de vingt ans, prenant cours Ă  dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.

( 3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.

Ce terrain sera destinĂ© Ă  la rĂ©alisation d'installations qui ont pour objet de dĂ©finir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible Ă  tous – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 2) .

§2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs régies autonomes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spécifiques de haut niveau.

Art.  4.

Le taux de la subvention est de ( 75 % – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 3, 1°) pour les investissements relatifs Ă  des installations immobilières et dont les montants sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  ( un million cinq cents mille euros – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, art.  57, 1° ) hors T.V.A. et frais d'acte.

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend:

1° le coĂ»t des travaux ou des matĂ©riaux mis en Ĺ“uvre, admis Ă  la subvention;

2° les frais de location du matĂ©riel nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des travaux envisagĂ©s.

Pour les dossiers introduits par les communes et leurs rĂ©gies autonomes ( ainsi que les sociĂ©tĂ©s de logement de service public – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 3, 3°) , le taux visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est portĂ© Ă  85 % pour les installations qui ont pour objet de dĂ©finir un espace sportif  ( , couvert ou non, – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 3, 2°) dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible Ă  tous.

Art. (  4 bis .

§1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordĂ©e sur base de la promesse ferme visĂ©e Ă  l'article 7 sera toutefois liquidĂ© au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidĂ© su base du dĂ©compte final Ă  produire par le demandeur et Ă  condition que les investissements ne dĂ©passent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.

Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marchĂ©, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitĂ©e Ă  60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.

Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marchĂ©, dĂ©passe 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordĂ©e.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, le taux de la subvention est portĂ© Ă  85 % relativement Ă  la construction ou la rĂ©novation de pistes d'athlĂ©tisme et des Ă©quipements annexes.

§3. Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, le taux de la subvention est portĂ© Ă  85 % pour des investissements prĂ©sentĂ©s conjointement par les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3, §1er, 1° du mĂŞme dĂ©cret.

§4. Par dĂ©rogation Ă  l'article 8, le taux de la subvention est portĂ© Ă  maximum 75 % pour des investissements prĂ©sentĂ©s conjointement par les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3, §2 du mĂŞme dĂ©cret – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, art.  57, 3° ) .

Art.  5.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité:

1° au tiers, plafonnĂ© Ă  ( trente-sept mille deux cents euros – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 4, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă  l'acquisition, Ă  l'extension ou Ă  la rĂ©novation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonnĂ© Ă  ( cinquante mille euros – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 4, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă  la construction de l'installation immobilière.

Art.  6.

( La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 5) .

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maĂ®tre d'ouvrage, le montant des frais gĂ©nĂ©raux est fixĂ© forfaitairement Ă  5 % du montant de l'investissement pris en considĂ©ration pour l'octroi de la subvention.

Art.  7.

( Le demandeur transmet son dossier technique Ă  l'administration.

Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le projet, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.

La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

L'intervention financière de la RĂ©gion ne peut ĂŞtre revue Ă  la hausse après la notification de la promesse ferme – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 6) .

Art.  8.

Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs Ă  des installations immobilières et dont les montants sont supĂ©rieurs Ă  ( un million cinq cents mille euros – DĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, art.  57, 2° ) hors T.V.A. et frais d'acte.

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend:

a) le coût des travaux ou des matériaux mis en œuvre, admis à la subvention;

b) les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.

Art.  9.

Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité:

1° au tiers, plafonnĂ© Ă   ( septante-quatre mille quatre cents euros – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 8, 1°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă  l'acquisition, Ă  l'extension ou Ă  la rĂ©novation de l'installation immobilière;

2° au tiers, plafonnĂ© Ă  ( cent mille euros – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 8, 2°) hors T.V.A., de l'investissement nĂ©cessaire Ă  la construction de l'installation immobilière.

Art.  10.

( La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 9) .

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maĂ®tre d'ouvrage, le montant des frais gĂ©nĂ©raux est fixĂ© forfaitairement Ă  5 % du montant de l'investissement pris en considĂ©ration pour l'octroi de la subvention.

Art.  11.

( Le demandeur adresse son projet d'investissement Ă  l'administration.

Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.

Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant ĂŞtre subventionnĂ©s – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 10) .

Art.  12.

( Dès réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, dans les meilleurs délais, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.

Ce dĂ©lai est prolongĂ© d'Ă©gale durĂ©e s'il commence ou arrive Ă  Ă©chĂ©ance durant les mois de juillet et d'aoĂ»t. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive Ă  Ă©chĂ©ance entre NoĂ«l et Nouvel An – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 11) .

Art.  13.

( Dès la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisĂ© Ă  procĂ©der au lancement du marchĂ© public – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 12) .

Art.  14.

( Dans les douze mois de la notification de l'accord de principe visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif Ă  l'attribution du marchĂ©. A dĂ©faut, l'accord de principe devient caduc.

Le Gouvernement fixe le montant dĂ©finitif de la subvention après avoir pris en compte et prĂ©alablement actualisĂ© Ă  la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 3, et après avoir pris en compte le montant de l'offre approuvĂ©e majorĂ© de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et des frais gĂ©nĂ©raux.

Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.

La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

En cas de rĂ©vision Ă  la hausse de l'intervention financière de la RĂ©gion, le montant subsidiable dĂ©finitif de la subvention ne peut dĂ©passer de plus de 10 % le montant fixĂ© provisoirement conformĂ©ment Ă  l'article 11, alinĂ©a 3 – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 13) .

Art.  15.

Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.

L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

Art.  16.

Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rĂ©novation spĂ©cifiquement destinĂ©s Ă  rendre les installations immobilières conformes aux normes de sĂ©curitĂ© et de lutte contre l'incendie ( ou Ă  rĂ©pondre, endĂ©ans de brefs dĂ©lais, aux directives des fĂ©dĂ©rations sportives – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 14) , autoriser le demandeur Ă  utiliser la procĂ©dure relative aux petites infrastructures.

Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.

L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 10 juin 1999.

Art.  17.

Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobilières spécialement conçues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matière de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.

Art.  18.

Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs Ă  des acquisitions et Ă  des travaux de construction, d'extension ou de rĂ©novation.

Art.  19.

Pour les cafĂ©tĂ©rias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant ĂŞtre subventionnĂ© est limitĂ© au tiers des investissements visĂ©s Ă  l'article 18.

Art.  20.

La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.

Art.  21.

Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.

Art.  22.

Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art.  23.

Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente d'opérations, sans attendre l'accord ferme visé aux articles 7 et 13.

Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 10 juin 1999;
– l'AGW du 29 juin 2006.

Art.  24.

Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Art.  25.

Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne maintient pas l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.

Art.  26.

Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

( Ces montants sont actualisĂ©s au 1er janvier de chaque annĂ©e.

L'indice de dĂ©part Ă  prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix Ă  la consommation du mois prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret – DĂ©cret du 17 novembre 2005, art. 15) .

Art. (  26bis .

Une subvention ne peut ĂŞtre octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret que si l'infrastructure sportive Ă  laquelle elle se rapporte est Ă©quipĂ©e d'un dĂ©fibrillateur externe automatique (« DEA Â»), de catĂ©gorie 1re, tel que dĂ©fini Ă  l'article 1er, 2° de l'arrĂŞtĂ© royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sĂ©curitĂ© et les autres normes applicables au dĂ©fibrillateur externe automatique utilisĂ© dans le cadre d'une rĂ©animation.

La pièce justificative de la prĂ©sence du DEA doit ĂŞtre jointe par le demandeur Ă  son dossier permettant la liquidation de la subvention par le Gouvernement – DĂ©cret du 22 novembre 2012, art.  2 ) .

Art.  27.

Sont abrogés:

1° le dĂ©cret de la CommunautĂ© culturelle française du 20 dĂ©cembre 1976 rĂ©glant l'octroi de subventions Ă  certains travaux concernant les installations sportive., modifiĂ© par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1986 et par le dĂ©cret du Conseil rĂ©gional wallon du 17 dĂ©cembre 1997;

2° le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1988 instituant le Conseil supĂ©rieur de l'Ă©ducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française, en ce qu'il concerne les compĂ©tences transfĂ©rĂ©es Ă  la RĂ©gion wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française;

3° Ă  l'article 2, c ), de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 1974 relatif Ă  l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exĂ©cution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exĂ©cutĂ©s par les provinces, communes, agglomĂ©rations, fĂ©dĂ©rations et associations de communes et les Commissions de la Culture de l'agglomĂ©ration bruxelloise, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 19 septembre 1991 confirmĂ© par le dĂ©cret-programme du Conseil de la CommunautĂ© française du 26 juin 1992 et modifiĂ© par ce dernier, les mots « de centres sportifs et de rĂ©crĂ©ation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinĂ©es Ă  la rĂ©crĂ©ation, au sport et Ă  la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que Â»;

4° l'arrĂŞtĂ© royal du 1er avril 1977 portant exĂ©cution du dĂ©cret de la CommunautĂ© culturelle française du 20 dĂ©cembre 1976 rĂ©glant l'octroi de subventions Ă  certains travaux concernant les installations sportives.

Art.  28.

Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.

Art.  29.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION