Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
A l'article 3, §1er, du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matiÚre d'infrastructures sportives, ajouter un 3° rédigé comme suit:
« 3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
Ce terrain sera destiné à la réalisation d'installations qui ont pour objet de définir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous. ».
Art. 3.
L'article 4 du mĂȘme dĂ©cret est modifiĂ© comme suit:
1° à l'alinéa 1er, les mots « 50 % » sont remplacés par les mots « 75 % »
et les mots « cinq millions de francs » sont remplacés par les mots « quatre cent quinze mille euros »;
2° à l'alinéa 4, les mots «, couvert ou non, »
sont insérés entre les mots « définir un espace sportif » et les mots « dans le cadre d'un projet d'animation »;
3° à l'alinéa 4, insérer, aprÚs les mots « régies autonomes », les mots « ainsi que les sociétés de logement de service public. ».
Art. 4.
A l'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° au 1°, les mots « sept cent cinquante mille francs » sont remplacés par les mots « trente-sept mille deux cents euros »;
2° au 2°, les mots « un million de francs » sont remplacés par les mots « cinquante mille euros ».
Art. 5.
A l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:
« La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A. et des frais généraux. ».
Art. 6.
L'article 7 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 7. - Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.
Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le projet, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.
La notification visée à l'alinéa précédent confÚre un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
L'intervention financiĂšre de la RĂ©gion ne peut ĂȘtre revue Ă la hausse aprĂšs la notification de la promesse ferme. ».
Art. 7.
A l'article 8, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « cinq millions de francs » sont remplacĂ©s par les mots « quatre cent quinze mille euros ».
Art. 8.
A l'article 9 du mĂȘme dĂ©cret, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° au 1°, les mots « un million cinq cent mille francs » sont remplacés par les mots « septante-quatre mille quatre cents euros »;
2° au 2°, les mots « deux millions de francs » sont remplacés par les mots « cent mille euros ».
Art. 9.
A l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:
« La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A. et des frais généraux. ».
Art. 10.
L'article 11 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 11. Le demandeur adresse son projet d'investissement à l'administration.
Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant ĂȘtre subventionnĂ©s. ».
Art. 11.
L'article 12 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 12. DÚs réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, dans les meilleurs délais, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.
Ce délai est prolongé d'égale durée s'il commence ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive à échéance entre Noël et Nouvel An. ».
Art. 12.
L'article 13 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 13. DÚs la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public. ».
Art. 13.
L'article 14 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 14. Dans les douze mois de la notification de l'accord de principe visé à l'article 11, alinéa 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut, l'accord de principe devient caduc.
Le Gouvernement fixe le montant définitif de la subvention aprÚs avoir pris en compte et préalablement actualisé à la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visé à l'article 11, alinéa 3, et aprÚs avoir pris en compte le montant de l'offre approuvée majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et des frais généraux.
Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.
La notification visée à l'alinéa précédent confÚre un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
En cas de révision à la hausse de l'intervention financiÚre de la Région, le montant subsidiable définitif de la subvention ne peut dépasser de plus de 10 % le montant fixé provisoirement conformément à l'article 11, alinéa 3. ».
Art. 14.
A l'article 16 du mĂȘme dĂ©cret, il y a lieu d'ajouter les mots « ou Ă rĂ©pondre, endĂ©ans de brefs dĂ©lais, aux directives des fĂ©dĂ©rations sportives »
entre les mots « contre l'incendie » et les mots « autoriser le demandeur. ».
Art. 15.
L'article 26, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Ces montants sont actualisés au 1er janvier de chaque année.
L'indice de départ à prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret. ».
Art. 16.
Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions antérieures.
Art. 17.
Conformément à l'article 56 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le présent décret entre en vigueur le dixiÚme jour qui suit sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN