17 novembre 2005 - Décret modifiant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

A l'article 3, §1er, du dĂ©cret du 25 fĂ©vrier 1999 relatif aux subventions octroyĂ©es Ă  certains investissements en matière d'infrastructures sportives, ajouter un 3° rĂ©digĂ© comme suit:

« 3° les sociĂ©tĂ©s de logement de service public visĂ©es par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit rĂ©el sur un terrain pour une durĂ©e minimale de vingt ans, prenant cours Ă  dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
Ce terrain sera destinĂ© Ă  la rĂ©alisation d'installations qui ont pour objet de dĂ©finir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible Ă  tous. Â».

Art.  3.

L'article 4 du mĂŞme dĂ©cret est modifiĂ© comme suit:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « 50 % Â» sont remplacĂ©s par les mots « 75 % Â»
et les mots « cinq millions de francs Â» sont remplacĂ©s par les mots « quatre cent quinze mille euros Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 4, les mots «, couvert ou non, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « dĂ©finir un espace sportif Â» et les mots « dans le cadre d'un projet d'animation Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 4, insĂ©rer, après les mots « rĂ©gies autonomes Â», les mots « ainsi que les sociĂ©tĂ©s de logement de service public. Â».

Art.  4.

A l'article 5 du mĂŞme dĂ©cret, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au 1°, les mots « sept cent cinquante mille francs Â» sont remplacĂ©s par les mots « trente-sept mille deux cents euros Â»;

2° au 2°, les mots « un million de francs Â» sont remplacĂ©s par les mots « cinquante mille euros Â».

Art.  5.

A l'article 6 du mĂŞme dĂ©cret, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux. Â».

Art.  6.

L'article 7 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 7. - Le demandeur transmet son dossier technique Ă  l'administration.
Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le projet, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.
La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
L'intervention financière de la RĂ©gion ne peut ĂŞtre revue Ă  la hausse après la notification de la promesse ferme. Â».

Art.  7.

A l'article 8, alinĂ©a 1er, du mĂŞme dĂ©cret, les mots « cinq millions de francs Â» sont remplacĂ©s par les mots « quatre cent quinze mille euros Â».

Art.  8.

A l'article 9 du mĂŞme dĂ©cret, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° au 1°, les mots « un million cinq cent mille francs Â» sont remplacĂ©s par les mots « septante-quatre mille quatre cents euros Â»;

2° au 2°, les mots « deux millions de francs Â» sont remplacĂ©s par les mots « cent mille euros Â».

Art.  9.

A l'article 10 du mĂŞme dĂ©cret, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« La subvention est calculĂ©e sur le montant de l'investissement majorĂ© de la T.V.A. et des frais gĂ©nĂ©raux. Â».

Art.  10.

L'article 11 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 11. Le demandeur adresse son projet d'investissement Ă  l'administration.
Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant ĂŞtre subventionnĂ©s. Â».

Art.  11.

L'article 12 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 12. Dès rĂ©ception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, dans les meilleurs dĂ©lais, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un dĂ©lai de trente jours ouvrables Ă  dater de la rĂ©ception du dossier technique complet.
Ce dĂ©lai est prolongĂ© d'Ă©gale durĂ©e s'il commence ou arrive Ă  Ă©chĂ©ance durant les mois de juillet et d'aoĂ»t. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive Ă  Ă©chĂ©ance entre NoĂ«l et Nouvel An. Â».

Art.  12.

L'article 13 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 13. Dès la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisĂ© Ă  procĂ©der au lancement du marchĂ© public.  Â».

Art.  13.

L'article 14 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 14. Dans les douze mois de la notification de l'accord de principe visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif Ă  l'attribution du marchĂ©. A dĂ©faut, l'accord de principe devient caduc.
Le Gouvernement fixe le montant dĂ©finitif de la subvention après avoir pris en compte et prĂ©alablement actualisĂ© Ă  la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visĂ© Ă  l'article 11, alinĂ©a 3, et après avoir pris en compte le montant de l'offre approuvĂ©e majorĂ© de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et des frais gĂ©nĂ©raux.
Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.
La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
En cas de rĂ©vision Ă  la hausse de l'intervention financière de la RĂ©gion, le montant subsidiable dĂ©finitif de la subvention ne peut dĂ©passer de plus de 10 % le montant fixĂ© provisoirement conformĂ©ment Ă  l'article 11, alinĂ©a 3. Â».

Art.  14.

A l'article 16 du mĂŞme dĂ©cret, il y a lieu d'ajouter les mots « ou Ă  rĂ©pondre, endĂ©ans de brefs dĂ©lais, aux directives des fĂ©dĂ©rations sportives Â»
entre les mots « contre l'incendie Â» et les mots « autoriser le demandeur. Â».

Art.  15.

L'article 26, alinĂ©a 2, du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Ces montants sont actualisĂ©s au 1er janvier de chaque annĂ©e.
L'indice de dĂ©part Ă  prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix Ă  la consommation du mois prĂ©cĂ©dant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Â».

Art.  16.

Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions antérieures.

Art.  17.

ConformĂ©ment Ă  l'article 56 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN