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09 juillet 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, l'article 2, alinéa 4, modifié par le décret du 11 avril 2014, l'article 4, 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 11 avril 2014, l'article 22 et l'article 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 septembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 16 octobre 2014;
Vu l'absence d'impact sur la situation respective des femmes et des hommes;
Vu l'avis 57.199/4 du Conseil d'État, donné le 30 mars 2015 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Infrastructures sportives;
après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

– « Ministre »: le Ministre qui a les infrastructures sportives dans ses attributions;

– « administration »: la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments - Département des infrastructures subsidiées - Direction des Infrastructures sportives;

– « décret »: le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives.

Art. 3.

Les investissements visés à l'article 2, alinéa 1er du décret susceptibles d'être subventionnés sont:

1° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des infrastructures sportives suivantes:

a)  les terrains de sports de plein air;

b)  les bassins de natation;

c)  les salles de sports;

d)  les infrastructures ludiques initiant à la pratique du sport;

2° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des bâtiments indispensables à l'utilisation des infrastructures reprises au 1°:

a)  les vestiaires, sanitaires et commodités y afférents;

b)  les réserves à matériel;

c)  les locaux techniques et administratifs;

d)  les salles de réunion, de formation et de presse;

e)  les locaux médico-sportifs en ce compris les locaux destinés à la mise en œuvre de la lutte anti-dopage;

f)  le logement de fonctions;

g)  les tribunes et les gradins;

h)  l'accueil et la billetterie;

i)  la cafétéria;

3° la construction, l'extension et la rénovation des abords des infrastructures visées aux 1° et 2°:

a)  les accès;

b)  les parkings;

c)  les plantations;

d)  le mobilier urbain;

e)  l'éclairage;

f)  les clôtures;

4° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement des infrastructures visées aux points 1° et 2° à l'exclusion du matériel d'entretien;

5° la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité des utilisateurs;

6° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition d'infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau, y compris les locaux annexes y afférents;

7° l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, qu'elle ait fait ou non l'octroi d'un subside, en ce compris le gros matériel d'entretien, à l'exception du premier équipement visé au 4°.

Art. 4.

§1er. Le dossier technique visé à l'article 7 du décret comprend les documents suivants:

1° le formulaire dont le contenu est arrêté par le Ministre, disponible sur le site internet de l'administration;

2° une note de motivation reprenant de manière détaillée:

a)  les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de l'infrastructure;

b)  la description des installations existantes;

c)  les objectifs poursuivis tant au niveau sportif qu'au niveau des aspects techniques promouvant le développement durable, l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure et, le cas échéant, les dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures à usage de piscine;

3° la fiche permettant de compléter le cadastre des infrastructures sportives.

§2. Dans le cas de l'acquisition d'une installation immobilière, le dossier technique comprend, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° les plans cotés;

2° la promesse de vente;

3° l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement compétent ou le Comité d'acquisition d'immeubles, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;

4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux;

5° pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 3, 1er, 1°, du décret, la délibération du demandeur approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative.

§3. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 3, 1er 1°, du décret, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le projet des travaux, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative;

2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;

3° le métré estimatif des travaux ou l'inventaire estimatif de fournitures;

4° le cas échéant, l'avis de marché;

5° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;

6° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;

7° le cas échéant, une copie de la décision d'attribution du marché de services ou du contrat d'honoraires de l'auteur de projet;

8° dans le cas de projets d'animation de quartier, une note reprenant les principales caractéristiques sociales du quartier concerné ou justifiant l'éloignement du projet de toutes infrastructures sportives et de loisirs existantes;

9° l'attestation sur l'honneur précisant que le demandeur est propriétaire du bien concerné ou, à défaut, qu'il dispose du droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la demande de subvention.

§4. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les associations sans but lucratif visés à l'article 3, 1er, 2° et 4°, du décret, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° le programme des constructions avec description des travaux;

2° les plans cotés;

3° l'estimation détaillée des travaux ou des fournitures;

4° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;

5° le document établissant le droit de propriété ou le droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la demande de subvention;

6° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, s'il y en a un;

7° le plan de financement de l'investissement envisagé;

8° le numéro d'entreprise du groupement sportif permettant la consultation de ses statuts publiés au Moniteur belge et de ses modifications;

9° une attestation de la banque où le demandeur est titulaire d'un compte;

10° si le demandeur est assujetti à la T.V.A., une déclaration du contrôleur local l'établissant et indiquant dans quelle mesure il a le droit de récupérer la T.V.A. pour les travaux;

11° une attestation sur l'honneur précisant que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de respecter la réglementation sur les marchés publics;

12° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;

13° en cas d'application de l'article 4, 3, 4°, du décret, la preuve que le groupement sportif compte plus de deux années d'existence et d'activités sportives régulières au moment de l'introduction de la demande de subvention.

§5. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les associations sans but lucratif visées à l'article 3, 1er, 2° et 4°, du décret et soumises à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;

2° le cas échéant, l'avis de marché;

3° le métré estimatif des travaux ou l'inventaire estimatif des fournitures;

4° les documents visés au paragraphe 4, 4° à 13°.

§6. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les écoles visées à l'article 3, 1er, 5°, du décret et non soumises à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° les documents repris au paragraphe 4, 1° à 12°;

2° la grille d'occupation des locaux sportifs établissant que les conditions reprises à l'article 4, 3, 5°, a) et b) , du décret sont remplies;

3° une note argumentée établissant que la condition reprise à l'article 4, 3, 5°, c) , du décret est remplie;

4° la preuve de l'envoi de la demande d'avis prévue par l'article 4, 3, 5°, d) , du décret.

§7. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les écoles visées à l'article 3, 1er, 5°, du décret et soumises à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° les documents repris au paragraphe 4, 4° à 12°;

2° les documents repris au paragraphe 5, 1° à 3°;

3° les documents repris au paragraphe 6, 2° à 4°.

§8. Dans le cas de construction d'une installation immobilière destinée à définir un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous, et repris sous la dénomination 'Sport de Rue', le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les sociétés de logement de service public visées à l'article 3, 1er, 3°, du décret, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° le document visé au paragraphe 3, 8°;

2° les documents visés au paragraphe 4, 4° à 10° et 12°;

3° les documents visés au paragraphe 5, 1° à 3°.

§9. Dans le cas de construction d'une installation immobilière destinée à définir un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous, et repris sous la dénomination 'Sport de Rue', le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les écoles visées à l'article 3, 1er, 5°, du décret, non soumises à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° le document visé au paragraphe 3, 8°;

2° les documents visés au paragraphe 4, 1° à 12°.

§10. Dans le cas de construction d'une installation immobilière destinée à définir un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous, et repris sous la dénomination 'Sport de Rue', le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les écoles visées à l'article 3, 1er, 5°, du décret et soumises à la réglementation en matière de marchés publics, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants:

1° le document visé au paragraphe 3, 8°;

2° les documents visés au paragraphe 4, 4° à 12°;

3° les documents visés au paragraphe 5, 1° à 3°.

§11. Les documents visés aux paragraphes 1 à 6 sont joints au dossier en un exemplaire.

Les documents visés aux paragraphes 8 à 10 sont joints au dossier en deux exemplaires.

Dès réception du dossier technique complet, l'administration transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par le décret commence à courir.

Art. 5.

Le Ministre statue sur le dossier technique, quel que soit le montant de la subvention, et notifie ensuite sa décision au demandeur.

Art. 6.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif, le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.

La subvention est liquidée sur la présentation, en un exemplaire, du dossier justificatif des dépenses effectuées par le demandeur.

Le dossier visé à l'alinéa 1er comprend, dans le cas d'une acquisition d'une installation immobilière, une copie de l'acte authentique d'achat.

Le dossier visé à l'alinéa 1er comprend, dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif:

1° pour les bénéficiaires soumis à la réglementation en matière de marchés publics:

a)  la décision du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises consultées;

b)  le procès-verbal d'ouverture des offres;

c)  les offres retenues;

d)  le rapport de sélection qualitative des entreprises et d'analyse des offres;

e)  la décision d'attribution du marché;

f)  les états d'avancement et les factures afférentes aux travaux;

g)  le procès-verbal de réception provisoire, lequel précise également la date de fin de travaux;

h)  le décompte final approuvé par le maître de l'ouvrage;

i)  le calcul du délai d'exécution et des amendes éventuelles, approuvé par le maître de l'ouvrage;

2° pour les bénéficiaires non soumis à la réglementation en matière de marchés publics: les factures détaillées et la réception provisoire justifiant la réalisation des travaux subsidiés tels que définis dans l'arrêté de subventionnement.

Art. 7.

Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée, sur présentation des factures et des états d'avancement, dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans le projet, atteint cinquante pour cent du montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Une avance sur le montant de la subvention peut également être accordée dès qu'une partie du programme est parfaitement opérationnelle, sur présentation des documents visés à l'article 6, alinéa 4.

Les avances visées aux alinéas 1er et 2 correspondent aux montants des travaux réalisés.

Art. 8.

Le projet d'investissement visé à l'article 11 du décret comprend les documents suivants:

1° le formulaire dont le contenu est arrêté par le Ministre, disponible sur le site internet de l'administration;

2° la note de motivation reprenant de manière détaillée:

a)  les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de l'infrastructure;

b)  la description des installations existantes;

c)  les objectifs poursuivis tant au niveau sportif qu'au niveau des aspects techniques promouvant le développement durable, l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure et, le cas échéant, les dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures à usage de piscine;

3° la fiche permettant de compléter le cadastre des infrastructures sportives.

En cas d'acquisition d'une installation immobilière, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants:

1° un extrait de la délibération du demandeur contenant la décision de principe;

2° les plans cotés;

3° une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants:

1° un extrait de la délibération du maître de l'ouvrage contenant la décision de principe;

2° le programme des constructions envisagées;

3° une première estimation des travaux ou des fournitures;

4° une esquisse d'avant-projet.

En cas de marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants:

1° le cahier spécial des charges relatif au marché de promotion et, le cas échéant, l'avis de marché;

2° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant ce cahier des charges et fixant le mode de passation du marché;

3° les plans d'exécution;

4° le métré estimatif.

En cas d'investissement pour des travaux urgents visés à l'article 16 du décret, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents visés à l'article 4, 3, alinéa 1er, 1° à 7° et 9°.

Les documents visés aux alinéas 1 à 5 sont joints au dossier d'investissement en un exemplaire.

Dès réception du dossier d'investissement complet, l'administration transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par le décret commence à courir.

Art. 9.

Le Ministre statue sur le dossier d'investissement et notifie sa décision au demandeur. Sa décision vaut accord de principe.

Art. 10.

Le dossier technique visé à l'article 12 du décret comprend les documents suivants:

1° en cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif:

a)  l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le projet, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative;

b)  l'avis de marché;

c)  le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;

d)  le métré estimatif des travaux ou l'inventaire estimatif des fournitures;

e)  le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;

f)  le cas échéant, le rapport du Service régional d'incendie;

g)  le cas échéant, la décision d'attribution du marché de services ou le contrat d'honoraires de l'auteur de projet;

h)  le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;

i)  l'attestation sur l'honneur précisant que le demandeur est propriétaire du bien concerné ou, à défaut, le droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la demande de subvention.

2° en cas de marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement:

a)  l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des promoteurs à consulter;

b)  le procès-verbal d'ouverture des offres;

c)  le rapport de sélection qualitative des entreprises et d'analyse des offres;

d)  l'offre retenue;

e)  l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le promoteur;

3° en cas d'acquisition d'une installation immobilière:

a)  l'extrait de la délibération du demandeur approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative;

b)  la promesse de vente;

c)  l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement compétent ou le Comité d'acquisition, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;

d)  le dossier d'investissement, établi conformément à l'article 8, relatif à l'aménagement des biens à acquérir.

Dès réception du dossier technique complet, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par le décret commence à courir.

L'administration représentée par son directeur général ou son délégué statue sur le dossier technique et notifie sa décision au demandeur dans le délai prescrit par le décret.

Art. 11.

Le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14 du décret comprend les documents suivants:

1° le procès-verbal d'ouverture des offres;

2° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter;

3° le rapport de sélection qualitative des entreprises et d'analyse des offres;

4° les offres retenues;

5° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le ou les adjudicataires.

Les documents visés à l'alinéa 1er, sont joints au dossier en un exemplaire.

Le Ministre statue ensuite sur le dossier d'attribution du marché quel que soit le montant de la subvention et notifie sa décision au demandeur.

Art. 12.

§1er. En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif, le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification de l'attribution du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.

Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans la soumission, atteint trente pour cent du montant des travaux admis à la subvention.

Cette avance est égale à septante pour cent de la subvention et est liquidée sur présentation, en un exemplaire, des états d'avancement dûment approuvés.

Le solde est libéré sur présentation du décompte final des travaux.

Le dossier relatif au décompte final comprend, en un exemplaire, les documents suivants:

1° les états d'avancement et le décompte final de l'entreprise;

2° le procès-verbal de réception provisoire, lequel précise également la date de fin de travaux;

3° la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le décompte final;

4° les factures;

5° le calcul des délais d'exécution et des amendes éventuelles approuvé par le maître de l'ouvrage.

 2. En cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement, lorsque le transfert de propriété a lieu à la réception provisoire, le montant de la subvention est libéré sur production, en un exemplaire, d'une copie de l'acte authentique d'acquisition du bien et après production, le cas échéant, du dossier technique d'aménagement des biens.

 3. En cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement, lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu à la réception provisoire, le montant de la subvention est libéré sur production du document attestant de la date où le droit de jouissance est octroyé au bénéficiaire après la réception provisoire, et sous réserve que les documents du marché prévoient que le montant de la première échéance de paiement de ce marché corresponde, au minimum, au montant du subside octroyé.

Art. 13.

Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 2, 4° du décret, les bénéficiaires visés à l'article 3, 1er, 1° à 5°, du décret doivent répondre aux conditions suivantes:

1° disposer d'installations permettant de pratiquer en toute sécurité la ou les disciplines sportives concernées par la demande de subvention et disposer d'installations dans lesquelles des activités sont organisées régulièrement dans la ou les disciplines sportives concernées par la demande de subvention;

2° disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;

3° n'utiliser le matériel sportif subventionné uniquement aux fins et dans les conditions précisées dans la demande de subvention;

4° accepter le contrôle des installations visées aux alinéas 1° et 2° et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les fonctionnaires désignés par le Ministre.

Art. 14.

§1er. Le dossier technique visé à l'article 20 bis , 2, du décret comprend les documents suivants:

1° pour tous les demandeurs:

a)  le formulaire dont le contenu est arrêté par le Ministre, disponible sur le site internet de l'administration;

b)  une note de motivation établissant de manière détaillée que les conditions reprises sous l'article 13 sont rencontrées;

c)  l'avis et le cachet de la fédération sportive ou de l'administration publique dont dépend directement ou indirectement le demandeur;

d)  la liste détaillée du matériel objet de la demande;

2° lorsque le demandeur est soumis à la réglementation en matière de marchés publics, le dossier technique comprend, outre les documents repris sous le paragraphe 1er:

a)  le cahier spécial des charges;

b)  l'avis de marché;

c)  l'inventaire estimatif;

d)  l'extrait de la délibération approuvant le projet d'acquisition, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative.

3° lorsque le demandeur n'est pas soumis à la réglementation en matière de marchés publics et que le montant de la demande est inférieur à 8.500 euros hors T.V.A, le dossier technique comprend, outre les documents repris sous le paragraphe 1er, 1°, au moins une offre de prix précisant les caractéristiques techniques du matériel, son prix unitaire et le taux de T.V.A applicable.

4° lorsque le demandeur n'est pas soumis à la réglementation en matière de marchés publics et que le montant de la demande est supérieur à 8.500 euros hors T.V.A, le dossier technique comprend, outre les documents repris sous le paragraphe 1er, 1°, au moins trois offres de prix précisant les caractéristiques techniques du matériel, son prix unitaire et le taux de T.V.A. applicable.

§2. Les documents visés au paragraphe 1er sont joints au dossier. Le demandeur utilise exclusivement le formulaire dont le contenu est arrêté par le Ministre, disponible sur le site internet de l'administration. Dès réception du dossier technique complet, l'administration transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par le décret commence à courir. La subvention est calculée sur base du coût réel du matériel.

Ce montant est diminué de toute autre aide publique se rapportant au même objet.

Art. 15.

Le Ministre statue sur le dossier technique quel que soit le montant de la subvention et notifie ensuite sa décision au demandeur.

Art. 16.

La liquidation de la subvention est conditionnée à la transmission par le demandeur, dans le délai mentionné dans la promesse ferme, de la facture d'achat du matériel subventionné. La facture d'achat du matériel subventionné, datée et signée par le fournisseur, reprend les éléments apparaissant dans l'offre retenue et porte, en toutes lettres, la mention « certifié sincère et véritable à la somme de.. ».

Si le bénéficiaire a fait appel à plusieurs fournisseurs, toutes les factures seront fournies en un seul envoi.

Dès réception des documents, la subvention est mise en liquidation par l'administration. Le montant de la subvention est liquidé en une seule fois.

Dans le délai de trente jours qui suit le paiement de la subvention, le bénéficiaire fournit à l'administration la preuve de paiement des factures relatives au matériel subventionné.

Art. 17.

Les demandes de dérogation visées à l'article 23 du décret sont introduites auprès de l'administration, accompagnées des motivations particulières prouvant l'impérieuse nécessité d'entamer les travaux ou de procéder à l'acquisition sans attendre la promesse ferme de subvention, au moment du dépôt de la demande de subvention.

Le Ministre statue sur la demande quel que soit le montant de la subvention et notifie sa décision au demandeur.

Art. 18.

Pour les investissements repris à l'article 3, 1°, 2° et 6° du présent arrêté, le montant maximum subsidiable correspond au produit des surfaces utiles construites, aménagées ou acquises et d'un montant plafond unitaire fixé, pour une surface déterminée, par le Ministre, en fonction du coût normal de la construction, sans préjudice des dispositions des articles 5 et 9 du décret.

Si l'estimation du projet est inférieure au montant maximum subsidiable, la subvention est calculée sur base de cette estimation; dans le cas contraire, c'est sur base du montant maximum subsidiable précité que sera calculée la subvention.

Pour les infrastructures sportives spécifiques de haut niveau, les montants plafonds unitaires appliqués pour le calcul du montant maximum subsidiable sont ceux fixés pour les petites et les grandes infrastructures affectés du facteur 1,5 qui tient compte de la spécificité de ces équipements.

Pour les investissements repris à l'article 3, 3°, 4° et 5°, le montant maximum subsidiable est calculé sur base de l'estimation présentée par le maître de l'ouvrage.

Art. 19.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 est abrogé.

Art. 20.

Le Ministre des infrastructures sportives est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN