29 aoĂ»t 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifiĂ© par le RĂšglement (UE) no 261/ 2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du RĂšglement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, article 4;
Vu le dĂ©cret du 27 juin 2013 prĂ©voyant des dispositions diverses en matiĂšre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, article 8;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale, intervenue le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 53.609/2/V, donnĂ© le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complĂ©tant le RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopĂ©ration transnationale et les nĂ©gociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;
ConsidĂ©rant qu'il est obligatoire de mettre partiellement en Ɠuvre le RĂšglement (CE) 1234/2007 modifiĂ© par le RĂšglement (UE) 261/2012 du 14 mars 2012 portant modification du RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© exĂ©cute partiellement le ( RĂšglement (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s des produits agricoles et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil – AGW du 10 dĂ©dcembre 2015, art. 13) .

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par:

( 1° Â« RĂšglement Â»: le RĂšglement (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s des produits agricoles et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil; – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 14)

2° Â« les organisations Â»: les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, et les organisations interprofessionnelles;

3° Â« le Ministre Â»: le Ministre de l'Agriculture.

Art. 3.

Le Ministre reconnaĂźt les organisations, qui en font la demande au sens de l' ( article 162 ou de l'article 163 – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 15) du rĂšglement, dont le siĂšge est situĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, respectant les conditions dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement et visĂ©es Ă  l'article 5.

Art. 4.

Le Ministre détermine la procédure de reconnaissance de ces organisations ainsi que les documents à joindre aux demandes de reconnaissance.

Art.  5.

§1er. Le Ministre dĂ©finit:

1° la condition de reconnaissance des organisations de producteurs Ă©tablie Ă  l' ( article 161, §1er, b – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 16, 1°) , du rĂšglement, et d'autres conditions supplĂ©mentaires;

2° des conditions de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs supplĂ©mentaires Ă  celles dĂ©terminĂ©es aux ( articles 156, §2 – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 16, 2°) , du rĂšglement;

3° des conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles supplĂ©mentaires Ă  celles dĂ©terminĂ©es aux ( articles 157 et 163, §1er – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 16, 3°) , du rĂšglement.

§2. Le Ministre est habilitĂ© Ă  complĂ©ter la procĂ©dure de reconnaissance visĂ©e au paragraphe 1er et Ă  ajouter des conditions supplĂ©mentaires purement procĂ©durales, requises pour le traitement des demandes de reconnaissance de ces organisations, ainsi que la liste des documents Ă  joindre aux demandes de reconnaissance, dans le respect de la lĂ©gislation europĂ©enne.

Art.  5/1 .

(

L'organisation dispose, sous peine d'irrecevabilitĂ©, de trente jours Ă  partir de la notification du refus de la reconnaissance pour faire connaĂźtre ses objections par Ă©crit, rĂ©pondant aux conditions de l'article D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, auprĂšs du Gouvernement, auprĂšs du service compĂ©tent. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 17)

Art. 6.

Le Ministre dĂ©termine les mesures de contrĂŽle du respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 3 par les organisations.

Le Ministre dĂ©termine l'entitĂ© administrative compĂ©tente pour l'application des contrĂŽles visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 7.

§1er. Le Ministre sanctionne les organisations et associations visĂ©es Ă  l'article 3 en cas de non-respect ou d'irrĂ©gularitĂ©s dans la mise en Ɠuvre des mesures prĂ©vues par le rĂšglement.

§2. Le Ministre retire temporairement ou dĂ©finitivement une reconnaissance si:

1° les conditions de reconnaissance ne sont plus respectĂ©es;

2° les organisations refusent de fournir, Ă  la demande du service compĂ©tent, les renseignements nĂ©cessaires ou les piĂšces justificatives dans les dĂ©lais;

3° l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions de l' ( article 157, paragraphe 3 – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 18, a) ) du rĂšglement ou tombe dans le champ d'application ( des articles 163 et 210, paragraphe 4 – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 18, a) ) du rĂšglement;

4° l'organisation interprofessionnelle manque Ă  l'obligation de notification visĂ©e Ă  l' ( article 210, paragraphe 2 – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 18, b) ) du rĂšglement;

5° les contrĂŽles sont freinĂ©s ou empĂȘchĂ©s par les organisations;

6° la Commission europĂ©enne remet un avis nĂ©gatif;

( 7° l'extension des rĂšgles est utilisĂ©e de maniĂšre abusive. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 18, c) )

Art. 8.

En application de l' ( article 149, §2, d – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 19) , dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s oĂč un agriculteur possĂšde deux unitĂ©s de productions distinctes dont une est situĂ©e en dehors du territoire de la RĂ©gion wallonne, il peut ĂȘtre membre de deux organisations nĂ©gociant tout contrat de livraison de lait cru en son nom.

Art.  9.

Les contrats et offres organisĂ©s Ă  l' (article 148 – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 20) du rĂšglement ne sont pas obligatoires.

Art.  10.

Le Ministre dĂ©termine l'entitĂ© administrative qui reçoit les dĂ©clarations des premiers acheteurs de lait cru organisĂ©e Ă  l' (article 151 – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 21) du rĂšglement.

Art.  10/1 .

Le Gouvernement peut, Ă  la demande d'une organisation reconnue et considĂ©rĂ©e comme reprĂ©sentative au sens de l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif Ă  la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, rendre obligatoires, pour une durĂ©e limitĂ©e, certains accords, certaines dĂ©cisions ou certaines pratiques concertĂ©es arrĂȘtĂ©s dans le cadre de cette organisation conformĂ©ment aux articles 18 Ă  20 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015.

Art.  10/2 .

Dans le respect de l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, le Gouvernement peut dĂ©cider que des personnes physiques ou morales non membres de l'organisation sont redevables Ă  l'organisation de tout ou partie des contributions financiĂšres. – AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 22)

Art. 11.

Le Ministre désigne les services compétents, chargés notamment de:

1° la rĂ©ception et l'examen des demandes de reconnaissance et des piĂšces justificatives;

2° l'octroi de la reconnaissance;

3° la rĂ©ception des changements dans la composition des organisations des producteurs;

4° la rĂ©ception de la communication des organisations relative au volume de production pour lequel ils nĂ©gocient;

5° la communication et les contacts avec la Commission europĂ©enne;

6° l'application de suspensions, le retrait de reconnaissance et l'Ă©tablissement de sanctions.

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Annexe

Tableau de correspondance
RĂšglement 1234/2007
ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon
Article 123, 4.
Article 5, §3
Article 126bis, 1.,
2.,
4., a)
4., b)
4., c)
Article 4 et 5, §1er
Article 5, §2
Article 3 et 4
Article 6
Article 7
Article 126ter, 1.
Article 126ter, 3, b)
3, c)
3., d)
Article 4
Article 6
Article 7, §1er
Article 7, §2
Article 126quater, 2., d)
Article 8
Article 185septies
Article 9
Article 185sexies
Article 10
ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon
RĂšglement 1234/2007
Article 1er
Pas de correspondance
Article 2
Pas de correspondance: définition
Article 3
Article 126bis, 4., a)
Article 126ter, 3., a)
Article 126bis, 1. et 126ter, 1.
Article 4
Article 126bis, 4. a) et 126ter, 3, a)
Article 5, §1er
Article 126bis, 1., b)
Article 5, §2
Pas de correspondance: habilitation à adopter des conditions supplémentaires
Article 5, §3
Pas de correspondance: habilitation à adopter des conditions supplémentaires
Article 6
Article 126bis, 4., b) et 126ter, 3, b)
Article 7, §1er
Article 126bis, 4., c) et 126ter, 3, c)
Article 7, §2
Article 126ter, 3., d)
Article 8
Article 126quater, 2., d)
Article 9
Article 185septies
Article 10
Article 185sexies
Article 11
Pas de correspondance: service compétent
Article 12
Pas de correspondance: exécutoire