Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, §1er, et l'article 30 bis , remplacés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibiers;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 juillet 2013 et le 23 août 2013;
Vu l'avis 54.140/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 23 octobre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'explosion ces derniÚres années des populations de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraßne un risque accru de dégùts aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routiÚre;
Considérant dÚs lors qu'il s'indique de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espÚces gibiers en surnombre;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse, il est insĂ©rĂ© un article 12 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art.12 bis . Par dérogation à l'article 9 bis , §2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu'au 30 juin 2015, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mÚtres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.
Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l'objet d'un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent. ».
Art. 2.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces de gibiers, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 9 bis . Par dérogation à l'article 9 et jusqu'au 30 juin 2015, l'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur. ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 11 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues. ».
Art. 4.
à l'article 12, alinéas 1er et 4, les mots « champs de maïs » sont remplacés par le mot « terrains ».
à l'article 12, alinéa 2, 2°, les mots « champ de maïs » sont remplacés par le mot « terrains ».
Art. 5.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 12 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 12 bis . Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, et jusqu'au 30 juin 2015, lorsqu'il est constaté par l'occupant que les sangliers occasionnent des dégùts importants aux cultures quelles qu'elles soient, ou à l'élevage, le Ministre ou son délégué peut y autoriser toute l'année une ou plusieurs battues de destruction, et ce y compris durant les opérations de récolte mécanisées.
En outre, jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse autorisé à effectuer ces battues de destruction peuvent procéder au tir des sangliers lors de celles-ci. ».
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets le 30 juin 2015
Art. 7.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO