Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, notamment l'article 87;
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, articles 6, §2, 9, §1er, et 15;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 avril 2009;
Vu l'avis 46.645/4 du Conseil d'État, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° le décret: le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
2° le domaine public routier: la partie du domaine public régional constituée des biens visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, a) , du décret;
3° le domaine public des voies hydrauliques: la partie du domaine public régional constituée des biens visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, b) , du décret;
4° le Ministre: le ou les Ministres qui ont les routes et les voies hydrauliques dans leurs attributions, chacun pour la partie du domaine public régional qui le concerne;
5° le directeur général: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie et le directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, chacun pour la partie du domaine public régional qui le concerne;
6° l'agent: toute personne occupée dans les services du Gouvernement wallon, que ce soit en qualité d'agent statutaire, en ce compris les stagiaires, ou de personnel contractuel.
Art. 2.
§1er. Le Ministre ou son délégué, désigne les agents de niveau 2+, 2 et 3 chargés de rechercher et de constater, en qualité d'agent de police judiciaire, les infractions prévues (aux articles 5 et 5bis du décret. Cette désignation prend la forme d'un arrêté de commissionnement.- AGW du18 juillet 2019, art. 10)
Le Ministre ou son délégué est habilité à retirer un commissionnement en qualité d'agent de police judiciaire. Ce retrait prend la forme d'un arrêté de décommissionnement et est motivé soit par l'intérêt du service soit par le comportement personnel de l'agent soit par l'intérêt du service et le comportement personnel de l'agent. Lorsque le décommissionnement est motivé en tout ou partie par le comportement personnel de l'agent, l'arrêté de décommissionnement ne peut être pris qu'à l'issue de la procédure organisée par le Titre X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009.
§2. Un agent de police judiciaire est commissionné soit dans le ressort d'un district, soit dans le ressort d'une direction territoriale, soit pour l'ensemble du domaine public routier ou pour l'ensemble du domaine public des voies hydrauliques.
§3. Un agent ne peut être désigné en qualité d'agent de police judiciaire que pour autant qu'il ait, au préalable, suivi une formation, certifiée par la réussite d'un examen, en rapport avec la fonction de police qu'il est amené à devoir exercer. Le contenu de cette formation est fixé par le Ministre.
§4. Une liste des agents commissionnés en qualité d'agent de police judiciaire est tenue à jour par chaque directeur général et mise à la disposition du Comité permanent de contrôle des Services de Police.
Art. 3.
§1er. Le Ministre ou son délégué désigne les agents chargés de rechercher et de constater, en qualité d'officier de police judiciaire, les infractions prévues (aux articles 5 et 5bis du décret. Cette désignation prend la forme d'un arrêté de commissionnement.- AGW du18 juillet 2019, art. 10) du décret. (Un ou plusieurs agents revêtus de cette qualité peuvent être désignés pour le domaine public routier et pour le domaine public des voies hydrauliques. - AGW du18 juillet 2019, art. 11) Le Ministre ou son délégué peut désigner des agents chargés de suppléer aux agents précités en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
La désignation des agents visés à l'alinéa 1er prend la forme d'un arrêté de commissionnement.
Le Ministre ou son délégué est habilité à retirer un commissionnement en qualité d'officier de police judiciaire. Ce retrait prend la forme d'un arrêté de décommissionnement et est motivé soit par l'intérêt du service, soit par le comportement personnel de l'agent, soit par l'intérêt du service et le comportement personnel de l'agent. Lorsque le décommissionnement est motivé en tout ou partie par le comportement personnel de l'agent, l'arrêté de décommissionnement ne peut être pris qu'à l'issue de la procédure organisée par le Titre X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009.
§2. Les officiers de police judiciaire sont commissionnés, selon le cas, pour l'ensemble du domaine public routier ou pour l'ensemble du domaine public des voies hydrauliques.
§3. Outre la mission visée au paragraphe 1er, les agents commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire exercent les tâches suivantes:
1° ils contrôlent la validité des procès-verbaux rédigés par les policiers domaniaux revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire;
2° ils supervisent les opérations de la police domaniale sur le terrain;
3° ils assurent la collaboration avec les autorités judiciaires et de police ainsi qu'avec les autres services du Service public de Wallonie disposant de pouvoirs de police.
§4. Un agent ne peut être désigné en qualité d'officier de police judiciaire que pour autant qu'il ait, au préalable, suivi une formation en rapport avec la fonction de police qu'il est amené à devoir exercer. Le contenu de cette formation est fixé par le Ministre.
Les agents de niveau 1 porteurs d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en droit ou en criminologie ou d'un diplôme équivalent sont dispensés de la formation visée à l'alinéa 1er.
§5. Une liste des agents commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire est tenue à jour par chaque directeur général et mise à la disposition du Comité permanent de Contrôle des Services de Police.
Art. 4.
§1er. Les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction consistent en des insignes et un uniforme. Le Ministre ou son délégué en arrête le modèle. Le Ministre ou son délégué peut fixer également des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules que les policiers domaniaux utilisent dans le cadre de leurs fonctions.
§2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 6, §2 du décret est décrit en annexe du présent arrêté.
Art. 5.
(Le directeur général, ou un ou plusieurs agents remplissant les conditions prévues à l'article 9, § 1 er, alinéa 3, du décret et délégués spécialement par le directeur général, sont habilités à infliger les amendes administratives visées à l'article 9 du décret. - AGW du18 juillet 2019, art. 10) La délégation donnée par le directeur général peut être retirée soit au motif de l'intérêt du service soit au motif du comportement personnel de l'agent soit au motif de l'intérêt du service et du comportement personnel de l'agent. La décision de retrait de délégation motivée en tout ou partie par le comportement personnel de l'agent ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure organisée par le Titre X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009.
La qualité de fonctionnaire habilité à infliger les amendes administratives est incompatible avec celle de policier domanial.
Art. 6.
Les agents qui ont été désignés sur la base de l'article 2, alinéa 1er, 3°, des décrets du 27 janvier 1998 visés à l'article 14 du décret et qui ont, en rapport avec leur mission prévue par lesdits décrets, déjà suivi une formation certifiée par la réussite d'un examen sont dispensés de la réussite de l'examen visé à l'article 2, §3 , du présent arrêté comme condition préalable à leur commissionnement éventuel.
Art. 7.
À l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par son article 15, le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.
Le Ministre qui a les Routes dans ses attributions et le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN