Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment l'article 12 ter ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, notamment les articles 5, 6 et 7;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 12 février 2003;
Considérant la nécessité de fixer les conditions de nourrissage du grand gibier pour le début de la prochaine saison de chasse, les conditions actuellement en vigueur ne donnant plus satisfaction;
Vu l'avis 35.377/4 du Conseil d'Etat donné le 7 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonctionnaire compétent: le directeur de la Division de la Nature et des Forêts dans le ressort duquel est située la superficie la plus importante du territoire de chasse ou des territoires de chasse relevant du conseil cynégétique
Dispositions générales
Art. 2.
Tout nourrissage du grand gibier est subordonné à l'obligation d'en informer préalablement par pli recommandé le fonctionnaire compétent et d'en autoriser le contrôle par les agents de la Division de la Nature et des Forêts.
A cette fin, le président du conseil cynégétique agréé ou son délégué utilise le modèle d'avertissement repris en annexe .
Art. 3.
§1er. Tout nourrissage du grand gibier est interdit en dehors des bois et forêts à l'exception des établissements d'élevage autorisés conformément à l'article 12 bis , §2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§2. Les lieux de nourrissage de tout grand gibier ne peuvent être situés à moins de 200 m de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui ainsi qu'à moins de 50 m de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
De plus, le nourrissage dissuasif du sanglier ne pourra s'effectuer à moins de 200 m d'une lisière forestière.
Art. 4.
Le fonctionnaire compétent peut, après avis du chef de cantonnement du ressort, exiger le déplacement d'un lieu de nourrissage du grand gibier en vue d'éviter des dégâts à certains peuplements forestiers ou dans l'intérêt de la conservation de la nature.
Art. 5.
§1er. Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, tout aliment que celui-ci est susceptible de rencontrer naturellement dans son biotope est autorisé, à l'exception des aliments composés et des aliments carnés. Tout nourrissage supplétif comprendra au moins du foin, du préfané ou des produits de l'ensilage.
§2. Le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé du 1er janvier au 30 avril dans un ensemble de territoires biologiquement homogènes.
Art. 6.
Le nourrissage supplétif du grand gibier se fait aux conditions suivantes:
1° les points de distribution de nourriture doivent être uniformément répartis sur l'étendue des territoires à raison de 2 points minimum aux 1 000 ha boisés et ce sans que la présence de tels points ne puisse être imposée à un propriétaire forestier sur ses terrains contre son gré;
2° l'approvisionnement de chaque point de distribution doit être assuré de façon permanente jusqu'au 30 avril, à dater de cet approvisionnement;
3° la distribution des aliments, autre que foin et ensilage, ne peut s'effectuer en tas.
Art. 7.
§1er. Pour le nourrissage dissuasif du sanglier, seules sont autorisées les céréales que celui-ci est susceptible de rencontrer naturellement dans son biotope, obligatoirement en mélange avec du pois.
§2. La distribution des aliments visés au §1er doit se faire de façon permanente et dispersée, par traînées de 10 m de large au moins et de 200 m de long au moins.
Art. 8.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier est abrogé.
Art. 9.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART