Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12 ter modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 10 mai 2012;
Vu l'avis 52.000/4 du Conseil d'État, donné le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la surdensité du grand gibier observée en plusieurs endroits de la Région wallonne;
Considérant que le nourrissage artificiel du grand gibier a pour effet d'augmenter la disponibilité alimentaire;
Considérant que cette disponibilité alimentaire accrue favorise, à l'instar d'autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier;
Considérant que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l'équilibre entre la faune et la flore;
Considérant qu'elle porte en outre atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité en milieu rural et forestier, ainsi qu'aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers;
Considérant qu'il est d'intérêt général d'atteindre une réduction très significative des populations de grand gibier afin de rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique;
Considérant dès lors la nécessité de fixer des conditions adéquates de nourrissage du grand gibier dès cette année cynégétique;
Considérant que les niveaux de population de grand gibier, ainsi que les conditions et la typologie des milieux naturels et agricoles diffèrent au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse;
Considérant que ces différences justifient l'adoption de régimes distincts au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse concernant le nourrissage du grand gibier;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:
Des définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonctionnaire compétent, le directeur du Département de la Nature et des Forêts dans le ressort duquel est située la superficie la plus importante du territoire de chasse, que celui-ci relève ou non d'un conseil cynégétique agréé.
Art. 2.
Le nourrissage du grand gibier dans les établissements d'élevage autorisés conformément à l'article 12 bis , §2, 2e tiret , de la loi du 28 février 1882 sur la chasse n'est pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Des dispositions générales
Art. 3.
Tout nourrissage du grand gibier au Nord du Sillon Sambre et Meuse est interdit.
Au Sud du sillon Sambre et Meuse, le nourrissage supplétif du grand gibier et le nourrissage dissuasif du sanglier sont autorisés aux conditions fixées par le présent arrêté et moyennant avertissement préalable adressé au fonctionnaire compétent.
Art. 4.
L'utilisation d'agrainoirs et de postes d'agrainage pour le petit gibier et le gibier d'eau n'est pas considérée comme nourrissage du grand gibier.
En présence de grand gibier sur le territoire de chasse concerné, les nourrissages visés à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont approvisionnés avec des aliments autres que du froment ou du triticale, sont efficacement protégés de la dent du grand gibier.
Art. 5.
§1er. Le conseil cynégétique agréé adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier pour les territoires de chasse de ses membres.
Le titulaire du droit de chasse, lorsque celui-ci n'est pas membre d'un conseil cynégétique agréé, adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier.
Les avertissements préalables de nourrissage sont adressés au fonctionnaire compétent par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.
§2. Sont joints à chaque avertissement préalable de nourrissage:
1° une carte de l'Institut géographique national au 1/10 000e, au 1/20 000e ou au 1/25 000e reprenant les limites du territoire de chasse et indiquant les lieux de nourrissage envisagés ainsi que les endroits cultivés et/ou pâtures à protéger;
2° l'engagement écrit de permettre en tout temps, sur le territoire de chasse concerné, le libre accès des agents du Département de la Nature et des Forêts en vue du contrôle du nourrissage.
L'avertissement préalable de nourrissage doit être renouvelé lorsqu'il y a un changement au niveau de la localisation des lieux de nourrissage ou en cas de changement du titulaire du droit de chasse.
Des conditions de nourrissage du grand gibier
Conditions générales
Art. 6.
Tout nourrissage de grand gibier est interdit en dehors des bois et forêts et à moins de deux cent mètres d'une lisière forestière.
Art. 7.
§1er. Les lieux de nourrissage de tout grand gibier ne peuvent pas être situés:
1° à moins de deux cents mètres de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui;
2° à moins de cinquante mètres de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
§2. Un lieu de nourrissage ne peut pas être imposé à un propriétaire forestier sur ses terrains contre son gré.
Art. 8.
Le fonctionnaire compétent peut exiger le déplacement d'un lieu de nourrissage du grand gibier en vue d'éviter des dégâts à certains peuplements forestiers ou dans l'intérêt de la conservation de la nature ou si celui-ci n'est pas conforme aux articles 6 ou 7 .
Le fonctionnaire compétent notifie sa décision au titulaire du droit de chasse ou au conseil cynégétique par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.
Le titulaire du droit de chasse ou le conseil cynégétique exécute la décision dans les délais précisés par le fonctionnaire compétent.
Art. 9.
Un recours contre les décisions du fonctionnaire compétent, prises en application des articles 8 et 16 , est ouvert au titulaire du droit de chasse auprès du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.
Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Nourrissage supplétif du grand gibier
Art. 10.
Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, le foin de graminées et/ou de légumineuses, en ce compris le foin de luzerne, à l'exclusion de tout ensilage et ensilage préfané, est seul autorisé.
Art. 11.
Le nourrissage supplétif du grand gibier répond aux conditions suivantes:
1° les points de distribution de nourriture sont uniformément répartis sur l'étendue des territoires à raison de deux points minimum aux mille hectares boisés;
2° l'approvisionnement de chaque point de distribution est autorisé dès le 1er novembre et doit être assuré de façon permanente jusqu'à la date du 30 avril.
Nourrissage dissuasif du sanglier
Art. 12.
Le nourrissage dissuasif du sanglier est permis uniquement durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 13.
L'orge, le froment, l'épeautre, le triticale et le seigle, en mélange avec du pois, sont seuls autorisés pour le nourrissage dissuasif.
La distribution des aliments est réalisée de façon permanente et dispersée, par traînées de dix à quinze mètres de large et de deux cent à deux cents cinquante mètres de long.
L'épandage est effectué uniquement à la main et à la volée, et à l'exclusion de tout moyen mécanique ou motorisé.
Art. 14.
Les silos et réservoirs de stockage destinés au nourrissage dissuasif du sanglier sont interdits en forêt.
Art. 15.
Un point de nourrissage dissuasif du sanglier ne peut pas être établi sur une superficie boisée inférieure à cinquante hectares d'un seul tenant.
Des nourrissages supplémentaires peuvent être établis, à concurrence d'un point de nourrissage par superficie de deux cent cinquante hectares de bois d'un seul tenant.
Dispositions transitoires et finales
Art. 16.
§1er. Est considéré comme territoire de chasse « point noir » pour l'application du présent article, le territoire de chasse sur lequel le prélèvement moyen en sangliers pour les années cynégétiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 est supérieur à 75 sangliers/1 000 hectares.
Pour l'année cynégétique 2014-2015, est également considéré comme territoire de chasse « point noir » le territoire de chasse sur lequel le prélèvement moyen en sangliers pour les années cynégétiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 est supérieur à 60 sangliers/1 000 hectares.
Pour le 31 mars 2013 et par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, le fonctionnaire compétent notifie aux titulaires de droit de chasse concernés, que leur territoire de chasse est considéré comme territoire de chasse « point noir ».
§2. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 12, le nourrissage dissuasif du sanglier:
1° est autorisé entre le 15 novembre et le 31 mars pour l'année cynégétique 2012-2013, moyennant avertissement préalable adressé au fonctionnaire compétent;
2° est autorisé entre le 1er octobre et le 31 mars pour les années cynégétiques 2013-2014 et 2014-2015 dans les territoires non considérés comme « point noir », moyennant avertissement préalable adressé au fonctionnaire compétent;
3° est autorisé entre le 1er octobre et le 31 mars pour les années cynégétiques 2013-2014 et 2014-2015 dans les territoires considérés comme « point noir », moyennant autorisation du fonctionnaire compétent.
La demande d'autorisation est introduite annuellement avant le 1er août, conformément à la procédure décrite à l'article 5 pour l'avertissement préalable de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier.
Toutefois, s'il est constaté par le Département de la Nature et des Forêts que des territoires de chasse « point noir » n'ont pas volontairement augmenté significativement les prélèvements de sangliers, l'autorisation de nourrissage pourra être refusée et motivée sur cette base par le fonctionnaire compétent.
Le fonctionnaire compétent notifie sa décision au titulaire du droit de chasse par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi, dans un délai de trente jours.
§3. Pour le 1er octobre 2013 et pour le 1er octobre 2014, une évaluation de l'impact de cette mesure transitoire relative au nourrissage dissuasif du sanglier sur le niveau des dégâts de sanglier observé en Région wallonne est présentée au Gouvernement wallon par le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions.
Art. 17.
L'article 16 cesse de produire ses effets le 31 mars 2015.
Art. 18.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier est abrogé.
Art. 19.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2012.
Art. 20.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO