15 fĂ©vrier 2007 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux agences de dĂ©veloppement local
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux agences de dĂ©veloppement local, modifiĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 12 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 19 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 7 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des villes, communes et provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 10 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.929/2, donnĂ© le 15 janvier 2007 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1° Â« le dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux agences de dĂ©veloppement local;

2° Â« les Ministres Â»: ( les Ministres qui ont dans leurs attributions les Pouvoirs locaux, l'Économie et l'Emploi – AGW du 30 janvier 2014, art.  1 ) ;

3° Â« l'A.D.L. Â»: l'agence de dĂ©veloppement local visĂ©e Ă  l'article 2, 2°, du dĂ©cret;

4° Â« l'administration Â»: ( le DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie – AGW du 30 janvier 2014, art.  1 ) ;

5° Â« la demanderesse Â»: la ou les communes qui souhaitent obtenir l'agrĂ©ment ou le renouvellement d'agrĂ©ment d'une agence de dĂ©veloppement local.

Art.  2.

DĂ©lĂ©gation aux Ministres est donnĂ©e pour exercer les missions prĂ©vues Ă  l'article 6, alinĂ©as 9 et 10, du dĂ©cret.

Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration.

Le rÚglement d'ordre intérieur de la Commission qui est conforme au rÚglement d'ordre intérieur type approuvé par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne, doit, notamment, prévoir:

1° les rĂšgles concernant la convocation, prioritairement par voie Ă©lectronique, de la commission;

2° les rĂšgles relatives Ă  l'inscription des points Ă  l'ordre du jour;

3° les rĂšgles applicables en cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident;

4° les rĂšgles de quorum pour que la Commission dĂ©libĂšre valablement;

5° la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions de la Commission;

6° les modalitĂ©s de fonctionnement en cas de procĂ©dure Ă©crite vu l'urgence.

Tous les avis et recommandations de la Commission ont, en principe, fait l'objet d'un consensus. Toutefois, à défaut de consensus, un avis ou une recommandation concernant un point inscrit à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de plusieurs points de vue dûment argumentés.

Il est interdit Ă  tout membre de siĂ©ger lorsqu'il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, soit comme chargĂ© d'affaires, Ă  l'objet de la dĂ©libĂ©ration. Les membres supplĂ©ants ne peuvent siĂ©ger qu'en l'absence du membre effectif.

La Commission peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition et fixe les missions. Les résultats des groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision.

Art.  3.

La demande d'agrĂ©ment comme A.D.L. est adressĂ©e par la demanderesse Ă  l'administration, soit par courrier, soit par voie Ă©lectronique, au moyen d'un formulaire dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par les Ministres sur proposition de l'administration.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier qui doit comporter:

1° la dĂ©libĂ©ration du ou des conseils communaux ayant pour objet de crĂ©er ou de maintenir une A.D.L. et sollicitant la demande d'agrĂ©ment par la demanderesse.

2° une copie des statuts de l'ASBL ou de la dĂ©libĂ©ration du conseil communal organisant la rĂ©gie ordinaire ou autonome;

3° un ( (...) – AGW du 30 janvier 2014, art.  2 ) plan d'actions comprenant notamment une premiĂšre analyse socioĂ©conomique du territoire se rĂ©fĂ©rant aux Ă©tudes ou analyses dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es qui porte sur des actions diffĂ©rentes de celles dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es par les opĂ©rateurs existants et dĂ©montre en quoi elles s'en diffĂ©rencient;

4° le calendrier d'Ă©laboration et de rĂ©alisation du plan d'actions visĂ© Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret;

5° une description des moyens matĂ©riels et humains prĂ©vus pour rĂ©aliser les missions de l'A.D.L. ainsi que les modalitĂ©s d'Ă©valuation interne;

6° le plan financier, compatible avec le plan de gestion existant pour les communes qui y sont soumises, comprenant notamment le budget de formation;

7° les engagement visĂ©s Ă  l'article 4, 2°, 3°, ( 4° – AGW du 30 janvier 2014, art. 2) , 6°, 7°, 8°, 10° et 11°, du dĂ©cret.

Les Ministres déterminent le canevas du plan d'actions sur proposition de l'administration.

Art.  4.

( Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Administration adresse à la demanderesse un accusé de réception.

L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.

Au terme de l'instruction et dĂšs que l'Administration constate que le dossier est complet, elle en avise la demanderesse.

Le cas Ă©chĂ©ant, elle invite l'agence de dĂ©veloppement local Ă  complĂ©ter le dossier visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 2.

Les piĂšces et renseignements manquants sont transmis selon la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er.

– AGW du 30 janvier 2014, art.  3 )

Art.  5.

L'administration transmet le dossier à la Commission dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet.

Art.  6.

§1er. La Commission remet aux Ministres un avis motivé sur toute demande d'agrément dans un délai d'un mois à dater de sa saisine. Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce délai.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable.

§2. L'avis de la Commission est motivĂ© en tenant compte du respect des conditions fixĂ©es par l'article 4 du dĂ©cret et notamment de:

1° l'importance des moyens mis en oeuvre par la demanderesse pour la rĂ©alisation des activitĂ©s de l'A.D.L. et l'adĂ©quation de ces moyens par rapport aux objectifs prioritaires;

2° la cohĂ©rence et la pertinence du plan d'actions.

La Commission peut entendre les représentants de la demanderesse d'initiative ou à la demande de celle-ci.

Dans ce cas, une convocation est adressée à la demanderesse par lettre recommandée, en mentionnant les points précis qui seront discutés.

Les Ministres peuvent préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art.  7.

Les Ministres se prononcent au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Commission.

L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre recommandée à la demanderesse dans les quinze jours de sa réception.

Art.  8.

§1er. La demande de renouvellement de l'agrĂ©ment est introduite au plus tĂŽt ( dix – AGW du 30 janvier 2014, art.  4 ) mois et au plus tard ( six – AGW du 30 janvier 2014, art.  4 ) mois avant l'expiration de l'agrĂ©ment en cours.

Cette demande est introduite par l'A.D.L. auprÚs de l'administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modÚle est déterminé par les Ministres sur proposition de l'administration.

Cette demande est accompagnée d'un dossier qui doit comporter:

1° les modifications apportĂ©es aux documents visĂ©s Ă  l'article  3, alinĂ©a 2, 1° et 2° ;

2° le plan d'actions, complĂ©mentaire aux actions de dĂ©veloppement local assurĂ©es par les opĂ©rateurs existants, visĂ© Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret;

3° le calendrier d'Ă©laboration et de rĂ©alisation du plan d'actions visĂ© Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret;

4° un relevĂ© du personnel occupĂ© aux missions de l'A.D.L. avec pour chacune de ces personnes, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de l'A.D.L. ( et le respect de l'engagement prĂ©vu Ă  l'article 4, 4° du dĂ©cret – AGW du 30 janvier 2014, art.  4 ) ;

5° la programmation de la formation continue des agents visĂ©s Ă  l'article 4, 4°, du dĂ©cret en liaison avec l'objet social de l'A.D.L.;

6° le plan financier, comprenant notamment un budget de formation, compatible avec le plan de gestion existant pour les communes qui y sont soumises;

7° les engagements visĂ©s Ă  l'article 4, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11°, du dĂ©cret.

Les Ministres déterminent le canevas du plan d'actions sur proposition de l'administration.

La procédure prévue aux articles 4 à 6 (soit, les articles 4 , 5 et 6 ) s'applique aux demandes de renouvellement d'agrément.

Les courriers sont toutefois adressés à l'A.D.L.

§2. L'avis de la Commission sur la demande de renouvellement de l'agrément est motivé en tenant compte du respect des conditions fixées par les articles 4 et 5 du décret et notamment de:

1° l'Ă©valuation des rĂ©sultats des actions;

2° la rĂ©alisation du plan d'actions dĂ©montrant la complĂ©mentaritĂ© des actions dĂ©veloppĂ©es par rapport Ă  celles proposĂ©es par les opĂ©rateurs existants;

3° l'importance des moyens mis en oeuvre par l'A.D.L. pour la rĂ©alisation de ses activitĂ©s et l'adĂ©quation de ses moyens par rapport au plan d'actions;

4° la cohĂ©rence et de la pertinence des actions et des objectifs repris dans le plan d'actions;

5° la plus-value engendrĂ©e par le partenariat local en terme de crĂ©ation d'emplois, de dĂ©veloppement de l'activitĂ© Ă©conomique et d'amĂ©lioration de la qualitĂ© de vie.

Art.  9.

Pour le 31 mars de chaque annĂ©e au plus tard, l'A.D.L. est tenue de remettre un rapport dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par les Ministres sur proposition de l'administration.

Ce rapport contient notamment:

1°  ( (...) – AGW du 30 janvier 2014, art.  5 ) ;

2° l'Ă©tat d'avancement de la rĂ©alisation du plan d'actions et les fiches d'activitĂ©s des projets dont le contenu est fixĂ© par les Ministres et qui comprennent notamment l'origine du projet, les objectifs, le public concernĂ©, les opĂ©rateurs et les partenaires, le rĂŽle de l'A.D.L., les modes de financement, les Ă©tapes de rĂ©alisation ainsi que les rĂ©sultats recherchĂ©s et obtenus;

3° le programme de formation continue ( prĂ©vu Ă  l'article 8, §1er, 5° de l'arrĂȘtĂ© – AGW du 30 janvier 2014, art.  5 ) ;

4° le compte rendu de la participation au rĂ©seau des A.D.L. visĂ© Ă  l'article 3, 7° du dĂ©cret.

L'administration analyse le rapport et le transmet Ă  la Commission.

( Les comptes annuels sont remis Ă  l'Administration, au plus tard dans les sept mois de la clĂŽture des comptes. – AGW du 30 janvier 2014, art.  5 )

Art.  10.

Les agents visĂ©s Ă  l'article 4, 4° du dĂ©cret exĂ©cutent leurs prestations sous l'autoritĂ© de l'A.D.L. que cette derniĂšre soit leur employeur ou soit bĂ©nĂ©ficiaire, lorsqu'il s'agit d'une rĂ©gie communale autonome ou d'une ASBL, d'une mise Ă  disposition de personnel communal affectĂ© aux missions exercĂ©es par l'A.D.L.

Art.  11.

( §1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 5 du dĂ©cret, lorsque l'A.D.L. cesse de satisfaire Ă  l'une des obligations fixĂ©es aux articles 4 ou 5 du dĂ©cret, les Ministres peuvent dĂ©cider de suspendre l'agrĂ©ment d'une A.D.L., aprĂšs avis de la Commission, pour une durĂ©e fixĂ©e dans la dĂ©cision ministĂ©rielle, afin de se conformer aux dispositions du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

L'Administration convoque, par lettre recommandée, l'A.D.L. concernée pour une audition devant la Commission au moins quinze jours préalablement à cette audition. Cette convocation mentionne les points sur lesquels elle est entendue. L'A.D.L. est représentée par la personne qu'elle mandate.

La Commission rend un avis dans le mois de l'audition aux Ministres.

Les Ministres décident, dans les deux mois de la notification de l'avis, de la suspension ou non de l'agrément.

Dans les dix jours qui suivent la dĂ©cision ministĂ©rielle, l'Administration notifie celle-ci Ă  l'A.D.L. et la communique Ă  la Commission. À l'issue du dĂ©lai fixĂ© dans la dĂ©cision ministĂ©rielle conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a premier, si l'A.D.L. ne s'est pas conformĂ©e aux dispositions du dĂ©cret, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre retirĂ© conformĂ©ment au §2.

§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 5 du dĂ©cret, les Ministres peuvent dĂ©cider, aprĂšs avis de la Commission, de retirer l'agrĂ©ment Ă  l'agence de dĂ©veloppement local qui ne respecte pas les dispositions du dĂ©cret et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

L'Administration convoque, par lettre recommandée, l'A.D.L. concernée pour une audition devant la Commission au moins quinze jours préalablement à cette audition. Cette convocation mentionne les points sur lesquels elle est entendue. L'A.D.L. est représentée par la personne qu'elle mandate.

La Commission rend un avis dans le mois de l'audition aux Ministres.

Les Ministres décident, dans les deux mois de la notification de l'avis, du retrait ou non de l'agrément.

Dans les quinze jours qui suivent la dĂ©cision ministĂ©rielle, l'Administration notifie celle-ci Ă  l'A.D.L. et la communique Ă  la Commission. – AGW du 30 janvier 2014, art. 6 )

Art.  12.

Les Ministres octroient Ă  l'A.D.L., dans les limites des crĂ©dits disponibles, une subvention annuelle d'un montant de soixante trois mille euros, destinĂ©e Ă  couvrir partiellement les frais de fonctionnement et du personnel engagĂ© en vertu de l'article 4, 4°, du dĂ©cret.

Cette subvention est ramenée à cinquante huit mille cinq cents euros en cas d'engagement d'un agent de niveau 1 et d'un agent de niveau 2.

La subvention est versée selon les modalités suivantes:

1° une premiĂšre tranche de 70 % du montant, est mise en liquidation lors de la notification de l'arrĂȘtĂ© des Ministres, sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance, Ă©tablie en quatre exemplaires, certifiĂ©e sincĂšre et vĂ©ritable au montant prĂ©citĂ©;

2° le solde, soit 30 % du montant, est mis en liquidation sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance, Ă©tablie en quatre exemplaires, certifiĂ©e sincĂšre et vĂ©ritable au montant prĂ©citĂ©, accompagnĂ©e des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-Carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale des agents visĂ©s Ă  l'article 4, 4°, du dĂ©cret et de la preuve de la participation Ă©quivalent Ă  au moins 30 % de la subvention telle que prĂ©vue Ă  l'article 4, 3°, du dĂ©cret.

Cette subvention est indexée annuellement en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er, par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.

Art.  13.

Les A.D.L. subventionnĂ©es conformĂ©ment aux dĂ©cisions du Gouvernement wallon des 24 juillet 1997 et 1er avril 1999 relatives Ă  la crĂ©ation d'emplois locaux par la mise en place d'agences de dĂ©veloppement local dans les communes introduisent la demande d'agrĂ©ment conforme Ă  l'article  3 dans les six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret.

Un plan d'actions conforme Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret est joint Ă  la demande d'agrĂ©ment.

Art.  14.

Le dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions des agences de dĂ©veloppement local et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er avril 2007

Art.  15.

Le Ministre des Affaires intĂ©rieures et de la Fonction publique et le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extĂ©rieur sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT