10 janvier 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon crĂ©ant la rĂ©serve naturelle domaniale « La VallĂ©e de la Marcq » Ă  Terneppe (Enghien)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifiĂ© par le dĂ©cret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001, ainsi que l'article 41 modifiĂ© par les dĂ©crets du 7 septembre 1989 et du 6 dĂ©cembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 12 janvier 2010;
Vu l'avis favorable du collĂšge provincial de la province du Hainaut, donnĂ© le 4 mars 2010;
Vu le plan particulier de gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale de « La VallĂ©e de la Marcq Â» Ă  Terneppe (Enghien) Ă©tabli par le Ministre de la Nature;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt du site qui, de par ses mares et pelouses qui accueillent notamment le busard des roseaux et le gorgebleue Ă  miroir, constitue un Ă©lĂ©ment de liaison trĂšs important pour la reconstitution du maillage Ă©cologique entre les forĂȘts domaniales d'Enghien et de Marcq;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă  prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă  la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă  la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă  titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă  l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă  l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă  des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
ConsidĂ©rant la proposition du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature dans son avis du 12 janvier 2010, de n'octroyer le statut de rĂ©serve naturelle domaniale qu'Ă  la prairie abritant les deux mares;
Considérant néanmoins l'importance que présente l'entiÚreté du site en tant qu'élément du maillage écologique d'une région à forte dominante agricole;
Considérant en outre que seules une gestion active et une protection forte pourront garantir la conservation et l'amélioration du site;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle domaniale de « La VallĂ©e de la Marcq Â» les 6 ha 51 a 16 ca de terrains appartenant Ă  la RĂ©gion wallonne, cadastrĂ©s ou l'ayant Ă©tĂ© comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Enghien
2 - Marcq
C
Schreveld
446
0,3920
Enghien
2 - Marcq
C
Schreveld
447
0,4170
Enghien
2 - Marcq
C
Schreveld
448
0,2060
Enghien
2 - Marcq
C
Schreveld
490
0,7690
Enghien
2 - Marcq
C
Schreveld
491
0,6870
Enghien
2 - Marcq
C
Terneppe
492A
0,0222
Enghien
2 - Marcq
C
Terneppe
492B
0,6248
Enghien
2 - Marcq
C
Terneppe
121D
3,3936








Total:
6,5116

La rĂ©serve naturelle domaniale est dĂ©limitĂ©e sur la carte figurant en annexe 1re du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le plan particulier de gestion de la rĂ©serve est approuvĂ© et peut ĂȘtre consultĂ© au cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur lequel se trouve la rĂ©serve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en charge du territoire sur lequel se trouve la rĂ©serve.

Art. 3.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ɠuvre des opĂ©rations de gestion et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve.

Art. 4.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© Â», section « Nature Â» – AGW du 29 juin 2017, art. 48) .

Art. 5.

L'accÚs du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO