04 février 1999 - Décret relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance, de la recherche et de la constatation des infractions aux décrets et aux lois, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci, relatifs aux services réguliers, aux services réguliers spécialisés et aux ((...) - Décret du 28 septembre 2023, art.87).

A cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres personnes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er ont la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

Dans l'exercice de leurs missions, ces fonctionnaires peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions; ils peuvent en prendre copie, photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires désignés peuvent, en cas d'infraction dûment constatée, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant servi à la commettre, et ce, aux frais, risques et périls du conducteur et des personnes civilement responsables.

Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.

En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1er, les fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée aux contrevenants dans les huit jours de la constatation des infractions.

Art. 1er bis.

(§ 1 er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents régionaux compétents pour surveiller l'exécution de la réglementation relative aux services de taxis, aux services de transport à finalité spéciale, aux services de transport à finalité sociale et aux services d'intermédiation électronique de transport.

§ 2. Les agents et fonctionnaires visés au paragraphe 1 er ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment, conformément aux lois et règlements en vigueur.

§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° donner des injonctions aux conducteurs;

2° procéder à tous les examens, contrôles, enquêtes, et recueillir toutes informations et, notamment :

a) interroger toute personne;

b) rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document ou toute pièce;

c) prendre copie photographique ou autre des documents demandés, ou les emporter contre récépissé;

3° requérir l'assistance des services de police afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission;

4° saisir l'autorisation d'exploiter, la licence d'exploitation, l'agrément ou le certificat de capacité jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister;

5° obtenir l'accès aux véhicules utilisés pour les services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ainsi qu'à leurs garages;

6° constater et dresser procès-verbal et prendre toute mesure nécessaire dès qu'un véhicule occupe sans autorisation un emplacement de stationnement réservé aux taxis;

7° conformément aux dispositions pertinentes du Code d'instruction criminelle, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant servi à commettre une infraction à la réglementation relative aux services de transports rémunéré de personnes au moyen de véhicules de petite capacité, et ce aux frais, risques et périls du contrevenant.

§ 4. En cas d'infraction, les services de police ainsi que les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er peuvent dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant, dans les dix jours ouvrables de la constatation de l'infraction. - Décret du 28 septembre 2023, art.88).

Art.  2.

Sont abrogées les dispositions suivantes:

– l'article 11 de la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways;

– les articles 10 et 16 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer;

– l'article 31 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocar;

– l'article 19 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis;

– l'article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION