28 septembre 2023 - Décret relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° " le service de taxi " : l'activité qui assure le transport de personnes au moyen d'un véhicule de petite capacité conduit par un chauffeur, moyennant un prix fixé dans les limites établies par ou en vertu du présent décret, qui se décline en service taxi de station et service taxi de rue et qui répond aux conditions suivantes :

a) le véhicule est mis à la disposition du public;

b) la destination est fixée librement par l'usager;

c) la mise à disposition porte soit sur le véhicule, soit sur chacune des places. Dans le second cas, le prix total de la course est partagé entre les usagers;

2° " le service taxi de station " : le service de taxi exploité au moyen d'un véhicule pourvu d'un taximètre ou d'un autre équipement agréé par le Gouvernement remplissant les mêmes fonctions.

Seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route;

3° " le service taxi de rue " : le service de taxi exploité exclusivement au moyen d'un service d'intermédiation électronique de transport;

4° " le service de transport à finalité spéciale " : l'activité qui assure le transport de personnes au moyen d'un véhicule de petite capacité conduit par un chauffeur, poursuivant une finalité spécifique parmi celles autorisées par le Gouvernement et qui répond aux conditions suivantes :

a) le véhicule ou une des places de celui-ci sont mis à disposition de l'usager pour une prestation spécifique prédéterminée en vertu d'un contrat;

b) la destination est convenue par l'exploitant et l'usager conformément à la finalité choisie;

5° " le service de transport à finalité sociale " : l'activité qui assure le transport de personnes au moyen d'un véhicule de petite capacité conduit par un chauffeur et organisée par un Organisme agréé par le Gouvernement et qui répond aux conditions suivantes :

a) le véhicule est mis à disposition de l'usager par l'Organisme suivant un système de réservation;

b) l'Organisme ne poursuit pas un objectif lucratif;

c) la destination est convenue entre l'usager et l'Organisme sans préjudice d'adaptation mineure convenue entre l'usager et le chauffeur;

6° " le service d'intermédiation électronique de transport " : la personne physique ou morale qui exerce une activité rémunérée permettant, au moyen d'une plateforme électronique, de mettre en relation des exploitants avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements, suivant un cadre préalablement fixé;

7° " le déplacement " : le trajet simple du véhicule depuis la prise en charge jusqu'au déchargement du client;

8° " l'opérateur de la plateforme d'intermédiation électronique " : la personne physique ou morale qui fournit un service d'intermédiation électronique de transport;

9° " l'exploitant " : la personne physique ou morale titulaire tant d'un certificat d'accès à la profession que d'une licence d'exploitation ou d'une autorisation d'exploiter pour chacun des véhicules dont elle est propriétaire ou dont elle a la disposition sur base d'un contrat à long terme pour effectuer un des services visés aux points 1° et 4°;

10° " le gestionnaire de transport " : la personne physique qui gère de manière effective et permanente, dans les conditions fixées par le Gouvernement, le service de transport rémunéré pour le compte d'un exploitant personne morale.

Le gestionnaire de transport exerce une fonction dirigeante sur base des statuts de la personne morale ou dispose d'un mandat spécifique de l'exploitant qui répond aux conditions minimales fixées par le Gouvernement;

11° " le chauffeur " : la personne physique qui effectue la prestation de service de transport rémunéré;

12° " le véhicule de petite capacité " : tout véhicule, de quatre roues maximum, motorisé ou non, pouvant contenir un maximum de 9 personnes, en ce compris le chauffeur, et destiné au transport rémunéré de personnes par route, excepté les véhicules réglementés par le Code wallon de l'action Sociale et de la Santé;

13° " le trajet intra-régional " : tout déplacement de personnes sur un itinéraire dont l'endroit de prise en charge et l'endroit d'arrivée du client se situent en Région wallonne;

14° " le trajet inter-régional " : tout déplacement de personnes sur un itinéraire dont une partie, soit l'endroit de prise en charge du client, soit l'endroit d'arrivée du client, se situe en Région wallonne;

15° " la licence d'exploitation " : l'autorisation d'exercer un service de taxis, délivrée par la commune pour chaque véhicule affecté à ce service;

16° " l'autorisation d'exploiter " : l'autorisation d'exercer un service de transport à finalité spéciale, délivrée par le Gouvernement pour chaque véhicule affecté à ce service;

17° " l'Administration " : le service désigné par le Gouvernement;

18° " le Code de la route " : l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

19° " le taximètre " : l'instrument de mesure soumis à l'arrêté royal du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres;

20° " les jours ouvrables " : un jour de la semaine en dehors du samedi et du dimanche ou d'un jour férié légal;

21° " le conseil " : le conseil communal de la commune où l'exploitant exploite ou a l'intention d'exploiter un service de taxis;

22° " le collège " : le collège communal de la commune où l'exploitant exploite ou à l'intention d'exploiter un service de taxis;

23° " la course commandée et acceptée " : la course qui a fait l'objet d'une réservation préalable en ayant été commandée et acceptée avant d'entrer sur le territoire duquel le chauffeur n'a pas de licence.

Art. 2.

Le présent décret s'applique aux services de transport rémunéré de personnes par route suivants :

1° le service de taxi;

2° le service de transport à finalité spéciale; 3° le service de transport à finalité sociale.

Art. 3.

§ 1 er. Il est créé une Commission des services de transport rémunéré de personnes par route et des sous-commissions thématiques qui se réunissent à la demande du Ministre qui a les Transports dans ses attributions.

§ 2. La Commission étudie tout problème spécifique aux services de taxi, aux services de transport à finalité spéciale et aux services de transport à finalité sociale et en particulier :

1° les tarifs à appliquer;

2° le nombre maximum de licences à délivrer par commune selon le principe prévu à l'article 14;

3° tout projet de modification de la réglementation sur le transport rémunéré de personnes par route.

§ 3. La Commission est composée des membres suivants : 1° un délégué du Gouvernement, représentant le Ministre; 2° trois délégués de l'Administration;

3° un délégué de l'Autorité organisatrice des transports collectifs et partagés;

4° un délégué de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

5° deux délégués du Groupement national des entreprises de voitures de taxis et de location avec chauffeur;

6° un délégué de l'Association des chauffeurs belges de limousine;

7° deux représentants des services d'intermédiation électronique de transport.

§ 4. Les membres de la Commission ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Ministre.

§ 5. Le président peut inviter des tiers aux réunions de la Commission en leur qualité d'expert.

§ 6. La Commission est présidée par l'Inspecteur général du Département de l'Administration ou son délégué ayant le transport rémunéré de personnes par route dans ses attributions.

§ 7. Le Gouvernement détermine les modalités de son organisation.

Art. 4.

§ 1 er. Pour devenir exploitant d'un service de taxi ou d'un service de transport à finalité spéciale sur le territoire de la Région wallonne, toute personne obtient préalablement un certificat d'accès à la profession délivré par le Gouvernement.

§ 2. Pour obtenir un certificat d'accès à la profession, le demandeur répond aux conditions suivantes :

1° avoir un établissement stable et effectif sur le territoire de la Région wallonne;

2° justifier de sa moralité;

3° démontrer le respect de ses obligations fiscales et sociales; 4° justifier de sa qualification professionnelle;

5° justifier de sa solvabilité.

Les éléments visés à l'alinéa 1 er sont précisés par le Gouvernement.

En ce qui concerne l'alinéa 1 er, 4°, la qualification professionnelle est établie par une attestation de validité de compétence délivrée suivant la procédure fixée par le Gouvernement et pour laquelle une participation financière n'excédant pas cinquante euros peut être réclamée.

Ce montant peut être adapté par le Gouvernement suivant la fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

Lorsque le demandeur est une personne morale, les conditions visées à l'alinéa 1 er, 2° et 4°, sont remplies par le gestionnaire de transport et les conditions visées à l'alinéa 1 er, 3° et 5°, sont remplies tant par la personne morale que par le gestionnaire de transport.

§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de certificat d'accès à la profession et détermine sa forme et son contenu.

Il détermine la forme du certificat d'accès à la profession et les mentions qui y figurent.

Art. 5.

§ 1 er. Le certificat d'accès à la profession est valable cinq ans, renouvelable pour la même durée.

Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de renouvellement et détermine sa forme et son contenu.

§ 2. Le renouvellement du certificat d'accès à la profession est refusé à l'exploitant dans les conditions suivantes :

1° il ne répond plus aux conditions fixées à l'article 4, § 2;

2° il ne respecte pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci;

3° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur la base des articles 74 à 77 après un délai de quarante jours ouvrables à l'issue d'une mise en demeure de régularisation lui adressée par l'Administration.

§ 3. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions de validité du certificat d'accès à la profession. En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, le certificat peut être suspendu ou retiré.

Le Gouvernement détermine les modalités et les délais maximaux dans lesquels l'exploitant se met en ordre et la manière de procéder.

§ 4. L'exploitant collabore avec l'Administration lors de toute procédure de vérification des conditions d'accès à la profession et lors de toute interpellation sous peine de se voir suspendre ou retirer son certificat d'accès à la profession.

Art. 6.

L'exploitant informe l'Administration de tout changement relatif à sa situation depuis l'introduction de sa demande d'accès à la profession et pendant toute la durée de l'exploitation.

Le Gouvernement détermine les moyens par lesquels l'exploitant informe l'Administration.

Art. 7.

Le certificat d'accès à la profession est retiré ou suspendu pour les motifs fixés à l'article 5, § 2, par décision du Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Art. 8.

§ 1 er. Le service d'intermédiation électronique est agréé par le Gouvernement.

§ 2. Pour obtenir l'agrément, l'opérateur de la plateforme d'intermédiation électronique répond aux conditions suivantes :

1° il est constitué conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou à la législation d'un Etat dont les entreprises sont traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international;

2° il a une unité d'établissement en Belgique, si cette condition n'est pas remplie au moment de l'introduction de la demande d'agrément, s'engager à l'avoir remplie au plus tard la veille du premier jour de mise à disposition du public de sa plateforme de réservation;

3° il dispose d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque carrefour des entreprises, pour l'activité d'intermédiation, ou d'un numéro d'identification pour la TVA dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont les entreprises sont traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international;

4° il respecte le présent décret, les arrêtés pris en exécution de celui-ci et toute autre réglementation en la matière;

5° il respecte l'obligation de transparence en matière sociale, fiscale et opérationnelle.

Ces éléments sont précisés par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'agrément et détermine sa forme et son contenu.

Il détermine la forme de l'agrément et les mentions qui y figurent.

Art. 9.

§ 1 er. L'agrément est valable cinq ans, renouvelable pour la même durée.

Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de renouvellement.

§ 2. Le renouvellement de l'agrément est refusé à l'opérateur de la plateforme d'intermédiation électronique dans les conditions suivantes :

1° il ne remplit plus les conditions fixées à l'article 8, § 2;

2° il ne respecte pas les dispositions du présent décret, des arrêtés pris en exécution de celui-ci ou de toute autre réglementation en la matière;

3° il ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité professionnelle;

4° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur base des articles 74 à 77 après un délai de quarante jours ouvrables à l'issue d'une mise en demeure de régularisation lui adressée par l'Administration.

§ 3. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions de validité de l'agrément. En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

Le Gouvernement détermine les modalités et les délais maximaux dans lesquels l'exploitant se met en ordre sous peine de se voir retirer ou suspendre son agrément.

§ 4. L'opérateur collabore avec l'Administration lors de toute procédure de vérification des conditions d'agrément et lors de toute interpellation sous peine de se voir retirer ou suspendre son agrément.

§ 5. L'agrément peut être retiré ou suspendu pour les motifs visés au paragraphe 2, par décision du Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Art. 10.

L'opérateur informe l'Administration de tout changement relatif à sa situation et celle de la plateforme électronique qu'il gère depuis l'introduction de sa demande d'agrément et pendant toute la durée de validité de celui-ci. Le Gouvernement détermine les moyens par lesquels l'exploitant informe l'Administration.

Art. 11.

Les conditions d'exploitation d'un service de taxi sont fixées par le conseil dans les limites arrêtées par le Gouvernement.

Aux conditions fixées par le conseil, la licence d'exploitation est délivrée par le collège.

Le conseil fixe le tarif applicable dans les limites arrêtées par le Gouvernement. Si les conditions de l'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un tarif déterminé, le collège arrête le tarif sur proposition de l'exploitant.

Art. 12.

§ 1 er. Pour exercer un service de taxi, tout exploitant obtient préalablement une licence d'exploitation.

§ 2. Si l'exploitant effectue un trajet inter-régional, il dispose, pour chaque véhicule, d'une licence d'exploitation délivrée par la commune du point de départ de la prise en charge ou du point d'arrivée de la course conformément au chapitre 2 ou de tout autre document similaire valablement délivré par une autorité publique.

Hormis les cas prévus par un accord de coopération visé par l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles au cours d'une course effectuée sur le territoire de la Région wallonne par un service de taxi autorisé dans une autre Région, aucune personne ne peut monter à bord sur le territoire de la Région wallonne, sauf si la course a été commandée et acceptée avant d'entrer sur le territoire de la Région.

§ 3. Si l'exploitant effectue un trajet intra-régional, il dispose, pour chaque véhicule, d'une licence d'exploitation délivrée par la commune du point de prise en charge ou du point d'arrivée de la course.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, si la course a été commandée et acceptée avant d'entrer sur le territoire de la commune du point de prise en charge, l'exploitant peut disposer d'une licence d'exploitation délivrée par une autre commune.

Art. 13.

§ 1 er. Le véhicule sous licence est affecté, soit, à un service de taxi de station, soit, à un service de taxi de rue.

L'exploitant qui utilise un véhicule pourvu d'un taximètre, ou d'un autre équipement agréé par le Gouvernement qui remplit les mêmes fonctions, affecte exclusivement ce véhicule au service de taxi de station.

Le Gouvernement précise les modalités de réservation de la course.

§ 2. L'exploitant qui utilise exclusivement un service d'intermédiation électronique agréé sur la base des dispositions du Titre III affecte exclusivement son véhicule au service de taxi de rue.

Le Gouvernement précise les conditions d'agrément du système alternatif au taximètre visé à au paragraphe 1 er, alinéa 2.

Art. 14.

§ 1 er. La commune délivre les licences d'exploitation justifiant de l'utilité publique du service.

§ 2. Le nombre maximum de licences à délivrer par commune est fixé par le Gouvernement.

§ 3. Ce nombre est réexaminé annuellement par la Commission prévue à l'article 3.

Toute licence délivrée au-delà de la limite visée au paragraphe 2 est annulée par le Gouvernement conformément à l'article 19, § 3.

§ 4. Par exception, une licence peut être délivrée au-delà de la limite visée au paragraphe 2 selon les règles fixées par le Gouvernement.

Art. 15.

Tout exploitant autorisé par le collège à exploiter un service de taxi de station est autorisé à faire occuper, par ses véhicules :

a) n'importe quel point de stationnement réservé aux taxis situé sur la voie publique de la commune qui a délivré l'autorisation et qui est inoccupé, ou;

b) tout lieu de stationnement non situé sur la voie publique dont il est propriétaire ou dont il a la jouissance;

c) tout autre endroit ouvert au public sur le territoire de la commune qui a délivré l'autorisation moyennant accord du gestionnaire de la voirie.

En aucun cas, le nombre de véhicules présents à un point de stationnement situé sur la voie publique ne peut dépasser le nombre d'emplacements qui y sont prévus.

Art. 16.

Les taxis de rue ne stationnent pas sur les emplacements réservés et marqués du sigle " taxi ".

Les chauffeurs de taxis de rue en service ne peuvent pas stationner leur véhicule ou faire des allers-retours avec celui-ci à moins de cent mètres d'un emplacement de stationnement réservé aux taxis, sauf dans le cadre d'une course commandée.

Art. 17.

Le Gouvernement détermine les modalités tarifaires des services de taxis.

Art. 18.

Le demandeur adresse une demande de licence d'exploitation au collège de la commune concernée.

Si l'exploitant est une personne morale, la demande est introduite par le gestionnaire de transport.

Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de licence d'exploitation, la forme de celle-ci et les mentions et annexes qui y figurent.

Art. 19.

§ 1 er. Le collège, ou son délégué, délivre la licence d'exploitation.

La commune peut déterminer, dans les limites fixées par le Gouvernement, des conditions complémentaires à la délivrance de la licence d'exploitation.

§ 2. La commune adresse une copie de la licence d'exploitation au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine.

§ 3. Le Gouvernement peut annuler, tout ou partie de l'acte octroyant la licence d'exploitation lorsque la commune n'a pas respecté les dispositions du présent décret, spécialement l'article 14, les arrêtés pris en exécution de celui- ci ou toute autre réglementation en la matière.

La procédure d'annulation est fixée par le Gouvernement.

Art. 20.

La licence d'exploitation comporte les mentions suivantes : 1° les éléments permettant d'identifier le véhicule;

2° la commune d'exploitation;

3° le type de service de taxi;

4° la durée de la licence d'exploitation;

5° l'identité de l'exploitant.

Le Gouvernement peut préciser et compléter ces éléments.

Art. 21.

Le collège ou son délégué refuse de délivrer la licence d'exploitation dans les conditions suivantes au candidat exploitant ou à l'exploitant, selon les modalités fixées par le Gouvernement :

1° il ne dispose pas/plus de l'accès à la profession visé à l'article 4;

2° il ne respecte pas le présent décret ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci;

3° il ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité professionnelle;

4° il ne respecte pas le règlement communal relatif aux services de taxis qui lui est applicable;

5° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur base des articles 74 à 77 après un délai de quarante jours ouvrables à l'issue d'une mise en demeure de régularisation adressée par la commune;

6° le véhicule ne respecte pas les conditions prévues par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.

La décision de refus de la délivrance d'une licence d'exploitation est notifiée au candidat exploitant ou à l'exploitant par le collège dans les cinq jours ouvrables, par toute voie utile.

En cas d'absence de décision du collège dans les soixante jours ouvrables à dater de l'accusé de réception de la demande, la décision est réputée négative.

Art. 22.

La durée de la licence d'exploitation est fixée en fonction de la limite d'âge autorisée du véhicule, déterminée par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1 er et dans les limites fixées par le Gouvernement, la licence peut être accordée pour un terme inférieur si des circonstances particulières ayant un caractère provisoire, inscrites dans la licence d'exploitation, le justifient.

Art. 23.

Au terme de la licence d'exploitation, l'exploitant est prioritaire pour l'obtention d'une nouvelle licence dans le cadre du même service, pour autant :

1° qu'il introduise sa demande de renouvellement, au plus tard, dans un délai de quarante jours ouvrables à dater de l'expiration de la licence d'exploitation;

2° qu'il ne fasse pas l'objet d'un des motifs de refus visés à l'article 21.

La demande de renouvellement s'effectue selon les modalités visées à la section 1 e.

A défaut de priorité, les demandes de licences sont traitées dans l'ordre de leur inscription sur une liste d'attente dressée par la commune, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 24.

§ 1 er. Dans les limites fixées par le Gouvernement, l'exploitant peut obtenir une licence en vue de disposer d'un véhicule de réserve dont il est propriétaire ou dont il a la disposition à long terme.

§ 2. Le véhicule de réserve est exclusivement utilisé en cas d'indisponibilité d'un véhicule sous licence pour assurer le service auquel le véhicule qu'il remplace est affecté et pour la durée de cette indisponibilité.

§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande, la forme de celle-ci et son contenu, ainsi que les exigences auxquelles répond le véhicule de réserve.

Il est au moins équipé pour assurer un service de taxi de station ou de taxi de rue auquel le véhicule qu'il remplace est affecté.

§ 4. La durée de la licence est fixée conformément à l'article 22, alinéa 1 er.

Art. 25.

§ 1 er. L'exploitant dont le véhicule sous licence est momentanément indisponible en raison d'une immobilisation, telle que la survenance d'un accident, une panne mécanique, un vol ou une maintenance technique, peut, moyennant autorisation du collège, assurer son service avec un véhicule de remplacement.

Par dérogation à l'article 1 er, 9°, l'exploitant peut ne pas être propriétaire du véhicule de remplacement ou ne pas en avoir la disposition à long terme.

Si l'indisponibilité du véhicule ne dépasse pas un délai de quinze jours, une simple déclaration au collège ou à son délégué par voie électronique suffit.

§ 2. La licence temporaire est accordée uniquement pendant la durée de l'indisponibilité du véhicule sous licence, qui ne dépasse pas une période de soixante jours ouvrables, et pour assurer le service auquel ce véhicule est affecté.

§ 3. Le Gouvernement fixe les procédures d'introduction et d'instruction de la demande de licence temporaire et de la déclaration, la forme de celles-ci et leur contenu, ainsi que les exigences auxquelles répond le véhicule de remplacement.

Il est au moins équipé pour assurer un service de taxi de station ou de taxi de rue auquel le véhicule qu'il remplace est affecté.

Art. 26.

§ 1 er. La licence d'exploitation est personnelle et incessible.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, moyennant autorisation du collège et approbation du Gouvernement :

1° le conjoint, le cohabitant légal, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré peuvent, en cas de décès ou d'incapacité permanente de l'exploitant, se voir transférer une ou plusieurs de ses licences d'exploitation, dans les mêmes conditions, s'ils disposent d'un certificat d'accès à la profession et remplissent les obligations qui s'imposent à l'exploitant en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;

2° l'exploitant personne physique peut céder une ou plusieurs licences à la personne morale qu'il crée aux conditions suivantes :

a) il n'est pas associé minoritaire au sein de cette personne morale;

b) il devient gestionnaire de transport de cette personne morale pendant trois ans au moins;

c) la personne morale respecte les obligations fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution;

3° l'exploitant qui, après au moins dix années consécutives d'exploitation d'un service de taxi, cesse totalement d'exploiter celui-ci, peut céder une ou plusieurs des licences y associées.

Pour l'application du 1°, au terme de chaque licence, le repreneur peut introduire une nouvelle demande de licence d'exploitation dans le respect de la section 1 ère.

Si le délai de trois ans, visé au 2°, b), n'est pas respecté, la cession devient caduque, sauf en cas de décès ou d'incapacité permanente de la personne physique.

Pour l'application du 3°, le cessionnaire dispose d'un certificat d'accès à la profession.

Le 3° n'est pas applicable lorsque la demande de cession s'inscrit dans le cadre d'une mesure de réorganisation judiciaire prononcée par un tribunal ou d'une procédure de faillite.

Le cédant ne peut plus introduire de demandes de licence d'exploitation, ni en son nom personnel ni en sa qualité de gestionnaire de transport, auprès de la commune qui lui a octroyé les licences cédées pendant les dix années qui suivent la cession.

§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de cession d'une licence d'exploitation, ainsi que la forme et le contenu de la demande.

Art. 27.

La licence d'exploitation et le véhicule utilisé dans le cadre d'un service de taxis ne sont pas mis en location, sous quelque forme que ce soit.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le véhicule peut être mis en location uniquement au profit d'un autre exploitant dont le véhicule sous licence est momentanément indisponible conformément à l'article 25.

Art. 28.

La décision de refus de la délivrance d'une licence d'exploitation, peut faire l'objet d'un recours du demandeur auprès du Gouvernement.

Le recours, visé à l'alinéa 1 er, est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours ouvrables de la notification de la décision de refus visée à l'article 21, alinéa 2, ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai de soixante jours ouvrables, visé à l'article 21, alinéa 3, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables de la réception du recours.

Art. 29.

§ 1 er. Par décision du collège, la licence d'exploitation est retirée ou suspendue dans les cas suivants :

1° pour un des motifs énoncés à l'article 21;

2° en cas de constat de défaut d'assurances du véhicule conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

3° en cas de constat de non-conformité du véhicule au regard des exigences du contrôle technique dû à un dépassement du délai légal ou à un certificat de visite rouge avec interdiction à la circulation, conformément à la réglementation relative aux conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Le Gouvernement fixe la procédure de retrait et de suspension.

§ 2. La décision de retrait ou de suspension peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement par l'exploitant.

Le recours est suspensif et est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours ouvrables de la notification de la décision, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables de la réception du recours.

Art. 30.

La licence peut être subordonnée à la perception d'un montant annuel à charge de l'exploitant par la commune compétente. Ce montant annuel est diminué proportionnellement au nombre de jours restant à courir entre le jour du début de l'exploitation et la fin de l'année.

Le montant déterminé par la commune compétente est identique pour tous les services de taxi.

Le montant est fixé à cinq cents euros maximum par licence.

La suspension ou le retrait d'une licence ou la mise hors service d'un véhicule pour quelque raison que ce soit ne donne pas lieu à un remboursement du montant susmentionné.

L'introduction d'une plainte ne dispense pas de la perception du montant susmentionné.

Art. 31.

Les conditions d'exploitation relatives aux exploitants, chauffeurs, véhicules et usagers sont fixées par le Gouvernement, dans les limites du présent décret.

Lorsque la licence d'exploitation est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge de la personne physique sont remplies par le gestionnaire de transport.

Art. 32.

Les exploitants veillent au respect des conditions d'exploitation relatives aux chauffeurs et aux véhicules.

Art. 33.

§ 1 er. Le chauffeur dispose d'un certificat de capacité délivré par le collège, ou son délégué, dont les conditions, les modalités d'octroi, la forme et les mentions sont fixées par le Gouvernement sur la base des exigences de moralité et de qualification professionnelle qu'il détermine.

§ 2. Le certificat de capacité est revalidé chaque année, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

La revalidation du certificat de capacité est refusée au chauffeur dans les conditions suivantes :

1° il ne répond plus aux conditions de moralité et de qualification professionnelle;

2° il ne respecte pas le présent décret ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci;

3° il ne respecte pas le règlement communal relatif aux services de taxis qui lui est applicable;

4° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur base des articles 74 à 77 après un délai de

quarante jours ouvrables à l'issue d'une mise en demeure de régularisation lui adressée par la commune.

Le Gouvernement fixe la procédure de revalidation et de refus de revalidation du certificat de capacité.

§ 3. Si le chauffeur, titulaire d'un certificat de capacité, ne respecte plus les conditions visées au paragraphe 2, 1°, celui-ci devient automatiquement caduc.

§ 4. Par décision du collège, le certificat de capacité peut être retiré ou suspendu pour les motifs visés au paragraphe 2.

Le Gouvernement fixe la procédure de retrait et de suspension.

§ 5. La décision de refus de revalidation, de retrait ou de suspension peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement par le chauffeur.

Le recours est suspensif et est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours ouvrables de la notification de la décision, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables de la réception du recours.

Art. 34.

Les chauffeurs de taxi de station et les chauffeurs de taxi de rue, si l'exploitant les y autorise, peuvent, lorsqu'ils ne sont pas en service, faire usage du véhicule à des fins privées. La charge de la preuve de cet usage privé incombe aux chauffeurs.

Le véhicule affecté à un usage privé ne peut porter aucun signe extérieur rappelant les services de taxi de station et de taxi de rue.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, le chauffeur est tenu de faire figurer, à l'avant droit du pare-brise, la mention " usage privé " dont le modèle est déterminé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'usage du véhicule à des fins privées.

Art. 35.

Une fiche signalétique visible pour la personne effectuant un déplacement et indiquant l'identité du chauffeur, ainsi que les données relatives au véhicule, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement, est affichée à bord du véhicule.

Le véhicule est équipé d'un système de paiement par voie électronique et d'un système permettant de fournir une attestation de transport aux personnes ayant effectué un déplacement.

Art. 36.

Le véhicule est équipé d'un signe distinctif, dont le Gouvernement détermine la forme, selon qu'il est affecté à un service de taxi de station ou à un service de taxi de rue.

Le véhicule affecté à un service de taxi de rue ne porte pas de signe extérieur caractérisant ou rappelant le véhicule affecté à l'exploitation d'un service de taxi de station tel que taximètre, voyant lumineux ou mention.

Art. 37.

Les communes peuvent fixer, par règlement, des conditions particulières aux conditions générales d'exploitation déterminées par et en vertu du présent chapitre.

Les communes font approuver, par le Gouvernement, le règlement visé à l'alinéa 1 er ainsi que toute modification apportée, dans les conditions qu'il détermine.

Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation.

Art. 38.

§ 1 er. Dans les limites autorisées par le Gouvernement, l'exploitant choisit une ou plusieurs finalités pour chacun des véhicules qu'il met en circulation dans le cadre du service de transport à finalité spéciale.

§ 2. Une finalité spéciale se définit en fonction de catégories de destinations spécifiques ou de bénéficiaires spécifiques.

Les catégories de destinations ou de personnes suivantes constituent notamment une finalité spéciale :

1° le transport à destination de cérémonies;

2° le transport dans le cadre d'organisations évènementielles; 3° le transport depuis et vers l'aéroport;

4° le transport à destination d'entreprises; 5° le transport lié aux activités scolaires;

6° le transport de personnes à mobilité réduite;

7° le transport collectif en complémentarité avec les services réguliers de transports publics de personnes;

8° le transport de personnes ne nécessitant pas de surveillance, effectué depuis ou vers un établissement hospitalier, un établissement pour aînés, une institution de soins ou un prestataire de soins;

9° le transport de la clientèle d'un hôtel;

10°le transport d'une durée minimale de 3 heures ou en vertu d'un contrat portant sur un ensemble de prestations à effectuer au cours d'une période de sept jours consécutifs au moins.

Le Gouvernement peut prévoir d'autres finalités spéciales.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'exercice spécifiques à certaines finalités spéciales.

§ 3. Le choix des finalités spéciales, leur modification ou l'ajout d'une nouvelle finalité spéciale par l'exploitant, sont autorisés par le Gouvernement conformément aux critères qu'il fixe.

Art. 39.

Le véhicule stationne et circule librement sur la voie publique ou sur une voie privée accessible au public uniquement lorsqu'il est en service et qu'il exécute une commande attestant d'une finalité spéciale.

Le Gouvernement précise les règles relatives au stationnement et détermine les modalités de la commande et les mentions devant figurer dans le contrat.

S'il n'est pas en service, le véhicule est exclusivement stationné sur tout lieu de stationnement non situé sur la voie publique dont l'exploitant est propriétaire ou dont il a la jouissance.

Art. 40.

Le transport à finalité spéciale peut être est encadré par les modalités tarifaires déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut prévoir des modalités de subventionnement pour certaines finalités spéciales.

Art. 41.

L'exploitant dispose, pour chaque véhicule qu'il souhaite mettre en circulation dans le cadre d'un trajet intra-régional, d'une autorisation d'exploiter un service de transport à finalité spéciale délivrée par le Gouvernement conformément au chapitre 2 du présent titre.

Si l'exploitant effectue un trajet inter-régional, il dispose, pour chaque véhicule, d'une autorisation d'exploiter un service de transport à finalité spéciale délivrée par le Gouvernement ou tout autre document similaire valablement délivré par une autorité publique.

Hormis les cas prévus par un accord de coopération visé par l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles au cours d'une course effectuée sur le territoire de la Région wallonne par un service de transport à finalité spéciale autorisé dans une autre Région, aucune personne ne peut monter à bord sur le territoire de la Région wallonne, sauf si la course a été commandée.

Art. 42.

L'exploitant adresse toute demande d'autorisation d'exploiter au Gouvernement.

Si l'exploitant est une personne morale, la demande est introduite par le gestionnaire de transport.

Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter, la forme de celle-ci et les mentions et annexes qui y figurent.

Art. 43.

Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exploiter sur base des conditions qu'il détermine, dans les limites du présent décret.

Art. 44.

L'autorisation d'exploiter comporte les mentions suivantes :

1° les éléments permettant d'identifier le véhicule;

2° la ou les finalité(s) spéciale(s) auquel le véhicule est affecté;

3° la durée de l'autorisation;

4° l'identité de l'exploitant.

Le Gouvernement précise et complète ces éléments.

Art. 45.

§ 1 er. L'autorisation d'exploiter est refusée au candidat exploitant ou à l'exploitant dans les conditions suivantes :

1° il ne dispose pas ou plus de l'accès à la profession;

2° il ne respecte pas le présent décret ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci;

3° il ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité professionnelle;

4° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur base des articles 74 à 77 après un délai de quarante jours ouvrables à l'issue d'une mise en demeure de régularisation lui adressée par l'Administration.

§ 2. L'autorisation d'exploiter est refusée pour tout véhicule qui ne respecte pas les conditions imposées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement fixe la procédure dans le cadre d'une décision de refus d'autorisation d'exploiter.

Art. 46.

La durée de l'autorisation d'exploiter est fixée en fonction de la limite d'âge autorisée du véhicule déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise ces éléments.

Par dérogation à l'alinéa 1 er et dans les limites fixées par le Gouvernement, l'autorisation peut être accordée pour un terme inférieur si des circonstances particulières, inscrites dans l'autorisation d'exploiter, le justifient.

Art. 47.

§ 1 er. L'exploitant dont le véhicule autorisé est momentanément indisponible en raison d'une immobilisation, telle que la survenance d'un accident, une panne mécanique, un vol ou une maintenance technique peut, moyennant autorisation du Gouvernement, assurer son service avec un véhicule de remplacement.

Par dérogation à l'article 1 er, 9°, l'exploitant peut ne pas être propriétaire du véhicule de remplacement ou ne pas en avoir la disposition à long terme.

Si l'indisponibilité du véhicule ne dépasse pas un délai de quinze jours, une simple déclaration suffit.

§ 2. L'autorisation temporaire est accordée uniquement pendant la durée de l'indisponibilité du véhicule autorisé, qui ne dépasse pas une période de soixante jours ouvrables et pour assurer la ou les finalité(s) auxquelles ce véhicule est affecté.

§ 3. Le Gouvernement fixe les procédures d'introduction et d'instruction de la demande d'autorisation temporaire et de la déclaration, la forme de celles- ci et leur contenu, ainsi que les exigences auxquelles répond le véhicule de remplacement.

Art. 48.

L'autorisation d'exploiter liée au véhicule est personnelle, indivisible et incessible.

Art. 49.

L'autorisation d'exploiter et le véhicule utilisé dans le cadre d'un service de transport à finalité spéciale ne sont pas mis en location sous quelque forme que ce soit.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le véhicule peut être mis en location uniquement au profit d'un autre exploitant dont le véhicule autorisé est momentanément indisponible conformément à l'article 47.

Art. 50.

Par décision du Gouvernement, l'autorisation d'exploiter est retirée dans les conditions suivantes :

1° pour un des motifs visés à l'article 45, § § 1 eret 2, alinéa 1 er;

2° en cas de constat de défaut d'assurances du véhicule conformément à réglementation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

3° en cas de constat de non-conformité du véhicule au regard des exigences du contrôle technique dû à un dépassement du délai légal ou à un certificat de visite rouge avec interdiction à la circulation, conformément à la réglementation relative aux conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Le Gouvernement fixe la procédure de retrait.

Art. 51.

Par décision du Gouvernement, l'autorisation d'exploiter est suspendue dans les conditions suivantes :

1° pour un des motifs visés à l'article 45, § § 1 eret 2, alinéa 1 er;

2° en cas de constat de défaut d'assurances du véhicule conformément à réglementation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

3° en cas de constat de non-conformité du véhicule au regard des exigences du contrôle technique dû à un dépassement du délai légal ou à un certificat de visite rouge avec interdiction à la circulation, conformément à la réglementation relative aux conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Le Gouvernement fixe la procédure de suspension.

Art. 52.

Les conditions d'exploitation relatives aux exploitants, chauffeurs, véhicules et usagers sont fixées par le Gouvernement dans les limites du présent décret.

Lorsque l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises à charge de la personne physique sont remplies par le gestionnaire de transport.

Art. 53.

Les exploitants veillent au respect des conditions d'exploitation relatives aux chauffeurs et aux véhicules.

Art. 54.

§ 1 er. Le chauffeur dispose d'un certificat de capacité délivré par le Gouvernement dont les modalités et conditions d'octroi, la forme et les mentions sont fixées par celui-ci sur base des exigences de moralité et de qualification professionnelle qu'il détermine.

§ 2. Le certificat de capacité est revalidé chaque année, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

La revalidation du certificat de capacité est refusée au chauffeur dans les conditions suivantes :

1° il ne répond plus aux conditions de moralité et de qualification professionnelle;

2° il ne respecte pas le présent décret ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci;

3° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur base des articles 74 à 77 après un délai de quarante jours ouvrables l'issue d'une mise en demeure de régularisation adressée par l'Administration.

Le Gouvernement fixe la procédure de revalidation et de refus de revalidation du certificat de capacité.

§ 3. Si le chauffeur, titulaire d'un certificat de capacité, ne respecte plus les conditions au paragraphe 2, 1°, celui-ci devient automatiquement caduc.

§ 4. Par décision du Gouvernement le certificat de capacité est retiré ou suspendu pour les motifs énoncés au paragraphe 2, alinéa 2.

Le Gouvernement fixe la procédure de retrait et de suspension.

Art. 55.

Les chauffeurs de véhicules affectés à un service de transport à finalité spéciale, si l'exploitant les y autorise, peuvent, lorsqu'ils ne sont pas en service, faire usage du véhicule à des fins privées. La charge de la preuve de cet usage privé incombe aux chauffeurs.

Le véhicule affecté à un usage privé ne peut porter aucun signe extérieur rappelant les services de transport à finalité spéciale.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1 er, le chauffeur est tenu de faire figurer, à l'avant droit du pare-brise, la mention " usage privé " dont le modèle est déterminé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'usage du véhicule à des fins privées.

Les autres finalités spéciales répondent à l'utilisation d'une feuille de route dont les mentions et modalités sont fixées par le Gouvernement.

Art. 56.

§ 1 er. Une fiche signalétique visible pour la personne effectuant un déplacement et indiquant l'identité du chauffeur, ainsi que les données relatives aux véhicules, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement, est affichée à bord du véhicule.

Le Gouvernement peut dispenser certaines finalités spéciales de cette obligation.

§ 2. Une copie de la commande visée à l'article 39, alinéa 1 er, attestant la finalité spéciale visée à l'article 38, se trouve à bord du véhicule.

Le Gouvernement précise les modalités et mentions de ce document.

§ 3. Pour les finalités spéciales désignées par le Gouvernement, le véhicule est équipé d'un système de paiement par voie électronique et d'un système qui permet de fournir une attestation de transport aux personnes ayant effectué un déplacement.

Art. 57.

Tout véhicule est équipé d'un signe distinctif, dont le Gouvernement détermine la forme.

Le véhicule ne porte pas de signe extérieur ou intérieur caractérisant ou rappelant les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxi de station, tels que taximètre, voyant lumineux ou mentions, ou à l'exploitation d'un service de taxi de rue.

Art. 58.

Le Gouvernement détermine le coût de l'indemnisation et les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

Le Gouvernement peut prévoir les modalités de subventionnement des services de transport à finalité sociale.

Art. 59.

Pour exercer sur le territoire de la Région wallonne, l'Organisme répond aux conditions suivantes :

1° il est agréé par le Gouvernement selon les conditions qu'il fixe;

2° il adresse une déclaration d'activité au Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les organismes agréés d'office.

Le Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'agrément et de la déclaration et détermine leur forme et contenu.

Art. 60.

L'agrément comporte les mentions suivantes :

1° la finalité sociale poursuivie;

2° les conditions tarifaires appliquées; 3° la date d'expiration;

4° l'identité de l'Organisme.

Le Gouvernement précise et complète ces éléments et détermine la forme de l'agrément.

Art. 61.

§ 1 er. L'agrément et la déclaration sont valables trois ans, renouvelable.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'introduction et d'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément et de la déclaration.

§ 2. Le renouvellement est refusé à l'organisme dans les conditions suivantes :

1° il ne répond plus aux conditions liées au service de transport à finalité sociale, telles que celles relatives à la délivrance de l'agrément;

2° il ne respecte pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci;

3° il ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son activité;

4° il reste en défaut de paiement des amendes infligées par le fonctionnaire d'instance administrative sur base des articles 74 à 77 après un délai de quarante jours ouvrables à l'issue d'une mise en demeure de régularisation lui adressée par l'Administration.

§ 3. L'Administration peut vérifier à tout moment le respect des conditions de validité de l'agrément et le respect des termes de la déclaration.

Le Gouvernement détermine les délais maximaux dans lesquels l'Organisme se met en ordre.

En cas de constat de manquement ou d'irrégularité, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

§ 4. L'Organisme collabore avec l'Administration lors de toute procédure de vérification et lors de toute interpellation sous peine de se voir retirer ou suspendre ses agréments.

Art. 62.

L'Organisme informe l'Administration de tout changement relatif à sa situation depuis l'introduction de sa demande d'agrément ou de la déclaration et pendant toute leur durée de validité.

Ces éléments sont précisés par le Gouvernement.

Art. 63.

L'agrément peut être retiré ou suspendu pour les motifs énoncés à l'article 61, § 2, par décision du Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.

Art. 64.

Les conditions d'exécution des prestations relatives aux Organismes, chauffeurs, véhicules et usagers sont fixées par le Gouvernement dans les limites du présent décret.

Art. 65.

L'Organisme veille au respect des conditions d'exécution des prestations relatives aux chauffeurs et aux véhicules.

Art. 66.

Les services à finalité sociale font usage d'une feuille de route dont les mentions et modalités sont fixées par le Gouvernement.

Art. 67.

L'exploitant peut affecter un véhicule disposant d'une licence taxi à l'exploitation d'un service de transport à finalité spéciale moyennant autorisation du Gouvernement et respect des conditions y afférentes, et inversement.

Art. 68.

Par dérogation à l'article 57, alinéa 2, le véhicule exploité dans le cadre d'un service de taxi de station, par ailleurs affecté à l'exploitation d'un service de transport à finalité spéciale, peut conserver un taximètre ainsi que les signes distinctifs intérieurs.

Art. 69.

Le Gouvernement met en place un service de gestion des plaintes directement accessible au client et en fixe les modalités.

Tout plaignant peut, soit :

1° interpeller l'exploitant ou l'Organisme des services visés à l'article 1 er;

2° s'adresser au service visé à l'alinéa 1 er.

Art. 70.

Les informations relatives au service de gestion de plainte organisé par le Gouvernement, et le cas échéant, par l'exploitant ou l'Organisme, sont affichées dans chaque véhicule, conformément aux exigences fixées par le Gouvernement.

Art. 71.

Les agents ou fonctionnaires de police et les inspecteurs de l'Administration au sens de l'article 1 er du décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne sont habilités à constater les infractions commises prévues par ce décret et ses arrêtés d'exécution.

Art. 72.

§ 1 er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement :

1° l'exploitant qui met en circulation un véhicule qui ne dispose pas d'une licence d'exploitation ou d'une autorisation d'exploiter;

2° toute personne qui donne les apparences d'assurer un des services visés à l'article 1 er, 1° et 4°, sans détenir la licence ou l'autorisation lui permettant d'exploiter ce type de service;

3° l'opérateur qui met en place et gère un service d'intermédiation électronique sans disposer d'un agrément sur la base de l'article 8;

4° l'Organisme qui met en circulation un véhicule sans disposer de l'agrément ou sans avoir déclaré son activité de service de transport à finalité sociale.

§ 2. Est punie d'une amende de cinquante euros à trois mille euros :

1° la personne qui conduit un véhicule sans détenir le certificat de capacité visé aux articles 33 et 54;

2° la personne qui exploite un service de taxis ou un service de transport à finalité spéciale sans avoir souscrit :

a) à une assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

b) à une assurance relative au transport rémunéré de personnes dont les modalités sont fixées par le Gouvernement;

3° la personne qui organise un service de transport à finalité sociale sans avoir souscrit une assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

§ 3. La saisie du véhicule exploité dans le cadre d'un service visé à l'article 1 er peut être ordonnée, sur instruction du parquet, en cas de défaut :

1° de licence d'exploitation, d'autorisation d'exploiter ou d'accès à la profession;

2° d'assurances visées au paragraphe 2, 2°;

3° de conformité au contrôle technique dû à un dépassement du délai légal ou à un certificat de visite rouge avec interdiction à la circulation, conformément à la réglementation relative aux conditions techniques auxquelles répondent les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

§ 4. Les dispositions du Livre I erdu Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1 er à 3.

Art. 73.

Le juge peut ordonner la confiscation du véhicule à l'aide duquel l'infraction a été commise.

Si le véhicule appartient à un tiers, le propriétaire est préalablement entendu afin de faire valoir ses moyens de défense.

Art. 74.

A défaut de poursuite pénale, une sanction administrative peut être infligée par le fonctionnaire d'instance administrative désigné à cette fin par le Gouvernement.

Art. 75.

§ 1 er. La sanction administrative est infligée pour tout manquement au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution.

Le fonctionnaire d'instance administrative a la possibilité d'individualiser la sanction administrative infligée.

Le Gouvernement détermine le montant des amendes administratives, ainsi que le délai et les modalités de leur paiement pour les infractions au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution en fonction de l'impact potentiel de l'infraction sur l'activité exercée, sur la qualité du service et sur la clientèle.

Elles ne sont pas supérieures à deux mille euros par manquement.

§ 2. Le contrevenant est informé, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la sanction administrative qu'il encourt.

Le contrevenant est invité à faire valoir ses observations selon la procédure fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la notification de la décision d'infliger une amende administrative.

§ 3. Les modalités de recouvrement de l'amende, à défaut de paiement de celle-ci dans les délais fixés par le Gouvernement, sont définies par le Gouvernement.

§ 4. En cas de récidive dans les trois ans du prononcé de la sanction, le montant de l'amende est doublé.

Art. 76.

Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'infliger une amende administrative.

A peine de forclusion, ce recours est introduit dans les vingt jours ouvrables de la notification de la décision, par voie de requête devant le tribunal de police.

Le recours devant le tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif. Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel.

Art. 77.

Le fonctionnaire d'instance administrative peut communiquer le dispositif de sa décision aux autorités communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le présent décret.

Les modalités de cette transmission sont fixées par le Gouvernement.

Art. 78.

Les agents ou fonctionnaires de police et les inspecteurs de l'Administration au sens de l'article 1 er du décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en région wallonne sont habilités à saisir à tout moment la licence d'exploitation ou l'autorisation d'exploiter en cas de constat de :

1° défaut d'assurances du véhicule visées à l'article 72, § 2, 2°;

2° non-conformité du véhicule au regard des exigences du contrôle technique visée à l'article 72, § 3, 3°.

Ces documents sont aussitôt remis à l'Administration.

Les modalités et la procédure de conservation et de restitution de ces documents sont fixées par le Gouvernement.

Art. 79.

L'Administration établit et gère un fichier central des données relatives aux exploitants, aux gestionnaires de transport, aux chauffeurs, aux opérateurs de plateforme d'intermédiation électronique et aux Organismes agréés par le Gouvernement.

Ce fichier comprend les informations suivantes :

1° les données suivantes relatives à l'exploitant :

a) les noms et prénoms et/ou dénomination sociale;

b) le numéro de registre national et/ou d'entreprise;

c) l'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement;

d) un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact;

e) les données relatives aux conditions de moralité, solvabilité et capacité professionnelles visées à l'article 4;

f) le statut social;

g) l'identité et le statut social du/des chauffeur(s) conduisant le/les véhicules de l'exploitant;

2° les données suivantes relatives au chauffeur :

a) les noms et prénoms, numéro de registre national et adresse du domicile;

b) un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact;

c) les données relatives aux conditions de moralité visées aux articles 33 et 54;

d) le numéro de permis de conduire;

e) la date de validité du permis de conduire et du certificat d'aptitude médicale;

f) le statut social;

g) le régime de travail;

3° les données suivantes relatives aux services d'intermédiation électroniques :

a) les noms et prénoms et/ou dénomination sociale;

b) le numéro de registre national et/ou d'entreprise;

c) l'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement;

d) un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact;

e) les données relatives aux conditions visées à l'article 8;

4° les données suivantes relatives aux courses prestées par les services de taxis et par certains services de transport à finalité spéciale déterminés par le Gouvernement :

a) les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au 1°, a) à c);

b) les données relatives à l'identification du chauffeur visées au 2°, a);

c) la plaque d'immatriculation du véhicule;

d) la date;

e) les données de localisation du point de départ et d'arrivée;

f) les heures de départ et d'arrivée;

g) le numéro unique de la course;

h) le prix final de la course;

i) la distance de la course;

5° les données relatives au service quotidien du véhicule :

a) les dates et heures de début et de fin du service;

b) les heures de début et de fin des périodes de pause prises pendant la durée du service;

c) le nombre de courses effectuées;

d) la distance totale parcourue et, au sein de celle-ci, la distance parcourue avec des usagers à bord;

6° les données suivantes relatives au véhicule exploité dans le cadre d'un service de taxis et par certains services de transport à finalité spéciale déterminés par le Gouvernement :

a) la plaque d'immatriculation;

b) les données relatives au contrôle technique;

c) les données relatives au titre de propriété du véhicule.

Les données sont conservées pendant une période maximale de dix années.

Art. 80.

Les données listées à l'article 79 sont collectées et traitées en vue de :

1° permettre une gestion administrative efficace des procédures d'octroi et de renouvellement d'autorisation, de licence, d'agrément et de déclaration, d'octroi du certificat de capacité, d'enregistrement du véhicule mises en place par le présent décret;

2° contrôler le respect des dispositions relatives :

a) aux conditions d'octroi et d'exploitation, de renouvellement, de suspension, du retrait de l'autorisation d'exploiter et de la licence d'exploitation;

b) aux conditions d'octroi et d'exploitation de renouvellement, de suspension, du retrait de l'agrément du service d'intermédiation électronique;

c) aux conditions d'octroi, de suspension et de retrait du certificat de capacité, et aux exigences imposées aux chauffeurs;

d) aux exigences imposées aux véhicules;

e) à la mise à disposition du véhicule;

f) aux tarifs applicables;

3° partager les données relatives aux véhicules exploités dans le cadre d'un service de taxis, aux exploitants et aux certificats de capacité entre les services publics wallons et fédéraux compétents, les services publics compétents des autres Régions, la police.

Art. 81.

§ 1 er. L'Administration est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Le Gouvernement détermine à quelles données de la base de données peuvent avoir accès, les exploitants, les chauffeurs, la police, les services publics fédéraux et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de transport rémunéré de personnes, ainsi que les conditions et les modalités techniques de cet accès.

L'accès visé à l'alinéa 1 er est strictement limité aux informations personnelles de la personne qui sollicite l'accès ou, si la demanderesse est une autorité publique, à ce qui lui est nécessaire à l'exercice de ses compétences.

Art. 82.

§ 1 er. L'Administration publie sur son site internet la liste des exploitants d'un service de transport rémunéré accompagnée des données suivantes relatives aux autorisations, licences, autorisations qui ont été délivrées :

1° le nom ou la dénomination de l'exploitant;

2° l'adresse du siège d'exploitation;

3° le modèle, le numéro d'immatriculation et le numéro d'enregistrement des véhicules;

4° si l'exploitant dispose de véhicules adaptés à certains besoins spécifiques des clients eux-mêmes ou de ce qu'ils transportent, le(s) type(s) de besoins au(x)quel(s) ces véhicules sont adaptés;

5° la durée de validité de l'autorisation.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1 er sont publiées afin de renforcer le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution.

Art. 83.

Sont abrogés :

1° le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

2° l'arrêté ministériel du 25 juin 1975 fixant les périmètres pour le transport par taxis.

Art. 84.

§ 1 er. Tout exploitant, personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxi sous l'empire du décret du 18 octobre 2007, demande une licence d'exploitation pour chaque véhicule qu'il souhaite mettre en service en vertu du présent décret dans l'année de son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les autorisations délivrées en vertu du décret du 18 octobre 2007 deviennent automatiquement caduques et l'exploitant est présumé exploiter un service de taxis sans autorisation.

§ 2. Tout exploitant, personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs sous l'empire du décret du 18 octobre 2007, demande une autorisation d'exploiter pour chaque véhicule qu'il souhaite mettre en service en vertu du présent décret dans l'année de son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les autorisations délivrées en vertu du décret du 18 octobre 2007 deviennent automatiquement caduques et l'exploitant est présumé exploiter un service de transport à finalité spéciale sans autorisation.

§ 3. Tout Organisme, titulaire d'un agrément ou ayant déclaré son activité de transport d'intérêt général sous l'empire du décret du 18 octobre 2007, demande l'agrément ou fait sa déclaration en vertu du présent décret dans l'année de son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les agréments délivrés et déclarations effectuées en vertu du décret du 18 octobre 2007, deviennent automatiquement caduques et l'Organisme est présumé effectuer un service de transport à finalité sociale sans agrément ou déclaration.

Art. 85.

A condition que l'exploitant ou l'Organisme ait introduit sa demande conformément à l'article 84, la licence qui lui a été accordée en vertu du décret du 18 octobre 2007 reste valable, et ce jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur l'obtention de la demande de nouvelle licence.

Art. 86.

Le Gouvernement fixe les mesures transitoires en ce qui concerne les certificats de capacité visés aux articles 33 et 54.

Art. 87.

Dans l'article 1 er du décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne, les mots " services de taxis et de location de voiture avec chauffeur " sont supprimés.

Art. 88.

Dans le même décret, il est inséré un article 1 erbis rédigé comme suit :

" Art. 1 erbis. § 1 er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents régionaux compétents pour surveiller l'exécution de la réglementation relative aux services de taxis, aux services de transport à finalité spéciale, aux services de transport à finalité sociale et aux services d'intermédiation électronique de transport.

§ 2. Les agents et fonctionnaires visés au paragraphe 1 er ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment, conformément aux lois et règlements en vigueur.

§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° donner des injonctions aux conducteurs;

2° procéder à tous les examens, contrôles, enquêtes, et recueillir toutes informations et, notamment :

a) interroger toute personne;

b) rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document ou toute pièce;

c) prendre copie photographique ou autre des documents demandés, ou les emporter contre récépissé;

3° requérir l'assistance des services de police afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission;

4° saisir l'autorisation d'exploiter, la licence d'exploitation, l'agrément ou le certificat de capacité jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister;

5° obtenir l'accès aux véhicules utilisés pour les services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ainsi qu'à leurs garages;

6° constater et dresser procès-verbal et prendre toute mesure nécessaire dès qu'un véhicule occupe sans autorisation un emplacement de stationnement réservé aux taxis;

7° conformément aux dispositions pertinentes du Code d'instruction criminelle, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant servi à commettre une infraction à la réglementation relative aux services de transports rémunéré de personnes au moyen de véhicules de petite capacité, et ce aux frais, risques et périls du contrevenant.

§ 4. En cas d'infraction, les services de police ainsi que les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er peuvent dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant, dans les dix jours ouvrables de la constatation de l'infraction. ".

Art. 89.

Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER