04 avril 2024 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, les articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les articles 74 à 77 et 120 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu le rapport du 14 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donnĂ© le 19 dĂ©cembre 2023 et entĂ©rinĂ© le mĂȘme jour par le Conseil Ă©conomique, social et environnemental de Wallonie ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 février 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.528/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 2 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche et de l'Innovation ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
 

Art. 1er.

L’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l’innovation en Wallonie, modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 3. Pour ĂȘtre agréé au sens du dĂ©cret, un centre de recherche rĂ©pond, au jour de la demande d’agrĂ©ment, aux conditions d’obtention de l’agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  17.

 

Art. 2.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 2, comportant l’article 4, est remplacĂ©e par ce qui suit :

"Section 2. - QualitĂ© d’organisme de recherche

Art. 4. Le centre de recherche rĂ©pond Ă  la dĂ©finition d’organisme de recherche. Â».
 



 

Art. 3.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 3, comportant l’article 5, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 3 – CritĂšre liĂ© aux aspects juridiques

Sous-section 1Úre - Personnalité juridique

Art. 5. Le centre de recherche dispose d’une personnalitĂ© juridique.

Sous-section 2. - Existence d’un siĂšge d’activitĂ© en RĂ©gion wallonne

Art. 6. Le centre de recherche dispose d’au moins un siĂšge d’activitĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sauf s’il relĂšve de l’arrĂȘtĂ©-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de crĂ©ation et de fonctionnement des centres chargĂ©s de promouvoir et de coordonner le progrĂšs technique des diffĂ©rentes branches de l’économie nationale, par la recherche scientifique. Â».
 

Art. 4.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 4, comportant l’article 6, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 4 – CritĂšre d’interaction, de collaboration et de soutien du secteur industriel

Sous-section 1Ăšre - RĂ©alisation d’activitĂ©s de recherche Ă  finalitĂ© industrielle rĂ©pondant au triple objectif Ă©conomique, sociĂ©tal et environnemental

Art. 7. Le centre de recherche a Ă©galement pour mission la rĂ©alisation d’activitĂ©s de recherche, de support Ă  l’innovation et de services Ă  finalitĂ© industrielle qui :
1° relÚvent majoritairement de la recherche industrielle ou du développement expérimental ;
2° sont susceptibles d’intĂ©resser des entreprises confrontĂ©es aux besoins d’un secteur ou d’un domaine ;
3° ont pour effet de dĂ©velopper et d’entretenir son savoir-faire et son socle de compĂ©tences ;
4° s’inscrivent dans un contexte rĂ©gional et international tenant compte des objectifs Ă©conomiques, environnementaux et sociaux auxquels la Wallonie doit rĂ©pondre ;

Sous-section 2 - Constitution d’un conseil d’administration ou d’un comitĂ© permanent

Art. 8. Le conseil d’administration ou le comitĂ© permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de reprĂ©sentants des entreprises, avec une rĂ©partition Ă©quilibrĂ©e, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d’une part, et grandes entreprises d’autre part. Ces reprĂ©sentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d’un secteur ou d’un domaine visĂ©s par le centre de recherche.
La prĂ©sidence du conseil d’administration ou du comitĂ© permanent est dĂ©volue Ă  une personne dĂ©signĂ©e par les entreprises ou Ă  une co-prĂ©sidence acadĂ©mique et industrielle.
Le conseil d’administration ou le comitĂ© permanent peut constituer un comitĂ© technique et/ou un comitĂ© consultatif composĂ© notamment d’acteurs du monde Ă©conomique, social et environnemental chargĂ© de valider et de lui communiquer par courrier les activitĂ©s de recherche Ă  rĂ©aliser.
Le conseil d’administration ou le comitĂ© permanent accueille un observateur de l’Administration ou son supplĂ©ant.

Sous-section 3 - Organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises

Art. 9. Le centre de recherche agréé organise, en collaboration avec les universitĂ©s et les centres de recherche, Ă©ventuellement par le biais d’une massification, ses activitĂ©s en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et veille aux retombĂ©es, principalement sur le tissu des petites et moyennes entreprises.
À cet effet, il dĂ©veloppe des outils appropriĂ©s, notamment en collaboration avec Wallonie Entreprendre et avec l’Administration. Â».
 

Art. 5.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 5, comportant l’article 7, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 5 – CritĂšre d’excellence scientifique et de qualitĂ© de la recherche

Sous-section 1Ăšre - Suivi des progrĂšs scientifiques et techniques

Art. 10. Le centre de recherche se tient en permanence informĂ© des progrĂšs scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă  l’étranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel d’innovations industrielles.
Dans le cadre de cette veille, il prend des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l’espùce.

Sous-section 2 - Respect des systĂšmes de management de la qualitĂ© et de management environnemental attestĂ© par une certification obtenue au plus tard lors du premier audit visĂ© Ă  l’article 31

Art. 11. Afin d’assurer sa renommĂ©e auprĂšs de la communautĂ© scientifique et industrielle et la rĂ©putation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé rĂ©pond aux normes de management de la qualitĂ© ainsi qu’aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relĂšvent ses activitĂ©s. Â».

 

Art. 6.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 6, comportant l’article 8, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 6 – CritĂšre de vision stratĂ©gique

Sous-section 1Ăšre - RĂ©daction d’un plan stratĂ©gique

Art. 12. A l’appui de la demande d’agrĂ©ment, le centre de recherche remet un plan dĂ©crivant les actions qu’il envisage de mener au cours des soixante prochains mois. Celui-ci porte sur la maniĂšre de s’inscrire (i) dans les orientations stratĂ©giques wallonnes et europĂ©ennes, (ii) dans le paysage de la recherche et de l’innovation, (iii) dans le tissu industriel wallon, (iv) dans un objectif de dĂ©veloppement durable ainsi que (v) sa contribution attendue au dĂ©veloppement de la RĂ©gion wallonne au travers d’indicateurs chiffrĂ©s et mesurables.
Ce plan, approuvĂ© par le Conseil d’administration ou le comitĂ© permanent, est actualisĂ© annuellement et transmis par courrier Ă  l’Administration.

Sous-section 2 - Publication d’un rapport annuel

Art. 13. Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le dĂ©roulement et les rĂ©sultats de ses divers types d’activitĂ©s. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes :
1° la composition du conseil d’administration ou du comitĂ© permanent ;
2° la composition du comitĂ© technique et/ ou du comitĂ© consultatif ;
3° la synthĂšse des rĂ©sultats financiers de l’annĂ©e et l’évolution du personnel ;
4° les programmes de recherche en cours ;
5° les principaux rĂ©sultats des recherches abouties et leur impact Ă©conomique, environnemental et sociĂ©tal ;
6° les collaborations structurĂ©es ;
7° les normes de qualitĂ© acquises ;
8° les services disponibles pour les entreprises ;
9° les Ă©quipements dont le coĂ»t d’acquisition est de plus de 20.000 euros ;
10° les outils de diffusion des résultats.

Sous-section 3 - Informations à communiquer annuellement à l’Administration

Art. 14. Annuellement, le centre de recherche communique par courrier Ă  l’Administration :
1° une situation dĂ©taillĂ©e de sa comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale, bilan et compte de rĂ©sultats internes, telle qu’approuvĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle ou le conseil gĂ©nĂ©ral ;
2° un aperçu de la rĂ©partition des ressources selon leur origine conformĂ©ment Ă  l’annexe ;
3° l’effectif du centre de recherche, en nombre d’équivalent temps plein rĂ©parti entre chercheurs, techniciens et administratifs.
Le centre de recherche tient Ă  disposition de l’Administration :
1° l’affectation des ressources par projet ;
2° la rĂ©partition des coĂ»ts selon leur affectation ;
3° le financement des diffĂ©rents postes de coĂ»t. Â».
 

Art. 7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 7, comportant l’article 9, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 7 – Indicateur clĂ© liĂ© Ă  la mesure de soutien aux entreprises

Art. 15. Le ratio calculĂ© annuellement conformĂ©ment Ă  la formule figurant Ă  l’annexe atteint une moyenne de minimum 30% calculĂ©e sur trois annĂ©es civiles.
Toutefois, le pourcentage visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de 25 pour les annĂ©es civiles 2024 Ă  2026. Â».
 

Art. 8.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 8, comportant l’article 10, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 8 – Dimension europĂ©enne

Art. 16. Le centre de recherche dĂ©pose, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe Â» ou tout programme subsĂ©quent et sur une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles, un minimum de 6 dossiers atteignant le seuil de financement fixĂ© par la Commission EuropĂ©enne.
Toutefois, le nombre de dossiers visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de 3 pour les annĂ©es civiles 2024 Ă  2026. ».

 

Art. 9.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 9, comportant l’article 11, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 9 – Indicateur clĂ© liĂ© aux activitĂ©s de diffusion des rĂ©sultats

Art. 17. Le centre de recherche justifie d'au moins 75 activitĂ©s de diffusion large des rĂ©sultats par le biais de publications dans des revues scientifiques Ă  comitĂ© de lecture, de confĂ©rences scientifiques et sĂ©minaires de diffusion en tant que confĂ©rencier, de la rĂ©daction de nouvelles normes au niveau du secteur, de prises de brevets, de la rĂ©daction de notes d’information technique, sur une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles.
Toutefois, le nombre d’activitĂ©s de diffusion des rĂ©sultats visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de 50 pour les annĂ©es civiles 2024 Ă  2026. Â».

 

Art. 10.

Dans le Titre II, Chapitre Ier, de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, les sections 10 Ă  13 comportant les articles 11 Ă  15 sont abrogĂ©es.
 

Art. 11.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, le Chapitre II du Titre II remplacĂ© par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016 est abrogĂ©.
 

Art. 12.

L’article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 18. La Commission d’agrĂ©ment visĂ©e Ă  l’article 76 du dĂ©cret est composĂ©e :
1° d’un reprĂ©sentant du ministre-PrĂ©sident ;
2° d’un reprĂ©sentant du ministre de l’Économie ;
3° d’un reprĂ©sentant du ministre ;
4° de deux membres de l’Administration ;
6° d’un expert Ă  orientation scientifique ;
7° d’un expert Ă  orientation Ă©conomique et financiĂšre ;
8° d’un expert en dĂ©veloppement durable ;
9° d’un expert en matiĂšre de certification ;
10° de quatre reprĂ©sentants du PĂŽle de Politique scientifique dĂ©signĂ©s par le Conseil Ă©conomique, social et environnemental de la RĂ©gion wallonne. Â».

 

Art. 13.

Dans l’article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l’alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots « ou reprĂ©sentĂ©s ».
 

Art. 14.

Dans l’article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, les mots « Ă  15 et Ă  l'article 17. Â» sont remplacĂ©s par « Ă  17. Â».
 

Art. 15.

Dans l’article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, alinĂ©a 2, le mot « deux Â» est remplacĂ© par « trois Â».
 

Art. 16.

Dans l’article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, alinĂ©a 3, le mot « cinq Â» est remplacĂ© par « trois Â».
 

Art. 17.

L’article 32 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 32. La commission d’agrĂ©ment propose au ministre le retrait dĂ©finitif ou temporaire :
1° si un audit visĂ© aux articles 29, 30 et 31 fait apparaĂźtre que le centre de recherche agréé ne rĂ©pond plus Ă  une des conditions d’obtention d’agrĂ©ment visĂ©es aux articles 5 Ă  17 ;
2° si le centre de recherche agréé ne respecte pas la condition d’obtention d’agrĂ©ment visĂ©e Ă  l’article 4. Â».

 

Art. 18.

L’article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 34. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, statue sur le retrait dĂ©finitif ou temporaire de l’agrĂ©ment d’un centre de recherche agréé.
Le retrait d’agrĂ©ment dĂ©finitif ou temporaire d’un centre de recherche agréé peut uniquement ĂȘtre prononcĂ© au terme d’un dĂ©bat contradictoire. Â».

 

Art. 19.

L’article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 36. Annuellement et au plus tard le 31 mars de chaque annĂ©e, la Commission vĂ©rifie que la condition d’obtention d’agrĂ©ment visĂ©e Ă  l’article 4 est remplie sur la base d’une attestation transmise par courrier par le centre de recherche agréé et Ă©manant d’un expert indĂ©pendant spĂ©cialisĂ© dans la rĂ©glementation des aides d’Etat.
Annuellement, la Commission Ă©met des recommandations Ă  destination du centre de recherche agréé quant au respect des conditions d’obtention d’agrĂ©ment visĂ©es aux articles 15 Ă  17 sur la base d’informations transmises par ce dernier.
Les analyses et recommandations sont transmises au ministre par courrier au plus tard le 30 juin de chaque annĂ©e. Â».
 

Art. 20.

Dans l’article 44 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, l’alinĂ©a 2 du paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit :
« Fait l'objet d'une notification Ă  la Commission et d'une analyse de l'effet incitatif selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'Encadrement des aides d'État Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation les aides suivantes :
1° toute aide de plus de 35.000.000 euros visĂ©e aux articles 15 Ă  20 du dĂ©cret ;
2° toute aide de plus de 25.000.000 euros visĂ©e aux articles 21 Ă  31 du dĂ©cret ;
3° toute aide de plus de 8.250.000 euros visĂ©e aux articles 32 Ă  34 du dĂ©cret ;
4° toute aide de plus de 2.200.000 euros visĂ©e aux articles 35 Ă  39 du dĂ©cret ;
5° toute aide de plus de 12.500.000 euros visĂ©e aux articles 46 Ă  53 du dĂ©cret ;
6° toute aide de plus de 2.200.000 euros visĂ©e aux articles 54 Ă  57 du dĂ©cret ;
7° toute aide de plus de 35.000.000 euros visĂ©e aux articles 58 Ă  60/5, 73/1 Ă  73/4/3 et 93/1 Ă  93/7 du dĂ©cret. Â».

 

Art. 21.

Dans l’annexe de l’arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, il est apportĂ© les modifications suivantes :
- les mots « La prĂ©sente annexe dĂ©finit la capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă  l'article 17 de l'arrĂȘtĂ©." sont supprimĂ©s ;
- les mots « La capacitĂ© d'autofinancement est Ă©valuĂ©e sur base d'un coefficient. Celui-ci doit ĂȘtre de minimum 50 % et est dĂ©terminĂ© de la maniĂšre suivante:(RĂ©f. 7 + RĂ©f. 8 + RĂ©f 9 + RĂ©f. 10 + RĂ©f. 11 + RĂ©f. 12)/RĂ©f. 14" sont remplacĂ©s  par « L’indicateur clĂ© liĂ© Ă  la mesure de soutien aux entreprises est Ă©valuĂ© sur base d’un coefficient dĂ©terminĂ© de la maniĂšre suivante : (RĂ©f. 9 + RĂ©f. 10 + RĂ©f. 11 + RĂ©f. 12/ (RĂ©f. 14 – RĂ©f. 4 – RĂ©f 5) Â» Disposition transitoire.
 

Art. 22.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 23.

Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions et le Ministre qui a l’Économie dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS