04 avril 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, les articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les articles 74 à 77 et 120 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu le rapport du 14 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donné le 19 décembre 2023 et entériné le même jour par le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.528/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 2 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche et de l'Innovation ;
Après délibération,
ArrĂŞte :
 

Art. 1er.

L’article 3 de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l’innovation en Wallonie, modifiĂ© par l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 3. Pour ĂŞtre agréé au sens du dĂ©cret, un centre de recherche rĂ©pond, au jour de la demande d’agrĂ©ment, aux conditions d’obtention de l’agrĂ©ment visĂ©es aux articles 4 Ă  17.

 

Art. 2.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 2, comportant l’article 4, est remplacĂ©e par ce qui suit :

"Section 2. - Qualité d’organisme de recherche

Art. 4. Le centre de recherche rĂ©pond Ă  la dĂ©finition d’organisme de recherche. Â».
 



 

Art. 3.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 3, comportant l’article 5, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 3 – Critère liĂ© aux aspects juridiques

Sous-section 1ère - Personnalité juridique

Art. 5. Le centre de recherche dispose d’une personnalité juridique.

Sous-section 2. - Existence d’un siège d’activité en Région wallonne

Art. 6. Le centre de recherche dispose d’au moins un siège d’activitĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, sauf s’il relève de l’arrĂŞtĂ©-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de crĂ©ation et de fonctionnement des centres chargĂ©s de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diffĂ©rentes branches de l’économie nationale, par la recherche scientifique. Â».
 

Art. 4.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 4, comportant l’article 6, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 4 – Critère d’interaction, de collaboration et de soutien du secteur industriel

Sous-section 1ère - Réalisation d’activités de recherche à finalité industrielle répondant au triple objectif économique, sociétal et environnemental

Art. 7. Le centre de recherche a Ă©galement pour mission la rĂ©alisation d’activitĂ©s de recherche, de support Ă  l’innovation et de services Ă  finalitĂ© industrielle qui :
1° relèvent majoritairement de la recherche industrielle ou du développement expérimental ;
2° sont susceptibles d’intĂ©resser des entreprises confrontĂ©es aux besoins d’un secteur ou d’un domaine ;
3° ont pour effet de dĂ©velopper et d’entretenir son savoir-faire et son socle de compĂ©tences ;
4° s’inscrivent dans un contexte rĂ©gional et international tenant compte des objectifs Ă©conomiques, environnementaux et sociaux auxquels la Wallonie doit rĂ©pondre ;

Sous-section 2 - Constitution d’un conseil d’administration ou d’un comité permanent

Art. 8. Le conseil d’administration ou le comitĂ© permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de reprĂ©sentants des entreprises, avec une rĂ©partition Ă©quilibrĂ©e, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d’une part, et grandes entreprises d’autre part. Ces reprĂ©sentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d’un secteur ou d’un domaine visĂ©s par le centre de recherche.
La présidence du conseil d’administration ou du comité permanent est dévolue à une personne désignée par les entreprises ou à une co-présidence académique et industrielle.
Le conseil d’administration ou le comité permanent peut constituer un comité technique et/ou un comité consultatif composé notamment d’acteurs du monde économique, social et environnemental chargé de valider et de lui communiquer par courrier les activités de recherche à réaliser.
Le conseil d’administration ou le comité permanent accueille un observateur de l’Administration ou son suppléant.

Sous-section 3 - Organisation des activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises

Art. 9. Le centre de recherche agréé organise, en collaboration avec les universités et les centres de recherche, éventuellement par le biais d’une massification, ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et veille aux retombées, principalement sur le tissu des petites et moyennes entreprises.
Ă€ cet effet, il dĂ©veloppe des outils appropriĂ©s, notamment en collaboration avec Wallonie Entreprendre et avec l’Administration. Â».
 

Art. 5.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 5, comportant l’article 7, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 5 – Critère d’excellence scientifique et de qualité de la recherche

Sous-section 1ère - Suivi des progrès scientifiques et techniques

Art. 10. Le centre de recherche se tient en permanence informĂ© des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme Ă  l’étranger, dans des domaines qui sont de sa compĂ©tence et qui prĂ©sentent un haut potentiel d’innovations industrielles.
Dans le cadre de cette veille, il prend des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l’espèce.

Sous-section 2 - Respect des systèmes de management de la qualité et de management environnemental attesté par une certification obtenue au plus tard lors du premier audit visé à l’article 31

Art. 11. Afin d’assurer sa renommĂ©e auprès de la communautĂ© scientifique et industrielle et la rĂ©putation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé rĂ©pond aux normes de management de la qualitĂ© ainsi qu’aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activitĂ©s. Â».

 

Art. 6.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 6, comportant l’article 8, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Section 6 – Critère de vision stratĂ©gique

Sous-section 1ère - Rédaction d’un plan stratégique

Art. 12. A l’appui de la demande d’agrĂ©ment, le centre de recherche remet un plan dĂ©crivant les actions qu’il envisage de mener au cours des soixante prochains mois. Celui-ci porte sur la manière de s’inscrire (i) dans les orientations stratĂ©giques wallonnes et europĂ©ennes, (ii) dans le paysage de la recherche et de l’innovation, (iii) dans le tissu industriel wallon, (iv) dans un objectif de dĂ©veloppement durable ainsi que (v) sa contribution attendue au dĂ©veloppement de la RĂ©gion wallonne au travers d’indicateurs chiffrĂ©s et mesurables.
Ce plan, approuvé par le Conseil d’administration ou le comité permanent, est actualisé annuellement et transmis par courrier à l’Administration.

Sous-section 2 - Publication d’un rapport annuel

Art. 13. Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats de ses divers types d’activités. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes :
1° la composition du conseil d’administration ou du comitĂ© permanent ;
2° la composition du comitĂ© technique et/ ou du comitĂ© consultatif ;
3° la synthèse des rĂ©sultats financiers de l’annĂ©e et l’évolution du personnel ;
4° les programmes de recherche en cours ;
5° les principaux rĂ©sultats des recherches abouties et leur impact Ă©conomique, environnemental et sociĂ©tal ;
6° les collaborations structurĂ©es ;
7° les normes de qualitĂ© acquises ;
8° les services disponibles pour les entreprises ;
9° les Ă©quipements dont le coĂ»t d’acquisition est de plus de 20.000 euros ;
10° les outils de diffusion des résultats.

Sous-section 3 - Informations à communiquer annuellement à l’Administration

Art. 14. Annuellement, le centre de recherche communique par courrier Ă  l’Administration :
1° une situation détaillée de sa comptabilité générale, bilan et compte de résultats internes, telle qu’approuvée par l’assemblée générale annuelle ou le conseil général ;
2° un aperçu de la rĂ©partition des ressources selon leur origine conformĂ©ment Ă  l’annexe ;
3° l’effectif du centre de recherche, en nombre d’équivalent temps plein réparti entre chercheurs, techniciens et administratifs.
Le centre de recherche tient Ă  disposition de l’Administration :
1° l’affectation des ressources par projet ;
2° la rĂ©partition des coĂ»ts selon leur affectation ;
3° le financement des diffĂ©rents postes de coĂ»t. Â».
 

Art. 7.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 7, comportant l’article 9, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 7 – Indicateur clĂ© liĂ© Ă  la mesure de soutien aux entreprises

Art. 15. Le ratio calculé annuellement conformément à la formule figurant à l’annexe atteint une moyenne de minimum 30% calculée sur trois années civiles.
Toutefois, le pourcentage visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de 25 pour les annĂ©es civiles 2024 Ă  2026. Â».
 

Art. 8.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 8, comportant l’article 10, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 8 – Dimension europĂ©enne

Art. 16. Le centre de recherche dĂ©pose, dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe Â» ou tout programme subsĂ©quent et sur une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles, un minimum de 6 dossiers atteignant le seuil de financement fixĂ© par la Commission EuropĂ©enne.
Toutefois, le nombre de dossiers visé à l’alinéa précédent est de 3 pour les années civiles 2024 à 2026. ».

 

Art. 9.

Dans le mĂŞme arrĂŞtĂ©, au Chapitre Ier du Titre II, la section 9, comportant l’article 11, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Section 9 – Indicateur clĂ© liĂ© aux activitĂ©s de diffusion des rĂ©sultats

Art. 17. Le centre de recherche justifie d'au moins 75 activitĂ©s de diffusion large des rĂ©sultats par le biais de publications dans des revues scientifiques Ă  comitĂ© de lecture, de confĂ©rences scientifiques et sĂ©minaires de diffusion en tant que confĂ©rencier, de la rĂ©daction de nouvelles normes au niveau du secteur, de prises de brevets, de la rĂ©daction de notes d’information technique, sur une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles.
Toutefois, le nombre d’activitĂ©s de diffusion des rĂ©sultats visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est de 50 pour les annĂ©es civiles 2024 Ă  2026. Â».

 

Art. 10.

Dans le Titre II, Chapitre Ier, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, les sections 10 à 13 comportant les articles 11 à 15 sont abrogées.
 

Art. 11.

Dans le même arrêté, le Chapitre II du Titre II remplacé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 est abrogé.
 

Art. 12.

L’article 18 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 18. La Commission d’agrĂ©ment visĂ©e Ă  l’article 76 du dĂ©cret est composĂ©e :
1° d’un reprĂ©sentant du ministre-PrĂ©sident ;
2° d’un reprĂ©sentant du ministre de l’Économie ;
3° d’un reprĂ©sentant du ministre ;
4° de deux membres de l’Administration ;
6° d’un expert Ă  orientation scientifique ;
7° d’un expert Ă  orientation Ă©conomique et financière ;
8° d’un expert en dĂ©veloppement durable ;
9° d’un expert en matière de certification ;
10° de quatre reprĂ©sentants du PĂ´le de Politique scientifique dĂ©signĂ©s par le Conseil Ă©conomique, social et environnemental de la RĂ©gion wallonne. Â».

 

Art. 13.

Dans l’article 22 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l’alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots « ou reprĂ©sentĂ©s ».
 

Art. 14.

Dans l’article 30 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, les mots « Ă  15 et Ă  l'article 17. Â» sont remplacĂ©s par « Ă  17. Â».
 

Art. 15.

Dans l’article 31 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, alinĂ©a 2, le mot « deux Â» est remplacĂ© par « trois Â».
 

Art. 16.

Dans l’article 31 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, alinĂ©a 3, le mot « cinq Â» est remplacĂ© par « trois Â».
 

Art. 17.

L’article 32 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, remplacĂ© par l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 32. La commission d’agrĂ©ment propose au ministre le retrait dĂ©finitif ou temporaire :
1° si un audit visĂ© aux articles 29, 30 et 31 fait apparaĂ®tre que le centre de recherche agréé ne rĂ©pond plus Ă  une des conditions d’obtention d’agrĂ©ment visĂ©es aux articles 5 Ă  17 ;
2° si le centre de recherche agréé ne respecte pas la condition d’obtention d’agrĂ©ment visĂ©e Ă  l’article 4. Â».

 

Art. 18.

L’article 34 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 34. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, statue sur le retrait dĂ©finitif ou temporaire de l’agrĂ©ment d’un centre de recherche agréé.
Le retrait d’agrĂ©ment dĂ©finitif ou temporaire d’un centre de recherche agréé peut uniquement ĂŞtre prononcĂ© au terme d’un dĂ©bat contradictoire. Â».

 

Art. 19.

L’article 36 du mĂŞme arrĂŞtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 36. Annuellement et au plus tard le 31 mars de chaque annĂ©e, la Commission vĂ©rifie que la condition d’obtention d’agrĂ©ment visĂ©e Ă  l’article 4 est remplie sur la base d’une attestation transmise par courrier par le centre de recherche agréé et Ă©manant d’un expert indĂ©pendant spĂ©cialisĂ© dans la rĂ©glementation des aides d’Etat.
Annuellement, la Commission émet des recommandations à destination du centre de recherche agréé quant au respect des conditions d’obtention d’agrément visées aux articles 15 à 17 sur la base d’informations transmises par ce dernier.
Les analyses et recommandations sont transmises au ministre par courrier au plus tard le 30 juin de chaque annĂ©e. Â».
 

Art. 20.

Dans l’article 44 du mĂŞme arrĂŞtĂ©, modifiĂ© par l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 fĂ©vrier 2016, l’alinĂ©a 2 du paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit :
« Fait l'objet d'une notification Ă  la Commission et d'une analyse de l'effet incitatif selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'Encadrement des aides d'État Ă  la recherche, au dĂ©veloppement et Ă  l'innovation les aides suivantes :
1° toute aide de plus de 35.000.000 euros visĂ©e aux articles 15 Ă  20 du dĂ©cret ;
2° toute aide de plus de 25.000.000 euros visĂ©e aux articles 21 Ă  31 du dĂ©cret ;
3° toute aide de plus de 8.250.000 euros visĂ©e aux articles 32 Ă  34 du dĂ©cret ;
4° toute aide de plus de 2.200.000 euros visĂ©e aux articles 35 Ă  39 du dĂ©cret ;
5° toute aide de plus de 12.500.000 euros visĂ©e aux articles 46 Ă  53 du dĂ©cret ;
6° toute aide de plus de 2.200.000 euros visĂ©e aux articles 54 Ă  57 du dĂ©cret ;
7° toute aide de plus de 35.000.000 euros visĂ©e aux articles 58 Ă  60/5, 73/1 Ă  73/4/3 et 93/1 Ă  93/7 du dĂ©cret. Â».

 

Art. 21.

Dans l’annexe de l’arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, il est apportĂ© les modifications suivantes :
- les mots « La prĂ©sente annexe dĂ©finit la capacitĂ© d'autofinancement visĂ©e Ă  l'article 17 de l'arrĂŞtĂ©." sont supprimĂ©s ;
- les mots « La capacitĂ© d'autofinancement est Ă©valuĂ©e sur base d'un coefficient. Celui-ci doit ĂŞtre de minimum 50 % et est dĂ©terminĂ© de la manière suivante:(RĂ©f. 7 + RĂ©f. 8 + RĂ©f 9 + RĂ©f. 10 + RĂ©f. 11 + RĂ©f. 12)/RĂ©f. 14" sont remplacĂ©s  par « L’indicateur clĂ© liĂ© Ă  la mesure de soutien aux entreprises est Ă©valuĂ© sur base d’un coefficient dĂ©terminĂ© de la manière suivante : (RĂ©f. 9 + RĂ©f. 10 + RĂ©f. 11 + RĂ©f. 12/ (RĂ©f. 14 – RĂ©f. 4 – RĂ©f 5) Â» Disposition transitoire.
 

Art. 22.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 23.

Le Ministre qui a la recherche dans ses attributions et le Ministre qui a l’Économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS