- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
-
Chapitre Ier
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions modificatives du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes Entreprises
Art. 1er.
A l'article 2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation européenne en matiÚre d'aides d'Etat. »;
2° l'alinéa 4 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 3, les incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre cumulĂ©s avec les fonds europĂ©ens ou avec les financements accordĂ©s par les sociĂ©tĂ©s visĂ©es par le dĂ©cret du 19 octobre 2022 relatif aux sociĂ©tĂ©s rĂ©gionales de dĂ©veloppement Ă©conomique et aux sociĂ©tĂ©s spĂ©cialisĂ©es. »;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Dans tous les cas, le montant cumulé des incitants exprimé en équivalent-subvention brut est conforme à la rÚglementation européenne en matiÚre d'aides d'Etat. ».
Art. 2.
A l'article 3 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° au paragraphe 1er, les mots « un siĂšge d'exploitation situĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « une unitĂ© d'Ă©tablissement, visĂ©e Ă l'article I.2., 16°, du Code de droit Ă©conomique, situĂ©e »;
2° au paragraphe 2 :
a) à l'alinéa 1er :
1) au 1°, les mots « ayant la qualité de commerçant ou » sont abrogés;
2) le 3° est rétabli comme suit :
« 3° soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations :
a) qui est assujettie Ă la T.V.A.;
b) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;
c) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi. »;
3) le 4° est abrogé;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La personne morale de droit public et l'association de communes quelle que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret. La petite ou moyenne entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public »;
3° au paragraphe 9 :
a) les mots « aux paragraphes 2 à 8 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 6 »;
b) les mots « aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
Art. 3.
A l'article 4, alinĂ©a 3, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « aprĂšs une Ă©valuation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base notamment des rapports remis annuellement au Conseil rĂ©gional wallon », sont remplacĂ©s par les mots « sur base des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă l'article 24, ».
Art. 4.
A l'article 5, § 1er, 1°, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « Ă l'augmentation de la valeur ajoutĂ©e de la production, » sont remplacĂ©s par les mots « au maintien ou ».
Art. 5.
A l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissement admis et ne dépasse pas vingt et un pour cent.
Art. 6.
L'article 10 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 10. Par dérogation à l'article 4 et conformément à l'article 107, §§ 2, b) et 3, b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des mesures européennes adoptées par la Commission européenne sur cette base, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des aides à la petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par un événement extraordinaire. ».
Art. 7.
A l'article 11 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
« Cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e Ă la petite ou Ă la moyenne entreprise pour une durĂ©e de trois Ă cinq ans en fonction des conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement. »;
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° à l'alinéa 4, les mots « Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont calculées » sont remplacés par les mots « La durée visée à l'alinéa 2 est calculée ».
Art. 8.
Dans l'article 19 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 9 fĂ©vrier 2006, l'alinĂ©a 3 est abrogĂ©.
Art. 9.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 19/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 19/1. Les délais prévus dans le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la piÚce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Pour le calcul des délais, l'on entend par « le jour ouvrable », tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ».
Art. 10.
A l'article 20, § 2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019, les mots « ne sont pas liquidĂ©s ou » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « par le prĂ©sent dĂ©cret » et les mots « sont remboursĂ©s, conformĂ©ment au ».
Art. 11.
A l'article 21, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 juillet 2018 et par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° la phrase « Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă l'article 20 en maintenant les incitants : « est remplacĂ©e par la phrase « Le Gouvernement peut maintenir les incitants en dĂ©rogeant Ă l'article 20 : »;
2° au a), les mots « visées à l'article 16 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 17 ».
Art. 12.
A l'article 23 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° Ă l'alinĂ©a 1er, les mots « et les conditions » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « dĂ©termine les modalitĂ©s » et les mots « de liquidation et de »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation est suspendue le temps de la procédure. ».
Art. 13.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 23/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 23/1. § 1er. Un recours est ouvert aux entreprises concernĂ©es contre les dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision.
§ 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, ĂȘtre entendue par le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement dans les formes prĂ©vues par le Gouvernement.
Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. ».
Art. 14.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre IV/1 intitulĂ© « De la rĂ©colte et de la gestion des donnĂ©es ».
Art. 15.
Dans le chapitre IV/1, inséré par l'article 14, il est inséré un article 23/2 rédigé comme suit :
« Art. 23/2. Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractÚre personnel au sens de l'article 4, 7), du RÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractÚre personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers. ».
Art. 16.
Dans le mĂȘme chapitre IV/1, il est insĂ©rĂ© un article 23/3 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 23/3. Les catĂ©gories de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel susceptibles d'ĂȘtre traitĂ©es pour la mise en oeuvre du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont :
1° pour l'entreprise en personne physique, toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise, nécessaires pour l'octroi de l'incitant ou le contrÎle du respect des conditions de l'octroi et du maintien de cet incitant;
2° les données d'identification en ce compris l'identification électronique de la personne de contact;
3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise;
4° l'activité de l'entreprise;
5° les données qui concernent le plan d'investissement;
6° les données relatives au traitement des demandes d'aides, d'incitants, ou d'indemnités;
7° les informations financiÚres nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues pour donner suite au calcul et au paiement des aides, des incitants ou des indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes sauf en cas de procédure en réorganisation judiciaire telle que visée à l'article 23;
8° pour les données concernant un bien immeuble, les données cadastrales ou relatives au bien;
9° les données relatives au maintien ou à la création d'emploi;
10° les informations relatives à d'autres aides sollicitées à d'autres pouvoirs publics.
Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er ».
Art. 17.
Dans le mĂȘme chapitre IV/1, il est insĂ©rĂ© un article 23/4 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 23/4. Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractÚre personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en exécution du présent décret sont communiquées aux entités suivantes :
1° aux fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment Ă l'article 1er, 2°, du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă la politique Ă©conomique, Ă la politique de l'emploi et Ă la recherche scientifique ainsi qu'Ă l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă ces lĂ©gislations et rĂ©glementation pour le contrĂŽle de l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
2° au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme afin de lui permettre de vĂ©rifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une mĂȘme entreprise pour le mĂȘme objet;
3° aux services du Gouvernement qui traitent de matiÚres connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrÎles et vérifications nécessaires à leur mission;
4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne. »
Art. 18.
Dans le mĂȘme chapitre IV/1, il est insĂ©rĂ© un article 23/5 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 23/5. Sans prĂ©judice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime Ă l'investissement et sans prĂ©judice de la conservation nĂ©cessaire pour le traitement Ă des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă des fins statistiques visĂ© Ă l'article 89 du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, et conformĂ©ment Ă l'article 5.1, e), du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, le responsable du traitement visĂ© Ă l'article 23/2 conserve les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel visĂ©es Ă l'article 23/3, pour le contrĂŽle du respect des conditions lĂ©gales de subventionnement pour les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relatives Ă une subvention, durant une pĂ©riode de dix ans Ă partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit celle de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable dont relĂšve la subvention.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est prolongé à hauteur de la durée d'amortissement du bien subventionné, pour une durée maximale de trente ans, pour les subventions qui concernent des biens immobiliers.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complÚte exécution d'une décision non susceptible de recours. ».
Art. 19.
L'article 24 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 24. Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique sur les incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.
Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants visés par le présent décret et la communique au Parlement wallon. ».
Dispositions modificatives du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
Art. 20.
A l'article 2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par le décret du 3 février 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale. Les modalités d'octroi de l'incitant font l'objet d'une convention conclue entre les parties.
Les incitants sont octroyés dans le respect des dispositions prévues à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des plafonds fixés par la décision de la Commission européenne approuvant la carte des zones éligibles pour la Belgique et autres rÚgles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »;
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 4, les incitants prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre cumulĂ©s avec les aides provenant des fonds europĂ©ens ou avec les incitants financiers accordĂ©s par les sociĂ©tĂ©s visĂ©es par le dĂ©cret du 19 octobre 2022 relatif aux sociĂ©tĂ©s rĂ©gionales de dĂ©veloppement Ă©conomique et aux sociĂ©tĂ©s spĂ©cialisĂ©es. ».
Art. 21.
A l'article 3 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La grande entreprise qui a une unité d'établissement, visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, située dans une zone de développement en Région wallonne, qui assure le maintien ou la création de l'emploi et qui y réalise un programme d'investissement visé à l'article 5, § 1er, 1°, peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret. »;
b) à l'alinéa 2, les mots « 87, § 3, point c), du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « 107, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;
c) à l'alinéa 3, les mots « un siÚge d'exploitation situé » sont remplacés par les mots « une unité d'établissement située »;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La personne morale de droit public, l'association de communes quelle que soit sa forme juridique et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret. La grande entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public. »;
3° au paragraphe 3, les mots « aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
Art. 22.
A l'article 4 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit : « Le Gouvernement peut, sur base des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă l'article 20, prĂ©ciser ou modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus. ».
Art. 23.
A l'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° concourir à la création ou au développement de la grande entreprise, et au maintien ou à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement; »;
b) au 2°, e), les mots « des sites d'activité économique désaffectés » sont remplacés par les mots « des sites d'activité à réaménager »;
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 24.
A l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissement admis et n'excÚde pas vingt pour cent.
En cas de maintien de l'emploi, l'entreprise prĂ©sente un programme d'investissement qui dĂ©montre un intĂ©rĂȘt majeur pour le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion wallonne et dont l'apprĂ©ciation est soumise au Gouvernement. »;
2° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 25.
L'article 7 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 7. Par dérogation aux articles 2, alinéa 3, et 4, et conformément à l'article 107, §§ 2, b), et 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des mesures européennes adoptées par la Commission européenne sur cette base, qui en découlent, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des aides à la grande entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par un événement extraordinaire. ».
Art. 26.
A l'article 8 du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit : « Cette exonĂ©ration peut ĂȘtre octroyĂ©e pour une durĂ©e maximale de cinq ans. ».
Art. 27.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 15/1 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 15/1. Les délais prévus dans le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la piÚce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Pour le calcul des délais, l'on entend par « le jour ouvrable » tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ».
Art. 28.
A l'article 16, § 2, phrase liminaire, du mĂȘme dĂ©cret, remplacĂ© par le dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019, les mots « ne sont pas liquidĂ©s ou » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « les incitants visĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret » et les mots « sont remboursĂ©s conformĂ©ment au dĂ©cret ».
Art. 29.
A l'article 17, alinĂ©a 1er , du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° la phrase « Le Gouvernement peut déroger à l'article 16 en maintenant les incitants : » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement peut maintenir les incitants et déroger à l'article 16 : »;
2° au 1°, les mots « visées à l'article 12 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 13 ».
Art. 30.
A l'article 18 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 1er, les mots « et les conditions » sont insérés entre les mots « détermine les modalités » et les mots « de liquidation et de remboursement »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation est suspendue le temps de la procédure. ».
Art. 31.
L'article 19 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 17 juillet 2018, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 19. § 1er. Un recours est ouvert aux entreprises concernĂ©es contre les dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision.
§ 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, ĂȘtre entendue par le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement dans les formes prĂ©vues par le Gouvernement.
Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision pour autant qu'elle existe.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. ».
Art. 32.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un chapitre IV/1 intitulĂ© « De la rĂ©colte et de la gestion des donnĂ©es ».
Art. 33.
Dans le chapitre IV/1, insérée par l'article 32, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :
« Art. 19/1. Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractÚre personnel au sens de l'article 4, 7), du RÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractÚre personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers. ».
Art. 34.
Dans le mĂȘme chapitre IV/1, il est insĂ©rĂ© un article 19/2 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 19/2. Les catĂ©gories de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel susceptibles d'ĂȘtre traitĂ©es pour la mise en oeuvre du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont :
1° toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise nécessaire pour l'octroi de l'incitant ou le contrÎle du respect des conditions de l'octroi et du maintien de cet incitant;
2° les données d'identification en ce compris l'identification électronique de la personne de contact;
3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise.
Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er.
Art. 35.
Dans le mĂȘme chapitre IV/1, il est insĂ©rĂ© un article 19/3 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 19/3. Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractÚre personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en exécution du présent décret sont communiquées aux entités suivantes :
1° aux fonctionnaires dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, conformĂ©ment Ă l'article 1er, 2°, du dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019 relatif au contrĂŽle des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă la politique Ă©conomique, Ă la politique de l'emploi et Ă la recherche scientifique ainsi qu'Ă l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă ces lĂ©gislations et rĂ©glementation pour le contrĂŽle de l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
2° au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme afin de lui permettre de vĂ©rifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une mĂȘme entreprise pour le mĂȘme objet;
3° aux services du Gouvernement qui traitent de matiÚres connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrÎles et vérifications nécessaires à leur mission;
4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne. ».
Art. 36.
Dans le mĂȘme chapitre IV/1, il est insĂ©rĂ© un article 19/4 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 19/4. Sans prĂ©judice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime Ă l'investissement et sans prĂ©judice de la conservation nĂ©cessaire pour le traitement Ă des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă des fins statistiques visĂ© Ă l'article 89 du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ© et, conformĂ©ment Ă l'article 5.1, e), du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, le responsable du traitement visĂ© Ă l'article 19/1 conserve les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel visĂ©es Ă l'article 19/2, pour le contrĂŽle du respect des conditions lĂ©gales de subventionnement pour les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relatives Ă une subvention, durant une pĂ©riode de dix ans Ă partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit celle de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable dont relĂšve la subvention.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est prolongé à hauteur de la durée d'amortissement du bien subventionné, pour une durée maximale de trente ans, pour les subventions qui concernent des biens immobiliers.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complÚte exécution d'une décision non susceptible de recours. ».
Art. 37.
L'article 20 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 20. Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique sur les incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement.
Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants visés par le présent décret et la communique au Parlement wallon. ».
Dispositions finales
Art. 38.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
NDLR : entrée en vigueur confirmée par l'AGW du 23 mai 2024.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre,
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal,
C. TELLIER