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23 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 3, § 9, 4, alinéas 2 et 3, 5, § 3, alinéa 2, 6, 10, 11, modifiés par le décret du 25 avril 2024, les articles 16, 19, 21 et 23, modifiés par le décret du 25 avril 2024, les articles 23/1, 23/2 insérés par le décret du 25 avril 2024 et l'article 24, remplacé par le décret du 25 avril 2024 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2023 ;
Vu le rapport du 24 novembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, auquel l'Autorité renvoie par décision du 19 janvier 2024 dans le dossier CO-A-2023-581 cm ;
Vu l'avis n° 1581 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 6 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.262/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 29 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Les incitants octroyés en vertu du décret du 11 mars 2004 visé à l'article 2, 7°, et en vertu du présent arrêté sont conformes au Règlement (UE) no 651/2014 du 17 juin 2014 visé à l'article 2, 21°.

Les incitants octroyés en vertu du décret du 11 mars 2004 visé à l'article 2, 7°, et en vertu du présent arrêté le sont conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 visé à l'article 2, 2°.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1erdécembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 ;

3° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

4° le complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 : la mise en oeuvre de la mesure 4 « Aide à l'Investissement » ou de la mesure 19 « Régime d'aides aux investissements productifs des PME conduisant à leur diversification, leur modernisation et leur reconversion économiques » du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, conformément à l'article 5 du Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ;

5° la création d'entreprise : la première implantation d'une entreprise ou d'une unité d'établissement sur le territoire de la Région wallonne ;

6° le début des travaux : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier ;

7° le décret du 11 mars 2004 : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;

8° l'effectif d'emploi : la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'unité d'établissement concernée ou dans l'ensemble des unités d'établissement concerné par la demande correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculée sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande ;

9° l'emploi créé ou la création d'emploi : l'emploi supplémentaire créé par rapport à l'effectif d'emploi visé au 8°, sauf si l'entreprise est soumise à un objectif d'emploi plus élevé dans le cadre d'un dossier précédent auquel cas cet objectif d'emploi est pris comme effectif d'emploi de départ ;

10° l'entreprise : la micro-entreprise, la petite et la moyenne entreprise telle que visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret du 11 mars 2004 ;

11° l'évaluation DNSH : l'analyse pour déterminer que le projet n'a pas d'impact négatif significatif sur l'environnement ou sur la société ;

12° l'exonération du précompte immobilier : l'incitant tel que visé à l'article 11 du décret du 11 mars 2004 ;

13° le fonctionnaire délégué : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, sans préjudice des articles 4 et 5 du même arrêté ;

14° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;

15° la moyenne entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 3, § 3, du décret du 11 mars 2004 dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014et à l'exclusion de la catégorie de la petite entreprise visée au 16° ;

16° la petite entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 3, § 3, du décret du 11 mars 2004 dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 et dont fait partie la très petite entreprise identifiée à l'article 2.3 de la même annexe ;

17° la prime à l'investissement : l'incitant tel que visé à l'article 6 du décret du 11 mars 2004 ;

18° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique ;

19° la très petite entreprise : la micro-entreprise visée à l'article 3, § 5, du décret du 11 mars 2004 ;

20° les zones de développement : les zones de développement définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

21° le Règlement (UE) no 651/2014 du 17 juin 2014 : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Le Ministre peut préciser les notions visées à l'alinéa 1er.

Art. 3.

L'administration est responsable du traitement des données au sens de l'article 23/2 du décret du 11 mars 2004.

Art. 4.

L'entreprise introduit une demande de prime à l'investissement auprès de l'administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.

La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'administration, contient, au moins, les informations suivantes :

1° le nom et la taille de l'entreprise ;

2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin ;

3° la localisation du programme d'investissement ;

4° la liste des coûts du programme d'investissement ;

5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.

L'administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de l'accusé de réception visée à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'administration détermine.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.

Dans le cas où l'administration peut obtenir auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration.

Art. 5.

L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier ou notifie à l'entreprise la complétude du dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis, dans le mois visé à l'alinéa 1er, les renseignements sollicités par l'administration, un envoi permettant de conférer date certaine lui est adressé lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement. L'administration notifie cette définition à l'entreprise par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 6.

Avant toute décision d'octroi de la prime à l'investissement et sur demande justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis si le montant de ces investissements ou de cette modification est inférieur ou égal à vingt pour cent du montant des investissements présentés lors de la demande initiale de la prime à l'investissement.

Art. 7.

Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 4, alinéa 3 et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art. 8.

Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, soit la réception du dossier visée à l'article 4, alinéa 4, soit des renseignements manquants visés à l'article 5, alinéa 2, soit de la nouvelle situation financière visée à l'article 9, § 2, alinéa 2, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'investissement. S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration notifie la décision à l'entreprise par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 9.

§ 1er. L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime à l'investissement remplit les conditions suivantes :

1° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte la condition visée à l'article 15 du décret du 11 mars 2004 ;

2° attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise assure un minimum de vingt-cinq pourcent du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'aucun soutien public ;

3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération conformément à l'article 1er, paragraphe 4, 4), a), du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

5° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 4 ;

6° ne pas avoir cessé une activité identique ou similaire dans l'espace économique européen dans les deux ans qui précèdent la demande de prime à l'investissement ou, au moment de l'introduction de la demande de prime à l'investissement, ne pas envisager concrètement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l'achèvement du programme d'investissement ;

7° présenter des investissements admis pour un montant de minimum 100.000 euros ;

8° disposer d'un Passeport Entreprise conformément à l'article 6 du décret du 30 novembre 2023 portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises ;

9° pour les programmes d'un montant d'investissement supérieur à 4.500.000 euros, réaliser une évaluation DNSH via un formulaire déterminé par l'administration ou avoir réalisé une évaluation DNSH comparable pour le programme d'investissements concerné.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'administration peut inviter à produire les documents et les preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, l'on entend par « l'activité identique ou similaire » : toute activité relevant de la même catégorie soit le code à quatre chiffres du Code NACE-BEL.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, si l'entreprise ne dispose pas encore d'un Passeport Entreprise, la demande de prime peut être introduite. Toutefois, la prime est octroyée uniquement après la délivrance du Passeport Entreprise.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, le formulaire d'évaluation DNSH contient les informations permettant de déterminer que le projet ne cause pas directement ou indirectement de préjudice important aux objectifs environnementaux suivants définis par l'Union européenne :

1° l'atténuation du changement climatique ;

2° l'adaptation au changement climatique ;

3° l'utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines ;

4° la transition vers une économie circulaire, en ce compris la prévention des déchets et le recyclage ;

5° la prévention et la réduction de la pollution ;

6° la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

§ 2. Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension. L'administration notifie cette décision à l'entreprise par toute modalité conférant date certaine.

Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Si l'entreprise ne produit pas une nouvelle situation financière répondant à la condition prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement. L'administration notifie cette décision par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 10.

Le Ministre peut octroyer une prime à l'investissement à l'entreprise :

1° qui remplit les conditions visées à l'article 3, §§ 1er et 2, du décret du 11 mars 2004 ;

2° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou de parties de secteurs exclus visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004, telles que précisées à l'article 11 ;

3° qui remplit les conditions visées à l'article 9 ;

4° qui présente un programme d'investissements qui :

a) n'est pas exclu conformément à l'article 12 ;

b) poursuit un des objectifs visés à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 11 mars 2004 ;

5° qui a une cotation minimale de trente pour cent conformément à l'article 13.

Art. 11.

L'entreprise et le programme d'investissements afférents aux domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 4 du décret du 11 mars 2004 sont précisés par rapport aux secteurs ou aux parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes :

1° 01.1 à 01.5 du Code NACE-BEL, sauf si les investissements portent sur des domaines d'activités relatifs à la transformation et la commercialisation de produits agricoles et n'ayant pas accès aux aides régionales à l'agriculture ;

2° 03.00 du Code NACE-BEL ;

3° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL ;

4° 07.210 du Code NACE-BEL ;

5° 08.920 du Code NACE-BEL ;

6° 09.100 du Code NACE-BEL ;

7° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite ;

8° 12.00 du Code NACE BEL ;

9° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite ;

10° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium ;

11° 24.46 du Code NACE-BEL ;

12° 20.600 du Code NACE-BEL ;

13° 35 à 36 du Code NACE-BEL ;

14° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires ;

15° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport ;

16° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL ;

17° 45.11 à 45.40, à l'exception des sous-classes 45.204 et 45.206, du Code NACE-BEL et à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de production et de transformation ;

18° 46.11 à 46.19 du Code NACE-BEL ;

19° 46.215 du Code NACE-BEL ;

20° 46.350 du Code NACE-BEL ;

21° 47 du Code NACE-BEL ;

22° 49.10 à 49.41 du Code NACE-BEL ;

23° 50.10 à 51.22 du Code NACE-BEL ;

24° 52.21 du Code NACE-BEL pour l'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos ;

25° 53.10 du Code NACE-BEL ;

26° 55 à 56.3, à l'exception des classes 55.10 et 56.29 et de la sous-classe 55.202, du Code NACE-BEL ;

27° 59, à l'exception des classes 59.11 et 59.12 et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209, du Code NACE-BEL ;

28° 60 du Code NACE-BEL ;

29° 63.9 du Code NACE-BEL ;

30° 64 à 68 du Code NACE-BEL ;

31° 69 du Code NACE-BEL ;

32° 70.00 du Code NACE BEL ;

33° 71.11 du Code NACE-BEL ;

34° 71.122 du Code NACE-BEL ;

35° 74.202 du Code NACE-BEL ;

36° 74.9 du Code NACE-BEL ;

37° 75 du Code NACE-BEL ;

38° 77 du Code NACE-BEL ;

39° 79 du Code NACE-BEL ;

40° 81.100 du Code NACE-BEL ;

41° 82.00 du Code NACE-BEL, à l'exception des sous-classes 82.20 et 82.92, du Code NACE-BEL ;

42° 85 à 88 du Code NACE-BEL, ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation ;

43° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212, du Code NACE-BEL ainsi que des exploitations de curiosités touristiques ;

44° 94 à 98, à l'exception de la sous-classe 96.011 du Code NACE-BEL ;

45° les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture ;

46° le secteur de la sidérurgie tel que défini à l'article 2, point 43, du Règlement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 ;

47° le secteur de la construction navale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'on entend par « les produits agricoles » : les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le coton.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, des classes ou des sous-classes exclus ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er et les modalités pour déterminer la proportion du chiffre d'affaires permettant d'exclure les activités inéligibles lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités dont l'une peut être éligible et d'autres inéligibles.

La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes.

Art. 12.

§ 1er. Sont admis les investissements portés en immobilisé :

1° portant sur :

a) des immeubles et leurs frais accessoires, à l'exception des terrains, qui figurent à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés » ou ceux qui figurent à l'actif du bilan d'une société patrimoniale ;

b) du matériel acquis à l'état neuf et aux frais accessoires y afférents ;

c) du matériel reconditionné qui consiste en du matériel mis en vente après avoir été remis entièrement à neuf ou réparé par un professionnel et disposant d'une garantie légale ;

d) des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées à l'exception des licences informatiques ou de connaissances techniques non-brevetées ;

2° excédant d'au moins deux cents pour cent de la valeur comptable des actifs réutilisés telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédent le début des travaux, s'il s'agit de la diversification des activités pour autant que la nouvelle activité de l'entreprise ne soit pas identique ou similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement ;

3° s'élevant, à l'exception de l'entreprise qui n'a pas clôturé trois exercices comptables au moment de l'introduction de la demande, à cent pour cent de la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande ;

4° portant sur des brevets et des licences d'exploitation, comptabilisés à la valeur de cession, sans pouvoir excéder la valeur comptable.

La société patrimoniale visée à l'alinéa 1er, 1°, a), se définit comme la société qui :

a) met à disposition des immeubles à des sociétés d'exploitation liées, au sens prévu par la définition de la petite ou moyenne entreprise reprise à l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

b) dispose d'une unité d'établissement sur le même site qu'une de ses sociétés d'exploitation, sur le territoire de la Région wallonne ;

c) détient exclusivement le patrimoine des sociétés d'exploitation liées et exerce uniquement des activités de gestion de ce patrimoine et de service financier ou administratif aux entreprises liées.

Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, d), sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise, sont exploités exclusivement dans l'entreprise, et font l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné.

La moyenne des amortissements visée à l'alinéa 1er, 3° :

1° peut être calculée sur base des amortissements réalisés par une unité d'établissement concernée par le programme d'investissements ;

2° les amortissements sur les immobilisations incorporelles peuvent ne pas être pris en compte.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, après cession le cédant ne détient pas plus de vingt-cinq pour cent des parts ou actions dans l'entreprise.

En cas de reprise d'affaires, les investissements des actifs immobilisés d'une entreprise, dont l'effectif est inférieur à dix personnes, sont comptabilisés à la valeur de cession sans pouvoir excéder la valeur comptable résiduelle.

§ 2. Sont exclus les investissements :

1° comportant des investissements en immeubles qui ne sont pas affectés à l'activité de l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement ;

2° relatifs :

a) à la marque, au stock, au goodwill, à la clientèle, à l'enseigne, au pas-de-porte, à la reprise de bail ou à l'acquisition de participations ;

b) au matériel ou mobilier d'occasion sauf s'ils sont acquis dans le cas d'une reprise d'affaires visée au paragraphe 1er, alinéa 6, à l'exception du matériel d'exposition ou de démonstration tel que visé au c) ;

c) au matériel ou mobilier d'exposition ou de démonstration sauf s'il est acquis par le vendeur depuis moins de 12 mois et toujours couvert par la garantie du fabricant ;

d) au matériel roulant dont la charge utile est égale ou inférieure à trois tonnes et demi et le matériel de transport de personnes ;

e) au matériel de transport dans les secteurs visés aux classes 49.10 à 52.29 du code NACE-BEL ;

f) aux aéronefs à l'exception des drones ;

g) aux immeubles acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise ;

h) aux bâtiments intégrés ou annexés à un bâtiment à usage privé ;

i)aux emballages consignés ;

j) aux pièces de rechange ;

k) aux conciergeries ;

l) aux villas et appartements témoins et à leur mobilier ;

m) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier destiné à la location à l'exception de l'immobilier donné partiellement en location ou partagé avec des sociétés liées exerçant une activité éligible aux aides ;

n) au matériel, au mobilier ou à l'immobilier de remplacement ;

o) aux infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, point 45, du Règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 ;

3° les investissements dans les filières de production d'énergie renouvelable non-éligibles dans le cadre des aides sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;

4° les investissements relatifs à la cogénération fossile ainsi que ceux relatifs aux chaudières fossiles.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, c), l'on entend par « le matériel d'exposition ou de démonstration » : le matériel destiné à l'exposition ou à la démonstration, tels que des meubles, marchandise exposée qui représente une dépense susceptible de retourner dans le stock.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, p), l'on entend par « le matériel, le mobilier ou l'immobilier de remplacement » : l'investissement destiné à compenser l'obsolescence, l'usure ou la destruction sans augmenter la capacité ou l'efficacité.

Le Ministre peut préciser les investissements visés aux paragraphes 1ers et 2.

Art. 13.

L'administration analyse le dossier de demande de prime à l'investissement recevable et admissible visé à l'article 4, alinéa 4, au moyen d'une grille d'évaluation basée sur les critères d'évaluation suivants :

1° l'innovation ou la transformation digitale de la production ;

2° la création d'entreprises ou la 1ère installation sur le territoire de la Région wallonne ;

3° le risque économique des investissements ;

4° le maintien de l'emploi ;

5° la création d'emploi ;

6° la réduction de l'empreinte carbone ;

7° la mise en oeuvre des principes d'économie circulaire.

Le nombre de points attribués aux critères visés à l'alinéa 1er est défini dans l'annexe 1ière.

Le Ministre peut préciser les critères d'évaluation basés sur la grille.

Les points obtenus par chaque critère sont globalisés afin de déterminer un taux prime à l'investissement :

1° pour la petite entreprise :

a) pour une cotation aboutissant à une moyenne de 30 à 49 pour cent inclus 6 pour cent du montant total des investissements admis
b) pour une cotation aboutissant à une moyenne de 50 à 59 pour cent inclus 10 pour cent du montant total des investissements admis
c) pour une cotation aboutissant à une moyenne de 60 à 100 pour cent inclus 13 pour cent du montant total des investissements admis

2° pour la moyenne entreprise :

a) pour une cotation aboutissant à une moyenne de 30 à 49 pour cent inclus 4 pour cent du montant total des investissements admis
b) pour une cotation aboutissant à une moyenne de 50 à 59 pour cent inclus 6 pour cent du montant total des investissements admis
c) pour une cotation aboutissant à une moyenne de 60 à 100 pour cent inclus 8 pour cent du montant total des investissement du montant total des investissements admis

Art. 14.

Les taux d'aide visés à l'article 13 peuvent être augmentés sur base de trois critères suivants :

1° le critère bonus se compose de :

a) l'atout à l'international ;

b) la création d'emploi de minimum cinq emplois pour la petite entreprise et de minimum quinze emplois pour la moyenne entreprise ;

c) la réduction additionnelle de l'empreinte carbone ;

2° la localisation sur un site d'activité à réaménager ;

3° la création d'emplois en zone de développement.

Le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, permet d'obtenir deux pour cent supplémentaires, que les sous-critères soient rencontrés isolément ou cumulativement.

Le critère visé à l'alinéa 1er, 2°, permet d'obtenir deux pour cent supplémentaires. Le site d'activité à réaménager se définit comme le bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé tel que défini à l'article D.V. 1, 1°, du Code du Développement territorial.

Le critère visé à l'alinéa 1er, 3°, permet d'obtenir cinq pour cent supplémentaires.

Le Ministre peut préciser les critères complémentaires visés à l'alinéa 1er.

Art. 15.

Pour chaque dossier, l'administration établit un rapport qui reprend son analyse, le nombre de points obtenus et le taux d'aide octroyé conformément aux articles 13 et 14 et le soumet au Ministre ou au fonctionnaire délégué.

Le maximum d'aide n'excède pas les dix-huit pour cent pour la petite entreprise et les quinze pour cent pour la moyenne entreprise.

Art. 16.

Sauf cas dûment justifié, l'entreprise qui réalise moins de quatre-vingts pour cent du programme d'investissements perd le bénéfice de la prime à l'investissement. Sous réserve de l'application de l'article 40, l'administration récupère la prime à l'investissement conformément aux dispositions de l'article 41.

Art. 17.

§ 1er. Au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 4, alinéa 3, l'entreprise introduit, auprès de l'administration, une demande de liquidation de la prime à l'investissement qui comprend la preuve :

1° de la réalisation et du paiement du programme d'investissements ;

2° du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales ;

3° du respect des législations et des réglementations environnementales ;

4° du respect de la condition visée à l'article 9, alinéa 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement ;

5° du respect de la règle visée à l'article 9, alinéa 1er, 2°.

Si la condition prévue à l'alinéa 1er, 1°, est incomplète, l'administration réclame, dans un délai de deux mois à partir de la demande de liquidation, les renseignements manquants. L'entreprise dispose alors d'un délai d'un mois pour compléter son dossier. Passé ce délai, l'administration traite la demande sur base des informations en sa possession.

§ 2. A défaut d'apporter les preuves du respect des législations et des réglementations ainsi que des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime à l'investissement. L'administration notifie cette décision à l'entreprise par toute modalité conférant date certaine à l'envoi en lui enjoignant de se conformer dans les vingt-quatre mois de la décision de suspension ou selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente.

§ 3. Passé le délai prévu aux paragraphes 1er et 2, l'administration peut procéder au retrait de la décision. L'Administration notifie cette décision par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 18.

Si le programme d'investissements admis est supérieur à 300.000 euros, l'entreprise peut introduire une demande de liquidation partielle de la prime à l'investissement lorsqu'elle a réalisé au moins quarante pour cent du programme. Cette demande est composée des éléments repris à l'article 17, § 1er, alinéa 1er.

Toutefois, la preuve de la réalisation et du paiement de quarante pour cent du programme d'investissements visée alinéa 1er, peut être remplacée par une attestation type disponible auprès de l'administration et certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert-comptable ou un comptable.

Le montant de cette première tranche s'élève à quarante pour cent du montant total de la prime à l'investissement hors montant complémentaire lié aux critères bonus.

Art. 19.

§ 1er. Lorsque les critères visés à l'article 13, alinéa 1er, 5° ou 6°, et à l'article 14, ont été activés, un montant correspondant à vingt-cinq pour cent du montant de la prime à l'investissement hors montant complémentaire lié aux critères bonus peut être tenu en suspens jusqu'à la vérification de l'atteinte de ces objectifs, et au plus tard jusqu'à deux ans après la fin du programme d'investissements.

§ 2. La liquidation du montant de la prime à l'investissement lié au critère bonus visé à l'article 14, alinéa 1er, 1°, b), s'effectue après un contrôle par l'administration de l'objectif de création de l'emploi fixé dans la décision.

L'objectif d'emploi visé à l'article 13, alinéa 1er, 4° et 5°, ou à l'article 14, alinéa 1er, 1°, b), est :

1° atteint, durant un trimestre fixé par l'entreprise, au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements ;

2° maintenu en moyenne durant seize trimestres.

L'opération résultant de changement de statut juridique d'une entreprise existante n'est pas considérée comme une création d'emplois. Sont visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. Dans ce cas, des membres du personnel transférés des entreprises préexistantes à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique sont exclus.

Les membres du personnel occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins vingt-cinq pour cent du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise sollicitant la prime ainsi que des membres du personnel transférés d'une entreprise faisant partie du même groupe sont exclus.

Art. 20.

Le paiement du montant complémentaire liée aux critères bonus visés à l'article 14, alinéa 1er, 1°, a) ou c), s'effectue après vérification de l'atteinte de ceux-ci, et au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements.

Art. 21.

§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 10, 1°, 2°, 3° et 4° :

1° a une unité d'établissement qui se situe dans une des zones de développement ;

2° crée au moins six emplois ;

3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d'investissement qui rencontre l'un des points suivants :

a) s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3 ;

b) vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant ;

c) vise principalement la transformation numérique de la production ;

d) vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies ;

e) vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;

5° dispose d'une évaluation DNSH ou à défaut réalise une évaluation via un formulaire d'évaluation dont le modèle est mis à disposition par l'administration suivant les modalités prévues à l'article 9, § 1er, alinéa 5.

§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER, dans le cadre du complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 10, 1°, 2°, 3° et 4° :

1° a une unité d'établissement qui se situe dans une des zones de développement ;

2° crée au moins quatre emplois ;

3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d'investissement qui rencontre l'un des points suivants :

a) s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3 ;

b) vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant ;

c) vise principalement la transformation numérique de la production ;

d) vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies ;

e) vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles. ;

5° dispose d'une évaluation DNSH ou à défaut réalise une évaluation via un formulaire d'évaluation dont le modèle est mis à disposition par l'administration suivant les modalités prévues à l'article 9, § 1er, alinéa 5.

§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 à la moyenne entreprise ou à la petite entreprise visée aux paragraphes 1er ou 2, 1° à 3°, si le programme d'investissements remplit, d'une part, au moins un des critères repris aux points 1° ou 2° et, d'autre part, un des critères repris aux points 3° à 7° suivants qui :

1° vise principalement la circularité des produits ou des services, à différentes étapes de leurs vies ;

2° vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;

3° qui s'inscrit dans un des domaines d'intervention stratégique de la spécialisation intelligente, S3 ;

4° vise principalement la mise sur le marché d'un produit innovant ;

5° vise principalement la transformation numérique de la production ;

6° génère une création d'emplois de cinquante pour cent supérieur aux minimas visés aux paragraphes 1er, 2°, et 2, 2° ;

7° entraine la création d'entreprise en Région wallonne ;

8° dispose d'une évaluation DNSH ou à défaut réalise une évaluation via un formulaire d'évaluation dont le modèle est mis à disposition par l'administration suivant les modalités prévues à l'article 9, § 1er, alinéa 5.

§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er, 3°, et 2, 3°, l'on entend par « le secteur de l'industrie manufacturière » : la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis.

§ 5. L'objectif d'emploi visé aux paragraphes 1er, 2°, 2, 2°, et 3, 6°, remplit les conditions prévues à l'article 19, § 2, alinéas 2 à 4.

§ 6. Le seuil des investissements admis est fixé à un minimum de 250.000 euros pour la moyenne entreprise et à 125.000 euros pour la petite entreprise.

§ 7. Le Ministre peut préciser les conditions et les critères qui figurent aux paragraphes 1er à 4 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon.

Art. 22.

§ 1er. Le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 21, §§ 1eret 3, octroyée à la moyenne entreprise visée à l'article 21, § 1erou 3, et relative au complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, selon les taux suivants :

1° quinze pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 21, § 1er ;

2° si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 21, § 3, les taux sont les suivants :

a) trente pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 1erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

b) vingt-cinq pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, et § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

c) vingt pour cent si la moyenne entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022.

§ 2. Le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 21, §§ 2 et 3, octroyée à la petite entreprise visée à l'article 21, §§ 2 ou 3, et relative au complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, selon les taux suivants :

1° vingt pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 21, § 2 ;

2° si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 21, § 3, les taux sont les suivants :

a) trente-cinq pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 1erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

b) trente pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 1° à 3°, et § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

c) vingt-cinq pour cent si la petite entreprise est localisée dans une zone de développement visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 ;

§ 3. Le montant de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1er ou 2 est limité à 100.000 euros par emploi créé.

Art. 23.

§ 1er. Pour la moyenne entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 21, § 1er, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 21, § 1er, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :

1° si la création d'emploi se situe entre quatre et demi et moins de six emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;

2° si la création d'emploi est inférieure à quatre et demi-emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 2. Pour la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 21, § 2, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 21, § 2, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :

1° si la création d'emploi se situe entre trois et moins de quatre emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;

2° si la création d'emploi est inférieure à trois emplois, la prime à l'investissement est revue et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 3. Pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 21, § 3, sur le fondement du critère visé à l'article 21, § 3, 6°, une pénalité lui est appliquée en cas de non-maintien de l'emploi supplémentaire à créer. Dans ce cas, la prime à l'investissement est revue sur base de l'article 22, § 1er, 1°, ou § 2, 1°, et est sujette à adaptation ou à restitution.

§ 4. Les pénalités visées aux paragraphes 1er à 3 tiennent compte de la limite de 100.000 euros par emploi créé.

§ 5. Si un des objectifs du programme d'investissement initialement présenté visé à l'article 21, § 1er, ou 2, 4°, ou au § 3, 1° à 5°, s'écarte de la finalité initiale ou n'est pas atteint, la prime à l'investissement peut faire l'objet d'une révision par le Ministre, et être sujette à adaptation ou à restitution.

Art. 24.

§ 1er. Pour la moyenne entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 21, § 1er, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 21, § 1er, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :

1° si la création d'emploi se situe entre quatre et demi et moins de six emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;

2° si la création d'emploi est inférieure à quatre et demi-emplois, la prime à l'investissement est retirée et, le cas échéant, récupérée.

§ 2. Pour la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 21, § 2, et dont l'effectif d'emploi minimum visé à l'article 21, § 2, 2°, n'est pas atteint, une pénalité lui est appliquée comme suit :

1° si la création d'emploi se situe entre trois et moins de quatre emplois, la prime à l'investissement est réduite de cinquante pour cent ;

2° si la création d'emploi est inférieure à trois emplois, la prime à l'investissement est retirée et, le cas échéant, récupérée.

§ 3. Pour la moyenne entreprise ou la petite entreprise qui s'est vu octroyer une prime à l'investissement visée à l'article 21, § 3, sur le fondement du critère visé à l'article 21, § 3, 6°, une pénalité lui est appliquée en cas de non-maintien de l'emploi supplémentaire à créer. Dans ce cas, la prime à l'investissement est revue sur base de l'article 22, § 1er, 1°, ou § 2, 1°, et sujette à adaptation ou à restitution.

§ 4. En tout état de cause, les pénalités visées aux paragraphes 1er à 3 tiennent compte de la limite de 100.000 euros par emploi créé.

§ 5. Si un des objectifs du programme d'investissement initialement présenté visé à l'article 21, § 1er ou 2, 4°, ou au § 3, 1° à 5°, s'écarte de la finalité initiale ou n'est pas atteint, la prime à l'investissement peut faire l'objet d'une révision par le Ministre, et être sujette à adaptation ou à restitution.

Art. 25.

L'investissement relatif à l'acquisition de terrain est admis à concurrence de dix pour cent du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui réalise cet investissement dans le cadre du complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 4.

Art. 26.

§ 1er. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 21, § 1er, 2 ou 3, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 22, § 1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un million d'euros, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en deux tranches comme suit :

1° une première tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;

2° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.

§ 2. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 21, § 1er, 2 ou 3, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 22, § 1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'un million d'euros et plus, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en trois tranches comme suit :

1° une première tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;

2° une deuxième tranche représentant trente pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins septante pour cent du programme d'investissements admis ;

3° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.

La liquidation de chaque tranche de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1er ou 2 est subordonnée au respect des formalités visées à l'article 17.

Art. 27.

§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER dans le cadre du complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19 à la moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 10, 1°, 2°, 3° et 4° :

1° a une unité d'établissement qui se situe dans une commune éligible au FEDER/FTJ définie par le Ministre ;

2° maintient l'emploi ;

3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d'investissement d'un minimum de 100.000 euros qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l'utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;

5° dispose d'une évaluation DNSH ou à défaut réalise une évaluation via un formulaire d'évaluation dont le modèle est mis à disposition par l'administration suivant les modalités prévues à l'article 9, § 1er, alinéa 5.

§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement financée à soixante pour cent à charge du budget de la Région wallonne et à quarante pour cent à charge du FEDER, dans le cadre du complément de programmation FEDER /FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19 à la petite entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 10, 1°, 2°, 3° et 4° :

1° a une unité d'établissement qui se situe dans une dans une commune éligible au FEDER/FTJ définie par le Ministre ;

2° maintient l'emploi ;

3° relève du secteur de l'industrie manufacturière ;

4° réalise un programme d'investissement d'un minimum de 100.000 euros qui vise principalement la réduction de l'empreinte carbone via une utilisation plus rationnelle de l''énergie ou la réduction de l'impact environnemental de la production via l''utilisation des meilleures techniques environnementales disponibles ;

5° dispose d'une évaluation DNSH ou à défaut réalise une évaluation via un formulaire d'évaluation dont le modèle est mis à disposition par l'administration suivant les modalités prévues à l'article 9, § 1er, alinéa 5.

§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er, 3°, et 2, 3°, l'on entend par « le secteur de l'industrie manufacturière » : la transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits finis ou semi-finis.

§ 4. L'objectif d'emploi visé aux paragraphes 1er, 2°, et 2, 2° remplit les conditions prévues à l'article 19, § 2, alinéas 2 à 4.

§ 5. L 'investissement relatif à l'acquisition de terrain est admis à concurrence de dix pour cent du programme d'investissements admis pour l'entreprise qui réalise ce programme d'investissements dans le cadre du complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 mesure 19.

§ 6. Le Ministre peut préciser les conditions et les critères qui figurent aux paragraphes 1er et 2 pour assurer la cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement wallon.

Art. 28.

§ 1er. Le montant de la prime à l'investissement visé à l'article 27, § 1er, octroyé à la moyenne entreprise et relative au complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1erdécembre 2022, et le taux est fixé à vingt pour cent du programme d'investissement admis si la moyenne entreprise remplit les critères visés à l'article 27, § 1er.

§ 2. Le montant de la prime à l'investissement visée à l'article 27, § 2, octroyée à la petite entreprise et relative au complément de programmation FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027, est déterminé, conformément aux plafonds d'intervention en zones de développement et hors zone de développement visés à l''article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022, et le taux est fixé à vingt-cinq pour cent du programme d'investissement admis si la petite entreprise remplit les critères visés à l'article 27, § 2.

Art. 29.

§ 1er. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 27, § 1erou 2, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 28, § 1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant inférieur à un million d'euros, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en deux tranches comme suit :

1° une première tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;

2° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.

§ 2. En ce qui concerne la moyenne entreprise ou la petite entreprise, visée à l'article 27, § 1erou 2, qui bénéficie de la prime à l'investissement visée à l'article 28, § 1er ou 2, et qui réalise un programme d'investissements admis d'un montant d'un million d'euros et plus, la liquidation de la prime à l'investissement s'effectue en trois tranches comme suit :

1° une première tranche représentant quarante pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins quarante pour cent du programme d'investissements admis ;

2° une deuxième tranche représentant trente pour cent du montant de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé au moins septante pour cent du programme d'investissements admis ;

3° une dernière tranche représentant le solde de la prime à l'investissement si la moyenne entreprise ou la petite entreprise produit la preuve qu'elle a réalisé et payé la totalité du programme d'investissements admis.

§ 3. La liquidation de chaque tranche de la prime à l'investissement visée aux paragraphes 1er ou 2 est subordonnée au respect des formalités visées à l'article 17

Art. 30.

Si un des objectifs du programme d'investissement initialement présenté visé à l'article 27, § 1er ou 2, 4°, s'écarte de la finalité initiale ou n'est pas atteint, la prime à l'investissement peut faire l'objet d'une révision par le Ministre, et être sujette à adaptation ou à restitution.

Art. 31.

L'entreprise introduit auprès de l'administration dans un délai de trois mois à dater de la première facture, un dossier de demande de prime à l'investissement en matériel d'exploitation.

Le dossier de demande de prime à l'investissement en matériel d'exploitation est composé d'un formulaire et de documents démontrant la preuve du respect des conditions prévues à l'article 32 ainsi que la réalisation effective et le paiement du programme d'investissements.

L'administration accuse réception de la demande de prime à l'investissement « Incitant accéléré » dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier. Elle peut adresser à l'entreprise, dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants lui accordant un délai d'un mois pour fournir les éléments manquants.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements manquants, l'administration lui envoie un rappel lui octroyant un nouveau délai d'un mois.

Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus. L'administration notifie cette décision par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 32.

§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'investissement à la petite ou moyenne entreprise :

1° qui est une entreprise unique au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

2° qui remplit les conditions visées à l'article 3, §§ 1er et 2, du décret du 11 mars 2004 ;

3° dont les activités ne relèvent pas de secteurs ou parties de secteurs exclus visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004, précisées à l'article 11 ;

4° remplissant les conditions visées à l'article 10 ;

5° remplissant les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, 2° et 4° ;

6° qui n'a pas introduit un dossier dans les douze mois qui précèdent la demande de prime à l'investissement ;

7° qui n'a pas reçu plus de 20.000 euros d'aide prévue à la présente section au cours des trente-six mois précédant la demande.

§ 2. Pour être admissible, le programme d'investissements atteint un seuil minimum de 10.000 euros et ne dépasse pas un plafond de 100.000 euros. La valeur individuelle de chaque équipement est de minimum 1.000 euros.

Le montant de la prime est fixé à dix pour cent des investissements admissibles.

Art. 33.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées aux articles 9 et 10.

La durée de l'exonération du précompte immobilier est fixée à :

1° trois ans en cas de maintien ou de création d'emploi inférieure à dix pour cent de l'effectif d'emploi ;

2° quatre ans en cas de création d'emploi comprise entre dix et vingt pour cent de l'effectif d'emploi ;

3° cinq ans en cas de création d'emploi supérieure à vingt pour cent de l'effectif d'emploi.

En dérogation à l'alinéa 1er, pour les aides prévues aux sections 1ière et 2, la condition visée à l'article 10, 5°, ne s'applique pas.

L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que le montant minimum d'investissements admissibles, visé à l'article 9, § 1er, 7°, ou à l'article 21, § 6, ou à l'article 27, § 1er, 4°, ou 2, 4°, soit atteint.

Art. 34.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 4 à 8. Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée au service public compétent qui en assure l'exécution.

Art. 35.

En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de retrait de la décision d'octroi de l'exonération du précompte immobilier. L'administration notifie cette décision à l'entreprise et au service public compétent qui en assure l'exécution.

Art. 36.

Dans le cadre du contrôle, l'administration vérifie que les critères prévus dans la décision d'octroi sont atteints.

Art. 37.

En cas de non-respect d'un ou plusieurs critères d'évaluation visés à l'article 13, un nouveau calcul des points est effectué sur base de la grille d'évaluation reprise à l'annexe I, conduisant à la possibilité de diminuer le montant de la prime octroyée, voire de retirer la décision d'octroi.

En cas de non-respect d'un ou plusieurs critères complémentaires visés à l'article 14, le taux d'aide complémentaire est annulé.

Art. 38.

Si le non-respect des critères, repris à l'article 13, alinéa 1er, et mentionnés dans la décision d'octroi, conduit à un calcul des points inférieur à trente pour cent, l'entreprise, sur base d'une demande dûment justifiée, peut obtenir un délai supplémentaire d'une année pour atteindre les objectifs visés à l'article 13, alinéa 1er, 4°, 5° ou 6°. Dans ce cas, la décision d'octroi est maintenue mais le montant de la prime à l'investissement de vingt-cinq pour cent hors montant complémentaire lié aux critères bonus n'est pas liquidé.

Si les critères mentionnés dans la décision d'octroi ne sont pas atteints dans le délai visé à l'alinéa 1er, la prime à l'investissement fait l'objet d'une décision de retrait. L'administration notifie cette décision par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de force majeure ou d'évènements exceptionnels, le Gouvernement peut maintenir tout ou partie de la décision d'octroi.

Art. 39.

La prime à l'investissement est suspendue si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération conformément à l'article 1er, paragraphe 4, a), du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014.

Art. 40.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime à l'investissement :

1° en cas de non-respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 2004, des conditions visées à l'article 16 du décret du 11 mars 2004 et à l'article 10 ou définies dans la décision d'octroi de la prime à l'investissement ;

2° dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 11 mars 2004 à condition :

a) que l'entreprise poursuive l'activité économique sur le territoire de la Région wallonne ;

b) que les investissements afférents à la prime soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés ;

c) qu'en cas de licenciement, des mesures d'accompagnement soient mises en oeuvre ;

3° en cas de demande préalable de l'entreprise relative à la cession ou à la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements.

Art. 41.

§ 1er. En cas de retrait de la décision d'octroi ou en cas de révision de la décision conformément aux articles 16, 37, alinéa 1er, et 38, alinéa 2, la récupération du montant indu s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

§ 2. En cas de non-respect de l'article 17 du décret du 11 mars 2004, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut autoriser le maintien de la prime à l'investissement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime à l'investissement et le nombre d'années prévu à l'article 17 du décret du 11 mars 2004, sans toutefois que moins de trois ans se sont écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant l'annulation de la prime à l'investissement, uniquement lorsque les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à l'investissement lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Art. 42.

Le recours prévu à l'article 23/1 du décret du 11 mars 2004 est introduit auprès de l'administration.

Si l'entreprise demande à être entendue, l'administration convoque l'entreprise dans un délai d'un mois par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi à dater de la réception de la demande d'être entendue.

Art. 43.

§ 1er. L'administration effectue une évaluation des aides octroyées en vertu du présent arrêté en se basant sur des données agrégées portant sur :

1° la répartition des budgets alloués et liquidés selon :

a) le nombre de demandes ;

b) la taille des bénéficiaires ;

c) le type d'aide ;

d) la localisation ;

e) les critères visés par le régime ;

f) tout autre paramètre ;

2° le nombre et les motifs de refus ;

3° le monitoring de l'encours budgétaire.

Le Ministre peut préciser les indicateurs sur base desquels le suivi est réalisé.

Les indicateurs relatifs à la liquidation des aides sont établis en regard des projets clôturés au cours d'une année civile complète.

Les indicateurs se rapportant à une année civile font l'objet d'une publication sur le Portail Economie au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est réalisée une première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et ensuite tous les deux ans. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Gouvernement.

§ 2. Au terme de cinq années civiles complètes de mise en oeuvre des incitants, le Ministre fait procéder à une évaluation de l'impact des incitants par un ou plusieurs experts indépendants.

L'évaluation est réalisée au cours de l'année civile qui suit la période visée à l'alinéa 1er. Elle porte sur l'efficacité et l'efficience des incitants au cours de la période considérée.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par :

1° l'efficacité : la mesure dans laquelle les objectifs et les résultats de la prime à l'investissement ont été atteints ;

2° l'efficience : la mesure du rapport coût-efficacité de la prime à l'investissement.

Le Ministre communique un rapport écrit qui comprend les résultats de l'évaluation au Gouvernement. Les données diffusées sont anonymisées.

Art. 44.

L'arrêté du Gouvernement wallon 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est abrogé.

Art. 45.

Les demandes de prime à l'investissement introduites en application de l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises restent soumises aux dispositions de cet arrêté.

Art. 46.

Entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :

1° le décret du 25 avril 2024 modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;

2° le présent arrêté.

Art. 47.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS