Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, l'article 89/1, inséré par le décret du 25 avril 2024 visant l'instauration de la « grille indicative » des loyers du logement étudiant ;
Vu le rapport du 1 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° LOG. 24.02. AV du pÎle « Logement », donné le 5 mars 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.273/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Logement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° le décret du 15 mars 2018 : le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation ;
2° la grille : la grille indicative des loyers du logement étudiant telle que visée à l'article 89/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 mars 2018 ;
3° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions ;
4° l'établissement d'enseignement supérieur de plein exercice : les établissements d'enseignement supérieur listés aux articles 10 à 12 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, et qui ont une implantation sur le territoire de la Région wallonne ;
5° l'étudiant : la personne qui est réguliÚrement inscrite et poursuit ses études dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice, et qui apporte la preuve de son inscription réguliÚre dans les formes et les délais fixés par l'article 79, § 2, du décret du 15 mars 2018.
Art. 2.
Il est établi une grille indicative des loyers du logement étudiant dont les montants en euros sont repris à l'annexe 1.
Le Ministre adapte l'annexe 1relorsque la nouvelle collecte de données est disponible.
Art. 3.
La grille est Ă©laborĂ©e empiriquement sur la base des donnĂ©es issues d'enquĂȘtes sur les loyers des logements Ă©tudiants en RĂ©gion wallonne.
Les bases de donnĂ©es visĂ©es aux articles 14 et 32 du dĂ©cret du 28 novembre 2013 relatif Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments, peuvent ĂȘtre utilisĂ©es conjointement ou Ă la place des enquĂȘtes visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1ersi elles sont pertinentes et si elles permettent d'augmenter la fiabilitĂ© des donnĂ©es utilisĂ©es par la grille.
Au cours de la collecte et du traitement de données, des contrÎles sont effectués au moyen de tests de cohérence qui recherchent les anomalies qui peuvent exister entre les différentes informations recueillies pour chaque unité reprise au sein de la base de données.
Dans les limites prévues à l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018, § 3, alinéa 1er, les unités de l'échantillon sont des logements étudiants mis en location, dont les bailleurs sont des particuliers ou des personnes morales.
Le nombre minimum d'unités requises pour constituer l'échantillon est déterminé par rapport au nombre estimé d'étudiants qui louent un logement étudiant en Région wallonne en respectant les paramÚtres statistiques de cinq pour cent, au maximum, de marge d'erreur et de nonante-cinq pour cent, au minimum, d'intervalle de confiance.
Art. 4.
§ 1er. L'enquĂȘte sur les loyers des logements Ă©tudiants recueille les renseignements qui concerne l'identification et les caractĂ©ristiques du logement Ă©tudiant mis en location ainsi que le loyer.
L'enquĂȘte s'effectue au moyen d'un questionnaire auto-administrĂ© par internet, dont les catĂ©gories de renseignements Ă fournir figurent Ă l'annexe 2, et adressĂ© aux Ă©tudiants.
§ 2. Au plus tard six mois avant la date de mise à jour prévue à l'article 9, les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice diffusent, au moyen de leur messagerie électronique, l'invitation à remplir le questionnaire auto-administré par internet à l'ensemble de leurs étudiants.
L'organisme chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, visĂ© Ă l'article 12, adresse un rappel Ă l'Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur de plein exercice qui ne diffuse pas l'invitation selon les modalitĂ©s et dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'alinĂ©a 1er. L'Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur de plein exercice dispose d'un dĂ©lai de quinze jours pour se conformer.
Si, à l'échéance de ce délai, l'établissement d'enseignement supérieur de plein exercice demeure en défaut de se conformer, il est inscrit dans la liste qui est adressée au Ministre et publiée sur la page internet, visée à l'article 11, § 3.
Le Ministre autorise l'organisme chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, visĂ© Ă l'article 12, Ă poursuivre l'exĂ©cution des actions prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sans la collecte de donnĂ©es auprĂšs des Ă©tudiants rĂ©guliĂšrement inscrits au sein des Ă©tablissements repris dans la liste visĂ©e Ă l'alinĂ©a 3. Dans ce cas, il complĂšte l'annexe 1repar la liste.
Art. 5.
ConformĂ©ment Ă l'article 89/1, § 2, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 15 mars 2018, les logements Ă©tudiants qui prĂ©sentent un caractĂšre de luxe ou non essentiel et/ou Ă haut niveau de prestations complĂ©mentaires sont exclus du calcul des loyers indicatifs. Le segment du marchĂ© locatif Ă©tudiant visĂ© par l'exclusion du calcul du loyer indicatif correspond aux logements Ă©tudiants qui appliquent un loyer supĂ©rieur ou Ă©gal au troisiĂšme quartile de la sĂ©rie de donnĂ©es issues d'enquĂȘtes sur les loyers des logements Ă©tudiants en RĂ©gion wallonne.
La base de calcul des loyers indicatifs est obtenue en soustrayant les loyers nuls et les loyers des logements qui prĂ©sentent un caractĂšre de luxe ou non essentiel des donnĂ©es et/ou Ă haut niveau de prestations complĂ©mentaires relevĂ©es dans les enquĂȘtes sur les loyers, visĂ©es Ă l'article 3.
Art. 6.
Les loyers repris au sein de la grille en application des critÚres repris à l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 sont obtenus au moyen d'une analyse de régression statistique de type hédonique et appliquée à la base de calcul visée à l'article 5.
Art. 7.
Les loyers dĂ©gagĂ©s en application des articles 5 et 6 peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre majorĂ©s ou minorĂ©s de la valorisation, observĂ©e statistiquement sur le marchĂ©, de la prĂ©sence ou de l'absence d'Ă©lĂ©ments de confort.
Les éléments de majoration ou de minorisation de la valorisation sont :
1° l'absence ou la présence :
a) d'un salon ;
b) d'une salle Ă manger ;
c) d`un local vélo ou trottinette ;
2° l'absence ou la présence :
a) d'une terrasse ;
b) d'un balcon ;
3° l'absence ou la présence d :
a) d'un lit ;
b) d'une armoire ;
c) d'une chaise ;
d) d'un bureau ;
4° l'absence ou la présence :
a) d'une cuisiniĂšre ;
b) d'un réfrigérateur ;
c) d'un évier ;
d) d'une hotte ;
5° l'absence ou la présence :
a) d'un four ;
b) d'un lave-vaisselle ;
6° la superficie de la chambre ;
7° la distance aux services de proximité :
a) une gare ;
b) un centre-ville ;
c) un supermarché ;
8° l'étage d'implantation du logement étudiant.
Art. 8.
Le seuil prévu l'article 89/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 mars 2018, qui vise à établir la liste des communes et de l'ensemble de communes, est fixé à cinq pour cent.
La liste des communes et de l'ensemble de communes figure Ă l'annexe 3.
Le Ministre adapte l'annexe 3 lorsque la nouvelle collecte de données est disponible.
Art. 9.
Les loyers indicatifs du logement Ă©tudiant repris au sein de la grille sont mis Ă jour le 1er avril de chaque annĂ©e au moyen des donnĂ©es issues d'enquĂȘtes sur les loyers des logements Ă©tudiants en RĂ©gion wallonne, tel que prĂ©vu Ă l'article 3.
Art. 10.
A défaut d'une révision dans le délai prévu à l'article 9, les loyers du logement étudiant repris au sein de la grille sont indexés temporairement conformément à l'article 26 du décret du 15 mars 2018.
Cette indexation intervient Ă la date d'anniversaire de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'indexation peut uniquement perdurer un an.
Art. 11.
Art. 11. Le loyer indicatif du logement étudiant est exprimé avec une fourchette de moins cinq pour cent à plus cinq pour cent.
Le loyer indicatif du logement étudiant est publié annuellement sur un site web accessible au public.
La page internet qui héberge l'application de calcul du loyer indicatif du logement étudiant contient des notices d'instructions et d'informations sur les critÚres repris à l'article 89/1 du décret du 15 mars 2018 et des éléments de confort visés à l'article 7.
Pour ĂȘtre facilement comprĂ©hensibles et accessibles par tous, les informations prĂ©sentĂ©es sur le site web peuvent employer et reformuler les dĂ©finitions disponibles dans la lĂ©gislation, les standards professionnels ou le sens commun.
Les publics ciblés sont principalement les candidats-locataires étudiants et les bailleurs qui sont des particuliers ou des personnes morales ainsi que les professionnels intermédiaires de l'immobilier résidentiel locatif.
Art. 12.
Le Centre d'Etudes en Habitat durable Ă©labore la grille indicative des loyers du logement Ă©tudiant conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 13.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin 2024.
Art. 14.
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON
Pour un bien immobilier mis en location dans le cadre d'un bail étudiant, le calcul du loyer indicatif s'effectue en additionnant les montants en euros comme suit :
1° Dans la partie A de la grille, le montant de base du loyer indicatif figure en fonction du type de bùtiment, de l'époque de construction, de la performance énergétique et de la zone d'enseignement supérieur dans laquelle se trouve le bien.
2° Dans la partie B de la grille, le montant à additionner au montant de base (partie A) est défini en fonction de la combinaison du degré de partage de la salle de bain, des WC et de la cuisine entre tous les occupants au sein du bien immobilier considéré.
3° La partie C contient enfin les montants pour les éléments à minorer ou à majorer du montant obtenu à l'issue du 2°.
PARTIE A
Type de bĂątiment Ăpoque de construction Classe PEB LiĂšge Ottignies-Louvain-la-Neuve Namur Mons Autres villes
Maison Jusqu'Ă 2000 A 348 354 353 350 332
B 347 352 352 349 331
C 345 350 350 347 329
D 343 348 348 345 327
E 341 347 346 343 325
F 340 345 344 341 323
G 338 343 342 339 321
Ă partir de 2001 A 361 366 365 362 344
B 360 365 364 361 343
C 358 363 362 359 341
D 356 361 360 357 339
E 354 359 358 355 337
F 352 357 357 354 336
G 350 355 355 352 334
Immeuble Jusqu'Ă 2000 A 342 347 347 344 326
B 341 346 345 342 324
C 339 344 343 340 322
D 337 342 341 338 320
E 335 340 340 337 319
F 333 338 338 335 317
G 331 337 336 333 315
Ă partir de 2001 A 355 360 359 356 338
B 353 358 358 355 337
C 351 356 356 353 335
D 349 355 354 351 333
E 348 353 352 349 331
F 346 351 350 347 329
G 344 349 348 345 327
PARTIE B
Salle de bain WC Cuisine
Privative Entre 2 Ă 10 personnes Entre 11 personnes et plus
Privative Privative 0,00 -4,57 -19,46
Entre 2 Ă 4 personnes -3,87 -8,44 -23,33
Entre 5 personnes et plus -11,58 -16,15 -31,04
Entre 2 Ă 3 personnes Privative -14,38 -18,96 -33,84
Entre 2 Ă 4 personnes -18,25 -22,83 -37,71
Entre 5 personnes et plus -25,96 -30,54 -45,42
Entre 4 Ă 5 personnes Privative -17,13 -21,71 -36,59
Entre 2 Ă 4 personnes -21,00 -25,58 -40,46
Entre 5 personnes et plus -28,71 -33,29 -48,17
Entre 6 Ă 10 personnes Privative -21,43 -26,00 -40,89
Entre 2 Ă 4 personnes -25,30 -29,87 -44,75
Entre 5 personnes et plus -33,01 -37,58 -52,46
Entre 11 personnes et plus Privative -31,85 -36,43 -51,31
Entre 2 Ă 4 personnes -35,72 -40,30 -55,18
Entre 5 personnes et plus -43,43 -48,01 -62,89
PARTIE C
Espaces extérieurs Balcon ou terrasse +2,66
Distances aux services de proximité Centre-ville à moins de 500 m +5,46
Gare Ă moins de 500m +1,23
Gare entre 501 m et 1 km +1,67
Supermarché à moins de 1,5 km +3,08
Ameublement de la chambre Lit, armoire, bureau et chaise +5,77
Superficie de la chambre InfĂ©rieure Ă 10 mÂČ -6,51
Ătage du logement Rez-de-chaussĂ©e ou sous le toit -1,69
Ăquipements de la cuisine Standard minimum : rĂ©frigĂ©rateur, Ă©vier, hotte et cuisiniĂšre +6,92
Four et lave-vaisselle +12,04
PiĂšces Ă disposition / accessible Salon +3,97
Salle Ă manger +1,51
Local vélo / trottinette +1,37 - AM du 19 mai 2025, art.1)
CatĂ©gorie des renseignements minimums des enquĂȘtes sur les loyers du logement Ă©tudiant telle que dĂ©finie Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 instaurant une grille indicative des loyers du logement Ă©tudiant
- Adresse du logement étudiant mis en location : commune, code postal, rue, numéro, boite
- Statut d'occupation du logement
- Raison sociale du bailleur/propriétaire
- Type de contrat de bail
- Durée du contrat de bail
- Type de bĂątiment
- Epoque de construction
- Type de logement
- Occupation du logement seul ou en colocation
- Logement mansardé et sous le toit, rez-de-chaussée, ou étage intermédiaire
- Equipements de l'espace individuel
- CaractÚre privatif ou partagé ou absence de la salle de bain/de douche(s)
- CaractÚre privatif ou partagé ou absence de WC
- CaractÚre privatif ou partagé ou absence d'une cuisine/kitchenette
- CaractÚre privatif ou partagé ou absence d'une salle à manger (absence ou présence uniquement)
- CaractÚre privatif ou partagé ou absence d'un salon (absence ou présence uniquement)
- CaractÚre privatif ou partagé ou absence d'un balcon ou d'une terrasse
- Superficie de l'espace individuel
- Nombre de personnes avec qui l'étudiant partage la salle de bain/de douche
- Nombre de salles de bain/de douche(s) Ă disposition
- Nombre de personnes avec qui l'étudiant partage les WC
- Nombre de WC Ă disposition
- Equipements de la cuisine
- Nombre de personnes avec qui l'étudiant partage la cuisine/kitchenette
- Nombre de cuisines/kitchenettes dans le bĂątiment
- Montant mensuel actuel du loyer ou de la part du loyer qui incombe à l'étudiant dans le cas d'une colocation
- CaractĂšre hors charges du loyer
- Paiement de charges
- Paiement de charges forfaitaires, provisionnelles ou les deux
- Montant des charges actuelles liées à différents postes (eau, électricité, chauffage, etc.) et leur fréquence de paiement
- Type de chauffage principal du logement
- Présence d'un thermostat d'ambiance
- Présence de vannes thermostatiques
- Type de vitrage
- Label du certificat PEB
- Fermeture de l'espace individuel à clé
- Présence d'une connexion Internet à haut débit
- Présence d'équipements au sein du bùtiment (salle d'étude, salle de cinéma, salle de sport, sauna, terrain de sport, local vélo, garage voiture, espace de rangement, ascenseur, jardin, parking extérieur)
- Présence d'équipements de sécurité (fermeture de la porte extérieure, interphone, visiophone, caméras de surveillance, alarme, escaliers de secours, concierge, détecteur de fumée, extincteur)
- Accessibilité du logement aux PMR
- Présence des problÚmes de vétusté ou d'insalubrité
- Données sociodémographiques (genre et ùge)
- Etablissement d'enseignement supérieur
- Données économiques (revenus, statut boursier, sources de revenus, paiement du loyer)
Liste des communes atteignant le seuil de 5% :
- OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
- LIEGE
- NAMUR
- MONS
Communes n'atteignant pas chacune le seuil de 5% et formant un seul ensemble géographique : toutes les autres communes de la Wallonie, sauf la Communauté germanophone. Cet ensemble de 248 communes inclut :
- AISEAU-PRESLES
- AMAY
- ANDENNE
- ANDERLUES
- ANHEE
- ANS
- ANTHISNES
- ANTOING
- ARLON
- ASSESSE
- ATH
- ATTERT
- AUBANGE
- AUBEL
- AWANS
- AYWAILLE
- BAELEN
- BASSENGE
- BASTOGNE
- BEAUMONT
- BEAURAING
- BEAUVECHAIN
- BELOEIL
- BERLOZ
- BERNISSART
- BERTRIX
- BEYNE-HEUSAY
- BIEVRE
- BINCHE
- BLEGNY
- BOUILLON
- BOUSSU
- BRAINE-L'ALLEUD
- BRAINE-LE-CHATEAU
- BRAINE-LE-COMTE
- BRAIVES
- BRUGELETTE
- BRUNEHAUT
- BURDINNE
- CELLES
- CERFONTAINE
- CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
- CHARLEROI
- CHASTRE
- CHATELET
- CHAUDFONTAINE
- CHAUMONT-GISTOUX
- CHIEVRES
- CHIMAY
- CHINY
- CINEY
- CLAVIER
- COLFONTAINE
- COMBLAIN-AU-PONT
- COMINES-WARNETON
- COURCELLES
- COURT-SAINT-ETIENNE
- COUVIN
- CRISNEE
- DALHEM
- DAVERDISSE
- DINANT
- DISON
- DOISCHE
- DONCEEL
- DOUR
- DURBUY
- ECAUSSINNES
- EGHEZEE
- ELLEZELLES
- ENGHIEN
- ENGIS
- EREZEE
- ERQUELINNES
- ESNEUX
- ESTAIMPUIS
- ESTINNES
- ETALLE
- FAIMES
- FARCIENNES
- FAUVILLERS
- FERNELMONT
- FERRIERES
- FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
- FLEMALLE
- FLERON
- FLEURUS
- FLOBECQ
- FLOREFFE
- FLORENNES
- FLORENVILLE
- FONTAINE-L'EVEQUE
- FOSSES-LA-VILLE
- FRAMERIES
- FRASNES-LEZ-ANVAING
- FROIDCHAPELLE
- GEDINNE
- GEER
- GEMBLOUX
- GENAPPE
- GERPINNES
- GESVES
- GOUVY
- GRACE-HOLLOGNE
- GREZ-DOICEAU
- HABAY
- HAMOIR
- HAMOIS
- HAM-SUR-HEURE-NALINNES
- HANNUT
- HASTIERE
- HAVELANGE
- HELECINE
- HENSIES
- HERBEUMONT
- HERON
- HERSTAL
- HERVE
- HONNELLES
- HOTTON
- HOUFFALIZE
- HOUYET
- HUY
- INCOURT
- ITTRE
- JALHAY
- JEMEPPE-SUR-SAMBRE
- JODOIGNE
- JUPRELLE
- JURBISE
- LA BRUYERE
- LA HULPE
- LA LOUVIERE
- LA ROCHE-EN-ARDENNE
- LASNE
- LE ROEULX
- LEGLISE
- LENS
- LES BONS VILLERS
- LESSINES
- LEUZE-EN-HAINAUT
- LIBIN
- LIBRAMONT-CHEVIGNY
- LIERNEUX
- LIMBOURG
- LINCENT
- LOBBES
- MALMEDY
- MANAGE
- MANHAY
- MARCHE-EN-FAMENNE
- MARCHIN
- MARTELANGE
- MEIX-DEVANT-VIRTON
- MERBES-LE-CHATEAU
- MESSANCY
- METTET
- MODAVE
- MOMIGNIES
- MONT-DE-L'ENCLUS
- MONTIGNY-LE-TILLEUL
- MONT-SAINT-GUIBERT
- MORLANWELZ
- MOUSCRON
- MUSSON
- NANDRIN
- NASSOGNE
- NEUFCHATEAU
- NEUPRE
- NIVELLES
- OHEY
- OLNE
- ONHAYE
- OREYE
- ORP-JAUCHE
- OUFFET
- OUPEYE
- PALISEUL
- PECQ
- PEPINSTER
- PERUWELZ
- PERWEZ
- PHILIPPEVILLE
- PLOMBIERES
- PONT-A-CELLES
- PROFONDEVILLE
- QUAREGNON
- QUEVY
- QUIEVRAIN
- RAMILLIES
- REBECQ
- REMICOURT
- RENDEUX
- RIXENSART
- ROCHEFORT
- ROUVROY
- RUMES
- SAINTE-ODE
- SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
- SAINT-GHISLAIN
- SAINT-HUBERT
- SAINT-LEGER
- SAINT-NICOLAS
- SAMBREVILLE
- SENEFFE
- SERAING
- SILLY
- SIVRY-RANCE
- SOIGNIES
- SOMBREFFE
- SOMME-LEUZE
- SOUMAGNE
- SPA
- SPRIMONT
- STAVELOT
- STOUMONT
- TELLIN
- TENNEVILLE
- THEUX
- THIMISTER-CLERMONT
- THUIN
- TINLOT
- TINTIGNY
- TOURNAI
- TROIS-PONTS
- TROOZ
- TUBIZE
- VAUX-SUR-SURE
- VERLAINE
- VERVIERS
- VIELSALM
- VILLERS-LA-VILLE
- VILLERS-LE-BOUILLET
- VIROINVAL
- VIRTON
- VISE
- VRESSE-SUR-SEMOIS
- WAIMES
- WALCOURT
- WALHAIN
- WANZE
- WAREMME
- WASSEIGES
- WATERLOO
- WAVRE
- WELKENRAEDT
- WELLIN
- YVOIR - AM du 19 mai 2025, art.2)