La Ministre de la Formation,
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes, les articles 11 à 14;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 57 à 62;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, les articles 5 et 11;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă ce portefeuille intĂ©grĂ©;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 juin 2017;
Vu l'article 3, 1er, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré fixe l'entrée en vigueur du portefeuille intégré d'aide au 1er juillet 2017 en ce qui concerne la formation professionnelle;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel met en Ćuvre l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă ce portefeuille intĂ©grĂ©;
Que cet arrĂȘtĂ© est entrĂ© en vigueur le 1er mars 2017;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel doit entrer en vigueur le 1er juillet 2017 afin d'assurer la sĂ©curitĂ© juridique de l'ensemble du dispositif et permettre la mise en Ćuvre du soutien aux porteurs de projets et aux entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-Ă -dire en vue de gĂ©nĂ©rer une valeur ajoutĂ©e pour l'Ă©conomie wallonne, notamment en termes de formation professionnelle,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 127, 1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel et de ses annexes, on entend par:
1° le décret: le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
2° l'arrĂȘtĂ©: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă ce portefeuille intĂ©grĂ©;
3° la Ministre: la Ministre de la Formation;
4° l'Administration: la Direction de la Formation professionnelle du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
5° le ou les porteurs de projet: la ou les personnes telles que définies à l'article 1er, 1er, alinéa 1er, 1°, du décret et qui respectent les conditions visées à l'article 3;
6° le prestataire de services: la personne physique ou la personne morale telle que visée à l'article 1er, 1er, alinéa 1er, 7°, du décret;
7° la plateforme web: l'application web www.cheques-entreprises.be;
8° la Commission: la Commission chĂšques visĂ©e Ă l'article 24 bis du dĂ©cret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers Ă la formation des travailleurs occupĂ©s par les entreprises, Ă©tant entendu que les missions de ladite Commission dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont dĂ©finies aux articles 7, 8 et 10;
((...) - AM du 4 avril 2019, art.18, al.1er, 1°)
Art. 3.
((...) - AM du 4 avril 2019, art.18, al.1er, 2°)
Art. 4.
((...) - AM du 4 avril 2019, art.18, 2°)
Art. 5.
Les prestations dans le cadre du chÚque-formation à la création d'entreprise du pilier « Formation » visé à l'article 4, 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, sont réalisées par les prestataires de service agréés conformément à la procédure visée à l'article 7.
Les prestations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre suivies individuellement ou en groupe.
Art. 6.
Pour pouvoir réaliser des prestations dans le cadre du chÚque-formation à la création d'entreprise du pilier « Formation » visé à l'article 4, 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, les prestataires de services doivent remplir les conditions suivantes:
1° soit dispenser des formations pour lesquelles ils sont agréés, soit assurer un accompagnement du porteur de projet dans la réalisation de son projet;
2° s'assurer que le projet du porteur de projet est réalisable;
3° accompagner le porteur de projet lors de son inscription sur la plate-forme web;
4° remplir et délivrer les documents nécessaires au paiement des chÚques électroniques;
5° Ă©tablir une convention avec le ou les porteurs de projet pour la rĂ©alisation de la prestation, dont le modĂšle figure en annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
6° ĂȘtre agréé par la Ministre conformĂ©ment Ă la procĂ©dure visĂ©e Ă l'article 7;
7° respecter les législations sociales et fiscales en vigueur;
8° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels permettant d'assurer le coaching et les formations;
9° disposer, sans préjudice de l'article 9 du personnel pédagogique nécessaire à l'organisation des formations ou de l'accompagnement;
10° démontrer une expérience effective dans le domaine de l'accompagnement ou de la formation professionnelle, vérifiée sur la base des éléments suivants:
a) le professionnalisme et la qualité des services rendus;
b) la capacité d'analyse de la pertinence des projets;
c) la capacité de réorienter le porteur de projet;
d) l'encadrement.
Art. 7.
§ 1er. Le prestataire de service qui sollicite un agrĂ©ment dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© adresse une demande Ă l'Administration, soit par courrier, soit par voie Ă©lectronique, au moyen du formulaire dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par l'Administration.
L'Administration accuse rĂ©ception de la demande d'agrĂ©ment dans les dix jours de sa rĂ©ception. Si la demande est incomplĂšte, l'Administration en avise le demandeur dans le mĂȘme dĂ©lai. Le prestataire de service dispose d'un dĂ©lai de quinze jours pour transmettre les documents ou renseignements manquants. Ă dĂ©faut, l'Administration informe le demandeur qu'elle classe sa demande sans suite.
Sans prĂ©judice de l'article 28 de l'arrĂȘtĂ©, l'instruction de la demande est effectuĂ©e par l'Administration sur la base d'un rĂ©fĂ©rentiel de qualitĂ©, dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par l'Administration, comportant des Ă©lĂ©ments d'information et de compĂ©tence ainsi que des engagements concrets en matiĂšre de qualitĂ© de services et de qualitĂ© de formation ou de coaching.
L'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'Administration poursuit l'instruction de la demande.
L'Administration transmet à la Ministre une proposition de décision dûment motivée, accompagnée le cas échéant de l'avis de la Commission, dans les nonante jours de la réception de la demande.
La Ministre prend sa dĂ©cision dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la proposition visĂ©e Ă l'alinĂ©a 5 et lui transmet la dĂ©cision dans le mĂȘme dĂ©lai.
L'Administration notifie la décision au prestataire de service dans les dix jours de sa réception.
L'agrément est accordé pour une période de trois ans renouvelable.
La demande de renouvellement est introduite auprÚs de l'Administration au plus tÎt six mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
La procĂ©dure de renouvellement d'agrĂ©ment est effectuĂ©e dans les mĂȘmes dĂ©lais et selon les mĂȘmes modalitĂ©s que la procĂ©dure d'agrĂ©ment.
§ 2. Le prestataire de service qui souhaite faire agréer une nouvelle formation ou dispenser un nouvel accompagnement pendant la période de trois ans pour laquelle il a été agréé en fait la demande à l'Administration qui l'instruit dans la forme et selon les modalités visées au paragraphe 1er.
En cas de décision favorable, l'agrément est étendu à la nouvelle formation ou au nouvel accompagnement, et ce jusqu'au terme de l'agrément initial.
§ 3. Les agrĂ©ments obtenus par des opĂ©rateurs de formation agréés par ou en vertu du dĂ©cret du dĂ©cret 19 dĂ©cembre 2002 relatif aux chĂšques-formation Ă la crĂ©ation d'entreprises, sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre des agrĂ©ments de prestataires de services dans le cadre du dĂ©cret.
(Les agrĂ©ments visĂ©s Ă lâalinĂ©a 1er sont valables pour une durĂ©e de 8 mois Ă dater du 1er juillet 2017 - AM du 21 dĂ©cembre 2017, art.1er)
Les opĂ©rateurs de formation visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er doivent introduire leur demande d'agrĂ©ment dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au plus tard pour le 1er octobre 2017.
4. En cas de refus d'agrément, le prestataire de service peut introduire, par toute voie lui conférant date certaine, un recours motivé auprÚs de l'Administration dans les quinze jours à compter de la réception de la décision de refus.
L'Administration accuse réception du recours dans les dix jours. Elle instruit le dossier et transmet une proposition à la Ministre dans les trente jours de la réception du recours visé à l'alinéa 1er.
Le cas échéant, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission se prononce dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception de la demande d'avis, et le délai visé à l'alinéa 2 est porté à soixante jours.
La Ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition de l'Administration.
L'Administration notifie la décision au prestataire de service dans les dix jours de sa réception.
Art. 8.
1er. En application de l'article 12, 2, de l'arrĂȘtĂ©, l'Administration peut exclure le prestataire de services du portefeuille Ă©lectronique pendant une durĂ©e d'un an.
Au préalable, l'Administration adresse au prestataire de service un avertissement par courrier recommandé l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée.
Le courrier d'avertissement précise les motifs pour lesquels l'exclusion du portefeuille est envisagée.
A sa demande, le prestataire de service ou son mandataire peut ĂȘtre entendu par la Commission dans un dĂ©lai de trente-cinq jours Ă dater de la rĂ©ception de la demande par l'Administration.
La Commission rend son avis dans les quinze jours suivant l'audition du prestataire de service. Si le prestataire de service ne souhaite pas ĂȘtre auditionnĂ©, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 4.
L'Administration notifie, par envoi ayant date certaine, la décision visée à l'alinéa 1er et y précise les délais et voies de recours. Elle en informe également la Ministre par voie électronique.
Le prestataire de service qui a été exclu du portefeuille ne peut pas accueillir de nouveaux porteurs de projet jusqu'à la mise en conformité de ses obligations. Les porteurs de projet ayant entamé une formation ou un coaching avant la décision d'exclusion sont autorisés à poursuivre leur formation ou leur coaching jusqu'au terme de celui-ci.
Au terme de la période d'exclusion, le prestataire de service qui a été exclu du portefeuille sollicite l'autorisation de se réinscrire sur la plateforme web au moyen du formulaire dont le modÚle est déterminé par l'Administration.
L'Administration accuse rĂ©ception de la demande visĂ©e Ă l'alinĂ©a 7 et transmet une proposition de dĂ©cision Ă la Ministre dans un dĂ©lai de cinq jours. La Ministre prend sa dĂ©cision dans les dix jours qui suivent la rĂ©ception de la proposition de l'Administration et lui transmet dans le mĂȘme dĂ©lai. L'Administration notifie la dĂ©cision au prestataire de service dans les cinq jours de sa rĂ©ception.
2. En application de l'article 13, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ©, la Ministre peut, sur proposition de l'Administration, retirer l'agrĂ©ment du prestataire de service.
Au préalable, l'Administration adresse au prestataire de service un avertissement par courrier recommandé l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée.
Le courrier d'avertissement précise les motifs pour lesquels le retrait est envisagé.
A sa demande, le prestataire de service ou son mandataire peut ĂȘtre entendu par la Commission dans un dĂ©lai de trente-cinq jours Ă dater de la rĂ©ception de la demande par l'Administration.
La Commission rend son avis dans les quinze jours suivant l'audition du prestataire de service. Si le prestataire de service ne souhaite pas ĂȘtre auditionnĂ©, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a 4.
L'Administration transmet le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, à la Ministre qui se prononce dans les quinze jours de la réception du dossier.
L'Administration notifie, par envoi ayant date certaine, la décision visée à l'alinéa 1er et y précise les délais et voie de recours.
Le prestataire de service qui s'est vu retirer son agrément ne peut plus introduire de nouvelle demande d'agrément dans les douze mois suivant la date de notification du retrait d'agrément.
Art. 9.
1er. En application de l'article 16, 1er, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ©, le prestataire de service qui envisage de faire appel Ă des sous-traitants pour la rĂ©alisation de tout ou partie des prestations visĂ©es dans la convention transmet le projet de convention Ă l'Administration, pour accord prĂ©alable, avant son introduction sur la plateforme Web.
ConformĂ©ment Ă l'article 22 de l'arrĂȘtĂ©, le prestataire de service qui, en cours d'exĂ©cution de la convention, envisage de faire appel Ă des sous-traitants pour la rĂ©alisation de tout ou partie des prestations visĂ©es dans ladite convention, adresse une demande d'autorisation Ă l'Administration, soit par courrier, soit par voie Ă©lectronique. La demande est accompagnĂ©e d'une copie de la convention de collaboration, dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par l'Administration.
L'Administration se prononce dans les dix jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 2.
2. Le prestataire de service qui, en application du paragraphe 1er, a été autorisé à faire appel à des sous-traitants, communique à l'Administration, chaque année, à la date anniversaire de l'autorisation, la liste de ses sous-traitants.
Art. 10.
Un suivi du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel est assurĂ© par la Commission qui, dans ce cadre, a pour missions de:
1° formuler des recommandations destinées à permettre d'améliorer la qualité des prestataires de services;
2° remettre un avis sur l'évolution du chÚque-formation à la création d'entreprise du pilier « Formation » visé à l'article 4, 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, ainsi que du pilier « Coaching » visé à l'article 4, 1er, alinéa 1er, 3°, du décret.
Art. 11.
ConformĂ©ment Ă l'article 20, 1er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ©, le prestataire de service joint Ă sa facture un rapport d'exĂ©cution dont le modĂšle est visĂ© Ă l'annexe 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 12.
Sans prĂ©judice du contrĂŽle effectuĂ© par l'Administration conformĂ©ment Ă l'article 23 de l'arrĂȘtĂ©, la surveillance et le contrĂŽle du dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment au dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă la surveillance et au contrĂŽle des lĂ©gislations relatives Ă la reconversion et au recyclage professionnelles.
Art. 13.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2017.
E. TILLIEUX
Convention de collaboration entre le porteur de projet et le prestataire de service
- Identification des parties
| NumĂ©ro dâinscription plate forme web : | |
| Dénomination | |
| Statut juridique | |
| Adresse - CP - LOCALITE | |
| NumĂ©ro dâentreprise | |
| NumĂ©ro dâagrĂ©ment | |
| Nom, prénom et fonction de la personne responsable |
| NumĂ©ro dâinscription plate-forme web | |
| Nom -Prénom | |
| Date de naissance | |
| Nationalité | |
| Sexe | |
| Adresse -Code postal -Localité | |
| Téléphone et e-mail | |
| No de compte bancaire | |
| DiplÎme le plus élevé obtenu : | |
| Universitaire (licence, doctorat, diplÎmes complémen- taires ...) | |
| Master (supérieur de type long) | |
| Baccalauréat (supérieur de type court, A1) |
| Post-secondaire supĂ©rieur (certificat de qualification de 7Ăšme annĂ©e, formation chef dâentreprise...) | |
| Secondaire supĂ©rieur, A2 (certificat dâenseignement secondaire supĂ©rieur, certificat de qualification de 6Ăšme annĂ©e, apprentissage des classes moyennes) | |
| Secondaire infĂ©rieur, A3 (certificat dâenseignement secon- daire infĂ©rieur, certificat de qualification de 4Ăšme annĂ©e) | |
| Primaire | |
| Sans diplĂŽme |
Date prĂ©sumĂ©e du lancement de lâactivitĂ© :
Description succincte du projet :
- Finalité du projet
| Souhaite sâinstaller en qualitĂ© de travailleur indĂ©pen- dant Ă titre principal | |
| Souhaite crĂ©er une sociĂ©tĂ© commerciale dans laquelle il exercera la fonction de gĂ©rant ou dâadministrateur- dĂ©lĂ©guĂ© dont la forme juridique sera : | |
| Une société anonyme (SA) | |
| une société à responsabilité limitée (SPRL /SPRLU) | |
| une société en commandite simple (SCS) | |
| une société en commandite par action (SCA) | |
| une société coopérative à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL ou SCRI) | |
| une société en nom collectif (SNC) | |
| un groupement dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique (GIE) | |
| non encore défini |
- lâactivitĂ© est une activitĂ© Ă finalitĂ© sociale : OUI / NON
- Lieu de lâactivitĂ© (code postal et localitĂ©) :
- Description de la prestation de service
Nombre dâheure de formation/accompagnement prĂ©vu pour la prestation :
Lieu de la formation/accompagnement :
Coût horaire de la formation/accompagnement :
Moyens matériels mis à disposition :
Planning des formations/accompagnement prévus :
| Montants HTVA | |
| Montant Total de la prestation (100 % ) : | |
| Montant sollicitĂ© dans le cadre du portefeuille dâaide (80 % montant total) : | |
| Montant de lâintervention du Porteur de projet (20 % montant total) : |
- Sous-traitance
| Dénomination | |
| Statut juridique | |
| Adresse - CP - LOCALITE | |
| NumĂ©ro dâentreprise | |
| NumĂ©ro dâagrĂ©ment | |
| Nom, prénom et fonction de la personne responsable | |
| Type dâintervention | Formation / accompagnement |
| Nombre dâheures | |
| Pourcentage de sous-traitance dans la prestation |
Attention : Le sous-traitant ne pourra dispenser que des formations/accompagnement contenus dans lâagrĂ©ment du prestataire de service.
- Engagements des parties
- Le prestataire de service sâengage :
- Ă assurer les formations ou lâaccompagnement du porteur de projet qui a un projet rĂ©alisable;
- Ă vĂ©rifier que le porteur de projet rĂ©ponde aux conditions dâaccĂšs du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 et de ses modalitĂ©s dâexĂ©cution;
- à ce que la prestation fournie soit conforme à la demande du porteur de projet et à respecter la présente convention;
- à une obligation de résultat envers le porteur de projet;
- à fournir les services de qualité au porteur de projet.
- Le porteur de projet sâengage :
- à suivre les formations/accompagnement définis dans la présente convention;
- Ă sâinstaller en tant quâindĂ©pendant Ă titre principal ou Ă crĂ©er son entreprise en RĂ©gion wallonne.
- Déclaration et obligations des parties
Fait Ă ....................................................................le..........................................
Signature du porteur de projet Signature du prestataire de service
Les documents Ă annexer
- Extrait de casier judiciaire;
- Lâattestation de non-affiliation Ă titre principal Ă une caisse dâassurances sociales pour travailleurs indĂ©pendants;
- Attestation sur lâhonneur du porteur de projet sur lâabsence du statut dâindĂ©pendant Ă titre principal, dâadministrateur ou de gĂ©rant dâune sociĂ©tĂ© commerciale au moment de la signature de cette convention.
Rapport dâexĂ©cution du prestataire de service
Identification des parties Le prestataire de service Dénomination :
Statut juridique : NumĂ©ro dâagrĂ©ment :
Adresse - CP - LOCALITE : NumĂ©ro dâentreprise :
Le porteur de projet
NumĂ©ro dâinscription (plate-forme web) :
Nom -Prénom :
Date de naissance :
Description de la prestation de service
Formation(s) dispensée(s) /accompagnement :
Nombre dâheure de formation/accompagnement suivies par le porteur de projet : Taux dâassiduitĂ© du porteur de projet :
Si formation par un sous-traitant, rĂ©sultat de lâenquĂȘte de satisfaction faite auprĂšs du porteur de projet sur la qualitĂ© de la formation:
Montant de la prestation de service HTVA :
| Montants HTVA | |
| Montant Total de la prestation (100 % ) : | |
| Montant sollicitĂ© dans le cadre du portefeuille dâaide ( 80 % montant total) : | |
| Montant de lâintervention du Porteur de projet (20 % montant total) : |
Signature du prestataire de service
Fait Ă ........................................................................le..........................................
Documents Ă annexer au prĂ©sent rapport dâexĂ©cution :
- La liste de présence avec dates et signature du porteur de projet
- En cas de sous-traitance, une copie de lâenquĂȘte de satisfaction faite auprĂšs du porteur de projet.
- Un exemplaire de la facture de la prestation HTVA avec détail de la prestation (avec les mentions : du montant de la quote-part du porteur 20 % , du montant de la part RW 80 % et de la TVA)