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16 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Code wallon du Tourisme
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le règlement 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif à la collecte et au partage de données relatives aux services de location d'hébergement courte durée ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20 ;
Vu le décret du 7 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 2022 portant sur le balisage du vélo tout terrain (VTT), du vélo tout chemin (VTC), du trail et des points-noeuds pédestres et portant dérogations partielles au cahier des normes visées à l'annexe 29 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 janvier 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2024 ;
Vu le protocole d'accord du Comité de secteur XVI, donné le 15 mars 2024 ;
Vu l'avis du Comité supérieur de concertation, donné le 15 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil du tourisme, donné le 21 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 25 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 29 mars 2024 ;
Vu l'avis standard 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.375/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 14 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre du Tourisme ;
Après délibération,
Arrête :
 

Art. 1er.

Les dispositions suivantes forment le Code wallon du Tourisme, partie règlementaire :
« Code wallon du Tourisme - Dispositions réglementaires
Livre 1er. Dispositions générales

Art. R.I.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'abri fixe : infrastructure de logement mise à disposition des touristes par l'exploitant de l'hébergement touristique, présente de manière ininterrompue et immobile au sein d'un hébergement touristique durant toute la période d'ouverture de celui-ci ;
2° l'accusé de réception : confirmation pouvant prendre l'une des formes suivantes :
a) un courrier postal simple ou recommandé portant la signature de son émetteur. Dans cette hypothèse, la date du cachet de la poste ou du récépissé du recommandé fait foi ;
b) un récépissé consécutif au dépôt par une société privée ou au porteur. Dans cette hypothèse, la date de la signature du récépissé fait foi ;
c) un courrier électronique ou un recommandé électronique accompagné d'une signature conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans cette hypothèse, la date de l'envoi électronique fait foi ;
d) une notification sur une plateforme électronique. Dans cette hypothèse, la date de la notification électronique fait foi. Le recours à cette modalité nécessite l'accord préalable du demandeur ;
3° l'envoi certifié : l'envoi qui peut prendre l'une des formes suivantes :
a) un courrier postal recommandé portant la signature de son émetteur. Dans cette hypothèse, la date du cachet de la poste fait foi ;
b) un dépôt par une société privée ou par un porteur à la condition qu'ils puissent produire un mandat de l'émetteur, et présenter une pièce d'identité attestant de leur qualité de mandataire ou de la qualité d'émetteur ;
c) un courrier électronique accompagné d'une signature conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans cette hypothèse, l'envoi du courrier électronique fait foi ;
d) une notification par tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement permettant d'établir avec certitude la date d'authentification ;
4° la personne liée :
a) une personne physique est liée à une autre personne physique lorsqu'elles sont cohabitantes ;
b) une personne physique est liée à une personne morale lorsqu'elle, ou un de ses cohabitants, est propriétaire, actionnaire, administrateur, ou employé de ladite personne morale ;
c) une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu'il existe un contrôle entre elles, lorsqu'elles font partie d'un consortium, ou lorsqu'une même personne physique, ou le cas échéant un de ses cohabitants, est indifféremment propriétaire, ou actionnaire, ou administrateur des deux personnes morales en question ;
5° le score de touristicité : l'indicateur qui donne une information sur le niveau d'activité touristique des communes de la Région et est défini selon une méthodologie et une périodicité, arrêtées par Tourisme Wallonie ;
6° la partie inondable d'un camping touristique : l'ensemble des zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau ;
7° les jours ouvrables : tous les jours autres que les jours fériés légaux, samedis et dimanches.
Livre 2. L'organisation du tourisme
Titre 1er. Tourisme Wallonie
CHAPITRE 1er. Dispositions générales
CHAPITRE 2. Missions

Art. R.II.2. Tourisme Wallonie peut dispenser tout opérateur de lui fournir les informations requises pour l'application du présent Code dès lors qu'il :
1° dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements ;
2° peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.
CHAPITRE 3. Fonctionnement
Section 1re. Directeur général au Tourisme et directeur général adjoint au Tourisme
Section 2. Gestion journalière, délégations et cadre organique

Art. R.II.5-1. § 1er. En matière de personnel et sans préjudice de l'article 305 du Code de la fonction publique wallonne, délégation est accordée au directeur général, selon les modalités prévues par ou en vertu du Code de la fonction publique wallonne, pour :
1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires et recevoir les prestations de serment de ces agents ;
2° signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail et les avenants de ces contrats de travail du personnel non statutaire ;
3° modifier ou suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail dans toutes les hypothèses où pareille modification ou suspension a pour objet l'octroi d'un congé visé à l'article 12 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel non contractuel, et signer les avenants aux contrats de travail si nécessaire ;
4° fixer la résidence administrative des membres du personnel ;
5° fixer et payer le traitement, les allocations et autres revenus des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures, le paiement de prestations à titre exceptionnel et les allocations et indemnités prévues par le règlement de travail ;
6° prendre les décisions liées à la vacance des emplois de recrutement dans les limites de l'enveloppe budgétaire des crédits de personnel affectée au fonctionnement de Tourisme Wallonie ;
7° procéder à la nomination par changement de grade ;
8° prendre les décisions en matière de :
a) congé annuel de vacances ;
b) congé exceptionnel ;
c) congé de circonstances ;
d) congé à but philanthropique ;
e) pause d'allaitement ;
f) congé pour prestations réduites ;
g) congé dans le cadre de la protection de la maternité ;
h) congé de paternité ;
i) congé d'accueil en vue de l'adoption ;
j) congé parental ;
k) congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;
l) dispense de service pour examen de la médecine préventive ;
m) congé pour convenances personnelles ;
n) congé pour missions et pour missions à l'étranger ;
o) mise à disposition ;
p) congé pour interruption de la carrière professionnelle ;
q) la semaine volontaire de quatre jours ;
r) congé de citoyenneté et d'autres congés prévus par le règlement de travail ;
9° octroyer au personnel des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure ;
10° prendre les décisions de suspension dans l'intérêt du service à l'égard d'un agent ;
11° prendre les décisions en matière d'accidents de travail et relatives aux maladies professionnelles ;
12° prendre les décisions relatives aux absences pour maladie ou infirmité, à l'exception des suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de santé administratif désigné ;
13° prendre les décisions en matière de disponibilité ;
14° prendre les décisions en matière de réaffectation pour les agents, à l'exclusion des emplois d'encadrement de niveau A5 et A4 ;
15° infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement ou de déplacement disciplinaire ;
16° prendre les décisions en matière de licenciement du personnel non statutaire ;
17° prendre les décisions relatives à la démission volontaire et à la retraite.
Le directeur général peut désigner, parmi les membres du personnel de niveau A et de niveau B, les agents constatateurs habilités à contrôler le respect du Code, à rechercher et à constater les infractions visées au Livre 5.
§ 2. En matière budgétaire, les délégations prévues par le présent arrêté n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, de liquider et de désengager toute dépense visée par le présent arrêté.
Pour l'application des délégations visées ci-après, les montants prévus couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Délégation est accordée pour engager, approuver, liquider ou désengager toutes les dépenses de fonctionnement et les dépenses imputables sur les articles de base de classe 12, 72 et 74 du budget de Tourisme Wallonie, autres que celles relatives aux marchés publics, jusqu'à concurrence des montants, majorations éventuellement comprises, reprises en regard de leur grade :
1° au directeur général : 50.000 euros ;
2° au directeur général adjoint : 25.000 euros.
Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver ou liquider les dépenses de rémunérations et d'allocations de personnel.
Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint, dans les matières liées à l'exécution de leurs missions, pour procéder aux engagements provisionnels.
Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour liquider ou désengager toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa précédent jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade :
1° au directeur général : 50.000 euros ;
2° au directeur général adjoint : 25.000 euros.
Délégation est accordée au directeur général pour désigner les comptables des matières.
Délégation est accordée au directeur général pour octroyer les subventions dont le montant est inférieur à 25.000 euros en exécution du Code conformément aux procédures et dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables en la matière, à l'exception des subventions octroyées pour la promotion des évènements touristiques visées à l'article D.IV.127 et dans le cadre des procédures d'appel à projets.
Délégation est accordée au directeur général, au directeur général adjoint pour exiger le remboursement du montant de la subvention en exécution du présent Code.
Délégation est accordée au directeur général dans le cadre d'un marché public et pour les marchés subséquents dans les accords-cadres sans remise en concurrence, jusqu'à concurrence des montants visés à l'annexe 1, pour :
1° choisir le mode de passation ;
2° adopter les documents du marché ;
3° engager la procédure ;
4° sélectionner les candidats ;
5° attribuer ou ne pas attribuer le marché ;
6° prendre les décisions relatives à l'exécution du marché ;
7° engager et approuver les dépenses à charge du budget de Tourisme Wallonie.
Délégation est accordée au directeur général pour liquider ou désengager les dépenses en matière de marchés publics, quel que soit le montant.
Délégation est accordée au directeur général pour attester des apports de cofinancement public venant en complément de fonds structurels européens, ainsi que pour établir et signer toute attestation administrative ou financière dans le cadre de projets financés par des fonds structurels.
Délégation est accordée au directeur général dans le cadre de la réglementation européenne en matière d'aides d'état, pour assurer le suivi des qualifications attribuées aux aides au sens de cette réglementation.
§ 3. En matière immobilière, délégation est accordée au directeur général pour :
1° représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des conventions sous seing privé et les actes authentiques d'acquisition et de ventes d'immeubles, d'acquisition ou de cession de droits réels démembrés ;
2° conclure des baux à loyer pour les biens appartenant à Tourisme Wallonie ou loués par Tourisme Wallonie pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros ;
3° conclure les conventions pour la gestion des biens immobiliers et les conventions réglant les indemnités pour dommages et intérêts inférieures à 125.000 euros ;
4° conclure les conventions de location relatives à l'occupation temporaire ou à la mise à disposition de locaux ;
5° siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager Tourisme Wallonie dans la limite des actes de base et de règlement de copropriété ;
6° approuver les plans de mesurage et de bornage, liés ou non à une opération immobilière.
§ 4. En matière de communication, délégation est accordée au directeur général pour approuver les outils de communication externe et interne.
§ 5. Délégation est accordée au directeur général, dans les matières relevant de son autorité, pour rejeter une demande de consultation, de communication, de correction ou de réutilisation d'un document administratif.
§ 6. En matière de propriété intellectuelle, délégation est accordée au directeur général pour procéder au dépôt de tout document ou création de Tourisme Wallonie en vue d'en assurer la protection et pour signer tout document nécessaire à cette fin.
§ 7. Sans préjudice de l'application des dispositions du Livre 5 du Code, délégation est accordée au directeur général pour exercer toute poursuite à l'égard de tiers, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux et devant les juridictions administratives, faire procéder à toute saisie ou confier toute affaire litigieuse à un avocat.
Le directeur général peut :
1° prendre à concurrence de 300.000 euros, toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative ;
2° prendre à concurrence de 200.000 euros, toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement d'instances ou d'actions judiciaires relatives aux marchés publics et approuver toute dépense y relative ;
3° prendre à concurrence de 75.000 euros, toute décision de transaction ou de règlement à l'amiable et approuver toute dépense y relative ;
4° engager, approuver et liquider toute dépense relative à l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire, et ce sans limite de montant ;
5° signer, envoyer au curateur ou déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou en réorganisation judiciaire ;
6° prendre toute mesure conservatoire en vue de préserver les intérêts de Tourisme Wallonie sans préjudice des dispositions du Livre 5 relatif aux infractions et sanctions.
§ 8. Délégation est accordée au directeur général pour conclure des conventions de partenariat avec d'autres institutions publiques, pour la mise en commun de ressources mobilières, immobilières, logistiques, humaines, ou financières dans les limites des compétences qui lui sont attribuées en matière d'engagements budgétaires au § 2, alinéa 3, du présent article.
§ 9. Délégation est accordée au directeur général et au directeur général adjoint pour prendre toutes les mesures urgentes pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
§ 10. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement ci-avant, la délégation de pouvoir s'étend :
1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières concernées ;
2° aux décisions de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;
3° à la conclusion des conventions nécessaires.

Art. R.II.5 - 2. Subdélégation peut être accordée par le directeur général au directeur général adjoint pour les délégations visées à l'article R.II.5-1.
Subdélégation peut être accordée par le directeur général ou par le directeur général adjoint à un directeur, au responsable d'une direction ou, à défaut, à tout agent de niveau A pour les délégations visées au § 1er, alinéa 1er, 8°, 9° et 16°, et aux §§ 5 et 9, de l'article R.II.5-1. Dans ce cas, la subdélégation s'exerce dans les mêmes conditions que celles visées à l'article R.II.5-1 et porte sur tout ou partie des pouvoirs et autorisations de signature conférés au directeur général et directeur général adjoint.
CHAPITRE 4. Gestion financière
Titre 2. VISITWallonia
CHAPITRE 1er. Dispositions générales
CHAPITRE 2. Missions

Art. R.II.9. VISITWallonia communique à Tourisme Wallonie les données anonymisées relatives aux modes de consommation et aux pratiques touristiques issues des différents outils numériques que VISITWallonia développe et qui couvrent l'année précédente.
A des fins d'analyses spécifiques en lien avec les priorités politiques régionales et sur demande de Tourisme Wallonie, VISITWallonia lui communique, durant l'année, toute donnée issue des outils développés par lui que Tourisme Wallonie jugerait opportune, selon le format précisé par Tourisme Wallonie.
Les données sont communiquées selon les modalités convenues entre VISITWallonia et Tourisme Wallonie.
CHAPITRE 3. Structure et gouvernance de VISITWallonia
Section 1re. Organes de VISITWallonia
Section 2. Assemblée générale
Section 3. Conseil d'administration
Section 4. Bureau
Section 5. Directeur général
CHAPITRE 4. Contrat de gestion
CHAPITRE 5. Moyens de VISITWallonia
CHAPITRE 6. Contrôle de VISITWallonia
CHAPITRE 7. Dissolution et statuts
Titre 3. Conseil du tourisme

Art. R.II.22-1. Les membres du Conseil du tourisme ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la fonction publique wallonne.
Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il n'a droit au remboursement que d'un seul trajet.

Art. R.II.22-2. § 1er. Le représentant de la formation professionnelle en matière de formation professionnelle visé à l'article D.II 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), est désigné sur proposition d'un organisme chargé de la formation professionnelle en matière de tourisme désigné par le Ministre.
Le représentant du domaine du numérique visé à l'article D.II 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), est désigné sur proposition de l'Agence du Numérique.
Le représentant d'une thématique particulière mise en avant par le Gouvernement visé à l'article D.II 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), est désigné sur proposition d'un service du Gouvernement en charge de la thématique désigné par le Ministre.
Le représentant des guides touristiques visé à l'article D.II 22, § 1er, alinéa 1er, 3°, est désigné sur proposition des associations professionnelles des guides touristiques par appel à candidature.
§ 2. Le Conseil du Tourisme siège valablement tant que son renouvellement n'est pas opéré.
Titre 4. Comités techniques

Art. R.II.25. Les membres des comités techniques sont nommés cent quatre-vingts jours préalablement au renouvellement du Conseil du Tourisme. Leur mandat a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté de nomination. Les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'est pas opéré. Chaque mandat est renouvelable.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction pour laquelle le mandat a été attribué.
Après trois absences non justifiées, le membre suppléant devient le membre effectif et achève le mandat de celui qu'il remplace.
Un ou plusieurs délégués de Tourisme Wallonie peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités techniques.
Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les comités techniques se réunissent selon les nécessités, et au minimum une fois par an, sur convocation de leur président. Lorsque les deux tiers au moins des membres en font la demande, leur président convoque le comité technique concerné dans les trente jours qui suivent.
Le secrétariat des comités techniques est assuré par un membre du personnel de Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie assure la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article D.II.26 du Code.
Les présidents des comités techniques sont autorisés à convoquer des tiers en qualité d'experts aux réunions qu'ils président, ainsi qu'au sein de groupes de travail temporaires.
Les membres des comités techniques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne. Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il a uniquement droit au remboursement d'un seul trajet.

Art. R.II.26. Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur des comités techniques, en ce compris les modalités de remise d'avis.
Livre 3. Enregistrement, certification, autorisations, labellisation et classement
Titre 1er. Organismes touristiques
CHAPITRE 1er. Principe, contenu et effets de la certification

Art. R.III.1. Tourisme Wallonie délivre aux organismes touristiques certifiés un écusson qui reste propriété de la Région wallonne.
Le Ministre détermine le modèle de l'écusson et les règles relatives à son apposition, sa reproduction et sa restitution.
Personne ne peut utiliser l'écusson visé à l'alinéa 1er, ni un sigle ou un autre écusson, susceptibles de créer une confusion.
En cas de perte ou de dégradation, l'organisme touristique adresse à Tourisme Wallonie une demande de reproduction de l'écusson et, le cas échéant, restitue l'écusson dégradé.
Dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de Tourisme Wallonie relative au retrait de la certification ou de la décision définitive sur recours, l'organisme touristique restitue l'écusson à Tourisme Wallonie.
En cas de renonciation volontaire à la certification, l'écusson est restitué à Tourisme Wallonie concomitamment à la notification de la renonciation.
CHAPITRE 2. Conditions de certification et de son maintien
Section 1re. Fédérations provinciales du tourisme

Art. R.III.3 § 1er. Les maisons du tourisme qui exercent conjointement à l'échelle d'une province les missions visées à l'article D.III.3, § 1er, du Code en l'absence de fédération touristique provinciale certifiée adressent le projet de convention de partenariat à Tourisme Wallonie.
Ce projet de convention comprend les indications suivantes :
1° l'identification des maisons de tourisme ainsi que des parties associées à la convention ;
2° la liste des missions confiées aux maisons du tourisme ainsi que la répartition et la collaboration rendues nécessaires pour l'exercice de ces missions ;
3° une description du phasage des missions concernées et des priorités accordées ;
4° la durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;
5° une clé de répartition de la subvention couvrant les frais de fonctionnement et d'animation de la fédération touristique provinciale dûment justifiée en regard des missions effectivement confiées.
§ 2. Tourisme Wallonie accuse réception du projet de convention de partenariat endéans les dix jours de la réception du projet.
Dans les dix jours qui suivent l'accusé de réception, Tourisme Wallonie communique son avis ou ses propositions de modifications aux maisons du tourisme associées.
§ 3. Tourisme Wallonie adresse aux maisons du tourisme concernées les conventions de partenariat et les invite à modifier au besoin leur contrat programme.
Les maisons du tourisme associées complètent s'il y a lieu la convention et la valident.
§ 4. La convention, pour autant qu'elle respecte les conditions et modalités visées au présent article est valablement conclue pour une durée de maximum trois ans.
§ 5. La maison du tourisme qui exerce seule à l'échelle d'une province les missions visées à l'article D.III.3, § 1er, du Code en l'absence de fédération touristique provinciale certifiée intègre ces missions au travers d'une adaptation de son contrat-programme conformément à la procédure visée à l'article R.III.4-1.
Section 2. Maisons du tourisme
Art R.III.4-1. § 1er. Tout projet de contrat-programme, de son adaptation ou de son renouvellement est adressé à Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie accuse réception du projet endéans les dix jours de sa réception.
§ 2. Tourisme Wallonie approuve, adapte ou renouvelle le contrat-programme dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception, visé au § 1er, et notifie sa décision à la maison du tourisme par envoi certifié.
§ 3. Le Ministre fixe le modèle du contrat-programme, sur la proposition de Tourisme Wallonie.
Il peut préciser les modalités visées au § 1er.

Art. R.III.4-2. Le Ministre peut dispenser la maison du tourisme de produire certains documents en cas de restructuration.
Section 3. Offices du tourisme

Art. R.III.7-1. § 1er. Toute demande d'adoption, d'adaptation ou de renouvellement d'une convention de partenariat avec une maison du tourisme est adressée à Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie accuse réception du projet endéans les dix jours de sa réception.
§ 2. Tourisme Wallonie approuve, adapte ou renouvelle la convention de partenariat dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception, visé au § 1er, et notifie sa décision à l'office du tourisme et à la maison du tourisme par envoi certifié.
§ 3. Le Ministre fixe le modèle de la convention de partenariat, sur proposition de Tourisme Wallonie.
Le Ministre peut préciser les modalités, visées au § 1er.

Art. R.III.7-2. Il ne peut pas être dérogé aux conditions visées à l'article D.III.7, § 1er, 2°, et § 2, 4°, en cas de score de touristicité très faible, faible ou moyen de la commune concernée par le ressort d'activité des offices du tourisme.
Il ne peut pas y avoir plus de quatre offices du tourisme certifiés sur le territoire d'une même commune.

Art. R.III.9. L'office du tourisme est ouvert au public au minimum cent jours par an, préférentiellement le week-end et en période de vacances scolaires.
CHAPITRE 3. Procédures de certification

Art. R.III.10. § 1er. L'organisme touristique adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie.
La demande de certification comprend les éléments suivants :
1° dans l'hypothèse où l'organisme touristique est constitué en A.S.B.L., une copie des statuts à jour ;
2° la liste des associés ou des membres des différents organes sociaux ;
3° un descriptif des moyens humains dont dispose l'organisme touristique ;
4° s'agissant des maisons du tourisme, le contrat programme approuvé par Tourisme Wallonie ;
5° s'agissant des offices du tourisme, la convention de partenariat conclue entre l'office du tourisme et la maison du tourisme ainsi qu'un calendrier d'ouverture de l'office du tourisme approuvé par Tourisme Wallonie.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'organisme touristique, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande de certification
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1.
L'organisme touristique transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les trente jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de certification est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à l'organisme touristique le caractère complet ou nul de la demande dans les vingt jours de la réception des informations manquantes.
§ 3. Dans un délai de vingt jours à dater de la notification de complétude du dossier, Tourisme Wallonie notifie une demande d'avis motivé aux instances consultatives.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour une fédération touristique, l'avis est demandé :
1° à VISITWallonia ;
2° au conseil provincial concerné si celui-ci n'a pas été produit préalablement à la demande.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour une maison du tourisme, l'avis est demandé :
1° à VISITWallonia ;
2° au(x) conseil(s) provincial(aux) concerné(s).
Lorsqu'il s'agit d'une demande de certification pour un office du tourisme, l'avis est demandé :
1° à la maison du tourisme ;
2° au conseil communal concerné.
Dans le cas où la demande de certification de l'office du tourisme est adressée à l'initiative de la commune, l'avis du conseil communal n'est pas requis.
Les instances communiquent leur avis dans les trente jours de la demande de Tourisme Wallonie, par envoi certifié. Ce délai peut être prorogé à soixante jours en fonction du calendrier des conseils provinciaux ou communaux. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 4. Le Ministre statue sur la certification de l'organisme touristique dans un délai de trente jours prenant cours à l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, alinéa 6. A défaut, la proposition de décision de Tourisme Wallonie est réputée approuvée.
Dans le même délai, Tourisme Wallonie notifie la décision à l'organisme touristique par envoi certifié et communique la décision :
1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de certification visant une fédération touristique ;
2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de certification visant une maison du tourisme ;
3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de certification visant un office du tourisme.
CHAPITRE 4. Retrait de la certification

Art. R.III.11. § 1er. L'organisme touristique notifie à Tourisme Wallonie, par envoi certifié, la cessation de son activité.
Tourisme Wallonie accuse réception de l'information endéans les dix jours de la réception de l'information de cessation d'activité.
Dans les soixante jours de l'accusé de réception visé à l'alinéa premier, le Ministre décide du retrait de la certification. A défaut, la certification est retirée d'office.
Tourisme Wallonie notifie la décision à l'organisme touristique dans les dix jours par envoi certifié.
Dans le même délai, Tourisme Wallonie communique la décision :
1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de décision de retrait de certification visant une fédération touristique ;
2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de décision de retrait de certification visant une maison du tourisme ;
3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de décision de retrait de certification visant un office du tourisme.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification par envoi certifié à l'organisme touristique et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la réception de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie précise à l'organisme touristique la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'organisme touristique est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il souhaite être entendu, l'organisme touristique confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies.
L'organisme touristique est représenté par une personne dûment habilitée. Le représentant peut également déposer des pièces complémentaires.
Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance aux personnes auditionnées et, le cas échéant, aux personnes qui l'accompagnent.
Si l'organisme touristique limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire.
Si l'organisme touristique ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait.
A l'issue de la procédure contradictoire, Tourisme Wallonie propose au Ministre le maintien ou le retrait de la certification dans les soixante jours de la notification initiale du constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification.
Le Ministre statue dans un délai de trente jours à dater de la proposition motivée formulée par Tourisme Wallonie. A défaut de décision dans ce délai, la proposition de Tourisme Wallonie est réputée approuvée.
Tourisme Wallonie notifie la décision dans les dix jours à l'organisme touristique, par envoi certifié.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'organisme touristique adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité.
Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place.
Après analyse, Tourisme Wallonie propose au Ministre le maintien ou le retrait de la certification dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er.
Le Ministre statue dans un délai de trente jours à dater de la proposition motivée formulée par Tourisme Wallonie. A défaut de décision dans ce délai, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue.
Tourisme Wallonie notifie la décision dans les dix jours à l'organisme touristique, par envoi certifié.
§ 4. En cas de retrait de la certification, Tourisme Wallonie communique la décision dans le même délai :
1° à VISITWallonia et au conseil provincial concerné en cas de décision de retrait de certification visant une fédération touristique ;
2° à VISITWallonia, à la fédération touristique concernée et aux conseils communaux concernés en cas de décision de retrait de certification visant une maison du tourisme ;
3° à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné en cas de décision de retrait de certification visant un office du tourisme.
Titre 2. Attractions touristiques
CHAPITRE 1er. Principe, contenu et effets de la certification

Art. R.III.12-1. Tourisme Wallonie statue sur la demande de certification et notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent quatre-vingts jours à dater de l'introduction de la demande.
Ce délai peut être prorogé de soixante jours supplémentaires, d'initiative par Tourisme Wallonie ou à la demande de l'exploitant de l'attraction touristique pour des raisons dûment motivées.

Art. R.III.12-2. Personne ne peut, sans disposer de la certification, faire usage de la dénomination « attraction touristique » ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptibles de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique.
CHAPITRE 2. Conditions de certification et son maintien

Art. R.III. 16-1. Les conditions d'octroi de la certification sont fixées dans la grille de certification reprise à l'annexe 2.

Art. R.III.16-2. Le Ministre détermine les critères et modalités de communication des données visées à l'article D.III.16, § 1er, 4°.
CHAPITRE 3. Procédure de certification

Art. R.III.17-1. § 1er. L'exploitant de l'attraction touristique adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.
L'exploitant transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai fixé à l'alinéa 3. A défaut la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie le caractère complet ou nul de la demande dans un délai qu'il fixe.
§ 3. Tourisme Wallonie procède à l'analyse sur pièces de la demande et informe l'exploitant qu'il sera procédé à un contrôle sur place dans un délai qu'il fixe.
Le contrôle sur place prévu à l'alinéa 1 n'est pas requis s'il est constaté à l'issue de l'analyse sur pièces que l`exploitant ne remplit pas les conditions de certification. Dans ce cas, Tourisme Wallonie lui notifie la décision de refus de certification dans le délai, visé à l'article R.III.12-1.
§ 5. A l'issue du contrôle sur place, Tourisme Wallonie notifie sa décision d'octroi ou de refus de la certification à l'exploitant, par envoi certifié, dans le délai, visé à l'article R.III.12-1.

Art. R.III.17-2. § 1er. En cas de cession de l'exploitation ou de changement de gestionnaire n'affectant pas les conditions de certification visées à l'article D.III.16, § 1er, 3°, le repreneur de l'attraction touristique adresse une demande de certification dans les nonante jours de l'acte de cession de l'exploitation ou du changement de gestionnaire.
En cas de décès de l'exploitant ou du gestionnaire n'affectant pas les conditions de certification visées à l'article D.III.16, § 1er, 3°, le délai afin d'adresser une demande de certification est porté à cent quatre-vingts jours à compter de la date du décès.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie au repreneur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les dix jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.
Le repreneur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai fixé à l'alinéa 3. A défaut la demande de certification est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie le caractère complet ou nul de la demande dans un délai qu'il fixe.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision d'octroi ou de refus de la certification au repreneur dans les soixante jours à dater de la réception de la confirmation de la complétude du dossier.
§ 4. En cas de changement de dénomination commerciale de l'attraction touristique, l'exploitant introduit une demande, conformément au paragraphe 1er. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux §§ 2 et 3.
CHAPITRE 4. Retrait de la certification

Art. R.III.20. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'attraction touristique le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification et l'invite à se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe.
A défaut pour l'exploitant de s'être mis en conformité ou d'avoir confirmé cette mise en conformité, Tourisme Wallonie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies.
L'exploitant peut être assisté par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires.
Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance.
Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours de la réception des pièces et en dresse l'inventaire.
Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait de la certification.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal, visé au paragraphe 1er, alinéa 6, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 7.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité.
Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place.
Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent vingt jours en cas d'analyse sur place.
A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue.
Titre 3. Hébergements touristiques
CHAPITRE 1er. Enregistrement
Section 1re. Principe
Section 2. Conditions d'enregistrement

Art. R.III.23. La condition visée à l'article D.III.23, § 1er, 1°, n'est pas requise pour les hébergements touristiques suivants :
1° les endroits de camp de type « terrain » ;
2° les aires de motor-homes.
Section 3. Procédure d'enregistrement

Art. R.III.24-1. Le Ministre précise le contenu et les formes de l'enregistrement, visés à l'article D.III.24, alinéa 1er.

Art. R.III.24-2. § 1er. Le candidat exploitant sollicite l'enregistrement de son hébergement auprès de Tourisme Wallonie et joint toutes les informations telles que définies par le Ministre.
L'enregistrement indique les données signalétiques du candidat exploitant ainsi que les données signalétiques de l'hébergement touristique suivantes :
1° pour chaque hébergement :
a) l'adresse de l'hébergement ;
b) le type d'hébergement ;
c) si l'hébergement proposé à la location constitue une partie ou la totalité de la résidence primaire ou secondaire de l'hôte, ou s'il est utilisé à d'autres fins ;
d) le nombre maximal de touristes que l'hébergement peut accueillir ;
e) une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'exploitant atteste disposer de toutes les autorisations requises en application des autres polices administratives, en particulier en matière urbanistique ;
2° lorsque le candidat exploitant est une personne physique :
a) son prénom et nom ;
b) un numéro national d'identification ou, à défaut, d'autres informations permettant son identification ;
c) son adresse ;
d) son numéro de téléphone ;
e) son adresse de courrier électronique ;
3° lorsque le candidat exploitant est une personne morale :
a) sa dénomination ;
b) son numéro national d'immatriculation d'entreprise ;
c) les prénom et nom de tous ses représentants légaux ;
d) l'adresse de son siège social ;
e) le numéro de téléphone de contact d'un représentant de cette personne morale ;
f) une adresse de courrier électronique.
§ 2. Si l'enregistrement est incomplet ou non-valide, Tourisme Wallonie adresse un relevé des informations ou documents manquants ou incorrects au candidat exploitant dans le délai fixé par le Ministre, de maximum trente jours.
Dans les trente jours à dater de la réception de la notification, visée à l'alinéa 1er, le candidat exploitant fournit les éléments manquants ou corrige les informations erronées.
L'enregistrement est acté lorsque le candidat exploitant rectifie valablement son enregistrement dans le délai, visé à l'alinéa 2.
L'enregistrement est réputé classé sans suite lorsque le candidat exploitant ne rectifie pas valablement son enregistrement dans le délai, visé à l'alinéa 2.
§ 3. Tourisme Wallonie atteste de l'enregistrement de l'hébergement touristique et communique à l'exploitant un numéro d'enregistrement, lequel constitue un numéro d'identification unique, dans le délai fixé par le Ministre.
Tourisme Wallonie délivre un numéro d'exploitant ou un numéro d'hébergement touristique à l'exploitant.

Art. R.III.24-3. Le Ministre détermine les modalités d'affichage de la preuve de l'enregistrement.
Section 4. Suspension de l'enregistrement

Art. R.III.25. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'hébergement touristique le constat de l'existence d'un motif de suspension de l'enregistrement et l'invite à se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe.
A défaut pour l'exploitant de s'être mis en conformité ou d'avoir confirmé cette mise en conformité, Tourisme Wallonie invite l'exploitant à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies.
L'exploitant peut être assisté par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires.
Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance.
Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours de la réception des pièces et en dresse l'inventaire.
Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de suspension.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant la décision qui fait suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal, visé au paragraphe 1er, alinéa 6, ou de l'accusé de réception, visé au § 1er, alinéa 7.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité.
Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces.
Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les trente jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er.
A défaut, la procédure de suspension est réputée inaboutie et l'enregistrement est maintenu.
Section 5. Publicité
CHAPITRE 2. Certification des hôtels de tourisme, des meublés de tourisme, des maisons d'hôtes, des campings touristiques, des villages de vacances, des auberges pour jeunes et des autres types d'hébergements touristiques
Section 1re. Principe, contenu et effets

Art. R.III.27. Personne ne peut, sans disposer de la certification correspondante, faire usage des dénominations suivantes ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un hébergement touristique :
1° les hôtels de tourisme certifiés peuvent faire usage de la dénomination hôtel de tourisme ;
2° les meublés de tourisme certifiés peuvent faire usage des dénominations suivantes :
a) gîte rural ;
b) gîte citadin ;
3° les maisons d'hôtes certifiées peuvent faire usage de la dénomination chambre d'hôtes ;
4° les campings touristiques certifiés peuvent faire usage de la dénomination camping touristique ;
5° les villages de vacances certifiés peuvent faire usage de la dénomination village de vacances.
Le Ministre fixe les critères des dénominations sur la base d'un avis des comités techniques concernés.
Section 2. Conditions de certification et son maintien

Art. R.III.31-1. Tourisme Wallonie fixe le contenu et les modalités de communication des données économiques et statistiques par l'exploitant dans le cadre de la procédure de certification.

Art. R.III.31-2. Les conditions d'octroi de la certification sont fixées dans la grille de certification reprise à l'annexe 3.
Lors de l'introduction de la demande de certification, l'hébergement touristique doit avoir fait l'objet d'un enregistrement conformément à l'article D.III.23. L'enregistrement doit en outre être valide, au sens de l'article D.III.72., encore au moins un an.

Art. R.III.31-3 Tout type d'abri mobile ou fixe est autorisé en zone d'aléa moyen, faible ou très faible de la partie inondable d'un camping touristique, moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial.
Les mobilhomes, abris de rangement, haies, clôtures ou autres aménagements similaires sont interdits durant toute l'année dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique.
Sont interdits durant la période du 15 novembre au 15 mars dans la zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique :
1° les caravanes routières ;
2° les meubles extérieurs ;
3° les auvents ;
4° les avancées en toile ;
5° d'autres aménagements similaires.

Art. R.III.31-4. § 1er. L'exploitant d'un camping touristique peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux interdictions, visées à l'article R.III. 31-2.
La demande de dérogation est introduite auprès de la Chambre de recours par envoi simple.
Elle démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits par l'un des éléments suivants :
1° la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci réduisent la valeur de l'aléa et aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive ;
2° une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation dûment démontrée.
La demande de dérogation, visée à l'alinéa 2, est introduite simultanément à la demande de certification auprès de Tourisme Wallonie et en suspend la procédure de traitement.
Cependant, une demande de dérogation peut être introduite à tout moment si elle démontre que l'aménagement ou projet d'aménagement n'accentue pas la dangerosité en cas d'inondation et a fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive.
Dans l'hypothèse où le camping touristique certifié ne respecte plus les conditions énoncées à l'article R.III.31-2 en raison d'une révision de la cartographie des zones d'aléas d'inondation établie en vertu de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'exploitant dispose d'un délai de deux ans pour obtenir une décision de dérogation ou afin de se mettre en conformité.
A défaut de décision favorable endéans ce délai, la procédure de retrait de certification est engagée.
§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande, la Chambre de recours adresse un accusé de réception à l'exploitant.
Cet accusé de réception mentionne, au moins :
1° la date de réception de la demande ;
2° le délai de décision ;
3° l'indication qu'à défaut de décision dans ce délai la demande de dérogation est rejetée ;
4° les voies de recours.
L'accusé de réception mentionne également le droit pour l'exploitant de présenter ses moyens de défense oralement dans un délai de quinze jours à compter de la réception des avis visés au § 3. A cette fin, la Chambre de recours propose deux dates et heures d'audition.
Si l'exploitant souhaite être entendu en application du paragraphe 2, alinéa 3, il confirme, dans un délai de trois jours, par envoi certifié, la date et l'heure choisies parmi celles proposées, auprès de la Chambre de recours. Le requérant comparaît en personne.
Il peut être assisté d'une personne de son choix lors de l'audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires.
La Chambre de recours procède à l'audition du requérant et établit un procès-verbal d'audition, qui est cosigné par au moins un membre de la Chambre, le requérant, et l'éventuel accompagnant.
En séance, la Chambre de recours remet le procès-verbal d'audition dûment signé au requérant, et, le cas échéant, à l'accompagnant.
§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande de dérogation, la Chambre de recours adresse une demande d'avis motivé à la Direction du Service public de Wallonie compétente, en fonction du type de cours d'eau concerné, ainsi qu'au bourgmestre de la commune concernée.
Les avis sont rendus dans un délai de quarante jours.
Dès la réception des avis, la Chambre de recours en adresse une copie au demandeur et au directeur général de Tourisme Wallonie.
La Chambre de recours est liée par les avis défavorables rendus.
§ 4. La Chambre de recours notifie sa décision à l'exploitant, et le cas échéant, à son conseil, par envoi certifié :
1° dans un délai de quarante jours suivant la réception des avis favorables, visés au paragraphe 3 ;
2° dans les quinze jours suivant la réception d'un ou des avis défavorables, visés au paragraphe 3.
Une copie de la décision est communiquée au directeur général, au bourgmestre de la commune concernée et au gouverneur de la province concernée.
Section 3. Procédure de certification

Art. R.III.32. § 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique adresse la demande de certification de son hébergement touristique à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que fixées par le Ministre.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1.
L'exploitant transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut la demande de certification est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement touristique le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
§ 3. Sur base d'un contrôle sur pièces ou sur place, Tourisme Wallonie notifie sa décision à l'exploitant, par envoi certifié, dans un délai de nonante jours à dater de la notification attestant de la complétude du dossier.
A défaut de décision dans les nonante jours à dater de la notification attestant de la complétude du dossier, la demande de certification est réputée approuvée.
Section 4. Retrait de la certification

Art. R.III.35. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant de l'hébergement touristique le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies.
L'exploitant peut se fait assister par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires.
Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance.
Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire.
Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait de la certification.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 6.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité.
A défaut, la proposition de retrait de certification devient définitive.
Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place.
Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place.
A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue.
CHAPITRE 3. Classement des hôtels de tourisme
Section 1re. Principe, contenu et effets du classement

Art. R.III.38. L'écusson visé à l'article D.III.38 demeure la propriété de Tourisme Wallonie.
Le Ministre fixe le modèle d'écusson.
L'exploitant appose de manière visible l'écusson délivré à proximité de l'entrée principale de l'hôtel de tourisme.
L'exploitant assure la visibilité de l'écusson sur tout support matériel ou électronique utilisé dans le cadre de la promotion de l'hôtel de tourisme.
Aucune reproduction de l'écusson délivré ne peut être réalisée.
En cas de perte ou de dégradation, l'exploitant communique à Tourisme Wallonie une demande de reproduction de l'écusson, tout en restituant l'écusson dégradé.
Dans les trente jours de la notification de la décision de Tourisme Wallonie lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un recours ou de la décision prise sur recours relative à la suspension de l'enregistrement, au retrait de la certification, à la révision du classement, l'exploitant de l'hôtel de tourisme classé restitue l'écusson à Tourisme Wallonie.
Dans les trente jours de la renonciation volontaire à l'utilisation du classement ou dans les trente jours de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel de tourisme classé, l'exploitant restitue l'écusson à Tourisme Wallonie.
La restitution s'opère par envoi certifié à Tourisme Wallonie.
Section 2. Critères de classement

Art. R.III.39. Les critères visés à l'article D.III.39 sont définis par Tourisme Wallonie.
Lors de l'introduction de la demande de classement, l'hébergement touristique doit avoir fait l'objet d'une certification, conformément à l'article D.III.31. La certification doit en outre être valide, au sens de l'article D.III.29., encore au moins un an.
Section 3. Procédure de classement

Art. R.III.41. § 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique adresse la demande de classement de son hébergement touristique à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1.
L'exploitant transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de classement est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant le caractère complet de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier lorsqu'il procède à un contrôle sur pièces.
Tourisme Wallonie notifie sa décision à l'exploitant dans un délai de cent-vingt jours à dater de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier lorsqu'il procède à un contrôle sur pièces et sur place.
A défaut de décision dans les délais, visés aux alinéas 1er et 2, la demande de classement est réputée approuvée.
Section 4. Révision du classement

Art. R.III.43. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant l'entame d'une procédure de révision de classement dûment motivée et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification où à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies.
L'exploitant peut se faire assister de la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces supplémentaires.
Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance.
Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues dans les dix jours et en dresse l'inventaire.
Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou de faire part de ses moyens de défense à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme la poursuite de la procédure de révision de classement.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement touristique sa décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal de procédure contradictoire, visé au paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 6.
A défaut, la procédure de révision est réputée inaboutie et le classement est maintenu.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, la proposition de révision de classement devient définitive.
Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place.
Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision de révision de classement dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place.
A défaut, la procédure de révision est réputée inaboutie et le classement est maintenu.
Section 5. Retrait du classement

Art. R.III.46 § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'exploitant le constat de l'existence d'un motif de retrait de classement et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'exploitant est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il souhaite être entendu, l'exploitant confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure retenues.
L'exploitant peut se faire assister de la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces supplémentaires.
Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance.
Si l'exploitant limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues dans les dix jours et en dresse l'inventaire.
Si l'exploitant ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou de faire part de ses moyens de défense à l'expiration à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme la poursuite de la procédure de retrait de classement.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'exploitant de l'hébergement touristique sa décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l`établissement du procès-verbal de procédure contradictoire, visé au paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 6.
A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et le classement est maintenu.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'exploitant adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité.
A défaut, la proposition de retrait de classement devient définitive.
Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place.
Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place.
A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et le classement est maintenu.
CHAPITRE 4. Tourisme pour tous
Section 1re. Conditions de certification et son maintien
Sous-section 1re. Associations de tourisme pour tous

Art. R.III.47. Tourisme Wallonie fixe le contenu et les modalités de communication des données économiques et statistiques transmises par l'association de tourisme pour tous dans le cadre de la procédure de certification.
Sous-section 2. Centres de tourisme pour tous

Art. R.III.48-1. Les conditions d'octroi de la certification sont fixées dans la grille de certification reprise à l'annexe 5.

Art. R.III.48-2. Le règlement d'ordre intérieur pris en exécution de l'article D.II.26 établit les modalités de remise de l'avis du comité technique de tourisme pour tous dans le cadre de la demande de certification.

Art. R.III.48-3. Le délai, visé à l'article D.III.48, § 2, alinéa 2, à l'expiration duquel une présomption d'avis favorable est établie, est de quarante-cinq jours.

Art. R.III.48-4. Le délai, visé à l'article D.III.48, § 2, alinéa 5, à l'expiration duquel une présomption d'octroi de la certification est établie, est de quarante-cinq jours.
Sous-section 3. Charte « Tourisme pour tous »

Art. R.III.49. L'annexe 6 constitue la charte « Tourisme pour tous ».
Sous-section 4. Plan d'actions quadriennal

Art. R.III.50. L'annexe 7 fixe le modèle du plan d'actions quadriennal.
Section 2. Procédure de certification

Art. R.III.51-1. § 1er. L'association adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'association, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
L'association transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de certification est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à l'association le caractère complet de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
§ 3. Tourisme Wallonie informe l'association des éventuelles modifications ou compléments à apporter au plan d'actions quadriennal.
Tourisme Wallonie approuve le plan d'actions quadriennal de l'association.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie sa décision, par envoi certifié, dans un délai qu'il fixe à dater de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier.
A défaut de décision de la part de Tourisme Wallonie dans le délai fixé, la certification est réputée approuvée.

Art. R.III.51-2. § 1er. Le centre adresse la demande de certification à Tourisme Wallonie et y joint toutes les informations telles que définies par le Ministre.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie au centre par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Le centre transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut la demande de certification est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au centre le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
§ 3. Tourisme Wallonie informe le centre non affilié à une association de tourisme pour tous des éventuelles modifications ou compléments à apporter au plan d'actions quadriennal.
Tourisme Wallonie approuve le plan d'actions quadriennal du centre non affilié.
§ 4. Si la demande de certification est introduite par un centre non affilié à une association, Tourisme Wallonie adresse une demande d'avis motivé au comité technique de tourisme pour tous dans un délai de vingt jours à dater de la notification de complétude du dossier.
Le comité technique communique son avis dans les trente jours de la demande de Tourisme Wallonie, par envoi certifié. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 5. Tourisme Wallonie notifie sa décision, par envoi certifié, dans un délai qu'il fixe à dater :
1° de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier si la demande de certification est introduite par centre affilié à une association ;
2° de la réception de l'avis rendu par le comité technique de tourisme pour tous si la demande de certification est introduite par un centre non affilié à une association.
A défaut de décision de la part de Tourisme Wallonie dans le délai fixé, la certification est réputée approuvée.
Section 3. Retrait de la certification

Art. R.III.53. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié à l'association ou au centre le constat de l'existence d'un motif de retrait de la certification et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification, ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles l'association ou le centre est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il ou elle souhaite être entendu, l'association ou le centre confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies.
L'association ou le centre se fait représenter par une personne dûment habilitée. Il ou elle peut également déposer des pièces complémentaires.
Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance.
Si l'association ou le centre limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire.
Si l'association ou le centre ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme l'existence d'un motif de retrait de la certification.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie à l'association ou au centre la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal, visé au paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 6.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, l'association ou le centre adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité.
A défaut, la proposition de retrait de certification devient définitive.
Tourisme Wallonie procède à une analyse sur pièces ou sur place.
Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision à l'association ou au centre dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place.
A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et la certification est maintenue.
CHAPITRE 5. Endroits de camp
Section 1re. Label
Section 2. Conditions d'octroi du label, de son maintien et de l'écusson

Art. R.III.57. § 1er. L'octroi du label d'un endroit de camp de type « bâtiment » est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° il est conforme aux normes minimales d'équipement et de services fixées par l'annexe 8a ;
2° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de trente jours en été ;
3° l'extérieur et l'intérieur de l'endroit de camp sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène ; avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré ;
4° il satisfait à l'un des deux critères suivants :
a) soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains ;
b) soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate. Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
§ 2. L'octroi du label d'un endroit de camp de type « terrain » est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° il est conforme aux normes minimales fixées par l'annexe 8b ;
2° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de trente jours en été ;
3° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu avant toute location, le terrain est fauché ou pâturé ;
4° il satisfait à l'un des deux critères suivants :
a) soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains ;
b) soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le Ministre peut compléter les critères repris ci-dessus.
§ 3. Pour toute occupation en tant qu'endroit de camp, le titulaire du label établit avec l'occupant un contrat qui respecte les conditions suivantes :
1° il reprend au minimum les éléments arrêtés par le Ministre ;
2° le prix de location par personne et par nuitée est inférieur à 4,60 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 2,00 euros, charges non comprises, pour les terrains ;
3° la contribution aux dépenses liées aux charges est fixée à maximum cinquante pour cent du prix de location par personne et par nuitée.
Le Ministre peut adapter, le 1er avril de chaque année, les montants repris à l'alinéa 1er.

Art. R.III. 59. L'écusson mentionne le label autorisé « Endroit de camp ». Il doit être apposé visiblement sur le bâtiment labellisé et à proximité de l'entrée principale.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs endroits de camp bénéficiant du label, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.
Le Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson.
Tout écusson est restitué à Tourisme Wallonie, à l'adresse de l'organisme agréé, en cas de renonciation volontaire à l'utilisation du label. L'écusson est également restitué dans les trente jours de la réception de la notification d'une décision de retrait du label ou, en cas de recours, de sa confirmation.
Le Ministre est chargé d'établir le modèle de l'écusson.
Section 3. Procédure

Art. R.III.63-1. § 1. Le propriétaire ou le gestionnaire d'un endroit de camp adresse la demande de label à Tourisme Wallonie ou de l'organisme agréé.
La demande de label comprend les éléments suivants :
1° la preuve et le numéro d'enregistrement octroyés par Tourisme Wallonie ;
2° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ;
3° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente d'accueillir des mouvements de jeunesse au sein de l'hébergement mis à disposition ;
4° un descriptif des principales caractéristiques de l'endroit de camp.
§ 2. Le montant de la redevance forfaitaire s'élève à :
1° concernant les bâtiments :
a) 225 euros pour un endroit accueillant moins de quarante jeunes ;
b) 270 euros pour un endroit accueillant de quarante à moins de soixante jeunes ;
c) 325 euros pour un endroit accueillant plus de soixante jeunes ;
2° concernant les terrains :
a) 115 euros pour un endroit accueillant moins de cinquante jeunes ;
b) 135 euros pour un endroit accueillant de cinquante à moins de quatre-vingts jeunes ;
c) 165 euros pour un endroit accueillant plus de quatre-vingts jeunes.
Le Ministre peut adapter, le 1er avril de chaque année, les montants repris à l'alinéa 1er.
Le paiement de la redevance forfaitaire est préalablement effectué auprès de Tourisme Wallonie ou de l'organisme agréé.
§ 3. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie ou à l'organisme agréé les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande de label est réputée nulle.
Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie au demandeur le caractère complet de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
§ 4. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie la décision au demandeur dans un délai de cent-vingt jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet de la demande.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'endroit de camp et à Tourisme Wallonie.
En absence de notification au demandeur dans le délai prévu, la décision est réputée favorable.
§ 5. Le titulaire du label signale à Tourisme Wallonie ou à l'organisme agréé toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi du label, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.
§ 6. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de -nonante jours au titulaire du label ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp. Cet extrait ne pourra être conservé que pour une durée maximale de deux ans. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.

Art. R.III.63-2. § 1er. En cas de cession d'un endroit de camp, le repreneur introduit une demande de label dans les nonante jours à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée à l'article R.III.63-1 et le payement d'une redevance forfaitaire est à nouveau requis.
En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande de label dans les cent quatre-vingts jours à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée à l'article R.III.63-1.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'endroit de camp est repris par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de nonante jours au nom du demandeur. Cet extrait ne pourra être conservé que pour une durée maximale de deux ans. Elle est adressée endéans les cent quatre-vingts jours du décès à Tourisme Wallonie ou à l'organisme agréé, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de refus.
§ 3. Par dérogation à l'article D.III.55, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage du label peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours, déterminé au paragraphe 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.
Dans les nonante jours du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, le titulaire du label fait parvenir à Tourisme Wallonie ou à l'organisme agréé, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de nonante jours s. Cet extrait ne pourra être conservé que pour une durée maximale d de deux ans.

Art. R.III.64. L'attestation de délivrance du label est apposée à l'intérieur de l'endroit de camp concerné de façon visible et placée dans un cadre hermétique. Il identifie obligatoirement l'endroit de camp et sa capacité maximale d'hébergement.
Section 4. Retrait du label

Art. R.III.65 -1. § 1er. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie par envoi certifié au titulaire du label le constat de l'existence d'un motif de retrait du label et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification, ou à se mettre en conformité dans le délai fixé par Tourisme Wallonie ou par l'organisme agréé.
Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et, à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles le titulaire du label est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il souhaite être entendu, le titulaire du label confirme à Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé la date et l'heure retenues.
Le titulaire du label peut être assisté ou être représenté par la personne de son choix lors de son audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires.
Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties en présence.
Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé remet le procès-verbal en séance.
Si le titulaire du label limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé accuse réception des pièces reçues endéans les dix jours et en dresse l'inventaire.
Si le titulaire du label ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense par écrit à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé confirme l'existence d'un motif de retrait du label.
§ 2. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie au titulaire du label la décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal, visé au paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 6.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie ou par l'organisme agréé, le titulaire du label adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité.
A défaut, le retrait du label devient définitif.
Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé procède à une analyse sur pièces ou sur place.
Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé notifie, par envoi certifié, sa décision au titulaire du label dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place.
A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et le label est maintenu.
§ 4. En cas de retrait du label, Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé communique la décision au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hébergement touristique.
En cas de retrait du label par l'organisme agréé, l'organisme agréé communique la décision à Tourisme Wallonie.
Section 5. Organisme agréé

Art. R.III.66. L'association sans but lucratif présente et s'engage sur un programme d'organisation, assurant au moins un contrôle tous les trois ans des hébergements labellisés.

Art. R.III.67. L'appel à candidatures est publié sur le site internet de Tourisme Wallonie.

Art. R.III. 68. § 1er. Pour être recevable, toute candidature respecte les conditions suivantes :
1° elle émane d'une association sans but lucratif dont l'objet social est compatible avec la mission de l'organisme agréé ;
2° l'association sans but lucratif a pour membre au moins deux mouvements de jeunesse reconnus par la Communauté française ;
3° les statuts de l'association sans but lucratif garantissent son pluralisme et permettent à toute organisation de jeunesse organisant des camps en région de langue française et reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne, d'en devenir membre effectif ;
4° l'association sans but lucratif emploie ou s'engage à employer au moins une personne ayant une qualification au moins équivalente à celle de bachelier ;
5° les administrateurs et les membres du personnel de l'association sans but lucratif ont un casier judiciaire vierge.
6° l'association sans but lucratif présente et s'engage sur un programme d'organisation, assurant au moins un contrôle tous les trois ans des hébergements labellisés.
§ 2. Le Ministre organise l'appel à candidatures prévu à l'article D.III.67.
Les candidatures sont introduites endéans les trente jours de la date de sa parution à l'adresse mentionnée dans l'appel. Elles sont accompagnées des documents démontrant le respect des conditions de recevabilité prévues au paragraphe précédent, ainsi que le respect des conditions décrites aux articles D.III.68 et D.III.70.
Dans un délai de vingt jours à dater de la clôture de l'appel, le Ministre désigne l'organisme agréé sur base des critères prévus à l'article D.III.69.

Art. R.III.70. Le rapport annuel de mission, visé à l'article D.III.70, alinéa 2, comprend au minimum les informations suivantes :
1° le nombre de demandes de labellisation introduites, de labels accordés, ainsi que les capacités d'accueil ;
2° le nombre de jours de visites et de conseils réalisés, de kilomètres parcourus ;
3° les démarches, réunions, séminaires et actions divers utiles au développement du réseau d'endroits de camp ;
4° les actions de promotion, d'une part, et d'incitations à l'ouverture de nouveaux endroits de camp, d'autre part ;
5° toute action et démarche utiles à la mission de l'organisme agréé.
L'organisme agréé transmet le rapport et les comptes annuels à Tourisme Wallonie par envoi simple.

Art. R.III.71. Si l'organisme agréé ne respecte plus les conditions visées aux articles D.III.68 et D.III.70, le Gouvernement lui adresse, par envoi certifié, une mise en demeure indiquant les griefs reprochés.
Si, dans les soixante jours qui suivent, l'organisme agréé ne s'est pas conformé intégralement aux conditions fixées par les articles D.III.68 et D.III.70, le Gouvernement retire l'agrément et entame une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.
CHAPITRE 6. Protection contre l'incendie
Section 1re. Attestation de sécurité-incendie
Sous-section 1re. Principes

Art. R.III.72. § 1er. La demande d'attestation de sécurité-incendie est adressée, par envoi certifié, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment concernés.
Une même demande d'attestation de sécurité-incendie peut porter sur plusieurs bâtiments.
Si le demandeur fait le choix d'introduire plusieurs demandes d'attestation de sécurité-incendie pour un même hébergement touristique, le bourgmestre peut joindre ces demandes pour les instruire ensemble.
§ 2. Le demandeur tient en tout temps à disposition du bourgmestre et des services d'incendie, ainsi qu'à Tourisme Wallonie, l'ensemble des documents repris au point 1.2. de l'annexe 9 du présent Code.
En cas de demande initiale d'attestation de sécurité-incendie, les documents, visés au point 1.2., 2° et 4°, de l'annexe 9 du présent Code datent de moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de sécurité-incendie.
Les travaux tels que définis à l'article D.III.74, § 2, ne peuvent pas avoir été effectués après la délivrance des documents repris au point 1.2., 2° et 4°, de l'annexe 9 du présent Code.
En cas de renouvellement de l'attestation de sécurité-incendie, les documents, visés à l'alinéa 1er, sont valides au moment de l'introduction de la demande.
Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande complète, le bourgmestre peut solliciter la transmission des documents repris au point 1.2. de l'annexe 9 du présent Code pour poursuivre l'instruction du dossier. Dans ce cas, les délais procéduraux pour l'octroi de l'attestation de sécurité-incendie sont suspendus jusqu'à la réception des documents sollicités.
§ 3. La demande est adressée sous le format défini par Tourisme Wallonie. Elle est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant :
1° l'installation électrique ;
2° l'installation de chauffage ;
3° l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière.
§ 4. Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande complète, le bourgmestre en accuse réception et en transmet une copie au service Prévention de la Zone de secours territorialement compétent.
Le service Prévention de la Zone de secours adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.
§ 5. Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service Prévention de la Zone de secours et, le cas échéant, sur la base de la décision accordant les dérogations en application de l'article D.III.75.
Lorsque le bourgmestre s'écarte du rapport du service Prévention de la Zone de secours, il en indique les motifs.
§ 6. La décision, accompagnée du rapport du service Prévention de la Zone de secours, est notifiée au demandeur, par envoi certifié, dans les nonante jours à dater de la réception de la demande par le bourgmestre. Sauf en cas de refus, cette notification contient la reproduction des articles D.III.73, alinéas 5 à 7, et D.III.74. Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification à Tourisme Wallonie.

Art. R.III. 73. Les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 9 à 13 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après :
 
Capacité maximale de l'hébergement touristique Moins de dix personnes Moins de dix personnes et usage nocturne des niveaux ≥ N+2 Entre dix et quinze personnes Plus de quinze personnes
 Annexes 9 et 10 Annexes 9 et 11 Annexes 9 et 11 Bâtiment nouveau Autre bâtiment
Annexes 9 et 12 Annexes 9 et 13

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, lorsque plusieurs hébergements touristiques d'une capacité maximale de moins de dix personnes, formant une partie de bâtiment au sens des points 1.4 des annexes 10, 11, 12 et 13, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de quinze personnes, les normes contenues à l'annexe 14 sont d'application.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, les normes de sécurité spécifiques contenues à l'annexe 15 sont applicables aux campings touristiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attestation de sécurité-incendie est délivrée sur base des normes de sécurité spécifiques, définies à l'annexe 16, pour les meublés de tourisme.
Sous-section 2. Dérogations

Art. R.III.75. § 1er. La notification par le demandeur au bourgmestre d'une demande de dérogation suspend les délais déterminés à l'article R.III.72 jusqu'à la réception de la décision intervenue en application de l'article R.III.72.
Le bourgmestre communique immédiatement la demande de dérogation au service d'incendie.
§ 2. La demande de dérogation est adressée à Tourisme Wallonie accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié et du rapport du service d'incendie.
Elle est motivée et précise les points sur lesquels porte la demande.
Dans les dix jours à dater de la réception de la demande de dérogation, la commission sécurité-incendie adresse un accusé de réception au demandeur et au bourgmestre concerné.
Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans sa demande de dérogation, soit par un envoi simple adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de sa demande.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition par envoi simple au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception de la demande de dérogation, la commission rend un avis motivé, et le notifie au Ministre en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai, visé à l'alinéa 6, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Ministre une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
En cas d'absence de notification dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.
Le Ministre statue sur la demande de dérogation.
Section 2. Attestation de contrôle simplifié

Art. R.III.77. § 1er. Les hébergements touristiques situés dans un même bâtiment et dont la capacité maximale additionnée est inférieure à dix personnes ne peuvent être exploités sans l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article D.III.77. Cette section ne s'applique pas si l'hébergement bénéficie d'une attestation de contrôle au sens de l'article R.III.72.
§ 2. L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre ou l'organisme désigné par le Gouvernement sur production des documents suivants :
1° un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant l'installation :
a) électrique ;
b) de chauffage ;
c) au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière ;
2° une déclaration sur l'honneur de l'exploitant relative :
a) à la détention d'installations de détecteurs incendie et d'extincteurs ;
b) au bon entretien et au ramonage annuel des cheminées et conduits de fumée ;
c) à sa prise de connaissance et au respect des mesures relatives aux prescriptions d'occupation de l'exploitation telles que visées à l'annexe 9.
Ces documents sont élaborés conformément à l'annexe 9.
Les certificats, visés à l'alinéa 1er, sont délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article D.III.74, § 2, ne peuvent pas avoir été effectués après la délivrance de ces certificats.
§ 3. Il y a déchéance de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle doit être obtenue lorsque le bâtiment ou son équipement a fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de :
1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon ou l'augmentation de la capacité maximale de touristes ;
2° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité ;
3° toute transformation qui nécessite un permis d'urbanisme.
L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande est introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.
La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée au bourgmestre ou au service désigné par le Gouvernement, sur le formulaire y afférent. Si la demande est faite auprès du service désigné, ce dernier en informe le bourgmestre compétent.
Le bourgmestre ou le service désigné accuse réception de la demande d'attestation de contrôle simplifié endéans les dix jours.
Le bourgmestre ou le service désigné statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié sur base du modèle d'attestation établi par Tourisme Wallonie et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé au premier alinéa.
Cette notification contient la reproduction de l'article D.III.77, alinéa 3, et de l'article R.III.77, § 2, alinéa 2.
Le bourgmestre ou le service désigné transmet une copie de la décision à Tourisme Wallonie.
Section 3. Mesures de contrainte
Section 4. Recours
Section 5. Commission sécurité-incendie

Art. R.III.85. Tourisme Wallonie lance un appel à candidatures auprès des services de prévention des Zones de secours et auprès des préventionnistes dont l'activité, la compétence et l'expertise sont en rapport avec la sécurité-incendie des hébergements touristiques.
L'appel à candidatures précise les délais et modalités de dépôt des candidatures.
Tourisme Wallonie formule une proposition de composition de la commission sécurité-incendie au Ministre.
Le Ministre désigne le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission.
Tourisme Wallonie désigne le membre qui assure sa représentation au sein de la commission et en informe le Ministre.
La composition de la Commission sécurité-incendie est publiée au Moniteur belge.

Art. R.III.88-1. Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché ou lorsque la charge de travail supportée par la Commission l'impose.
En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.
Le mandat d'un membre de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.
Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.
Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination suivant la procédure, visée à l'article R.III.85.
Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il est un opérateur concurrent sur le marché ou lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect, soit personnellement soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.
La commission établit son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion et l'adresse au Ministre dans les trente jours.
Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission dans les trente jours de sa réception. A défaut, le règlement est réputé approuvé.

Art. R.III.88-2. Les membres « experts en sécurité-incendie » de la Commission, en ce compris le président, ont droit :
1° à un jeton de présence de 70 euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée. Il est accordé au même membre un seul jeton de présence par jour, quel que soit le nombre de séances auxquelles il a assisté ;
2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la fonction publique wallonne.
Le jeton, visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :
70 euros x indice nouveau
indice de départ
L'indice de départ étant celui du 1er janvier de l'année qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté, et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.
En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à cinquante et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à cinquante.
Titre 4. Itinéraires touristiques et produits d'itinérance permanents
CHAPITRE 1er. Principe, contenu et effets de l'autorisation

Art. R.III.92-1. L'annexe 17, laquelle constitue le cahier des normes, définit les formes géométriques, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des signes normalisés et des balises. Le balisage d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent comprend obligatoirement un panneau de départ, des balises directionnelles et des jalons.
A chaque catégorie d'usager correspond au minimum une forme géométrique ou un signe normalisé, dont les modèles sont repris au cahier des normes.
Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent place le pictogramme représentant l'usager ou les usagers sur les balises et les panneaux. Si l'itinéraire est destiné à plusieurs catégories d'usagers, le concepteur place sur les panneaux de départ une combinaison des symboles adéquats.
Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent fait usage de la forme géométrique ou du signe normalisé d'un bout à l'autre de l'itinéraire permanent ou du produit d'itinérance permanent.
Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent respecte l'ensemble des signes normalisés complémentaires visés dans le cahier des normes. Il prévoit, le cas échéant, une zone réglementaire conforme au cahier des normes.
Lorsque des itinéraires permanents ou des produits d'itinérance permanents différents se rejoignent sur des tronçons communs, chaque itinéraire permanent ou produit d'itinérance permanent conserve tous ses signes normalisés qui sont apposés distinctement sur tous les jalons et les balises directionnelles.
Le concepteur balise au moyen de balises de liaison, tout itinéraire de liaison entre deux itinéraires ou tout raccourci sur le parcours d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent.
Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent utilise la balise point d'intérêt pour indiquer la direction à suivre afin de rejoindre un point d'intérêt.
Le concepteur qui réalise un réseau composé d'itinéraires permanents ou un réseau de produits d'itinérance permanent assure la cohérence générale de son balisage.
Lorsqu'un itinéraire permanent ou un produit d'itinérance permanent est temporairement fermé, le concepteur de ce dernier suggère un itinéraire de déviation via la balise directionnelle.
A défaut d'itinéraire de déviation, le concepteur prend toutes les mesures pour fermer totalement l'itinéraire et pour signaler cette fermeture.
Le concepteur place l'indication de fermeture sur le panneau de départ dans les meilleurs délais et en avertit immédiatement Tourisme Wallonie et les maisons du tourisme des territoires concernés par le tracé.
Tourisme Wallonie met à disposition des concepteurs d'itinéraires trail et d'itinéraires vélo tout terrain un guide technique pour les accompagner dans l'élaboration et la conception des tracés des itinéraires.

Art. R.III.92-2. Le Ministre peut agréer des signes normalisés spécifiques, autres que ceux définis dans le cahier des normes, pour des itinéraires permanents à vocation régionale, nationale ou internationale.
CHAPITRE 2. Conditions d'autorisation et son maintien
Section 1re. Itinéraire permanent
Sous-section 1re. Conditions d'autorisation

Art. R.III. 93. Le concepteur d'un itinéraire permanent ou d'un produit d'itinérance permanent communique à Tourisme Wallonie la preuve de l'existence d'une autorisation de passage des propriétaires concernés par l'itinéraire permanent et le produit d'itinérance permanent au moyen du formulaire y afférent.
Le propriétaire qui ne souhaite plus maintenir le passage de l'itinéraire permanent et du produit d'itinérance permanent sur sa propriété le notifie par envoi certifié auprès du concepteur et de Tourisme Wallonie.
L'autorisation de passage prend fin dans les quarante-cinq jours de la notification, visée à l'alinéa 2.
Sous-section 2. Demandes d'autorisation

Art. R.III.94. § 1er. Le concepteur introduit une demande d'autorisation auprès de Tourisme Wallonie et y joint l'avis d'opportunité des maisons du tourisme concernées et toutes les informations telles que définies par le Ministre.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie au concepteur par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.
Le concepteur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai fixé à l'alinéa 3. A défaut la demande de subvention est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie le caractère complet ou nul de la demande dans un délai qu'il fixe.
En parallèle de la notification, visée à l'alinéa 5, Tourisme Wallonie sollicite l'avis du département en charge de la gestion des forêts du Service public de Wallonie visé à l'article D.III.93. § 1er, 2°.
Les instances consultées transmettent leur avis, dans les soixante jours. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Tourisme Wallonie communique les avis rendus au concepteur dans les dix jours qui suivent leur réception
Le concepteur formule ses observations en réponse aux avis ou adapte sa demande par envoi certifié dans le délai fixé par Tourisme Wallonie. A défaut, la demande est réputée nulle.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie sa décision au concepteur, par envoi certifié, dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception attestant de la complétude du dossier dès lors qu'il n'y a pas d'avis sollicité en exécution des articles D.III.93. Ce délai est porté à cent quatre-vingts jours dès lors qu'un avis est sollicité en exécution de ces derniers.
Tourisme Wallonie communique en même temps à sa décision d'autorisation le numéro unique qu'il attribue en exécution de l'article D.III.96.
Tourisme Wallonie communique sa décision aux instances consultées.
Sous-section 3. Maintien de l'autorisation
Section 2. Produits d'itinérance permanents

Art. R.III.100. Le Ministre peut préciser les prescriptions relatives aux équipements des produits d'itinérance permanent.
CHAPITRE 3. Retrait de l'autorisation

Art. R.III.103-1. § 1er. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié au titulaire de l'autorisation le constat de l'existence d'un motif de retrait et l'invite à présenter ses moyens de défense dans les quarante-cinq jours de la notification ou à se mettre en conformité dans le délai arrêté par Tourisme Wallonie.
Tourisme Wallonie précise la faculté de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou dans le cadre d'une audition, et à cette fin, propose deux dates et heures auxquelles le titulaire de l'autorisation est invité à lui présenter ses moyens de défense.
S'il souhaite être entendu, le titulaire de l'autorisation confirme à Tourisme Wallonie la date et l'heure choisies.
Il peut être assisté de la personne de son choix lors de son audition et déposer des pièces supplémentaires.
Tourisme Wallonie dresse le procès-verbal, signé en séance par les parties présentes. Tourisme Wallonie remet le procès-verbal en séance.
Si le titulaire de l'autorisation limite la procédure contradictoire à un envoi écrit, Tourisme Wallonie accuse réception des pièces reçues dans les dix jours et en dresse l'inventaire.
Si le titulaire ne manifeste pas sa volonté d'être entendu ou ne fait pas part de ses moyens de défense à l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie confirme la procédure de retrait de l'autorisation.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie au titulaire de l'autorisation sa décision faisant suite à la procédure contradictoire dans les quinze jours de l'établissement du procès-verbal de la procédure contradictoire visée au paragraphe 1er, alinéa 5, ou de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa 6. A défaut, la procédure de retrait est réputée inaboutie et le classement est maintenu.
§ 3. Dans le délai fixé par Tourisme Wallonie, le concepteur adresse, par envoi certifié, les informations visant à prouver la mise en conformité. A défaut, la proposition de retrait d'autorisation devient définitive.
Tourisme Wallonie procède à l'analyse des pièces ou sur place.
Tourisme Wallonie notifie, par envoi certifié, sa décision dans les soixante jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, en cas d'analyse sur pièces. Ce délai est porté à cent-vingt jours en cas d'analyse sur place. A défaut la procédure est réputée inaboutie et l'autorisation est maintenue.
§ 4. Tourisme Wallonie communique toute décision de retrait aux instances consultées dans le cadre de la procédure d'autorisation.
Titre 5. Recours

Art. R.III.105-1. § 1er. Toute personne intéressée peut introduire un recours, par envoi certifié auprès de la Chambre de recours, dans les soixante jours à compter de la notification de la décision attaquée, ou, dans l'hypothèse d'absence de décision, à compter du dernier jour du délai imparti à Tourisme Wallonie pour notifier sa décision, sous peine d'irrecevabilité.
Le recours contient, à peine de nullité les éléments suivants :
1° l'indication des jour, mois et année ;
2° les nom, prénom et domicile ou adresse du siège social du requérant, sa qualité, et, le cas échéant, son numéro de registre national ou son numéro national d'immatriculation d'entreprise ;
3° la détermination de la décision contestée ;
4° l'énonciation des griefs en droit et en fait ;
5° la signature du requérant.
Le cas échéant, l'acte de recours contient également l'indication des coordonnées du conseil du requérant.
Le requérant produit à l'appui du recours une copie de la décision contestée, sauf s'il n'en existe pas, ainsi que les éventuelles pièces justificatives inventoriées dont il entend se prévaloir.
§ 2. La Chambre de recours accuse réception du recours endéans les dix jours de sa réception. Cet accusé de réception mentionne, au moins, la date de réception du recours, le délai de décision, l'indication qu'à défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
L'accusé de réception mentionne également le droit pour le requérant de présenter ses moyens de défense oralement dans un délai de trente jours à compter de sa notification. A cette fin, la Chambre de recours propose deux dates et heures d'audition.
§ 3. Si le requérant souhaite être entendu, il confirme, par envoi certifié, la date et l'heure choisies parmi celles proposées, auprès de la Chambre de recours. A défaut, la procédure contradictoire est considérée comme clôturée. Le requérant comparaît en personne.
Il peut être assisté d'une personne de son choix lors de l'audition. Il peut également déposer des pièces complémentaires.
La Chambre de recours procède à l'audition du requérant et dresse le procès-verbal d'audition, signé en séance par au moins un membre de la Chambre, le requérant ainsi que l'éventuel personne assistant le requérant.
La Chambre de recours remet une copie du procès-verbal d'audition en séance, tant au requérant qu'à la personne qui l'assiste.
§ 4. La Chambre de recours notifie sa décision au requérant, et, le cas échéant, à son conseil, par envoi certifié, dans un délai de soixante jours suivant la date de l'introduction du recours. A défaut, le recours est réputé rejeté.
Une copie de la décision est transmise au directeur général.

Art. R.III.105-2. Il est institué, au sein de Tourisme Wallonie, une Chambre de recours, ci-après dénommée la « Chambre ».
Elle est composée de trois membres effectifs, en ce compris son président. Chaque membre effectif a un suppléant. Les membres de la Chambre sont désignés par le directeur général parmi les membres du personnel de niveau A et B de Tourisme Wallonie sur la base d'un appel à candidatures.
La Chambre comprend en son sein au moins un membre titulaire d'un master en droit.
Les membres de la Chambre statuent en toute indépendance.
Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger s'il a précédemment pris part à la décision faisant l'objet d'un recours ou lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect, soit personnellement, soit par personne interposée, à l'objet de la délibération.
La Chambre de recours peut inviter un ou des experts en fonction des exigences techniques à traiter.
La Chambre ne délibère valablement que si elle est constituée de trois membres présents.
En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.
Les débats se déroulent en huis clos.
La Chambre statue à la majorité des voix.
Le secrétariat de la Chambre est assuré par un autre membre du personnel de Tourisme Wallonie.
Les membres sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.
Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.
La composition de la Chambre est publiée au Moniteur belge par Tourisme Wallonie.
Après trois absences injustifiées, le siège du membre suppléant est considéré comme définitivement vacant. Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, après un appel complémentaire à candidature au sein de Tourisme Wallonie.
Le directeur général peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le directeur général.
La Chambre établit son règlement d'ordre intérieur que le Ministre approuve.
Titre 6. Transmission des informations touristiques

Art. R.III.106. Une fois par an, de manière anonymisée et sur demande de Tourisme Wallonie, les exploitants d'attractions touristiques communiquent :
1° le nombre de visiteurs sur l'année précédente à titre gratuit et à titre onéreux ;
2° le nombre de visiteurs sur l'année précédente en groupe ou de manière individuelle ;
3° les principales origines des touristes de l'année précédente ;
4° toute autre donnée que Tourisme Wallonie jugerait opportune dans le cadre d'études spécifiques menées.
Les exploitants d'hébergements touristiques, d'associations de tourisme pour tous et de centres de tourisme pour tous non affiliés communiquent toutes les données que Tourisme Wallonie jugerait opportunes dans le cadre d'études spécifiques menées.
La demande faite par Tourisme Wallonie précise le format des données demandées ou joint à sa demande le format de réponse souhaitée.
Livre 4. Subventions et appels à projets
Titre 1er. Dispositions transversales

Art. R.IV.1. Le Ministre peut adapter les montants de tout ou partie des subventions pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année N selon la formule suivante :
Montant de départ x indice du mois de janvier de l'année N indice du mois de janvier de l'année X
L'année X correspond à l'année de la dernière indexation.
Les montants adaptés sur la base de l'alinéa 1er sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale est inférieure à cinquante, et à l'unité supérieure, dans le cas où la décimale est égale ou supérieure à cinquante.

Art. R.IV.3. § 1er. Le Gouvernement approuve le règlement de l'appel à projets fixant les mentions minimales visées à l'article D.IV.2, 1° à 6°.
§ 2. Le règlement de l'appel à projets précise :
1° les conditions de recevabilité de l'appel à projets ;
2° les conditions d'éligibilité à l'appel à projets ;
3° les modalités et date ultime d'introduction de la candidature ;
4° les critères et modes de sélection des projets ;
5° la composition du jury d'évaluation et son mode de délibération ;
6° la date ultime de notification de la décision ;
7° les modalités de liquidation de la subvention.
Deux tiers au maximum des membres du jury d'évaluation sont du même sexe.
§ 3. Tourisme Wallonie lance l'appel à projets par une communication publique, ouverte et transparente. Les porteurs de projet sont invités à communiquer leur candidature dans le délai fixé par le règlement d'appel à projets.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie la recevabilité et la complétude du dossier. La décision sur la recevabilité est notifiée à chaque porteur de projet, par envoi certifié.
§ 5. Tourisme Wallonie notifie par envoi certifié la décision du Gouvernement aux porteurs de projet retenus et non retenus.
Titre 2. Organismes touristiques
CHAPITRE 1er. Subvention de fonctionnement des Fédérations provinciales du tourisme
Section 1re. Objet de la subvention

Art. R.IV.9. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables sont :
1° les frais de personnel, aides à l'emploi déduites ;
2° les charges des locaux principaux qui abritent la fédération provinciale du tourisme ;
3° les frais administratifs ;
4° les frais de location de logiciel comptable ou autres ;
5° les frais de télécommunication ;
6° les frais de documentation et de bibliographie ;
7° les frais honoraires des comptables et des réviseurs d'entreprise.
Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses.
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.10-1. § 1er. L'octroi d'une subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° le formulaire de subvention est introduit, par la fédération provinciale du tourisme dans le délai précisé par le Ministre ;
2° les dépenses qui font l'objet d'une demande de subvention débutent au plus tôt au 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande de subvention.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par une personne mandatée à cet effet est adressée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
La demande de subvention contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses envisagées. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° un estimatif détaillé des dépenses envisagées. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ;
4° un planning de réalisation des dépenses souhaitées.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie à la fédération provinciale, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
La fédération provinciale transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à la fédération provinciale le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
§ 4. Le Ministre décide de l'octroi du subventionnement dans un délai qu'il fixe.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à la fédération provinciale du tourisme par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 5. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.

Art. R.IV.10-2. La subvention est octroyée à la maison du tourisme ou aux maisons du tourisme qui exercent conjointement à l'échelle d'une province les missions visées à l'article D.III.3 dans le respect des conditions visées à l'article R.IV.10-1.
Section 3. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.11. Le taux de subvention s'élève à cent pour cent des dépenses éligibles.
Le montant de la subvention est de maximum 75.000 euros.
Section 4. Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.12-1. § 1er. La fédération provinciale du tourisme adresse la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises à Tourisme Wallonie.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ;
3° des pièces justificatives des dépenses, dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont précisées par le Ministre.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à la fédération provinciale du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à la fédération provinciale du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande.
§ 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.

Art. R.IV.12-2. La subvention est liquidée à la maison du tourisme ou aux maisons du tourisme qui exercent conjointement à l'échelle d'une province les missions visées à l'article D.III.3 dans le respect des procédures, visées à l'article R.IV.12-1.
CHAPITRE 2. Subventions et appels à projets pour le fonctionnement et l'animation des maisons du tourisme
Section 1re. Objet de la subvention

Art. R.IV.14. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables sont :
1° les frais de personnel, aides à l'emploi déduites ;
2° les charges des locaux principaux et des antennes qui abritent la maison du tourisme ;
3° les frais administratifs ;
4° les frais de location de logiciel ;
5° les frais de télécommunication ;
6° les frais de documentation et de bibliographie ;
7° les frais honoraires des comptables et des réviseurs d'entreprise.
Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses.
§ 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.15-1. § 1er. L'octroi d'une subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° le formulaire de subvention est introduit par la maison du tourisme dans le délai précisé par le Ministre ;
2° les dépenses faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt au 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande de subvention.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par une personne mandatée à cet effet est adressée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
La demande de subvention contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses envisagées. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° un estimatif détaillé des dépenses envisagées. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ;
4° un planning de réalisation des dépenses souhaitées.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
La maison du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
R.IV.15-2. § 1er. Le Ministre décide de l'octroi du subventionnement dans un délai qu'il fixe.
En l'absence de décision dans le délai prescrit, la demande de subvention est réputée approuvée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à la maison du tourisme par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.
Section 3. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.16. Le montant de la subvention correspond à la somme des montants attribués aux communes composant le ressort territorial de la maison du tourisme au 1er novembre de l'année N-1.
Le montant attribué à une commune au 1er novembre de l'année N-1 est calculé sur base du montant arrêté à l'annexe 9 du présent Code.
Le taux d'intervention pour la subvention s'élève à cent pour cent.
Section 4. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.18. § 1er. La maison du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ;
3° des pièces justificatives des dépenses, dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont précisées par le Ministre.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à la maison du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à la maison du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande.
§ 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
CHAPITRE 3. Subventions et appels à projets pour les infrastructures des maisons du tourisme
Section 1re. Objet de la subvention
Sous-section 1ère - Subvention relative aux biens immobiliers

Art. R.IV.20-1. § 1er. Les catégories de dépenses ou investissements subventionnables se rapportent :
1° à l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment en vue d'y établir ou d'y accueillir les locaux d'une maison du tourisme.
Le coût d'acquisition d'un terrain et ou d'un bâtiment est établi sur base du coût réel d'acquisition augmenté des frais notariés, des frais d'acte et des droits d'enregistrement.
Le coût de l'acquisition fait l'objet d'une expertise réalisée par un expert indépendant mandaté par l'acquéreur et n'intervenant pas dans la transaction en qualité de commissionnaire vendeur ou acheteur.
Le cas échéant, le coût de l'acquisition est plafonné au montant de l'expertise.
Le coût de l'expertise est à charge du demandeur et n'entre pas dans le calcul du montant de la subvention ;
2° aux travaux de construction, d'aménagement, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement des biens immobiliers destinés à accueillir les locaux d'une maison du tourisme.
Sont pris en considération les espaces réservés au personnel de la maison du tourisme en vue de lui permettre d'assurer ses missions décrétales, dont :
a) les bureaux dont le nombre est limité à :
I. un local bureau par poste de direction ;
II. un local bureau au maximum par fraction de deux membres du personnel sous contrat d'emploi sous régime d'un demi équivalent temps plein minimum ;
III. une salle de réunion pouvant être dotée d'outils de projection d'informations utilisant des composants technologiques, interactifs ou non ;
b) les espaces de circulation intérieure ;
c) les sanitaires accessibles réservés au personnel de la maison du tourisme ; ceux-ci comprendront au minimum un espace accessible aux PMR ;
d) les techniques spéciales (travaux d'électricité générale, de plomberie, de sanitaire, connectivité ...) dédiées aux espaces visés aux point a et b ;
e) aux travaux d'impétrants limités aux travaux de raccordement entre la voirie et le bâtiment considéré ;
f) l'aménagement d'un parking réservé à l'usage des activités de la maison du tourisme et répondant aux normes d'aménagement de l'espace public wallon ;
g) à l'installation de modules d'informations touristiques extérieurs situés dans les limites de la parcelle cadastrale sur laquelle s'inscrit le bâtiment de l'office du tourisme ou des parcelles cadastrales adjacentes, interactifs ou non, destinés à la diffusion des supports virtuels de promotion touristique.
Tous les actes et travaux visés aux 1° et 2° doivent avoir un caractère immobilier, y compris les biens immeubles par incorporation et tout bien meuble qui en raison de sa fonction, peut être considéré comme un immeuble par destination ;
3° les frais d'expertises d'organismes agréés reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, engagés et payés au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant ;
4° en complément des dépenses visées aux 1° et 2°, les dépenses en investissement, les dépenses relatives aux honoraires d'architecte et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la conception du projet, sont prises en compte aux conditions suivantes :
a) elles ont été engagées au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;
b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;
c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;
d) les dépenses sont liées à un projet qui lui-même a été engagé budgétairement.
Ces dépenses sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût des travaux subventionnés.
Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses.
§ 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses :
1° relatives aux espaces affectés à d'autres fonctions que celles de la maison du tourisme ;
2° relatives aux études et aux expertises, à l'exception de celles, visées au paragraphe 1er, 4° ;
3° relatives aux frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés ;
4° relatives aux biens ou parties des biens à usage privé, notamment le local de restauration mis à disposition des employés ;
5° relatives aux biens ou parties de biens à usage commercial.
En cas d'acquisition ou de travaux qui incluent à la fois des espaces destinés à l'usage des locaux administratifs d'une maison du tourisme, tels que, visés à l'article R.IV.20, § 1er, 2°, alinéa 2, et des locaux inéligibles en vertu du paragraphe 2, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée à l'usage des locaux administratifs d'une maison du tourisme, tel que visé à l'article R.IV.20, § 1er, 2°, alinéa 2.
§ 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, qui ont fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
Sous-section 2 - Subvention relative aux biens mobiliers
R. IV. 20-2. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent au mobilier d'accueil et au matériel de gestion destinés aux infrastructures des maisons du tourisme.
Le Ministre précise les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses.
§ 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses qui n'auraient pas été précisées par le Ministre, ainsi que pour une utilisation privée de ces biens.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.21. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° la demande de subvention a pour finalité d'améliorer la qualité des infrastructures de la maison du tourisme ;
2° le formulaire de subvention est introduit par le demandeur ;
3° les dépenses ou investissements qui font l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, liés à la conception et au suivi du projet ;
4° à l'exception des acquisitions à caractère immobilier ou mobilier, le demandeur dispose d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des parcelles ou biens immobiliers qui font l'objet des investissements. A défaut, le demandeur dispose d'une concession de service public sur les biens concernés par les investissements, passée entre autorités publiques et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le titre de propriété, le droit réel démembré la concession doit avoir une durée suffisante pour garantir les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'article D.IV.7, § 2.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est adressée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
La demande de subvention visée à l'article R.IV.20-1 est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'opportunité touristique et la nécessité des dépenses ou investissements envisagés ;
3° un estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, les cahiers spéciaux des charges.
4° à l'exception des acquisitions mobilières, un plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;
5° un planning de réalisation des dépenses ou des investissements souhaités ;
6° à l'exception des acquisitions mobilières, une copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur les biens immeubles où se réalisent les investissements envisagés ou, à défaut, de la concession de service public ;
7° le cas échant, l'expertise réalisée par un expert indépendant pour l'acquisition d'immeuble, telle que visée à l'article R.IV.20-1, § 1er, 1° ;
8° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;
9° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur d'obtenir la certification en tant que maison du tourisme avant l'engagement juridique de la subvention ;
10° les bilans et comptes de résultats des deux dernières années de la maison du tourisme ayant plus de deux années d'existence ;
11° le contrat-programme conclu entre la maison du tourisme et Tourisme Wallonie.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
La maison du tourisme produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 3. La demande de subvention visée à l'article R.IV.20-2 est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
3° un estimatif détaillé des dépenses ;
4° un planning de réalisation des dépenses ou des investissements souhaités ;
5° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
La maison du tourisme produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Pour les subventions visées à l'article R.IV.20-1, si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
La maison du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
§ 5. Pour les subventions visées à l'article R.IV.20-2, si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
La maison du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.22. § 1er. Pour les demandes de subvention, visées à l'article R.IV.20-1, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à la maison du tourisme par envoi certifié dans un délai de dix jours.
§ 3. Pour les demandes de subvention, visées à l'article R.IV 20-2, Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 4. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.
Section 4. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.23. § 1er. Le taux d'intervention pour la subvention visée à l'article D.IV.19 s'élève à soixante pour cent du montant des dépenses, visées à l'article R.IV.20-1, relatives aux acquisitions, travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement.
Le taux d'intervention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services :
1° permettent l'amélioration de la performance énergétique, conformément à l'annexe 19. L'évaluation de l'amélioration de la performance énergétique est réalisée selon la méthodologie arrêtée par le Ministre ;
2° permettent l'amélioration de l'accessibilité, évaluée par un organisme agréé ou certifié reconnu par les autorités publiques relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, après réalisation de travaux.
Pour un même investissement, les majorations des taux d'intervention visées à l'alinéa 2 ne peuvent pas être cumulées.
§ 2. Le taux d'intervention pour la subvention visée à l'article R.IV.20-2 s'élève à cinquante pour cent du montant des dépenses mobilières.
§ 2. Pour être prise en compte, la demande de subvention porte :
1° sur un montant minimum de 600 euros de subvention estimée au taux de référence de 50 % en matière d'investissements mobiliers visés à l'article R.IV.20-2 ;
2° sur un montant minimum de 5.000 euros de subvention estimée au taux de référence de 60 % en matière d'investissements immobiliers visés à l'article R.IV.20-1.
Dans le cas où une demande de subvention présente des investissements mobiliers et immobiliers, le montant minimum est de 5.000 euros de subvention estimée au taux de référence de 60 %
Le montant des dépenses éligibles atteint le seuil minimum de subvention précité.
Section 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets

Art. R.IV.24. La subvention visée à l'article D.IV.19 peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement conformément à l'article R.IV.3.
Section 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.25. § 1er. La maison du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. A l'exception de l'hypothèse où une avance est prévue dans la décision d'octroi, toute liquidation intermédiaire ou finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses ou investissements est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses ou investissements envisagés ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
Les pièces justificatives des dépenses ou investissements sont prises en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas été attribués à cette date, à l'exception des frais, visés à l'article R.IV.20-1, § 1er, 4°.
§ 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne pourra être liquidée lorsque le montant de la subvention est inférieur aux montants minimums de subvention, visés à l'article D.IV.23, § 2.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à la maison du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
A dater de la décision d'octroi de la subvention, visée à l'article R.IV.20-1, la maison du tourisme transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, à minima semestriellement.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à la maison du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. Les travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services se terminent au plus tard à la date reprise dans l'arrêté d'octroi de subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
§ 11. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir un report du délai d'exécution auprès de Tourisme Wallonie. La requête est accompagnée d'éléments probants qui atteste de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire.
CHAPITRE 4. Subventions et appels à projet pour les infrastructures et le matériel des offices du tourisme
Section 1re. Objet de la subvention
Sous-section 1ère - Subvention relative aux biens immobiliers

Art. R.IV.27-1. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent :
1° à l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment en vue d'y établir ou d'y accueillir les locaux principaux d'accueil et d'information d'un office du tourisme.
Le coût d'acquisition d'un terrain et ou d'un bâtiment est établi sur base du coût réel d'acquisition augmenté des frais notariés, des frais d'acte et des droits d'enregistrement.
Le coût de l'acquisition fait l'objet d'une expertise réalisée par un expert indépendant mandaté par l'acquéreur et n'intervenant pas dans la transaction en qualité de commissionnaire vendeur ou acheteur.
Le cas échéant, le coût de l'acquisition est plafonné au montant de l'expertise.
Le coût de l'expertise est à charge du demandeur et n'entre pas dans le calcul du montant de la subvention ;
2° aux travaux de construction, d'aménagement, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement des biens immobiliers destinés à contenir les locaux d'accueil et d'information d'un office du tourisme.
Sont pris en considération les espaces accessibles au public en vue de permettre à l'office du tourisme d'assurer ses missions décrétales et limités :
a) aux accès et locaux d'accueil et d'information ;
b) aux sanitaires accessibles au public, ceux-ci comprendront au minimum un espace accessible aux PMR ;
c) aux techniques spéciales (travaux d'électricité générale, de plomberie, de sanitaire, ...) dédiées aux superficies éligibles précitées ;
d) aux travaux d'impétrants limités aux travaux de raccordement entre la voirie et le bâtiment considéré ;
e) à l'aménagement d'un parking réservé à l'usage des activités de l'office du tourisme et répondant aux normes d'aménagement de l'espace public wallon ;
f) à l'installation de modules d'informations touristiques extérieurs situés dans les limites de la parcelle cadastrale sur laquelle s'inscrit le bâtiment de l'office du tourisme ou des parcelles cadastrales adjacentes, interactifs ou non, destinés à la diffusion des supports virtuels de promotion touristique ;
3° aux frais d'expertise d'organismes agréés ou certifiés reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant ;
4° en complément des travaux, visés aux 1° et 2°, pour ce qui concerne les dépenses en investissement, les dépenses relatives aux honoraires d'architecte et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la conception du projet, sont prises en compte aux conditions suivantes :
a) elles ont été engagées au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;
b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;
c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;
d) elles sont liées à un projet qui lui-même a été engagé budgétairement ;
e) elles sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût de travaux subventionnés.
§ 2. Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables, visées au paragraphe 1er.
Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses.
§ 3. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses :
1° pour les espaces affectés à d'autres fonctions que celles de l'office du tourisme ;
2° pour des études et expertises, à l'exception de celles visées au § 1er, 4° ;
3° pour les frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés ;
4° pour les biens ou parties de biens à usage privé ;
5° pour les locaux administratifs de l'office du tourisme, sauf ceux intégrés dans les espaces d'accueil ;
6° pour les biens ou parties de biens à usage commercial.
En cas d'acquisition ou de travaux incluant à la fois des espaces destinés aux touristes et des locaux inéligibles en vertu du paragraphe 2, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée aux touristes.
§ 4. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres dépenses.
Sous-section 2 - Subvention relative aux biens mobiliers
R.IV.27-2. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent au mobilier d'accueil et au matériel de gestion destinés aux infrastructures des offices du tourisme.
Le Ministre précise les dépenses subventionnables, visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses.
§ 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses qui n'auraient pas été précisées par le Ministre, ainsi que pour une utilisation privée de ces biens.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.28-1. La liste visée à l'article D.IV.28, § 1er, 3°, correspond à la liste des dépenses subventionnables établie à l'article R.IV.27-1, § 1er.

Art. R.IV.28-2. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° la demande de subvention a pour finalité d'améliorer les locaux d'accueil et d'information d'un office du tourisme ;
2° le formulaire de subvention doit être introduit par le demandeur ;
3° les dépenses ou investissements faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage liées à la conception et au suivi du projet ;
4° sauf en cas d'acquisition immobilière ou mobilière, l'office du tourisme doit disposer d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des biens immobiliers qui font l'objet des investissements. A défaut, il dispose d'une concession de service public sur les biens concernés par les investissements, passée entre autorités publiques et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le droit de propriété, le droit réel démembré ou la concession doit avoir une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'article D.IV.7, § 2.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est adressée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
La demande de subvention, visée à l'article R.IV.27-1, est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° des informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'opportunité touristique et la nécessité des dépenses ou investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° un estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, le(s) cahier(s) des charges ;
4° à l'exception des acquisitions à caractère mobilier, un plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;
5° un planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ;
6° à l'exception des acquisitions à caractère mobilier, une copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur les biens immeubles où se réalisent les investissements envisagés, ou à défaut de la concession de service public ;
7° le cas échant, l'expertise réalisée par un expert indépendant pour l'acquisition d'immeuble, telle que visée à l'article R.IV.27-1, § 1er ;
8° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;
9° la convention de partenariat conclue entre l'office du tourisme et la maison du tourisme et le cas échéant, une déclaration sur l'honneur d'obtenir la certification en tant qu'office du tourisme accompagné du projet de convention précitée avant l'engagement juridique de la subvention ;
10° pour les associations sans but lucratif ayant plus de deux années d'existence, les bilans et comptes de résultat des deux dernières années.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
L'office du tourisme produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
La demande de subvention visée à l'article R.IV.27-2 est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
3° un estimatif détaillé des dépenses ;
4° un planning de réalisation des dépenses ou des investissements souhaités ;
5° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
L'office du tourisme produit, à la demande de Tourisme Wallonie, les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie à l'office du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
L'office du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à l'office du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.29. § 1er. Pour les demandes de subvention visés à l'article R.IV.27-1 dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est réputée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est réputée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à l'office du tourisme par envoi certifié dans un délai de dix jours.
§ 3. Pour les demandes de subventions, visées à l'article R.IV.27-2, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 4. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.
Section 4. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.30. § 1er. Le taux d'intervention pour la subvention, visée à l'article D.IV.27-1, s'élève à soixante pour cent maximum du montant des dépenses relatives aux acquisitions, travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement.
Le taux d'intervention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services :
1° permettent l'amélioration de la performance énergétique conformément à l'annexe 19. L'évaluation de l'amélioration de la performance énergétique est réalisée selon la méthodologie arrêtée par le Ministre ;
2° permettent l'amélioration de l'accessibilité, évaluée par un organisme agréé ou certifié reconnu par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques après réalisation de travaux.
Pour un même investissement, les majorations de taux ne peuvent être cumulées.
§ 2. Le taux d'intervention pour la subvention, visée à l'article R.IV.20-2, s'élève à cinquante pour cent du montant des dépenses mobilières.
§ 3. Pour être prise en compte, la demande de subvention porte :
1° sur un montant minimum de 600 euros de subvention estimée au taux de référence de 50% en matière d'investissements mobiliers ;
2° sur un montant minimum de 5.000 euros de subvention estimée au taux de référence de 60% en matière d'investissements immobiliers.
Dans le cas où une demande de subvention présenterait des investissements mobiliers et immobiliers, le montant minimum est de 5.000 euros de subvention estimée au taux de référence de 60%.
Le montant des dépenses éligibles atteint le seuil minimum de subvention précité.
Section 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets

Art. R.IV.31. La subvention visée à l'article D.IV.26 peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement conformément à l'article R.IV.3.
Section 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.32. § 1er. L'office du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Sauf avance prévue dans la décision d'octroi, toute liquidation intermédiaire ou finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses ou investissements est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses ou investissements envisagés ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
Les pièces justificatives des dépenses ou investissements sont prises en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas été attribués à cette date, à l'exception des frais, visés à l'article R.IV.28-2, § 1er, 3°.
§ 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne sera liquidée si le montant de la subvention est inférieur aux montants minimums de subvention, visés à l'article R.IV.30, § 2.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à l'office du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
A dater de la décision d'octroi de la subvention, visée à l'article R.IV.27-1, l'office du tourisme transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, a minima semestriellement.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à l'office du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. Les travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services se terminent au plus tard à la date reprise dans l'arrêté d'octroi de subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
§ 11. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir un report du délai d'exécution auprès de Tourisme Wallonie. La requête est accompagnée d'éléments probants qui attestent de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire.
CHAPITRE 5. Subventions et appels à projets pour la promotion touristique aux maisons du tourisme et offices du tourisme
Section 1re. Objet de la subvention

Art. R.IV.34. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par les maisons du tourisme portent sur :
1° la conception, la réalisation et la diffusion de supports promotionnels ;
2° la réalisation de campagnes de promotion dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing ou de campagnes sur les réseaux sociaux ;
3° les relations avec la presse dont les conférences de presse ou l'accueil de journalistes ;
4° les frais de traduction en ce compris le langage des signes inclus ;
5° les droits d'auteur afférents en ce compris les droits dus à la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs ;
6° les frais de mission et de participation à des foires, salons, actions presse, formations ;
7° les objets promotionnels ;
8° les bracelets d'entrée à un évènement organisé par la maison du tourisme ;
9° les animations et prestations artistiques destinées directement à la promotion d'un évènement organisé par la maison du tourisme.
§ 2. Les dépenses consécutives à des dégâts, ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclues des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres dépenses.
§ 3. Les catégories de dépenses subventionnables pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par les offices du tourisme portent sur :
1° la conception, réalisation et diffusion de supports promotionnels ;
2° les campagnes de promotion dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing, ou de campagnes sur les réseaux sociaux ;
3° les relations avec la presse dont les conférences de presse ou l'accueil de journalistes ;
4° les droits d'auteur afférents en ce compris les droits dus à la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs ;
5° les objets promotionnels ;
6° les bracelets d'entrée à un évènement organisé par l'office du tourisme ;
7° le matériel destiné à la promotion de l'évènement dont la liste est établie par le Ministre ;
8° les animations et prestations artistiques destinées directement à la promotion d'un évènement organisé par l'office du tourisme.
§ 4. Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables, visées aux paragraphes 1er et 3.
Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses.
§ 5. Les dépenses consécutives à des dégâts, ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclues des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres dépenses.
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.35. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° le formulaire de subvention doit être introduit par la maison du tourisme ou l'office du tourisme dans le délai précisé par le Ministre ;
2° les dépenses faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt au 1er janvier de l'année de la date de l'introduction de la demande.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet doit être communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° un estimatif détaillé des dépenses envisagées.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ;
4° un planning de réalisation des dépenses souhaitées.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
La maison du tourisme ou l'office du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.36. § 1er. Le Ministre décide de l'octroi du subventionnement dans un délai qu'il fixe.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est réputée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.
Section 4. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.37. § 1er. Le calcul du montant maximum annuel de la subvention aux maisons du tourisme est établi par Tourisme Wallonie comme suit :
Un forfait de 20.000 euros par maison du tourisme, augmenté de :
1° 500 euros par commune membre de la maison du tourisme au 1er novembre de l'année N-1 ;
2° 750 euros par attraction touristique certifiée située dans le ressort de la maison du tourisme au 1er novembre de l'année N-1 ;
3° 750 euros par tranche de deux cents lits disponibles et certifiés dans le ressort de la maison du tourisme au 1er novembre de l'année N-1.
Le montant total des subventions pour la promotion touristique octroyées annuellement à une maison du tourisme ne peut toutefois excéder 75.000 euros.
Le taux d'intervention pour la subvention est fixé à cent pour cent.
§ 2. Le montant maximum annuel de la subvention aux offices du tourisme est fixé à 10.000 euros.
Le taux d'intervention pour la subvention est fixé à septante pour cent.
Section 5. Contenu des appels à projets
Section 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.39. § 1er. La maison du tourisme ou l'office du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont arrêtées par le Ministre.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande.
§ 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
CHAPITRE 6. Subvention aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme pour la promotion des itinéraires permanents et des produits d'itinérance permanents

Art. R.IV.40. La maison du tourisme ou l'office du tourisme ne peut pas vendre la carte ou le descriptif de promenade à un prix qui dépasse 10 euros par exemplaire.
Le Ministre est habilité à adapter le montant prévu à l'alinéa 1er.

Art. R.IV.41-1. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° le formulaire de subvention est introduit par la maison du tourisme ou l'office du tourisme dans le délai précisé par le Ministre ;
2° la demande de subvention porte sur une carte ou un descriptif de promenade qui reprend un ou plusieurs itinéraires permanents ou produits d'itinérance permanents autorisés préalablement par Tourisme Wallonie.
La carte est établie à l'échelle, laquelle est clairement indiquée sur la couverture. Elle reporte les tracés des itinéraires permanents autorisés, en précise les longueurs et les niveaux de difficulté et identifie les types d'usagers concernés. Elle mentionne également les équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste, ainsi que les équipements du produit d'itinérance.
Le descriptif de promenade reprend l'intitulé de l'itinéraire permanent autorisé ou du produit d'itinérance, le lieu de départ, la longueur ou le temps de parcours moyen, les types d'usagers concernés, l'accessibilité et le niveau de difficulté. Il mentionne également les équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste, ainsi que les équipements du produit d'itinérance.
Le Ministre peut fixer d'autres prescriptions littérales ou graphiques, caractéristiques, indications ou mentions obligatoires que doivent contenir la carte ou le descriptif de promenade.
La carte ou le descriptif de promenade est au moins bilingue, et une des deux langues est le français.
Les dépenses ou investissements qui font l'objet d'une demande de subvention débutent au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services de conception des cartes ou des descriptifs de promenade relatifs aux itinéraires permanents ou aux produits d'itinérance.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'intérêt ou l'opportunité touristique des dépenses ou investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° l'estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ;
4° les numéros d'autorisation des itinéraires permanents ou des produits d'itinérances ;
5° le modèle de la carte de promenade ou du descriptif de promenade envisagé, selon les modalités visées au § 1er ;
6° le planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ;
7° l'engagement de la maison de tourisme ou de l'office du tourisme de ne pas vendre la carte ou le descriptif de promenade à un prix qui dépasse celui fixé à l'article R.IV.40 ;
8° l'engagement de la maison de tourisme ou de l'office du tourisme de ne pas vendre les cartes ou les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande de subvention.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
La maison du tourisme ou l'office du tourisme transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa 1er. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie à la maison du tourisme ou à l'office du tourisme le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.

Art. R.IV.41-2. § 1er. Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est réputée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié.
§ 2. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.

Art. R.IV.41-3. § 1er. La maison du tourisme ou l'office du tourisme adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.
§ 2. Toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, par envoi certifié, au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
Lorsque le dossier est complet, Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses ou investissements est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses ou investissements envisagés ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 4. Tourisme Wallonie arrête la liquidation du montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
La subvention ne peut être liquidée qu'à la suite de l'édition de la carte ou du descriptif de promenade et sur production d'un exemplaire de la carte ou du descriptif à Tourisme Wallonie.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 5. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande.
§ 6. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.

Art. R.IV.42. Pour la carte de promenade, la subvention est forfaitairement fixée à 60 euros par décimètre carré de fond de carte et est plafonnée à 4.000 euros.
Pour le descriptif de promenade, le taux d'intervention est fixé à quarante pour cent maximum du montant des dépenses éligibles et la subvention est plafonnée à 4.000 euros.
CHAPITRE 7. Subventions aux organismes touristiques par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. Objet de la subvention
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention
Section 4. Contenu des appels à projets
Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.48. § 1er. L'organisme touristique adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à l'organisme touristique dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à l'organisme touristique, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation.
§ 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
CHAPITRE 8. Subventions par appel à projets aux organismes touristiques pour l'animation et la dynamisation territoriale
Section 1re. Objet de la subvention
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention
Section 4. Contenu des appels à projets
Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.54. § 1er. L'organisme touristique adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
Toute demande de liquidation de la subvention doit être communiquée, par envoi certifié, à Tourisme Wallonie, accompagnée des pièces requises.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer à l'organisme touristique dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse à l'organisme touristique, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation.
§ 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
Titre 3. Attractions touristiques
CHAPITRE 1er. Subventions pour le développement d'une attraction touristique
Section 1re. Objet de la subvention

Art. R.IV.56. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent :
1° aux travaux d'équipement, d'aménagement, d'amélioration de l'attraction certifiée, pour les parties de l'attraction touristique accessibles au public et favorisant l'accueil du public, telles que le bâtiment d'accueil ou l'espace d'accueil, les vestiaires ou douches, les espaces sanitaires, les espaces de repos, les ascenseurs, à l'exclusion des parties de l'attraction exclusivement réservées à un usage privé ou des parties réservées à des groupes de touristes et inaccessibles aux touristes individuels.
Sont pris en considération les travaux d'équipement, d'aménagement et d'amélioration du gros oeuvre fermé, les travaux de parachèvement, les travaux d'électricité, de chauffage, d'adduction d'eau, de conditionnement et d'épuration d'air, les sanitaires, les vestiaires et accessoires desdites parties de l'attraction, à l'exclusion des parties réservées exclusivement à l'usage privé.
Tous les actes et travaux visés au 1° doivent avoir un caractère immobilier, y compris les biens immeubles par incorporation et tout bien meuble qui en raison de sa fonction, peut être considéré comme un immeuble par destination ;
2° pour ce qui concerne les dépenses en investissement, les dépenses relatives aux honoraires d'architectes et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont prises en compte aux conditions suivantes :
a) elles ont été engagées, le cas échéant, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;
b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;
c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;
d) les dépenses sont relatives au projet qui est lui-même engagé budgétairement.
Ces dépenses sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût de travaux subventionnés ;
3° aux travaux relatifs à l'aménagement de parkings destinés à l'accueil du touriste à l'exclusion des parties réservées exclusivement à des fins privées ;
4° aux fournitures ou travaux relatifs à l'aménagement de sentiers et de chemins et à l'installation des éclairages extérieurs, dans le périmètre de l'attraction certifiée ;
5° aux fournitures ou travaux relatifs à la signalétique touristique dans le périmètre de l'attraction certifiée ;
6° aux équipements ou travaux relatifs à la signalisation touristique de l'attraction touristique. L'exploitant devra disposer de l'autorisation de placement pour tout équipement installé en dehors de sa propriété, pour une durée au minimum équivalente à celle de la durée d'octroi et d'emploi de la subvention, visée à l'article D.IV.7, § 2 ;
7° aux équipements en mobiliers destinés aux touristes, à l'exclusion du mobilier réservé exclusivement à des fins privées, ou les travaux dans les locaux d'accueil de l'attraction touristique destinés aux touristes, à l'exclusion des locaux réservés exclusivement à des fins privées et collectives ;
8° aux équipements ou services relatifs à la création ou la modification du site internet de l'attraction touristique ainsi que les travaux, fournitures ou services relatifs au support au contenu de la visite ;
9° aux fournitures ou travaux relatifs à l'installation de borne de recharge électrique de véhicule à deux roues et plus ;
10° aux fournitures, travaux ou services relatifs à la billetterie et à la récolte de données statistiques ;
11° aux frais d'expertise d'organismes agréés ou certifiés reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant.
Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables, visés au paragraphe 1er.
Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses.
En cas de subvention relative à un équipement touristique à destination de public à besoin spécifique, un contrôle doit être effectué, après la réalisation de celui-ci, par un organisme agréé ou certifié, reconnu par les autorités publiques.
§ 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour :
1° les dépenses de personnel ;
2° les dépenses liées aux frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés dans l'attraction certifiée ;
3° les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services pour la maintenance et l'entretien de l'attraction certifiée ;
4° les dépenses pour les études et expertises, à l'exception de celles, visées au paragraphe 1er, 11° ;
5° les dépenses pour les parties de l'attraction touristique certifiée réservées à des groupes de touristes et inaccessibles aux touristes individuels ;
6° les dépenses pour les biens ou parties de biens à usage privé ou à usage administratif de l'attraction certifiée ;
7° les dépenses pour les biens ou parties de biens à usage commercial de l'attraction certifiée ;
8° les dépenses pour les services, fournitures et travaux relatifs aux aires de motor-homes.
En cas de travaux, fournitures ou services incluant à la fois des espaces accessibles aux touristes et les locaux précités aux points 5° à 7°, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée aux touristes individuels.
§ 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.57. § 1er. L'octroi de subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° la demande de subvention porte sur une attraction qui rencontre les critères de la grille de certification, visée à l'article R.III.16, au plus tard au moment de la liquidation finale ;
2° le demandeur introduit le formulaire de demande de subvention ;
3° les dépenses ou investissements d'assistance à maîtrise d'ouvrage faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et des dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage liés à la conception et au suivi du projet ;
4° l'exploitant doit disposer d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des biens immobiliers où se situent les investissements envisagés. A défaut, il dispose d'une concession de service public sur les biens concernés par les investissements, passée entre autorités publiques, ou d'un bail et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le droit de propriété, le droit réel démembré, la concession ou le bail doit être d'une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, visées à l'article D.IV.7, § 2.
Tourisme Wallonie se réserve le droit de demander l'actualisation de certains documents repris dans la grille de certification.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est communiquée à Tourisme Wallonie accompagnée des informations requises.
La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° des informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'opportunité touristique et la nécessité des dépenses ou investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations :
1° un estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, le(s) cahier(s) des charges.
2° le cas échéant, un plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;
3° un planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ;
4° une copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur les biens immobiliers où se situent les investissements envisagés, ou à défaut une copie de la concession de service public ou d'un contrat de bail d'une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'art.D.IV.7, § 2.
5° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;
6° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur d'obtenir la certification attraction touristique avant la liquidation finale de la subvention ;
7° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur du respect par le demandeur de la subvention des obligations en matière d'aides de minimis dans le cas visé à l'article R.IV.59 ;
8° les bilans et comptes de résultat des deux dernières années.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
Le demandeur produit les permis et autorisations requis, et le cas échéant, des documents de marchés publics, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.58. § 1er. Pour les demandes de subvention d'un montant inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement à l'attraction touristique par envoi certifié dans un délai de dix jours.
§ 3. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution du subventionnement.
Section 4. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.59. § 1er. Le taux d'intervention pour la subvention d'investissement est fixé à quarante pour cent maximum du montant des dépenses visées à l'article R.IV.56.
Le taux d'intervention pour la subvention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services permettent :
1° l'amélioration de l'accueil des personnes à besoins spécifiques, sur la base d'une étude préalable réalisée par un organisme certifié, quant à l'opportunité des investissements projetés ;
2° l'amélioration de l'accueil au minimum bilingue des touristes si l'attraction n'est pas bilingue ou trilingue et que l'attraction certifiée compte moins de quatre-vingts pour cent de visiteurs francophones dans les statistiques de fréquentation ;
3° l'amélioration de la performance énergétique conformément à l'annexe 19, évaluée sur la base d'une méthodologie arrêtée par le Ministre.
Tourisme Wallonie informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à Règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le montant total des subventions accordées pour un bénéficiaire ne peut pas dépasser le montant maximal prévu par le Règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Tourisme Wallonie, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant des subventions de minimis liquidées au bénéficiaire au cours des trois exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
Le montant de la subvention liquidée ne peut pas dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'alinéa 4, et le montant déterminé conformément à l'alinéa 5.
Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu à l'alinéa 4, une nouvelle subvention peut uniquement être octroyée sur la base d'un nouveau projet, et ce au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
Toute demande de subvention est accompagnée des informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.
Est exclu tout versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise qui fait l'objet d'une injonction de récupération non-exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même Etat membre illégale et incompatible avec le marché intérieur.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le taux d'intervention pour la subvention d'investissement est fixé à soixante pour cent dès lors que :
1° le demandeur est un pouvoir subordonné ou une association sans but lucratif répondant aux conditions visées à l'article D.IV.77 ;
2° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle, telle que garantie par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de ses arrêtés d'exécution.
Ce taux d'intervention pour la subvention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services permettent :
1° l'amélioration de l'accueil des personnes à besoins spécifiques, sur la base d'une étude préalable réalisée par un organisme certifié, quant à l'opportunité des investissements projetés ;
2° l'amélioration de l'accueil au minimum bilingue des touristes si l'attraction n'est pas bilingue ou trilingue et que l'attraction certifiée compte moins de quatre-vingts pour cent de visiteurs francophones dans les statistiques de fréquentation ;
3° l'amélioration de la performance énergétique, conformément à l'annexe 19, évaluée sur la base d'une méthodologie arrêtée par le Ministre.
Pour un même investissement, les majorations des taux d'intervention ne peuvent être cumulées.
Le montant de la subvention est plafonné à 1.500.000 euros sur trois ans.
Si à l'instruction du dossier de subventionnement, Tourisme Wallonie conclut que la subvention relève du régime d'aides d'état au sens de l'article 107 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, il informe le bénéficiaire de la subvention du régime d'exemption dont fait l'objet cette aide conformément à l'article 53, § 8, à l'article 55, § 12, et à l'article 56, § 6, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Le montant total de la subvention accordée ne peut pas dépasser le montant maximal de l'aide pour lequel est prévue une exemption de notification conformément à l'article 53, § 8, à l'article 55, § 12, et à l'article 56, § 6, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Tourisme Wallonie, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant de la subvention accordée au cours de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
Le montant de la subvention ne peut pas dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu par l'alinéa 4 et le montant déterminé, conformément à l'alinéa 7.
Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu à l'alinéa 4, une nouvelle subvention peut uniquement être octroyée sur la base d'un nouveau projet et, ce, au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
Est exclu tout versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise qui fait l'objet d'une injonction de récupération non-exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même Etat membre illégale et incompatible avec le marché intérieur.
§ 3. Pour être prise en compte, la demande de subvention porte :
1° sur un montant minimum de 1.500 euros de subvention estimée au taux de référence de 40% ou de 60% en matière d'investissements mobiliers, selon l'application du § 1er ou du § 2 ;
2° sur un montant minimum de 2.500 euros de subvention estimée au taux de référence de 40% et de 60% en matière d'investissements immobiliers, selon l'application du § 1er ou du § 2.
Dans le cas où une demande de subvention présenterait des investissements mobiliers et immobiliers, le montant minimum est de 2.500 euros de subvention estimée au taux de référence de 40% et de 60%, selon l'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
Le montant des dépenses éligibles atteint le seuil minimum de subvention précité.
§ 4. Le Gouvernement peut déroger aux taux de subventionnement et plafonds, visés au paragraphe 2, dans le cadre d'une subvention d'investissement exceptionnelle rencontrant les critères cumulatifs suivants :
1° les investissements participent au rayonnement et à l'image de la Région en tant que destination touristique nationale ou internationale ;
2° les investissements sont générateurs d'une création significative d'emplois ;
3° les investissements sont générateurs de retombées directes et indirectes sur l'économie régionale.
§ 5. Le cumul des subventions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 pour une même opération d'investissement est interdit.
Section 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets

Art. R.IV.60. La subvention visée à l'article D.IV.55 peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement conformément à l'article R.IV.3.
Section 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.61. § 1er. Le bénéficiaire de la subvention adresse la demande de liquidation accompagnée des pièces requises à Tourisme Wallonie.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Sauf avance prévue dans la décision d'octroi de subventionnement, toute liquidation intermédiaire ou finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont précisées par le Ministre.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
Les pièces justificatives des dépenses ou investissements sont prises en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et, le cas échéant, pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas encore été attribués.
§ 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne sera liquidée si le montant de la subvention est inférieur au montant minimum de subvention, visés à l'article R.IV.59, § 3.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
A partir de la date d'octroi de la subvention, le bénéficiaire transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, a minima semestriellement.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. Les travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services se terminent au plus tard à la date reprise dans l'arrêté d'octroi de subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
§ 11. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir auprès de Tourisme Wallonie un report du délai d'exécution. La requête est accompagnée d'éléments probants attestant de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire.
CHAPITRE 2. Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. Objet de la subvention
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention
Section 4. Contenu des appels à projets
Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.67. § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
Toute demande de liquidation de la subvention doit être communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des pièces requises.
§ 2. Sauf avance prévue dans la décision d'octroi de subventionnement, toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 6. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 7. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
CHAPITRE 3. Subventions par appel à projets pour la promotion touristique
Section 1re. Objet de la subvention
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention
Section 4. Contenu des appels à projets
Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.73. § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
Toute demande de liquidation de la subvention doit être communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des pièces requises.
§ 2. Toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 6. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 7. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
Titre 4. Equipements touristiques
CHAPITRE 1er. Objet de la subvention

Art. R.IV.75-1. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent :
1° à des travaux de construction, d'aménagement, de rénovation, de modernisation, d'agrandissement ou d'équipement destinés à rencontrer l'objet touristique visée à l'article D.IV.74 et relatifs à :
a) l'aménagement et la valorisation touristique des sites naturels, des sites patrimoniaux, des sites de mémoire ou des sites historiques ;
b) l'aménagement d'aires d'accueil de motor-homes équipées pour y passer la nuit, la modernisation ou l'agrandissement d'une aire d'accueil de motor-homes préexistante, équipée pour y passer la nuit, inscrite au schéma d'implantation des aires d'accueil de motor-homes, ci-après dénommé le SIAM, tel qu'arrêté par le Ministre ;
2° à des fournitures ou travaux relatifs à la signalétique touristique pour autant que la demande émane d'une ville ou d'une commune ;
3° à des équipements en lien fonctionnel avec un itinéraire permanent autorisé ou relatifs aux équipements complémentaires en lien fonctionnel avec un produit d'itinérance déjà autorisé et qui n'ont pas été repris dans l'autorisation de ce produit d'itinérance ;
4° aux frais d'expertise d'organismes agréés ou certifiés reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant ;
5° complémentairement aux dépenses, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, les dépenses relatives aux honoraires d'architecte et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la conception du projet, sont prises en compte aux conditions suivantes :
a) elles ont été engagées au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;
b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;
c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;
d) les dépenses sont relatives à un projet lui-même engagé budgétairement ;
e) les dépenses sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût des travaux subventionnés.
Tous les équipements doivent avoir un caractère immobilier, y compris les biens immeubles par incorporation et tout bien meuble qui en raison de sa fonction, peut être considéré comme un immeuble par destination.
En cas d'acquisition ou de travaux qui incluent à la fois des espaces à usage multiple, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée aux touristes. En cas d'utilisation partagée des accès et des parkings, seule l'affectation touristique est prise en considération.
En cas de subvention relative à un équipement touristique à destination d'un public à besoins spécifiques, un contrôle doit être effectué, après la réalisation de celui-ci, par un organisme agréé ou certifié, reconnu par les autorités publiques.
Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables visées au § 1er.
Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses.
§ 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses :
1° en personnel ;
2° en mobilier ;
3° pour les locaux d'accueil et d'information touristique pour des bénéficiaires non certifiés par Tourisme Wallonie ;
4° pour les frais d'étude et d'expertise, à l'exception du paragraphe 1er, 4° ;
5° pour les frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés et les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services pour la maintenance et l'entretien des investissements ;
6° pour les biens ou parties de bien à usage privé ;
7° pour les biens ou parties de bien à usage commercial.
§ 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, qui ont fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
R.IV.75-2. En ce qui concerne les dépenses relatives aux aires de motor-homes visées à l'article R.IV.75-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), celles relatives aux impétrants sont limitées aux travaux de raccordement entre la voirie et l'aire de motor-homes.
Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables visées à l'alinéa 1er.
Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses.
CHAPITRE 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.76. § 1er. L'octroi de subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° le demandeur introduit le formulaire de demande de subvention ;
2° les dépenses ou investissements qui font l'objet d'une demande de subvention débutent au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage liés à la conception et au suivi du projet ;
3° les équipements subsidiés ne peuvent rencontrer tous les critères de certification d'une attraction touristique ;
4° sauf en cas d'installation d'une signalétique, tout demandeur devra disposer d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des biens immobiliers où se situent les équipements. A défaut, il dispose de la concession de service public sur les biens immobiliers concernés par les équipements, passée entre autorités publiques et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le droit de propriété, le droit réel démembré ou la concession doit avoir une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'article D.IV.7, § 2.
En cas d'installation d'une signalétique, le demandeur devra disposer de l'autorisation de placement du propriétaire pour tout équipement installé en dehors de sa propriété, et ce pour une durée suffisante permettant de garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visées à l'article D.IV.7, § 2 ;
5° en cas de demande de subvention pour des équipements en lien fonctionnel avec un itinéraire permanent autorisé par Tourisme Wallonie ou relative aux équipements complémentaires en lien fonctionnel avec un produit d'itinérance autorisé et non prévu dans la demande initiale, les équipements se situent sur des parcelles des autorités publiques ;
6° en cas de demande de subvention visée à l'article 75-1, § 1er, 1°, b), la demande de subvention est analysée, quant à son opportunité, au regard des aires de motor-homes existantes reprises dans le schéma d'implantation des aires de motor-homes, en abrégé SIAM, adopté par le Ministre.
Le Ministre précise :
1° une distance entre aires de motor-homes reprise au SIAM ;
2° des conditions spécifiques d'implantation de l'aire ;
3° la localisation de l'aire au regard d'atouts touristiques particuliers ;
4° les aménagements et les équipements obligatoires au minimum requis ;
5° les modalités de fonctionnement et d'entretien ;
6° les modalités relatives à la signalétique et aux informations minimum requises à destination des touristes.
Le Ministre peut préciser les conditions visées à l'article D.IV.76, alinéa 2.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet est communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
§ 3. La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'opportunité touristique ou la nécessité des dépenses ou investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° l'estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le(s) cahier(s) des charges des marchés publics s'il échet au regard de la législation relative aux marchés publics ;
4° le plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;
5° le planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ;
6° la copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur le bien immeuble où se situent les investissements envisagés, ou à défaut, une copie de la concession de service public, d'une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, visée à l'article D.IV.7, § 2 ;
7° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;
8° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur du respect par le demandeur de la subvention des obligations européennes en matière d'aides d'état ;
9° pour les associations sans but lucratif, les bilans et comptes de résultat des deux dernières années ;
10° en ce qui concerne les demandes de subventions relatives aux motor-homes visés à l'article R.IV.75, § 1er, 1°, b), la justification du respect des conditions, visées au paragraphe 1er, 6° ;
11° en ce qui concerne les demandes de subventions relatives aux équipements en lien fonctionnel avec un itinéraire permanent autorisé par Tourisme Wallonie ou relatives aux équipements complémentaires en lien fonctionnel avec un produit d'itinérance déjà autorisé :
a) le numéro d'autorisation d'itinéraire permanent ou du produit d'itinérance permanent ;
b) la carte reprenant l'emplacement des balises et des équipements envisagés ;
c) la preuve du caractère public de la parcelle de terrain qui accueille les équipements ainsi que l'autorisation de son propriétaire pour le placement des équipements sur le tracé.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
§ 4. Le demandeur produit les permis et autorisations requis, et les documents de marchés publics le cas échéant, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 5. Complémentairement aux documents visés au § 2, la demande de subvention, visée à R.IV.71-2, comporte également :
1° la localisation précise de l'aire de motor-home et la rencontre des conditions spécifiques reprises au SIAM ;
2° la copie du titre d'un droit de propriété, d'un droit réel démembré ou de la concession de service public sur les biens immeubles où se situent les investissements envisagés ;
3° l'information quant aux modalités de fonctionnement et d'entretien.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
Le demandeur produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 6. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.

Art. R.IV.77. Le Ministre peut préciser les conditions, visées à l'article D.IV.77, alinéa 2.
CHAPITRE 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.78. § 1er. Pour les demandes de subvention dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
En l'absence de décision de Tourisme Wallonie, la demande de subvention est réputée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision de subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi du subventionnement intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai de dix jours.
§ 3. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution du subventionnement.
§ 4. En ce qui concerne les demandes de subventions relatives à une aire de motor-homes, équipée pour l'accueil de nuit, l'aire de motor-homes intègre le SIAM dès que Tourisme Wallonie notifie à l'opérateur la décision d'octroi du subventionnement.
CHAPITRE 4. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.79. § 1er. Le taux d'intervention pour la subvention visée à l'article D.IV.71 s'élève à soixante pour cent maximum des dépenses relatives aux coûts des acquisitions et des travaux.
Le taux d'intervention s'élève à soixante pour cent maximum des dépenses relatives aux coûts des fournitures, des travaux et des services relatifs aux équipements en lien fonctionnel avec un itinéraire permanent autorisé ou relatifs aux équipements complémentaires en lien fonctionnel avec un produit d'itinérance autorisé et qui n'ont pas été repris dans l'autorisation de ce produit d'itinérance.
Le taux d'intervention pour la subvention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services permettent l'amélioration de la performance énergétique conformément à l'annexe 19, évaluée sur la base d'une méthodologie arrêtée par le Ministre.
Le taux d'intervention pour la subvention est majoré de dix pour cent lorsque les travaux, fournitures ou services permettent l'amélioration de l'accessibilité, évaluée par un organisme agréé ou certifié, reconnu par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques après réalisation des travaux.
Pour un même investissement, les majorations des taux d'intervention ne peuvent pas être cumulées.
§ 2. Pour être prise en compte, la demande de subvention doit porter sur un montant minimum de 5.000 euros de subvention en matière d'investissements immobiliers estimée au taux de base de référence de soixante pour cent.
Le montant des dépenses éligibles présentées atteint le seuil minimum de subvention précité.
CHAPITRE 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets

Art. R.IV.80. La subvention visée à l'article D.IV.74 peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement, conformément à l'article R.IV.3.
CHAPITRE 6. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.81. § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Sauf avance prévue dans la décision d'octroi, toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements, dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont arrêtées par le Ministre.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
Pour autant que la finalité et l'objet pour lesquels la subvention est accordée soient réalisés, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
Les pièces justificatives des dépenses ou investissements sont prises en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas encore été attribués à cette date, à l'exception des frais, visés à l'article R.IV.75-1, § 1er, 5°.
§ 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne sera liquidée si le montant de la subvention est inférieur au montant minimum de subvention, visés à l'article R.IV.79, § 2.
§ 6. Quand le dossier de liquidation est complet et démontre le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, Tourisme Wallonie établit le montant exact à payer au bénéficiaire.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
A partir de la date d'octroi de la subvention, le bénéficiaire transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, a minima semestriellement.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. Les travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services se terminent au plus tard à la date reprise dans l'arrêté d'octroi de subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
§ 11. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir auprès de Tourisme Wallonie un report du délai d'exécution. La requête est accompagnée d'éléments probants attestant de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire.
Titre 5. Hébergements touristiques
CHAPITRE 1er. Subventions générales
Section 1re. Objet de la subvention

Art. R.IV.83. § 1er. Seuls sont éligibles à la subvention, les investissements réalisés dans l'objectif unique, exclusif et strict d'améliorer l'offre que propose le produit d'hébergement touristique. Les dépenses qui se rapportent à des investissements immobiliers sont éligibles au subventionnement des hébergements touristiques certifiés hôtel de tourisme, meublé de tourisme, maison d'hôtes, camping touristique et village de vacances.
Les dépenses qui se rapportent à des investissements mobiliers sont éligibles au subventionnement des hébergements touristiques certifiés hôtel de tourisme, camping touristique et village de vacances.
En ce qui concerne les biens immobiliers, seuls les investissements portant sur la réalisation, la rénovation, la transformation, l'installation d'infrastructures, ou l'acquisition d'équipements ou de biens durables, destinés à demeurer au moins un an sous la même forme au sein d'un hébergement touristique et répondant aux conditions suivantes sont éligibles au subventionnement :
1° actés ou devant être actés au bilan, et amortissables fiscalement en huit ans minimum dans le cas où le bénéficiaire de la subvention tient une comptabilité en partie double ;
2° les travaux de réalisation, de rénovation, de transformation et d'installation sont réalisés in situ par une entreprise agréée ;
3° le client logeant à accès à l'infrastructure ou à l'équipement qui a fait l'objet de l'investissement ou bénéficie directement du confort que cette infrastructure ou cet équipement procure, sans qu'il n'ait besoin de faire appel à un service intermédiaire ;
4° le client logeant a, au minimum, l'usage partagé de l'infrastructure ou de l'équipement ayant fait l'objet de l'investissement. Dans le cas où l'investissement porte sur une infrastructure ou un équipement dont l'usage n'est pas exclusivement réservé au client logeant, Tourisme Wallonie établit un prorata calculé ou forfaitaire afin de fixer le montant éligible des dépenses.
En ce qui concerne les biens mobiliers, seule l'acquisition d'équipements ou de biens durables, destinés à demeurer au moins un an sous la même forme au sein d'un hébergement touristique et répondant aux conditions suivantes sont éligibles au subventionnement :
1° actés ou devant être actés au bilan, et amortissables fiscalement en 4 ans minimum dans le cas où le bénéficiaire de la subvention tient une comptabilité en partie double ;
2° l'acquisition de ces biens corporel mobiliers se fait auprès d'une entreprise agréée ;
3° le client logeant a l'usage exclusif et direct du bien acquis.
En cas de dépenses ou de projets d'investissements qui ne rencontrent que partiellement les critères d'accès et d'usage par le touriste logeant, Tourisme Wallonie établit un prorata, calculé ou forfaitaire, afin de déterminer le montant éligible à la subvention.
Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables.
§ 2. Le Ministre peut décider de plafonner les catégories de dépenses.
§ 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, qui ont fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.84. § 1er. La demande de subvention doit être introduite par le titulaire de la certification pour autant qu'il soit titulaire de la certification à la date de l'introduction de la demande.
La certification doit en outre encore être valide pour une durée d'un an postérieurement à l'introduction de la demande de subvention.
Le titulaire de la certification dispose d'un numéro d'entreprise actif auprès de la Banque Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de la demande de subvention.
Les dépenses ou investissements qui font l'objet d'une demande de subvention débutent au plus tôt à la date d'introduction de la demande.
§ 2. La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° l'attestation de propriété ou l'accord du propriétaire si les dépenses et les investissements portent sur des immobilisations corporelles ;
3° les informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'intérêt ou l'opportunité touristique des dépenses ou investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
4° l'estimatif détaillé des dépenses et des investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ;
5° le planning de réalisation des dépenses et des investissements souhaités ;
6° la demande doit être introduite au plus tard dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de l'introduction de la demande.
§ 3. Le demandeur produit les permis et autorisations requis au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.85. § 1er. Pour les demandes de subvention dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
En l'absence de décision de Tourisme Wallonie, la demande de subvention est réputée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision de subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. Pour les demandes de subvention supérieures à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Passé ce délai, en l'absence de décision ministérielle, la demande de subvention est réputée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision de subventionnement à l'opérateur par envoi certifié dans un délai de dix jours.
§ 3. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution du subventionnement.
Section 4. Taux, montant et périodicité de la subvention

Art. R.IV.86-1. La demande de subvention portant sur les dépenses et investissements, visée à l'article D.IV.79, est introduite dans les délais suivants :
1° au plus tôt au cours de la troisième année qui suit l'année de l'octroi de la dernière subvention à l'hébergement pour les hébergements touristiques certifiés :
a) hôtel de tourisme ;
b) camping touristique ;
c) village de vacances ;
2° au plus tôt au cours de la cinquième année qui suit l'année de l'octroi de la dernière subvention à l'hébergement pour les hébergements touristiques certifiés meublé de tourisme et maison d'hôtes et pour autant que Tourisme Wallonie ait procédé à la liquidation finale des subventions précédemment destinées à l'hébergement touristique.
Toute nouvelle demande de subvention porte sur un projet d'investissement dont tout ou partie n'a pas fait antérieurement l'objet d'une décision de subventionnement.
Les délais de trois et cinq ans sont calculés d'année civile à année civile et non pas de date à date.
Un même exploitant ne peut pas solliciter plus d'une subvention par année civile pour le même hébergement touristique certifié.

Art. R.IV.86-2. Le montant minimum sur lequel porte les projets d'investissement visés à l'article R.IV.83 s'élève, au moment de l'introduction de la demande de subvention, à 5.000 euros.
Le montant minimum sur lequel porte les factures inhérentes aux projets d'investissement, visés à l'article R.IV.83, du présent arrêté s'élève, au moment de l'introduction de la demande subvention, à 2.000 euros pour les investissements en biens immobiliers pour les hôtels de tourisme et à 1.000 euros pour les investissements en biens mobiliers.
Le montant total des subventions est limité aux plafonds suivants :
1° 80.000 euros, lorsque la demande de subvention porte sur les dépenses et investissements d'un hôtel de tourisme, d'un camping touristique ou d'un village de vacances ;
2° 15.000 euros, lorsque la demande de subvention porte sur les dépenses et investissements d'un meublé de tourisme ;
3° 7.500 euros, lorsque la demande subvention porte sur les dépenses et investissements d'une maison d'hôte.

Art. R.IV.86-3. § 1er. Le taux d'intervention de la demande de subvention portant sur les dépenses et investissements, visée aux articles D.IV.82 et R.IV.83, s'élève à quarante pour cent.
§ 2. Le taux d'intervention, tel que prévu au paragraphe 1er, peut être majoré de dix pour cent maximum dans les cas de figure suivants :
1° lorsque les travaux, fournitures ou services permettent l'amélioration de la performance énergétique, conformément à l'annexe 19, évaluée sur la base d'une méthodologie arrêtée par le Ministre ;
2° lorsque les travaux, fournitures ou services permettent l'amélioration de l'accessibilité, évaluée par un organisme agréé ou certifié reconnu par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques après réalisation de travaux ;
3° lorsque les travaux, fournitures ou services permettent la mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de sécurité incendie.
Pour un même investissement, les majorations des taux d'intervention ne peuvent pas être cumulées.

Art. R.IV.86-4. Tourisme Wallonie informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément au Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le montant total des subventions accordées pour un bénéficiaire ne peut dépasser le montant maximal prévu par le Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Tourisme Wallonie, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant des subventions de minimis liquidées au bénéficiaire au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
Le montant de la subvention liquidée ne peut pas dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'alinéa 2, et le montant déterminé, conformément à l'alinéa 3.
Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu à l'alinéa 2, une nouvelle subvention ne peut uniquement être octroyée sur la base d'un nouveau projet qu`au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
Toute demande de subvention est accompagnée des informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.
Est exclu tout versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non-exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même Etat membre illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Section 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets

Art. R.IV.87. La subvention visée à l'article D.IV.82 peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement conformément à l'article R.IV.3.
Section 6. Procédures de liquidation

Art. R.IV.88. § 1. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises dans un délai de deux ans à dater de la décision d'octroi de la demande.
§ 2. Toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements (relevé des factures inventoriées) ;
3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements, sous forme de factures, lesquelles :
a) sont numérotées et détaillent les prix unitaires et les quantités ;
b) sont libellées au nom d'une seule personne ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont arrêtées par le Ministre.
Les factures qui sont établies par l'exploitant, le gestionnaire ou le propriétaire de l'hébergement touristique, ou son conjoint, directement ou par personne liée, ne sont pas prises en compte.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
Les dépenses ou investissements faisant l'objet d'une demande de subvention débutent au plus tôt à la date d'introduction de la demande.
§ 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne sera liquidée si le montant de la subvention est inférieur au montant minimum, visé à l'article R.IV.86-2.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est mentionnée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
CHAPITRE 2. Endroits de camp
Section 1re. Objet de la subvention
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.91. § 1er. L'octroi de la subvention visé à l'article D.IV.89 est subordonné aux conditions suivantes :
1° le demandeur est titulaire du label « endroit de camp » ou s'engage par écrit à le solliciter au plus tard à l'achèvement des travaux ;
2° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier, visé à l'article R.IV.88, §§ 2 et 3.
Le bénéficiaire maintient l'affectation du bien et le bénéfice du label pendant dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.
Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions.
§ 2. Toute demande de subvention est introduite par la personne mandatée à cet effet à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
Les dépenses ou investissements faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande.
§ 3. La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° l'attestation de propriété ou l'accord du propriétaire si les dépenses et les investissements portent sur des immobilisations corporelles ;
3° des informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'intérêt ou l'opportunité touristique des dépenses ou investissements envisagés ;
4° un estimatif détaillé des dépenses et des investissements envisagés. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ;
5° un planning de réalisation des dépenses et des investissements souhaités.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de l'introduction de la demande.
§ 4. Le demandeur produit les permis et autorisations requis au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.92. § 1er. Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
En l'absence de décision de Tourisme Wallonie, la demande de subvention est réputée rejetée.
§ 2. Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement au bénéficiaire par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 3. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution du subventionnement.
Section 4. Taux, montant et périodicité de la subvention

Art. R.IV.93. Le montant total des subventions accordées pour un endroit de camp ne peut pas dépasser 12.500 euros par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire ou de titulaire du label.
Le taux de la subvention s'élève à cinquante pour cent du coût des travaux, honoraires et acquisitions, visés à l'article D.IV.84.
Section 5. Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets

Art. R.IV.94. La subvention, visée à l'article D.IV.89, peut être octroyée complémentairement à la suite d'un appel à projets dont le règlement est approuvé par le Gouvernement, conformément à l'article R.IV.3.
Section 6. Procédure de liquidation.

Art. R.IV.95. § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
La liquidation de la subvention est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° les acquisitions sont réalisées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la décision d'octroi de la subvention ;
2° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés et l'hébergement touristique est fonctionnel ;
3° l'établissement d'hébergement touristique a obtenu le label « endroit de camp ».
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
CHAPITRE 3. Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. Objet de la subvention
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention
Section 4. Contenu des appels à projets
Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.101. § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place. La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation.
§ 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
Titre 6. Subventions en matière de tourisme pour tous
CHAPITRE 1er. Subventions générales
Section 1re. Objet de la subvention

Art. R.IV.103. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables relatives aux investissements se rapportent :
1° à l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment en vue d'y accueillir le centre de tourisme pour tous ;
Le coût d'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment est établi sur base du coût réel d'acquisition augmenté des frais notariés, des frais d'acte et des droits d'enregistrement.
Le coût de l'acquisition fait l'objet d'une expertise réalisée par un expert indépendant mandaté par l'acquéreur et n'intervenant pas dans la transaction en qualité de commissionnaire vendeur ou acheteur.
Le cas échéant, le coût de l'acquisition est plafonné au montant de l'expertise.
Le coût de l'expertise est à charge du demandeur et n'entre pas dans le calcul du montant de la subvention ;
2° aux travaux de construction, d'aménagement, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement du centre de tourisme pour tous.
Tous les actes et travaux, visés au 1° et 2°, doivent avoir un caractère immobilier, y compris les biens immeubles par incorporation et tout bien meuble qui en raison de sa fonction, peut être considéré comme un immeuble par destination ;
3° aux fournitures ou travaux relatifs aux travaux d'aménagement extérieur du centre ;
4° aux fournitures ou travaux relatifs à la signalisation et la signalétique touristique, dans un rayon de cinq kilomètres à partir du centre. Le demandeur devra disposer de l'autorisation de placement pour tout équipement installé en dehors de sa propriété, pour une durée à minimum équivalente à celle de la durée du maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention visée à l'article D.IV.98 ;
5° au mobilier du centre destiné aux touristes, à l'exception des exclusions prévues ;
6° aux frais d'expertise d'organismes agréés ou certifiés par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques ;
7° pour ce qui concerne les dépenses en investissement, visées aux 1° à 4°, les dépenses relatives aux honoraires d'architecte et les dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la conception du projet, sont prises en compte aux conditions suivantes :
a) elles ont été engagées au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;
b) elles ont été engagées dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics ;
c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;
d) elles sont relatives à un projet lui-même engagé budgétairement ;
e) elles sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût des travaux subventionnés.
Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables, visés à l'alinéa 1er.
En cas de subvention relative à un équipement touristique à destination d'un public à besoins spécifiques, un contrôle est effectué, après la réalisation de celui-ci, par un organisme agréé ou certifié reconnu par les autorités publiques.
Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses.
§ 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour :
1° les dépenses de personnel ;
2° les dépenses liées aux frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés ;
3° les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services pour la maintenance et l'entretien des investissements ;
4° les dépenses relatives aux études et expertises, à l'exception de celles, visées au paragraphe 1er, 6° et 7° ;
5° les dépenses liées aux parties du centre non accessibles aux touristes ou affectées à d'autres fonctions que celles du centre de tourisme pour tous ;
6° les dépenses pour les biens ou parties de biens à usage privé ou administratif du centre ;
7° les dépenses pour les biens ou parties de bien à usage commercial du centre, à l'exception des espaces destinés aux touristes qui séjournent dans le centre ;
8° les dépenses pour les biens mobiliers suivants :
a) les accessoires de cuisine ;
b) le linge de lit ;
c) les tentures et rideaux ;
d) le petit matériel de gestion administrative ;
e) le mobilier de décoration.
En cas d'acquisition ou de travaux incluant à la fois des espaces destinés aux touristes et des locaux inéligibles en vertu de l'alinéa 1, les dépenses éligibles sont prises en compte au prorata de la superficie au sol de la partie destinée aux touristes qui séjournent dans le centre en tant qu'hébergement de tourisme pour tous.
§ 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
Section 2. Conditions d'octroi des subventions

Art. R.IV.104. § 1er. L'octroi de subventions visée à l'article D.IV.102 est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° la demande de subvention est introduite par une association ou un centre qui rencontre les critères de la grille de certification, visée à l'article R.III.48-1, au plus tard au moment de la demande du subventionnement.
Par dérogation au 1°, lorsque la demande de subvention concerne l'acquisition d'immeuble destiné et affecté au développement d'hébergements touristiques relevant du tourisme pour tous ainsi que la mise aux normes de sécurité incendie, le numéro d'enregistrement et la copie de l'attestation de sécurité incendie sont fournies au plus tard au moment de la liquidation finale ;
2° le formulaire de subvention doit être introduit par le bénéficiaire ;
3° les dépenses ou investissements faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage liés à la conception et au suivi du projet ;
4° sauf en cas d'acquisition, tout demandeur devra disposer d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur l'ensemble des biens immeubles où se situent les équipements. A défaut, il dispose d'une concession de service public sur les biens immeubles concernés par les équipements passée entre autorités publiques et obtient l'accord du propriétaire sur les investissements réalisés. Le droit de propriété, le droit réel démembré ou la concession de service public doit avoir une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi, visés à l'article D.IV.7, § 2.
Tourisme Wallonie se réserve le droit de demander l'actualisation de certaines informations reprises dans la grille de certification.
§ 2. Toute demande de subvention est introduite par la personne mandatée à cet effet auprès de Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
§ 3. La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° des informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés, en lien avec le plan d'actions quadriennal ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'opportunité touristique et la nécessité des dépenses ou investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° un estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, les cahiers des charges des marchés publics ;
4° sauf en cas d'acquisition, un plan coté des investissements envisagés, sauf dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation ;
5° un planning de réalisation des dépenses ou investissements souhaités ;
6° un numéro d'enregistrement du centre de tourisme pour tous en tant qu'hébergement touristique et le cas échéant, une copie de l'attestation de sécurité-incendie qui permet de de démontrer sa validité pour une période d'au moins six mois à dater de la date d'introduction de la demande ;
7° sauf en cas d'acquisition mobilière, une copie du titre d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré sur les biens immeubles où se situent les investissements envisagés, ou à défaut, une copie de la concession de service public, d'une durée suffisante pour garantir le maintien des conditions d'octroi et d'emploi, visés à l'article D.IV.7, § 2 ;
8° le cas échant, l'expertise réalisée par un expert indépendant pour l'acquisition d'immeuble, telle que visée à l'article R.IV.103, § 1er, 1° ;
9° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements envisagés et leur engagement quant à leur réalisation ;
10° pour les personnes soumises au Code des sociétés et des associations, les bilans et comptes de résultat des deux dernières années. Pour les personnes qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et des associations, toute preuve de la situation financière et comptable des deux dernières années prouvant la saine gestion de l'exploitation.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
§ 4. A la demande de Tourisme Wallonie, le demandeur produit les documents de marchés publics, lorsqu'il y est soumis, ainsi que les permis et autorisations requis, et ce au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie se réserve le droit de demander l'actualisation des documents repris dans le dossier de certification à tout moment.
§ 6. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
Section 3. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.106. § 1er. Les taux d'intervention pour la subvention, visée à l'article D.IV.102, s'élèvent à :
1° septante-cinq pour cent maximum du montant des dépenses, visées à l'article R.IV.103, pour autant que les dépenses ou investissements permettent la création de lits ;
2° soixante pour cent maximum du montant des dépenses, visées à l'article R.IV.103, si les dépenses ou investissements ne permettent pas la création de lits.
§ 2. Le montant maximal subventionnable est fixé à 25.000 euros par lit.
Le calcul par lit tient compte de l'ensemble des dépenses, visées à l'article D.IV.102, alinéa 2, ainsi que des honoraires d'architecte, à l'exclusion des autres honoraires, visés à l'article D.IV.102.
L'association de tourisme pour tous ou le centre de tourisme pour tous non-affilié informe Tourisme Wallonie de tout changement de capacité en nombre de lits dans un délai de trente jours à dater du changement opéré.
§ 3. Pour être prise en compte, la demande de subvention porte :
1° sur un montant minimum de 1.500 euros de subvention au taux de référence de base visé au § 1er en matière d'investissements mobiliers ;
2° sur un montant minimum de 5.000 euros de subvention au taux de référence de base visé au § 1er en matière d'investissements immobiliers.
Dans le cas où une demande de subvention présenterait des investissements mobiliers et immobiliers, le montant minimum est de 5.000 euros de subvention visé au taux de référence prévu au paragraphe 1er.
Le montant des dépenses éligibles atteint le seuil minimum de subvention précité.
Section 4. Procédure d'octroi et de liquidation des subventions

Art. R.IV.107-1. § 1er. Pour les demandes de subvention dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
En l'absence de décision de Tourisme Wallonie, la demande de subvention est réputée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision de subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an, prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai de dix jours.
A partir de la date d'octroi de la subvention, le bénéficiaire transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, a minima semestriellement.
§ 3. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution du subventionnement.

Art. R.IV.107-2. § 1. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention accompagnée des pièces requises.
Le rythme de la liquidation est fixé par l'arrêté de subvention.
§ 2. Sauf dans le cas de l'avance prévue au sein de la décision d'octroi de subventionnement, toute liquidation est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, par envoi certifié, au minimum :
1° des éléments permettant d'ouvrir le droit constaté sous la forme d'une déclaration de créance ;
2° du tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont arrêtées par le Ministre.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à trente jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que la finalité et l'objet pour lesquels la subvention est accordée soient réalisés, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
Les dépenses ou investissements sont pris en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas encore été attribués avant cette date, à l'exception des frais, visés à l'article R.IV.103. § 1er, 7°.
§ 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne sera liquidée si le montant de la subvention est inférieur au montant minimum de subvention, visé à l'article R.IV.106, § 3.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
A partir de la date d'octroi de la subvention, le bénéficiaire transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, selon les modalités fixées par Tourisme Wallonie et a minima semestriellement.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
§ 10. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir auprès de Tourisme Wallonie un report du délai d'exécution. La requête est accompagnée d'éléments probants attestant de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire.
CHAPITRE 2. Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. Objet de la subvention
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention
Section 4. Contenu des appels à projets
Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art.R.IV.114 § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.
Le rythme de liquidation est fixé par l'arrêté de subvention.
Toute demande de liquidation de la subvention doit être communiquée, par envoi certifié, à Tourisme Wallonie accompagnée des pièces requises.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation.
§ 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
CHAPITRE 3. Subventions par appel à projets pour la promotion touristique
Section 1re. Objet de la subvention
Section 2. Conditions d'octroi de la subvention
Section 3. Modalités d'octroi de la subvention
Section 4. Contenu des appels à projets
Section 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.120. § 1er. Le bénéficiaire adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation de la subvention par appel à projets accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
Toute demande de liquidation de la subvention doit être communiquée, par envoi certifié, à Tourisme Wallonie accompagnée des pièces requises.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° de tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme au règlement de l'appel à projets et à la demande de subvention.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le règlement de l'appel à projets peut préciser ou établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande de liquidation.
§ 9. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
Titre 7. Développement des itinéraires permanents et des produits d'itinérance permanents
CHAPITRE 1er. Objet de la subvention

Art. R.IV.121. Les normes visées à l'article D.IV.121 alinéa 1er, 1° sont reprises dans l'annexe 17, laquelle constitue le cahier des normes.

Art. R.IV.122. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables relatives aux investissements suivants se rapportent :
1° aux balises définies dans le cahier des normes placées sur les itinéraires permanents et produits d'itinérance autorisés, y compris les dépenses liées au piquetage ;
2° aux balises de réserve correspondant au maximum à quarante pour cent des balises à placer ;
3° aux équipements touristiques faisant partie d'un produit d'itinérance permanent, en lien avec l'article D.IV.121 ;
4° pour ce qui concerne les dépenses en investissement, les dépenses relatives dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la conception du projet du produit d'itinéraire permanent, sont prises en compte aux conditions suivantes :
a) elles ont été engagées au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention ;
b) elles ont été engagées à la suite d'une procédure de marché public ;
c) les dépenses relatives aux honoraires d'architecte ont été fixées selon le barème de l'ordre des architectes ;
d) les dépenses sont relatives à un projet lui-même engagé budgétairement et l'itinéraire ou le produit d'itinérance a été autorisé.
e) ces dépenses sont prises en considération à hauteur de quinze pour cent maximum du coût de travaux subventionnés ;
5° aux dépenses relatives aux acquisitions et au placement des équipements des produits d'itinérance permanents ;
6° aux frais d'expertises d'organismes agréés ou certifiés, reconnus par les autorités publiques, relatifs aux investissements pour les personnes à besoins spécifiques, au plus tôt deux ans avant l'introduction de la demande de subvention et à hauteur de cinquante pour cent maximum de leur montant.
Le Ministre peut préciser ou compléter les dépenses subventionnables visés à l'alinéa 1er
Le Ministre peut décider de plafonds de subventionnement par catégorie de dépenses.
§ 2. Aucune subvention d'investissement n'est octroyée pour les dépenses :
1° de personnel ;
2° engagées pour des études et frais d'expertise, à l'exception de celles relatives aux investissements relatifs aux personnes à besoins spécifiques ;
3° engagées pour des frais d'entretien et de maintenance des investissements réalisés et les dépenses liés à la passation d'un éventuel marché de services pour la maintenance et l'entretien des investissements.
§ 3. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, qui ont fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres catégories de dépenses.
CHAPITRE 2. Conditions d'octroi de la subvention

Art. R.IV.123. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° le formulaire de subvention est introduit, par le bénéficiaire ;
2° les dépenses ou investissements faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande, à l'exception des services d'architecte et d'assistance à maîtrise d'ouvrage liées à la conception et au suivi du projet ;
3° les itinéraires permanents et produits d'itinérance doivent être autorisés ;
4° la demande doit être introduite au plus tard dans l'année qui suit l'octroi de l'autorisation ;
5° en cas de demande de subvention pour un produit d'itinérance permanent, les équipements se situent sur des parcelles des autorités publiques.
La certification doit en outre encore être valide pour une durée d'un an postérieurement à l'introduction de la demande de subvention.
Tourisme Wallonie se réserve le droit de demander l'actualisation de certaines informations reprises dans l'autorisation.
§ 2. Toute demande de subvention est introduite par la personne mandatée à cet effet auprès de Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
§ 3. La demande de subvention pour les itinéraires permanents est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° Les informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'intérêt ou l'opportunité touristique des dépenses ou investissements envisagés ;
d) les informations relatives à l'autorisation de l'itinéraire permanent, en ce compris une carte reprenant l'emplacement des balises et le numéro d'autorisation de l'itinéraire. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° l'estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, les cahiers des charges des marchés publics ;
4° le planning de réalisation des dépenses ou investissements.
§ 4. La demande de subvention pour les produits d'itinérance est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° les informations explicatives quant à :
a) l'objet des dépenses ou investissements envisagés ;
b) la finalité des dépenses ou investissements envisagés ;
c) l'intérêt ou l'opportunité touristique des dépenses ou investissements envisagés ;
d) les informations relatives à l'autorisation de l'itinéraire permanent, en ce compris une carte reprenant l'emplacement des balises.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° l'estimatif détaillé des dépenses ou des investissements envisagés et le cas échéant, le(s) cahier(s) des charges du(des) marché(s) public(s). Tourisme Wallonie peut préciser le contenu minimal de cet estimatif ;
4° le planning de réalisation des dépenses ou investissements ;
5° la preuve du caractère public de la parcelle de terrain qui accueille les équipements ;
6° l'approbation de la part des instances décisionnelles quant aux investissements projetés et leur engagement quant à leur réalisation.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des documents à fournir au moment de la demande.
§ 5. Le demandeur produit à la demande de Tourisme Wallonie les documents de marchés publics, permis et autorisations requis, au plus tard à la première liquidation de la subvention.
§ 6. Tourisme Wallonie se réserve le droit de demander l'actualisation des informations reprises dans le dossier d'autorisation à tout moment.
§ 7. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
CHAPITRE 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.124. § 1er. Pour les demandes de subvention dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros, Tourisme Wallonie décide de l'octroi du subventionnement dans un délai fixé par le Ministre.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
§ 2. Pour les demandes de subvention dont le montant est supérieur à 25.000 euros, la décision d'octroi intervient dans un délai d'un an prorogeable à deux ans à partir de la notification du caractère complet de la demande.
Passé ce délai, en l'absence de décision, la demande de subvention est présumée rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement par envoi certifié dans un délai de dix jours.
§ 3. L'arrêté de subventionnement peut préciser des modalités particulières d'exécution de la subvention.
CHAPITRE 4. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.125. § 1er. Le taux d'intervention pour la subvention, visée à l'article D.IV.121, est fixé à quatre-vingts pour cent maximum du montant des dépenses pour :
1° la conception, la fourniture, la pose des balises ;
2° la fourniture des balises de réserve ;
3° la fourniture, les travaux et les services relatifs aux équipements des produits d'itinérance permanents.
§ 2. Pour être prise en compte, la demande de subvention doit porter sur un minimum de 1.500 euros de subvention estimée au taux de référence de 80% en matière d'investissement. Le montant des dépenses éligibles atteint le seuil minimum de subvention précité.
CHAPITRE 5. Procédure de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.126. § 1er. Le bénéficiaire de la subvention adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Sauf avance prévue dans la décision d'octroi, toute liquidation intermédiaire ou finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° d'un tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses ou investissements dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations sur l'état d'avancement de l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont précisées par le Ministre.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes sans que ce délai ne puisse être supérieur à cent vingt jours. Tourisme Wallonie peut décider de prolonger le délai en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur pour la production des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur, passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 4. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
La réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir :
1° aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées ;
3° au planning de réalisation.
Toutefois, pour autant que la finalité et l'objet pour lesquels la subvention est accordée soient réalisés, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces trois points.
Les pièces justificatives des dépenses ou investissements sont prises en compte au plus tôt à la date d'introduction de la demande et pour autant que les marchés publics y afférents n'aient pas encore été attribués à cette date, à l'exception des frais, visés à l'article R.IV.122. § 1er, 4°.
§ 5. En fonction des pièces justificatives reçues et pour autant que le projet subventionné soit finalisé dans sa globalité, aucune subvention ne sera liquidée si le montant de la subvention est inférieur au montant minimum de subvention, visés à l'article R.IV.125, § 2.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses ou investissements prévus par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses ou investissements est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
A partir de la date d'octroi de la subvention, le bénéficiaire transmet à Tourisme Wallonie un rapport de suivi de la subvention, a minima semestriellement.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. Les travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services se terminent au plus tard à la date reprise dans l'arrêté d'octroi de subvention.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
§ 11. Aucune dérogation dans le programme d'exécution de la subvention n'est accordée, sauf cas de force majeure, de cas fortuit, ou d'éléments indépendants de la volonté du demandeur. Il revient dans ce cas au demandeur de requérir auprès de Tourisme Wallonie un report du délai d'exécution. La requête est accompagnée d'éléments probants attestant de la force majeure, du cas fortuit ou des éléments indépendants de la volonté du demandeur ainsi que d'un nouveau planning de réalisation des actes et travaux. Tourisme Wallonie décide de l'octroi ou du refus d'un délai complémentaire.
§ 12. Le balisage et les équipements doivent être installés et opérationnels au plus tard dans les deux ans qui suivent la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention.
Titre 8. Subventions et appels à projets aux associations sans but lucratif pour les évènements touristiques
CHAPITRE 1er. Finalité des subventions de promotion des évènements touristiques et des subventions par appel à projets pour l'organisation d'évènements touristiques
Section 1re. Objet de la subvention de la promotion des évènements touristiques

Art. R.IV.127. Pour être éligibles à la subvention, les dépenses engagées pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion se rapportent à un évènement touristique qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir lieu sur le territoire de la Région wallonne ;
2° se rapporter à une de ces catégories : exposition, évènement culturel dans un site touristique, festival littéraire, festival musical, festival artistique, évènement folklorique (carnavals, ducasses, marches, fêtes médiévales, ...), évènement sportif avec une portée touristique internationale, rassemblements internationaux, salons grand public, autres évènements comme marchés de Noël, événement en lien avec le devoir de mémoire, avec le savoir-faire et à l'artisanat régional ;
3° démontrer une portée touristique régionale, nationale ou internationale en visant, via une campagne de promotion adéquate, à attirer des visiteurs résidant dans un rayon de plus de vingt kilomètres du lieu de l'évènement ;
4° démontrer de retombées économiques directes ou indirectes sur le secteur du tourisme en regard des éléments suivants :
a) la campagne de promotion de l'évènement touristique fait l'objet d'un partenariat avec la Maison du Tourisme du territoire où il se déroule ;
b) la campagne de promotion de l'évènement touristique utilise la marque VISITWallonia.be ;
c) la promotion et la commercialisation de l'événement se font en concertation avec VISITWallonia ;
5° être originel dans sa forme, son objet et son contenu.
Au-delà de 3 années d'organisation, l'événement n'est plus considéré comme originel.
Un évènement qui a déjà eu lieu pourra être considéré comme originel si au minimum trois des critères ci-dessous sont remplis :
a) un changement de ses organisateurs ;
b) un changement du lieu où il est organisé ;
c) un changement de sa dénomination ;
d) un changement de la saison durant laquelle il est organisé ;
e) un changement de son public-cible ;
f) un changement de son concept et de ses modalités d'organisation.
Ne sont pas éligibles à la subvention les dépenses engagées pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion se rapportant à un évènement touristique relevant d'une des catégories suivantes : événement culturel dans un site non-touristique, évènement sportif avec une portée touristique non internationale, festivité locale.
Si l'évènement perdure plusieurs week-ends successifs sur un même lieu, il sera considéré comme un évènement unique se tenant sur plusieurs jours.

Art. R.IV.128. § 1er. Les catégories de dépenses subventionnables se rapportent :
1° à la conception, réalisation et diffusion de supports promotionnels ;
2° à la campagne de promotion dont la réalisation de spots publicitaires, d'actions e-marketing, ou de campagnes sur les réseaux sociaux ;
3° à la relation avec la presse dont les conférences de presse ou l'accueil de journalistes ;
4° aux frais de traduction en ce compris le langage des signes ;
5° aux droits d'auteur afférents en ce compris les droits dus à la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs ;
6° aux objets promotionnels.
Le Ministre peut préciser les dépenses subventionnables.
§ 2. Les dépenses ou investissements consécutifs à des dégâts, ayant fait l'objet d'un remboursement par une assurance privée ou par le fonds des calamités, sont exclus des dépenses éligibles.
Le Ministre peut décider d'exclure d'autres dépenses.
Section 2. Objet de la subvention par appel à projets pour l'organisation d'évènements
CHAPITRE 2. Conditions d'octroi de la subvention
Section 1re. Subventions pour la promotion touristique

Art. R.IV.130. § 1er. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes :
1° le formulaire de subvention doit être introduit par le bénéficiaire dans le délai fixé précisé par le Ministre ;
2° les dépenses ou investissements faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de la demande.
§ 2. Toute demande de subvention datée, dûment complétée et introduite par la personne mandatée à cet effet doit être communiquée à Tourisme Wallonie, accompagnée des informations requises.
La demande de subvention est considérée comme complète lorsqu'elle contient au minimum :
1° le formulaire de subvention y afférent ;
2° des informations explicatives quant à l'objet des dépenses ou investissements envisagés.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de ces informations ;
3° un estimatif détaillé des dépenses envisagées.
Le Ministre peut préciser le contenu minimal de cet estimatif.
Le Ministre peut préciser ou compléter la liste des informations à fournir au moment de la demande.
§ 3. Tourisme Wallonie notifie au demandeur, par envoi certifié, le caractère recevable et le caractère complet de la demande endéans les trente jours de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Le demandeur transmet à Tourisme Wallonie les informations manquantes dans le délai prévu à l'alinéa 3. A défaut, la demande est réputée nulle.
Tourisme Wallonie notifie au demandeur le caractère complet ou nul de la demande dans les trente jours de la réception des informations manquantes.
Section 2. Subventions par appel à projets pour l'organisation d'évènement
CHAPITRE 3. Modalités d'octroi de la subvention

Art. R.IV.132. § 1er. Le Ministre décide de l'octroi du subventionnement dans un délai qu'il fixe.
En l'absence de décision dans le délai prescrit, la demande de subvention est rejetée.
Tourisme Wallonie notifie la décision relative au subventionnement au demandeur par envoi certifié dans un délai fixé par le Ministre.
Tourisme Wallonie informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément au Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le montant total des subventions accordées pour un bénéficiaire ne peut dépasser le montant maximal prévu par le Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Tourisme Wallonie, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant des subventions de minimis liquidées au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
Le montant de la subvention liquidée ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'alinéa 5, et le montant déterminé, conformément à l'alinéa 6.
Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu à l'alinéa 2, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'un nouveau projet, au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
Toute demande de subvention est accompagnée des informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.
Est exclu tout versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non-exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide octroyée par le même Etat membre illégale et incompatible avec le marché intérieur.
§ 2. L'arrêté de subvention peut préciser des modalités particulières d'exécution du subventionnement.
CHAPITRE 4. Taux et montant de la subvention

Art. R.IV.133. § 1er. Le taux de subventionnement est de 30 %.
§ 2. Les montants de la subvention sont dégressifs sur une période de 3 ans :
1° Première année de son organisation : trente pour cent des dépenses éligibles avec un maximum de 30.000 euros et un minimum de 1.000 euros ;
2° Deuxième année de son organisation : vingt pour cent des dépenses éligibles avec un maximum de 20.000 euros et un minimum de 1.000 euros ;
3° Troisième année de son organisation : dix pour cent des dépenses éligibles avec un maximum de 10.000 euros et un minimum de 1.000 euros.
Un évènement gratuit pourra conserver son éligibilité à une subvention fixée à maximum dix pour cent des dépenses éligibles au-delà de la troisième année de son organisation, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 10.000 euros.
Une association sans but lucratif qui organise plusieurs évènements touristiques par an sera limitée à maximum trois subventions durant la même année civile.
CHAPITRE 5. Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions

Art. R.IV.134. § 1er. Le bénéficiaire de la subvention adresse à Tourisme Wallonie la demande de liquidation accompagnée des pièces requises.
L'arrêté de subvention fixe le rythme de liquidation.
§ 2. Toute liquidation intermédiaire est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie d'une déclaration de créance.
§ 3. Toute liquidation finale est conditionnée à la communication à Tourisme Wallonie, par envoi certifié, au minimum :
1° d'une déclaration de créance ;
2° du tableau exhaustif et récapitulatif des dépenses ou investissements ;
3° des pièces justificatives des dépenses dont des factures ou des déclarations de créance ;
4° des preuves de paiement ;
5° des informations finales sur l'exécution de l'objet de la subvention dont les mentions sont arrêtées par le Ministre.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire le caractère recevable et le caractère complet du dossier de liquidation dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.
Si le dossier de liquidation est incomplet, Tourisme Wallonie joint un relevé exhaustif des informations manquantes à la notification prévue à l'alinéa 1er.
Tourisme Wallonie précise le délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce délai et à défaut de réception des pièces manquantes, Tourisme Wallonie adresse un rappel au bénéficiaire et précise le dernier délai pour la réception des pièces manquantes.
Passé ce dernier délai et à défaut de réception des pièces manquantes, le bénéficiaire perd le bénéfice de la part non justifiée de la subvention.
§ 5. Tourisme Wallonie vérifie le respect des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sur pièces ou sur place.
1° la réalisation des dépenses est conforme à la demande de subvention, à savoir : aux informations explicatives ;
2° à l'estimatif détaillé des dépenses envisagées.
Toutefois, pour autant que l'objet pour lequel la subvention est accordée soit réalisé, Tourisme Wallonie peut accepter des variations marginales sur ces deux points.
§ 6. Tourisme Wallonie arrête le montant exact à payer au bénéficiaire dès lors que les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont remplies.
Toute subvention octroyée est liquidée au prorata des montants réellement engagés et payés justifiant les dépenses prévues par l'arrêté d'octroi de subvention et sur la base des pièces justificatives.
Lorsque le coût des dépenses est inférieur au montant de l'estimation, la subvention est calculée et liquidée sur base des montants justifiés.
§ 7. Tourisme Wallonie effectue la liquidation du montant exact à payer.
En cas de trop-perçu, Tourisme Wallonie adresse au bénéficiaire, par envoi certifié, une invitation à rembourser les sommes indûment perçues.
§ 8. Le délai de paiement partiel ou total d'une subvention par Tourisme Wallonie est dépendant des moyens de paiement inscrits à son budget annuel. Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre de l'exécution de la liquidation de la subvention.
§ 9. Tourisme Wallonie peut établir des modalités particulières relatives au traitement de la demande.
§ 10. La période d'éligibilité des dépenses et des investissements est stipulée dans l'arrêté d'octroi de la subvention.
Titre 9. Garanties

Art. R.IV.135-1. § 1er. Lorsque le montant de la subvention atteint la somme de 300.000 €, avant tout paiement fractionné ou total de la subvention envisagée, une garantie est constituée selon les modalités suivantes :
1° Tourisme Wallonie adresse, par envoi certifié, une demande au bénéficiaire de la subvention afin qu'il constitue, auprès d'un établissement financier, une garantie bancaire à première demande au profit de la Région wallonne ;
2° le Ministre, au nom du Gouvernement, constitue une hypothèque sur les biens saisissables du bénéficiaire en Belgique en premier rang et d'un montant équivalent au montant de la subvention.
§ 2. Tourisme Wallonie accuse réception, dans les dix jours, de la garantie constituée par l'opérateur.
§ 3. Tourisme Wallonie vérifie la réalité de la garantie au sein des éléments suivants :
1° son montant ;
2° son rang hypothécaire si hypothèque est prise ;
3° la qualité de son émetteur ;
4° la saisissabilité des biens objets de l'hypothèque et leur localisation en Belgique ;
5° son bénéficiaire
6° le délai de la garantie constituée ;
7° le caractère probant des documents.
Si la garantie est correctement constituée, Tourisme Wallonie procède au paiement de la subvention.
Si la garantie n'est pas correctement constituée, Tourisme Wallonie reporte la liquidation de la première tranche.
§ 4. Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire de la subvention, par envoi certifié, qu'il ne peut pas procéder à la liquidation tant que la garantie n'est pas valablement constituée et l'invite à la constituer sans délai.

Art. R.IV.135-2. § 1er. Le bénéficiaire d'une subvention introduit auprès de Tourisme Wallonie le formulaire de demande de levée de sa garantie complété et signé.
§ 2. Tourisme Wallonie accuse réception de la demande dans les dix jours.
§ 3. Tourisme Wallonie analyse la demande motivée.
Si la demande est approuvée, Tourisme Wallonie adresse :
1° un courrier de libération de la garantie à la banque émettrice dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande du bénéficiaire de la subvention avec copie à ce dernier
2° un courrier de levée de l'hypothèque au bureau de sécurité juridique dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande du bénéficiaire de la subvention avec copie à ce dernier.
Si la demande est refusée, Tourisme Wallonie notifie au bénéficiaire de la subvention, par envoi certifié, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande, son refus de libérer la garantie en le motivant précisément.
Livre 5. Infractions et sanctions
Titre 1er. Acteurs dans le cadre de la répression touristique
CHAPITRE 1er. Agents constatateurs

Art. R.V.2-1. § 1er La désignation, visée à l'article R.II.5-1, § 1er, alinéa 2, précise la qualité judiciaire des agents constatateurs et les matières pour lesquelles ils sont compétents.
Le Ministre peut établir un modèle de commissionnement.
§ 2. Les agents constatateurs, de même que tout expert technique qui les assistent en application de l'article D.V.4., font usage des moyens et des prérogatives mis à leur disposition dans le cadre strict de leurs missions. Ils n'octroient aucun avantage illégitime, ni pour eux-mêmes, ni pour une tierce personne.
Leur conduite n'est pas guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuses ou par des pressions politiques.
Les agents constatateurs, de même que tout expert technique les assistant, s'abstiennent de toute action arbitraire, ainsi que de tout traitement préférentiel. Ils font preuve d'objectivité et évitent de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'obligation d'impartialité. Ils évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du Code de la fonction publique wallonne relatives aux incompatibilités, les agents constatateurs peuvent cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril leur indépendance et leur impartialité. Les agents constatateurs bénéficiant d'une autorisation de cumul d'activités professionnelles ne prennent pas part, de quelle que manière que ce soit, à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec celles-ci. Ils ne peuvent pas prendre part aux décisions dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel ils ont des intérêts directs ou indirects.
Ils ne peuvent pas exercer leurs fonctions à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance.

Art. R.V.2-2. § 1er. Tourisme Wallonie organise et dispense les formations reprises au présent CHAPITRE en recourant à des prestations externes ou menées en partenariat.
§ 2. Conformément aux dispositions du présent CHAPITRE, les agents constatateurs suivent :
1° dans la première année de leur désignation, une formation de base commune d'au minimum septante-deux heures. Cette session porte notamment sur :
a) l'organisation judiciaire ;
b) les principes généraux du droit pénal ;
c) l'introduction à la procédure pénale ;
d) la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux ;
e) le droit pénal en matière de tourisme ;
2° dans l'année qui suit celle de l'achèvement de la première session visée au 1°, une deuxième session de la formation de base d'au minimum trente heures. Cette session porte notamment sur :
a) la gestion de conflits ;
b) les méthodes et techniques d'audition ;
c) la sensibilisation aux acteurs économiques ;
3° avant le terme des formations visées sous le 2°, une formation relative au Règlement général de la protection des données à caractère personnel ;
4° au cours des années d'exercice de leurs missions, des formations qui permettent l'approfondissement et l'actualisation des connaissances utiles à l'exercice de leurs missions, sous forme de sessions de recyclage.
§ 3. La participation à chaque session de formation, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation ainsi que le nombre d'heures suivies.
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu des sessions.
Les sessions susvisées ne peuvent pas se dérouler entre le 1er juillet et le 31 août.
Le directeur général annonce la date à laquelle une formation est organisée au moins trente jours avant sa tenue effective. L'annonce précise, en outre, les coordonnées de la personne de contact qui est habilitée à réceptionner les demandes de participation à ladite formation.
CHAPITRE 2. Fonctionnaires sanctionnateurs

Art. R.V.3-1. Les fonctionnaires sanctionnateurs sont désignés par le Ministre sur proposition motivée du directeur général.

Art. R.V.3-2. § 1er. En exécution de l'article D.V.3, le fonctionnaire sanctionnateur fait usage des moyens et des prérogatives mis à sa disposition dans le cadre strict de ses missions. Ils n'octroient aucun avantage illégitime, ni pour lui-même, ni pour une tierce personne.
Sa conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuses ou par des pressions politiques.
Le fonctionnaire sanctionnateur s'abstient de toute action arbitraire, ainsi que de tout traitement préférentiel. Il fait preuve d'objectivité et évite de porter atteinte, dans sa manière d'intervenir ou en raison de l'objet de son intervention, à l'obligation d'impartialité. Il évite tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du Code de la fonction publique wallonne relatives aux incompatibilités, le fonctionnaire sanctionnateur peut cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril son indépendance et son impartialité. Le fonctionnaire sanctionnateur qui bénéficie d'une autorisation de cumul d'activités professionnelles ne prend pas part, de quelle que manière que ce soit, à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec celles-ci. Il ne peut pas prendre part aux décisions dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité ou dans lequel il a des intérêts directs ou indirects.
Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut pas exercer ses fonctions à l'égard de personnes avec lesquelles il a un lien jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance.

Art. R.V.3-2. § 1er. Tourisme Wallonie organise et dispense les formations reprises au présent CHAPITRE en recourant à des prestations externes ou menées en partenariat.
Conformément aux dispositions du présent CHAPITRE, les agents sanctionnateurs sont tenus de suivre :
1° dans la première année de leur désignation, une formation de base commune d'au minimum septante-deux heures. Cette session porte notamment sur :
a) l'organisation judiciaire ;
b) les principes généraux du droit pénal ;
c) l'introduction à la procédure pénale ;
d) la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux ;
e) le droit pénal en matière de tourisme ;
2° dans l'année qui suit celle de l'achèvement de la première session visée au 1°, une deuxième session de la formation de base d'au minimum trente heures. Cette session porte notamment sur :
a) la gestion de conflits ;
b) les méthodes et techniques d'audition ;
c) la sensibilisation aux acteurs économiques ;
3° avant le terme des formations, visées sous le 2°, une formation relative au Règlement général de la protection des données à caractère personnel ;
4° au cours des années d'exercice de leurs missions, des formations permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances utiles à l'exercice de leurs missions, sous forme de sessions de recyclage.
§ 2. La participation à chaque session de formation, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation ainsi que le nombre d'heures suivies.
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu des sessions.
Les sessions susvisées ne peuvent se dérouler entre le 1er juillet et le 31 août.
Le directeur général annonce la date à laquelle une formation est organisée au moins trente jours avant sa tenue effective. L'annonce précise, en outre, les coordonnées de la personne de contact qui est habilitée à réceptionner les demandes de participation à ladite formation.
Titre 2. Recherche et constatation d'infractions
CHAPITRE 1er. Moyens d'investigation

Art. R.V.4-1. L'agent constatateur retranscrit le consentement exprès et préalable de l'exploitant ou du gestionnaire des lieux ou de la personne qui a la jouissance effective des lieux au titre de domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, au sein d'un document dont le modèle est fixé à l'annexe 20, laquelle constitue le formulaire de consentement à une visite domiciliaire. Les personnes identifiées y apposent leur signature avant l'entrée dans le domicile.
Lorsqu'un procès-verbal est dressé, le document signé, visé à l'alinéa 1er, y est annexé.
Le Ministre peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe 20.

Art. R.V.4-2. Lorsqu'il justifie de l'intérêt de mettre sous scellés des biens de manière conservatoire, l'agent constatateur se rend sur place pour apposer les scellés. En apposant les scellés, l'agent dresse un procès-verbal circonstancié dans lequel il mentionne la date et l'heure de la mise sous scellés, son matricule et un inventaire précis des biens mis sous scellés. L'agent constatateur adresse ce procès-verbal au contrevenant soit par copie immédiate soit, au plus tard, dans les trois jours à compter du jour où a été exécuté la mise sous scellés, par envoi certifié.
Les scellés sont apposés pour un délai qui ne dépasse pas les septante-deux heures. Si cette période prend cours ou s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai peut être prolongé à concurrence du délai ayant couru le samedi, le dimanche ou le jour férié.
Lorsque la mise sous scellés ne se justifie plus ou après le délai, visé à l'alinéa 2, l'agent constatateur se rend à nouveau sur place pour constater que les scellés sont intacts, et les rompt pour permettre à nouveau l'accès aux biens placés sous scellés. L'inventaire des biens concernés est vérifié en présence du contrevenant.

Art. R.V.4-3. § 1er. L'agent constatateur qui découvre, lors de la constatation d'une infraction, un objet qui peut être source de ladite infraction peut, afin d'éviter la persistance de l'infraction ou la commission de tout nouveau fait infractionnel, procéder, moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, à la saisie administrative de l'objet, visé afin de le soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur.
Au cours de la saisie administrative opérée, conformément à l'alinéa 1er, l'agent constatateur informe le saisi des motifs pour lesquels l'objet est saisi administrativement.
§ 2. Lorsque l'agent constatateur procède à une saisie conformément au paragraphe 1er, il acte la saisie et les motifs pour lesquels les objets ont été saisis, en ce compris la référence à la législation transgressée, dans un procès-verbal. Une annexe de ce procès-verbal dresse une description des objets saisis et en fixe l'inventaire exhaustif. Cette annexe mentionne, le cas échéant, si le saisi fait abandon de son bien. Cette annexe est signée par le saisi s'il est présent. L'agent constatateur adresse ce procès-verbal au contrevenant par copie immédiate soit, au plus tard, dans les dix jours à compter du jour où a été exécutée la saisie administrative par envoi certifié. La saisie est levée de plein droit si aucun procès-verbal n'est établi.
L'annexe, visée à l'alinéa 2, mentionne également :
1° l'identification des personnes autorisées à restituer l'objet saisi ;
2° le contenu des articles de la présente section.
§ 3. Dans la mesure du possible, l'agent constateur étiquète, enveloppe et conserve l'objet saisi dans un sac scellé de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Lorsque ces manipulations ne sont matériellement pas possibles compte tenu de la nature de l'objet, l'agent constatateur accomplit celles qui peuvent être réalisées et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées.
§ 4. Si le procureur du Roi en formule la demande, l'agent constatateur lui transmet l'objet saisi dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande. Le procureur du Roi en accuse réception endéans les quarante-huit heures. Dès cet instant, la saisie administrative est levée de plein droit.
Dans le cas où le procureur du Roi ne sollicite pas la transmission de l'objet saisi mais qu'une information ou instruction est ouverte, conformément à l'article D.V.6, le fonctionnaire sanctionnateur restitue le bien saisi. A défaut pour le saisi de reprendre dans un délai de six mois le bien qui lui est restitué, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de la destination du bien saisi.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur est saisi des poursuites administratives ou dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, il peut décider de restituer le bien saisi sous conditions.
§ 5. Les frais inhérents à la saisie administrative en ce compris les frais de conservation de l'objet saisi sont portés à charge du contrevenant :
1° lorsque celui-ci est finalement reconnu coupable de l'infraction constatée, à l'issue des poursuites pénales ou à l'issue des poursuites administratives ;
2° jusqu'à la date à laquelle il a fait abandon volontaire des objets.
Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par Tourisme Wallonie.

Art. R.V.4-4. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe 21, laquelle constitue le titre de légitimation.
Le titre de légitimation est délivré par le directeur général.
§ 2. Le titulaire d'un titre de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il le présente spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions.
L'absence de présentation du titre de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 3. Le titulaire restitue le titre de légitimation au directeur général dans les meilleurs délais :
1° lorsque le titre est détérioré ;
2° lorsqu'une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif de restitution du titre est mentionné dans un courrier l'accompagnant. Le titre est ensuite détruit.
§ 4. Le directeur général retire temporairement le titre de légitimation lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions. Le directeur général restitue le titre au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
§ 5. Le titulaire signale immédiatement la perte, le vol ou la destruction de son titre de légitimation au directeur général.
La perte ou le vol du titre font l'objet respectivement d'une déclaration ou d'une plainte auprès d'un service de police par leur titulaire.
Si le titre est retrouvé après son renouvellement, son titulaire l'adresse immédiatement au directeur général avec mention du motif du renvoi. Le titre est ensuite détruit.
§ 6. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre établit la liste des signes distinctifs.
CHAPITRE 2. Constatation d'infractions

Art. R.V.5-1. § 1er. En cas d'infraction, l'agent constatateur peut, préalablement à l'établissement d'un procès-verbal, adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction, au propriétaire ou au gestionnaire du lieu sur lequel elle a été commise.
Lorsqu'une mise en conformité est possible, l'avertissement fixe le délai de régularisation.
L'avertissement n'emporte pas la constatation de l'infraction au sens de l'article D.V.5. § 1er.
§ 2. Lorsque l'agent constatateur adresse un avertissement verbalement, il le confirme par envoi certifié à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire ou au gestionnaire du lieu, par envoi certifié, dans les quinze jours à compter du jour de l'observation des faits constitutifs de l'avertissement et précise le délai de régularisation lorsque la mise en conformité est possible.
§ 3. L'avertissement mentionne au moins les éléments suivants :
1° un rappel de la législation à laquelle se rapporte le fait constaté et indique qu'il constitue une infraction ;
2° un délai de régularisation lorsqu'une mise en conformité est possible.
Aucun avertissement ne peut être adressé à un contrevenant pour des faits ayant déjà fait l'objet d'un précédent avertissement.
§ 4. Les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs. A l'issue du délai de régularisation, ils établissent un rapport dans un délai fixé par le Ministre.
§ 5. A l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, s'il apparait que la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, l'agent constatateur constate les infractions par procès-verbal, conformément à l'article D.V.5.
Art.R.V.5- 2. § 1er. Lorsque l'agent constate une infraction, conformément à l'article D.V.5, et s'il apparait que la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, conformément à l'article R.V.5-1 du présent arrêté, il dresse un procès-verbal établi sous le format arrêté à l'annexe 22, laquelle constitue le modèle type de procès-verbal de constatation d'infraction.
§ 2. Le contenu du procès-verbal mentionne au moins les éléments suivants :
1° le matricule de l'agent constatateur ainsi que sa qualité en tant qu'agent constatateur et la dénomination du service d'affectation ;
2° la disposition en vertu de laquelle l'agent constatateur est compétent ;
3° le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction ;
4° si elle est connue, la date à laquelle l'infraction a été commise ;
5° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées ;
6° la ou les dispositions légales ou réglementaires qui ont été violées ;
7° le constat du fait infractionnel, à savoir, un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises ;
8° les date et lieu de rédaction et de signature du procès-verbal.
A sa clôture, le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent qui a agi personnellement et de la date de la clôture du procès-verbal.
Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, ceux-ci font l'objet d'une pagination.
Le Ministre peut compléter, modifier ou remplacer l'annexe 22.
§ 3. Le procès-verbal peut être valablement dressé en format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il a été dressé conformément à l'article précédent et qu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Le Ministre peut prévoir que le procès-verbal peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal signé avec des garanties suffisantes.
Le procès-verbal qui a été signé de manière électronique par son auteur est assimilé à un procès-verbal signé au moyen d'une signature manuscrite.
Titre 3. Poursuite des infractions
CHAPITRE 1er. Infractions
CHAPITRE 2. Répression pénale des infractions
Section 1re. Infractions et sanctions pénales
Section 2. Mesures accessoires prononcées par le juge
CHAPITRE 3. Répression administrative des infractions
Section 1re. Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur

Art. R.V.12-1. Le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter auprès de tiers, la communication de données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie de manière motivée de la nécessité de se procurer ces données. Le tiers sollicité transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel, dès leur réception.

Art. R.V.12-2. La requalification des faits consiste à apprécier les faits constitutifs de l'infraction constatée par l'agent constatateur, le cas échéant après audition du contrevenant, et à déterminer l'existence d'une ou plusieurs autres infractions visées à l'article D.V.7.

Art. R.V.13. Lorsqu'une présentation orale des moyens de défense est sollicitée, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour et l'heure où le contrevenant ou son représentant est invité à exposer oralement sa défense, ainsi que les modalités applicables.
Le fonctionnaire sanctionnateur procède à l'audition du contrevenant et établit un procès-verbal d'audition. Le procès-verbal est cosigné en séance par le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant, et l'éventuel accompagnant du contrevenant. En séance, le fonctionnaire sanctionnateur remet copie gratuitement du procès-verbal d'audition dûment signé au contrevenant, et, le cas échéant, à l'accompagnant ou à son représentant.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer que la présentation orale soit effectuée par vidéoconférence. Le contrevenant peut refuser la vidéoconférence. Le fonctionnaire sanctionnateur procède à l'audition du contrevenant et établit un procès-verbal d'audition. Le procès-verbal signé le fonctionnaire sanctionnateur est adressé au contrevenant qui lui retourne, dûment revêtu de sa signature et ce celle de l'éventuel accompagnant du contrevenant endéans les dix jours de sa réception. A défaut, le procès-verbal est considéré comme approuvé.
Tout frais de copie autre que la délivrance du procès-verbal d'audition peut être fixé par le Ministre.
Section 2. Sanctions administratives et mesures accessoires

Art. R.V.16. Sans préjudice d'une demande qui est formulée dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration sur l'accès aux documents administratifs, toutes les décisions de sanctions administratives prises par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent être publiées de manière anonymisée, et dans le respect de la protection des données à caractère personnel sur le site de Tourisme Wallonie.
Section 3. Décision du fonctionnaire sanctionnateur
Section 4. Recours
Section 5. Exécution de la décision
Titre 4. Recouvrement
Livre 6. Recouvrement
Titre 1er. Recouvrement amiable

Art. R.VI.2-1. § 1er. Le receveur peut, dans le cadre de négociations avec le tiers débiteur, lui octroyer des facilités et délais de paiement matérialisés dans un plan de paiement mensuel, à condition que le tiers débiteur :
1° ne conteste pas les droits qui sont constatés en faveur de Tourisme Wallonie ;
2° justifie, par tout moyen, de l'impossibilité d'honorer le paiement de la dette en une échéance.
Le manquement d'une seule échéance mensuelle de paiement entraine la caducité du plan de paiement accordé.
§ 2. Le montant des mensualités proposées ne peut pas être inférieur à 75 euros.
Le receveur ne peut accepter de facilités de paiement sur une durée qui dépasse une période deux ans.
Le receveur peut déroger à l'alinéa 2 si le tiers débiteur justifie, pièces à l'appui, de motifs exceptionnels qui nécessite un échelonnement des paiements sur une période plus longue.

Art. R.VI.2-2. Le receveur adresse un rappel au tiers débiteur à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'invitation à payer.
En cas d'absence de paiement à l'expiration du délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, visé à l'alinéa 1er, le receveur adresse au tiers débiteur, par envoi certifié, une mise en demeure avec sommation de payer. ».

Art. 2.

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 2022 portant sur le balisage du vélo tout terrain (VTT), du vélo tout chemin (VTC), du trail et des points-noeuds pédestres et portant dérogations partielles au cahier des normes visées à l'annexe 29, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Pour le balisage d'un itinéraire touristique permanent « TRAIL » réalisé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté, et pour les modifications éventuelles de cet itinéraire, le Ministre peut dispenser le concepteur d'itinéraire touristique permanent des obligations, visées au paragraphe 2, et l'autoriser à conserver ledit balisage, s'il est avéré que l'itinéraire touristique permanent s'insère dans les orientations « TRAIL » souhaitées par le Gouvernement wallon au travers des prescrits techniques du guide relatif à la conception d'un itinéraire permanent « TRAIL », visé par le cahier des normes.
Cet itinéraire dûment autorisé en dérogation du balisage en vigueur ne peut pas faire l'objet de subvention. ».
 

Art. 3.

Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.

(Le décret du 8 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 portant exécution du Code wallon du Tourisme entrent en vigueur au 1er juillet 2025. - AGW du 21 novembre 2024, art.1)

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Annexe 1 au Code wallon du tourisme


Délégations DG – Marchés publics
 

Procédure ouverte

Procédure restreinte

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Procédure négociée directe avec publication préalable Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable

Procédure négociée sans publication préalable
Procédure négociée sans mise en concurrence préalable Convention « in house »

euros

euros

euros

TRAVAUX

Directeur général

1.250.000

500.000

300.000

FOURNITURES

Directeur général

500.000

400.000

150.000

SERVICES

Directeur général

250.000

150.000

120.000




 

Annexe 2 au Code wallon du tourisme - grille de certification des attractions touristiques

Type d'attraction confirmée par l'exploitant

 

 

 

Attractions du pôle culturel ou naturel

Attractions du pôle récréatif

 

 

 

Un musée, un centre d'interprétation

Un parc d’attraction/ à thème 

 

 

 

Un lieu de patrimoine 

un centre récréatif

 

 

 

Un lieu de visite d’entreprise

Un lieu d'activités aquatiques ou nautiques ou de glisse ou les activités de loisirs aériens. Par "activité de loisirs aériens" il est entendu l'attrations récréatives proposant une expérience d'activité aérienne réelle ou simulée (exemples : saut en parachute, fly in ...).

 

 

 

Un parc animalier, un parc zoologique

Un circuit à thème 

 

 

 

Un parc , une réserve naturelle, un "parc et jardin remarquable"

Un parc aventure 

 

 

 

Une grotte 

 

 

 

 

Critères

 

 

Les informations sur l'attraction touristique

oui

non

1

Le titulaire transmet annuellement les données économiques et statistiques  requises sur base du formulaire que Tourisme Wallonie lui a transmis. Pour les nouvelles attractions qui n'ont pas encore de données, la certification peut être retirée si la condition n'est pas remplie à la fin de la première année.

 

 

2

La communication, la stratégie, les canaux et les contenus de communication sont axés vers le public touristique

 

 

3

Si l'attraction a accueilli moins de 80% de touristes francophones, sur base des statistiques annuelles encodées sur le formulaire de l'Observatoire Wallon du Tourisme et relatives au lieu de provenance  des touristes, les supports (support de visite, support au contenu, informations,...) sont bilingues et le personnel en contact avec le touriste a des notions suffisantes dans cette 2ème langue, qui sont attestées par un diplôme, un certificat ou attestation de connaissance en langue d’un niveau de compétence du CECRL d’utilisateur élémentaires
intermédiaire ou usuel (A2 CECRL).

 

 

4

L'attraction possède un site internet directement (ç.à.d. apparait en première page sur un moteur de recherche) et librement accessible et mis à jour au minimum annuellement. Ce site internet peut regrouper plusieurs attractions pour autant qu'elles fassent l'objet d'un lien de dépendance thématique, d'exploitation (avoir le même gestionnaire) ou géographique circonscrite à un périmètre restreint.

 

 

5

Le site internet propose un ensemble d’informations utiles à la visite au minimum sous un onglet spécifique ou plusieurs onglets bien définis (« activités » proposées, jours et heures d’ouverture, information de base sur le prix de l’entrée, coordonnées et itinéraire pour rejoindre l’attraction, …). L'attraction touristique entretient une collaboration avec la Maison du tourisme pour ses actions de promotion ; en outre, l'attraction propose les supports de promotion des organismes de promotion et d'autres prestataires touristiques

 

 

6

Le touriste peut contacter l'attraction pendant les périodes et horaires d’ouverture par téléphone.
Le touriste peut contacter l'attraction en ligne.

 

 

 

La visite dans l'attraction touristique

 

 

7

Dès l’entrée de l’attraction, jusqu’à la fin de la visite, le touriste est guidé vers les différents lieux fonctionnels (le parking si l’attraction en possède un, l’accueil et la billetterie, le départ de la visite, le parcours de visite, les services divers – toilettes, restauration, boutique(s), ... ) au moyen d’une signalétique appropriée, au sein du perimètre de l'attraction (identification de l'attraction par un nom spécifique placé en évidence à son entrée, fléchage, panneautage, marquage au sol, …).

 

 

8

Les lieux fonctionnels d'accueil et de billetterie sont accessibles aux touristes au moins 100 jours par an, minimum 4 heures par jour et doivent totaliser au moins 200 heures les week-ends et jours fériés.

 

 

9

Pendant les heures d’ouverture, l'attraction dispose d’un accès contrôlé en permanence (bureau, comptoir,...) et d'un point d’accueil organisé et clairement identifiable.
L'horaire et les tarifs sont clairement visibles à l'entrée de l'attraction . Le personnel d'accueil est présent en permanence.

 

 

10

Le personnel qui est en contact avec les touristes est clairement identifiable (port d’un badge, t-shirt,…).

 

 

11

Si l'entrée est payante, le touriste peut payer celle-ci en espèces ou en utilisant un moyen électronique (carte bancaire, smartphone,…).

 

 

 

La sécurité

 

 

12

L'attraction possède du matériel de premier secours en état avec une liste du contenu, facilement accessible (trousse de secours). En ce qui concerne les attractions culturelles ou naturelles, l'attraction prévoit un endroit calme hors du circuit de visite. En ce qui concerne les attractions récéréatives, l'attraction dispose d'une infirmerie. 

 

 

13

Le personnel de l'attraction dispose d'une procédure écrite minimale de premiers secours (premiers gestes à faire, numéro d'urgence,…..) à l'accueil de l'attraction et le cas échéant en tout autre lieu fonctionnel.

 

 

 

Les infrastructures

 

 

14

L'attraction propose un accès internet gratuit à l'accueil ou solution équivalente.

 

15

L'attraction met à disposition des touristes, en son périmètre, un WC ou, le cas échéant, une solution équivalente (toilette sèche/cabine dans certaines catégories d’attraction). Elle met également à disposition un lavabo, ou une solution équivalente (gel) ainsi qu'une table à langer (ou un dispositif équivalent) à proximité immédiate des WC.

 

 

16

Les infrastructures de l'attraction doivent être en capacité d'accueillir au moins 30 touristes simultanément dans son parcours de visite.

 

 

17

L'attraction est en état irréprochable d'hygiène et parfaitement entretenu et l'ensemble des installations et des équipements sont fonctionnels
Elle sensibilise les touristes à trier ses déchets (poubelles de tri sélectif, message de sensibilisation…).

 

 

18

L’attraction dispose d’au moins une zone de repos (bancs, sièges…) dans le parcours de visite, en fonction de la taille de l’attraction

 

 

 

Attractions du pôle culturel ou naturel

Attractions du pôle récréatif

 

 

19

Les supports au contenu sont proposés au touristes en français et dans une deuxième langue si l'attraction a accueilli moins de 80% de touristes francophones, en quantité suffisante et en bon état, à choisir entre support écrit, multimédia, appli embarquée, audio-guide ou autre visite guidée (au minimum 3 visites guidées par jour d'ouverture)

 

 

 

20

Un support didactique est adapté aux enfants , en quantité suffisante et en bon état (carnet de jeu, jeu de piste, coloriage...). 

 

 

 

21

 

Les éléments explicatifs, qui permettent de déambuler dans l'attraction (signalétique, plan papier, application sur smartphone, pictogrammes) ou qui contiennent les informations sur le fonctionnement des équipements (au minimum info générale, âge conseillé, consignes spécifiques de sécurité et panneaux, papiers, pictogrammes, etc.), sont explicités par écrit ou en images et en quantité suffisante et visibles. 

 

 

22

 

Si l 'attraction le nécessite, les équipements de sécurité individuels utiles sont disponibles pour les touristes et sont adaptés à
leur morphologie et en suffisance (selon le type d'activité: gilet de sauvetage, combi…)

 

 

23

 

 Pour les attractions catégorisées comme divertissement actif au sens de l'article 1, 2° de  l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs, l’attraction définit sa politique d’encadrement et de sécurité sur base d’une analyse de risques et se soumet aux contrôles d’organismes agrées.

 

 

 

 

Parc d'attraction/parc à thème /centre récréatif

ou lieux d'activités nautiques et aquatiques, de glisse ou les activités de loisirs aériens

ou parc aventure

ou circuit à thème

 

 

24

 

L'organisation de l'attraction permet un fonctionnement sans file d'attente ou, quand ces files d’attente sont nécessaires au vu de l'affluence ou en raison d'un risque particulier, elles sont clairement organisées à l’entrée des différents "Agrès/Manèges/attractions" du parc d’attraction/parc à thème/centre récréatif de manière efficace à gérer le flux

 

 

 

 

 

25

 

 

Les différents équipements des lieux ( passerelle, toboggan, tire-fesse,…) respectent les normes de sécurité en vigueur en la matière.

 

 

 

 

26

 

 

Si l'attraction le nécessite, des vestiaires sont disponibles pour les touristes et des cabines d’habillage/déshabillage et des douches sont disponibles pour les visiteurs.

 

 

 

27

 

 

 

Les "agrès" de l'attraction sont contrôlés régulièrement en interne et annuellement par un organisme agréé.

 

 

 

28

 

 

 

Il n’y a pas de limite de temps pour la réalisation du parcours (rester en groupe, mais possibilité de prendre un peu plus de temps sur un agrès ou sur une activité).

 

 

 

29

 

 

 

 

Pour les attractions qui nécessitent un véhicule, le niveau de confort et de visibilité du véhicule utilisé est suffisant pour les touristes (exemples: sièges rembourrés, protection contre les intempéries, chauffage, climatisation, état des vitres, plexiglas, système antibuée, emplacement et hauteur de sièges adaptés, …). En outre, les attractions respectent les normes de sécurité en vigueur en la matière.

 

 

30

 

 

 

 

Si l'attraction nécessite un support au contenu, elle propose un support écrit et/ou un système
d’audioguidage et/ou multimedia (écrans et sons/commentaires en quantité suffisante) et/ou des visites guidées (au minimum trois par jour d'ouverture) et/ou un accompagnement embarqué (application sur smartphone, PDA,
…).

 

 

Annexe 3 au Code wallon du tourisme - grille de certification des hébergements touristiques

 

CERTIFICATION "de BASE"

 

EXPLOITATION- GESTION-REPRESENTATION

1

L'exploitant de l'HT est une personne physique ou morale

2

L'exploitant PP(ou son représentant légal si exploitant PM ) communique en français, oralement et par écrit, avec l’administration régionale compétente de langue française

3

L'exploitant dispose de personnel capable de s'exprimer en français pour recevoir les touristes

4

Le gestionnaire est joignable  tous les jours d'ouverture de l'HT. Un numéro d'urgence est communiqué aux touristes

 

IDENTIFICATION de l'HT

5

L'HT est identifié par un nom

 

DUREE D'OUVERTURE

6

L’HT est disponible ou proposé à la location minimum 90 jours /an

7

L’HT est fermé en continu au maximum durant 9 mois

 

Le CAF ne peut être occupé du 16 janvier au 15 mars, ni du 16 novembre au 15 décembre

 

OBJET ET DUREE DU CONTRAT ENTRE L'EXPLOITANT DE L'HT ET LES TOURISTES

8

L'objet du contrat entre l'exploitant et le touriste est la location de minimum 1 couchage/par personne pour une nuit

9

L’HT propose des prix à la nuitée ou au "package" de nuitées, pour son ensemble, ou pour ses unités d'hébergement séparément

10

Aucune domiciliation n'est possible au sein de l'HT, excepté pour le propriétaire /gestionnaire/ exploitant

 

ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

11

L'HT est salubre, en état irréprochable d'hygiène et parfaitement entretenu et l'ensemble des installations et des équipements sont fonctionnels

12

Les unités d'hébergement (UH) sont nettoyées, et remises en état d'accueillir les touristes logeants, entre chaque location

 

INFRASTRUCTURES  SANITAIRES

13

L'HT garantit à ses touristes logeants, au minimum, l'accès à l'eau courante, et la présence de toilettes

 

EAU

14

L'HT garantit aux touristes logeants l'accès à l'eau potable

 

CERTIFICATION sous une DENOMINATION

 

Hôtel de Tourisme

Maison d'Hôtes

Camping touristique
(camping / caming à la ferme)

Village de Vacances

Meublé de Tourisme

 

IDENTIFICATION des UH

IDENTIFICATION des UH

IDENTIFICATION des UH

IDENTIFICATION des UH

IDENTIFICATION des UH

15

Les chambres sont identifiées et différenciées par un système cohérent de numéros, de lettres, de noms ou de
symboles

Les chambres sont identifiées et différenciées par un système cohérent de numéros, de lettres, de noms ou de
symboles

Les emplacements délimités sont identifiés et  différenciés par un système cohérent de numéros, de lettres, de noms
ou de symboles

Les UH sont identifiées et différenciées par un système cohérent de numéros, de lettres, de noms ou de symboles

 

 

OUVERTURE

OUVERTURE

OUVERTURE

OUVERTURE

OUVERTURE

16

L’Hôtel de Tourisme est ouvert minimum
150 jours /an

La Maison d'hôtes est ouverte minimum 90 jours /an.

Le Camping touristique est ouvert minimum 120 jours /an

Le Village de Vacances est au minimum ouvert 180 jours /an

Le Meublé de tourisme est proposé à la
location touristique au  minimum 150 jours /an

17

L’Hôtel de Tourisme est fermé en continu
au maximum durant 90 jours

La Maison d'Hôte est fermée en continu au maximum durant 180 jours

Le Camping touristique est fermé en continu au maximum durant 180 jours

Le Village de Vacances est fermé en continu au maximum 90 jours

Le Meublé de tourisme est fermé en continu au maximum durant 90 jours

 

OBJET ET DUREE DU CONTRAT ENTRE L'EXPLOITANT DE L'HOTEL ET LES
TOURISTES

OBJET ET DUREE DU CONTRAT ENTRE LA MAISON D'HOTES ET LES TOURISTES

OBJET ET DUREE DU CONTRAT ENTRE L'EXPLOITANT ET LES TOURISTES

OBJET ET DUREE DU CONTRAT ENTRE L'EXPLOITANT ET LES TOURISTES

OBJET ET DUREE DU CONTRAT ENTRE LE MEUBLE DE TOURISME  ET LES
TOURISTES

18

L'objet du contrat entre l'exploitant et le touriste est la location de minimum 1 chambre pour 1 nuit

L'objet du contrat entre l'exploitant et le touriste est la location de minimum 1 chambre pour 1 nuit

L'objet du contrat entre l'exploitant et le touriste est la location de minimum 1 emplacement pour 1 nuit

L'objet du contrat entre l'exploitant et le touriste est la location de minimum 1 UH pour 1 nuit

L'objet du contrat entre l'exploitant et le touriste est la location de l'ensemble du Meublé de Tourisme pour 1 nuit

19

Le contrat de location touristique ne peut excéder les 3 mois en continu. Aucune domiciliation n'est possible au sein de l'Hôtel de Tourisme excepté le propriétaire /gestionnaire/exploitant

Le contrat de location touristique ne peut excéder les 3 mois en continu. Aucune domiciliation n'est possible au sein de la Maison d'Hôtes excepté le propriétaire
/gestionnaire/exploitant

Le contrat de location touristique des emplacements ne peut excéder les 3 mois en continu, à l'exception des emplacements saisonniers. Par emplacement saisonnier, l'on entend les emplacements occupés par des mobilhomes appartenant aux campeurs. L' habitat permanent est interdit au sein du Camping touristique (excepté le propriétaire
/gestionnaire/exploitant). Par habitat permanent, l'on entend le fait de vivre dans des zones qui ne sont pas destinées formellement à l'habitat . Cette interdiction doit figurer au sein d'un réglement d'ordre intérieur

Le contrat de location touristique des UdS ne peut excéder les 3 mois en continu. La habitat permanent est interdit au sein du Village de Vacances (excepté le propriétaire /gestionnaire/exploitant.
Cette interdiction doit figurer au sein d'un réglement d'ordre intérieur

Le contrat de location touristique ne peut excéder les 3 mois en continu. Aucune domiciliation n'est possible au sein du Meublé de Tourisme excepté le propriétaire /gestionnaire/exploitant

 

INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL

INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL

INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL

INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL

INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL

20

L’Hôtel de Tourisme dispose d’un espace dédié à l’accueil des touristes (et aux formalités de réception et de départ), identifiable visuellement et permettant la confidentialité

 

Le Camping touristique dispose d’un espace dédié à l’accueil des touristes (et
aux formalités de réception et de départ), identifiable visuellement et permettant la confidentialité

Le Village de Vacances dispose d’un espace  dédié à l’accueil des touristes (et
aux formalités de réception et de départ), identifiable visuellement et permettant la confidentialité

 

 

CONFIGURATION

CONFIGURATION / ORGANISATION
PHYSIQUE ET SPATIALE

CONFIGURATION / ORGANISATION
PHYSIQUE ET SPATIALE

CONFIGURATION / ORGANISATION
PHYSIQUE ET SPATIALE

CONFIGURATION / ORGANISATION
PHYSIQUE ET SPATIALE

21

 

 

Le périmètre du Camping touristique doit être clairement délimité

Le périmètre du Village de Vacances doit être clairement délimité

 

22

 

 

Uniquement pour les campings situés au sein d'une exploitation agricole:  le CAF doit être situé à proximité des bâtiments de ferme (jurisprudence du CGT : max. 300m), sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par emplacement

 

 

23

 

 

 

100% des UH sont mises à disposition de touristes ayant conclu un contrat de location touristique AVEC LA PERSONNE EXPLOITANTE DU  Village de Vacances.

 

24

 

 

 

Le Village de Vacances ne peut offrir aucun emplacement nu en location
touristique

 

25

 

La Maison d'Hôtes offre au maximum 5
chambres

 

 

 

26

 

 

Uniquement pour les campings à exploitation agricole:
1° a une capacité maximale de six abris mobiles et de trente personnes ci-après dénommé « aire d'accueil à la ferme » ou;
2° a une capacité située entre sept et quatorze abris mobiles et une capacité maximale de quarante-cinq personnes ou;
3° a une capacité située entre quinze et vingt abris mobiles et une capacité maximale de soixante personnes.

 

 

27

 

Les chambres doivent se situer dans la propriété privée de l’exploitant, et à proximité immédiate de son endroit de
vie.

 

 

 

28

 

La Maison d'Hôtes doit disposer
d'un espace commun multimodal partagé

 

 

 

29

 

 

Au minimum 25% des emplacements sont réservés aux touristes de passage

 

 

30

 

 

Les abris sur les emplacements, qu'ils soient fixes ou mobiles, ont une superficie maximale d’occupation du sol d'un tiers de la superficie totale de l'emplacement, auvent et terrasse compris

 

 

31

 

 

Un emplacement ne peut héberger plus
d'un abri

 

 

32

 

 

La distance minimale entre les abris présents sur les emplacements est de 4 mètres minimum

 

 

33

 

 

Les abris mobiles et les abris fixes sont groupés dans des zones nettement séparées. Les emplacements réservés aux campeurs de passage et saisonniers sont groupés dans des zones nettement séparées

 

 

34

 

 

Les emplacements doivent conserver un
aspect herbeux

 

 

35

 

 

A l'exception des campings situés au sin d'une exploitation agricole: les terrasses/abris de rangement/clôtures sur les emplacements doivent être identiques et correspondre au modèle choisi par l'exploitant, tel que défini dans son règlement d'ordre intérieur

 

 

36

 

 

A l'exception des campings situés au sin d'une exploitation agricole: le Camping touristique doit être entouré d'un rideau de plantations d'essences locales s'harmonisant au paysage et le masquant de la route ou des habitations voisines (sauf existence d'un écran
naturel)

 

 

37

 

 

le Camping touristique doit respecter une marge d'isolement de 20 mètres entre les unités d'hébergement et les habitations voisines préexistantes

 

 

38

 

 

 

 

Tous les espaces à vivre, à manger et à dormir se trouvent dans des pièces dont la hauteur sous plafond est au minimum de 2 mètres (*)

39

 

 

 

 

(*) une pièce mansardée ne sera considérée comme faisant partie des espaces de vie du Meublé de Tourisme que si elle offre, sous une hauteur de plafond de 2 mètres, un minimum absolu de 4m2 de surface, et  un minimum relatif de 2/3  de sa surface
totale

 

ACCESSIBILITE DES ESPACES

ACCESSIBILITE DES ESPACES

ACCESSIBILITE DES ESPACES

ACCESSIBILITE DES ESPACES

ACCESSIBILITE DES ESPACES

40

 

 

 

 

Le Meublé de tourisme permet au
touriste d’accéder à tous les espaces qui
le composent, exceptés certains locaux destinés à la chaufferie et aux espaces de stockage et de rangement, par exemple.

 

INFRASTRUCTURES  DE RESTAURATION

INFRASTRUCTURES  DE RESTAURATION

INFRASTRUCTURES  DE RESTAURATION

INFRASTRUCTURES  DE RESTAURATION

INFRASTRUCTURES  DE RESTAURATION

41

L'Hôtel de Tourisme dispose d'une salle pour le petit-déjeuner et toutes  les chambres sont équipées d'une kitchenette et d'un espace à manger si on est en présence d'un appart-hotel

La Maison d'Hôtes dispose d'une salle pour le petit-déjeuner (peut être l'espace mutimodal partagé)

 

 

 

42

 

 

 

Toutes les unités d'hébergement  sont équipées d' installations et d'équipements permettant aux touristes de cuisiner en autonomie.  A défaut le Village de Vacances met à leur disposition des installations et des équipements communs leur permettant de cuisiner en autonomie.

Le Meublé de tourisme dispose de tous les équipements pour permettre aux touristes de cuisiner en autonomie.

 

INFRASTRUCTURES  SANITAIRES

INFRASTRUCTURES  SANITAIRES

INFRASTRUCTURES  SANITAIRES

INFRASTRUCTURES  SANITAIRES

INFRASTRUCTURES  SANITAIRES

43

85% des chambres au minimum disposent de leur infrastructure sanitaire privative (wc,douche ou baignoire,lavabo), et procurant de l'eau chaude

La maison d'hôtes dispose d'au moins 1 espace sanitaire exclusivement réservé aux touristes logeants (wc,douche ou baignoire,lavabo), et procurant de l'eau chaude

A l'exception des campings situés au sein d'une exploitation agricole:
Le Camping touristique propose :
a)  un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; ce chiffre est porté à vingt pour les emplacements raccordés à l'eau et à l'égout;
b)  un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;
c)  une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;
d)  d'une vidange pour WC chimiques conforme aux normes sectorielles en vigueur

Toutes les UH sont dotées d'équipements sanitaires (wc/douche/lavabo) adaptés à leur capacité, et procurant de l'eau chaude

Le Meublé de tourisme dispose d'équipements et d'infrastrutures sanitaires procurant de l'eau chaude, exclusivement réservés aux touristes qu'il accueille, et adaptés à sa capacité

44

 

 

 

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services), ou d'une impossiblité technique avérée, et compensée par la présence de sanitaires
collectifs

 

45

Présence d'un système d'aération dans
les sanitaires

Présence d'un système d'aération dans
les sanitaires

Présence d'un système d'aération dans
les sanitaires

Présence d'un système d'aération dans
les sanitaires

Présence d'un système d'aération dans
les sanitaires

 

AUTRES INFRASTRUCTURES

AUTRES INFRASTRUCTURES

AUTRES INFRASTRUCTURES

AUTRES INFRASTRUCTURES

AUTRES INFRASTRUCTURES

46

 

 

 

Le Village de Vacances dispose d'un
parking adapté à sa capacité.

 

47

 

 

 

Le Village de Vacances dispose d'une plaine de jeux ou d'équipements collectifs (bbq, terrains de sport …), adaptés à sa capacité.

 

 

SERVICES -ENTRETIEN

SERVICES -ENTRETIEN

SERVICES -ENTRETIEN

SERVICES -ENTRETIEN

SERVICES -ENTRETIEN

48

L’Hôtel de Tourisme propose l’entretien
quotidien des chambres

la Maison d'Hôtes propose, au minimum, l'entretien hebdomadaire des chambres

 

 

 

49

 

 

L'exploitant met à diposition du touriste séjournant au sein des abris fixes, des produits d'entretien et du matériel nettoyage 

L'exploitant met à diposition du touriste des produits d'entretien et du matériel nettoyage 

L'exploitant met à diposition du touriste des produits d'entretien et du matériel nettoyage 

50

L'Hôtel de Tourisme fournit le linge de lit
et de bain

La maison d'hôtes fournit le linge de lits
et de bain

 

 

 

51

L’Hôtel de Tourisme propose le petit- déjeuner (pas de panier - le petit déjeuner doit être proposé avec un minimum de préparation et de service)

La maison d'hôtes propose le petit- déjeuner (pas de panier - le petit déjeuner doit être proposé avec un minimum de préparation et de service ).

 

 

 

52

 

 

L'entretien journalier des sanitaires est assuré en période d'ouverture

Si sanitaires collectifs : l'entretien journalier des sanitaires est assuré en
période d'ouverture

 

53

 

 

Si cuisine collective et accessible aux touristes logeants : l'entretien journalier de la cuisine est assuré en période
d'ouverture

Si cuisine collective et accessible aux touristes logeants : l'entretien journalier de la cuisine est assuré en période
d'ouverture

 

54

L'Hôtel de Tourisme propose une offre de
boissons

 

 

 

 

 

COMMUNICATION / MULTIMEDIA

COMMUNICATION / MULTIMEDIA

COMMUNICATION / MULTIMEDIA

COMMUNICATION / MULTIMEDIA

COMMUNICATION / MULTIMEDIA

55

L'Hôtel de Tourisme dispose de son propre site  internet avec des informations à jour, des photos réalistes et les données de contact

La maison d'hôtes dispose d’un support numérique en ligne avec des informations à jour, des photos réalistes et données de contact

Le Camping touristique dispose de son propre site internet  avec des informations à jour

Le Village de Vacances dispose de son propre site internet  avec des informations à jour

Le Meublé de Tourisme dispose d’un support numérique en ligne avec des informations à jour, des photos réalistes et données de contact

56

Le WIFI est disponible dans les zones publiques et dans les chambres (*)

Le WIFI est disponible dans les zones
communes et dans les chambres (*)

Le wifi est disponible dans la zone d'accueil (*)

Le wifi est disponible dans la zone d'accueil (*)

Le WIFI est disponible dans les zones
communes et dans les chambres (*)

57

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services), ou d'une impossiblité technique avérée

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services), ou d'une impossiblité technique avérée

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services), ou d'une impossiblité technique avérée

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services), ou d'une impossiblité technique avérée

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services), ou d'une impossiblité technique avérée

58

Chaque chambre dispose d'un écran plat permettant, à minima, la réception de programmes télévisés

 

 

 

 

59

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services), ou d'une impossiblité technique avérée

 

 

 

 

 

ELECTRICITE

ELECTRICITE

ELECTRICITE

ELECTRICITE

ELECTRICITE

60

L'Hotel garantit aux touristes logeants l'accès à l'électricité dans toutes les zones de l'Hôtel de Tourisme qui lui sont accessibles. L'Hotel garantit l'accès à l'éclairage,  y compris dans les espaces sanitaires. 

La Maison d'Hôtes garantit aux touristes logeants l'accès à l'électricité dans toutes les zones de la Maison d'Hôtes qui leur sont accessibles. La Maison d'Hôtes garantit l'accès à l'éclairage, y compris dans les espaces sanitaires. . 

Le Camping touristique garantit aux touristes logeants l'accès à l'électricité dans les zones d'accueil, de services, les blocs sanitaires, et les abris fixes. Le camping touristique  garantit l'accès à l'éclairage, y compris dans les espaces sanitaires. 

Le Village de Vacances garantit  aux touristes logeants l'accès à l'électricité dans les zones d'accueil, de services, les blocs sanitaires, et les UH. Le Village de Vacances  garantit l'accès à l'éclairage,  y compris dans les espaces sanitaires.  

Le Meublé de Tourisme garantit aux touristes logeants l'accès à l'électricité et à l'éclairage dans tous les espaces à vivre, à manger et à dormir. Le meublé de tourisme garantit l'accès à l'éclairage, y compris dans les espaces sanitaires. 

61

 

 

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services) qui justifierait une exception pour les abris fixes

(*) sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services) qui justifierait
une exception pour les UDS

 

Pas d'annexe 4 publiée au Moniteur belge.

Annexe 5 au code wallon du tourisme - GRILLE DE CERTIFICATION POUR LES CENTRES (AFFILIÉS OU NON) DE TOURISME POUR TOUS 

 

EXPLOITATION-GESTION-REPRESENTATION

Le centre dipose d'un exploitant et d'un gestionnaire capable de communiquer en français, tant oralement que par écrit, et capable de communiquer dans au moins une autre langue nationale et/ou en anglais.
Le gestionnaire, et en son absence un membre du management, est joignable tous les jours d'ouverture du centre. 

IDENTIFICATION 

Le centre est identifié par un nom.

ENREGISTREMENT

Le centre est enregistré en tant qu'hébergement touristique par Tourisme Wallonie.

PLAN D'ACTION QUADRIENNAL

L'exploitant approuve et signe le plan d'action quadriennal validé par Tourisme Wallonie.

CHARTE TOURISME POUR TOUS

L'exploitant approuve et signe la charte Tourisme pour tous établie par Tourisme Wallonie

OUVERTURE

Le centre est ouvert minimum 150 jours /an.

CAPACITÉ

La capacité (nombre de lits) est, au maximum, celle reprise sur l'ASI.

LIENS CONTRACTUELS ENTRE LE CENTRE ET LES TOURISTES

L'objet du contrat entre le centre et le touriste est, au minimum, la location d'un lit ou d'une chambre, et, à un tarif adapté au public de Tourisme pour tous concerné

Aucune domiciliation n'est possible au sein du centre, excepté le propriétaire, gestionnaire ou l'exploitant.

DUREE DE LOCATION

Le contrat de location ne peut excéder les 3 mois en continu.

Le centre propose des prix à la nuitée ou au "package" de nuitées.

SERVICES

Le centre est en état irréprochable d'hygiène et parfaitement entretenu et l'ensemble des installations et des équipements sont fonctionnels (hors réparation).

Les lits ou chambres, et les espaces de vie accessibles aux touristes, sont nettoyés et remis en état d'accueillir les touristes logeants entre chaque location.

Le centre sensibilise les touristes au tri des déchets (poubelles de tri sélectif, message de sensibilisation) 

Le touriste peut payer en espèce ou en utilisant un moyen de paiement électronique.

INFRASTRUCTURES  SANITAIRES

Le centre dispose d'infrastructures sanitaires adaptées à sa capacité (au minimum une douche par huit personnes, d'un wc par huit personnes et d'un lavabo par quatre personnes, avec la présence d'un système d'aération).

COMMUNICATION VERS LE TOURISTE

Le centre informe le touriste, par tout moyen de communication, de la démarche "tourisme pour tous" . 

Le centre dispose de son propre site internet avec des informations à jour, des photos réalistes et les coordonnées complètes et communique les heures d'ouverture, les tarifs ainsi que l'itinéraire et les moyens de communication et de transport pour le rejoindre. Lorsque le centre est affilié à un association de tourisme pour tous, il peut se référer au site internet de cette association, pour autant que les informations citées ci-avant soient précisées pour le centre.

Le Wifi est disponible sauf à se prévaloir d'une thématique forte, articulée sur tous les axes de  l'offre (infrastructures et services), ou d'une impossiblité technique avérée"

Les règles de sécurité et de fonctionnement sont communiquées clairement aux touristes.

Le centre propose et favorise la découverte du territoire, d'activités culturelles ou récréatives à proximité du centre. 

Le centre informe du niveau d'accessibilité de l'infrastructure aux personnes à besoins spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 au Code wallon du tourisme


Charte « Tourisme pour tous »

Le tourisme pour tous, en Wallonie, a pour mission de rendre le départ en vacances et les activités touristiques accessibles au plus grand nombre. Il vise aussi à promouvoir un tourisme solidaire et durable, à susciter des bénéfices aux populations d’accueil et à respecter les patrimoines naturels et culturels. Par ses activités d’accueil et d’animation basées sur les principes de l’éducation permanente, le tourisme pour tous vise à lever les freins économiques, culturels, éducatifs, physiques et sociaux.


En signant cette charte, je m’engage, au nom de l’association ou du centre de tourisme pour tous,
à :

Contribuer à l’inclusion sociale en permettant au plus grand nombre de partir en vacances et d’avoir accès à des activités de loisirs, en luttant contre les inégalités et l’exclusion sociale de publics cibles (les familles précarisées, les personnes en situation de handicap, les seniors, les jeunes, les groupes, etc.).
Cela signifie que je poursuis et mets en œuvre les objectifs suivants à long terme :

  • Favoriser la mixité sociale et bannir toute forme de discrimination en favorisant, par exemple, l’accueil et l’inclusion de personnes à faibles revenus ou à besoins spécifiques et en leur apportant une attention particulière ;

  • Défendre l’économie sociale et solidaire en favorisant, par exemple, les approvisionnements en circuits courts et l’emploi local ;

  • Rassurer les bénéficiaires sociaux en leur apportant une attention particulière en lien direct avec leurs besoins spécifiques, en étant disponible et en sensibilisant       le personnel ;

  • Favoriser la découverte du territoire, du terroir et d’activités culturelles et récréatives à proximité du centre de tourisme pour tous ;

  • Proposer des activités d’animation, de découverte du territoire, du terroir, d’activités culturelles ou récréatives à proximité de mon centre d’hébergement ;

  • Informer sur le niveau d’accessibilité de l’infrastructure pour les personnes en

situation de handicap ;

  • Informer le public, par tout moyen de communication, de son adhésion à la politique de tourisme pour tous ;


Cela signifie que je rencontre les obligations suivantes :

  • Accueillir avec une attention toute particulière les publics cibles ;

  • Collaborer « en réseau » avec le secteur social, qui est un partenaire essentiel pour

l’identification de bénéficiaires sociaux et la connaissance de leurs besoins spécifiques ;

  • Appliquer un tarif adapté s’adressant à des bénéficiaires sociaux identifiés par le secteur social ;

  • Participer à des réunions de sensibilisation, des formations et des évaluations de projets « Tourisme pour tous » initiées, notamment, par Tourisme Wallonie.




Le JJ/MM/AAAA à …………………………………………………….
Nom du représentant légal de l’association :
 

Annexe 7 au Code wallon du tourisme


Plan d’actions quadriennal

Ce plan d’actions quadriennal :

  1. est établi, conformément à l’Art.[D.III.50. § 1 al 1 et § 2]

[Art. D.III.50. § 1er. Chaque association et, sans préjudice de l’application de l’article                D.III.48, §1er, alinéa 2, chaque centre visé aux articles D.III.47 et D.III.48 établit, sur une base quadriennale, un plan définissant la politique de tourisme pour tous qu’elle ou il met en œuvre, ainsi que ses modalités d’exécution.
(…)
§ 2. Le plan d’actions quadriennal détermine, au minimum, les actions déployées par   l’association ou le centre aux fins de rencontrer les engagements visés à l’article                 D.III.49, paragraphe 2, alinéa 2.
Il peut également mentionner les autres actions réalisées par l’association ou le centre        dans le cadre de sa politique de tourisme pour tous, dont celles menées en vue de           limiter l’empreinte écologique du ou des centres concernés.]

  1. et prévoit, à tout le moins, les investissements prévus sur les 4 années à venir à dater

de l’établissement du présent plan.

  1. DONNEES DE BASE

    • Identification complète de l’association / du centre de tourisme pour tous

      • Nom de l’association / du centre de tourisme pour tous ;

      • Représentant légal + titre et pouvoir de signature ;

      • Adresse ;

      • Email ;

      • Téléphone ;

      • Nombre de centres de tourisme pour tous affiliés (si association) ;

      • Nombre de lits du/des centre/s ;

      • Date de la certification.

    • Période couverte par le plan

      • Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA

    • Public(s) cible(s)

  1. DONNEES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS PREVUS AINSI QUE LES PRIORITES

L’association ou le centre de tourisme pour tous prévoit, dans les 4 années à dater de l’établissement du plan d’actions, les investissements suivants (liste non exhaustive) ainsi que les demandes de subventions éventuelles :

Centre concerné

Objet de
l’investissement

Montant prévu

Date de réalisation
prévue

Priorisation

  1. DONNEES EN LIEN AVEC L’ACTIVITE DE TOURISME POUR TOUS


L’association / le centre précise dans ce plan comment sont mises en œuvre les actions
suivantes :

  1. Favoriser la mixité sociale et bannir toute forme de discrimination en favorisant, par exemple, l’accueil et l’inclusion de personnes à faibles revenus ou à besoins spécifiques et en leur apportant une attention particulière :

    1. Collaboration avec le secteur social ;

    2. Accessibilité aux personnes en situation de handicap ;

    3. Tarification adaptée et juste ;

    4. Disponibilité du personnel / accueil spécifique / référent ;

    5. Sensibilisation / formation du personnel.

  1. Valoriser les acteurs locaux et défendre l’économie locale et solidaire en favorisant :

    1. Les approvisionnements en circuits courts ;

    2. L’emploi local.

  1. Favoriser la découverte de son territoire, du terroir, des activités culturelles et récréatives à proximité de l’hébergement :

    1. Collaboration avec des acteurs locaux (package, bons plans, bons de réduction,

…) ;

    1. Valorisation des acteurs locaux (information via les brochures et le site Internet).

  1. Informer sur le niveau d’accessibilité de l’infrastructure pour les personnes en situation de handicap et fournir, le cas échéant, dans les 4 ans à compter de la date de l’introduction de la demande de certification, un audit réalisé par un bureau d'expertise en accessibilité certifié par la Région wallonne.

  1. Informer ses publics, par tout moyen de communication utilisé par l’association ou le centre de tourisme pour tous, de la démarche « tourisme pour tous » à laquelle l’association / le centre adhère.

  1. Limiter l’empreinte écologique du ou des centres :

    1. Certification environnementale (label Clé Verte, écolabel…) ;

    2. Réduction de la consommation d’énergie et d’eau (panneaux photovoltaïques,

géothermie, robinets économiques, …) ;

    1. Solutions alternatives de moyens de transport (train/bus, location de vélos, organisation de co-voiturage, …) ;

    2. Utilisation de techniques et matériaux lors des investissements visés au point II .

  1. Organiser des animations à vocation éducative portant sur les actions visées aux points 1 à 6.


La validité du plan ne préjuge aucunement de l’octroi de subvention en matière de tourisme pour tous.

Le JJ/MM/AAAA à ……………………..
Nom et qualité du signataire :
 

Annexe 8a au Code wallon du tourisme
Grille de labellisation des endroits de camp de type "bâtiment"

 

Pour recevoir le label, l'hébergement doit au minimum respecter tous les critères obligatoires et comptabiliser au minimum 11 points supplémentaires.

Bâtiment

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

1

Capacité de l'endroit de camp:
Total en mètres carrés de la surface au sol des pièces de séjour (hors cuisine, sanitaires et corridors) adapté au nombre maximal de personnes acceptées sous
bâtiment (soit 5m2 par personne)

Les endroits de stockage (matériel, denrées, déchets,…)
ne sont pas des pièces de séjour.

Critère obligatoire

X

2

Sortie sécurisée :
Existence d’une sortie du bâtiment hors voie publique ou d’un dégagement d'au moins 5m avant la voie publique.

 

Critère obligatoire

 

3

Chaulage du bâtiment si occupation antérieure par du bétail

Si le bâtiment n’a plus accueilli de bétail depuis plus de 5 ans et qu’il est dans un bon état de propreté et
d’hygiène, le chaulage n’est pas obligatoire.

Critère obligatoire

X

4

Chaises/bancs et tables en suffisance.

Au minimum une place par personne en fonction de la capacité de l'endroit de camp

Critère obligatoire

X

5

Espace de stockage des déchets dans un endroit distinct des pièces de séjour.

Le stockage des déchets doit se faire dans un endroit fermé ou dans un conteneur destiné seulement à cet
effet.

1 point

X

6

Matériel de nettoyage pour l'entretien régulier et le nettoyage final.

Au minimum une brosse, une raclette, un seau, une ramassette par tranche entamée de 20 personnes.

1 point

X

7

Accès personnes à mobilité réduite

L’accessibilité doit être conforme aux normes législatives en vigueur. (Plus d’information sur www.awiph.be).
Si l’endroit de camp répond à l’ensemble du critère à l’exception d’une douche adaptée, 1 point peut être comptabilisé.
-Stationnement à proximité du local, entrée de plain- pied ou avec
un plan incliné adapté au passage de chaises roulantes
-Lieux de vie, de nuit et sanitaires au même étage ou séparés
par maximum deux marches
-Largeur des portes d’accès minimum 83 cm
-Sanitaire(s) adapté(s)

2 points

X

Sanitaires - Toilettes

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

8

Lavabos en bon état général et propres (un robinet pour dix personnes).

Robinets exclusivement réservés pour se laver.
Les robinets situés dans la cuisine ne doivent pas être comptabilisés.

Critère obligatoire

X

9

Possibilité de se laver les mains à moins de 10m des toilettes.

 

Critère obligatoire

 

10

Toilettes en bon état général et propres.

 

Critère
obligatoire

 

11

Minimum 1 toilette par tranche entamée de quinze
personnes.

Si le bâtiment possède des urinoirs, l’ensemble de ceux-
ci (à partir de 1) seront considérés comme 1 toilette.

Critère obligatoire

X

12

Une toilette supplémentaire.

En complément à la norme reprise au point 11 de la grille de classement.

1 point

X

13

Pièce exclusivement utilisée comme lavoir.

Cette pièce doit être dédiée exclusivement à cet effet et ne doit pas entrer en ligne de compte pour le nombre de mètres carré au critère n°1.

1 point

X

14a

Douches en bon état général:
1 pour 10 personnes.

Point d'attention: les critères 14a et 14b ne sont pas cumulables

2 points

X

14b

Douches en bon état général:
1 pour 15 personnes.

Point d'attention: les critères 14a et 14b ne sont pas cumulables

1 point

X

15

Eau chaude sanitaire.

 

1 point

 

Cuisine

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

16

Cuisine délimitée par des cloisons.

Espace exclusivement dédié à cet effet.

Critère
obligatoire

X

17

Eléments de cuisson fixes.

Y compris les dispositifs  type « bec bunsen ».

Critère obligatoire

X

18

Eléments de cuisson en rapport avec la capacité
d’hébergement.

Au minimum 4 feux de cuisson pour 1 endroit de camp. De 1 à 50 personnes - 4 minimum. De 50 à 70 personnes
- 5 minimum. + de 70 personnes - 6 minimum.

Critère obligatoire

X

19

L’équipement disponible doit être propre
et dans un bon état général.

 

Critère obligatoire

 

20

Arrivée d’eau potable dans la cuisine.

 

Critère
obligatoire

 

21

Volume des frigos:
min 5L par personne.

 

Critère obligatoire

 

22

Volume des congélateurs:
min 5L par personne.

 

1 point

 

23

Four(s) :
2,4L par personne.

 

1 point

 

24

Surface des plans de travail de la cuisine.

Les surfaces de plan de travail doivent se trouver dans la cuisine. Surface des plans de travail de la cuisine : minimum 1,5m² pour les 10 premières personnes. 0,5 m² de plus par tranche de 10 pers. supplémentaires.

1 point

X

25

Vaisselle et ustensiles de cuisine en rapport avec la capacité d'hébergement.

Ustensiles de cuisine : proportionnel à la capacité de l’endroit de camp, y compris des casseroles. Vaisselle : verre, assiette, couteau, fourchette, grande et petite
cuillère, bol - 1 de chaque/pers.

1 point

X

26

Espaces de rangement :
Armoire ou étagères dans la cuisine ou stockage dans
un local jouxtant la cuisine et dédié uniquement au stockage (0,05 m³/pers.)

Attention, pas le même local que celui dédié au stockage des déchets.

1 point

X

27

Livraison (boulangerie, boucherie,…).

Par livraison, on entend des livraisons alimentaires et au minimum possibilité de deux types de livraison de marchandises différentes. Si un magasin alimentaire se trouve à moins de 500 mètres de l’endroit de camp, celui-ci peut être considéré comme possibilité de livraison si les commandes sont possibles.

1 point

X

Informations à afficher

 

Affichage de documents reprenant les informations suivantes :

 

Renvois

28

Numéros généraux d’appel des services d’urgence :
pompier, police et centre anti-poison.

Critère obligatoire

 

29

Services locaux (médecins, pharmacies, hôpitaux, pompiers, services communaux, cantonnement
DNF, commerces,…): nom, adresse, n° de tél.

Critère obligatoire

 

30

Dénomination, adresse de l’endroit de camp, titulaire du label, n° d’identification du label, nom,
adresse et
numéro d’appel du responsable de l’endroit de camp.

Critère obligatoire

 

31

Dénomination, adresse de l’endroit de camp, titulaire du label, numéro d’identification du label, nom, adresse et  numéro d’appel du responsable de l’endroit de camp

Critère obligatoire

 

32

La mention suivante « Toute plainte relative à l’endroit de camp peut être adressée au Commissariat
général au Tourisme

Critère
obligatoire

 

33

Informations concernant la localisation et les conditions d'accès au parc de recyclage local et des bulles à verre.

Critère obligatoire

 

Abords et alentours

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

34

Absence de voie ferrée, route à grande
circulation, canal, sortie d’usine ou tout élément potentiellement dangereux (< 200m à vol d’oiseau).

Par route dangereuse, on entend les autoroutes, les nationales à 4 bandes et les nationales avec limitation de vitesse à  90 km/h.

2 points

X

Offre de proximité à moins de deux kilomètres de route

 

35

Transport en commun:
s’il s’agit d’un arrêt de bus, il doit être desservi
minimum 2x/jour en période de congés scolaires.

 

1 point

 

36

Petits commerces (épicerie, boulangerie,
boucherie,…).

Au minimum 2 petits commerces utiles au déroulement du camp.

1 point

X

37

Bois accessibles en dehors des sentiers.

Bois où les locataires peuvent jouer en dehors des sentiers et où ils sont autorisés par le propriétaire du bois ou de l’agent de la DNF. Un accord écrit doit être présenté s’il s’agit d’un propriétaire privé.

2 points

X

38

Aménagements extérieurs gratuits (jeux, parcours
santé,…).

 

1 point

 

Espace extérieur dégagé et sécurisé (Minimum 200 m² et 12 m² par personne)

 

39

Si attenant à l'endroit de camp.

Attenant veut dire accès direct sécurisé du bâtiment à
l’espace extérieur. Un accès nécessitant la traversée d’un passage pour piétons (sentier, chemin), d’une rue ou d’une route pour atteindre  l’espace extérieur est
considéré comme non attenant.

2 points

X

40

Si pas attenant, mais à proximité de l’endroit de
camp  (< 500 m).

 

1 point

 

41

Possibilité d'installer des tentes.

 

1 point

 

42

Feu de camp autorisé.

 

1 point

 

43

Eclairage extérieur permettant des activités nocturnes.

Éclairage permettant d’éclairer une surface assez grande pour mettre l’ensemble du groupe à l’extérieur. Si un éclairage public éclaire une partie de la propriété de
l’endroit de camp, celui-ci peut être comptabilisé, s’il s’agit d’un éclairage permanent la nuit.

1 point

X

Conditions de location

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

44

Intégration dans le contrat de location des éléments fixés dans l'arrêté ministériel portant exécution de l'article R.III.57 de l'arrêté d'exécution du du Code wallon du
Tourisme

 

Critère obligatoire

 

45

Mise en location du bâtiment pendant au minimum quatre semaines pendant l'été

 

Critère obligatoire

 

Prix de location

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

46

Dans le cas d'un prix fixé de manière individuelle : Entre 11 et 16 points : maximum 3,6 € /nuit/personne Entre 17 et 22 points : maximum 4,30 €/nuit/personne Plus de 22 points : maximum 5 €/nuit/personne  Dans le cas d'un prix fixé de manière forfaitaire : Prix/nuit/personne multiplié par 80% de la capacité d'accueil maximale du terrain

la contribution aux dépenses liées aux charges fixée à maximum cinquante pour cent du prix de location par personne et par nuitée

Critère obligatoire

X

Liste des renvois
Endroits de camp de type "bâtiment"

Informations complémentaires sur le critère

1

Les endroits de stockage (matériel, denrées, déchets,…) ne sont pas des pièces de séjour.

3

Si le bâtiment n’a plus accueilli de bétail depuis plus de 5 ans et qu’il est dans un bon état de propreté et d’hygiène, le chaulage n’est pas obligatoire.

4

Au minimum une place par personne en fonction de la capacité de l'endroit de camp

5

Le stockage des déchets doit se faire dans un endroit fermé ou dans un conteneur destiné

6

Au minimum une brosse, une raclette, un seau, une ramassette par tranche entamée de 20
personnes.

7

L’accessibilité doit être conforme aux normes législatives en vigueur. (Plus d’information sur
www.awiph.be).
Si l’endroit de camp répond à l’ensemble du critère à l’exception d’une douche adaptée, 1
point peut être comptabilisé.
-Stationnement à proximité du local, entrée de plain-pied ou avec un plan incliné adapté au passage de chaises roulantes
-Lieux de vie, de nuit et sanitaires au même étage ou séparés par maximum deux marches
-Largeur des portes d’accès minimum 83 cm
-Sanitaire(s) adapté(s)

8

Robinets exclusivement réservés pour se laver.
Les robinets situés dans la cuisine ne doivent pas être comptabilisés.

11

Si le bâtiment possède des urinoirs, l’ensemble de ceux-ci (à partir de 1) seront considérés
comme 1 toilette.

12

En complément à la norme reprise au point 11 de la grille de classement.

13

Cette pièce doit être dédiée exclusivement à cet effet et ne dois pas entrer en ligne de compte pour le nombre de mètres carré au critère n°1.

14a

Point d'attention: les critères 14a et 14b ne sont pas cumulables

14b

Point d'attention: les critères 14a et 14b ne sont pas cumulables

16

Espace exclusivement dédié à cet effet.

17

Y compris les dispositifs  type « bec bunsen ».

18

Au minimum 4 feux de cuisson pour 1 endroit de camp. De 1 à 50 personnes - 4 minimum. De
50 à 70 personnes - 5 minimum. + de 70 personnes - 6 minimum.

24

Les surfaces de plan de travail doivent se trouver dans la cuisine. Surface des plans de travail de la cuisine : minimum 1,5m² pour les 10 premières personnes. 0,5 m² de plus par tranche de
10 pers. supplémentaires.

25

Ustensiles de cuisine : proportionnel à la capacité de l’endroit de camp, y compris des
casseroles. Vaisselle : verre, assiette, couteau, fourchette, grande et petite cuillère, bol - 1 de chaque/pers.

26

Attention, pas le même local que celui dédié au stockage des déchets.

27

Par livraison, on entend des livraisons alimentaires et au minimum possibilité de deux types de livraison de marchandises différentes. Si un magasin alimentaire se trouve à moins de 500
mètres de l’endroit de camp, celui-ci peut être considéré comme possibilité de livraison si les
commandes sont possibles.

34

Par route dangereuse, on entend les autoroutes, les nationales à 4 bandes et les nationales avec limitation de vitesse à  90 km/h.

36

Au minimum 2 petits commerces utiles au déroulement du camp.

37

Bois où les locataires peuvent jouer en dehors des sentiers et où ils sont autorisés par le
propriétaire du bois ou de l’agent de la DNF. Un accord écrit doit être présenté s’il s’agit d’un
propriétaire privé.

39

Attenant veut dire accès direct sécurisé du bâtiment à l’espace extérieur. Un accès nécessitant la traversée d’un passage pour piétons (sentier, chemin), d’une rue ou d’une route pour
atteindre  l’espace extérieur est considéré comme non attenant.

43

Éclairage permettant d’éclairer une surface assez grande pour mettre l’ensemble du groupe à
l’extérieur. Si un éclairage public éclaire une partie de la propriété de l’endroit de camp, celui-ci peut être comptabilisé, s’il s’agit d’un éclairage permanent la nuit.

46

Le prix de location fixé par le label peut être augmenté des charges et taxes éventuelles

Annexe 8b du Code wallon du tourisme
Grille de labellisation des endroits de camp de type "terrain"

 

Pour recevoir le label, la prairie doit au minimum respecter tous les critères obligatoires et comptabiliser au minimum 10 points supplémentaires.

Terrain

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

1

Capacité et superficie
Capacité maximale (animés, animateurs et intendants compris) en rapport avec la superficie et les particularités du terrain

Surface disponible pour l'installation des tentes et des constructions : minimum 1ha/50 personnes. En cas de pente marquée sur tout ou une partie du terrain, la capacité maximale pourra être revue à la baisse. La capacité maximale doit par ailleurs respecter la limite éventuellement fixée par l'administration communale.

Critère obligatoire

X

2

Accessibilité du terrain
La prairie dispose d’au moins un accès à une voie carrossable afin de pouvoir y accéder au moyen d’un véhicule de zone de secours

En l'absence d'une route ou d'un chemin macadamisé jusqu'à l'entrée du terrain, la vérification de l'accès à la prairie pourra être demandée à l'administration communale.

Critère obligatoire

X

3

Délimitations du terrain
La prairie est délimitée de façon explicite, par des
éléments naturels repérables ou au moyen d’une
clôture

 

Critère obligatoire

 

4

Fauchage/pâturage de l’herbe du terrain

L’herbe de la prairie doit avoir été rabattue avant l’installation du premier groupe.

Critère obligatoire

X

5

Déclivité du terrain
La déclivité de la prairie n'empêche pas l'installation de tentes et de constructions temporaires

Terrain globalement plat (très légère pente sur l'entierté de la prairie ou pente sur une petite partie, sans incidence sur l'installation ou les activités des groupes).

1 point

X

6

Zones inondables
Le terrain ne se situe pas dans une zone
d’inondation en cas de fortes pluies

Le terrain ne se situe pas en zone  orange (aléa moyen
d’inondation) ou en zone rouge (aléa élevé d’inondation).

1 point

X

7

Zones d'ombres
Présence d'arbres ou d'autres éléments, sur la prairie ou autour de celle-ci, permettant de bénéficier de zones d'ombre.

Ces zones d'ombres doivent permettre aux groupes en entier de se protéger de la chaleur et des rayons du
soleil: 1 m2 d'ombre par personne lorsque le soleil est au zénith

1 point

X

Equipement et services

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

8

Accès à l’eau potable

L’eau potable fournie ne doit pas être à la charge des contribuables locaux, comme par exemple l’eau disponible aux alentours d’un cimetière ou tout autre bâtiment public. Dans le cas où l’eau potable est fournie sous la forme d’un système de stockage de type jerrycan ou « cubi », celui-ci doit être propre, désinfecté,  placé à l’abri du soleil, des intempéries et renouvelé au minimum tous les 2 jours. Tout autre dispositif (tuyau, robinet, etc.) doit être en parfait état de propreté et changé au moindre signe d'usure.

Critère obligatoire

X

9a

Accès à l’eau potable sur la prairie

Accès direct à l'eau potable sur la prairie ou à proximité immédiate (dans les 100 mètres).  Point d'attention: les critères 9a et 9b ne sont pas cumulables.

2 points

X

9b

Accès à l’eau potable à moins de 1 km

Point d'attention: les critères 9a et 9b ne sont pas cumulables.

1 point

X

10

Accès à de l'eau non-potable Réserve d'eau non-spécifiquement destinée à la consommation et pouvant servir aux activités du
camp.

L'eau non-potable doit pouvoir être clairement identifiée comme telle au moyen d'un étiquetage ou autre indication ne permettant pas de confusion avec l'eau destinée à être bue

1 point

X

11

Mise à disposition de toilettes sur le terrain ou autorisation de creuser des feuillées

Dans les cas où les règlements communaux interdisent de creuser des trous pour les excréments, des toilettes doivent être mises à disposition sur le terrain. Des toilettes portatives peuvent convenir à condition d’être vidangées et entretenues au début de chaque camp.
Dans le cas des feuillées, celles-ci doivent être situées à minimum 25 m d'un cours d'eau, à l'ombre, au sec.

Critère obligatoire

X

12

Frigos et/ou congélateurs mis à disposition par le propriétaire
Nombre au prorata de la capacité d’accueil

Au minimum un frigo ou un congélateur à disposition non-stop (pas spécialement sur la prairie) pour les locataires du terrain (avec un volume minimum de 5L/personne). Le frigo/congélateur ne doit pas
obligatoirement se trouver sur la prairie.

1 point

X

13

Local ou abri prévu pour brancher un/des frigo(s) et/ou congélateur(s)
Lorsque ceux-ci sont amenés par les locataires. Le local/abri ne doit pas spécialement se trouver sur la prairie.

Ce local doit être accessible en autonomie pendant toute le journée (au minimum de 06h00 à 22h00). Il ne doit pas obligatoirement se situer sur la prairie.

1 point

X

14a

Électricité disponible sur la prairie

Raccordement électrique via une prise ou un câble dont la conformité aura été vérifiée par le propriétaire et/ou gestionnaire de l'endroit de camp. Point d'attention: les critères 14a et 14b ne sont pas cumulables.

2 points

X

14b

Électricité disponible à moins de 1 km

Raccordement électrique via une prise ou un câble dont la conformité aura été vérifiée par le propriétaire et/ou gestionnaire de l'endroit de camp. Point d'attention: les critères 14a et 14b ne sont pas cumulables.

1 point

X

15

Espace de stockage des déchets sur la prairie ou à proximité de celle-ci

Dispositif fermé (bac, conteneur, local, etc.) disposé sur la prairie ou à proximité (max. 1km), pouvant servir à stocker les sacs poubelles ou autres déchets avant leur enlèvement.

1 point

X

16

Possibilité de faire un feu de veillée

Dans le respect des règlementations en vigueur (règlement communaux, code forestier, Règlement Général de Police,...)

2 points

X

17

Possibilité de faire des constructions en bois

Les constructions sur les berges et dans le lit d’une
rivière sont interdites.

2points

X

Abords et alentours

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

18

Environs sécurisés

Absence de voie ferrée, route à grande circulation, canal, sortie d’usine ou élément potentiellement dangereux dans un rayon de 200m à vol d’oiseau. Par route dangereuse, on entend les autoroutes, les
nationales à 4 bandes et les nationales avec limitation de
vitesse à 90 km/h.

2 points

X

19a

Aucune habitation dans un rayon de 1 km à vol d'oiseau
À l'exception éventuelle de celle du propriétaire

Point d'attention: les critères 19a, 19b et 19c ne sont pas cumulables.

3 points

X

19b

Aucune habitation dans un rayon de 500 m à vol d'oiseau
À l'exception éventuelle de celle du propriétaire

Point d'attention: les critères 19a, 19b et 19c ne sont pas cumulables.

2 points

X

19c

Aucune habitation dans un rayon de 250 m à vol d'oiseau
À l'exception éventuelle de celle du propriétaire

Point d'attention: les critères 19a, 19b et 19c ne sont pas cumulables.

1 point

X

20

Possibilité de livraison

Par livraison, on entend des livraisons alimentaires et au minimum possibilité de deux types de livraison de marchandises différentes. Si un magasin alimentaire se trouve à moins de 500 mètres de l’endroit de camp, celui-ci peut être considéré comme possibilité de
livraison si les commandes sont possibles.

1 point

X

21

Grande(s) surface(s) à moins de 15 km
Supermarché, grand magasin d'alimentation

 

1 point

 

22

Petit(s) commerce(s) à moins de 5 km
Épicerie, boulangerie, boucherie, magasin à la ferme, etc.

 

1 point

 

23

Bois accessibles en dehors des sentiers

Bois où les locataires peuvent jouer en dehors des sentiers et où ils sont autorisés par le propriétaire du bois ou du DNF, à maximum 2 km de la prairie.

2 points

X

24

Présence d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau à moins de 2 km de la prairie

L'accès au plan d'eau doit être sécurisé. Dans le cas d'un étang, les pourtours de celui-ci doivent être clos par une barrière (physique ou naturelle). Un usage écologique doit être assuré par le propriétaire.

1 point

X

Informations à donner

 

Mise à disposition d'un document reprenant les informations suivantes :

 

Renvois

25

Précision d’un point de repli privé ou public qui permet d'accueillir tous les participants, d’éloigner
les enfants de la catastrophe et de faciliter le travail des secours

Critère obligatoire

 

26

Numéros généraux d’appel des services d’urgence :
pompier, police et centre anti-poison

Critère obligatoire

 

27

Services locaux (médecins, pharmacies, hôpitaux, services communaux, cantonnement DNF,
commerces,…) : nom, adresse, numéro de téléphone

Critère obligatoire

 

28

Dénomination, adresse de l’endroit de camp, titulaire du label, numéro d’identification du label, nom, adresse et  numéro d’appel du responsable de l’endroit de camp

Critère obligatoire

 

29

La mention suivante « Toute plainte relative à l’endroit de camp peut être adressée au
Commissariat général au Tourisme : Avenue Gouverneur Bovesse 74 à 5100 Jambes"

Critère obligatoire

 

30

Informations sur les consignes de tri, identification des poubelles et jours de ramassage

Critère obligatoire

 

31

Informations concernant la localisation et les conditions d'accès au parc de recyclage local et des bulles à verre

Critère obligatoire

 

Conditions de location

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

32

Intégration dans le contrat de location des éléments fixés par l'arrêté ministériel portant exécution de l'article R.III.57 de l'arrêté d'exécution du du Code wallon du
Tourisme

 

Critère obligatoire

 

33

Mise en location du terrain pendant au minimum quatre semaines pendant l'été.

 

Critère obligatoire

 

Prix de location

 

Critère

Détail du critère

 

Renvois

34

Dans le cas d'un prix fixé de manière individuelle : Entre 10 et 14 points : maximum 1,25 €/nuit/personne Entre 15 et 17 points : maximum 1,75 €/nuit/personne Plus de 17 points : maximum 2,00  €/nuit/personne  Dans le cas d'un prix fixé de manière forfaitaire : Prix/nuit/personne multiplié par 80% de la capacité d'accueil maximale du terrain

la contribution aux dépenses liées aux charges fixée à maximum cinquante pour cent du prix de location par personne et par nuitée

Critère obligatoire

X

Annexe 9 au Code wallon du Tourisme  


Sécurité Incendie
Prescriptions relatives à l'entretien, le contrôle et l'occupation de tout hébergement touristique.

Chapitre 1er. Dispositions générales
Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, telles que :
1° l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;
2° le Code du Bien-être au travail ;
3° le Règlement Général pour la Protection du Travail, en abrégé « R.G.P.T. » ;
4° les impositions reprises en matière de permis d'environnement, d'urbanisme, unique ; 5° les impositions reprises dans un règlement communal de police ;
6° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    1. But de ces dispositions

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : 1° entretenir les installations techniques et de sécurité ;
2° contrôler les installations techniques et de sécurité ; 3° assurer la tenue du dossier sécurité ;
4° les prescriptions d'occupation.

    1. Mesures à prendre par l'exploitant

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :

1° entretenir ou faire entretenir périodiquement les installations techniques et de sécurité ;
2° faire contrôler les installations techniques et de sécurité et faire dresser procès-verbal pour vérification de mise en conformité ou contrôle périodique ;

3° en cas de remarques ou infractions lors des entretiens et contrôles susmentionnés

      1. remédier à celles-ci dans les délais les plus courts ;

      2. prévenir le bourgmestre de la levée des infractions reprises aux procès-verbaux ; 4° tenir un dossier sécurité reprenant :

  1. les directives et instructions en matière de sécurité, telles que les consignes de sécurité à usage des touristes et le cas échéant du personnel, les modalités d'appel des services de secours, le mode d'emploi des systèmes d'alerte et d'alarme, les plans ou mini plans des lieux;

  2. les attestations de sécurité-incendie, les rapports de visite du service d'incendie compétent et les arrêtés ministériels de dérogation éventuellement obtenus ;

  3. les contrôles et entretiens périodiques tels que définis dans la présente annexe

  4. le permis d'environnement, tel que celui réglementant le camping, le dépôt de liquide inflammable, la citerne à gaz, la salle de spectacle ;

  5. le plan interne d'urgence ;

  6. les rapports d'exercices d'alerte, d'alarme ou d'évacuation ;

  7. la liste des formations du personnel en matière de sécurité.

Le dossier sécurité peut être consulté en permanence par les représentants des instances compétentes et des agents chargés de la surveillance, tels que le bourgmestre ou son délégué, le ministre compétent ou son délégué, en particulier, le délégué de la zone de secours compétente.

    1. Domaine d'application

Ces dispositions sont d'application pour les bâtiments visés par les annexes 10 à 16.

    1. Certification des matériaux, installations, installateurs et accréditation des organismes de contrôle


Vu la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et/ou du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en œuvre du matériel :
1° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du règlement européen (CE) n°765/2008 fixant les prescriptions relatives à
l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN 45011 remplacée par la norme ISO/IEC 17065 ;

2° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du même règlement européen (CE) n°765/2008 précité, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN ISO/IEC 17024.

Les organismes indépendants accrédités ou agréés chargés des inspections des installations techniques des hébergements touristiques disposent d'une accréditation en cours de validité : organisme d'inspection de type A pour organismes procédant à l'inspection selon la norme NBN ISO 17020 ou par un organisme d'accréditation appartenant au "Multilateral agreement MLA" du "European Cooperation for Accreditation".

Le domaine d'accréditation est strictement lié aux impositions normatives prévues dans la présente annexe. Le référentiel de l'organisme d'inspection fait clairement référence aux normes et documents techniques prévus dans la présente annexe.

Toute inspection effectuée dans le cadre de la présente réglementation est complètement réalisée sur base du document d'accréditation.

Pour un hébergement touristique, sont non-valables et interdites :
1° une inspection d'une installation technique d'un hébergement touristique sur base de documents différents que ceux prévus par l'accréditation et par la présente annexe ;
2° une inspection d'une installation technique d'un hébergement touristique sur base d'une partie des documents prévus par l'accréditation et par la présente annexe ;

3°une inspection d'une partie d'une installation technique d'un hébergement touristique. Toute inspection concerne l'entièreté de l'installation considérée par la règlementation concernant les hébergements touristiques.

Tout rapport rédigé par un organisme d'inspection concernant une installation technique d'un hébergement touristique mentionne : « inspection conforme aux prescriptions du Code wallon du Tourisme et ses annexes ».

Les équipements sont conformes aux versions des normes citées dans la présente annexe les concernant. Le texte de la norme est celui qui est en vigueur au moment du placement des équipements concernés. Toute extension, modification, ou tout renouvellement de ces équipements est réalisé conformément aux dispositions des dernières versions des normes en vigueur au moment des travaux.

Chapitre 2. Entretien et contrôle

Tous les documents établis en application du présent chapitre font explicitement référence au présent Code.

    1. Baies de ventilation :

      1. Installations EFC

1° référentiel : les paramètres techniques fixés lors du calcul de l'installation sur base des normes en vigueur ;
2° entretien : par l'installateur et/ou le fabricant du matériel installé, au moins tous les ans ;
3° contrôle de conformité : par organisme d'inspection accrédité visé au 1.4. pour le référentiel précité réalisé :

        1. lors de leur mise en service et chaque fois que d’importantes modifications y sont

apportées.

        1. ensuite, tous les 5 ans.

      1. Baie de ventilation au sommet des cages d'escalier 1° référentiel : norme NBN S21-208-3. ;

entretien : par l'exploitant ou son délégué, au moins tous les ans.

    1. Compartimentage :

      1. Portes résistantes au feu


référentiel : conditions de placement sur base des normes en vigueur conformément à
l’annexe 1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 précité;
entretien : par l'exploitant ou son délégué, au moins tous les ans ;
contrôle de conformité : par un installateur certifié ISIB ou équivalent, au moins tous les 5 ans.

      1. Éléments mobiles résistants au feu, tels que le volet et clapet


référentiel : conditions de placement sur base des normes en vigueur,
conformément l’annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité;
entretien par l'exploitant ou son délégué ;

périodicité : au moins tous les ans.

    1. Installations électriques du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition

      1. Installation à basse tension, y compris force motrice, éclairage de sécurité et de secours, alimentation de secours :

référentiel : arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1er sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique : Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, dénommé Livre 1 dans le présent texte.
Pour les définitions de : Unité d’habitation, Ensemble résidentiel, Installation électrique domestique (généralement appelée installation domestique), Lieu domestique, Ancien RGIE, Installation électrique existante … ; se référer au Livre 1 : Sous-section 2.2.1.1. Termes généraux.

contrôle de conformité : par un organisme agréé par le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions visé au 1.4. Si le bâtiment comprenant l'hébergement comporte une partie privée, celle-ci est également contrôlée ;

périodicité :

        1. Avant la mise en usage et chaque fois que des modifications importantes ou extensions sont effectuées sur base du chapitre 6.4. du Livre 1 (Contrôle de conformité avant mise en usage),

        2. Ensuite tous les 5 ans sur base du chapitre 6.5. du Livre 1 (Visites de contrôle).

        1. Cas de l'hébergement touristique situé dans un lieu domestique suivant la définition donnée dans le Livre 1 .


Les dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes visées aux sections 8.2.1. et 8.2.2. du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité ne sont pas d'applications pour les installations électriques des hébergements touristiques.

Le contrôle atteste de la conformité des installations à ces dispositions spécifiques. Le rapport de contrôle de conformité avant mise en usage est vierge d'infraction.
Les travaux nécessaires pour lever les infractions constatées pendant la visite de contrôle, sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Les infractions sont en tout cas levées dans un délai maximum de 3 mois, sauf celles relevant dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes, visées aux sections 8.2.1. 8.2.2. du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité, traitées à l'alinéa suivant.

Pour les installations électriques des hébergements touristiques existant à la date de parution de la présente annexe au Moniteur Belge et qui ont reçu :
1° soit un rapport de contrôle des installations électriques délivré avant le 1er juin 2020 et tenant compte des dispositions dérogatoires de l'article 278 de l'ancien règlement général sur les installations électriques ;
2° soit un rapport de contrôle des installations électriques tenant compte des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes, visées aux sections 8.2.1. et/ou 8.2.2. du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité.

Un délai de cinq années, à dater de la parution au Moniteur Belge de la présente annexe, est fixé pour répondre aux prescriptions du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité, sans les sections 8.2.1 et 8.2.2. qui ne sont pas applicables aux hébergements touristiques.
Ce rapport est tenu à la disposition de la zone de secours compétente.

        1. Cas de l'hébergement touristique situé dans un lieu non-domestique suivant la définition

donnée dans le Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité.

Les dispositions dérogatoires pour les installations électriques non-domestiques existantes, visées aux sections 8.3.1. et 8.3.2. du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité ne sont pas d'application pour les installations électriques des hébergements touristiques.
Le contrôle atteste de la conformité des installations à ces dispositions spécifiques. Le rapport de contrôle de conformité avant mise en usage est vierge d'infraction.
Les travaux nécessaires pour lever les infractions constatées pendant la visite de contrôle, sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates sont prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Les infractions sont en tout cas levées dans un délai maximum de 3 mois, sauf celles relevant dispositions dérogatoires pour les installations électriques non- domestiques existantes, visées aux sections 8.3.1 . 8.3.2. du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité, traitées à l'alinéa suivant.
Pour les installations électriques des hébergements touristiques existant à la date de parution de la présente annexe au Moniteur Belge et qui ont reçu :
1° soit un rapport de contrôle des installations électriques délivré avant le 1er juin 2020 et tenant compte des dispositions dérogatoires de l'article 278 de l'ancien règlement général sur les installations électriques ;
2° soit un rapport de contrôle des installations électriques tenant compte des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes, visées aux sections
8.3.1. ou 8.3.2. du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité.

Un délai de 5 années, à dater de la parution au Moniteur Belge de la présente annexe, est fixé pour répondre aux prescriptions du Livre 1 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité, sans les sections 8.3.1. et 8.3.2. qui ne sont pas applicables aux hébergements touristiques.
Ce rapport est tenu à la disposition de la zone de secours compétente.
 

      1. Installation à haute tension :

référentiel : arrêté royal du 8 septembre 2019 précité : le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension, dénommé Livre 2 dans le présent texte ;

contrôle de conformité : par un organisme agréé par le Ministre ayant l'Énergie dans ses attributions. Si le bâtiment comprenant l’hébergement comporte une partie privée, celle-ci est également contrôlée ;

Périodicité :

        1. Avant la mise en usage de l'installation ou à la suite de toute modification importante ou une extension importante de l'installation électrique existante sur base du chapitre 6.4 du Livre 2 de l’arrêté royal du 8 septembre 2019 précité (Contrôle de conformité avant mise en usage).

        2. Ensuite tous les ans sur base du chapitre 6.5 du Livre 2 (Visites de contrôle).


Le rapport de contrôle de conformité avant mise en usage est vierge d'infraction.

Les travaux nécessaires pour lever les infractions constatées pendant la visite de contrôle, sont exécutés sans retard et toutes les mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Les infractions sont en tout cas levées dans un délai maximum de 3 mois.

Ce rapport est tenu à la disposition de la zone de secours compétente.

    1. Éclairage de sécurité et de secours :

référentiel : NBN EN 1838, Eclairagisme - Eclairage de secours et arrêté royal du 8 septembre 2019 précité ;
entretien : par l'exploitant ou son délégué avec vérification de l'autonomie des batteries en dehors de toute location, réalisé au moins tous les ans ;
contrôle de conformité : par un organisme agréé par le Ministre ayant l'Énergie dans ses attributions visé au 1.4., réalisé :

  1. lors de leur mise en service et chaque fois que d’importantes modifications y sont apportées,

  2. ensuite, tous les cinq ans

    1. Moyens d'annonce - services d'urgence 112 :

entretien : par l'exploitant ou son délégué ou une entreprise spécialisée 2° périodicité : suivant les besoins et la complexité des installations.

    1. Détection incendie :

      1. En cas de détecteurs ponctuels


référentiel : norme NBN EN 14604, détecteurs optiques de fumée et déclaration de conformité « CE » ;
entretien : par l'exploitant suivant les instructions du fabricant ;
périodicité : vérification du bon fonctionnement par l'exploitant ou son délégué avant chaque location et au moins tous les 6 mois.

      1. En cas d'installation généralisée de détection automatique d'incendie

référentiel : norme NBN S21-100 ou NBN S 21-100 partie 1 et partie 2 et addenda; 2° entretien : par un installateur certifié en détection incendie, réalisé tous les ans ;
contrôle de conformité : par un organisme accrédité visé au 1.4. et ayant dans son domaine la NBN S21-100 ou la NBN S21-100 partie 1 et partie 2, réalisé

        1. lors de la mise en service et chaque fois que d’importantes modifications y sont

apportées,

        1. ensuite, tous les 5 ans.

    1. Circuit d'alerte et circuit d'alarme :

référentiel : Code wallon du Tourisme selon l'annexe applicable
entretien : par l'exploitant ou installateur suivant les instructions du fabricant, réalisé tous les ans ;
vérification du bon fonctionnement : avant chaque location et au moins tous les 6 mois ; 4° contrôle de conformité : par un organisme agréé par le Ministre ayant l'Énergie dans ses attributions visé au 1.4., réalisé

  1. lors de leur mise en service et chaque fois que d’importantes modifications y sont

apportées,

  1. ensuite, tous les 5 ans.

    1. Installations aux gaz combustibles :

référentiel : NBN D51003, D51 004 ou D51 006 ;

contrôle de conformité : par un organisme accrédité visé au 1.4., ayant dans son domaine le référentiel précité et qui comprend, outre les exigences de la norme applicable

  1. un examen du déclenchement des thermocouples ;

  2. la vérification de l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression suivant la norme applicable à l'installation ; La vérification de l'étanchéité est toujours réalisée à l'aide d’un nanomètre, après mise sous pression à l'air ou au gaz inerte et par badigeonnage des parties accessibles.

  3. la vérification des conduits d'évacuation des gaz de combustion.


périodicité :

  1. lors de leur mise en service et chaque fois que d’importantes modifications y sont

apportées,

  1. ensuite, tous les 5 ans.

    1. Installations de chauffage central


Référentiel :

  1. l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique ;

  2. les conditions du permis d'environnement pour les réservoirs et dépôts de gaz de pétrole liquéfié ;

      1. Combustibles solides ou liquides :

entretien et contrôle : par technicien agréé par le Service Public de Wallonie ARNE - Air climat, qui comprend, outre les exigences de la norme applicable :

        1. Le nettoyage du corps de chauffe ;

        2. la vérification, le nettoyage et le réglage des brûleurs ;

        3. la vérification des dispositifs de protection et de régulation 2° périodicité : tous les ans.

      1. Combustibles gazeux :

entretien : par un technicien agréé par le Service Public de Wallonie ARNE - Air climat, qui comprend, outre les exigences de la norme applicable :

        1. la vérification, le nettoyage et le réglage des brûleurs ;

        2. la vérification des dispositifs de protection et de régulation,

        3. un examen du déclenchement des thermocouples ;

        4. la vérification de l'étanchéité de l'installation et visite des conduites

        5. la visite et si nécessaire le nettoyage du corps de chauffe et des conduits d'évacuation des gaz de combustion ;

        6. la visite des conduites de gaz et la vérification de l'absence de corrosion. 2° périodicité : tous les ans.

2.10 Appareils de cuisson et chauffe-eau fonctionnant au gaz :

entretien : par société spécialisée avec essai des thermocouples et visite des conduites ;

périodicité : au moins tous les ans.

    1. Cheminées et conduits de fumée :

référentiel : code de bonne pratique ;
entretien, ramonage et contrôle : par une personne compétente en la matière, et disposant

  1. d'une assurance pour responsabilité civile entre tiers ;

  2. d'une assurance pour responsabilité après travaux ;

  3. de l'équipement nécessaire pour réaliser les travaux de ramonage

  4. d'une connaissance suffisante du métier.

Le fait d'appartenir à une Fédération professionnelle reconnue ayant ces principes dans ses statuts constitue une présomption du respect de ces dispositions.

périodicité : tous les ans.

    1. Hottes de cuisine, filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine :

référentiel : code de bonne pratique, règles de l'art ;

entretien et nettoyage éventuel des conduits : par l'exploitant ou son délégué

périodicité : tous les ans.

    1. Moyens d'extinction

      1. Extincteurs :

référentiel : NBN S21-050 - Contrôle et maintenance des extincteurs d'incendie portatifs ;

entretien et contrôle : par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs ;
périodicité : tous les ans.

      1. R.I.A. (robinet d'incendie armé)

référentiel : NBN EN 671-3 — Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 3 : Maintenance des robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats ;
entretien et contrôle : par une personne compétente ;

périodicité : tous les ans.

      1. Sprinkler résidentiel :


référentiel : NBN EN 16925 « Installation fixes de lutte contre l'incendie : système d'extinction fixe du type sprinkler résidentiel : conception, installation, maintenance ;

contrôle de conformité : par un organisme accrédité visé au 1.4, ayant dans son domaine le référentiel précité et qui comprend, outre les exigences de la norme applicable ;

entretien et contrôle : par une personne compétente suivant la norme précitée, réalisés tous les ans ;

inspection à long terme: par une personne compétente suivant la norme précitée, réalisée après ;

        1. 25 ans pour les systèmes sous eau ;

        2. 12 ans pour les systèmes sous air et à préaction.

    1. Réservoirs à combustible liquide et leurs tuyauteries :

référentiel : les conditions du permis d'environnement ;
entretien et contrôle : suivant les conditions du permis d'environnement

    1. Réservoirs fixes de gaz de pétrole liquéfié :

référentiel : les conditions du permis d'environnement et, si applicable, suivant l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ;
entretien et contrôle : par organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous tous les 5 ans.

    1. Dépôts de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié :

référentiel : les conditions du permis d'environnement ;
entretien et contrôle : suivant les conditions du permis d'environnement.

    1. Ascenseurs et monte-charges

      1. Ascenseurs :


référentiel :

        1. arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs

        2. analyse de risques par un service qui est reconnu comme service externe pour les contrôles techniques des ascenseurs sur le lieu de travail, ci-après dénommé « SECT » visé au 1.4, en application de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de

services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail : examen relatif aux aspects de sécurité visés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 précité ;
entretien : par entreprise d'entretien conformément aux instructions du producteur de l'ascenseur et de l'arrêté royal précité, réalisé au moins deux fois par an ;
contrôle de conformité : par un organisme d'inspection SECT, réalisé de manière préventive tous les 3 mois ou tous les 6 mois si le contrat d'entretien est conclu avec une société certifiée.
 

      1. Monte-charges

référentiel : règlement général sur la protection du travail, titre III, chapitre 1er, section II ;
entretien : par entreprise d'entretien conformément aux instructions du producteur du monte-charge ;
contrôle de conformité : par un organisme d'inspection SECT visé au 1.4 ;

périodicité : tous les 3 mois.

    1. Les échelles, escaliers métalliques, coursives et toitures d'évacuation


référentiel : code de bonne pratique ;

entretien : par l'exploitant ou son délégué, réalisé tous les ans ;

examen de la stabilité, réalisé lors de la mise en service et ensuite tous les 10 ans par une société spécialisée.


Chapitre 3. Tableau récapitulatif de la périodicité des contrôles sur l'équipement technique et de sécurité

L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous.
 

Objet

Référence présente annexe

Entretien par : Périodicité :

Contrôle par : Périodicité :

Installation EFC

2.1.1.

Installateur et/ou fabricant
Au moins tous les ans

Organisme accrédité

  • lors de leur mise en service et chaque fois que d’importantes modifications y sont apportées,

  • Tous les 5 ans

Baie de ventilation –
sommet cage escalier

2.1.2.

Exploitant (ou son délégué)
Au moins tous les ans

Compartimentage –
porte résistante au feu

2.2.1.

Exploitant ou son délégué
Au moins tous les ans

Installateur certifié ISIB
Tous les 5 ans

Objet

Référence présente annexe

Entretien par : Périodicité :

Contrôle par : Périodicité :

Compartimentage – Élément mobile résistant au feu

2.2.2.

Exploitant ou son délégué
Au moins tous les ans

Installations électriques

2.3.1.

Organisme agréé par le Ministre ayant
l’Énergie dans ses
attributions

  • Lors de la mise en service et lors de modifications importantes,

  • Tous les 5 ans

Installations électriques HT

2.3.2.

Organisme agréé par le Ministre ayant
l’Énergie dans ses
attributions

  • Lors de la mise en service et lors de modifications importantes,

  • Tous les 5 ans

Éclairage de sécurité et de secours

2.4.

Exploitant ou son délégué
Au moins tous les ans

Organisme agréé par le Ministre ayant
l’Énergie dans ses
attributions

  • Lors de la mise en service et lors de modifications importantes,

  • Tous les 5 ans

Moyen d’annonce

2.5.

Exploitant ou son délégué ou une entreprise spécialisée

Cas par cas

Détection incendie –
détecteurs ponctuels

2.6.1.

Exploitant ou son délégué
Avant chaque location
Au moins tous les 6 mois

Détection incendie –
Installation généralisée

2.6.2.

Installateur certifié Tous les ans

Organisme accrédité

  • Lors de la mise en service et lors de modifications importantes,

  • Tous les 5 ans

Alerte – Alarme

2.7.

Exploitant ou installateur Fonctionnement :

Organisme agréé par le Ministre ayant

Objet

Référence présente annexe

Entretien par : Périodicité :

Contrôle par : Périodicité :

Avant chaque location Au moins tous les 6 mois
Entretien : tous les ans

l’Énergie dans ses attributions

  • Lors de la mise en service et lors de modifications importantes,

  • Tous les 5 ans

Gaz

2.8.

Technicien agréé SPW Tous les ans (conduites)

Organisme accrédité

  • Lors de la mise en service et lors de modifications importantes,

  • Tous les 5 ans

Chauffage central Combustibles solides ou liquides

2.9.1.

Technicien agréé SPW Tous les ans

Technicien agréé SPW Tous les ans

Chauffage central Combustibles gazeux

2.8.
2.9.2.

Technicien agréé SPW Tous les ans

Technicien agréé SPW Tous les ans Organisme accrédité

  • Lors de la mise en service et lors de modifications importantes,

  • Tous les 5 ans

Appareils de cuisson, chauffe-eau, … fonctionnant au gaz :

2.8.
2.10.

Société spécialisée Tous les ans

Organisme accrédité

  • Lors de la mise en service,

  • Tous les 5 ans

Cheminée

2.11.

Personne compétente Tous les ans

Hottes

2.12.

Exploitant ou son délégué
Tous les ans

Moyen d’extinction –
Extincteur

2.13.1.

Personne compétente Tous les ans

Personne compétente Tous les ans

Moyen d’extinction –
RIA

2.13.2.

Personne compétente Tous les ans

Personne compétente Tous les ans

Sprinkler résidentiel

2.13.3.

Personne compétente Tous les ans

Organisme accrédité

  • Lors de la mise en service,

  • Tous les 12 ou 25 ans

Réservoirs à combustible liquide et leurs tuyauteries

2.14.

Voir conditions du permis d’environnement

Voir conditions du permis d’environnement

Objet

Référence présente annexe

Entretien par : Périodicité :

Contrôle par : Périodicité :

Réservoirs fixes de gaz de pétrole liquéfié

2.15.

Voir conditions du permis d’environnement

Voir conditions du permis d’environnement Si arrêté royal 21 octobre 1968 par
organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous tous les 5 ans.

Dépôts de/et récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié

2.16.

Voir conditions du permis d’environnement

Voir conditions du permis d’environnement

Ascenseur

2.17.1.

Personne compétente Tous les 6 mois

SECT
Tous les 3 mois ou tous les 6 mois

Monte-Charge

2.17.2.

Personne compétente Tous les 6 mois

SECT
Tous les 3 mois

Échelles, escaliers métalliques, coursives et toitures d’évacuation

2.18.

Exploitant ou son délégué
Tous les ans

Stabilité : société spécialisée

  • Mise en service

  • Tous les 10 ans



Chapitre 4. Consignes d'occupation.

4.1 Généralités
L'exploitant agit en personne prudente et raisonnable et informe les touristes du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment. Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces du bâtiment.

L'exploitant prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants contre l'incendie et la panique. Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par l'exploitant, font l'objet de dispositions d'un règlement d'ordre intérieur. Le document original du règlement d'ordre intérieur est tenu à jour et fait partie intégrante du dossier « sécurité » tel que prévu à l'annexe 22.

Le cas échéant, l'exploitant attirera périodiquement et au moins annuellement, l'attention du personnel sur les prescriptions d'occupation.

    1. Espaces de circulation

      1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d 'évacuation, des meubles, chariots et objets divers.

Moyennant l'accord de la zone de secours compétente, certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation aux conditions suivantes :
1° la largeur utile des espaces de circulation n’est pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes ;

2° les meubles sont fixés ou ils ne peuvent pas être déplacés ou renversés lors de l'évacuation du bâtiment ;

3° les meubles rembourrés sont conformes aux normes NBN EN 1021 -I et NBN EN 102 1 -2 relatives à « L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés ».

      1. Dans les locaux communs, tels que réfectoires, lieux de cultes, salles de séminaires, chapelles, accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes.

      2. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie.

      3. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.

    1. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage

      1. Les appareils de cuisson, de réchauffage et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

      2. Dans les chambres, ainsi que dans les locaux du personnel, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides est autorisée uniquement si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité.

      3. Les appareils mobiles alimentés en combustible ne sont pas placés ni utilisés à l'intérieur, à l'exception de ceux utilisés dans un restaurant dont la quantité de combustible ne dépasse pas 2 kg.

Les récipients vides et de réserve sont stockés à l'air libre ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. Ce local ne contient pas de matière inflammable et est pourvu d'une aération basse et d'une aération haute.

      1. Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne font obstacle à la circulation des personnes.

    1. Déchets et ordures


Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie.

    1. Information de l'exploitant, du personnel et des personnes hébergées au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies

      1. Les membres du personnel, et tout particulièrement les membres du personnel de garde nocturne, sont entraînés à la manœuvre des moyens d'extinction et informés des conditions de leur emploi. Ces personnes reçoivent également une formation générale en matière de prévention des sinistres.

Cette formation comprend l’information et la formation du personnel au niveau de la protection et de la lutte contre l’incendie.

La formation relative à la prévention d'incendie comprend au moins : 1° instructions en cas d'incendie :

        1. annonce et information vers les services de secours de l'existence d'un danger:

          1. numéro des secours, numéros de téléphone ;

          2. utilisation des moyens d'annonce ;

        2. alerte :

          1. informer certaines personnes de l'existence d'un incendie ou d'un danger ;

          2. utilisation des moyens d'alerte ;

        3. alarme :

          1. avertir l'ensemble des personnes résidant à un certain endroit, en vue de l'évacuation de ce dernier ;

          2. utilisation des moyens d'alarme ;

        4. les mesures à prendre afin de faciliter l'intervention de la zone de secours ; 2° première tentative d'extinction en cas d'un incendie naissant :

  1. utilisation d'un extincteur ;

  2. extinction de vêtements enflammés ;

  3. coupure en toute sécurité d'appareils électriques ;

  4. coupure en toute sécurité de l'alimentation de gaz ;

  5. étouffement d'un incendie de friteuse ;


3° évacuation :

  1. accompagnement de personnes à mobilité réduite ;

  2. fermeture des portes résistantes au feu ;


4° signalisation de sécurité :

  1. signaux obligatoires ;

  2. signaux d'interdiction ;

  3. signaux d'avertissement ;

  4. signaux de lutte contre l'incendie ;

  5. signaux de sauvetage et d'évacuation ;


5° connaissance et manipulation du central de détection incendie ; 6° organisation des exercices d'évacuation à des moments réguliers. Cette formation est dispensée à l'entrée en service du personnel.
L'exploitant prévoit tous les 5 ans un recyclage pour tous les membres du personnel.


 

      1. L'organisation des services au sein des hébergements touristiques.

L'organisation des services au sein des hébergements touristiques est telle qu'à tout moment, une personne qui a cette formation est présente ou peut être jointe au minimum par téléphone.

      1. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture :

1° renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et en ce qui concerne :

        1. l’annonce immédiate de celui-ci ;

        2. la mise en œuvre des appareils ou moyens d’alerte, d’alarme et d’extinction des incendies

;

        1. les dispositions à prendre afin d’assurer la sécurité des clients, du personnel et éventuellement du public ;

        2. les dispositions à prendre pour faciliter l’intervention de la zone de secours ; 2° informent les personnes hébergées au sujet de l'alarme afin de :

  1. leur permettre d'identifier le signal correspondant ;

  2. leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée.

      1. Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de celui-ci.

      2. Détection incendie.

L'exploitant et tous les membres du personnel connaissent le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie.

      1. Consignes de sécurité et plans.

        1. À l'entrée du bâtiment et dans les pièces d'accueil, un plan du bâtiment destiné à renseigner les équipes de secours est affiché de façon visible et indique l'emplacement :

1° des escaliers et des chemins d'évacuation ;
2° des moyens d'extinction possibles, le cas échéant, du tableau général du système de détection et d'alarme ;
3° des chaufferies, le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier.

        1. À chaque niveau, dans les bâtiments comportant deux ou plusieurs niveaux, un plan d'orientation conforme à ce qui est prévu au 4.6.6.1. est placé près des accès à chaque niveau.

        2. Dans chaque chambre ou appartement, des instructions rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie.

Elles sont complétées par un plan d’étage simplifié indiquant sommairement l’emplacement de la chambre (ou appartement) par rapport aux chemins d’évacuation, aux escaliers et/ou sorties.
Les instructions attirent l'attention sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie et sur l'emplacement des dispositifs d'annonce.

    1. Divers

      1. L'exploitant s’assure du fait que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et

espaces techniques.

      1. Il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 mètres des récipients de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 mètres des récipients mobiles de ces gaz. Cette interdiction est signalée.

      1. Tout appareil destiné aux touristes ; tels que les appareils de cuisson ou de chauffage, est accompagné d'une notice d'emploi rédigée en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement.

Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai.
 

Annexe 10 au Code wallon du Tourisme


Sécurité Incendie

Chapitre 1er . Dispositions générales

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, telles que :
1° l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;
2° le Code du Bien-être au travail ;
3° le Règlement Général pour la Protection du Travail, en abrégé « R.G.P.T. » ;
4° l'annexe 9 du présent code fixant les prescriptions relatives à l'entretien, le contrôle et l'occupation de tout hébergement touristique ;
5° l'annexe 14 du présent code fixant les normes complémentaires applicables aux bâtiments accueillant ou destinés à accueillir plus d'un hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes et dont la capacité maximale additionnée est supérieure à 15 personnes ;
6° les impositions reprises en matière de permis d'environnement, d'urbanisme, unique ; 7° les impositions reprises dans un règlement communal de police ;
8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    1. But de ces dispositions

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : 1° prévenir la naissance d'un incendie ;
2° assurer la sécurité des personnes ;
3° faciliter l'intervention des zones de secours.

    1. Mesures à prendre par l'exploitant

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :
1° prévenir les incendies ;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ; 3° en cas d'incendie, permettre :

      1. aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme ;

      2. d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;

      3. d'avertir immédiatement les services de secours.

    1. Domaine d'application

Ces dispositions sont applicables :
1° lorsqu'un bâtiment ou partie de bâtiment accueille ou est destiné à accueillir un hébergement touristique d'une capacité maximale de 9 personnes, dont les locaux occupés à usage d'hébergement nocturne se situent aux seuls niveaux N et N+1, conformément au tableau repris ci-dessous ;
2° lorsque le bâtiment n'est pas soumis à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant tes normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

Capacité maximale de
l’hébergement
touristique

Moins de 10 personnes et usage nocturne des
seuls niveaux N et N+1

De 10 à 15 personnes

Plus de 15 personnes

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

*

*

    1. Terminologie

La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité et/ou par les articles D.I.1 et R.I.1 du code sauf pour la définition ci-après :

  • la maison unifamiliale : seuls les hébergements touristiques établis dans un bâtiment indépendant et comportant 3 chambres maximum réservées à maximum 9 touristes sont considérés comme maison unifamiliale.

  • partie de bâtiment: la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;

  • bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

  • capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;

  • capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint.

    1. Installations soumises à permis d'environnement

Si le bâtiment ou la propriété sur lequel il est bâti comprend des installations et activités soumises a permis d'environnement, la zone de secours compétente détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des touristes compte tenu des risques présentés par ces installations.

    1. Groupement de bâtiments

Lorsqu'au sein d'un même hébergement touristique, un ou plusieurs bâtiments constituent un centre de services communs tels qu’accueil des touristes, restaurant, salles de loisirs, salles de réunions. Les dispositions du chapitre 2 de l'annexe 15 du présent code sont d'application.

Chapitre 2. Conditions pour la délivrance par le bourgmestre de l'attestation de contrôle simplifié

L'exploitant introduit auprès du bourgmestre sa demande d'attestation accompagnée d'un dossier reprenant les documents des points 2.1 à 2.7. ci-après.
Ces documents sont délivrés moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et les travaux tels que définis à l'article R.III.72. §2, de l’AGW, ne peuvent pas avoir été effectués après la délivrance de ces certificats.
Lors du renouvellement de l'attestation de contrôle simplifié, les documents précités sont valides à l'introduction de la demande.

    1. Installations électriques du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition :

Les installations électriques sont contrôlées conformément à l'article 2.3 de l'annexe9.

Si de l'éclairage de sécurité a été requis pour permettre l'exploitation de l'hébergement, il est contrôlé conformément à l'article 2.4 de l'annexe 9.

    1. Les installations de chauffage :

      1. Chaufferie

Toute chaudière d'un débit calorifique cumulé de plus de 30 kW est placée dans un local appelé chaufferie. Le débit calorifique le plus élevé est pris en compte.
Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.
Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont REI 60 ou El 60. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte El 30.
Ces portes se ferment automatiquement. Aucun dispositif ne permet de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.
Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels sont placés uniquement des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique dont le débit calorifique cumulé est inférieur à 70kW.
La chaufferie est convenablement ventilée. Elle est inaccessible aux personnes hébergées si la chaudière est à combustion non étanche.
En outre, suivant la puissance installée, les dispositions des normes NBN B61-001 et NBN B61- 002 sont respectées.

2.2.2 Contrôle et entretien des installations de chauffage central :
Ces installations sont contrôlées et entretenues conformément à l'article 2.9. de l'annexe 9.

    1. Cheminées et conduits de fumée :

Ces installations sont contrôlées et entretenues conformément à l'article 2.11. de l'annexe9.

    1. Installations au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière

Ces installations sont contrôlées et entretenues conformément à l'article 2.8, 2.10 et 2.15 de l'annexe 9 en fonction des installations mises en œuvre.

    1. Détection incendie :

Un document signé par l'exploitant atteste que son bâtiment est équipé de détecteurs automatiques d'incendie de type autonome, placés dans les locaux suivants :
1° dans chaque chambre réservée aux touristes ;
2° dans la zone d'accès à celle-ci, y compris la cage d'escalier ; 3° dans la pièce commune de séjour réservée aux touristes.

Ce matériel répond aux exigences du marquage CE et à la NBN EN 14604.
L'exploitant veille au bon fonctionnement des détecteurs automatiques d'incendie de type autonome au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant.
Si une installation de détection automatique d'incendie centralisée est requise pour permettre l'exploitation de l'hébergement, elle est contrôlée conformément à l'article 2.6.2 de l'annexe 9.

    1. Matériel de lutte contre l'incendie :

Un document signé par l'exploitant atteste que son bâtiment est équipé d'un extincteur portatif conforme aux normes de la série NBN EN 3 – Extincteurs d’incendie portatifs et que ce dernier est contrôlé annuellement par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs conformément à la NBN S21-050.

    1. Exploitation de l'hébergement touristique :

Un document signé par l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance et qu'il respecte les prescriptions d'occupation, recommandations, conseils et prescriptions d'exploitation visés au Chapitre 3.

Chapitre 3. Prescriptions d'occupation, recommandations, conseils et prescriptions d'exploitation :

    1. Généralités

L'exploitant agit en personne prudente et raisonnable et informe les personnes hébergées du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment. Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces du bâtiment.
L'exploitant de l'hébergement touristique prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique. Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par l'exploitant, font l'objet de dispositions d'un règlement d'ordre intérieur. Le document original du règlement d'ordre intérieur est tenu à jour et fait partie intégrante du dossier
« sécurité » tel que prévu à l'annexe 9.
Le cas échéant, l'exploitant attirera périodiquement, et au moins annuellement, l'attention du personnel sur les prescriptions du Chapitre 3.

    1. Prescriptions d'occupation

Au sein d'un bâtiment, seuls les niveaux suivants peuvent être occupés à usage d'hébergement nocturne :
1° le niveau d'évacuation (N) ;
2° le niveau 1 au-dessus du niveau d'évacuation (N+1).
Les chambres à coucher individuelles ou collectives destinées à l'hébergement touristique ne sont pas situées en-dessous du niveau d'évacuation le plus bas.
En-dessous du niveau d'évacuation le plus bas, seul le niveau le plus proche du niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à tout autre usage que l'hébergement nocturne.

    1. Appareils de cuisson

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Les appareils mobiles alimentés en combustible gazeux ne sont pas placés ni utilisés à l'intérieur des locaux. Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.
Si un flexible est utilisé pour le raccordement des appareils de cuisson à l'installation intérieure au gaz, il est remplacé dès que des traces de détérioration sont constatées ou que l'année de péremption est atteinte. Sa longueur est limitée à 1,5 m.
Le flexible utilisé pour le raccordement des réchauds et des cuisinières au gaz est conforme à la norme y relative. Si nécessaire, chacune de ses extrémités est dotée d'un collier de serrage.

    1. Prescriptions particulières aux feux ouverts, poêles et âtres

L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes :
1° l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer vis-à-vis du reste du bâtiment ;

2° l'installation est pourvue d'un pare-étincelles ;

3° des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des touristes.

    1. Appareils locaux de chauffage

1° les appareils de chauffage mobiles sont interdits dans tous les locaux ;

2° les appareils individuels à combustion sont interdits dans les locaux à occupation nocturne ;

3° les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente ;

4° lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée, encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique, la température de l'air aux points de distribution ne dépasse pas 80 o C.

5° Le matériel des installations de chauffage électrique répond aux exigences du marquage CE.

    1. Annonce

Un moyen d'annonce est mis à la disposition des personnes hébergées. Il permet d'atteindre, en tout temps et en toutes circonstances, y compris lors de panne de courant, les services d'urgence 112.
L'identification et la localisation de l'appelant par le service de secours sont aisées et rapides.
Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du moyen d'annonce et mentionne les numéros d'appel à former.
Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie, et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant, si nécessaire, sa destination et son mode d'emploi. Celui-ci est rédigé en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.


S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir les services d'urgence 112, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie est, malgré ce qui précède, confirmée sans délai aux services d'urgence 112.
Tout appareil à «prépaiement » est autorisé s'il possède, sans paiement, des sorties directes vers les services de secours précités.

    1. Protection contre les chutes

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent un danger pour les occupants, sont convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 m de hauteur minimum.
Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 0,70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, sont protégées par un garde-corps solidement établi, de 1m de hauteur minimum.
Les escaliers sont munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.
Les garde-corps sont réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent pas se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.
Les installations réalisées après la parution au Moniteur belge de la présente réglementation sont conformes à la NBN B03-004.

    1. Consignes d'occupation

Les dispositions du Chapitre 4 de l'annexe 9 sont d'application pour autant que ces dispositions concernent l'hébergement et/ou son exploitation, telles que les moyens d'extinction, consignes de sécurité. »
 

Annexe 11 au Code wallon du Tourisme


Sécurité Incendie

Chapitre 1er. Dispositions générales
Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, telles que :
1° l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;

2° le Code du Bien-être au travail ;

3° le Règlement Général pour la Protection du Travail, en abrégé « R.G.P.T. » ;

4° l'annexe 9 du présent code fixant les prescriptions relatives à l'entretien, au contrôle et à l'occupation de tout hébergement touristique ;

5° l'annexe 14 du présent code fixant les normes complémentaires applicables aux bâtiments accueillant ou destinés à accueillir plus d'un hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes et dont la capacité maximale additionnée est supérieure à 15 personnes ;

6° les impositions reprises en matière de permis d'environnement, d'urbanisme, unique ; 7° les impositions reprises dans un règlement communal de police ;
8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    1. But de ces dispositions

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : 1° prévenir la naissance d'un incendie ;
2° assurer la sécurité des personnes ;
3° faciliter l'intervention des zones de secours.

    1. Mesures à prendre par l'exploitant

L'exploitant prend les mesures adéquates pour : 1° prévenir les incendies ;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ; 3° en cas d'incendie, permettre :

      1. aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme ;

      2. d'assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;

      3. d'avertir immédiatement les services de secours.

    1. Domaine d'application

Le présent texte s'applique :

1° à tout bâtiment ou partie de bâtiment destiné à accueillir ou accueillant un hébergement d'une capacité maximale inférieure à 10 personnes dont les locaux occupés à usage d'hébergement nocturne se situent aux niveaux 2 et plus, au-dessus du niveau d'évacuation N, conformément au tableau repris ci-dessous ;
2° à tout bâtiment ou partie de bâtiment destiné à accueillir ou accueillant un hébergement d'une capacité maximale de 10 à 15 personnes, conformément au tableau repris ci- dessous.

 

Capacité maximale
de l’hébergement
touristique

Moins de 10 personnes et usage nocturne des
niveaux ≥ N+2

De 10 à 15 personnes

Plus de 15 personnes

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

*

*

*

*

    1. Terminologie

La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité et/ou par les articles D.I.1 et R.I.1 du code.
Cette terminologie est complétée par la définition suivante :

les portes à âme pleine : portes réalisées et posées suivant les règles de l'art et constituées :

      1. soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3 et ayant la même épaisseur que le cadre ;

      2. soit en bois présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3, composée d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm

l’appartement : tout hébergement touristique comprenant un emplacement destiné à la préparation de repas par les personnes hébergées ;

la cuisine : tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 kW ;

la maison unifamiliale : seuls les hébergements touristiques établis dans un bâtiment indépendant et comportant 3 chambres maximum réservées à maximum 9 touristes sont considérés comme maison unifamiliale ;

5 ° la partie de bâtiment: la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;


6° le bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;

7° la capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;

8° la capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint.

    1. Prescriptions d'occupation

Au sein d'un bâtiment, seuls les niveaux suivants peuvent être occupés à usage d'hébergement nocturne :
1° le niveau normal d'évacuation ;

2° le niveau 1, au-dessus du niveau normal d'évacuation ;

3° les niveaux 2 et plus, au-dessus du niveau normal d'évacuation pour autant que l'immeuble soit équipé d'une installation de détection automatique d'incendie telle que décrite au point 8.4.
Les chambres à coucher individuelles ou collectives destinées à l'hébergement touristique ne sont pas situées en-dessous du niveau d'évacuation le plus bas.
En-dessous du niveau d'évacuation le plus bas, seul le niveau le plus proche du niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à tout autre usage que l'hébergement nocturne.

    1. Comportement au feu des éléments et produits de construction

      1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant produit la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et produits de construction repris dans la présente réglementation sont observées. S'il ne peut pas fournir cette preuve, il donne par écrit et sous la cosignature d'un architecte, une description de la composition des éléments et produits de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut pas être fournie.

      2. Résistance au feu

Tous les éléments résistants au feu placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables. En cas de modifications et/ou de renouvellement de ces éléments résistants au feu, ceux-ci satisfont aux définitions et essais repris au point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      1. Réaction au feu - Exigences et méthodes d'essais


Les produits de construction répondent aux dispositions de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.
Tous les produits de construction placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables. En cas de modifications et/ou de renouvellement de ces produits de construction, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 3 de l'annexe 1, de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      1. Percements dans les parois résistantes au feu.


Les percements dans les parois pour lesquelles une résistance au feu est exigée sont obturés au moyen d'éléments donnant un degré de résistance au feu équivalent à celui de la paroi.

    1. Certification des produits, installations et installateurs

Vu la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et/ou du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en œuvre du matériel :

1° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du règlement européen (CE) n°765/2008 fixant les prescriptions relatives à
l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, ou sont en

mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN 45011 remplacée par la norme ISO/IEC 17065 ;

2° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du même règlement européen (CE) n°765/2008 précité, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN ISO/IEC 17024.

Les équipements sont conformes aux versions des normes citées dans la présente annexe les concernant. Le texte de la norme est celui qui est en vigueur au moment du placement des équipements concernés. Toute extension, modification et tout renouvellement de ces équipements est réalisé conformément aux dispositions des dernières versions des normes en vigueur au moment des travaux.

1.8 Équivalence de normes

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.

    1. Installations soumises à permis d'environnement

Si le bâtiment où la propriété sur laquelle il est bâti comprend des installations et activités soumises à permis d'environnement, la zone de secours compétente détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des touristes compte tenu des risques présentés par ces installations.

    1. Groupement de bâtiments

Lorsqu'au sein d'un même hébergement touristique, un ou plusieurs bâtiments constituent un centre de services communs tels qu’accueil des touristes, restaurant, salles de loisirs, salles de réunions. Les dispositions du chapitre 2 de l'annexe 15 du présent code sont d'application.

Chapitre 2. Implantation, voies d'accès et ressources en eau d'extinction

    1. Implantation

Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions sont autorisés uniquement s'ils ne compromettent pas l'évacuation, la sécurité des touristes et l'action des zones de secours.

    1. Voies d'accès

Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des zones de secours.
À proximité des bâtiments, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles, que le stationnement, la mise en service et la manœuvre du matériel de lutte contre l’incendie et du

matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation de la zone de secours compétente.

    1. Alimentation en eau d'extinction

L'alimentation en eau d'extinction est suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.
La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation de la zone de secours compétente. Cette détermination tient compte du nombre de bâtiments et de la charge calorifique qu'ils renferment.
Une signalisation conforme à la réglementation en vigueur relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.

Chapitre 3. Prescriptions complémentaires relatives à certains éléments de construction applicables aux bâtiments nouveaux (point 1.4, 6° de la présente annexe)

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité, les prescriptions suivantes sont applicables aux bâtiments nouveaux :

    1. Les éléments structuraux

Les éléments structuraux du bâtiment sont :

1° R 30, pour les bâtiments à un seul niveau au-dessus du niveau normal d'évacuation ; 2° R 60, pour les bâtiments à deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation.

    1. Cages d'escalier

Des dispositions sont prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments REI 30 ou El30 et de portes El130 à fermeture automatique.
Les escaliers sont R 30 ou sont réalisés en maçonnerie et/ou en béton. Les escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation.

    1. Toiture

La toiture est R 30 ou protégée par un ou des éléments El 30.
Le revêtement intérieur de la toiture est réalisé en produits de classe A2.
L'ensemble de la couverture des toitures répond aux exigences de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

Chapitre 4. Compartimentage

L'accès aux différentes pièces destinées à l'occupation nocturne est muni d'une porte assurant une bonne fermeture et dont le vantail ne présente ni fissure, ni fente.
La porte et l'imposte éventuelle ne peuvent pas être vitrées.

Chapitre 5. Évacuation

    1. Généralités applicables à tous les cas

L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des chemins d'évacuation, des sorties, permettent une évacuation rapide et facile des personnes.
Dans tous les cas, et sans préjudice d'autres dispositions particulières, le chemin d'évacuation principal respecte les conditions suivantes :

1° hauteur libre de passage de minimum 2 m ; 2° largeur minimale de 0,70 m ;
3° pente maximale des escaliers de 37° (75%) et giron de marche suffisant.

    1. Hébergement de 2 niveaux maximum au-dessus du niveau d'évacuation (N, N+1, N+2)

      1. En fonction de la nature et de l'importance du risque, la Zone de secours compétente peut

imposer des mesures permettant d'atteindre l’objectif du point 5.1.

5.2.2 Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie.
Cette prescription s'applique également aux portes donnant accès à l'extérieur pour les bâtiments à construire et dans la mesure du possible pour les bâtiments existants.
 

    1. Hébergement de 3 niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation (N, N+1, N+2, N+3)

      1. Évacuation


Les possibilités d'évacuation sont judicieusement réparties dans le bâtiment afin que les personnes puissent le quitter de façon rapide et aisée.
Chaque niveau dispose au moins de deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. Ces deux possibilités sont indépendantes l'une de l'autre.
La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier. La seconde possibilité d'évacuation est constituée par un escalier sauf dans le cas où à chaque niveau une sortie directe vers le niveau du sol est possible.

Une terrasse à l'air libre peut remplacer le second escalier aux conditions suivantes
1° être aisément accessible, en permanence par les engins de sauvetage, tels qu’une auto- échelle, des services de secours ;

2° être de dimensions et résistance suffisantes pour accueillir les hôtes à évacuer ;
3° l'accès à la terrasse est permanent, si la porte d'accès à la terrasse est équipée d'une serrure, celle-ci est de type électrique, à sécurité positive, s'ouvrant automatiquement sous l'action d'un des capteurs de l'installation de détection automatique d'incendie et/ou en cas de déclenchement du signal d'alarme ;
4° un plancher REI 60 et un élément de façade E 60 ou un garde-corps en retrait de 1 m par rapport à la façade.
La distance à parcourir jusqu'à l'escalier le plus proche est de maximum 35 m. La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation est de maximum 60 m.
La longueur en cul de sac des chemins d'évacuation est de maximum 15 m.
Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique également aux portes donnant accès à l'extérieur.

      1. Conception des escaliers

        1. Cages d'escalier intérieures

          1. Chaque escalier intérieur reliant des niveaux différents est encloisonné. Les parois intérieures des cages d'escalier sont REI 60 ou El 60 ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes d'accès sont El1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Ces prescriptions ne sont pas applicables aux immeubles dont tous les niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation sont équipés d'une sortie donnant directement vers l'extérieur et permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité. Dans ce cas, les différents niveaux sont séparés les uns des autres par des parois EI30 et des portes El1 30 à fermeture automatique.

          1. Les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier. Dans ce cas, les portes résistantes au feu des chambres sont sollicitées à la fermeture automatique.

          2. Les cages d'escalier donnent accès à un niveau d'évacuation.

          3. Les cages d'escaliers desservant les étages en sous-sol ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation. Ces cages peuvent être situées les unes au-dessus des autres, à condition qu'elles soient séparées par des parois REI 60 ou El 60 et/ou des portes El1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

          4. À l'exception des extincteurs portatifs ou du matériel de lutte contre l'incendie, les objets susceptibles d'être déplacés ne se trouvent pas dans une cage d'escalier.

          5. Ventilation des cages d'escalier intérieures.

Les dispositions de la norme NBN S21-208-3 Protection incendie dans les bâtiments - Baies de ventilation des cages d'escaliers intérieures sont d'application.
Le dispositif de commande manuelle d'ouverture est clairement signalé en accord avec la zone de secours compétente. L'ouverture de la baie de ventilation se fait en respectant les principes de la sécurité positive.

Un dispositif de fermeture est prévu. Par dérogation à la norme précitée, le dispositif de fermeture peut être situé à un niveau autre que le niveau normal d'évacuation.

    1. Escaliers extérieurs

Ils accèdent à un niveau d'évacuation.
Les dispositions constructives reprises aux annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire sont d'application.
Pour les bâtiments comprenant de l'hébergement nocturne se situant à trois niveaux ou plus, au- dessus du niveau d'évacuation N, aucun point des escaliers n'est situé à moins d'1 m d'une partie de façade ne présentant pas El 60.

    1. Accès au chemin d'évacuation extérieur

Les portes des chemins d'évacuation de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'hébergement touristique. Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes :
1° déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps, tel qu’un
bureau de garde ou l’accueil ;
2° déverrouillage automatique en cas de détection incendie, d'alarme et de coupure de courant ; 3° installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive.
Il en est de même pour les portes des chambres qui permettent d'atteindre un chemin d'évacuation extérieure.

    1. Échelles extérieures

      1. L'utilisation d'échelles n'est pas admise dans des bâtiments accueillants ou destinés à accueillir au niveau supérieur des groupes d'enfants de moins de 12 ans et des personnes à mobilité réduite.

      2. Une échelle dessert uniquement la hauteur d'un seul niveau. Les échelles successives sont disposées de manière discontinue et reliées entre elles à chaque niveau par une plate-forme, un balcon ou une coursive. La hauteur maximale entre plate-forme, balcon ou coursive n'excède pas 4 m.

Pour les échelles existantes, cette imposition est respectée dans un délai de 5 ans à dater de la parution de la présente annexe au Moniteur belge.
Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non. Elles débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. L'accès à l’échelle est aisé pour les occupants et comporte une plate-forme équipée de garde-fous d'au moins 1 m de hauteur. En l'absence de plate-forme, une échelle convient uniquement pour l'évacuation de 4 chambres et de maximum 8 personnes. La distance entre les échelons mesurée dans l'axe est de 0,25 à 0,30 m.
L'échelon supérieur se trouve au moins à 1,50 m au-dessus du niveau le plus élevé donnant accès à l'échelle.

Chapitre 6. Exigences concernant la réaction au feu

Les dispositions suivantes sont données sans préjudice de la constatation de situations dangereuses en matière de réaction au feu des produits, par la zone de secours. Dans ce cas, des mesures appropriées sont prises sans délai.

    1. Dispositions générales

Lors du renouvellement des revêtements existants, les exigences reprises dans le tableau suivant sont appliquées. La classification des produits de construction est conforme aux méthodes d’essai reprises dans l’annexe 5/1 de l’arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

Revêtements de sols

Revêtements de parois verticales

Revêtements des plafonds et faux
plafonds

Cages d’escalier intérieures (y compris palier)
Chemins d’évacuation

CFI-s1

C-s2, d2

C-s2, d0

    1. Usage de planchettes en bois

Lors du renouvellement des revêtements existants ou de l’extension d’un bâtiment existant, l’usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support A2 avec interposition d’un matériau A2 dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les chemins
d’évacuation.

    1. Nouveaux locaux

En cas d’aménagement de nouveaux locaux après la date de mise en application de la présente réglementation, les règles définies sous 6.1. et 6.2. sont d'application immédiate.

Chapitre 7. Chauffage de locaux et canalisations d'alimentation de combustible

    1. Chaufferie

Toute chaudière d'un débit calorifique cumulé de plus de 30 kW est placée dans un local appelé chaufferie. Le débit calorifique le plus élevé est pris en compte.
Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.
Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont REI 60 ou El 60. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte El 30.
Ces portes se ferment automatiquement. Aucun dispositif ne permet de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.
Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels sont placés uniquement des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique dont le débit calorifique cumulé est inférieur à 70kW.

La chaufferie est convenablement ventilée. Elle est inaccessible aux personnes hébergées si la chaudière est à combustion non étanche.
En outre, suivant la puissance installée, les dispositions des normes NBN B61-001 et NBN B61-002 sont respectées.

    1. Réservoir pour combustible liquide

Tous les réservoirs aériens pour combustible liquide sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non- combustibles.
Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques de capacité inférieure ou égale à
3.000 L, dans les conditions suivantes : 1° le système de jauge est interne ;
2° les canalisations desservant la citerne sont métalliques.

Pour les capacités de stockage supérieures ou égales à 3.000 L et inférieures à 25.000 L, les réservoirs répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.

Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères suivants lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3.000 L :
1°            les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont REI 60 ou EI 60 ;
2°            toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie est fermée par une porte EI1 60 à fermeture automatique. Aucun dispositif ne permet de la fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de la maintenir en position ouverte. Elle s'ouvre dans le sens de l'évacuation.
Dans tous les cas, le réservoir est inaccessible aux personnes hébergées et le local est convenablement ventilé.

    1. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire

      1. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

      1. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont maintenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

      1. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont construits en matériaux non-combustibles.


En cas de nouvelle installation ou de renouvellement, les prescriptions suivantes sont d'application :

1° les conduits métalliques sont réalisés suivant la norme NBN EN 1856-1, Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 1 : Composants de systèmes de conduits de fumée ;

2° les conduits en béton sont réalisés suivant la norme NBN EN 1858+A1, Conduits de fumée

  • Composants Conduits de fumée simple et multiparois en béton ;


3° les conduits terre cuite/céramique sont réalisés suivant la norme NBN EN 13063-1+A1, Conduits de fumées - Conduits-systèmes avec conduit intérieur en terre cuite/céramique

  • Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai relatives à la détermination de la résistance au feu de cheminée.

      1. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en sont isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

      2. Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l'art et répondent aux conditions suivantes :

1° la température de l'air aux points de distribution n'excède pas 80 0 C ;
2° les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles ;
3° lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

        1. l'aspiration de l'air à chauffer ne peut pas se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances ;

        2. les bouches de prise et de reprise d'air sont munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles ;


4° si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci est toujours supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.
 

      1. Générateur à échange direct


7.3.6.1 Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif assure automatiquement l’arrêt du ventilateur et du générateur en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.
Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif est doublé par une commande manuelle placée en-dehors de cette chaufferie.

        1. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu.

        2. Sont interdits :

1° le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion ;

2° le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180 o C.

7.3.6.4, Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux sont équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants
1° pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur ; 2° dès l'extinction accidentelle de la flamme ;
3° dès surchauffe ou surpression à l'échangeur ;
4° en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.
7.3.6.5. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé ou en cas d'incendie, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et, suivant le cas :
1° l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur ;
2° l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.
7.3.7. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits dans tous les locaux.
Les appareils individuels à combustion sont interdits dans les locaux à occupation nocturne.
7.3.8 Les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente.
Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée, encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique, la température de l'air aux points de distribution ne dépasse pas 80 o C.
7.3.9. Le matériel des installations de chauffage électrique répond aux exigences du marquage CE.

 

    1. Gaz naturel - Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations

      1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire et la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis d'une marque de conformité BENOR ou ARGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

      1. Installation

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » ou à la norme NBN D51-004 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières » en fonction du type d'installation.

    1. Gaz de pétrole liquéfié

      1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire et la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

      1. Installation

Les installations sont conformes aux dispositions de la norme NBN D51-006 relatives aux « Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar – Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d’utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité ».

      1. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles

Les récipients mobiles sont interdits à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 2 kg et ce, uniquement dans les restaurants.
Les récipients mobiles sont placés à l'extérieur, toujours debout, à un niveau qui ne peut pas être en contrebas par rapport au sol environnant et à 2,50 m de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. Leur stabilité est assurée.
Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.
Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés respecte les conditions suivantes :
1° être construit à l'aide des matériaux non combustibles ; 2° être convenablement aéré par le haut et par le bas ;
3° être spécialement affecté à cet usage et non accessible aux touristes.
À partir de 300 L, ces espaces et locaux répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles.

7.5.4. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients fixes

En-dessous de 3000 L. pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, ces récipients répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients en vrac.
À partir de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, ces récipients répondent aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

    1. Installations de chauffage central


Les installations de chauffage central sont conformes aux règles de l'art et les normes les concernant notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage central satisfont aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

    1. Appareils de cuisson


Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Les appareils mobiles alimentés en combustible gazeux ne sont pas placés ni utilisés à l'intérieur des locaux. Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.
Si un flexible est utilisé pour le raccordement des appareils de cuisson à l'installation intérieure au gaz, il est remplacé dès que des traces de détérioration sont constatées ou que l’année de péremption est atteinte. Sa longueur est limitée à 1,5 m.
Le flexible utilisé pour le raccordement des réchauds et des cuisinières au gaz est conforme à la norme y relative. Si nécessaire, chacune de ses extrémités est dotée d'un collier de serrage.

    1. Prescriptions particulières aux feux ouverts, poêles et âtres


L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes :
1° l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer vis-à-vis du reste du bâtiment ;
2° l'installation est pourvue d'un pare-étincelles ;
3° des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des personnes concernées.
Chapitre 8. Équipement des hébergements touristiques

    1. Signalisation


En fonction de la disposition particulière des lieux, la zone de secours compétente peut demander que l'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties soient signalés à l'aide de signaux de sauvetage prévus à l'article III.6-6 du Code au bien-être au travail.

    1. Éclairage de sécurité

Les grands locaux collectifs, tels que les réfectoires, salles à manger, cuisines, salles de réunion, et locaux de détente, et les chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, échelles de secours, cabines d'ascenseurs, chaufferies et les locaux abritant les sources autonomes de courant, sont pourvus d'un éclairage de sécurité.
Cette installation est conforme aux normes suivantes : 1° NBN EN 50172, systèmes d'éclairage de sécurité ;
2° EN 60598-2-22, luminaires pour éclairage de secours ; 3° NBN EN 1838, Eclairagisme - Eclairage de secours.

    1. Annonce


Un moyen d'annonce est mis à la disposition des personnes hébergées. Il permet d'atteindre, en tout temps et en toutes circonstances, y compris lors de panne de courant, les services d'urgence 112.
L'identification et la localisation de l'appelant par le service de secours sont aisées et rapides.
Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du moyen d'annonce et mentionne les numéros d'appel à former.
Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie, et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant, si nécessaire, sa destination et son mode d'emploi. Elles sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir les services d'urgence 112, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie est, malgré ce qui précède, confirmée sans délai aux services d'urgence 112.
Tout appareil à « prépaiement » est autorisé s'il possède, sans paiement, des sorties directes vers les services de secours précités.

    1. Détection incendie - Alerte - Alarme

      1. Détection incendie

        1. Les bâtiments où l'hébergement nocturne est limité à N et N+1 sont équipés de détecteurs automatiques d'incendie de type autonome. Ils sont placés dans les locaux suivants :



1° dans chaque chambre réservée aux touristes ;
2° dans la zone d'accès à celles-ci, y compris la cage d'escalier ; 3° dans la pièce commune de séjour réservée aux touristes.
Ce matériel répond aux exigences du marquage CE et à la NBN EN 14604.
L'exploitant s’assure du bon fonctionnement des détecteurs automatiques d'incendie de type autonome au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant.

        1. Les bâtiments où l'hébergement nocturne est prévu dans les niveaux ≥ N+2 sont équipés d'une installation de détection incendie.

En fonction de la date de réalisation de l'installation, elle répond aux prescriptions suivantes :

          1. L'installation de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel est généralisée. Elle est partielle si l'hébergement touristique est totalement séparé du reste du bâtiment par parois EI 60 et des portes EI130 à fermeture automatique et si le reste du bâtiment ne sert pas comme voie d'évacuation et est installée dans la totalité de l’hébergement touristique et, à chaque niveau, dans le ou les locaux du bâtiment situés au périmètre de l'hébergement touristique et séparé de ce dernier par une porte EI130 à fermeture automatique. Elle est réalisée par un installateur certifié, conformément à la norme NBN S21-100 « Conception des installations généralisées des détections automatiques d'incendie par détecteur ponctuel et ses addenda ».

Le matériel répond aux exigences du marquage CE et fait l'objet d'une déclaration de conformité notamment aux normes de la série EN 54 intitulée « Systèmes de détection et d'alarme incendie ».
Le matériel et les composants de l'installation de détection incendie ainsi que les documents fournis prouvent que des tests ont été effectués et garantissent que l'ensemble proposé a fait l'objet d'un contrôle de certification garantissant la compatibilité des différents composants entre eux.

8.4.1.2.2 L'installation de détection automatique d'incendie est totale conformément à la norme NBN S21-100 et addenda Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie I « Règles pour l'analyse des risques et l'évolution des besoins, l'étude détaillée, le placement, la mise en service, le contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance » et NBN S21-100 Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 2 « Qualification et compétences ».
Si l'hébergement touristique est totalement séparé du reste du bâtiment par parois EI 60 et des portes EI130 à fermeture automatique et si le reste du bâtiment ne sert pas comme voie d'évacuation, une installation automatique d'incendie du type totale conforme à la norme NBN S21 100-1 et 2 est installée dans la totalité de l'hébergement touristique et, du type partielle à chaque niveau, dans le ou les locaux du bâtiment situés au périmètre de
l’hébergement touristique et séparé de ce dernier par une porte EI130 à fermeture automatique.
8.4.1.2.3. Pour les installations, les modifications ou les extensions importantes dont la réalisation débute 30 jours après la parution au Moniteur belge du présent texte, l'installation de détection automatique d'incendie est totale conformément à la norme NBN S21-100 et addenda, Partie I et Partie 2 citée au 8.4.1.2.2.

      1. Alerte


L'alerte est réalisée par la détection d'incendie.

      1. Alarme

Des dispositifs d'alarme sont installés en nombre suffisant afin de pouvoir avertir les touristes de l'ordre d'évacuation de l'immeuble.
Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles dans tous les cas par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer.


Ces signaux ou messages ne prêtent pas à confusion avec d'autres, tels que les signaux ou messages d’alerte. Ils assurent le réveil des personnes hébergées et fonctionnent, en cas de panne de courant, pendant 30 min.

    1. Moyens d'extinction


Chaque bâtiment dispose au minimum :
1° d'un extincteur conforme aux normes de la série NBN EN 3 – Extincteurs d’incendie portatifs, par niveau accessible aux personnes hébergées ;
2° d’une couverture extinctrice conforme à la norme NBN EN 1869 dans la cuisine ;
3° d'une installation automatique d'extinction protégeant les brûleurs à combustible liquide avec coupure des énergies et signalisation sonore en cas de déclenchement.

Les abords des endroits où se trouvent des appareils de lutte contre l'incendie sont toujours dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai.
Si du personnel est employé, celui-ci, et tout particulièrement le personnel de garde nocturne, est entraîné à la manœuvre des moyens d'extinction et informé des conditions de son emploi. Ce personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres.

    1. Installations électriques du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition

Les installations électriques sont réalisées conformément aux prescriptions détaillées à l'article 2.3. de l'annexe 9.

    1. Protection contre les chutes

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, sont convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 m de hauteur minimum. Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 0,70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, sont protégées par un garde-corps solidement établi, de 1 m de hauteur minimum.
Les escaliers sont munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.
Les garde-corps sont réalisés de manière que les enfants ne puissent pas se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.
Les installations réalisées après la parution au Moniteur belge de la présente réglementation sont conformes à la NBN B 03-004.

Chapitre 9. — Consignes d'occupation
Les dispositions du Chapitre 4 de l'annexe 9 sont d'application pour autant que ces dispositions concernent l'hébergement et/ou son exploitation.

Annexe 12 au Code wallon du Tourisme


Sécurité Incendie.
Chapitre 1er . Dispositions générales.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, telles que:
1° l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;
2° le Code du Bien-être au travail ;
3° le Règlement Général pour la Protection du Travail, en abrégé « R.G.P.T. » ;

4° l'annexe 9 du présent code fixant les prescriptions relatives à l'entretien, le contrôle et l'occupation de tout hébergement touristique ;
5° l'annexe 14 du présent code fixant les normes complémentaires applicables aux bâtiments accueillant ou destinés à accueillir plus d'un hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes et dont la capacité maximale additionnée est supérieure à 15 personnes ;
6° les impositions reprises en matière de permis d'environnement, d'urbanisme, unique ; 7° les impositions reprises dans un règlement communal de police ;
8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    1. But de ces dispositions

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : 1° prévenir la naissance d'un incendie ;
2° assurer la sécurité des personnes ;
3° faciliter l'intervention des zones de secours.

    1. Mesures à prendre par l'exploitant

L'exploitant prend les mesures adéquates pour : 1° prévenir les incendies ;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ; 3° en cas d'incendie, permettre :

      1. aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme ;

      2. d'assurer la sécurité des personnes et si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;

      3. d'avertir immédiatement les services de secours.

    1. Domaine d'application

Les présentes dispositions s'appliquent dans la mesure où elles apportent des précisions ou sont, soit plus contraignantes que celles reprises à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité, soit spécifiques aux bâtiments servant pour l'hébergement.
Elles fixent, conformément au tableau repris ci-dessous, les conditions auxquelles satisfont la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, destinés à accueillir ou accueillant un hébergement d'une capacité maximale de plus de 15 personnes.

Capacité maximale de
l’hébergement
touristique


Moins de 10 personnes


De 10 à 15 personnes


Plus de 15 personnes

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

*

    1. Terminologie

La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité et/ou par les articles D.I.1 et R.I.1 du code.
Cette terminologie est complétée par les définitions suivantes :
les portes à âme pleine : portes réalisées et posées suivant les règles de l'art et constituées :

      1. soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m 3 et ayant la même épaisseur que le cadre ;

      2. soit en bois présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3 , composée d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm.

l’appartement : tout hébergement touristique comprenant un emplacement destiné à la préparation de repas par les personnes hébergées ;
la cuisine : tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 kW ;
la maison unifamiliale : seuls les hébergements touristiques établis dans un bâtiment indépendant et comportant 3 chambres maximum réservées à maximum 9 touristes sont considérés comme maison unifamiliale ;
la partie de bâtiment: la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;
le bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
la capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;
la capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint.

    1. Prescriptions d'occupation

Les chambres à coucher individuelles ou collectives destinées à l'hébergement touristique ne sont pas situées en-dessous du niveau d'évacuation le plus bas.
En-dessous du niveau d'évacuation le plus bas, seul le niveau le plus proche du niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à tout autre usage que l'hébergement nocturne.

    1. Comportement au feu des éléments et produits de construction

À la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant produit la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et produits de construction repris dans la présente réglementation sont observées. S'il ne peut pas fournir cette preuve, il donne par écrit et sous la cosignature d'un architecte, une description de la composition des éléments et produits de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut pas être fournie.

    1. Certification des produits et installations

Vu la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et/ou du matériel concerné existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en œuvre du matériel
1° les installations et/ou le matériel mis en œuvre, ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du règlement européen (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à
l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN 45011 remplacée par la norme ISO/IEC 17065 ;
2° les installations et /ou le matériel mis en œuvre, ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du règlement européen (CE) n°765/2008 précité, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBIN EN ISO/IEC 17024.

Les équipements sont conformes aux versions des normes citées dans la présente annexe les concernant. Le texte de la norme est celui qui est en vigueur au moment du placement des équipements concernés. Toute extension, modification ou tout renouvellement de ces équipements est réalisé conformément aux dispositions des dernières versions des normes en vigueur au moment des travaux.

    1. Équivalence de norme

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.

    1. Installations soumises à permis d'environnement


Si le bâtiment où la propriété sur lequel il est bâti comprend des installations et activités soumises à permis d'environnement, la zone de secours compétente détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des touristes compte tenu des risques présentés par ces installations.

    1. Groupement de bâtiments


Lorsqu'au sein d'un même hébergement touristique, un ou plusieurs bâtiments constituent un centre de services communs tels qu’accueil des touristes, restaurant, salles de loisirs, salles de réunions. Les dispositions du chapitre 2 de l'annexe 15 du présent code sont d'application.

Chapitre 2. Compartimentage

    1. Compartimentage des locaux

      1. La superficie d'un compartiment est inférieure à 1.250 m2.

      1. Afin de permettre une évacuation sur un même plan horizontal, tout ensemble de 20 chambres et leur chemin d'évacuation ou ensemble de locaux permettant le logement de 40 personnes maximum réparties sur un même niveau et leur chemin d'évacuation forment un sous-compartiment limité par des parois REI 60 ou EI 60, sauf pour les bâtiments bas d'un seul niveau où les parois sont REI 30 ou EI 30.

Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes El130. Elles s'ouvrent dans les deux sens si elles sont placées dans un chemin d'évacuation reliant deux ou plusieurs sorties. Elles sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

    1. Dispositions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques

      1. Lingeries de plus de 2 m2, buanderies, réserves, archives et ateliers.


Ces locaux sont situés en dehors des compartiments accessibles aux touristes.
En cas d'impossibilité, moyennant l'accord de la zone de secours compétente et le respect des prescriptions suivantes, ces locaux pourront être situés dans les compartiments accessibles aux touristes aux conditions suivantes :

1° le local concerné est ceinturé par des parois intérieures REI 60 ou El 60
2° les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes El1 30 à fermeture automatique ;
3° lorsqu'ils ne sont pas occupés, ces locaux sont fermés à clef.

      1. Gaines


Les gaines de descente de linge sont interdites.

      1. Cuisines


Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports de classe A1.

      1. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs


L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 800 oC.
Les conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne sont pas raccordés à un autre conduit. Les conduits non isolés sont distants d'au moins 0,45 m de tout matériau combustible non protégé. La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et vapeurs à évacuer. Les conduits sont facilement nettoyables. À cet effet, des ouvertures sont éventuellement pratiquées dans ceux-ci.
Les conduits d'évacuation de vapeur sont équipés de filtres. Tous les filtres sont démontables et faciles d'entretien. Les systèmes d'aspiration sont suffisamment performants pour évacuer la chaleur excessive, ainsi que l'humidité et la vapeur.

Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.

      1. Local de stockage des ordures

Le local compartimenté au sein du bâtiment est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas si les ordures sont stockées dans un conteneur métallique, uniquement réservé à cet effet, muni d'un couvercle sollicité à la fermeture et disposé dans la propriété à au moins 5 m de toute baie de tout bâtiment.

Chapitre 3. Évacuation

    1. Généralités


Tout compartiment comportant des locaux à occupation nocturne dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation distinctes, indépendantes I’une de l'autre, et continues sur toute la hauteur du bâtiment.
Les compartiments sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs.
Dans les bâtiments comportant un seul niveau au-dessus du niveau d'évacuation, moyennant l'avis favorable de la zone de secours compétente, les niveaux où moins de 20 personnes sont hébergées sont desservis uniquement par une cage d'escalier pour autant qu'il existe une deuxième possibilité d'évacuation permettant d'atteindre facilement la voie publique.
Le nombre de cages d'escalier est fixé, compte tenu :
1° du nombre de personnes hébergées pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche ;

2° des dispositions concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à la deuxième cage d'escalier ou possibilité d'évacuation.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment du chemin d'évacuation : ceci implique que des mesures de protection contre l'incendie soient prises en permanence.
Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique également aux portes donnant accès à l'extérieur.

    1. Ventilation des cages d'escalier intérieures

Les dispositions de la norme NBN S21-208-3 Protection incendie dans les bâtiments - Baies de ventilation des cages d'escaliers intérieures sont d'application.
Le dispositif de commande manuelle d'ouverture est clairement signalé en accord avec la zone de secours compétente.
Cette commande est exclusivement réservée à la zone de secours.
L'ouverture de la baie de ventilation se fait en respectant les principes de la sécurité positive.

Un dispositif de fermeture est prévu. Par dérogation à la norme précitée, le dispositif de fermeture peut être situé à un niveau autre que le niveau normal d'évacuation.

    1. Portes

Les portes des chemins d'évacuation de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'hébergement touristique. Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes :
1° déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps, tel qu’un
bureau de garde ou l’accueil ;
2° déverrouillage automatique en cas de détection incendie, d'alarme et de coupure de courant ; 3° installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive.

    1. Numérotation des niveaux


Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes : 1° les différents niveaux forment une suite ininterrompue ;
2° un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0 ;
3° les niveaux situés en-dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif ; 4° les niveaux situés au-dessus d'un niveau 0 portent un numéro d'ordre positif.
Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé :
1° lisiblement sur la paroi intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escalier ;

2° dans la cabine d'ascenseur sur ou à côté des boutons de commande ou est visible depuis la cabine d'ascenseur à chaque arrêt de celle-ci.
Chapitre 4. Chauffage de locaux et canalisations d'alimentation de combustible, cuisine et salle à manger

    1. Chaufferie et réservoir

      1. Chaufferie

Toute chaudière d'un débit calorifique cumulé de plus de 30 kW est placée dans un local appelé chaufferie. Le débit calorifique le plus élevé est pris en compte.
Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.
Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont REI 60 ou El 60. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte El 30.
Ces portes se ferment automatiquement. Aucun dispositif ne permet de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.
Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels sont placés uniquement des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique dont le débit calorifique cumulé est inférieur à 70 kW.

La chaufferie est convenablement ventilée. Elle est inaccessible aux personnes hébergées si la chaudière est à combustion non étanche.
En outre, suivant la puissance installée, les dispositions des normes NBN B61-001 et NBN B61-002 sont respectées.

      1. Réservoir pour combustible liquide

Tous les réservoirs aériens pour combustible liquide sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non- combustibles.
Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques de capacité inférieure ou égale à
3.000 L, à condition que
1° le système de jauge est interne ;
2° les canalisations desservant la citerne sont métalliques.

Pour les capacités de stockage supérieures ou égales à 3.000 L et inférieures à 25.000 L, les réservoirs répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.
Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères suivants lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3.000 L :
1° les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont REI 60 ou EI 60 ;
2° toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie est fermée par une porte EI1 60 à fermeture automatique. Aucun dispositif ne permet de la fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de la maintenir en position ouverte. Elle s'ouvre dans le sens de l'évacuation.

Dans tous les cas, le réservoir est inaccessible aux personnes hébergées et le local est convenablement ventilé.

    1. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire

      1. Les appareils de chauffage sont conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité, suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

      2. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont maintenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

      3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont construits en matériaux non-combustibles.

En cas de nouvelle installation ou de renouvellement, les prescriptions suivantes sont d'application :
1° les conduits métalliques sont réalisés suivant la norme NBN EN 1856-1, Conduits de fumée -            Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 1 : Composants de systèmes de conduits de fumée ;

2° les conduits en béton sont réalisés suivant la norme NBN EN 1858+A1, Conduits de fumée
- Composants Conduits de fumée simple et multiparois en béton ;
3° les conduits terre cuite/céramique sont réalisés suivant la norme NBN EN 13063-1+A1, Conduits de fumées Conduits-systèmes avec conduit intérieur en terre cuite/céramique - Partie 1 : Exigences et méthodes d’essai relatives à la détermination de la résistance au feu de cheminée.

      1. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en sont isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

      1. Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l'art et répondent aux conditions suivantes :

1° la température de l'air aux points de distribution n'excède pas 80 oC ;
2° les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles ;
3° lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

        1. l'aspiration de l'air à chauffer ne peut pas se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances ;

        2. les bouches de prise et de reprise d'air sont munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles ;

4° si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci est toujours supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.

      1. Générateur à échange direct

        1. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif assure automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.

Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif est doublé par une commande manuelle placée en-dehors de cette chaufferie.
 

        1. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu.

        2. Sont interdits :

1° le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion ;
2° le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180 o C.

        1. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux sont équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :

1° pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur ; 2° dès l'extinction accidentelle de la flamme ;
3° dès surchauffe ou surpression à l'échangeur ;
4° en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

        1. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé ou en cas d'incendie, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs, et suivant le cas :

1° l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur ;
2° l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

      1. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits dans tous les locaux.

Les appareils individuels à combustion sont interdits dans les locaux à occupation nocturne.

      1. Les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée, encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique, la température de l'air aux points de distribution ne dépasse pas 80 o C.

      1. Le matériel des installations de chauffage électrique répond aux exigences du marquage CE.

    1. Gaz naturel - Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations

      1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire et la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis d'une marque de conformité BENOR ou ARGB s'ils sont construits avant le 1 er janvier 1996, et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

      1. Installation

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » ou à la norme NBN D51- 004 relative aux « installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières » en fonction du type d'installation.

      1. Raccordement au réseau de distribution

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'hébergement touristique au réseau de distribution.
L'emplacement de ces obturateurs est aisément repérable.

    1. Gaz de pétrole liquéfié

      1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire et la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

      1. Installations

Les installations sont conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux « Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bars et placement des appareils d'utilisation — Dispositions Générales, Partie I : Terminologie, Partie 2 : Installations intérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation ».

      1. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles

Les récipients mobiles sont interdits à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 2 kg et ce, uniquement dans les restaurants.
Les récipients mobiles sont placés à l'extérieur, toujours debout, à un niveau qui ne peut pas être en contrebas par rapport au sol environnant et à 2,50 m de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. Leur stabilité est assurée.
Il est interdit de laisser des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.
Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés respecte les conditions suivantes :
1° être construit à l'aide des matériaux non combustibles ; 2° être convenablement aéré par le haut et par le bas ;
3° être spécialement affecté à cet usage et non accessible aux personnes hébergées.
À partir de 300 L, ces espaces et locaux répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles.

      1. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients fixes

En-dessous de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, les dépôts de stockage avec réservoirs fixes répondent et sont contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en vrac.
À partir de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, ces récipients répondent aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les

dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

    1. Installations de chauffage central

Les installations de chauffage central sont conformes aux règles de l'art et les normes les concernant notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage central satisfont aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

    1. Appareils de cuisson et cuisines

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Les appareils mobiles alimentés en combustible gazeux ne sont pas placés ni utilisés à l’intérieur des locaux. Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.
Si un flexible est utilisé pour le raccordement des appareils de cuisson à l'installation intérieure au gaz, il est remplacé dès que des traces de détérioration sont constatées ou que l'année de péremption est atteinte. Sa longueur est limitée à 1,5 m
Le flexible utilisé pour le raccordement des réchauds et des cuisinières au gaz est conforme à la norme y relative. Si nécessaire, chacune de ses extrémités est dotée d'un collier de serrage.

    1. Prescriptions particulières aux feux ouverts, poêles et âtres

L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes : 1° l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer vis-à-vis du reste du bâtiment ;
2° l'installation est pourvue d'un pare-étincelles ;
3° des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des touristes.

Chapitre 5. Équipement des hébergements touristiques

    1. Ascenseurs et monte-charges


Pour les ascenseurs hydrauliques, une transmission du déclenchement de l'éventuelle installation d'extinction de la machine est réalisée vers le central de détection.

    1. Installations électriques du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition

Les installations électriques sont réalisées conformément aux prescriptions détaillées à l'article 2.3 de l'annexe 9.

    1. Annonce


Un moyen d'annonce est mis à la disposition des personnes hébergées. Il permet d'atteindre, en tout temps et en toutes circonstances, y compris lors de panne de courant, les services d'urgence 112.
L'identification et la localisation de l'appelant par le service de secours sont aisées et rapides.
Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du moyen d'annonce et mentionne les numéros d'appel à former.

Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie, et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant, si nécessaire, sa destination et son mode d'emploi. Elles sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir les services d’urgence 112, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie est, malgré ce qui précède, confirmée sans délai aux services d'urgence 112.
Tout appareil à « prépaiement » est autorisé s'il possède, sans paiement, des sorties directes vers les services de secours précités.

    1. Alerte


Un dispositif d'alerte est obligatoire.
Les signaux ou messages d'alerte sont perceptibles, à tout moment, par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne prêtent pas à confusion avec d'autres, tels que les signaux ou messages d'alarme.

    1. Alarme


Un dispositif d'alarme est obligatoire.
Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer.
Ces signaux ou messages ne prêtent pas à confusion avec d'autres, tels que les signaux ou messages d'alerte. Dans tous les cas, ils assurent le réveil des personnes hébergées et fonctionnent, en cas de panne de courant, pendant une demi-heure.

Le central de détection automatique d'incendie déclenche automatiquement le signal d'alarme si le signal d'alerte n'a pas été acquitté dans un délai fixé par la zone de secours compétente.

Compte tenu de l'importance du bâtiment, les installations d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci.

    1. Installation de détection d'incendie


Tous les bâtiments sont équipés d'une installation de détection automatique d'incendie.

En fonction de la date de réalisation de l'installation, elle répond aux prescriptions suivantes :

      1. L'installation de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel est généralisée. Elle est partielle si l'hébergement touristique est totalement séparé du reste du bâtiment par parois EI 60 et des portes EI130 à fermeture automatique et si le reste du bâtiment ne sert pas comme voie d'évacuation et est installée dans la totalité de l'hébergement touristique et, à chaque niveau, dans le ou les locaux du bâtiment situés au périmètre de l'hébergement touristique et séparé de ce dernier par une porte EI130 à fermeture automatique. Elle est réalisée par un installateur certifié, conformément à la norme NBN S21-100 « Conception des installations généralisées des détections automatiques d'incendie par détecteur ponctuel et ses addenda ».

Le matériel répond aux exigences du marquage CE et fait l'objet d'une déclaration de conformité notamment aux normes de la série EN 54 intitulée « Systèmes de détection et d'alarme incendie ».
Le matériel et les composants de l'installation de détection incendie ainsi que les documents fournis prouvent que des tests ont été effectués et garantissent que l'ensemble proposé a fait l'objet d'un contrôle de certification garantissant la compatibilité des différents composants entre eux.

      1. L'installation de détection automatique d'incendie est totale, conformément à la norme NBN S21-100 et addenda Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie I « Règles pour l'analyse des risques et l'évolution des besoins, l'étude détaillée, le placement, la mise en service, le contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance » et NBN S21-100 Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 2 « Qualification et compétences

Si l'hébergement touristique est totalement séparé du reste du bâtiment par parois El 60 et des portes EI130 à fermeture automatique et si le reste du bâtiment ne sert pas comme voie d'évacuation, une installation automatique d'incendie du type totale conforme à la norme NBN S21 100-1 et 2 est installée dans la totalité de l'hébergement touristique et, du type partielle à chaque niveau, dans le ou les locaux du bâtiment situés au périmètre de l'hébergement touristique et séparé de ce dernier par une porte EI130 à fermeture automatique.

      1. Pour les installations, les modifications et/ou les extensions importantes dont la réalisation débute 30 jours après la parution au Moniteur belge du présent texte, l'installation de détection automatique d'incendie est totale, conformément à la norme NBN S21-100 et addenda, Partie I et Partie 2 citée au 5.6.2.

    1. Moyens d'extinction

      1. Extincteurs


Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN EN 3 – Extincteurs d’incendie
portatifs.
Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque robinet d'incendie armé dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif est placé dans chaque compartiment.
Compte tenu des risques particuliers présentés par certains locaux, espaces, techniques ou installations tels que les chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, cuisines, friteuses, etc. des extincteurs, en nombre suffisant, sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.
Ces extincteurs sont de capacité et de type approprié au risque considéré.

      1. Installations fixes et automatiques d'extinction


Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

Les installations d'extinction automatique sont munies d'un système d'alerte couplé à la détection d'incendie.

    1. Protection contre les chutes

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les personnes hébergées sont convenablement entourés de garde-corps solidement établis conformément à la NBN B03-004.
Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de
0,70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, sont protégés par un garde-corps solidement établi conformément à la NBN B03-004.
Les escaliers sont munis de solides mains courantes conformément à la NBN B03-004 du côté où il y a éventuellement danger de chute.
Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.
Les garde-corps sont réalisés de manière que les enfants ne puissent pas se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.

Les installations réalisées après la parution au Moniteur belge de la présente réglementation sont conformes à la NBN B03-004.


Chapitre 6. Consignes d'occupation

Les dispositions du Chapitre 4 de l'annexe 9 sont d'application pour autant que ces dispositions concernent l'hébergement et/ou son exploitation.

Annexe 13 au Code wallon du Tourisme


Sécurité Incendie
Chapitre 1er. Dispositions générales
Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, telles que :
1° l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;
2° le Code du Bien-être au travail ;
3° le Règlement Général pour la Protection du Travail, en abrégé « R.G.P.T. » ;
4° l'annexe 9 du présent code fixant les prescriptions relatives à l'entretien, le contrôle et l'occupation de tout hébergement touristique ;
5° les impositions reprises en matière de permis d'environnement, d'urbanisme, unique ; 6° les impositions reprises dans un règlement communal de police ;
7° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    1. But de ces dispositions

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : 1° prévenir la naissance d'un incendie ;
2° assurer la sécurité des personnes ;
3° faciliter l'intervention des zones de secours.

    1. Mesures à prendre par l’exploitant

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :
1° prévenir les incendies ;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ; 3° en cas d'incendie, permettre :

  1. aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme ;

  2. d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;

  3. d'avertir immédiatement les services de secours.

    1. Domaine d'application

Ces dispositions sont applicables aux deux catégories suivantes :

      1. Aux bâtiments de type moyen ou élevé existant au 26 mai 1995 ou de type bas existant au 31 décembre 1997 et accueillant un hébergement touristique ayant obtenu une attestation de sécurité favorable en application de l'article 2 du décret du 9 novembre 1990 et d'une capacité maximale supérieure à 15 personnes. 1.5.1. Résistance au feu1.5.1. Résistance au feu.

Tous les éléments résistants au feu placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables.

En cas de modifications ou de renouvellement de ces éléments résistants au feu, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.
Tous les éléments résistants au feu placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables.
En cas de modifications ou de renouvellement de ces éléments résistants au feu, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      1. Pour ces bâtiments, sauf en ce qui concerne les éléments structuraux du bâtiment visés au point 3.1. et l'installation de détection automatique d'incendie visée au point 8.6., ces mesures ne sont pas applicables à la partie du bâtiment occupée par le propriétaire ou l'exploitant, à condition que cette partie soit séparée de l'hébergement proprement dit comme prévu au point 4.2.

À tous les autres bâtiments existants et accueillant un hébergement d'une capacité maximale supérieure à 15 personnes.

Capacité maximale de
l’hébergement
touristique

Moins de 10 personnes

De 10 à 15 personnes

Plus de 15 personnes

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

Bâtiment
nouveau

Autre
bâtiment

*

    1. Terminologie et classification

      1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      2. Cette terminologie est complétée par les définitions suivantes :

les portes à âme pleine : portes réalisées et posées suivant les règles de l'art et constituées

  1. soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3 et ayant la même épaisseur que le cadre ;

  2. soit en bois présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3, composée d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm.

l’appartement : tout hébergement touristique comprenant un emplacement destiné à la préparation de repas par les personnes hébergées ;
la cuisine : tout local équipé d'appareillages de cuisson installés dont la somme des puissances nominales est supérieure à 10 kW ;
la maison unifamiliale : seuls les hébergements touristiques établis dans un bâtiment indépendant et comportant 3 chambres maximum réservées à maximum 9 touristes sont considérés comme maison unifamiliale ;
la partie de bâtiment: la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;
le bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
la capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;
la capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint.

      1. Classification des bâtiments

Les bâtiments sont classés en trois catégories :

        1. Catégorie 1 — Les bâtiments bas :

          1. Bâtiments construits avant le 31 décembre 1997.

Les bâtiments bas sont des bâtiments comportant 1, 2 ou 3 niveaux habités au-dessus du sol dont, respectivement 1 ou 2 niveau(x) au-dessus du niveau normal d'évacuation.

          1. Bâtiments construits après le 31 décembre 1997.

Ces bâtiments sont ceux visés par l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.
 

        1. Catégorie 2 — Les bâtiments moyens :

          1. Bâtiments construits avant le 26 mai 1995.

Les bâtiments moyens sont des bâtiments comportant trois niveaux ou plus, habités au- dessus du niveau normal d'évacuation et qui ne rentrent pas dans la catégorie 3.

          1. Bâtiments construits après le 26 mai 1995.

Ces bâtiments sont ceux visés par l’arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.
 

        1. Catégorie 3 —Les bâtiments élevés :

          1. Bâtiments construits avant le 26 mai 1995.

Les bâtiments élevés sont des bâtiments dont la hauteur est supérieure à 25 m.
La hauteur d'un bâtiment est celle visée par l’arrêté royal du 7 juillet 1994 précité. Cette définition est donnée sans préjudice de l'arrêté royal du 4 avril 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713-010 relative à la protection contre l’incendie dans les bâtiments élevés.
1 .4.3.3.2. Bâtiments construits après le 26 mai 1995.
Ces bâtiments sont ceux visés par l’arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

    1. Prescriptions d'occupation

Les chambres à coucher individuelles ou collectives destinées à l'hébergement touristique ne sont pas situées en-dessous du niveau d'évacuation le plus bas.
En-dessous du niveau d'évacuation le plus bas, seul le niveau le plus proche du niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à tout autre usage que l'hébergement nocturne.

      1. Résistance au feu. Tous les éléments résistants au feu placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables. En cas de modifications ou de renouvellement de ces éléments résistants au feu, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

Tous les éléments résistants au feu placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables.
En cas de modifications ou de renouvellement de ces éléments résistants au feu, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

    1. Comportement au feu des éléments et produits de construction

      1. À la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant produit la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées. S'il ne peut pas fournir cette preuve, il donne par écrit et sous la cosignature d'un architecte, une description de la

composition des éléments et produits de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut pas être fournie.
1.6.2         Résistance au feu
Tous les éléments résistants au feu placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables.
Des éléments en maçonnerie et en béton sont permis pour les bâtiments visés au point
1.3.1. Lors de tout aménagement important, tel qu’une restructuration ou une modification d'une partie, le nécessaire sera fait pour respecter les degrés de résistance au feu demandés.
En cas de modifications et/ou de renouvellement de ces éléments résistants au feu, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.
1.6.3.       Réaction au feu – Exigences et méthodes d'essais
Les produits de construction répondent aux exigences de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité. Tous les produits de construction placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables.
En cas de modifications et/ou de renouvellement de ces produits de construction, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 3 de l’annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.
1.6.4. Percements dans les parois résistantes au feu
Les percements dans les parois pour lesquelles une résistance au feu est exigée sont obturés au moyen d'éléments donnant un degré de résistance au feu équivalent à celui de la paroi.

    1. Certification des produits, installations et installateurs

Vu la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et/ou du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en œuvre du matériel :
1° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du règlement européen (CE) n°765/2008 fixant les prescriptions
relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN 45011 remplacée par la norme ISO/IEC 17065 ;

2° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du même règlement européen (CE)

n°765/2008 précité, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN ISO/IEC 17024.
Les équipements sont conformes aux versions des normes citées dans la présente annexe les concernant. Le texte de la norme est celui qui est en vigueur au moment du placement des équipements concernés. Toute extension, modification et tout renouvellement de ces équipements est réalisé conformément aux dispositions des dernières versions des normes en vigueur au moment des travaux.

    1. Équivalence de normes

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.

    1. Installations soumises à permis d'environnement

Si le bâtiment où la propriété sur lequel il est bâti comprend des installations et activités soumises à permis d'environnement, la zone de secours compétente détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des touristes compte tenu des risques présentés par ces installations.

    1. Groupement de bâtiments

Lorsqu'au sein d'un même hébergement touristique, un ou plusieurs bâtiments constituent un centre de services communs tels qu’accueil des touristes, restaurant, salles de loisirs, salles de réunions. Les dispositions du chapitre 2 de l'annexe 15 du présent code sont d'application.

    1. Exceptions réservées aux bâtiments définis au point 1.3.1.

Sans préjudice des dispositions du point 1.6.2., une exception particulière à un des points suivants est permise vu que la totalité du bâtiment est équipée d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond au point 8.6. :
1° point 3. 1 : Les éléments structuraux du bâtiment sont au minimum :

  1. pour la catégorie 1 : Rf 1/2h ;

  2. pour la catégorie 2 : Rf 1h sans être inférieure à Rf 1/2h ;

  3. les éléments en maçonnerie ou en béton sont admis.

2° point 3.2. : les faux-plafonds des chemins d'évacuation des bâtiments de la catégorie 3 ont une stabilité au feu de 1/2h.
3° point 4.2. : les parois entre compartiments sont au minimum :

  1. pour la catégorie 1 : Rf 1/2h ;

  2. pour la catégorie 2 : Rf 2h ;

  3. les éléments en maçonnerie ou en béton sont admis.

4° point 4.4. : les parois verticales des appartements, des chambres et les parois entre des locaux et un chemin d'évacuation sont au minimum :

  1. pour la catégorie I : Rf 1/2h ;

  2. pour la catégorie 2 : Rf 1h sans être inférieure à Rf 1/2h ;

  3. les éléments en maçonnerie ou en béton sont admis.

Cette exception est applicable uniquement pour une seule prescription non-respectée. Dans le cas contraire, une demande de dérogation est introduite.

Chapitre 2. Implantation, voies d'accès et ressources en eau d'extinction

    1. Implantation

Le bâtiment est séparé des constructions contigües par des parois d'au moins : 1° pour la catégorie 1 : REI 30 ou El 30 ;
2° pour les catégories 2 et 3 : REI 60 ou El 60.
Pour les bâtiments visés au point 1.3.1, des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.
Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions sont autorisés uniquement s'ils ne compromettent pas l'évacuation et la sécurité des touristes et l'action des zones de secours.
Si différents bâtiments d'un ensemble sont reliés entre eux par des passages couverts et fermés, leurs ouvertures sont pourvues de portes EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

    1. Voies d'accès

Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des zones de secours. À proximité des bâtiments, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manœuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation de la zone de secours compétente.

    1. Alimentation en eau d'extinction

L'alimentation en eau d'extinction est suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution. Dans ce dernier cas, le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soit située à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment.
Une signalisation conforme à la réglementation en vigueur relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.
Dans le cas où l'alimentation se fait par eau courante ou stagnante, la capacité de la réserve en eau est d'au moins 40 m3 pour les bâtiments des catégories 1 et 2 et 120 m3 pour ceux de la catégorie 3.

Chapitre 3. Prescriptions relatives à certains éléments de construction

    1. Les éléments structuraux

      1. Sans préjudice du point 1.11 pour les hébergements visés au point 1.3.1., les éléments structuraux du bâtiment sont au moins :

1° pour la catégorie I : R 30 ;

2° pour les catégories 2 et 3 : R 60.

      1. Pour les hébergements visés au point 1.3.2., la toiture est R30 ou protégée par un ou des éléments EI30.

    1. Faux plafonds

Sans préjudice du point 1.11., les faux plafonds des chemins d'évacuation présentent une stabilité au feu d'1/2 h selon la norme NBN 713-020 ou sont EI 30 (a --> b), El 30 (b --> a) ou EI 30 (a <--> b) selon NBN EN 13501-2 et NBIN EN 1364-2.
Chapitre 4. Compartimentage

    1. Tout niveau bâti est constitué d'un ou de plusieurs compartiments

La superficie d'un compartiment est inférieure à 1.250 m2.
La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment. Elle est de maximum 75 m.
Les exceptions suivantes sont admises : 1° les parkings ;
2° un compartiment peut s'étendre à deux étages superposés avec escaliers de communication intérieurs, à savoir un duplex, pour autant que la superficie cumulée des deux étages ne dépasse pas 700 m2.

    1. Construction des compartiments

Sans préjudice du point 1.11., les parois entre compartiments sont au moins : 1° pour la catégorie 1 : REI 30 ou EI 30 ;
2° pour les catégories 2 et 3 : REI 60 ou El 60.
La communication entre deux compartiments est autorisée uniquement au moyen de portes EI130 à fermeture automatique, ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

    1. Parkings couverts

Les parois séparant les parkings du reste du bâtiment sont : 1° pour la catégorie 1 : REI 30 ou EI 30 ;
2° pour les catégories 2 et 3 : REI 60 ou El 60.
Pour les bâtiments visés au point 1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.
La communication entre le parking et le reste du bâtiment est autorisée uniquement au moyen de portes EI130 à fermeture automatique.

    1. Prescriptions spécifiques à certaines parois ou cloisons

      1. Sans préjudice du point 1.11., les parois délimitant un appartement sont : 1° pour la catégorie 1 : REI 30 ou EI 30 ;

2° pour les catégories 2 et 3 : REI 60 ou EI 60.

La communication à travers ces parois est autorisée uniquement au moyen de portes EI130 à fermeture automatique.

      1. Sans préjudice du point 1.11., et du point 4.4.1., les parois délimitant une chambre et les parois entre un local et le chemin d'évacuation sont :

1° pour la catégorie 1 : REI 30 ou EI 30 ;
2° pour la catégorie 2 : REI 60 ou EI 60.

Les portes sont du type en bois à âme pleine. En cas de travaux importants, tels qu’une rénovation ou une modification des volumes, et en cas d'aménagement d'un nouvel hébergement touristique dans un bâtiment existant, les portes sont EI130. Pour les bâtiments visés au point 1.3.1., un degré de résistance au feu n'est pas demandé pour les portes et l'imposte éventuelle mais elles ne comportent pas de parties vitrées.
Pour les bâtiments visés au point 1.3.1., dans un délai de 10 ans à dater de la parution au Moniteur belge du présent texte, les portes sont du type en bois à âme pleine. En cas de travaux importants, tels qu’une rénovation ou une modification des volumes, les portes sont du type EI130.

      1. Afin de permettre une évacuation sur un même plan horizontal, tout ensemble de chambres dont la capacité cumulée est de 20 personnes au sein d'un même compartiment et leur chemin d'évacuation forment un sous-compartiment limité par des parois :

1° pour la catégorie 1 : REI 30 ou EI 30 ;
2° pour les catégories 2 et 3 : REI 60 ou EI 60.
Pour les bâtiments visés au point 1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.
Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes EI130. Elles s'ouvrent dans les deux sens si elles relient deux ou plusieurs sorties. Elles sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

    1. Cuisines, restaurants et salles-à-manger

Les cuisines, restaurants et salles-à-manger sont chacun limités par des parois d'au moins : 1° pour la catégorie 1 : REI 30 ou EI 30 ;
2° pour les catégories 2 et 3 : REI 60 ou EI 60.
Les portes sont EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
Le restaurant et la cuisine, ou la salle-à-manger et la cuisine peuvent former un seul compartiment résistant au feu dans les conditions suivantes :
1° les friteuses et les appareils de cuisson sont protégés par une installation automatique d'extinction à eau légère ;

2° le déclenchement de l'installation d'extinction provoque la coupure de l'alimentation énergétique des friteuses, des appareils de cuisson et des hottes ;
3° le fonctionnement automatique est doublé d'une commande manuelle placée en un endroit protégé à l'écart des appareils de cuisson.
Chapitre 5. Évacuation

    1. Généralités

Les possibilités d'évacuation sont judicieusement réparties dans le bâtiment afin que les occupants puissent le quitter de façon rapide et aisée.
Chaque compartiment dispose au moins de deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. Ces deux possibilités sont indépendantes l'une de l'autre.
La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.
Des solutions acceptables pour les autres possibilités d'évacuation consistent en

 1° pour les bâtiments de la catégorie 1 :

  1. un autre escalier ;

  2. une fenêtre ouvrante par chambre de manière que le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du terrain extérieur et que le seuil de fenêtre se trouve à 1,5 m maximum de hauteur par rapport à ce plancher ;

  3. des échelles extérieures dont la conception répond au point 5.2.6. 2° pour les bâtiments des catégories 2 et 3 : un autre escalier.

La distance à parcourir jusqu'à l'escalier le plus proche est de maximum 35 m. La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation est de maximum 60 m. La longueur en cul de sac des chemins d'évacuation est de maximum 15 m.
Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique également aux portes donnant accès à l'extérieur.

    1. Chemins d'évacuation

      1. Emplacement, répartition et largeur

        1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des chemins qui y conduisent permettent une évacuation rapide et aisée des personnes, soit en leur permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité, soit en leur permettant de gagner un espace libre extérieur capable d'accueillir en toute sécurité la totalité des personnes.

        2. Pour le chemin d'évacuation principal, la hauteur libre de passage est de minimum 2 m.

        3. Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes, à l'exception de débits de boisson ou lieux de restauration, peuvent être inclus dans le chemin d'évacuation. Ceci implique que des mesures de précaution contre l'incendie soient prises en permanence.

        4. Lorsque la disposition des lieux est telle que les deux chemins d'évacuation demandés aboutissent, au niveau d'évacuation normal, dans le même volume, ce dernier est équipé

d'une installation de sprinklage du type résidentiel conforme à la NBN EN 16925 « Installation fixes de lutte contre l'incendie : système d'extinction fixe du type sprinkler résidentiel : conception, installation, maintenance ». Cette installation est contrôlée par un organisme d'inspection de type A accrédité suivant le point 1 .4. de l'annexe 9.

        1. Les niveaux des chambres et ceux des autres locaux accessibles aux personnes hébergées, situés aux étages ou en sous-sol sont :

1° dans tous les cas, desservis par un escalier au moins, malgré l'existence de tout autre moyen d'accès ;
2° dans le cas des bâtiments des catégories 2 et 3, desservis par au moins deux escaliers.

        1. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et chemins qui y conduisent est égale ou supérieure à 0,80 m. La largeur des escaliers peut être ramenée à 0,70 m dans le cas des bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972.

        2. Les dégagements, sorties, portes et chemins qui y conduisent ont une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment. Les escaliers ont une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multiplié par 2 s'ils montent vers celles-ci.

Le calcul de ces largeurs est basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.
Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel du bâtiment, mais aussi les visiteurs, les personnes hébergées et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et chemins qui y conduisent.
Lorsque le nombre de ces personnes ne peut pas être déterminé avec une approximation suffisante, l'exploitant fixe ce nombre sous sa propre responsabilité.

        1. Les escaliers sont pourvus, au minimum d'une main courante, à placer le cas échéant du côté où un risque de chute existe. Les escaliers de largeur supérieure ou égale à 1,20 m sont équipés de deux mains courantes.

        2. Les locaux dans lesquels séjournent habituellement 100 personnes au moins et les niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins possèdent au minimum deux sorties distinctes.

        3. Les niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins sont reliés au rez-de- chaussée par au moins deux escaliers distincts.

        4. II est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur utile de ceux-ci.

        5. Les chambres et autres locaux accessibles aux personnes hébergées donnent directement sur un chemin d'évacuation. La communication entre et vers les cages d'escalier est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives.

        6. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.

      1. Portes

        1. Les portes qui se trouvent dans des dégagements reliant deux sorties s'ouvrent dans les deux sens.

        2. Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, sont admis uniquement en supplément des portes et passages nécessaires en application du point 5.2.1.

        3. Toute porte à fermeture automatique qui ne peut pas être ouverte facilement à la main, est équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie. L'emploi des portes coulissantes automatiques est autorisé uniquement pour les issues donnant directement accès à l'extérieur pour autant que les vantaux s'ouvrent dans le sens de la sortie en cas d'évacuation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes résistantes au feu ni aux portes d'ascenseurs.

        4. Les vantaux des portes en verre portent une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

        5. Les plans inclinés dont la pente est supérieure à dix pour cent et les escaliers mécaniques, à savoir les escalators, ne sont pas pris en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nécessaires en application des dispositions figurant à la norme reprise au point 5.2.1.7.

        6. Chaque escalier mécanique peut être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier.

      1. Conception des escaliers

        1. Généralités

Sans préjudice des dispositions du point 5.2.1., les escaliers sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solidement fixée et si possible longeant également les paliers. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Pour les escaliers d'une largeur utile de moins de
1,20 m, une seule main courante est suffisante. Le giron des marches est de 0,20 m au moins, la hauteur ne dépasse pas 0,18 m. L'angle de pente maximal est de 37°. Les marches sont pourvues de contremarches pleines pour les escaliers des bâtiments de catégorie 2 et 3 visés au point 1.4.3.
Ils sont R 30 pour les bâtiments de catégorie 1 et R 60 pour les bâtiments de catégorie 2 et 3 ou pour les escaliers existants, leur paillasse est protégée par un élément El 30 ou El 60 selon le cas.
Ils sont du type « droit ». Les types « tournant » ou « incurvés » sont admis s'ils sont à balancement continu et si outre les exigences ci-avant, leurs marches ont un giron minimal de 0,24 m sur la ligne de foulée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux escaliers intérieurs reliant les locaux d'un duplex.

        1. Escaliers extérieurs

Ils accèdent à un niveau d'évacuation. Les dispositions du point 5.2.3.1. sont applicables à l'exception des contremarches et de la stabilité au feu. Les produits sont de classe A1.

Pour les bâtiments de catégorie 2 et 3, aucun point des escaliers n'est situé à moins d' 1 m d'une partie de façade ne présentant pas El 60.

      1. Cages d'escalier intérieures

        1. Chaque escalier intérieur reliant des compartiments différents est encloisonné.

Les parois intérieures des cages d'escalier sont REI 60 ou El 60 ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes d'accès sont EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
Sans préjudice des prescriptions des points 4.1. et 4.2., les escaliers intérieurs des bâtiments suivants peuvent ne pas être encloisonnés :
1° bâtiment comportant un seul niveau au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont la capacité maximale est de 20 personnes ;
2° bâtiment comportant uniquement deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont la capacité maximale est de 20 personnes. Dans ce cas cependant, toutes les chambres sont directement accessibles au matériel de sauvetage de la zone de secours compétente.

        1. Pour les bâtiments des catégories 1 et 2, dont chaque niveau contient au maximum 10 chambres et a une capacité maximale de 20 personnes, les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier. Dans ce cas, les portes résistantes au feu des chambres sont sollicitées à la fermeture automatique.

        2. Les cages d'escalier donnent accès à un niveau d'évacuation.

        3. Les cages d'escaliers desservant les étages en sous-sol ne sont pas dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de compartimentage, ces cages peuvent être situées les unes au-dessus des autres, à condition qu'elles soient séparées par des parois REI 60 ou El 60 et/ou des portes EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
À l'exception des extincteurs portatifs ou du matériel de lutte contre l'incendie, les objets susceptibles d'être déplacés ne se trouvent pas dans une cage d'escalier.
5.2.4.5     À l'exception des extincteurs portatifs ou du matériel de lutte contre l'incendie, les objets susceptibles d'être déplacés ne se trouvent pas dans une cage d'escalier.
5.2.4.6. Ventilation des cages d'escalier intérieures
Les dispositions de la norme NBN S21-208-3 « Protection incendie dans les bâtiments - Baies de ventilation des cages d'escaliers intérieures » sont d'application.
Le dispositif de commande manuelle d'ouverture est clairement signalé en accord avec la zone de secours compétente. L'ouverture de la baie de ventilation se fait en respectant les principes de la sécurité positive.
Un dispositif de fermeture est prévu. Par dérogation à la norme précitée, le dispositif de fermeture peut être situé à un niveau autre que le niveau normal d'évacuation.

      1. Accès au chemin d'évacuation extérieur

Les portes des chemins d'évacuation, de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment, peuvent être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'hébergement touristique. Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes :
1° déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps, tel
qu’un bureau de garde ou l’accueil;
2° déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant ;
3° installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive.
Il en est de même pour les portes des chambres qui permettent d'atteindre un chemin d'évacuation extérieur.

      1. Échelles extérieures

        1. L'utilisation d'échelles n'est pas admise dans des bâtiments accueillant ou destinés à accueillir au niveau supérieur des groupes d'enfants de moins de 12 ans et des personnes à mobilité réduite.

        2. Une échelle dessert uniquement la hauteur d'un seul niveau. Les échelles successives sont disposées de manière discontinue et reliées entre elles à chaque niveau par une plate- forme, un balcon ou une coursive. La hauteur maximale entre plate-forme, balcon ou coursive n'excède pas 4 m.

        3. Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non. Elles débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. L'accès à l'échelle est aisé pour les occupants et comporte une plate-forme équipée de garde-fous d'au moins 1 m de hauteur.

        4. En l'absence de plate-forme, une échelle convient uniquement pour l'évacuation de 4 chambres et de maximum 8 personnes. La distance entre les échelons mesurée dans l'axe est de 0,25 à 0,30 m. L'échelon supérieur se trouve au moins à 1,50 m au-dessus du niveau le plus élevé donnant accès à l'échelle.

Chapitre 6. Exigences concernant la réaction au feu
Les dispositions suivantes sont données sans préjudice de la constatation de situations dangereuses en matière de réaction au feu des produits, par la zone de secours compétente. Dans ce cas, des mesures appropriées sont prises sans délai.

    1. Dispositions générales

Lors du renouvellement des revêtements existants, les exigences reprises dans le tableau suivant sont appliquées.

Revêtements de sols

Revêtements de parois verticales

Revêtements des plafonds et faux
plafonds

Cages d'escalier intérieures (y compris palier)
Chemins d'évacuation


CFI-s1


C-s2, d2


C-s2, d0

    1. Usage de planchettes en bois

Lors du renouvellement des revêtements existants ou de l'extension d'un bâtiment existant, l'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support A2 avec interposition d'un matériau A2 dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les chemins d'évacuation.

    1. Nouveaux locaux

En cas d'aménagement de nouveaux locaux après la date de mise en application de la présente réglementation, les dispositions visées au 6.1. et 6.2. sont d'application immédiate.

Chapitre 7. Chauffage de locaux et canalisations d'alimentation de combustible, cuisine et salle à manger

    1. Chaufferie et réservoir de combustible liquide

      1. Chaufferie

Toute chaudière d'un débit calorifique cumulé de plus de 30 kW est placée dans un local appelé chaufferie. Le débit calorifique le plus élevé est pris en compte.
Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.
Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont REI 60 ou EI 60. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte EI130.
Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pas pourvues d’un dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels sont placés uniquement des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique dont le débit calorifique cumulé est inférieur à 70 kW.
La chaufferie est convenablement ventilée. Elle est inaccessible aux personnes hébergées si la chaudière est à combustion non étanche.
En outre, suivant la puissance installée, les dispositions des normes NBN B61-001 et NBN B61- 002 sont respectées.

      1. Réservoir pour combustible liquide

Tous les réservoirs aériens pour combustible liquide sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non-combustibles.

Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques de capacité inférieure ou égale à 3000 L, aux conditions suivantes :
1° le système de jauge est interne ;
2° les canalisations desservant la citerne sont métalliques.
Pour les capacités de stockage supérieures ou égales à 3000 L et inférieures à 25000 L, les réservoirs répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.
Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères suivants lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3000 L :
1° les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont REI 60 ou EI 60 ;
2° toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie est fermée par une porte EI1 60 à fermeture automatique. Aucun dispositif ne permet de la fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de la maintenir en position ouverte. Elle s'ouvre dans le sens de l'évacuation.

Dans tous les cas, le réservoir est inaccessible aux personnes hébergées et le local est convenablement ventilé.

    1. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire

      1. Les appareils de chauffage sont conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

      2. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

      3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont construits en matériaux non-combustibles.

En cas de nouvelle installation ou de renouvellement, les prescriptions suivantes sont d'application :
1° les conduits métalliques sont réalisés suivant la norme NBN EN 1856-1, Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 1 : Composants de systèmes de conduits de fumée ;
2° les conduits en béton sont réalisés suivant la norme NBN EN 1858+A1, Conduits de fumée - Composants Conduits de fumée simple et multiparois en béton ;
3° les conduits terre cuite/céramique sont réalisés suivant la norme NBN EN 13063-1+A1, Conduits de fumées Conduits-systèmes avec conduit intérieur en terre cuite/céramique - Partie I : Exigences et méthodes d'essai relatives à la détermination de la résistance au feu de cheminée.

      1. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en sont isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

      1. Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l'art et répondent aux conditions suivantes :

1° la température de l'air aux points de distribution n'excède pas 80o C ;
2° les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles ; 3° lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

        1. l'aspiration de l'air à chauffer ne peut pas se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances ;

        2. les bouches de prise et de reprise d'air sont munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles ;

4° si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci est toujours supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.

      1. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif assure automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.

Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif est doublé par une commande manuelle placée en-dehors de cette chaufferie.

        1. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu.

        2. Sont interdits :

1° le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion ;
2° le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180o C.

        1. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux sont équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :

1° pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur ; 2° dès l'extinction accidentelle de la flamme ;
3° dès surchauffe ou surpression à l'échangeur ;
4° en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

7.2.6.4. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé ou en cas d'incendie, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et suivant le cas :
1° l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur ;
2° l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

      1. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits dans tous les locaux.

Les appareils individuels à combustion sont interdits dans les locaux à occupation nocturne.

      1. Les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée, encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique, la température de l'air aux points de distribution ne dépasse pas 80o C.

      1. Le matériel des installations de chauffage électrique répond aux exigences du marquage CE.


 

    1. Gaz naturel - Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations

      1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire et la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis d'une marque de conformité BENOR ou ARGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996, et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15m du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

      1. Installation

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux Installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » et/ou à la norme NBN D51-004 relative aux Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières » en fonction du type d'installation.

      1. Raccordement au réseau de distribution

Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'hébergement touristique au réseau de distribution.
L'emplacement de ces obturateurs est aisément repérable.

    1. Gaz de pétrole liquéfié

      1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire et la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15m du premier appareil desservi.

Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

      1. Installations

Les installations sont conformes aux dispositions de la norme NBN D51-006 relatives aux « Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar – Installations
intérieures, placement et mise en service des appareils d’utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité ».

      1. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles

Les récipients mobiles sont interdits à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 2 kg et ce, uniquement dans les restaurants.
Les récipients mobiles sont placés à l'extérieur, toujours debout, à un niveau qui n’est pas en contrebas par rapport au sol environnant et à 2,50 m de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. Leur stabilité est assurée.
Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.
Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés respecte les conditions suivantes :
1° être construit à l'aide des matériaux non combustibles ; 2° être convenablement aéré par le haut et par le bas ;
3° être spécialement affecté à cet usage et non accessible aux touristes.

À partir de 300 L, ces espaces et locaux répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles.
7.4.4. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients fixes
En-dessous de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, les dépôts de stockage avec réservoirs fixes répondent et sont contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en vrac.
À partir de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, ces récipients répondent et sont contrôlés conformément aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

    1. Installations de chauffage central

Les installations de chauffage central sont conformes aux règles de l'art et les normes les concernant notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage central satisfont aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

    1. Appareils de cuisson et cuisines

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Les appareils mobiles alimentés en combustible gazeux ne sont pas placés ni utilisés à l'intérieur des locaux. Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.
Si un flexible est utilisé pour le raccordement des appareils de cuisson à l'installation intérieure au gaz, il est remplacé dès que des traces de détérioration sont constatées ou que l'année de péremption est atteinte. Sa longueur est limitée à 1,5 m.
Le flexible utilisé pour le raccordement des réchauds et des cuisinières au gaz est conforme à la norme y relative.
Si nécessaire, chacune de ses extrémités est dotée d'un collier de serrage.

    1. Prescriptions particulières aux feux ouverts, poêles et âtres

L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes :
1° l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer vis-à-vis du reste du bâtiment ;
2° l'installation est pourvue d'un pare-étincelles ;
3° des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des touristes.

Chapitre 8. Équipement de l'hébergement touristique

    1. Signalisation et numérotation

      1. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des signaux de sauvetage prévus au Livre III, titre 6 du Code du bien-être au travail.

      2. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau compte tenu des prescriptions suivantes : 1° les numéros forment une série ininterrompue ;

2° le niveau normal d'évacuation porte le numéro 0 ;
3° les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro négatif


4° les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro positif.

      1. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé :

1° lisiblement sur la paroi intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escalier ;
2° dans la cabine d'ascenseur sur ou à côté des boutons de commande ou est visible depuis la cabine d'ascenseur à chaque arrêt de celle-ci.


 

    1. Éclairage de sécurité

Les grands locaux collectifs, tels que les réfectoires, salles à manger, cuisines, salles de réunion, locaux de détente et les chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, échelles de secours, cabines d'ascenseurs, chaufferies et les locaux abritant les sources autonomes de courant, sont pourvus d'un éclairage de sécurité. Cette installation est conforme aux normes suivantes :

1° NBN EN 50172, systèmes d'éclairage de sécurité ;
2° EN 60598-2-22, luminaires pour éclairage de secours ; 3° NBN EN 1838, Eclairagisme - Eclairage de secours.

    1. Annonce

Un moyen d'annonce est mis à la disposition des personnes hébergées. Il permet d'atteindre, en tout temps et en toutes circonstances, y compris lors de panne de courant, les services d'urgence 112.
L'identification et la localisation de l'appelant par le service de secours sont aisées et rapides.
Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du moyen d'annonce et mentionne les numéros d'appel à former.
Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie, et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant, si nécessaire, sa destination et son mode d'emploi. Elles sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir les services d'urgence 112, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie est, malgré ce qui précède, confirmée sans délai aux services d'urgence 112.
Tout appareil à « prépaiement » est autorisé s'il possède, sans paiement, des sorties directes vers les services de secours précités.

    1. Alerte

Un dispositif d'alerte est obligatoire.
Les signaux ou messages d'alerte sont perceptibles, à tout moment, par toutes les personnes intéressées, telles que le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne prêtent pas à confusion avec d'autres, tels que les signaux ou messages d'alarme.

    1. Alarme

Un dispositif d'alarme est obligatoire.
Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer.
Ces signaux ou messages ne prêtent pas à confusion avec d'autres, tels que les signaux ou messages d'alerte. Dans tous les cas, ils assurent le réveil des personnes hébergées et fonctionnent, en cas de panne de courant, pendant 30 min.
Compte tenu de l'importance du bâtiment, les installations d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci.
Le central de détection automatique d'incendie déclenche automatiquement le signal d'alarme si le signal d'alerte n'a pas été acquitté dans un délai fixé en accord avec la zone de secours compétente.

L'enclenchement de l'alarme provoque l'acheminement successif des cabines d'ascenseurs non prioritaires au niveau d'évacuation et leur immobilisation à ce niveau. L'asservissement des portes palières est conforme aux dispositions particulières reprises aux annexes 2/1, 3/1 et 4/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

    1. Installation de détection d'incendie

Tous les bâtiments sont équipés d'une installation de détection automatique d'incendie.
En fonction de la date de réalisation de l'installation elle répond aux prescriptions suivantes :

      1. L'installation de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel est généralisée. Elle est partielle si l'hébergement touristique est totalement séparé du reste du bâtiment par parois El 60 et des portes EI130 à fermeture automatique et si le reste du bâtiment ne sert pas comme voie d'évacuation et est installée dans sa totalité de l'hébergement touristique et, à chaque niveau, dans le ou les locaux du bâtiment situés au périmètre de l'hébergement touristique et séparé de ce dernier par une porte EI130 à fermeture automatique. Elle est réalisée par un installateur certifié, conformément à la porte NBN S21-100 « Conception des installations généralisées des détections automatiques d'incendie par détecteur ponctuel et ses addenda ».

Le matériel répond aux exigences du marquage CE et fait l'objet d'une déclaration de conformité notamment aux normes de la série EN 54 intitulée « Systèmes de détection et d'alarme incendie ».
Le matériel et les composants de l'installation de détection incendie ainsi que les documents fournis prouvent que des tests ont été effectués et garantissent que l'ensemble proposé a fait l'objet d'un contrôle de certification garantissant la compatibilité des différents composants entre eux.

      1. L'installation de détection automatique d'incendie est totale, conformément à la norme NBN S21-100 et addenda Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie I « Règles pour l'analyse des risques et l'évolution des besoins, l'étude détaillée, le placement, la mise en service, le contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance » et NBN S21-100 Systèmes de détection et d'alarme incendie — Partie 2 « Qualification et compétences

Si l'hébergement touristique est totalement séparé du reste du bâtiment par parois El 60 et des portes EI130 à fermeture automatique et si le reste du bâtiment ne sert pas comme voie d'évacuation, une installation automatique d'incendie du type totale conforme à la norme NBN S21 100-1 et 2 est installée dans la totalité de l'hébergement touristique et, du type partielle à chaque niveau, dans le ou les locaux du bâtiment situés au périmètre de l'hébergement touristique et séparé de ce dernier par une porte EI130 à fermeture automatique.

      1. Pour les installations, les modifications et/ou les extensions importantes dont la réalisation débute 30 jours après la parution au Moniteur belge du présent texte, l'installation de détection automatique d'incendie est totale ,conformément à la norme NBN S21-100 et addenda, Partie I et Partie 2 citée au 8.6.2.

    1. Moyens d'extinction

      1. Généralités

Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non.

Les extincteurs et robinets d'incendie armés, en abrégé « RIA », sont destinés à la première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés principalement à être manœuvrés par le personnel et les touristes.
Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'une installation automatique d'extinction protégeant les brûleurs avec coupure des énergies et signalisation sonore en cas de déclenchement.
Les appareils à commande manuelle sont facilement accessibles, judicieusement répartis et bien signalés. Ils sont placés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. Les appareils éventuellement placés à l'extérieur sont mis à l'abri des intempéries.

      1. Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN EN 3 - Extincteurs d’incendie portatifs, les RIA sont conformes à la norme NBN EN 671-1 et les hydrants muraux sont du type DSP.

      2. Robinets d'incendie armés (RIA) et hydrants muraux

Lorsque des RIA sont choisis comme moyen d'extinction et de première intervention, ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance.
Lorsque des RIA complétés par des hydrants muraux sont choisis comme moyens d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles suivantes :
1° ils sont groupés et leur alimentation en eau est commune ;
2° ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance ;
3° ils sont conformes à la norme EN 671-1 (RIA) et sont du type DSP (hydrant)


4° l'extrémité du tuyau est équipée d'un mécanisme qui, dès la prise en main de la lance, enclenche l'ouverture de la vanne d'alimentation du RIA.
Dans les bâtiments de la catégorie 3, il est prévu au moins un hydrant mural par niveau, du type DSP.
Le diamètre de la colonne montante d'alimentation est de 0,07 m au moins, la pression restante à l'hydrant le plus défavorisé est de 2,5 bars au moins quand il débite 500 L/min sans tuyau ni lance.
Les appareils sont alimentés en eau sous pression et ce, sans manœuvre préalable.
Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en cuivre. Elles sont soigneusement protégées contre le gel.

 

    1. Installations électriques du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition

Les installations électriques sont réalisées conformément aux prescriptions détaillées à l'article 2.3 de l'annexe 9.

    1. Ascenseurs et monte-charges

Sous réserve des dispositions générales ou particulières applicables de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, l'ensemble des ascenseurs et monte-charges, constitués par une ou plusieurs gaines, est limité par des parois au moins :
1° pour la catégorie 1 : REI 30 ou EI 30 ;
2° pour les catégories 2 et 3 : REI 60 ou EI 60.
En-dessous du niveau normal d'évacuation, l'accès à l'ascenseur est équipé d'un sas limité par des parois présentant une résistance au feu identique à celle des parois limitant l'ensemble des ascenseurs et monte-charges. Le sas est maintenu vide de tout dépôt. Cette mesure est applicable dans un délai de 5 ans à dater de la parution au Moniteur belge du présent texte.
Les portes d'accès entre le compartiment et le sas sont EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
Pour les bâtiments visés au point 1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.
Les façades palières satisfont selon le cas :
1° pour les installations existantes, durant 1/2 h aux critères de stabilité et d'étanchéité aux flammes de la norme NBN-713.020 ;
2° pour les autres cas, E 30 suivant la norme NBN EN 81-58 en exposant au feu la face du côté du palier. La face du côté du palier est évaluée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie.
Les portes palières testées selon d'autres méthodes sont acceptées conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 août 1998 transposant la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs, à condition de présenter au moins le même niveau de résistance au feu.
Chaque bâtiment de la catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les services de secours. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur prioritaire.
Cette condition est remplie :
1° soit par un ascenseur desservant le niveau d'évacuation et tous les étages situés au-dessus de celui-ci ;
2° soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'évacuation et une partie des étages situés au-dessus de celui-ci, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment.
Sur le palier d'ascenseur du niveau d'évacuation se trouve un interrupteur "Service incendie" destiné à l'appel prioritaire des ascenseurs. Cet interrupteur se trouve dans un coffret protégé par une vitre, il porte la mention "Pompiers". Il rappelle la cabine de l'ascenseur prioritaire au niveau d'évacuation après son arrêt ; celle-ci peut être utilisée sans répondre aux appels extérieurs. En-dehors des circonstances qui motivent leur usage spécifique, les ascenseurs prioritaires peuvent être utilisés normalement.

8.10. Protection contre les chutes

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les personnes hébergées sont convenablement entourés de garde-corps solidement établis, de 1 m de hauteur minimum.
Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de
0,70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, sont protégés par un garde-corps solidement établi, de 1 m de hauteur minimum.
Les escaliers sont munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute.
Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.
Les garde-corps sont réalisés de manière que les enfants ne puissent pas se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.
Les installations réalisées après la parution au Moniteur belge de la présente réglementation sont conformes à la NBN B03-004.


Chapitre 9. Consignes d'occupation
Les dispositions du Chapitre 4 de l’annexe 9 sont d'application pour autant que ces dispositions concernent l'hébergement et/ou son exploitation.
 

Annexe 14 au Code wallon du Tourisme


Sécurité Incendie

  1. Domaine d'application

Le présent texte s'applique lorsque plusieurs hébergements touristiques d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article D.I.1, 36° du Code , sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes.

  1. Les éléments structuraux

Les éléments structuraux du bâtiment sont R 30 pour les bâtiments à un seul niveau et R 60 pour les bâtiments à plusieurs niveaux.

  1. Prescriptions d'occupation

Au sein d'un bâtiment, seuls peuvent être occupés à usage nocturne, les niveaux suivants : 1° le niveau normal d'évacuation ;
2° le niveau 1, au-dessus du niveau normal d'évacuation au-dessus du niveau de l’entrée
indépendante donnant directement à l’extérieur ;

3° les niveaux 2 et plus, au-dessus de l’entrée indépendante donnant directement à l’extérieur pour autant que cette partie de bâtiment soit équipée d'une installation de détection automatique d'incendie telle que décrite au point 8.4. de l’annexe 11.

  1. Accès à l'extérieur

Chaque hébergement possède une sortie directe vers l'extérieur.
Pour les hébergements à plusieurs niveaux, cette sortie est réalisée au moyen de coursives ou d'escaliers réalisés en matériaux incombustibles.
Aucun point des chemins d'évacuation extérieurs n’est situé à moins de 1 mètre de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces chemins d'évacuation sont protégés par des écrans étanches aux flammes.
Les escaliers extérieurs répondent aux prescriptions de l'annexe 2, 4.3 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

  1. Chemins d'évacuation

Si l'immeuble comprend plusieurs niveaux, la largeur des chemins d'évacuation vers l'extérieur est calculée conformément aux exigences de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.
Ces chemins d'évacuation sont munis de l'éclairage de circulation et de sécurité.

  1. Compartimentage

Chaque hébergement touristique constitue un compartiment REI 30 ou El 30 pour les bâtiments à un seul niveau et REI 60 ou El 60 pour les bâtiments à plusieurs niveaux. Les parois en maçonnerie ou en béton sont admises.
Toutes les gaines techniques, passages de canalisations sont établis de manière à ne pas altérer la résistance au feu des parois résistant au feu, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 7 juillet

1994 précité.
Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une résistance au feu est exigée, sont obturés au moyen d'éléments donnant une résistance au feu équivalente à celle de la paroi.

  1. Chaufferie

Toute chaudière d'une puissance de plus de 30 kW est placée dans un local appelé chaufferie. Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.
Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont REI 60 ou El 60. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte EI1 30.
Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pas pourvues d’un dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Elles s'ouvrent dans le sens de I 'évacuation.
Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels sont placés uniquement des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique dont la puissance calorifique utile totale est inférieure à 70 kW.

La chaufferie est convenablement ventilée. Elle est inaccessible aux personnes hébergées si la chaudière est à combustion non étanche.

En outre, suivant la puissance installée, les dispositions des normes NBN B61-001 et NBN B61-002 sont respectées.

  1. Réservoir pour combustible liquide


Tous les réservoirs aériens pour combustible liquide sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non- combustibles.
Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques de capacité inférieure ou égale à 3000 L, dans les conditions suivantes :

1° le système de jauge est interne ;

2° les canalisations desservant la citerne sont métalliques.

Pour les capacités de stockage supérieures ou égaies à 3000 L. et inférieures à 25000 L, les réservoirs répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.

Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères suivants lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3000 L .
1° les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont REI 60 ou El 60.
2° toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie est fermée par une porte El1 60 à fermeture automatique. Elle n'est pas pourvue d’un dispositif permettant de la fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de la maintenir en position ouverte.


Dans tous les cas, le réservoir est inaccessible aux personnes hébergées et est convenablement ventilé.

  1. Alarme

Lorsque le bâtiment comprend plus de deux hébergements touristiques situés au-dessus du niveau d'évacuation, il est équipé d'un système d'alarme.
Les dispositifs d'alarme sont installés en nombre suffisant afin de pouvoir avertir les touristes de l'ordre d'évacuation de l'immeuble.
Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne prêtent pas à confusion avec d'autres, tels que les signaux ou messages d'alerte. Dans tous les cas, ils assurent le réveil des personnes hébergées et fonctionnent, en cas de panne de courant, pendant 30 minutes Un point de commande de l'installation d'alarme est prévu dans chaque hébergement.
 

Annexe 15 au Code wallon du Tourisme



Normes de sécurité incendie spécifiques aux terrains de camping

Sécurité - incendie
Normes spécifiques aux terrains de camping et aux villages de vacances

Chapitre 1er. Dispositions générales
Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, telles que :
1° l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;
2° le Code du Bien-être au travail ;
3° le Règlement Général pour la Protection du Travail, en abrégé « R.G.P.T. » ;
4° l'annexe 9 du présent code fixant les prescriptions relatives à l'entretien, le contrôle et l'occupation de tout hébergement touristique ;
5° les impositions reprises en matière de permis d'environnement, d'urbanisme, unique ; 6° les impositions reprises dans un règlement communal de police ;
7° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    1. But de ces dispositions

      1. Les mesures reprises au chapitre 2 énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour :

1° prévenir la naissance d'un incendie ; 2° assurer la sécurité des personnes ;
3° faciliter l'intervention des zones de secours.

      1. Les mesures reprises au chapitre 3 visent prioritairement à :

1° assurer la sécurité et l'évacuation des occupants et résidents ;
2° équiper les installations extérieures de moyens d'extinction de première intervention ; 3° contrôler le niveau de sécurité des installations génératrices de possibilités d'incendie.

    1. Mesures à prendre par l'exploitant

L'exploitant prend les mesures adéquates pour : 1° prévenir les incendies ;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ; 3° en cas d'incendie, permettre :

  1. aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme ;

  2. d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;

  3. d'avertir immédiatement les services de secours.

    1. Domaine d'application

Ces dispositions sont applicables à tout terrain de camping touristique, de caravanage, de camping à la ferme et de village de vacances et en ce qui concerne :
1° les bâtiments accessibles au public ;
2° les terrains en eux-mêmes, tels que les voiries, emplacements, espaces accessibles aux touristes.

    1. Terminologie

      1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité et/ou par les D.I.1 et R.I.1 du code.

      2. Pour l’utilisation de la présente annexe, on entend par :

1° le camping: hébergement touristique prenant la forme d’un terrain composé d’emplacements destinés au logement et le cas échéant doté d’infrastructures collectives de loisirs et de services;
2° le village de vacances : hébergement touristique prenant la forme d’un complexe composé d’unités d’hébergement et le cas échéant doté d’infrastructures collectives de loisirs et de services ;
3° la partie de bâtiment: la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;
4° le bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
5° la capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;
6° la capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint.

      1. Types de camping ou de village de vacances

1° type A : moins de 50 emplacements de camping ou de 50 unités de séjour et/ou bâtiments où des touristes sont hébergés pour les villages de vacances excepté les campings à la ferme ; 2° type B : de 50 à 400 emplacements de camping ou de 50 à 400 unités de séjour et/ou bâtiments où des touristes sont hébergés pour les villages de vacances ;
3° type C : plus de 400 emplacements de camping ou plus de 400 unités de séjour et/ou bâtiments où des touristes sont hébergés pour les villages de vacances ;
4° type D : camping à la ferme.

    1. Comportement au feu des éléments et produits de construction

À la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant produit la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées. S'il ne peut pas fournir cette preuve, il donne par écrit et sous la cosignature d'un architecte, une description de la composition des éléments et produits de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut pas être fournie.

      1. Résistance au feu

Tous les éléments résistants au feu placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables.
En cas de modifications ou de renouvellement de ces éléments résistants au feu, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      1. Réaction au feu - Exigences et méthodes d'essais

Les produits de construction répondent aux dispositions de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité. Tous les produits de construction placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables. En cas de modifications et/ou de renouvellement de ces produits de construction, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 3 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      1. Percements dans les parois résistantes au feu

Les percements dans les parois pour lesquelles une résistance au feu est exigée sont obturés au moyen d'éléments donnant un degré de résistance au feu équivalent à celui de la paroi.

    1. Certification des produits, installations et installateurs


Vu la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et/ou du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en œuvre du matériel :

1° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du règlement européen (CE) n°765/2008 fixant les prescriptions
relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN 45011 remplacée par la norme ISO/IEC 17065 ;

2° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du même règlement européen (CE) n°765/2008 précité, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN ISO/IEC 17024.

Les équipements sont conformes aux versions des normes citées dans la présente annexe les concernant. Le texte de la norme est celui qui est en vigueur au moment du placement des équipements concernés. Toute extension, modification et tout renouvellement de ces équipements est réalisé conformément aux dispositions des dernières versions des normes en vigueur au moment des travaux.

    1. Équivalence de normes

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.




Chapitre 2. Bâtiments destinés à accueillir le public

    1. Remarque

Les bâtiments isolés qui comprennent uniquement les locaux servant de vestiaires, sanitaires ou douches, bureau réservé exclusivement à l'accueil, buanderie répondent uniquement aux points 2.5., 2.6., 2.7. et 2.8.
Il en est de même pour les ensembles de locaux servant de vestiaires, sanitaires ou douches attenants à des bâtiments destinés à accueillir du public lorsqu'ils en sont séparés par des éléments résistants au feu.

    1. Nombre de personnes admissibles

      1. Dans les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle, la densité totale théorique d'occupation est déterminée en fonction des critères repris à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      2. Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, dancings, salons de dégustation, salles de réunions, d'auditions et de fêtes et établissements analogues, la densité totale théorique d'occupation est calculée sur base d'une personne par m2 de surface plancher totale des locaux accessibles au public.

2.1.3         Le nombre de personnes admissibles, simultanément présentes, sera aussi conditionné par la largeur utile totale des sorties telle que déterminée au 2.5. "Évacuation". Le critère le plus restrictif est à prendre en considération.
2.1.4.       Tout exploitant peut par demande écrite et motivée, solliciter l'accord écrit du bourgmestre en vue de fixer, suivant des critères spécifiques, le nombre total de personnes admissibles, simultanément présentes.

    1. Les éléments structuraux

      1. Les éléments structuraux du bâtiment accessible au public et les locaux indispensables à son fonctionnement sont R 60 à l'exception des éléments de la toiture qui sont R 30. Les éléments structuraux des bâtiments d'un seul niveau sont R 30.

À défaut de présenter de par eux-mêmes ces niveaux de résistance au feu, ces éléments peuvent être protégés par des éléments EI 30 ou EI 60 selon le cas.
À défaut, une installation de détection automatique d'incendie est prévue et en fonction de la date de réalisation de l'installation elle répond aux prescriptions suivantes :

        1. L'installation de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel est généralisée. Elle est réalisée par un installateur certifié, conformément à la norme NBN S21-100

« Conception des installations généralisées des détections automatiques d'incendie par détecteur ponctuel et ses addenda ».
Le matériel répond aux exigences du marquage CE et fait l'objet d'une déclaration de conformité notamment aux normes de la série EN 54 intitulée « Systèmes de détection et d'alarme incendie ».
Le matériel et les composants de l'installation de détection incendie ainsi que les documents fournis prouvent que des tests ont été effectués et garantissent que l'ensemble proposé a fait l'objet d'un contrôle de certification garantissant la compatibilité des différents composants entre eux.

        1. L'installation de détection automatique d'incendie est totale, conformément à la norme NBN S21-100 et addenda Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie I « Règles pour l'analyse des risques et l'évolution des besoins, l'étude détaillée, le placement, la mise en service, le contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance » et NBN S21-100 Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 2 « Qualification et compétences ».

        2. Pour les installations, les modifications et/ou les extensions importantes dont la réalisation débute 30 jours après la parution au Moniteur belge du présent texte, l'installation de détection automatique d'incendie est totale, conformément à la norme NBN S21-100 et addenda, Partie 1 et Partie 2 citée au 2.2.1.2.

    1. Compartimentage

      1. L'ensemble du volume accessible au public forme un compartiment indépendant séparé du reste du bâtiment par des parois horizontales et verticales REI 60 ou EI 60. Tout passage vers des volumes contigus se fait par une porte EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

La cuisine forme un compartiment indépendant dont les parois intérieures, horizontales et verticales, sont REI 60 ou EI 60. Tous les accès intérieurs se font par des portes EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. À défaut, on se reporte au 2.10.3.

      1. Tout passage de câbles et de tuyauteries au travers d'un élément de construction, tel qu’un mur, une cloison, un plancher, ou un plafond, est réalisé de manière à conserver à cet élément son caractère de résistance au feu initiale.

Pour les resserrages des conduites de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes électromagnétiques, l'annexe 7 de l'arrêté royal de 7 juillet 1994 précité est d’application.

    1. Aménagements intérieurs et toitures

      1. Faux plafonds

Les faux plafonds dans les chemins d'évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives présentent une des caractéristiques suivantes :
1° une stabilité au feu d'1/2 h selon la norme NBN 713-020 ;
2° EI 30 (a -- > b), EI 30 (b --> a) ou EI 30 (a<--> b) selon NBN EN 13501-2 et NDN EN 1364-2.

      1. Sans préjudice des dispositions prévues par le R.G.P.T., le bourgmestre ou son délégué technique décide des établissements où les sièges sont solidement fixés et/ou reliés entre eux.

Tous les sièges sont placés de manière à faciliter une évacuation rapide. Quoi qu'il en soit lorsqu'il y a des rangs de sièges, ils ne peuvent pas comprendre plus de 10 sièges s'ils sont desservis par un seul couloir de 0,80 m minimum. Ils peuvent en comprendre 20 s'ils sont desservis par deux couloirs de 0,80 m minimum chacun.

      1. L'ensemble de la couverture des toitures répond aux exigences fixées à l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.






 

    1. Évacuation

      1. Emplacement, répartition, largeur

        1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que les portes et les chemins qui y conduisent, permettent une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre facilement.

        2. Les locaux situés en sous-sol ou aux étages sont desservis par un ou des escaliers distincts de celui ou ceux utilisés à titre privé.

L'évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne se fait par un chemin d'évacuation dont les parois sont REI 60 ou El 60 et les portes sont EI130 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

        1. La largeur utile des portes de sortie est d'au moins 0,80 m.

        2. La largeur des dégagements, sorties et voies qui y conduisent est égale ou supérieure à 0,80 m avec une hauteur libre de minimum de 2 m.

Leur largeur utile totale minimum est proportionnelle au nombre de personnes appelées à les emprunter pour sortir de l'établissement, à raison de I cm par personne.

        1. Les escaliers destinés au public ont une largeur utile totale au moins égale en cm au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci, avec un minimum de 1 m.

        2. Chaque escalier est muni d'une main courante. Lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante.

De plus, une main courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,50 m. Toute main courante est rigide et solidement fixée.

        1. Les locaux et les étages où sont admissibles simultanément au moins 100 personnes disposent d'au moins deux sorties distinctes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre. Elles sont suffisamment éloignées l'une de l'autre.

        2. Les locaux ou étages où sont admissibles simultanément au moins 500 personnes disposent d'au moins trois sorties distinctes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre. Elles sont suffisamment éloignées l'une de l'autre.

        3. Au vu de la configuration des lieux et en fonction de l'importance et de la nature des risques, le bourgmestre peut, sur avis de la zone de secours compétente, imposer une ou des sorties complémentaires.

        4. Il est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les lieux de passage ou de réduire leur largeur utile.

        5. Tous les chemins d'évacuation, y compris les échelles, coursives et escaliers de secours extérieurs, sont éclairés en suffisance. Seul l'éclairage électrique est autorisé.

      1. Portes

        1. Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique également aux portes donnant accès à l'extérieur. Les portes qui se trouvent dans des dégagements reliant deux sorties s'ouvrent dans les deux sens.

        1. L'emploi de portes coulissantes automatiques est autorisé uniquement pour les issues donnant accès directement à l'air libre. Les éléments coulissants sous simple pression se transforment en éléments battants.

        2. La fermeture d'une partie des portes pendant les heures de service est admise uniquement au moyen de dispositifs très apparents et faciles à manœuvrer par toute personne non avertie.

        3. Les portes à tambour et tourniquets ne sont pas admises sauf si lesdites portes à tambour et lesdits tourniquets sont excédentaires aux sorties obligatoires.

        4. Les portes basculantes sont interdites.

        5. Les vantaux des portes en verre ou parois vitrées portent à hauteur de vue, une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

        6. Toute porte automatique qui ne peut pas être facilement ouverte à la main est équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, cette dernière s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.

      1. Signalisation

        1. L'emplacement des sorties et des sorties de secours est signalé d'une manière très apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis au livre III, titre 6 du Code du bien-être au travail.

Si la configuration des lieux le nécessite, la direction des sorties et escaliers conduisant aux sorties est signalée à l'aide de pictogrammes tels que définis au livre III, titre 6 du Code précité.
Au besoin, cette signalisation est reproduite au sol.

        1. Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public sont fermées et, si la disposition des lieux le justifie, signalées de manière très apparente par le pictogramme représentant le symbole du « SENS INTERDIT ».

    1. Chauffage

      1. Chaufferie et réservoir de combustible liquide

        1. Chaufferie

Toute chaudière d'un débit calorifique cumulé de plus de 30 kW est placée dans un local appelé chaufferie. Le débit calorifique le plus élevé est pris en compte.
Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.
Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont REI 60 ou EI 60. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte EI130.
Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pas pourvues d’un dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels sont placés uniquement des

générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique dont le débit calorifique cumulé est inférieur à 70 kW.
La chaufferie est convenablement ventilée. Elle est inaccessible aux personnes hébergées si la chaudière est à combustion non étanche.
En outre, suivant la puissance installée, les dispositions des normes NBN B61-001 et NBN B61-002 sont respectées.

        1. Réservoir pour combustible liquide

Tous les réservoirs aériens pour combustible liquide sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non-combustibles.
Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques de capacité inférieure ou égale à 3000 L, aux conditions suivantes :
1° le système de jauge est interne ;
2° les canalisations desservant la citerne sont métalliques.

Pour les capacités de stockage supérieures ou égales à 3000 L et inférieures à 25000 L, les réservoirs répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.
Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères suivants lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3000 L :
1° les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont REI 60 ou EI 60 ;
2° toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie est fermée par une porte EI1 60 à fermeture automatique. Aucun dispositif ne permet de la fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de la maintenir en position ouverte. Elle s'ouvre dans le sens de l'évacuation.
Dans tous les cas, le réservoir est inaccessible aux personnes hébergées et le local est convenablement ventilé.

      1. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire

        1. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

        2. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

        3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont construits en matériaux non-combustibles.

En cas de nouvelle installation ou de renouvellement, les prescriptions suivantes sont d'application :
1° les conduits métalliques sont réalisés suivant la norme NBN EN 1856-1, Conduits de fumée Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques Partie I : Composants de systèmes de conduits de fumée ;
2° les conduits en béton sont réalisés suivant la norme NBN EN 1858+A1, Conduits de fumée - Composants Conduits de fumée simple et multiparois en béton ;
3° les conduits terre cuite/céramique sont réalisés suivant la norme NBN EN 13063-1+Al, Conduits de fumées - Conduits-systèmes avec conduit intérieur en terre cuite/céramique - Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai relatives à la détermination de la résistance au feu de cheminée.

        1. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en sont isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

        2. Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l'art et répondent aux conditions suivantes :

1° la température de l'air aux points de distribution n'excède pas 80° C ;

2° les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles ;

3° lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

          1. l'aspiration de l'air à chauffer ne peut pas se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances ;

          2. les bouches de prise et de reprise d'air sont munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles ;


4° si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci est toujours supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.

      1. Générateur à échange direct

        1. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif assure automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.

Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif est doublé par une commande manuelle placée en-dehors de cette chaufferie.

        1. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu.

        2. Sont interdits :

1° le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion ;
2° le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180o C.

        1. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux sont équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :

1° pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur ; 2° dès l'extinction accidentelle de la flamme ;
3° dès surchauffe ou surpression à l'échangeur ;
4° en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

        1. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé ou en cas d'incendie, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs, et suivant le cas :

1° l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur ;
2° l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

      1. Appareils de chauffage mobiles et appareils de chauffage électriques

Les appareils de chauffage mobiles sont interdits dans tous les locaux.
Les appareils individuels à combustion sont interdits dans les locaux à occupation nocturne.

Les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente. Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée, encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique, la température de l'air aux points de distribution ne dépasse pas 80°C.
Le matériel des installations de chauffage électrique répond aux exigences du marquage CE.
 

      1. Gaz naturel - Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations

        1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire ou la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis d'une marque de conformité BENOR ou ARGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996, et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995. Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

        1. Installation

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » ou à la norme NBN D51-004 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières » en fonction du type d'installation.

        1. Raccordement au réseau de distribution

Un obturateur est placé à l’extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'hébergement touristique au réseau de distribution.
L'emplacement de ces obturateurs est aisément repérable.

      1. Gaz de pétrole liquéfié

        1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire ou la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

        1. Installation

Les installations sont conformes aux dispositions de la norme NBN D51-006 relatives aux « Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar – Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d’utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité ».

        1. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles

Les récipients mobiles sont interdits à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 2 kg et ce uniquement dans les restaurants.
Les récipients mobiles sont placés à l'extérieur, toujours debout, à un niveau qui ne peut pas être en contrebas par rapport au sol environnant et à 2,50 m de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. Leur stabilité est assurée.
Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.
Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés :

  1. ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles

  2. est convenablement aéré par le haut et par le bas ;

  3. est spécialement affecté à cet usage et non accessible aux personnes hébergées.


À partir de 300 L, ces espaces et locaux répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles.

        1. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients fixes

En-dessous de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, ces récipients répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients en vrac.
À partir de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, ces récipients répondent aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

      1. Installations de chauffage central

Les installations de chauffage central sont conformes aux règles de l'art et les normes les concernant notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage central satisfont aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

      1. Appareils de cuisson


Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Les appareils mobiles alimentés en combustible gazeux ne sont pas placés ni utilisés à l'intérieur des locaux. Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.
Si un flexible est utilisé pour le raccordement des appareils de cuisson à l'installation intérieure au gaz, il est remplacé dès que des traces de détérioration sont constatées ou que l'année de péremption est atteinte. Sa longueur est limitée à 1,5 m.
Le flexible utilisé pour le raccordement des réchauds et des cuisinières au gaz est conforme à la norme y relative
Si nécessaire, chacune de ses extrémités est dotée d'un collier de serrage.

      1. Prescriptions particulières aux feux ouverts, poêles et âtres

L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes :
1° l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art en matière d'isolation du foyer vis-à-vis du reste du bâtiment ;
2° l'installation est pourvue d'un pare-étincelles ;
3° des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des touristes.
 

    1. Électricité -Installations électriques du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition

Les installations électriques sont réalisées conformément aux prescriptions détaillées à l'article 2.3.
de l’annexe 9.

    1. Éclairage de sécurité

Les grands locaux collectifs, tels que les réfectoires, salles à manger, cuisines, salles de réunion et locaux de détente, et les chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, cabines d'ascenseurs, chaufferies et les locaux abritant les sources autonomes de courant, sont pourvus d'un éclairage de sécurité.
Cette installation est conforme aux normes suivantes :

1° NBN EN 50172, systèmes d'éclairage de sécurité ;

2° EN 60598-2-22, luminaires pour éclairage de secours ; 3° NBN EN 1838, Eclairagisme - Eclairage de secours.

    1. Système d'évacuation de la fumée et de la chaleur


En fonction de l'importance et de la nature des risques, le bourgmestre peut imposer, sur avis de la zone de secours compétente, le placement d'exutoires de fumée. Le nombre, la surface de ces exutoires ainsi que le système de commande sont déterminés conformément aux normes et code de bonne pratique en vigueur.

    1. Moyens de lutte contre l'incendie

      1. Après consultation de la zone de secours compétente par l'exploitant, les bâtiments et les établissements destinés à accueillir le public sont pourvus de moyens de lutte contre l'incendie, tels que des extincteurs, dévidoirs et extinction automatique, selon l'importance et la nature des risques.

Dans tous les cas, il est prévu au minimum un extincteur à eau pulvérisée (+ additif) d'une capacité de 6 L ou à poudre polyvalente d'une capacité de 6 kg, conforme aux normes de la série NBN EN 3 - Extincteurs d’incendie portatifs.
Tout extincteur est solidement fixé à 1 m de hauteur.

      1. Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti. Il est mis en service immédiatement.

      2. Dans le cas où le compartimentage résistant au feu de la cuisine n'est pas réalisé, les friteuses et les autres appareils de cuisson sont protégés par une installation automatique d'extinction à eau légère. Le déclenchement de l'installation provoque la coupure de l'alimentation en énergie des friteuses et autres appareils de cuisson. Le fonctionnement automatique est doublé d'une commande manuelle placée en un endroit protégé à l'écart des appareils de cuisson.

      3. Le matériel d'extinction est signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis au titre III, livre 6 du Code du bien-être au travail.

      4. Pour les chaudières à combustible liquide, chaque brûleur est protégé par un système d'extinction automatique. Le fonctionnement de ce système entraîne la coupure des alimentations en combustible et en électricité.

    1. Annonce - Alerte - Alarme - Détection automatique d'incendie

      1. Sur avis de la zone de secours compétente, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, l'exploitant met en place des moyens d'alerte et d'alarme appropriés.

Par « alerte », l’on entend l'avertissement donné à l'exploitant et au service privé d'incendie tel que visé au 2.12., de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger.
Par « alarme », l’on entend l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d'évacuer ce lieu.

      1. Les postes d'alerte et d'alarme sont en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés.

      2. Les signaux d'alerte et d'alarme ne peuvent pas être confondus entre eux ni avec d'autres signaux. Ils sont perceptibles par tous les intéressés.

      3. Les logements sont chacun équipés d'une détection automatique d'incendie conformément aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.

      4. L'annonce est faite dans tous les cas de début d'incendie aux services de secours 112.

      5. Un moyen d'annonce est mis à la disposition des personnes hébergées.

Il permet d'atteindre, en tout temps et en toutes circonstances, y compris lors de panne de courant, les services d'urgence 112.
L'identification et la localisation de l'appelant par les services de secours sont aisées et rapides.
Un avis placé dans chaque bâtiment localise I 'emplacement du moyen d'annonce et mentionne les numéros d'appel à former.
Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie, et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant, si nécessaire, sa destination et son mode d'emploi, ainsi que l'adresse précise du terrain de camping ou du village de vacances.
Ces informations sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
Tout appareil à « prépaiement » est autorisé s'il possède, sans paiement, des sorties directes vers les services de secours précités.

    1. Service privé d'incendie

Sur avis de la zone de secours compétente, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, l'exploitant organise un service de prévention et de lutte contre l'incendie, comportant un nombre suffisant de personnes entrainées à l'emploi du matériel d'incendie dont dispose l'établissement.
Ce personnel est obligatoirement présent pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation sont organisés au moins une fois par an par
l’exploitant.

    1. Consignes d'occupation


Les dispositions de l’annexe 9, chapitre 4 sont d'application pour autant que ces dispositions concernent l'hébergement et/ou son exploitation.

    1. Protection contre les chutes

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les touristes, sont convenablement entourés de garde-corps solidement établis, de 1 m de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de
0,70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, sont protégés par un garde-corps solidement établi, de 1 m de hauteur minimum.
Les escaliers sont munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute.
Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.
Les garde-corps sont réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.
Les installations réalisées après la parution au Moniteur belge de la présente réglementation sont conformes à la NBN B03-004.

Chapitre 3. Emplacements et voiries accessibles au public

Pour les villages de vacances, une période transitoire de 10 ans à dater de la parution au Moniteur de la présente annexe est permise pour la mise en conformité aux exigences du présent chapitre.

    1. Implantation - Chemins d'accès - Circulation — Évacuation

      1. Le camping ou le village de vacances est accessible en permanence aux véhicules des zones de secours.

      2. Le camping ou le village de vacances est accessible par une voirie extérieure carrossable entre la voirie publique et l'entrée du terrain de camping ou du village de vacances.

Celle-ci permet en permanence le croisement des véhicules, y compris ceux des zones de secours.
La voirie d'accès extérieure carrossable ainsi que les voiries intérieures de circulation répondent aux caractéristiques définies ci-après.
Si ces caractéristiques ne peuvent pas être respectées, un essai réaliste est effectué au moyen des véhicules des zones de secours pouvant intervenir et en fonction de la configuration du terrain. Cet essai est réalisé de commun accord entre le propriétaire ou
l’exploitant et le responsable de la zone de secours compétente et fait l'objet d'un rapport. La capacité portante de toutes ces voiries est suffisante pour que les véhicules, dont la charge par essieu de 13 tonnes maximum, puissent y circuler et y stationner, sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.
Les voiries d'accès extérieures possèdent les caractéristiques suivantes : 1° largeur libre : 4 m ;
2° hauteur libre : 4 m ;
3° pente maximale : 12 % maximum ;
4° rayon de braquage : 11 m intérieur et 15 m extérieur.

Les voiries intérieures ont les caractéristiques minima suivantes: 1° largeur au sol : 3 m ;
2° largeur libre : 3,5 m ; 3° hauteur libre : 4 m.

        1. La longueur des chemins en cul-de-sac n'excède pas 100 m.

Si cette condition n'est pas respectée, une aire de retournement est prévue.
Cette aire a une surface minimum de 100 m2. Un essai réaliste est effectué au moyen des véhicules des zones de secours pouvant intervenir en fonction de la configuration du terrain. Cet essai fait l'objet d'un rapport de la zone de secours compétente.

        1. Si le terrain de camping ou le village de vacances de type A est situé en bordure de la voirie publique, et si la distance perpendiculaire de la voirie publique à l'emplacement le plus éloigné est inférieure à 60 m, les voiries intérieures peuvent ne pas être obligatoires.

Néanmoins, les bâtiments de type R+1 et plus restent accessibles aux véhicules d'incendie.

        1. Pour les terrains de camping ou le village de vacances de type B, sur avis de la zone de secours compétente, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, un mode de circulation est déterminé.

Pour les terrains de camping ou le village de vacances de type C, les voiries intérieures forment une boucle de circulation.

        1. Lorsque le camping ou le village de vacances est accessible par des barrières automatiques, elles sont installées selon les principes de la sécurité positive et équipées d'un système adapté et accepté par de la zone de secours compétente. Ce système permet en permanence l'accès au terrain de camping ou au village de vacances.

        2. Lorsque le terrain de camping ou le village de vacances est implanté en forêt, en bordure de terrain boisé ou en tout endroit présentant un risque d'incendie, il est débroussaillé en permanence.

      1. Dans certaines configurations d'implantation du terrain de camping ou du village de vacances, des moyens complémentaires d'extinction peuvent être imposés par la zone de secours compétente.

      2. Circulation

Dans le terrain de camping ou le village de vacances, le stationnement est interdit sur les voiries intérieures et extérieures.
La direction et le cheminement vers les différentes sorties sont signalés.
Pour les terrains de camping ou les villages de vacances disposant d'une boucle de circulation, un sens de circulation est obligatoirement mis en place.

      1. Évacuation

        1. Lorsque le terrain de camping ou le village de vacances de type B est délimité par une enceinte de quelque type que ce soit, il dispose de 2 issues de secours permettant aux personnes de sortir du terrain de camping ou du village de vacances.

L'accès à ces issues de secours est signalé et éclairé conformément aux 3.2.1. et 3.3.

        1. Lorsque le terrain de camping ou le village de vacances de type C est délimité par une enceinte de quelque type que ce soit, il dispose de 3 issues de secours permettant aux personnes de sortir du terrain de camping ou du village de vacances.

L'accès à ces issues de secours est signalé et éclairé conformément aux 3.2.1. et 3.3.

    1. Signalisation

      1. Pour faciliter la circulation sur les voiries intérieures du terrain de camping ou du village de vacances, une signalisation est mise en place.

Cette signalisation est réalisée conformément aux signaux prévus par l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique).

      1. Les issues de secours sont signalées à l'aide des pictogrammes définis à l'article III.6-6 du Code du bien-être au travail.

    1. Éclairage de sécurité et de circulation


Toutes les voiries intérieures et extérieures du terrain de camping ou du village de vacances sont
éclairées. Seul l’éclairage électrique est autorisé.
Cet éclairage peut ne pas être permanent mais permet un déplacement aisé sur tout le site et l'évacuation des occupants en cas de nécessité en tout temps.
L'éclairement mesuré dans un plan horizontal situé à 0,85 m au-dessus du sol et dans l'axe de la voirie est de minimum 2 lux.

    1. Moyen d'annonce et d'alarme

L'exploitant met en place des moyens d'annonce et d'alarme.

      1. Annonce

Un moyen d'annonce est mis à la disposition des personnes hébergées. Il permet d'atteindre, en tout temps et en toutes circonstances, y compris lors de panne de courant, les services d'urgence 112.
L'identification et la localisation de l'appelant par les services de secours sont aisées et rapides.
Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du moyen d'annonce et mentionne les numéros d'appel à former.
Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie, et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant, si nécessaire, sa destination et son mode d'emploi, ainsi que l'adresse précise du terrain de camping ou du village de vacances
Cet avis est rédigé en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
Tout appareil à « prépaiement » est autorisé s'il possède, sans paiement, des sorties directes vers les services de secours précités.

      1. Alarme

L'exploitant organise, en accord avec de la zone de secours compétente, son propre système d'alarme invitant les personnes du terrain de camping ou du village de vacances à évacuer dans le plus court délai.
Des instructions pour l'utilisation du système d'alarme sont affichées. Elles sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.

    1. Moyens d'extinction — Ressources en eau

      1. Le terrain de camping ou le village de vacances est pourvu d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de 100 emplacements disposé dans le périmètre de chaque groupe ou fraction de groupe de 100 emplacements.

Chaque poste d'incendie est équipé de 3 extincteurs portatifs à poudre polyvalente, type ABC, d'une capacité de 6 kg ou 2 extincteurs portatifs à poudre polyvalente, type ABC, d'une capacité de 9 kg.

      1. Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN EN 3 - Extincteurs d'incendie portatifs.

      2. Le matériel d'incendie est logé dans une armoire dont l'ouverture est aisée. Celle-ci est solidement fixée sur un support de couleur rouge à une hauteur maximum de 1 m.

      3. Les postes d'incendie sont répartis judicieusement sur le terrain du camping ou le village de vacances en accord avec la zone de secours compétente.

Ils sont signalés à l'aide de pictogrammes conformes au livre III, titre 6 du Code du bien-être au travail.
Cette signalisation renseigne le chemin le plus rapide pour y accéder.

      1. Une bouche ou une borne d'incendie raccordée au réseau public de la distribution d'eau, d'un débit de 400 L/min est disponible dans les environs immédiats du terrain de camping ou du village de vacances. À défaut, une réserve d'eau d'au moins 20 m3 est prévue.

      2. Pour les terrains de type A, la capacité de la réserve d'eau est de minimum 10 m3

    1. Règlement d'ordre Intérieur

      1. Le règlement d'ordre intérieur est affiché de façon bien visible au bureau d'accueil, à proximité de chaque bloc sanitaire ou à proximité des bâtiments accessibles au public. Il est rédigé en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.

      2. Ce règlement comprend les prescriptions et informations minimales suivantes

1° les renseignements sur les procédures d'urgences : l ’évacuation, l’annonce, l’alarme; 2° l'interdiction de stationner sur les voiries extérieures et les voiries intérieures de circulation ;
3° l'autorisation d'utiliser les barbecues traditionnels s'ils sont éloignés de tout élément combustible d'au moins 2 m et si l'espace environnant est débroussaillé en permanence ; 4° l'interdiction d'utiliser des allumes feux liquides ;
5° l'emplacement des issues de secours ;
6° l'emplacement du ou des endroits de ralliement, à l'extérieur du terrain de camping ou du village de vacances, en cas d'incident nécessitant l'évacuation du terrain de camping ou du village de vacances.

Ce règlement reprend des consignes élémentaires en cas d'évacuation, à savoir, inviter les personnes à :
1° garder leur calme ;
2° couper les différentes alimentations d'énergie ;

3° prévenir les services d'urgence ;
4° tenter un début d'extinction de l'incendie ;
5° quitter le terrain de camping ou le village de vacances en fonction du plan d'évacuation.

Ce règlement reprend également les consignes élémentaires pour prévenir un incendie, visées au chapitre 5.

      1. Le plan des installations est affiché à l'entrée du terrain de camping ou du village de vacances, à chaque bloc sanitaire ou à proximité de chaque bâtiment accessible au public. Il reprend toutes les voiries intérieures, la numérotation des emplacements, le sens de circulation, l'emplacement des issues de secours, des postes d'incendie, de la boîte de secours, les différents locaux générateurs de risques et les sources d'énergie, l'emplacement des postes d'alerte et de téléphonie.

Deux exemplaires de ce plan ainsi que la description du système d'alarme sont transmis à de la zone de secours compétente.

      1. Le terrain de camping ou le village de vacances est pourvu d'une boîte de secours facilement accessible, localisée à l'accueil ou dans le local à usage d'infirmerie conforme au Code du bien-être au travail.

    1. Les campings à la ferme de type D

      1. Implantation - Chemins d'accès - Circulation - Évacuation

Le terrain de camping à la ferme est accessible en permanence aux véhicules des zones de secours.
Le terrain de camping à la ferme est accessible par une voirie extérieure carrossable entre la voirie publique et l'entrée du terrain de camping à la ferme.
Un essai réaliste est effectué au moyen des véhicules de la zone de secours pouvant intervenir et en fonction de la configuration du terrain. Cet essai est réalisé de commun accord entre le propriétaire ou l’exploitant et le responsable de la zone de secours compétente et fait l'objet d'un rapport.
Lorsque le camping à la ferme est accessible par des barrières automatiques, elles sont installées selon les principes de la sécurité positive et équipées d'un système adapté et accepté par de la zone de secours compétente. Ce système permet en permanence l'accès au terrain de camping à la ferme.
Lorsque le terrain de camping à la ferme est implanté en forêt, en bordure de terrain boisé ou à tout endroit présentant un risque d'incendie, il est débroussaillé en permanence.
Dans certaines configurations d'implantation du terrain de camping à la ferme, des moyens complémentaires d'extinction peuvent être imposés par la zone de secours compétente.

      1. Moyen d'annonce et d'alarme

L'exploitant met en place des moyens d'annonce et d'alarme.

        1. Annonce

Un poste téléphonique fixe mis à la disposition des personnes hébergées permet d'atteindre en tout temps les services d'urgence 112.

Les numéros de téléphone des services de secours, à savoir les pompiers, les ambulances et la police, et l'adresse précise du terrain de camping à la ferme sont affichés de manière visible près de l'appareil téléphonique et à l'extérieur du bâtiment. Elles sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
Tout appareil à « prépaiement » est autorisé uniquement s'il possède, sans paiement, des sorties directes vers les services d'urgence précités.
 

        1. Alarme

L'exploitant organise, en accord avec de la zone de secours compétente, son propre système d'alarme invitant les personnes du terrain de camping à la ferme à évacuer dans le plus court délai.
Des instructions pour l'utilisation du système d'alarme sont affichées. Elles sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.

      1. Moyens d'extinction - Ressources en eau

Le terrain de camping à la ferme est pourvu d'au moins un poste d'incendie équipé de 3 extincteurs portatifs à poudre polyvalente, type ABC, d'une capacité de 6 kg ou 2 extincteurs portatifs à poudre polyvalente, type ABC, d'une capacité de 9 kg.
Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN EN 3 - Extincteurs d'incendie portatifs.
Le matériel d'incendie est logé dans une armoire dont l'ouverture est aisée. Celle-ci est solidement fixée sur un support de couleur rouge à une hauteur maximum de 1 m.
Ils sont signalés à l'aide de pictogrammes conformément au livre III, titre 6 du Code du bien- être au travail. Cette signalisation renseigne le chemin le plus rapide pour y accéder.

      1. Règlement d'ordre Intérieur

        1. Le règlement d'ordre intérieur est affiché de façon bien visible au bureau d'accueil, à proximité de chaque bloc sanitaire ou à proximité des bâtiments accessibles au public. Il est rédigé en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.

        2. Ce règlement comprend les prescriptions et informations minimales suivantes

1° les renseignements sur les procédures d'urgences : l’évacuation, l’annonce, l’alarme
2° l'interdiction de stationner sur les voiries extérieures et les voiries intérieures de circulation ;
3° l'autorisation d'utiliser les barbecues traditionnels s'ils sont éloignés de tout élément combustible d'au moins 2 m et si l'espace environnant est débroussaillé en permanence ;
4° l'interdiction d'utiliser des allumes feux liquides ;
5° l'emplacement du ou des endroits de ralliement, à l'extérieur du terrain de camping à la ferme, en cas d'incident nécessitant l'évacuation du terrain de camping à la ferme.

Ce règlement reprend des consignes élémentaires en cas d'évacuation, à savoir, inviter les personnes à :
1° garder leur calme ;

2° couper les différentes alimentations d'énergie ; 3° prévenir les services d'urgence ;
4° tenter un début d'extinction de l'incendie ;
5° quitter le terrain de camping à la ferme en fonction du plan d'évacuation.

Ce règlement reprend également les consignes élémentaires pour prévenir un incendie, visées au chapitre 5.

        1. Le plan des installations est affiché à l'entrée du terrain de camping à la ferme, à chaque bloc sanitaire ou à proximité de chaque bâtiment accessible au public. Il reprend, le cas échéant, toutes les voiries intérieures, la numérotation des emplacements, le sens de circulation, l'emplacement des issues de secours, des postes d'incendie, de la boîte de secours, les différents locaux générateurs de risques et les sources d'énergie, l'emplacement des postes d’alerte et de téléphonie.

Deux exemplaires de ce plan ainsi que la description du système d'alarme sont transmis de la zone de secours compétente.

        1. Le terrain de camping à la ferme est pourvu d'une boîte de secours facilement accessible, localisée à l'accueil ou dans le local à usage d'infirmerie et conforme au Code du bien-être au travail.

Chapitre 4. Contrôles et entretiens périodiques

Les dispositions de l’annexe 9, chapitre 2 du code sont d'application.

Chapitre 5. Consignes pour les touristes, comment prévenir un incendie
Les touristes sont invités à respecter les consignes ci-dessous :

1° ne pas utiliser de petits appareils, type camping-gaz, sans surveillance
2° respecter le code de bonne pratique en matière d'installation gaz de pétrole liquéfié ;
3° utiliser au maximum 2 bouteilles de gaz de 18 kg pour l'alimentation des différents appareils ; 4° ne pas stocker des bouteilles de gaz pleines ou vides ;
5° limiter la longueur à 2 mètres maximum du flexible reliant les bouteilles aux appareils ;
6° remplacer les flexibles avant la limite de leur date limite de validité ou en cas de détérioration
telle qu’une coupure ou un tuyau craquelé
7° placer à chaque extrémité du flexible des colliers de serrage ; 8° maintenir toutes les bouteilles de gaz en position debout ; 9° ne pas fumer pendant la manipulation des bouteilles ;
10° ne pas utiliser des appareils de chauffage à combustibles solides ou liquides sans raccordement à un conduit d'évacuation extérieure conforme aux règles de l'art ;
11° assurer, en cas d'utilisation d'appareils de chauffage, à combustibles solides ou liquides, la bonne ventilation des locaux en faisant un apport d'air extérieur ;
12° assurer la ventilation de I'espace douche ;
13° entretenir les différents appareils de cuisson et de chauffage ; 14° nettoyer régulièrement les hottes de cuisine ;
15° disposer éventuellement d'une couverture extinctrice ou d'un extincteur.


Ces consignes sont affichées de manière visible à l'accueil et remises aux touristes lors de toute nouvelle occupation d'emplacements.
 

Annexe 16 au Code wallon du Tourisme



 Sécurité Incendie
Hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne.

Chapitre 1er . Dispositions générales.

Généralités

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, telles que :
1° l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;
2° le Code du Bien-être au travail ;
3° le Règlement Général pour la Protection du Travail, en abrégé « R.G.P.T. » ;
4° l'annexe 9 du présent code fixant les prescriptions relatives à l'entretien, au contrôle et à l'occupation de tout hébergement touristique ;
5° les impositions reprises en matière de permis d'environnement, d'urbanisme, unique ; 6° les impositions reprises dans un règlement communal de police ;
7° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

    1. But de ces dispositions

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : 1° prévenir la naissance d'un incendie ;
2° assurer la sécurité des personnes ;
3° faciliter l'intervention des zones de secours.

    1. Mesures à prendre par l’exploitant

L'exploitant prend les mesures adéquates pour :
1° prévenir les incendies ;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ; 3° en cas d'incendie, permettre :

      1. aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme ;

      2. d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, de pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;

      3. d'avertir immédiatement les services de secours.

    1. Domaine d'application

Ces dispositions sont applicables à tout hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de I' Union européenne.

    1. Terminologie

La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité et/ou par les articles D.I.1 et R.I.1 du code sauf pour la définition suivante :
1°la maison unifamiliale : seuls les hébergements touristiques établis dans un bâtiment indépendant et comportant 3 chambres maximum réservées à maximum 9 touristes sont considérés comme maison unifamiliale ;
2° la partie de bâtiment: la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;
3° le bâtiment nouveau: le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
4° la capacité de base: le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;
5° la capacité maximale: la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint.

    1. Comportement au feu des éléments et produits de construction

À la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant produit la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées. S'il ne peut pas fournir cette preuve, il donne par écrit et sous la cosignature d'un architecte, une description de la composition des éléments et produits de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut pas être fournie.

      1. Résistance au feu

Tous les éléments résistants au feu placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables.
En cas de modifications ou de renouvellement de ces éléments résistants au feu, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      1. Réaction au feu - Exigences et méthodes d'essais


Les produits de construction répondent aux dispositions de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité. Tous les produits de construction placés et acceptés avant la parution au Moniteur belge du présent texte restent valables. En cas de modifications et/ou de renouvellement de ces produits de construction, ils satisfont aux définitions et essais repris au point 3 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité.

      1. Percements dans les parois résistantes au feu


Les percements dans les parois pour lesquelles une résistance au feu est exigée sont obturés au moyen d'éléments donnant un degré de résistance au feu équivalent à celui de la paroi.

    1. Certification des produits, installations et installateurs


Vu la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et/ou du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en œuvre du matériel :

1° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits, tel que BELAC ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du règlement européen (CE) n°765/2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN 45011 remplacée par la norme ISO/IEC 17065 ;

2° les installations et/ou le matériel mis en œuvre ou remplacé, dans l'hébergement touristique, sont placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification, tel que BELAC, ou par un autre organisme national d'accréditation répondant aux exigences du même règlement européen (CE) n°765/2008 précité, ou sont en mesure de démontrer qu'ils satisfont aux critères généraux inscrits dans la norme NBN EN ISO/IEC 17024.

Les équipements sont conformes aux versions des normes citées dans la présente annexe les concernant. Le texte de la norme est celui qui est en vigueur au moment du placement des équipements concernés. Toute extension, modification et tout renouvellement de ces équipements est réalisé conformément aux dispositions des dernières versions des normes en vigueur au moment des travaux.

    1. Équivalence de normes

Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont légalement admis.

Chapitre 2. Dispositions particulières

    1. Installations électriques du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition

Les installations électriques sont réalisées conformément aux prescriptions détaillées à l'article 2.3. de l'annexe 9.

    1. Éclairage de sécurité

Les locaux à occupation nocturne, les couloirs ou locaux qui conduisent de ces derniers jusqu'à
l’extérieur et les locaux pouvant être utilisés comme cuisine, sont équipés d'un éclairage de sécurité. Une unité d'éclairage de sécurité est également prévue au-dessus des portes de sortie et de sortie de secours.
Pour cet éclairage de sécurité, les normes suivantes sont d'application : 1° NBN EN 50172, Systèmes d'éclairage de
sécurité ;
2° EN 60598-2-22, Luminaires pour éclairage de secours ;
3° NBN EN 1838, Eclairagisme - Eclairage de secours.
Les installations sont testées avant chaque occupation des lieux. Les appareils défectueux sont immédiatement remplacés.

    1. Moyens de lutte contre l'incendie

      1. Le nombre minimum et l’emplacement des extincteurs sont déterminés suivant les instructions de la zone de secours compétente. Ces extincteurs sont du type à eau pulvérisée (+ additif) conformes aux normes de la série NBN EN 3 – Extincteurs d’incendie portatifs, pour le bâtiment. Ces extincteurs sont du type à C02 conformes aux normes de la série NBN EN 3 pour les locaux pouvant être utilisés comme cuisine.

Les appareils sont fixés au mur, à plus ou moins 1 m de hauteur, dans des endroits facilement accessibles en tout temps et, si nécessaire, clairement repérés.
Les instructions d'utilisation des extincteurs sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
Les extincteurs à poudre qui sont en place au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être maintenus jusqu'à leur remplacement.

      1. Une couverture anti-feu conforme à la NBN EN 1869 est placée dans les locaux pouvant être utilisés comme cuisine.

      2. L'usage des friteuses est autorisé uniquement si l'hébergement touristique respecte toutes les conditions suivantes :

1° la cuisine est limitée par des parois REI 30 ou El 30, ou REI 60 ou EI 60 ;

2° la valeur de la résistance au feu précitée est déterminée par de la zone de secours compétente en fonction de l'importance de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose ;

3° les portes sont EI130 et sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie ;

4° les friteuses fixes ou mobiles sont protégées par une installation automatique d'extinction à eau légère ;

5° le déclenchement de l'installation d'extinction provoque la coupure de l'alimentation énergétique des friteuses et des hottes.

    1. Chauffage de locaux et canalisations d'alimentation de combustible, cuisine et salle à manger

      1. Chaufferie et réservoir de combustible liquide

Dans un délai de 5 ans à dater de la parution au Moniteur belge, les mesures suivantes sont d'application :

        1. Chaufferie


Toute chaudière d'un débit calorifique cumulé de plus de 30 kW est placée dans un local appelé chaufferie. Le débit calorifique le plus élevé est pris en compte.
Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.
Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont REI 60 ou El 60. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte El130.

Ces portes se ferment automatiquement. Aucun dispositif ne permet de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte. Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.
Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels sont placés uniquement des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique dont le débit calorifique cumulé est inférieur à 70 kW.
La chaufferie est convenablement ventilée. Elle est inaccessible aux personnes hébergées si la chaudière est à combustion non étanche.
En outre, suivant la puissance installée, les dispositions des normes NBN B61-001 et NBN B61-002 sont respectées.

        1. Réservoir pour combustible liquide


Tous les réservoirs aériens pour combustible liquide sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non-combustibles.
Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques de capacité inférieure ou égale à 3000 L, dans les conditions suivantes :
1° le système de jauge est interne ;
2° les canalisations desservant la citerne sont métalliques.
Pour les capacités de stockage supérieures ou égales à 3000 L et inférieures à 25000 L, les réservoirs répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service.

Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères suivants lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3000 L :
1° les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont REI 60 ou EI 60 ;
2° toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie est fermée par une porte EI130 à fermeture automatique. Elle n'est pas pourvue d’un dispositif permettant de la fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de la maintenir en position ouverte.
Dans tous les cas, le réservoir est inaccessible aux personnes hébergées et le local est convenablement ventilé.

      1. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire

        1. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. Ils répondent aux normes les concernant.

        2. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et

conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage.

        1. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sont construits en matériaux non-combustibles.

En cas de nouvelle installation ou de renouvellement, les prescriptions suivantes sont d'application :
1° les conduits métalliques sont réalisés suivant la norme NBN EN 1856-1, Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie I : Composants de systèmes de conduits de fumée ;
2° les conduits en béton sont réalisés suivant la norme NBN EN 1858+A1, Conduits de fumée - Composants Conduits de fumée simple et multiparois en béton ;
3° les conduits terre cuite ou en céramique sont réalisés suivant la norme NBN EN 13063- 1+Al, Conduits de fumées Conduits-systèmes avec conduit intérieur en terre cuite/céramique - Partie I : Exigences et méthodes d’essai relatives à la détermination de la résistance au feu de cheminée.

        1. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en sont isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

        2. Les installations de chauffage à air chaud sont réalisées suivant les règles de l'art et répondent aux conditions suivantes :

1° la température de l'air aux points de distribution n'excède pas 80° C ;
2° les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles ;
3° lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie :

          1. l'aspiration de l'air à chauffer ne peut pas se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances ;

          2. les bouches de prise et de reprise d'air sont munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles ;

4° si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci est toujours supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.

        1. Générateur à échange direct

          1. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif assure automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.

Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif est doublé par une commande manuelle placée en-dehors de cette chaufferie.

          1. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu.

          1. Sont interdits :

1° le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion ;
2° le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180°C.

          1. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux sont équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants :

1° pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur ; 2° dès l'extinction accidentelle de la flamme ;
3° dès surchauffe ou surpression à l'échangeur ;
4° en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide.

          1. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé ou en cas d'incendie, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et suivant le cas :

1° l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur ;
2° l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

        1. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits dans tous les locaux.

Les appareils individuels à combustion sont interdits dans les locaux à occupation nocturne.

        1. Les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée, encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique, la température de l'air aux points de distribution ne dépasse pas 80o C.

        1. Le matériel des installations de chauffage électrique répond aux exigences du marquage CE.

      1. Gaz naturel - Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations

        1. Appareils


Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire et la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis d'une marque de conformité BENOR ou ARGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996, et du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m, du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

        1. Installation

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz » ou à la norme NBN D51-004 relative aux « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières » en fonction du type d'installation.

      1. Gaz de pétrole liquéfié

        1. Appareils

Les appareils à gaz, tels que le chauffage, la production d'eau sanitaire et la cuisine, satisfont aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils sont munis du marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.
Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité.
Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.
Toutes les mesures voulues sont prises afin que ce robinet puisse être utilisé uniquement en cas de nécessité.

        1. Installations

Les installations sont conformes aux dispositions de la norme NBN D51-006 relatives aux « Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar – Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d’utilisation - Prescriptions générales techniques et de sécurité ».

        1. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles


Les récipients mobiles sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
Les récipients mobiles sont placés à l'extérieur, toujours debout, à un niveau qui ne peut pas être en contrebas par rapport au sol environnant et à 2,50 m de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. Leur stabilité est assurée.
Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.
Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés respecte les conditions suivantes :
1° être construit à l'aide des matériaux non combustibles ; 2° être convenablement aéré par le haut et par le bas ;
3° être spécialement affecté à cet usage et non accessible aux touristes.

À partir de 300 L, ces espaces et locaux répondent aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles.

        1. Dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients fixes

En-dessous de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, les dépôts de stockage avec réservoirs fixes répondent et sont contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en vrac.
À partir de 3000 L pour les récipients aériens et 5000 L pour les récipients enterrés, ces récipients répondent aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

      1. Installations de chauffage central

Les installations de chauffage central sont conformes aux règles de l'art et les normes les concernant notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage central satisfont aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage d'espaces de vie ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

      1. Appareils de cuisson et cuisines

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.
Les appareils mobiles alimentés en combustible gazeux ne sont pas placés ni utilisés à l'intérieur des locaux.
Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité.
Si un flexible est utilisé pour le raccordement des appareils de cuisson à l'installation intérieure au gaz :
1° il est remplacé dès que des traces de détérioration sont constatées ou que l'année de péremption est atteinte ;
2° sa longueur est limitée à 1,5 m.
Le flexible utilisé pour le raccordement des réchauds et des cuisinières au gaz est conforme à la norme y relative. Si nécessaire, chacune de ses extrémités est dotée d'un collier de serrage.

        1. Les flexibles à basse pression de 2 m sont obligatoirement en acier : type Rht, à savoir résistant à haute température, conformes aux spécifications de l'Association Royale des gaziers belges. Ces flexibles ne peuvent pas être placés en série.

        2. L'utilisation pour la cuisine de dispositif type «bec bunsen» reste permise sans préjudice du respect des dispositions reprises au point 2.4.4. ci-avant et des recommandations de bon usage.

    1. Prescriptions particulières aux feux ouverts, poêles et âtres


L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes :
1° l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer vis-à-vis du reste du bâtiment ;

2° l'installation est pourvue d'un pare-étincelles ;

3° des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des touristes.

    1. Moyens d’annonce et d'alarme

      1. Annonce

L'exploitant s'assure que le bâtiment est dans une zone couverte par minimum 2 réseaux distincts de téléphonie mobile. Il s'assure que le personnel d'encadrement détient un appareil de téléphonie mobile dont la réception est satisfaisante. Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique fixe le plus proche et mentionne les numéros d'appel à former.

      1. Détection

Les locaux à occupation nocturne et les pièces de vie collective, à l'exclusion des locaux pouvant être utilisés comme cuisine, sont équipés de détecteurs automatiques d'incendie du type autonome.
Ce matériel répond aux exigences du marquage CE et à la NBN EN 14604.
L'exploitant s’assure du bon fonctionnement des détecteurs automatiques d'incendie de type autonome au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant.
À défaut de normes relatives aux règles d'installation des détecteurs d'incendie du type autonome, les recommandations d'utilisation données par le fabricant sont de stricte application.
En fonction de la disposition particulière des lieux, la zone de secours compétente est consultée sur le nombre exact et l'emplacement de ces détecteurs.
Les appareils sont testés avant chaque occupation des lieux. Les appareils défectueux sont immédiatement remplacés.

    1. Évacuation

      1. Lorsque le bâtiment est de deux niveaux ou plus, au-dessus du niveau normal d'évacuation, les chapitres 4 « Compartimentage » et 5 « Évacuation » de l'annexe 13 du Code sont d'application.

      2. Les chemins d’évacuation restent libres en permanence, en particulier la disposition des lits, couchages, des valises et sacs dans les locaux à occupation nocturne ne compromettent pas la bonne circulation en cas d'incident.

      3. L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des chemins d'évacuation, des sorties permettent une évacuation rapide et facile des personnes.

      4. Pour les locaux à occupation nocturne, une seconde possibilité d'évacuation est réalisée. Ce chemin est le plus court possible, est suffisamment large, à savoir minimum 0,60 m et conduit à un endroit où peut être déployé le matériel de secours de la zone de secours.

      5. Si les portes sont verrouillées durant l'occupation des locaux, elles sont aisément et rapidement déverrouillées en permanence.

      1. Les chemins d'évacuation ne peuvent pas emprunter des locaux servant de réserves ou de dépôt.

      2. Les locaux à occupation nocturne ne peuvent pas être contigus à un dépôt de fourrage à moins d'en être séparés par des parois horizontales et/ou verticales EI 60.

    1. Signalisations et consignes

      1. La signalisation par pictogrammes, utilisée pour les sorties, les sorties de secours et le matériel de lutte contre l'incendie, conforme aux dispositions du Livre III titre 6 du Code du bien-être au travail concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, est de stricte application. Cette signalisation est visible et lisible en toutes circonstances.

      2. Un plan d'orientation simplifié, reprenant la disposition générale des locaux,

l’emplacement de la chaufferie et du tableau électrique, est placé près des accès à chaque niveau.

      1. Instructions

        1. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture informent les résidents au sujet de l'alarme afin de :

1° leur permettre d'identifier le signal correspondant ;
2° leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée.

        1. Les instructions rappellent la nature des renseignements qu'il convient de fournir lors de l'annonce aux services d'urgence 112, à savoir :

1° l'endroit précis de l'incident;
2° la nature de l'incident, tel qu’un incendie, un accident de roulage, etc., et une estimation de sa gravité, tel que le nombre de victimes et la nature des blessures ;
3° son identité ;
4° si possible, le numéro de téléphone de l'appelant.

        1. Les instructions sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.

    1. Documents


Tous les documents repris à l'annexe 9 sont rassemblés dans un dossier que l'exploitant des bâtiments tient à la disposition de la zone de secours compétente.

    1. Information préalable

      1. Avant la prise de possession des lieux, l'exploitant :

1° invite les membres de l'équipe d'encadrement à respecter les points suivants :

  1. assurer ordre et propreté, en particulier dans les sous-sols et les greniers, ces aspects contribuant à favoriser la sécurité des lieux ;

  2. maintenir fermés les locaux et espaces techniques, les clefs étant tenues à disposition de l'équipe d'encadrement ;

  1. maintenir vides de tout dépôt les locaux et espaces techniques ;

  1. assurer la stricte application de l'interdiction de fumer. 2° informe les membres de l'équipe d'encadrement :

  1. de la présence et de la nature des moyens d'extinction et d'alarme, tels que des extincteurs ou détecteurs;

  2. des conditions de l'emploi des moyens d'extinction ;

  3. de la présence et de la nature des dispositifs de sécurité des installations techniques,

tels qu’une vanne gaz ou un tableau électrique ;

  1. du circuit possible d'évacuation de secours ;

  2. du moyen d'annonce disponible.

      1. L'exploitant et les membres de l'équipe d'encadrement procèdent de concert à un test des installations d'éclairage de sécurité et de détection automatique d'incendie.

      2. Avant la prise de possession des lieux, les responsables de camps informent le bourgmestre :

1° du lieu ;
2° de la durée du séjour ;

3° du nombre de participants ;

4° des coordonnées du ou des responsables du camp et d'un numéro de téléphone.
Le bourgmestre transmet pour information ces renseignements à la zone de secours compétente.

    1. Produits

Les produits flottants servant à la délimitation des espaces à occupation nocturne sont du type A2 au niveau de la réaction au feu, conformément à la classification belge, selon la norme NBN S21-203.
Les produits fixes servant à la décoration et à la délimitation des espaces à occupation nocturne sont au minimum du type B-s2, d1 au niveau de la réaction au feu, conformément à la classification européenne, le bois reste néanmoins permis.

    1. Protection contre les chutes

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, sont convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.
Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de
0,70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, sont protégées par un garde-corps solidement établi, de 1 m de hauteur minimum.


Les escaliers sont munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.
Les garde-corps sont réalisés de manière que les enfants ne puissent pas se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.
Les installations réalisées après la parution au Moniteur belge de la présente réglementation sont conformes à la NBN B03-004.
 

Annexe 18 au Code wallon du Tourisme

Communes

Valeur quote-part 

AISEAU-PRESLES

5 412,07

AMAY

5 392,41

ANDENNE

7 778,52

ANDERLUES

7 162,19

ANHÉE

13 897,05

ANS

6 698,30

ANTHISNES

5 551,39

ANTOING

2 756,87

ARLON

24 614,30

ASSESSE

6 336,02

ATH

4 889,31

ATTERT

17 667,35

AUBANGE

16 422,15

AUBEL

9 490,23

AWANS

5 933,76

AYWAILLE

10 009,63

BAELEN

9 929,13

BASSENGE

7 869,45

BASTOGNE

20 947,56

BEAUMONT

13 356,94

BEAURAING

21 114,02

BEAUVECHAIN

20 798,77

BELOEIL

3 679,12

BERLOZ

3 567,11

BERNISSART

4 439,58

BERTOGNE

14 418,18

BERTRIX

18 939,10

BEYNE-HEUSAY

14 248,59

BIEVRE

21 559,40

BINCHE

15 438,33

BLÉGNY

8 240,76

BOUILLON

33 774,36

BOUSSU

4 576,47

BRAINE-L'ALLEUD

14 782,58

BRAINE-LE-CHÂTEAU

11 067,97

BRAINE-LE-COMTE

6 472,56

BRAIVES

15 915,30

BRUGELETTE

2 821,56

BRUNEHAUT

2 755,92

BURDINNE

23 809,98

CELLES

3 636,39

CERFONTAINE

11 648,32

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

8 045,72

CHARLEROI

23 404,29

CHASTRE

12 403,65

CHATELET

6 488,47

CHAUDFONTAINE

26 419,09

CHAUMONT-GISTOUX

10 984,78

CHIÈVRES

2 985,98

CHIMAY

19 016,38

CHINY

22 570,21

CINEY

13 805,11

CLAVIER

11 398,77

COLFONTAINE

4 624,05

COMBLAIN-AU-PONT

7 178,05

COMINES-WARNETON

24 935,11

COURCELLES

6 258,67

COURT-SAINT-ETIENNE

12 522,99

COUVIN

15 572,44

CRISNEE

5 703,97

DALHEM

10 368,72

DAVERDISSE

14 946,13

DINANT

21 054,23

DISON

12 022,93

DOISCHE

9 362,91

DONCEEL

8 472,68

DOUR

4 404,42

DURBUY

23 427,62

ECAUSSINNES

5 411,73

EGHEZÉE

7 061,90

ELLEZELLES

3 174,27

ENGHIEN

3 637,32

ENGIS

6 627,38

EREZÉE

12 492,07

ERQUELINNES

9 244,13

ESNEUX

7 757,72

ESTAIMPUIS

17 233,63

ESTINNES

5 352,25

ETALLE

9 304,77

FAIMES

4 194,03

FARCIENNES

5 431,95

FAUVILLERS

10 785,93

FERNELMONT

6 307,19

FERRIÈRES

6 592,36

FEXHE-LE HAUT-CLOCHER

4 963,27

FLEMALLE

6 609,96

FLERON

15 352,63

FLEURUS

8 187,88

FLOBECQ

2 803,01

FLOREFFE

11 214,33

FLORENNES

9 764,64

FLORENVILLE

32 800,72

FONTAINE L'EVÊQUE

8 132,88

FOSSES-LA-VILLE

8 562,76

FRAMERIES

4 786,83

FRASNES-LEZ-ANVAING

4 118,10

FROIDCHAPELLE

12 945,47

GEDINNE

22 790,67

GEER

4 262,17

GEMBLOUX

18 401,58

GENAPPE

11 725,72

GERPINNES

5 932,50

GESVES

10 281,94

GOUVY

33 667,69

GRÂCE-HOLLOGNE

8 414,54

GREZ-DOICEAU

13 687,23

HABAY

22 773,33

HAMOIR

7 236,17

HAMOIS

10 282,71

HAM-SUR-HEURE-NALINNES

10 162,96

HANNUT

7 937,29

HASTIERE

11 979,94

HAVELANGE

10 643,93

HÉLÉCINE

7 305,91

HENSIES

4 467,34

HERBEUMONT

18 974,46

HÉRON

14 530,05

HERSTAL

17 667,83

HERVE

13 591,58

HONNELLES

4 944,26

HOTTON

13 405,96

HOUFFALIZE

35 565,43

HOUYET

21 605,16

HUY

19 878,92

INCOURT

7 967,83

ITTRE

12 618,94

JALHAY

18 490,17

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

14 795,06

JODOIGNE

10 822,77

JUPRELLE

7 165,30

JURBISE

5 347,92

LA BRUYÈRE

6 329,61

LA HULPE

16 188,17

LA LOUVIERE

15 909,27

LA ROCHE-EN-ARDENNE

38 571,63

LASNE

11 275,33

LE ROEULX

5 817,92

LÉGLISE

22 479,75

LENS

4 020,95

LES BONS VILLERS

5 961,27

LESSINES

3 889,85

LEUZE-EN-HAINAUT

3 222,29

LIBIN

19 614,41

LIBRAMONT-CHEVIGNY

26 706,64

LIÈGE

25 020,71

LIERNEUX

8 004,58

LIMBOURG

11 464,93

LINCENT

4 963,27

LOBBES

8 327,95

MALMEDY

33 288,86

MANAGE

6 543,48

MANHAY

12 860,10

MARCHE-EN-FAMENNE

41 029,69

MARCHIN

9 823,46

MARTELANGE

12 096,60

MEIX-DEVANT-VIRTON

8 384,64

MERBES-LE-CHATEAU

6 378,72

MESSANCY

15 642,04

METTET

7 791,34

MODAVE

12 798,94

MOMIGNIES

12 991,08

MONS

19 676,38

MONT-DE-L'ENCLUS

2 585,63

MONTIGNY-LE-TILLEUL

5 436,06

MONT-SAINT-GUIBERT

19 151,97

MORLANWELZ

5 841,09

MOUSCRON

32 177,11

MUSSON

8 509,35

NAMUR

21 931,84

NANDRIN

9 791,54

NASSOGNE

33 465,29

NEUFCHATEAU

29 145,59

NEUPRÉ

12 195,40

NIVELLES

24 801,48

OHEY

10 190,45

OLNE

8 301,56

ONHAYE

12 470,04

OREYE

3 696,74

ORP-JAUCHE

9 486,13

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

15 845,57

OUFFET

5 358,91

OUPEYE

9 219,39

PALISEUL

21 609,69

PECQ

2 749,49

PEPINSTER

12 644,96

PÉRUWELZ

3 916,88

PERWEZ

9 581,71

PHILIPPEVILLE

10 965,99

PLOMBIERES

17 653,69

PONT-À-CELLES

7 268,76

PROFONDEVILLE

7 702,57

QUAREGNON

4 526,22

QUÉVY

4 266,10

QUIÉVRAIN

3 952,00

RAMILLIES

8 382,73

REBECQ

12 292,54

REMICOURT

6 447,44

RENDEUX

11 996,04

RIXENSART

13 135,92

ROCHEFORT

31 850,38

ROUVROY

7 930,21

RUMES

2 521,63

SAINTE-ODE

13 939,19

SAINT-GEORGES-SUR MEUSE

4 155,66

SAINT-GHISLAIN

4 752,90

SAINT-HUBERT

27 235,90

SAINT-LÉGER

8 040,05

SAINT-NICOLAS

6 525,57

SAMBREVILLE

13 649,82

SENEFFE

5 435,62

SERAING

9 376,28

SILLY

2 739,03

SIVRY-RANCE

15 964,29

SOIGNIES

9 752,88

SOMBREFFE

11 996,49

SOMME-LEUZE

12 805,70

SOUMAGNE

20 638,65

SPA

19 839,04

SPRIMONT

10 410,70

STAVELOT

17 853,85

STOUMONT

6 483,89

TELLIN

23 884,30

TENNEVILLE

20 416,51

THEUX

18 162,79

THIMISTER-CLERMONT

9 921,97

THUIN

9 421,93

TINLOT

10 654,53

TINTIGNY

13 466,21

TOURNAI

11 023,62

TROIS-PONTS

10 370,54

TROOZ

18 342,57

TUBIZE

13 564,92

VAUX-SUR-SÛRE

14 241,89

VERLAINE

3 742,22

VERVIERS

28 788,19

VIELSALM

40 600,46

VILLERS-LA-VILLE

17 825,84

VILLERS-LE-BOUILLET

4 293,95

VIROINVAL

13 313,47

VIRTON

18 735,49

VISÉ

9 383,70

VRESSE-SUR-SEMOIS

29 973,08

WAIMES

32 478,79

WALCOURT

13 396,64

WALHAIN

12 441,39

WANZE

20 090,73

WAREMME

6 626,85

WASSEIGES

10 167,03

WATERLOO

20 374,05

WAVRE

20 692,35

WELKENRAEDT

10 885,79

WELLIN

15 906,64

YVOIR

15 007,73

Annexe 19 au Code wallon du Tourisme


Amélioration des performances énergétiques : conditions techniques

Les travaux, fournitures ou services permettant l’amélioration de la performance énergétique respectent les normes suivantes :

  • Travaux de toiture :

Pour les travaux d'isolation thermique du toit ou des combles, le coefficient de résistance thermique R de l'isolant, objet de la demande de prime, doit être supérieur ou égal à 5,00 m²K/W.

  • Travaux sur les murs :

Pour les travaux d'isolation thermique des murs, le coefficient de résistance thermique R de l'isolant, objet de la demande de prime, doit être supérieur ou égal à 4,00 m²K/W. Pour les demandes de
primes introduites jusqu'au 30 juin 2024, le coefficient de résistance thermique R de l'isolant, objet de la demande de prime, doit être supérieur ou égal à 3,50 m²K/W.

  • Travaux sur les sols :

Pour les travaux d'isolation thermique du sol, le coefficient de résistance thermique R de l'isolant, objet de la demande de prime, doit être supérieur ou égal à 3,50 m²K/W.

  • Remplacement des menuiseries extérieures ou des vitrages

Les menuiseries remplacées, c'est-à-dire les portes et fenêtres, respectent un coefficient de transmission thermique moyen Uw (ou UD) inférieur ou égal à 1,50 W/m2K et le coefficient de transmission thermique du vitrage, Ug, doit être inférieur ou égal à 1,10 W/m²K.
 

 Annexe 20 au Code wallon du tourisme


Formulaire de demande de consentement à une visite domiciliaire
Formulaire relatif au consentement exprès et préalable ou non de l’exploitant ou du gestionnaire d’un lieu de visite et de la personne disposant de la jouissance effective d’un lieu au titre de domicile visité dans le cadre des missions des agents constatateurs

Date :

Je soussigné

NOM :

Prénom :

Lieu et date de naissance :

Domicile :

suis informé(e) du fait que dès que j’aurai donné mon consentement, je ne pourrai plus le retirer durant la visite
domiciliaire.

(Biffer la mention inutile)

  • Je suis informé de mon droit de refuser ce consentement et souhaite faire usage de ce droit ;

  • Je suis informé de mon droit de refuser ce consentement, mais je ne souhaite pas faire usage de ce droit

Ayant la jouissance effective des lieux, donne, donc, librement, mon consentement, à :

Mr/ Madame :

Agent        de                  Tourisme
Wallonie

De procéder à une visite de mon domicile, de manière continuée, immédiatement et en ma présence, dans :

  • Mon domicile et ses dépendances

  • Ma résidence (établie................... ) et ses dépendances

  • Les dépendances de mon domicile - de ma résidence

Mon consentement est

  • sans réserve :

  • limité à (indiquer les pièces ou meubles ou endroits dans lesquels le consentement est donné)

Afin d’y procéder à un contrôle et à la recherche de(s) l’infraction(s) touristique(s) visée(s) à(aux) l’article(s) du Code wallon du Tourisme

------------------------------ (indiquer le(s) infraction(s) recherchée(s)
La liste énoncée n’est pas limitative d’autres constats d’infractions qui pourraient être effectués lors de la visite
domiciliaire.

Signature de l’agent qui instrumente la visite

Signature de l’exploitant ou du gestionnaire des lieux ou de la/les personnes(s) qui a/ont la jouissance effective des lieux

Signature de l’exploitant ou du gestionnaire et/ou
De(s) la personne(s) ayant la jouissance effective des lieux :

Fin de la visite domiciliaire

Je soussigné,.................................................................. , déclare que la visite domiciliaire à laquelle j’ai consenti ci-
dessus, a commencé à ….h….. et s’est terminée à …….h………
(Biffer les mentions inutiles)
J’ai assisté à toute la visite domiciliaire et je confirme que les lieux ont été laissés dans l’état dans lequel ils se
trouvaient avant la visite domiciliaire.
Tous les objets emportés par l’agent instrumentant la visite domiciliaire sont repris dans l’inventaire de saisie. Je n’ai aucun commentaire à formuler

Annexe 20 au Code wallon du tourisme

Formulaire de demande de consentement à une visite domiciliaire
Formulaire relatif au consentement exprès et préalable ou non de l’exploitant ou du gestionnaire d’un lieu de visite et de la personne disposant de la jouissance effective d’un lieu au titre de domicile visité dans le cadre des missions des agents constatateurs

Date :

Je soussigné

NOM :

Prénom :

Lieu et date de naissance :

Domicile :

suis informé(e) du fait que dès que j’aurai donné mon consentement, je ne pourrai plus le retirer durant la visite
domiciliaire.

(Biffer la mention inutile)

  • Je suis informé de mon droit de refuser ce consentement et souhaite faire usage de ce droit ;

  • Je suis informé de mon droit de refuser ce consentement, mais je ne souhaite pas faire usage de ce droit

Ayant la jouissance effective des lieux, donne, donc, librement, mon consentement, à :

Mr/ Madame :

Agent        de                  Tourisme
Wallonie

De procéder à une visite de mon domicile, de manière continuée, immédiatement et en ma présence, dans :

  • Mon domicile et ses dépendances

  • Ma résidence (établie................... ) et ses dépendances

  • Les dépendances de mon domicile - de ma résidence

Mon consentement est

  • sans réserve :

  • limité à (indiquer les pièces ou meubles ou endroits dans lesquels le consentement est donné)

Afin d’y procéder à un contrôle et à la recherche de(s) l’infraction(s) touristique(s) visée(s) à(aux) l’article(s) du Code wallon du Tourisme

------------------------------ (indiquer le(s) infraction(s) recherchée(s)
La liste énoncée n’est pas limitative d’autres constats d’infractions qui pourraient être effectués lors de la visite
domiciliaire.

Signature de l’agent qui instrumente la visite

Signature de l’exploitant ou du gestionnaire des lieux ou de la/les personnes(s) qui a/ont la jouissance effective des lieux

Signature de l’exploitant ou du gestionnaire et/ou
De(s) la personne(s) ayant la jouissance effective des lieux :

Fin de la visite domiciliaire

Je soussigné,.................................................................. , déclare que la visite domiciliaire à laquelle j’ai consenti ci-
dessus, a commencé à ….h….. et s’est terminée à …….h………
(Biffer les mentions inutiles)
J’ai assisté à toute la visite domiciliaire et je confirme que les lieux ont été laissés dans l’état dans lequel ils se
trouvaient avant la visite domiciliaire.
Tous les objets emportés par l’agent instrumentant la visite domiciliaire sont repris dans l’inventaire de saisie. Je n’ai aucun commentaire à formuler




 

Annexe 21 au Code wallon du tourisme


Carte de légitimation

La carte de légitimation des agents constatateurs se présente sous au format de la carte d’identité, soit un rectangle d’une longueur de 86.mm et d’une largeur de 53.98 mm.
Le verso comporte le logo de Tourisme Wallonie dans le coin inférieur droit. La carte de légitimation porte au recto au minimum les mentions suivantes :

  • Sur la partie inférieure : « Tourisme Wallonie » ;

  • Sur la partie de gauche : une photographie d’identité en couleur du titulaire de la carte ;

  • Sur la partie de droite, le prénom et le nom du titulaire, le numéro Ulis du titulaire et le numéro

d’ordre de la carte.

Les mentions susvisées sont inscrites en français.

Les couleurs du drapeau belge sont reproduites sur le verso de la carte de légitimation.

Annexe 22 au Code wallon Tourisme


Modèle type de Procès-verbal de constatation d’infraction

Rubrique « informations »

Dans cette rubrique, il est précisé les circonstances de l’intervention qui ont entraîné la rédaction du procès-verbal, à savoir la vérification d’une information reçue d’un tiers, un appel, une visite de contrôle, etc…..

Rubrique « localisation des faits »

Dans cette rubrique, il est précisé le lieu des faits constituant la localisation de l’endroit où l’infraction a été
commise.

Rubrique « constatations »

Dans cette rubrique, il est consigné les constatations relatives aux éléments constitutifs de l’infraction et les circonstances y afférentes que l’agent constatateur verbalisant a personnellement constatées dans le cadre de ses fonctions.

Rubrique « infraction »

Dans cette rubrique, il est intégralement repris le texte de(s) article(s) du Code wallon du Tourisme concerné(s)
mais également des articles des arrêtés d’exécution pertinents.
Il est aussi précisé la catégorie de l’infraction rapportée, ainsi que s’il échet la peine prévue par le Code wallon du
Tourisme.
Elle précise également les sanctions administratives encourues pour cette catégorie visée au Code wallon du Tourisme.

Rubrique « identité du (des) contrevenant(s)

Si personne physique
Nom : Prénom(s) : Nationalité :
Né(e) à............................ le
Etat civil : Profession : Domicile : Téléphone :
Registre national n° :
N° d’entreprise

Si personne morale
Dénomination :
Forme juridique :
Siège social :
Siège d’exploitation :
N° d’entreprise :
N° d’enregistrement et, le cas échéant, de certification
ou d’autorisation :

Représentée par :
Nom :
Prénom(s) : Nationalité :
Né(e ) à................................ le
Etat civil : Profession :
Domicile : Téléphone :
Registre national n° :
N° d’entreprise :
Qualité au sein de la société :

Les rubriques suivantes sont facultatives

Rubrique « Annexes »

Dans cette rubrique est mentionné le nombre d’annexes que comporte le procès-verbal.
Toutes les annexes doivent être numérotées et paraphées par l’agent constatateur verbalisant, l’ordre et l’inventaire doivent correspondre à la liste établie en fin de corps du procès-verbal.
Si plusieurs pages constituent ne, sous numéroter lesdites pages (exemple : annexe 2 pages 1/5, 2/5, 3/5…)



Une annexe peut être utilisée, selon la nature du procès-verbal rédigé pour transmettre :

  • Une audition;

  • Un plan ou un croquis ;

  • Un dossier photographique ;

  • Un inventaire des objets saisis et numérotés ;

  • La destination des pièces saisies (greffe du tribunal, personne instituée gardienne de l’objet, institution bancaire etc…

  • Une attestation de dépôt de plainte par une personne ayant la qualité de personne lésée (= personne qui déclare avoir subi un dommage découlant de l’infraction) ;

  • Un consentement à une visite domiciliaire ;

  • ……….

Rubrique « mesures prises »

Dans cette rubrique est mentionné la situation dans laquelle l’agent constatateur a dû intervenir pour mettre fin à l’infraction, appeler du renfort ou requérir la force publique, contacter l’une ou l’autre personne aux fins de renseignements relatifs à son intervention

Rubrique « renseignements »

Dans cette rubrique sont consignées les informations objectives pouvant intéresser les destinataires du procès- verbal rédigé dans leur compréhension du dossier ou leur prise de décision, des informations techniques, des déductions que l’agent constatateur verbalisant peut faire par rapport à ses constatations, ses appréciations personnelles techniques ou les informations qu’il obtient par ailleurs ou ultérieurement au constat. Ces éléments rapportés ne bénéficient pas de la force probante particulière jusqu’à preuve du contraire

Rubrique « auditions »

Dans cette rubrique est précisée la (les) audition(s) éventuellement effectuée, avec identification complète de la personne auditionnée.

Rubrique « saisies »

Dans cette rubrique sont décrites les saisies effectuées lors des devoirs exécutés ou relatés au sein du procès- verbal. L’agent constatateur verbalisant doit renvoyer l’annexe du procès-verbal reprenant l’inventaire contradictoire des objets saisis, document à signer par le verbalisant et par la personne « déssaisie » qui en a reçu également un exemplaire.
Dans cette rubrique doit être précisé également la destination des objets saisis (documents ad hoc ou annexes au procès-verbal) ou que ces objets sont temporairement conservés dans les locaux de l’agent constatateur verbalisant pour examen et suite d’enquête.