05 juin 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 4 juin 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, l'article 9bis, § 1er, et l'article 12, alinéa 3, remplacés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2021 fixant les modalités d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans ;
Vu le rapport du 14 avril 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 8 avril 2025 ;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 20 mai 2025 ;
Vu la concertation des Gouvernements de la Région flamande en date du 20 mai 2025 et de la Région Bruxelles-Capitale en date du 27 mai 2025 ;
Vu l'avis n° 77.683/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ;
Considérant l'arrêt n° 245.927 du Conseil d'Etat du 25 octobre 2019 annulant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ;
Considérant l'arrêt n° 253.411 du Conseil d'Etat du 30 mars 2022 annulant l'article 10, alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne l'année cynégétique 2020-2021, l'article 15, 4°, et l'article 25, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ;
Considérant que la politique cynégétique du Gouvernement wallon vise à maintenir les populations de grand gibier dans des densités qui permettent à la forêt de remplir son rôle multifonctionnel, aux autres espèces vivantes constitutives de la biodiversité de prospérer et à l'agriculture ainsi qu'à la sylviculture de ne pas subir des dégâts ou des maladies de nature à mettre en péril leurs intérêts économiques ;
Considérant les prolongations de la période d'ouverture de la chasse au grand gibier au-delà du 31 décembre adoptées par les Gouvernements wallons successifs au cours des hivers 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 ;
Considérant les périodes de reproduction et de dépendance des jeunes et les périodes de migration de certains oiseaux gibier ;
Considérant le classement de certains oiseaux gibiers dans la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en Wallonie publiée par AVES ;
Considérant l'analyse des rapports sur l'application du plan de gestion de la perdrix grise mis en place dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, la nécessité de disposer de données à l'échelle des territoires pour rendre compte de la gestion de cette espèce et l'état des connaissance de l'impact sur les plans sanitaire et génétique des lâchers de perdrix grise sur les populations sauvages ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :
 

Art. 1er.

La chasse de tout gibier qui n'est pas visé par le présent arrêté est interdite.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;
2° la chasse à l'approche : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui se déplace pour réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien participant activement à l'action de chasse, la recherche, la poursuite et l'appropriation éventuelle du gibier ;
3° la chasse à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui opère seul, sans rabatteur ni chien, attendant d'un poste fixe surélevé ou non, l'arrivée du gibier pour tenter de s'en approprier ;
4° le grand cerf boisé : tout cerf à chandelier bilatéral, c'est-à-dire, tout cerf qui porte à chacune de ses perches, un andouiller médian et, au-dessus de celui-ci, trois andouillers ou plus. L'andouiller correspond à toute excroissance de la perche qui mesure au moins quatre cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux, c'est-à-dire sur la bissectrice, de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procède ;
5° le cerf boisé : tout cerf qui porte des bois quelle que soit la taille ou le stade de développement des bois ou le nombre d'andouillers présents sur les perches, ce terme englobe le grand cerf boisé et le petit cerf boisé ;
6° le cerf : terme générique qui désigne l'ensemble des individus de l'espèce qu'il s'agisse d'un grand cerf boisé, d'un petit cerf boisé, d'une biche, d'une bichette ou de faons des deux sexes.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, le déplacement d'un chasseur armé pour rejoindre ou quitter un poste fixe pour la chasse à l'affût n'est pas considéré comme de la chasse, pour autant que son arme soit déchargée.

Art. 3.

La chasse à tir au cerf est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois, la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
La chasse à tir au cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la chasse à tir au grand cerf boisé est fermée dès le 1er janvier.

Art. 4.

La chasse à tir au chevreuil est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus.
Toutefois, la chasse à tir à l'approche et à l'affût du brocard est également ouverte du 15 avril au 15 mai inclus et du 15 juillet au 15 août inclus.
 

Art. 5.

La chasse à tir au daim est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
 

Art. 6.

La chasse à tir au mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus. Toutefois la chasse à tir à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.

Art. 7.

§ 1er. La chasse à tir à l'approche et à l'affût au sanglier est ouverte toute l'année, en plaine comme au bois.
§ 2. Pour les autres modes de chasse à tir, dont la chasse en battue, la chasse au sanglier est ouverte en plaine uniquement du 1er août au 31 janvier inclus.
Pour les autres modes de chasse à tir, dont la chasse en battue, la chasse au sanglier est ouverte au bois uniquement du 1er octobre au 31 janvier inclus.
L'on entend par « la chasse en battue », le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs qui attentent le gibier rabattu par une ou plusieurs personnes qui s'aident ou non de chiens.
Par exception au paragraphe 1er, la chasse à tir à l'approche et à l'affût au sanglier en plaine comme au bois est ouverte quinze jours après le début de l'année cynégétique uniquement en 2025.
Lors de la chasse en battue visée au paragraphe 2, alinéa 3, le tir des chasseurs postés en ligne sur le périmètre de l'enceinte traquée se pratique exclusivement à l'aide d'armes à feu.

Art. 8.

Lorsqu'elle est ouverte, la chasse à l'approche et à l'affût du grand gibier peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

Art. 9.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1° pour la bécasse des bois : du 1er novembre au 15 janvier inclus ;
2° pour le faisan : du 1er octobre au 31 janvier inclus ;
3° pour la perdrix grise : du 20 septembre au 15 novembre inclus ;
4° pour le lièvre : du 1er octobre au 31 décembre inclus.
La chasse à tir à la perdrix grise et au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Le règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peut interdire la chasse à tir à la perdrix grise et au lièvre sur les territoires associés ou restreindre les périodes mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.

 

Art. 10.

Lorsque la chasse à l'affût à la bécasse des bois est ouverte, elle peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
 

Art. 11.

§ 1er. La chasse à tir à la perdrix grise est uniquement autorisée sur les territoires dont le titulaire de droit de chasse a adhéré à un plan de gestion de l'espèce proposé par le conseil cynégétique et approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Les plans de gestion visés à l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets le 30 juin 2030.
§ 2. Le plan de gestion comprend :
1° la délimitation des unités de gestion au sein de l'espace territorial du conseil cynégétique et celle des territoires, au sein des unités de gestion qui ont adhéré au plan de gestion ;
2° les méthodes autorisées pour évaluer la population des perdrix grises présentes au printemps, avant les naissances ;
3° les méthodes autorisées pour évaluer le succès de la reproduction ;
4° la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises ;
5° les normes de prélèvements qu'impose le conseil cynégétique aux titulaires de droit de chasse adhérents au plan de gestion, en fonction de l'évaluation de la population des perdrix grises présentes au printemps et du succès de la reproduction ;
6° une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer ou de les améliorer à l'échelle du conseil cynégétique ;
7° les mesures proposées pour réguler les prédateurs de la perdrix grise à l'échelle du conseil cynégétique.
La politique visée au paragraphe 2, 4°, consiste :
1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu'ils soient, ou
2° à maintenir ces lâchers en fonction d'un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions suivantes :
a) les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement ;
b) toutes les précautions sont prises afin d'éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ;
c) les oiseaux lâchés doivent préalablement être bagués à l'exception des oiseaux juvéniles.
§ 3. Les plans de gestion de la perdrix grise introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne constituent pas un plan de gestion approuvé de la perdrix grise au sens du présent arrêté.

Art. 14.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1° pour la bernache du Canada : du 1er août au 10 mars inclus ;
2° pour le canard colvert : du 1er septembre au 15 janvier inclus ;
3° pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

Art. 15.

Lorsque la chasse à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert est ouverte, elle peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

Art. 16.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1° pour le lapin : du 1er octobre au 31 janvier inclus ;
2° pour le pigeon ramier : du 20 octobre au dernier jour du mois de février inclus ;
3° pour le renard : toute l'année.
Par exception à l'alinéa 1°, 3°, uniquement en 2025, la chasse au renard est ouverte quinze jours après le début de l'année cynégétique.

 

Art. 17.

Lorsque la chasse à l'affût au lapin, au pigeon ramier et au renard est ouverte, elle peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
 

Art. 18.

En période de gel prolongé, le Ministre ou son délégué peut suspendre la chasse des espèces visées à l'article 14, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.
Sous-section 2. - De la chasse à proximité des habitations

Art. 19.

Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci.

Art. 20.

§ 1er. La chasse à vol ou fauconnerie de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 20 septembre au 31 janvier,
Toutefois, la chasse à vol au pigeon ramier est ouverte du 20 octobre au dernier jour du mois de février.
§ 2. La chasse à vol à la perdrix grise et au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
L'on entend par « la chasse à vol ou fauconnerie », le mode de chasse qui permet de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.

Art. 21.

La chasse au lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte du 1er octobre au 31 janvier inclus.

Art. 22.

La chasse en plaine au sanglier durant les travaux de récolte des cultures ou tout travail agricole visant à faucher ou broyer un couvert végétale existant est autorisée, à l'exclusion de tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
L'on entend par chasse en plaine, les actes de chasse pratiqués en dehors des massifs forestiers sur des terrains non boisés ou faiblement boisés.
 

Art. 23.

Du 15 juillet au 25 août inclus et du 15 avril au 25 mai inclus, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
 

Art. 24.

Le transport en vue de la mise sur le marché et la mise sur le marché de tout gibier mort qui provient de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau, si l'oiseau est facilement identifiable comme étant :
1° une bécasse des bois ;
2° une foulque macroule.
 

Art. 25.

Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, l'article 3, § 1er, alinéa 2, 4°, remplacé par l'arrêté du 6 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :
« 4° sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espèce, les catégories d'animaux dont l'autorisation de tir est demandée sont :
a) grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés ;
b) biches, bichettes et faons des deux sexes.
Concernant le 4°, est considéré comme grand cerf boisé tout cerf à chandelier bilatéral, c'est-à-dire, tout cerf qui porte à chacune de ses perches, un andouiller médian et, au-dessus de celui-ci, trois andouillers ou plus. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs. L'andouiller correspond à toute excroissance de la perche qui mesure au moins quatre cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux, c'est-à-dire sur la bissectrice, de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procède. ».

Art. 26.

L'arrêté ministériel du 10 juin 2021 fixant les modalités d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans est abrogé.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2030, à l'exception des articles 25 et 26 du présent arrêté.
 

Art. 28.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A.-C. DALCQ