18 décembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, les articles 6 et 20 ;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1bis, alinéa 9 ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'article 57quater, § 2, remplacé par la loi du 2 août 2002 ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 4, alinéa 1er, 2° bis, remplacé par le décret du 28 avril 2016 ;
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 9 ;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 339, § 1er, alinéa 1er, 3°, remplacé par le décret du 29 avril 2024 ;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, les articles 5, alinéa 3 et 6, alinéa 1er ;
Vu le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi, l'article 18 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, l'article 30, § 1 er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale ;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale ;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif aux missions régionales pour l'emploi ;
Vu le rapport du 29 octobre 2025, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2025 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm remis le 4 décembre 2025 ;
Vu l'avis 78.443/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'entrée en vigueur des mesures d'exécution du budget 2026 doit impérativement intervenir au 1er janvier 2026 afin d'assurer la continuité et la cohérence de l'action budgétaire ;
Que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir la rétroactivité du présent arrêté, les délais de publication au Moniteur belge ne permettant pas son entrée en vigueur formelle avant la fin de l'année 2025 ;
Qu'une telle rétroactivité se justifie dès lors par l'urgence et par la nécessité d'assurer l'exécution correcte et immédiate du budget 2026 ;
Considérant le décret du 14 mai 2021 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire lors de la deuxième vague du COVID-19, l'article 4 ;
Considérant l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie, donné le 14 novembre 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5 rédigés comme suit :

« Sont assimilées à la dispense octroyée en vertu du présent article, les dispenses octroyées en vertu de :

1° l'article 94, § 6, pour les formations organisées par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises, pour autant que la formation fasse l'objet d'une convention de stage telle que visée au titre 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et mène à un métier pour lequel il existe une pénurie de main d'oeuvre ;

2° l'article 94, § 1er, pour les études organisées par l'Enseignement pour adultes et pour la formation sous contrat d'adaptation professionnelle, pour autant que la formation ou les études mènent à un métier pour lequel il existe une pénurie de main d'oeuvre.

Le FOREm établit annuellement la liste des études et des formations qui mènent à un métier pour lequel il existe une pénurie de main d'oeuvre. ».

Art. 2.

L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l'alinéa 3, le dépassement de l'indice-pivot intervenu au cours de l'année 2026 entraîne une indexation du montant de l'intervention régionale d'un pourcent au lieu de deux pourcents. ».

Art. 3.

(Dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, il est inséré dans l'article 2, au paragraphe 4, un alinéa 4 rédigé comme suit :

« La prolongation de la durée de l'intervention financière visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ». - AGW du 22 janvier 2026, art.6)

Art. 4.

(Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, il est inséré dans l'article 2, au paragraphe 4, un alinéa 4 rédigé comme suit :

« La prolongation de la durée de l'intervention financière visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ». - AGW du 22 janvier 2026, art.7)

Art. 5.

Dans l'article 6/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017, les mots "s'élève à 13.942,47 euros" sont remplacés par les mots suivants "s'élève à 13.500 euros".

Art. 6.

Dans l'article 14 même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

« La prolongation de la durée de la réduction groupe-cible visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. » ;

2° il est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

« § 8. La réduction groupe-cible visée aux §§ 1er, 2 et 3, et obtenue pour les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité prend fin le 30 juin 2026. ».

Art. 7.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. Les montants des mensualités des allocations de travail visées à l'article 4 du décret du 2 février 2017, sont de 500 euros du premier au vingt-quatrième mois.".

Art. 8.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. Les montants des mensualités des allocations de travail visées à l'article 3 du décret du 2 février 2017, sont de 500 euros du premier au douzième mois.".

Art. 9.

A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif aux missions régionales pour l'Emploi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales est indexé en janvier de chaque année, en le multipliant par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé lissé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation, indice santé lissé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. Le montant résultant de ce calcul d'indexation est ensuite arrondi à l'unité supérieure.

Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi en 2026 suit ce mécanisme d'indexation, et est majoré d'un montant d'1.000.000 d'euros. ».

Art. 10.

Conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1erdécembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, à partir du 1er janvier 2025, le nombre total de subventions octroyées est limité à 1 000 équivalents temps plein par année, au lieu de 750, tous employeurs confondus.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 12.

L'article 1erdu présent arrêté s'applique aux formations et aux études débutées à partir du 1er janvier 2026.

Art. 13.

Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P-Y. JEHOLET