Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matiÚre de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéa 1er, 5° et 6°, et D.255, § 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ© ;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2025 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 octobre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.536/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'article 2, 17°, b), de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrĂŽles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalitĂ©, les mots « de Gouvernement » sont remplacĂ©s par les mots « du Gouvernement ».
Art. 2.
Dans l'article 67, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « conformĂ©ment Ă l'article 5, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 » sont remplacĂ©s par les mots « par l'organisme payeur ».
Art. 3.
A l'article 87 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 2025, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 2 est abrogé ;
b) dans l'alinéa 3, les mots « l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2026.
Art. 5.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ