Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/1060 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en plus, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes, la pĂȘche et l'aquaculture, et Ă©tablissant les rĂšgles financiĂšres applicables Ă ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intĂ©gration", au Fonds pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă l'instrument de soutien financier Ă la gestion des frontiĂšres et Ă la politique des visas;
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (FEADER), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financiÚre, l'apurement des comptes, les contrÎles, les garanties et la transparence;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéa 1er, D.243, D.245, D.246, et D.249, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2025;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 octobre 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2025;
Vu l'avis n° 78.451 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 16 dĂ©cembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973âŻ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
L'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux aides Ă l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopĂ©ratives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la premiĂšre transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre maximum de demandes par trimestre est limité à une dans le cadre des aides aux investissements prévues au chapitre 3. ».
Art. 2.
A l'article 11, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable lorsque la demande concerne les aides aux investissements prévues au chapitre 4. ".
Art. 3.
Dans l'article 12, alinĂ©a 5, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2025, les mots « ainsi que les bĂ©nĂ©ficiaires des aides aux investissements prĂ©vues au chapitre 4, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « 23, § 2, » et les mots « ne sont pas tenues ».
Art. 4.
Dans les articles 13 et 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2025, les mots « par membre de l'exploitation » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « par membre de l'exploitation Ă la date d'introduction de la demande d'aide ».
Art. 5.
L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Le demandeur sollicite l'aide une seule fois pour un mĂȘme investissement sur la pĂ©riode de programmation. ".
Art. 6.
A l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;
2° l'alinĂ©a 2, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est abrogĂ©.
Art. 7.
A l'article 26, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2025, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 8°, le mot « exploitation » est remplacé par les mots « exploitation ayant une spéculation avicole ou porcine et »;
b) dans le 9°, les mots « présent sur l'exploitation » sont remplacés par les mots « de l'exploitation à la date d'introduction de la demande d'aide »;
c) il est complété par un 16° rédigé comme suit :
« 16° Ă©tablit, en cas de transfert d'exploitation au sens de l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă la conditionnalitĂ©, un acte authentique ou une convention de reprise datĂ© au plus tard le jour de la date de l'installation par transfert et signĂ© par les parties. »;
2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, la date à laquelle le jeune agriculteur s'installe pour la premiÚre fois correspond à la date à laquelle le demandeur est à la fois identifié dans le SIGeC en tant qu'agriculteur, inscrit auprÚs d'une caisse d'assurances sociales en tant qu'indépendant exerçant une activité agricole, et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises pour des activités agricoles telles que déterminées par le ministre.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 16°, la convention de reprise est enregistrée auprÚs de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale précisant la date effective de la reprise, les modalités de paiement et l'inventaire de la reprise. ».
Art. 8.
Dans le Chapitre 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la Section 1Ăšre/1, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, est complĂ©tĂ© par les mots « , dispositions relatives Ă l'introduction et au traitement de la demande d'aide ».
Art. 9.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 27/2 rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 27/2. Les articles 2 et 3 sont applicables au titre de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide, l'organisme payeur notifie au demandeur la recevabilité de la demande.
Le demandeur s'engage à fournir tous les documents que l'organisme payeur lui demande. ».
Art. 10.
Dans l'article 29, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2025, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans le 4°, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2025, les mots « exploitation » sont remplacĂ©s par les mots « exploitation ayant une spĂ©culation avicole ou porcine, et ";
b) dans le 5°, les mots « le taux de liaison inférieur ou égal à un et » sont abrogés.
Art. 11.
A l'article 36 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° Ă l'alinĂ©a 1er, les mots " du prĂ©sent arrĂȘtĂ© " sont insĂ©rĂ©s entre les mots " Ă l'investissement " et les mots " et Ă l'installation ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« L'alinéa 1er n'est pas applicable pour les bénéficiaires des aides obtenues dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, des couveuses d'entreprise reconnues conformément au décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, ainsi que de tout dispositif de soutien régional en faveur de la production des énergies renouvelables y compris les aménagements en amont. ».
Art. 12.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions des articles 2, 2°, 3 et 11 produisent leur effet le 1er janvier 2023.
Art. 13.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ