15 janvier 2026 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes
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La Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1eret 2, D.243, D.249, alinéa 1er, et D.251;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, les articles 4 et 11;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 16 octobre 2025;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2025;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2025;
Vu l'avis 78.550/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Dans l'article 4, 3°, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 fĂ©vrier 2025, les mots « Ă  partir de 2026 » sont remplacĂ©s par les mots « Ă  partir de 2027 ».

Art. 2.

L'article 7, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 fĂ©vrier 2025, est complĂ©tĂ© par le 5° rĂ©digĂ© comme suit :

« 5° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 3°, à l'égard desquelles l'article 8, § 1er, alinéa 4, s'applique :

a) 173 euros par hectare minimum;

b) 330 euros par hectare maximum. ».

Art. 3.

L'article 8, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, si l'agriculteur installe une bordure de champs conformément à l'article 11/5 adjacente à la parcelle engagée et représentant au moins 10 % de la superficie de la parcelle engagée et à condition que la bordure de champs soit prise en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale totale de l'exploitation dans le cadre de l'éco-régime « maillage écologique » conformément à l'article 11, § 1er, le montant de l'aide prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est diminué à 300 euros par hectare. ».

Art. 4.

A l'article 11/2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 fĂ©vrier 2025, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

« Les espÚces pluriannuelles sont mises en évidence dans la liste principale des espÚces d'automne. »;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la premiÚre phrase commençant par les mots « l'agriculteur » et finissant par les mots « semis d'automne » est remplacée par la phrase suivante :

« Lorsqu'au minimum trois espÚces pluriannuelles sont implantées dans le semis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), l'agriculteur peut déclarer la surface prévue à l'alinéa 1er, 4°, comme jachÚre mellifÚre une deuxiÚme année sans procéder à un nouveau semis d'automne. »

Art. 5.

Dans l'article 11/7, § 2, alinĂ©a 1er, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 fĂ©vrier 2025, les mots « cinquante mĂštres » sont remplacĂ©s par les mots « cent mĂštres ».

Art. 6.

A l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, le 2° est abrogĂ©;

2° le paragraphe 2, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, est abrogĂ©.

Art. 7.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe n° 2, remplacĂ©e en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 fĂ©vrier 2025, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants »

1° Aclonifen;

2° Benzovindiflupyr;

3° Bifénox;

4° Bromuconazole;

5° Chlorotoluron;

6° Cyperméthrine (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2026)

7° Cyprodinil;

8° Difénoconazole;

9° Diflufenican;

10° Esfenvalérate;

11° Etoxazole;

12° Flufénacet;

13° Fluopicolide;

14° Gamma-cyhalothrine;

15° Hydroxyde de cuivre;

16° Imazamox;

17° Lambda-cyhalothrine;

18° MCPA;

19° Metam (potassium et sodium);

20° Métazachlore (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2026)

21° Metconazole;

22° Méthoxyfenozide;

23° Metsulfuron-méthyle;

24° Nicosulfuron;

25° Oxychlorure de cuivre;

26° Paclobutrazol;

27° Pendiméthaline;

28° Pirimicarbe;

29° Propyzamide;

30° Prosulfuron;

31° Sulcotrione;

32° Tébuconazole;

33° Tébufenpyrad;

34° Tembotrione;

35° Terbuthylazine;

36° Triallate. ».

Art. 8.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe n° 4, insĂ©rĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 fĂ©vrier 2025, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« Annexe n° 4. Liste des espÚces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des jachÚres et des jachÚres mellifÚres

1. Liste pour le semis de printemps :

a) Liste principale pour le semis de printemps :

(1) Moutarde (Sinapis alba);

(2) Phacélie (Phacelia tanacetifolia);

(3) Radis (Raphanus sativus);

(4) Sarrasin (Fagopyrum esculentum);

(5) Tournesol (Helianthus annuus);

(6) TrĂšfle blanc (Trifolium repens);

(7) TrĂšfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum);

(8) TrĂšfle de Perse (Trifolium resupinatum);

(9) Vesce commune (Vicia sativa).

b) Liste secondaire pour le semis de printemps :

(1) Bourrache (Borago officinalis);

(2) Coriandre (Coriandrum sativum);

(3) Lin (Linum usitatissimum);

(4) Nigelles (Nigella spp.).

2. Liste pour le semis d'automne :

a) Liste principale pour le semis d'automne :

(1) Colza (Brassica napus);

(2) Fétuque rouge (Festuca rubra) *;

(3) Féverolle d'hiver (Vicia faba);

(4) Lotier corniculé (Lotus corniculatus) *;

(5) Luzerne cultivée (Medicago sativa) *;

(6) Luzerne lupuline (Medicago lupulina) *;

(7) Mélilot blanc (Melilotus albus) *;

(8) Radis (Raphanus sativus);

(9) TrĂšfle blanc (Trifolium repens) *;

(10) TrĂšfle incarnat (Trifolium incarnatum);

(11) Vesce commune d'hiver (Vicia sativa).

* : cultures pluriannuelles.

b) Liste secondaire pour le semis d'automne :

(1) Avoine cultivée (Avena sativa);

(2) Bleuet (Centurea cyanus);

(3) Centaurées (Centaurea spp.);

(4) Chicorées (Cichorium spp.);

(5) Coquelicot (Papaver rhoeas);

(6) Mauves (Malva spp.). ".

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2026.

A.-C. DALCQ