La ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juin 2026 relatif aux permis de chasse et Ă la licence de chasse;
Considérant l'avis 79.271/17 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pÎle « Ruralité », section « Chasse », donné le 2 février 2026;
Sur proposition de la Ministre,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par " arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon " : l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juin 2026 relatif au permis de chasse et Ă la licence de chasse.
Art. 2.
L'administration au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon est le Service public de Wallonie IntĂ©rieur et Action sociale.
Art. 3.
Le fonctionnaire compĂ©tent au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon est le directeur de chaque service extĂ©rieur de l'administration dĂ©finie Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Toute demande de permis ou de licence est introduite en ligne au moyen du formulaire électronique mis à disposition sur le Portail de la Wallonie.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, lorsque le demandeur ne recourt pas au formulaire Ă©lectronique, la demande peut ĂȘtre introduite auprĂšs du service extĂ©rieur de son choix de l'administration, par courrier postal ou par courrier Ă©lectronique, au moyen des formulaires tĂ©lĂ©chargeables mis Ă disposition par l'administration.
Toutefois, seule la direction extérieure de LiÚge de l'administration est compétente pour la délivrance des permis et licences en langue allemande.
Art. 5.
Les modÚles du permis et de la licence sont établis par l'administration. Ils contiennent les données suivantes :
1° le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire;
2° le numéro unique du titre;
3° la date d'émission du titre;
4° pour le permis, l'année cynégétique au cours de laquelle le permis de chasse est actif;
5° pour la licence, la période de validité de cinq jours consécutifs au cours de laquelle la licence est active.
Art. 6.
§ 1er La procuration visĂ©e Ă l'article 4, § 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon contient les donnĂ©es suivantes :
1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile du bénéficiaire du permis de chasse;
2° sauf s'il s'agit d'une premiÚre demande, le numéro unique du permis de chasse du bénéficiaire visé au 1°;
3°le nom, le prénom et l'adresse complÚte de la personne désignée pour introduire la demande;
4°une déclaration du bénéficiaire visé au 1° assumant l'entiÚre responsabilité des documents joints à la demande.
§ 2 La procuration visĂ©e Ă l'article 10, alinĂ©a 1er, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon contient au minimum les donnĂ©es suivantes :
1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile du titulaire du permis de chasse qui invite;
2° le numéro unique du permis de chasse du titulaire visé au 1°;
3° le nom, le prénom du bénéficiaire de la licence;
4° le nom, le prénom et l'adresse complÚte de la personne désignée pour introduire la demande;
5° une déclaration du titulaire du permis de chasse visé au 1° assumant l'entiÚre responsabilité des documents joints à la demande.
Art. 7.
Les dĂ©clarations visĂ©es Ă l'article 4, § 1er, 5° et 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon contient les donnĂ©es suivantes :
1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile du bénéficiaire du permis de chasse;
2° la mention de l'engagement visĂ© Ă l'article 4, § 1er, 5° ou 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon;
3° uniquement pour l'agent visĂ© Ă l'article 4, § 1er, 5° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, la dĂ©nomination de sa circonscription forestiĂšre;
4° uniquement pour le garde visĂ© Ă l'article 4, § 1er, 6° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon, tout territoire pour lequel il est commissionnĂ©.
Art. 8.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 11 avril 2019 fixant le texte, la forme et le mode de validation du permis et de la licence de chasse est abrogĂ©.
Art. 9.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 5 juin 2026.
A-C. DALCQ