Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le Code du Développement territorial, l'article D.I.12, alinéa 1er, 8° ;
Vu la partie rÚglementaire du Code du développement territorial ;
Vu le rapport du 9 mars 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 31 mars 2026 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2026 ;
Vu l'avis n° AT.26.74.AV du pÎle « Aménagement du territoire », donné le 8 mai 2026 ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 18 mai 2026 ;
Considérant l'avis 79.468/17 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Territoire ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
A l'article R.I.12-8 du Code wallon du dĂ©veloppement territorial - Partie rĂ©glementaire, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « finalités visées à l'article D.II.2, § 3 » ;
b) à l'alinéa 2, le mot « annuel » est abrogé ;
c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« La subvention est octroyée pour une durée de maximum cinq ans. » ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les modalitĂ©s de liquidation de la subvention et de son contrĂŽle sont prĂ©cisĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de subventionnement.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la subvention est liquidée à raison d'un tiers à chaque université. » ;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. L'arrĂȘtĂ© de subventionnement fixe :
1° la constitution d'un comité de pilotage pour assurer le suivi de la subvention, ainsi que sa composition ;
2° les modalités d'évaluation et de contrÎle du bon accomplissement des missions visées au paragraphe 2 ;
3° les modalitĂ©s de validation, dans la mĂȘme enveloppe budgĂ©taire, des ajustements nĂ©cessaires entre postes budgĂ©taires au sein du programme de travail tel qu'il a Ă©tĂ© approuvĂ©.
Le Ministre :
1° établit les priorités et le calendrier d'exécution du programme de travail ;
2° donne son accord sur l'utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres universitaires ou des tiers. » ;
4° les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Art. 3.
Le Ministre qui a l'amĂ©nagement du territoire dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
F. DESQUESNES