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21 décembre 2016 - Décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par:

1° un porteur de projet: une personne physique, ou un groupe de personnes physiques, qui

a) soit prĂ©sente un projet, qui a Ă©tĂ© mis au point ou dont les principes ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s par une personne physique ou un groupe de personnes physiques, susceptible d'entraĂźner la crĂ©ation d'une entreprise en RĂ©gion wallonne dans tout secteur d'activitĂ© Ă  l'exclusion des secteurs exclus par le rĂšglement (UE) No1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le rĂšglement de minimis  Â»;

b)  soit prĂ©sente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siĂšge d'exploitation, Ă  savoir, l'unitĂ© d'Ă©tablissement telle que visĂ©e Ă  l'article I.2, 16°, du Code de droit Ă©conomique, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le siĂšge d'exploitation Â» est situĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;

c)  n'exerce pas d'activitĂ©s relevant des secteurs ou parties de secteurs exclus par le Gouvernement;

d)  n'a pas la qualitĂ© d'indĂ©pendant Ă  titre principal;

2° une entreprise: toute personne physique ou morale, indĂ©pendamment de sa forme juridique, exerçant une activitĂ© Ă©conomique, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, conformĂ©ment au rĂšglement de minimis , toutes les entitĂ©s contrĂŽlĂ©es par la mĂȘme entitĂ© sont considĂ©rĂ©es comme constituant une entreprise unique, qui:

a) est, Ă  l'exception des personnes physiques, une micro, petite ou moyenne entreprise telle que visĂ©e Ă  l'annexe I du rĂšglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©;

b) a, Ă  compter de la date d’introduction de la demande d’aide, un siĂšge d’exploitation principal situĂ© en rĂ©gion
wallonne; le siĂšge d’exploitation principal Ă©tant celui qui, au sein de l’ensemble de l’entreprise, emploie le plus de
travailleurs;

 

b)  a, Ă  compter de la date d'introduction de la demande d'aide, un siĂšge d'exploitation principal situĂ© en rĂ©gion wallonne « ou qui prĂ©sente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siĂšge d'exploitation est situĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne Â» (dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art.11, entrĂ©e en vigueur Ă  dĂ©terminer); le siĂšge d'exploitation principal Ă©tant celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs;

 

c)  satisfait aux dispositions lĂ©gales qui rĂ©gissent l'exercice de son activitĂ© ainsi que vis-Ă -vis des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engage Ă  se mettre en rĂšgle dans les dĂ©lais fixĂ©s par l'administration compĂ©tente;

d) ne relĂšve pas des secteurs exclus prĂ©vus par le rĂšglement de minimis , sauf exception dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement;

e)  n'a pas de dette exigible envers la RĂ©gion wallonne ou une personne morale subventionnĂ©e par la RĂ©gion wallonne sauf si elle bĂ©nĂ©ficie d'un plan d'apurement dĂ»ment respectĂ©;

f)  ne fait pas l'objet d'une injonction de rĂ©cupĂ©ration suivant une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne dĂ©clarant des aides illĂ©gales et incompatibles avec le marchĂ© commun;

3° une microentreprise: toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excĂšde pas 2.000.000 euros, les calculs Ă©ventuels de ces donnĂ©es suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'annexe I du rĂšglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©;

4° une starter: toute entreprise immatriculĂ©e Ă  la Banque-carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de la crĂ©ation du portefeuille Ă©lectronique au nom de l'entreprise sur la plateforme Portefeuille P.M.E., qui n'est pas issue d'une concentration, Ă  l'exclusion des entreprises ayant repris des activitĂ©s exercĂ©es prĂ©cĂ©demment par une autre entreprise;

5° un annĂ©e: la pĂ©riode entre le 1er janvier et le 31 dĂ©cembre;

6° la plateforme web: l'application web dĂ©dicacĂ©e Ă  la gestion du portefeuille d'aides Ă©lectronique, qui est accessible par le biais du site web gĂ©rĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement;

7° un prestataire de services: une personne physique avec un numĂ©ro d'entreprise ou une personne morale qui est labellisĂ© ou agréé pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, conformĂ©ment aux dispositions fixĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

8° les trajectoires de croissance d'une entreprise: les trajectoires d'orientation et de rĂ©orientation d'une entreprise rĂ©alisĂ©e dans le but d'en accĂ©lĂ©rer la croissance;

9° la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance: la banque de donnĂ©es issues de sources authentiques, liĂ©e au portefeuille Ă©lectronique organisĂ© par la section 2 du prĂ©sent chapitre, telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 2° de l'accord de coopĂ©ration du 23 mai 2013 entre la RĂ©gion wallonne et la CommunautĂ© française portant sur le dĂ©veloppement d'une initiative commune en matiĂšre de partage de donnĂ©es et sur la gestion conjointe de cette initiative, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « l'accord de coopĂ©ration Â»;

10° une donnĂ©e Ă  caractĂšre personnel: une donnĂ©e telle que dĂ©finie par l'article 1er, 1er, de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel;

11° une donnĂ©e transversale: une donnĂ©e utilisĂ©e ou utilisable par plusieurs dispositifs;

12° une donnĂ©e spĂ©cifique: une donnĂ©e utilisĂ©e ou utilisable par un seul dispositif;

13° un participant Ă  la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance: toute autoritĂ© publique de la RĂ©gion wallonne, identifiĂ©e par le Gouvernement, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou sources de donnĂ©es Ă  disposition de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

14° le gestionnaire: le service que le Gouvernement identifie pour gĂ©rer la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, une association sans but lucratif n'est pas considĂ©rĂ©e comme une entreprise au sens du prĂ©sent dĂ©cret. Le Gouvernement peut cependant autoriser, selon les critĂšres et modalitĂ©s qu'il dĂ©termine, les associations sans but lucratif Ă  caractĂšre Ă©conomique Ă  bĂ©nĂ©ficier du prĂ©sent dispositif.

§2. Une personne physique, ou un groupe de personnes physiques, qui crĂ©e et dĂ©veloppe une activitĂ© Ă©conomique en bĂ©nĂ©ficiant d'un accompagnement individualisĂ© et de services mutualisĂ©s mis en Ɠuvre par une structure juridique avec laquelle un contrat de travail a Ă©tĂ© Ă©tabli ou au sein de laquelle la ou les personnes peuvent devenir associĂ©s, est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme porteur de projet.

§3. Le Gouvernement peut:

1° prĂ©ciser la notion de porteur de projet;

2° adapter les critĂšres de dĂ©finition de l'entreprise en vue d'assurer la conformitĂ© du prĂ©sent dĂ©cret aux rĂšgles communautaires adoptĂ©es au titre des dispositions prĂ©vues aux articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;

3° dĂ©terminer les critĂšres des trajectoires de croissance d'une entreprise et organiser les modalitĂ©s de contrĂŽle de l'atteinte de ces critĂšres par une entreprise;

4° prĂ©ciser les critĂšres d'Ă©ligibilitĂ© des entreprises.

Art. 2.

Le Gouvernement détermine les modalités permettant d'attester, le cas échéant automatiquement, qu'une micro, petite ou moyenne entreprise répond à la notion d'entreprise lors de l'introduction d'une demande d'aide.

L'entreprise est dispensée de transmettre les données nécessaires pour attester de son statut si les données sont accessibles au travers de sources authentiques.

Art. 3.

Un portefeuille électronique est créé au nom du porteur de projet ou de l'entreprise lors de la premiÚre demande d'aide afin de permettre le traitement électronique de ces demandes.

Le portefeuille électronique est un moyen de payement électronique dématérialisé servant à rémunérer, au travers de chÚques électroniques, des services effectués par des prestataires de services en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-à-dire en vue de générer une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation.

Art. 4.

§1er. Les aides du portefeuille Ă©lectronique du porteur de projet sont organisĂ©es autour des piliers de services suivants promouvant l'entrepreneuriat et la croissance:

1° formation: la formation suivie par le porteur de projet auprĂšs d'un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement Ă  amĂ©liorer le fonctionnement actuel ou futur du porteur de projet et ayant pour objet les processus-clĂ©s relatifs au dĂ©veloppement d'un projet;

2° conseils: les conseils dĂ©livrĂ©s par un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement Ă :

a)  aider le porteur de projet Ă  mieux dĂ©finir son projet;

b)  Ă  dĂ©terminer la faisabilitĂ© du projet.

3° coaching: une forme d'accompagnement du porteur de projet assurĂ©e par un prestataire de service visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ© personnelle du porteur de projet ou d'un groupe de personnes portant un projet.

Les conseils visĂ©s au 2° peuvent ĂȘtre:

1° des conseils et recommandations Ă©crits, composĂ©s d'une analyse de la problĂ©matique, d'un conseil, d'un plan de mise en Ɠuvre et de l'accompagnement Ă  la mise en Ɠuvre du plan;

2° des conseils et recommandations Ă©crits visant Ă  identifier, cartographier et examiner des opportunitĂ©s et solutions relatives au projet.

§2. Les aides du portefeuille Ă©lectronique de l'entreprise sont organisĂ©es autour des piliers de services suivants promouvant l'entrepreneuriat et la croissance:

1° formation: la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise ou le dirigeant d'entreprise auprĂšs d'un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement Ă  amĂ©liorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et ayant pour objet les processus-clĂ©s de l'entreprise;

2° conseils: les conseils dĂ©livrĂ©s par un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement Ă :

a)  aider l'entreprise Ă  mieux dĂ©finir son projet;

b)  Ă  dĂ©terminer la faisabilitĂ© du projet;

c)  Ă  amĂ©liorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise;

3° coaching: une forme d'accompagnement de l'entreprise assurĂ©e par un prestataire de service visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ© personnelle du travailleur ou d'un groupe de travailleurs.

Les conseils visĂ©s au 2° peuvent ĂȘtre:

1° des conseils et recommandations Ă©crits, composĂ©s d'une analyse de la problĂ©matique, d'un conseil, d'un plan de mise en Ɠuvre et de l'accompagnement Ă  la mise en Ɠuvre du plan;

2° des conseils et recommandations Ă©crits visant Ă  identifier, cartographier et examiner des opportunitĂ©s et solutions relatives au fonctionnement de l'entreprise;

3° une activitĂ© d'Ă©tude d'un prestataire de service ayant pour but de fournir des savoirs Ă  l'entreprise en rĂ©ponse Ă  une demande spĂ©cifique de connaissance technologique relative Ă  une produit, processus ou service, rĂ©alisant ainsi un transfert de connaissances en matiĂšre d'innovation dont l'entreprise ne dispose pas actuellement, ou qu'elle maĂźtrise insuffisamment.

§3. Le Gouvernement peut prĂ©ciser la dĂ©finition des piliers de services promouvant l'entrepreneuriat et la croissance pour les porteurs de projets et pour les entreprises.

§4. Toute aide octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret figure dans les comptes annuels de l'entreprise.

Art. 5.

§1er. Le rĂšglement de minimis s'applique aux aides du portefeuille Ă©lectronique, sauf pour les aides du prĂ©sent dĂ©cret qui ne sont pas visĂ©es par ledit rĂšglement.

Le Gouvernement peut adapter la rĂ©fĂ©rence au rĂšglement de minimis , en vue d'assurer la conformitĂ© du prĂ©sent dĂ©cret aux rĂšgles communautaires adoptĂ©es au titre des dispositions prĂ©vues aux articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.

§2. Le Gouvernement informe le porteur de projet ou l'entreprise du caractĂšre de minimis des aides du portefeuille Ă©lectronique qui tombent sous le champ d'application de ce RĂšglement.

Tant qu'une source authentique de données sur les aides de minimisn'est pas instituée, l'entreprise ou le porteur de projet fournit au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, des informations complÚtes sur les aides de minimis , autres que celle visée par le présent décret, qu'elle a reçues.

Art. 6.

§1er. Les aides du portefeuille Ă©lectronique sont octroyĂ©es sous la forme d'une subvention, calculĂ©e comme un pourcentage des coĂ»ts admissibles, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e, des services promouvant l'entrepreneuriat et la croissance.

Les coûts relatifs aux prestations ou services suivants ne sont pas admissibles:

1° la rĂ©munĂ©ration de prestations fournies par le porteur de projet ou le personnel de l'entreprise ou d'autres membres de l'entreprise, ou la rĂ©munĂ©ration de produits ou services que le porteur de projet ou l'entreprise vend Ă  ses propres clients;

2° les services lĂ©galement obligatoires;

3° les conseils de nature permanente ou pĂ©riodique, tels que les conseils fiscaux de routine, les services rĂ©guliers sur le plan juridique ainsi que les conseils de routine en matiĂšre de sĂ©lection et de recrutement du personnel ou la publicitĂ©;

4° les conseils et services relatifs Ă  la recherche ou l'octroi de subventions;

5° les conseils non spĂ©cialisĂ©s.

Le Gouvernement détermine:

1° les types de coĂ»ts admissibles pour les piliers du portefeuille Ă©lectronique du porteur de projet et pour celui de l'entreprise;

2° les coĂ»ts admissibles identiques qui peuvent ĂȘtre rĂ©currents ou non, ainsi que les dĂ©lais entre ces mĂȘmes services;

3° la durĂ©e dans laquelle la prestation de service doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e.

§2. Sauf exception dĂ©terminĂ©e par le Gouvernement lorsque le montant de l'aide est infĂ©rieur Ă  dix mille euros, l'aide s'Ă©lĂšve Ă  maximum quatre-vingt pourcent du montant des coĂ»ts admissibles.

Le Gouvernement détermine le pourcentage de l'aide pour chaque coût admissible et peut adapter ce pourcentage, pour les entreprises, aux conditions suivantes:

1° il s'agit d'une starter, d'une microentreprise, d'une petite ou de moyenne entreprise;

2° l'entreprise a une trajectoire de croissance;

3° en fonction des prioritĂ©s de la politique Ă©conomique.

Art. 7.

§1er. Le montant maximal octroyĂ© Ă  un porteur de projet pour la rĂ©alisation de services sur trois annĂ©es est de 37.500 euros, ce montant Ă©tant rĂ©parti, par le Gouvernement, sur les piliers du portefeuille Ă©lectronique.

Le Gouvernement peut indexer le montant maximal visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, en tenant compte des chiffres de l'index des prix Ă  la consommation.

Le Gouvernement peut Ă©galement octroyer un montant complĂ©mentaire, d'un montant maximum de 6.000 euros, Ă  un porteur de projet s'il est dĂ©terminant pour la crĂ©ation effective de l'entreprise.

§2. Pour chaque coĂ»t admissible, le Gouvernement dĂ©termine le montant maximal de la subvention octroyĂ©e.

En outre, le Gouvernement prĂ©cise le montant maximal des subventions octroyĂ©es par annĂ©e Ă  une entreprise ainsi que la rĂ©partition de ce montant sur les piliers du portefeuille Ă©lectronique, ce montant pouvant ĂȘtre ventilĂ© sur les diffĂ©rentes demandes introduites sur la mĂȘme annĂ©e.

Le Gouvernement peut adapter le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, pour l'entreprise, aux conditions suivantes:

1° il s'agit d'une starter, d'une microentreprise, d'une petite ou de moyenne entreprise;

2° l'entreprise a une trajectoire de croissance;

3° en fonction des prioritĂ©s de la politique Ă©conomique.

Le Gouvernement peut rĂ©duire le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er en fonction de ses prioritĂ©s politiques.

Art. 8.

L'aide attribuĂ©e dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mĂȘmes coĂ»ts admissibles si, par ce cumul, les plafonds dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles de cumul du rĂšglement de minimis Ă©taient dĂ©passĂ©s.

Les aides prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre cumulĂ©es avec les incitants provenant des Fonds structurels et d'investissement europĂ©ens.

Art. 9.

§1er. Sauf exception fixĂ©e par le Gouvernement, l'entreprise dont l'activitĂ© principale Ă  la date d'introduction de la demande d'aide relĂšve des domaines visĂ©s par le Gouvernement est Ă©ligible aux aides du portefeuille Ă©lectronique.

L'activité principale est l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-carrefour des Entreprises et qui génÚre la majeure partie du chiffre d'affaires.

§2. Le Gouvernement prĂ©cise les secteurs ou parties de secteurs qui sont admis au bĂ©nĂ©fice des aides du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 10.

§1er. Pour pouvoir rĂ©aliser une ou plusieurs prestations visĂ©es par le portefeuille Ă©lectronique, un prestataire de services est labellisĂ© ou, Ă  dĂ©faut, agréé.

Le Gouvernement peut réserver certaines prestations à des prestataires de services spécifiques ou uniquement personnes physiques établies en qualité de prestataires de services.

§2. Le Gouvernement dĂ©termine les conditions, critĂšres, dispenses et modalitĂ©s de labellisation des prestataires de services.

Dans ce cadre, le Gouvernement peut agréer et subventionner, selon les modalités qu'Il détermine, un centre de référence chargé de l'assister dans la labellisation des prestataires de services.

Un groupe, rassemblĂ© ou non au sein d'une mĂȘme structure juridique, de prestataires de services peut ĂȘtre labellisĂ© lorsqu'il offre un ensemble de services promouvant l'entrepreneuriat et la croissance.

§3. Dans les cas dĂ©terminĂ©s et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, des prestataires de services sont agréés pour un ou plusieurs services du portefeuille Ă©lectronique.

L'agrĂ©ment est Ă©quivalent Ă  la labellisation visĂ©e au paragraphe 2.

Art. 11.

Les prestataires de services labellisés ou agréés sont enregistrés sur la plateforme web selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 12.

Le Gouvernement détermine le contenu de la demande d'aide, les modalités de traitement électronique de l'aide et de son paiement.

Art. 13.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours Ă  trois ans et d'une amende de 10 Ă  250 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui mettent obstacle Ă  la mission des agents chargĂ©s du contrĂŽle du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou qui fournissent volontairement des renseignements ou documents inexacts ou incomplets.

Art. 14.

En cas de non-respect des obligations Ă©dictĂ©es par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et sans prĂ©judice des dispositions du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Gouvernement peut, selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine:

1° suspendre la demande d'aide pendant un dĂ©lai permettant Ă  l'entreprise ou au porteur de projet de se conformer aux obligations non rencontrĂ©es;

2° refuser ou annuler l'aide demandĂ©e;

3° rapporter tout ou partie de l'aide proportionnellement aux infractions constatĂ©es, en ce compris si l'aide n'a pas gĂ©nĂ©rĂ© une valeur ajoutĂ©e pour l'Ă©conomie wallonne;

4° retirer la dĂ©cision d'octroi de l'aide et demander Ă  l'entreprise ou au porteur de projet le remboursement de tout ou partie de celle-ci;

5° exclure le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services du portefeuille Ă©lectronique pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e;

6° retirer la labellisation ou l'agrĂ©ment du prestataire de services;

7° exclure l'entreprise de toute action collective organisĂ©e par l'autoritĂ© subsidiante jusqu'Ă  remboursement de l'aide.

Le Gouvernement détermine les conditions et modalités du contrÎle et fixe la procédure de récupération de l'aide indûment liquidée.

Les services du Gouvernement wallon ou les organismes d'intĂ©rĂȘt public qui en dĂ©pendent ainsi que les sociĂ©tĂ©s de droit public que le Gouvernement dĂ©signe, rĂ©cupĂšrent par toutes voies de droit.

Art. 15.

L'aide n'est pas octroyée ou est remboursée:

1° en cas de faillite, de dissolution, de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise ou d'ouverture d'une procĂ©dure de rĂ©organisation judiciaire telle qu'organisĂ©e par la loi du 31 janvier 2009 relative Ă  la continuitĂ© des entreprises;

2° en cas de fourniture, sciemment ou non, par l'entreprise ou le promoteur de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait Ă©tĂ© l'effet de ces renseignements sur le montant de l'aide, sans prĂ©judice des poursuites pĂ©nales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements;

3° en cas de dĂ©localisation totale ou partielle de l'activitĂ© vers l'Ă©tranger par l'entreprise, dans les trois ans aprĂšs le versement de l'aide, entrainant une rĂ©duction ou une cessation des activitĂ©s en RĂ©gion wallonne.

Art. 16.

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'article 15 en maintenant l'aide:

1° dans le cas oĂč le non-respect par le porteur de projet ou l'entreprise des conditions prescrites par ou en vertu du prĂ©sent dĂ©cret est dĂ» Ă  des circonstances Ă©trangĂšres Ă  celui qui les invoque, anormales et imprĂ©visibles, dont les consĂ©quences n'ont pu ĂȘtre Ă©vitĂ©es, malgrĂ© toutes les diligences dĂ©ployĂ©es;

2° dans les cas de fusion ou scission de sociĂ©tĂ©, d'apport d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, de cession d'universalitĂ© ou de branche d'activitĂ©, visĂ©s au livre XI du code des sociĂ©tĂ©s, ainsi que dans les cas visĂ©s par la loi du 31 janvier 2009 relative Ă  la continuitĂ© des entreprises, si l'activitĂ© Ă©conomique de l'entreprise est poursuivie en RĂ©gion wallonne et si la nouvelle entitĂ© est une entreprise au sens de l'article 1er, alinĂ©a 1er, 2°;

3° dans les cas oĂč les faits donnant lieu Ă  restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire du porteur de projet, de l'entreprise ou de ses actionnaires, en limitant, le remboursement des subventions selon les critĂšres qu'il dĂ©termine;

4° en renonçant Ă  tout ou partie du remboursement de l'aide lorsque le coĂ»t liĂ© Ă  la rĂ©cupĂ©ration de celle-ci est supĂ©rieur Ă  son montant.

Art. 17.

Les agents des Services du Gouvernement ou des organismes d'intĂ©rĂȘt public dĂ©signĂ©s par le Gouvernement contrĂŽlent l'application et le respect du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'exĂ©cution.

Art. 18.

Le Gouvernement remet, annuellement, aprÚs avis du Conseil économique et social de Wallonie, au Parlement wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur l'exécution du présent décret.

Tous les trois ans, le Gouvernement procÚde, via l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, à une évaluation externe du présent décret, dont les résultats sont communiqués au Parlement wallon et au Conseil économique et social de Wallonie.

Art. 19.

ConformĂ©ment Ă  l'article 7, 2, de l'accord de coopĂ©ration du 23 mai 2013, la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance est créée.

Art. 20.

La B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance a, pour finalités de:

1° constituer un inventaire complet et dĂ©taillĂ© du portefeuille d'aides aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des prestations ou des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance;

2° fournir des services Ă  valeur ajoutĂ©e alimentant ou exploitant les donnĂ©es de cet inventaire.

La B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance:

1° rĂ©duit les charges administratives dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret;

2° fournit une aide Ă  la gestion du portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

3° fournit une aide au pilotage et Ă  l'Ă©valuation des diffĂ©rentes mesures en matiĂšre du portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

4° dispose de donnĂ©es homogĂšnes pour produire des analyses statistiques relatives au portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

5° est un point d'entrĂ©e ou de sortie unique Ă  tout accĂšs aux sources authentiques entrant dans le pĂ©rimĂštre de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

6° permet aux organismes chargĂ©s de l'accompagnement des porteurs de projets et des entreprises, d'amĂ©liorer leurs services d'appui et d'accompagnement par une meilleure connaissance des aides octroyĂ©es aux porteurs de projets ou aux entreprises.

Art. 21.

Le prĂ©sent chapitre s'applique Ă  tout participant Ă  la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance ainsi qu'Ă  tout porteur de projet, entreprise ou prestataire de service tels que dĂ©finis Ă  l'article 1er.

Art. 22.

Pour l'exĂ©cution de ses missions, le gestionnaire de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance, dĂ©nommĂ© ci-aprĂšs « le gestionnaire Â», utilise le numĂ©ro de registre national et le numĂ©ro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises visĂ© par le livre III du Code de droit Ă©conomique.

Art. 23.

Le gestionnaire créé pour son propre compte des données transversales ou authentiques relatives au portefeuille Entrepreneuriat et Croissance.

Le gestionnaire, pour ce qui concerne les données transversales ou authentiques qu'il crée, agit en qualité de responsable de traitement au sens de la législation vie privée.

Art. 24.

Les données gérées concernent le portefeuille Entrepreneuriat et Croissance et comprennent, celles relatives à:

1° l'introduction d'une demande, tels que les thĂ©matiques concernĂ©es, la date de demande ou la dĂ©cision;

2° la labellisation ou l'agrĂ©ment des prestataires de services, tel que le type de dĂ©cision, la date de dĂ©but de prise d'effet ou la date de fin de validitĂ©;

3° les aides octroyĂ©es, tels que le type de services, la pĂ©riode couverte, le montant octroyĂ©;

4° l'identification des porteurs de projets, telle que les coordonnĂ©es, la date de dĂ©but et de fin Ă©ventuelle du portefeuille Ă©lectronique;

5° l'identification des entreprises, telle que le numĂ©ro B.C.E., le nom de la sociĂ©tĂ©, son statut social, l'administrateur, le siĂšge social, les unitĂ©s d'Ă©tablissement;

6° l'identification des prestataires de services, tels que le numĂ©ro B.C.E., le nom de la sociĂ©tĂ©, son statut social, l'administrateur, le siĂšge social, les unitĂ©s d'Ă©tablissement, les aides perçues.

Art. 25.

Le gestionnaire, en qualitĂ© de point de sortie unique, communique, dans le respect des dispositions de l'accord de coopĂ©ration du 23 mai 2013, les donnĂ©es relatives Ă  la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance aux autoritĂ©s publiques qui en font la demande.

Art. 26.

Le gestionnaire est informé en cas de modifications du présent décret qui ont un impact sur les données.

Le gestionnaire peut rendre un avis consultatif dans les trente jours à partir de la date de la réception du dossier complet.

Art. 27.

Le gestionnaire peut fournir aux autorités publiques des services supplémentaires tels que l'agrégation, la consolidation, le codage ou l'anonymisation de données issues ou non de sources authentiques.

Art. 28.

Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration et de concertation du gestionnaire avec les participants à la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance en ce qui concerne sa gestion stratégique et opérationnelle.

Art. 29.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue annuellement au gestionnaire les moyens nécessaires à la gestion de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance.

Les moyens couvrent:

1° les frais de personnel;

2° les frais de fonctionnement, en ce compris les frais liĂ©s aux dĂ©veloppements et Ă  l'exploitation informatique spĂ©cifique.

Art. 30.

§1er. Les donnĂ©es traitĂ©es ne peuvent pas ĂȘtre conservĂ©es pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  dix annĂ©es Ă  dater de la collecte.

§2. Le gestionnaire conserve le registre d'accĂšs aux donnĂ©es pour une pĂ©riode de dix annĂ©es.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des données.

§3. Les dĂ©lais prĂ©vus aux paragraphes 1er et 2 sont suspendus en cas d'action judiciaire ou administrative concernant des donnĂ©es traitĂ©es par le gestionnaire jusqu'Ă  ce que les voies de recours soient Ă©teintes.

§4. Les donnĂ©es rendues anonymes ne sont pas visĂ©es par les paragraphes 1 Ă  3.

Art. 31.

Toute personne qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données, qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sont couvertes par le secret professionnel, respecte ces dispositions légales ou réglementaires dans le cadre du traitement de ces données.

Toute personne qui, au sein des participants au portefeuille Entrepreneuriat et Croissance ou du gestionnaire, participe, en raison de ses fonctions, à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données via le réseau des participants ou du gestionnaire, est tenue au maintien du caractÚre confidentiel des données.

Art. 32.

L'article 8 du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est abrogĂ©.

Art. 33.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, l'article 9, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, est abrogĂ©.

Art. 34.

Le dĂ©cret du 11 juillet 2002 relatif Ă  l'octroi d'une prime Ă  l'intĂ©gration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, modifiĂ© par le dĂ©cret du 20 juillet 2005 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 9 fĂ©vrier 2006, est abrogĂ©.

Art. 35.

Le dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif au soutien Ă  la crĂ©ation d'activitĂ©s au travers des bourses de prĂ©activitĂ© et au soutien Ă  l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, est abrogĂ©.

Art. 36.

Toutes les aides octroyĂ©es avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret dans le cadre des dĂ©crets visĂ©s aux articles 32, 33, 34 et 35, restent soumises aux dĂ©crets visĂ©s dans les articles 32, 33, 34 et 35.

Art. 37.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, les prestataires de services agréés, labellisĂ©s ou reconnus dans le cadre des dĂ©crets visĂ©s aux articles 33, 34 et 35, ou par des organismes publics pour des services repris dans le portefeuille intĂ©grĂ© d'aides demeurent agréés, labellisĂ©s ou reconnus pendant la durĂ©e transitoire fixĂ©e par le Gouvernement.

Art. 38.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er mars 2017.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrĂ©e en vigueur antĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er pour chacune de ses dispositions.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN