Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carriÚres et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement, l'article 6, modifié par le décret du 31 mai 2007 et par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, l'article 38, alinéa 2;
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 1er, 5°; 7, §3; 9, §4; 63, alinéa 2; 64, alinéa 2; 93 à 95 et 106, alinéa 1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 2002 sur les carriĂšres et modifiant certaines dispositions du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017 relatif au dĂ©veloppement des parcs d'activitĂ© Ă©conomiques;
Vu le rapport du 24 juillet 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat 64.810/4, donnĂ© le 17 dĂ©cembre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Travaux publics;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° le décret du 22 novembre 2018: le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;
2° le Ministre: le Ministre ayant la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique dans ses attributions.
Art. 2.
L'administration visée à l'article 1er, 5° du décret du 22 novembre 2018 est la Direction générale du Service public de Wallonie compétente pour la matiÚre concernée par le but d'utilité publique en cause.
Art. 3.
Le dossier d'expropriation est introduit en sept exemplaires.
Des exemplaires supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©s Ă tout moment par l'administration.
Sans que cela puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une condition de recevabilitĂ©, un exemplaire est Ă©galement adressĂ© Ă l'administration, par voie Ă©lectronique, au format PDF.
Art. 4.
L'exposé des motifs qui justifie l'utilité publique, visé à l'article 7, §1er, 1°, du décret du 22 novembre 2018, contient au moins:
1° une description du but d'utilité publique poursuivi;
2° une description des effets et des retombées que la réalisation de ce but permet d'escompter;
3° une analyse des éventuelles alternatives et, pour chacune d'elles, les raisons justifiant qu'elle n'ait pas été retenue.
Art. 5.
Le plan d'expropriation visé à l'article 7, §1er, 2°, du décret du 22 novembre 2018, la description indicative des actes et travaux à réaliser et le tracé des voiries qui seraient désaffectées ainsi que les éventuelles mesures de compensation envisagées suite à la désaffectation des voiries, visés à l'article 7, §2, 1° et 4°, du décret du 22 novembre 2018, sont établis à l'échelle de 1/500Úmeou de 1/200Úme.
Si ces Ă©chelles sont inadaptĂ©es, des documents Ă©tablis Ă une autre Ă©chelle peuvent ĂȘtre produits Ă condition que l'expropriant y soit autorisĂ© par l'administration.
Art. 6.
La description indicative des actes et travaux, visée à l'article 7, § 2, 1°, du décret du 22 novembre 2018, contient:
1° un plan d'implantation coté présentant les actes et travaux projetés et les courbes de niveau du terrain;
2° le gabarit coté des constructions projetées;
3° l'affectation des constructions projetées;
4° les principes d'aménagement des espaces non bùtis.
Concernant le 2°, s'il s'agit de bùtiments, le gabarit ne présente pas les détails de leur architecture.
Art. 7.
Le dossier d'expropriation comprend également:
1° un reportage photographique du bien immobilier concerné et de son environnement immédiat avec indication sur un plan de l'endroit de chaque prise de vue;
2° une vue aérienne présentant le bien immobilier concerné et son environnement dans un rayon de cinq cent mÚtres à partir de ses limites, avec en surimpression les éventuelles constructions réalisées ou démolies depuis la prise de vue.
Art. 8.
Une convention est conclue entre la Région wallonne et la Fédération royale du Notariat belge qui, notamment, détermine, dans le respect de la législation sur les marchés publics, la procédure de sélection, le mode de désignation des notaires, le cas échéant, suivant une répartition géographique équilibrée, le tarif sur la base duquel l'expropriant rémunÚre le collÚge des notaires et les modes de rÚglement des conflits. La sélection des notaires se fonde notamment sur la compétence particuliÚre pour accomplir cette tùche.
La convention visée à l'alinéa 1er est soumise pour approbation au Gouvernement.
Au sens du dĂ©cret du 22 novembre 2018 et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le comitĂ© d'acquisition s'entend comme le comitĂ© relevant du DĂ©partement des ComitĂ©s d'acquisition de la Direction gĂ©nĂ©rale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie.
Art. 9.
Le Ministre organise une formation spécialisée des experts judiciaires en matiÚre d'expropriation, laquelle rencontre les modalités suivantes:
1° elle est accessible aux experts judiciaires assermentés;
2° elle est donnée par des enseignants dispensant un cours dans une université ou une école supérieure et disposant d'une pratique en matiÚre d'expropriation;
3° les matiÚres enseignées sont au moins les suivantes:
a) la procédure judiciaire d'expropriation;
b) les principes gouvernant la détermination de la juste indemnité;
c) le contenu des concepts usuellement pratiqués en la matiÚre;
d) les méthodes d'évaluation;
e) l'indemnisation des biens agricoles;
4° elle s'étend sur une durée maximale de quinze heures, réparties sur une période maximale d'un trimestre;
5° elle est payante afin d'assurer la prise en charge des frais exposés pour l'organisation;
6° elle est sanctionnée par une épreuve au terme de laquelle est réputé formé celui qui a suivi au minimum quatre cinquiÚme des heures de cours et a obtenu la moitié des points.
Art. 10.
L'article 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 2002 sur les carriĂšres et modifiant certaines dispositions du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement est abrogĂ©.
Art. 11.
Dans le titre 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 2 fĂ©vrier 2017 relatif au dĂ©veloppement des parcs d'activitĂ© Ă©conomiques, les sections 1re et 2, comportant les articles 16 Ă 19, sont abrogĂ©es.
Art. 12.
Dans l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est abrogĂ©.
Art. 13.
Entrent en vigueur le 1er juillet 2019:
1° le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;
2° le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 14.
Le Ministre qui a la procĂ©dure judiciaire spĂ©cifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO