Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement, l'article 6, modifié par le décret du 31 mai 2007 et par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, l'article 38, alinéa 2;
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 1er, 5°; 7, §3; 9, §4; 63, alinéa 2; 64, alinéa 2; 93 à 95 et 106, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activité économiques;
Vu le rapport du 24 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil d'État 64.810/4, donné le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, l'on entend par:
1° le décret du 22 novembre 2018: le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;
2° le Ministre: le Ministre ayant la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique dans ses attributions.
Art. 2.
L'administration visée à l'article 1er, 5° du décret du 22 novembre 2018 est la Direction générale du Service public de Wallonie compétente pour la matière concernée par le but d'utilité publique en cause.
Art. 3.
Le dossier d'expropriation est introduit en sept exemplaires.
Des exemplaires supplémentaires peuvent être demandés à tout moment par l'administration.
Sans que cela puisse être considéré comme une condition de recevabilité, un exemplaire est également adressé à l'administration, par voie électronique, au format PDF.
Art. 4.
L'exposé des motifs qui justifie l'utilité publique, visé à l'article 7, §1er, 1°, du décret du 22 novembre 2018, contient au moins:
1° une description du but d'utilité publique poursuivi;
2° une description des effets et des retombées que la réalisation de ce but permet d'escompter;
3° une analyse des éventuelles alternatives et, pour chacune d'elles, les raisons justifiant qu'elle n'ait pas été retenue.
Art. 5.
Le plan d'expropriation visé à l'article 7, §1er, 2°, du décret du 22 novembre 2018, la description indicative des actes et travaux à réaliser et le tracé des voiries qui seraient désaffectées ainsi que les éventuelles mesures de compensation envisagées suite à la désaffectation des voiries, visés à l'article 7, §2, 1° et 4°, du décret du 22 novembre 2018, sont établis à l'échelle de 1/500èmeou de 1/200ème.
Si ces échelles sont inadaptées, des documents établis à une autre échelle peuvent être produits à condition que l'expropriant y soit autorisé par l'administration.
Art. 6.
La description indicative des actes et travaux, visée à l'article 7, § 2, 1°, du décret du 22 novembre 2018, contient:
1° un plan d'implantation coté présentant les actes et travaux projetés et les courbes de niveau du terrain;
2° le gabarit coté des constructions projetées;
3° l'affectation des constructions projetées;
4° les principes d'aménagement des espaces non bâtis.
Concernant le 2°, s'il s'agit de bâtiments, le gabarit ne présente pas les détails de leur architecture.
Art. 7.
Le dossier d'expropriation comprend également:
1° un reportage photographique du bien immobilier concerné et de son environnement immédiat avec indication sur un plan de l'endroit de chaque prise de vue;
2° une vue aérienne présentant le bien immobilier concerné et son environnement dans un rayon de cinq cent mètres à partir de ses limites, avec en surimpression les éventuelles constructions réalisées ou démolies depuis la prise de vue.
Art. 8.
Une convention est conclue entre la Région wallonne et la Fédération royale du Notariat belge qui, notamment, détermine, dans le respect de la législation sur les marchés publics, la procédure de sélection, le mode de désignation des notaires, le cas échéant, suivant une répartition géographique équilibrée, le tarif sur la base duquel l'expropriant rémunère le collège des notaires et les modes de règlement des conflits. La sélection des notaires se fonde notamment sur la compétence particulière pour accomplir cette tâche.
La convention visée à l'alinéa 1er est soumise pour approbation au Gouvernement.
Au sens du décret du 22 novembre 2018 et du présent arrêté, le comité d'acquisition s'entend comme le comité relevant du Département des Comités d'acquisition de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie.
Art. 9.
Le Ministre organise une formation spécialisée des experts judiciaires en matière d'expropriation, laquelle rencontre les modalités suivantes:
1° elle est accessible aux experts judiciaires assermentés;
2° elle est donnée par des enseignants dispensant un cours dans une université ou une école supérieure et disposant d'une pratique en matière d'expropriation;
3° les matières enseignées sont au moins les suivantes:
a) la procédure judiciaire d'expropriation;
b) les principes gouvernant la détermination de la juste indemnité;
c) le contenu des concepts usuellement pratiqués en la matière;
d) les méthodes d'évaluation;
e) l'indemnisation des biens agricoles;
4° elle s'étend sur une durée maximale de quinze heures, réparties sur une période maximale d'un trimestre;
5° elle est payante afin d'assurer la prise en charge des frais exposés pour l'organisation;
6° elle est sanctionnée par une épreuve au terme de laquelle est réputé formé celui qui a suivi au minimum quatre cinquième des heures de cours et a obtenu la moitié des points.
Art. 10.
L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2003 portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d'environnement est abrogé.
Art. 11.
Dans le titre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activité économiques, les sections 1re et 2, comportant les articles 16 à 19, sont abrogées.
Art. 12.
Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 13.
Entrent en vigueur le 1er juillet 2019:
1° le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;
2° le présent arrêté.
Art. 14.
Le Ministre qui a la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO