Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.269, D.275, D.279, D.283, D.284, D.298, D.301, D.309, D.310, D.335 et D.426, §2, 6°;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 27 octobre 1970 portant exĂ©cution des articles 44, quatriĂšme alinĂ©a, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement lĂ©gal de biens ruraux;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des commissions consultatives assistant les comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 portant exĂ©cution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de bien ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des comitĂ©s provinciaux de remembrement Ă l'amiable dans la RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne, les montants prĂ©vus par les articles 21, alinĂ©a quatre, 42, alinĂ©a quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă l'amiable de biens ruraux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement et consĂ©cutifs Ă la construction du T.G.V.;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnitĂ©s et jetons de prĂ©sence Ă allouer aux membres des comitĂ©s de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2008 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'article 14;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er septembre 1971 dĂ©terminant la part d'intervention de l'Ătat dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă l'amiable de biens ruraux;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 mars 2014;
Vu l'avis no 2014/000617 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 6 mars 2014;
Vu l'avis n° 56.088/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 12 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « Code » le Code wallon de l'Agriculture.
Composition des comités
Le comité d'aménagement foncier
Art. 2.
Le Ministre institue les comités d'aménagement foncier visés à l'article D.269 du Code et nomme leurs membres.
Le Ministre désigne le président parmi les agents de l'administration.
(Le comitĂ© d'amĂ©nagement foncier est composĂ© au maximum de deux tiers de membres d'un mĂȘme sexe. - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.1)
Art. 3.
L'administration visée à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 2° du Code est soit:
1° (l'Organisme payeur; - AGW du 1 décembre 2023, art.2)
2° (le DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal - AGW du 04 avril 2019, art.1)
3° ((...) - AGW du 04 avril 2019, art.1)
L'administration visĂ©e Ă l'article D.269, §1er, alinĂ©a 2, 3° du Code, est le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts.
L'administration visée à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 4° du Code est le Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - AGW du 1 décembre 2023, art.2).
L'administration visée à l'article D.269, §2 du Code est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.
Art. 4.
à la demande du Ministre, l'administration invite chacune des administrations visées à l'article D.269, §1er, (alinéa 2 - AGW du 04 avril 2019, art.2), 1° à 4, à lui communiquer dans les trente jours de la demande qui leur est adressée l'identité des membres effectif et suppléant qui la représentent.
à la demande du Ministre, l'administration invite le CollÚge provincial visé à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 5°, à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour le représenter.
à la demande du Ministre, l'administration invite (l'association assurant un support opérationnel au collÚge des producteurs en vertu de l'article D.76 du Code, ou à défaut directement le collÚge des producteurs visé - AGW du 04 avril 2019, art.2), à l'article D.269, §1er, alinéa 2, 6° du Code à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour la représenter.
(alinéa 3 modifiant par AGW du 04/04/2019)
Art. 5.
En cas d'aménagement transitoire, à la demande du Ministre, l'administration invite le maßtre de l'ouvrage visé à l'article D.269, §1er, alinéa 3 du Code à lui communiquer, dans les trente jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectif et suppléant qui le représentent.
Art. 6.
Le Ministre dissout les comités d'aménagement foncier lorsque ceux-ci ont terminé les opérations liées à l'aménagement foncier pour lequel ils ont été institués.
Le comité subrégional d'aménagement foncier
Art. 7.
Le Ministre institue le comité subrégional d'aménagement foncier visé à l'article D.335 du Code selon les modalités visées aux articles 2 à 4 ((...) - AGW du 1 décembre 2023, art.3).
(Le comitĂ© subrĂ©gional d'amĂ©nagement foncier est composĂ© au maximum de deux tiers de membres d'un mĂȘme sexe. - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.3).
(Le comité de remembrement - AGW du 04 avril 2019, art.3)
Art. 7/1.
(Le Ministre modifie la composition et procÚde à la dissolution des comités de remembrement institués sous l'empire des lois des 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, 12 juillet 1976 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et 10 janvier 1978 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement à l'amiable de biens ruraux, selon les modalités visées aux articles 2 à 6 - AGW du 04 avril 2019, art.3)
RÚglement d'ordre intérieur-type
Le comité d'aménagement foncier
Art. 8.
Le comité d'aménagement foncier établit son rÚglement d'ordre intérieur conformément au rÚglement-type, visé à l'article (D.269, § 4 - AGW du 04 avril 2019, art.4) du Code, figurant en annexe 1re.
Le comité subrégional d'aménagement foncier
Art. 9.
Le comité subrégional d'aménagement foncier établit son rÚglement d'ordre intérieur conformément au rÚglement-type, visé à l'article D.335, §2 du Code, figurant en annexe 1re.
Le comité de remembrement
Art. 10.
Les comités de remembrement adaptent si nécessaire leur rÚglement d'ordre intérieur conformément au rÚglement-type figurant en annexe 1re s'ils sont institués sous l'empire de, soit:
1° la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
2° la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
3° la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement à l'amiable de biens ruraux.
La commission consultative
Art. 11.
La commission consultative établit son rÚglement d'ordre intérieur conformément au rÚglement-type, visé à l'article D. 279, §3, du Code figurant en annexe 2.
Art. 12.
La commission consultative instituée sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux adapte si nécessaire son rÚglement d'ordre intérieur conformément au rÚglement-type figurant en annexe 2.
Indemnités et jetons de présence
Art. 13.
(Les membres des comitĂ©s et comitĂ©s subrĂ©gionaux d'amĂ©nagement foncier, les membres des comitĂ©s de remembrement et les membres des commissions consultatives n'appartenant pas au personnel de l'Ătat, de la RĂ©gion, de la CommunautĂ©, des Provinces ou des Communes ont droit Ă un jeton de prĂ©sence et Ă une indemnitĂ© de parcours et de sĂ©jour, qui leur sont octroyĂ©s selon les modalitĂ©s suivantes:
1° un jeton de prĂ©sence de cinquante euros pour une participation le mĂȘme jour Ă une ou plusieurs rĂ©unions de comitĂ©s ou de commissions consultatives dont ils font partie (, que ces rĂ©unions aient lieu en prĂ©sence, Ă distance ou en mode hybride - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.4) ;
2° une indemnité de parcours (pour la participation à une ou plusieurs réunions en présence, » sont insérés entre les mots « une indemnité de parcours - AGW du 1 décembre 2023, art.4) qui:
a) correspond au débours réel en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun;
b) est calculĂ©e en application et aux conditions fixĂ©es par les articles 530 Ă 534 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en cas d'utilisation d'un vĂ©hicule personnel;
3° une indemnitĂ© de sĂ©jour (pour la participation Ă une ou plusieurs rĂ©unions en prĂ©sence, - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.4) calculĂ©e en application et aux conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, Livre IV, Titre II, Chapitre II. - AGW du 04 avril 2019, art.5)
(La participation au vote dans le cadre d'une procédure écrite ne donne pas droit à une indemnité. - AGW du 1 décembre 2023, art.4)
Art. 14.
Les jetons et indemnitĂ©s visĂ©s Ă l'article 13 sont uniquement dus aux membres des comitĂ©s et comitĂ©s subrĂ©gionaux d'amĂ©nagement foncier (ou de remembrement - AGW du 04 avril 2019, art.6) et des commissions consultatives qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d'autres formes de rĂ©tributions de mĂȘme nature.
Art. 15.
La Région wallonne procÚde au paiement des jetons et indemnités sur base d'une note de frais établie et certifiée sincÚre et véritable par le membre concerné.
(Rapport d'activités des comités d'aménagement foncier - AGW du 04 avril 2019, art.7)
Art. 15/1.
(§ 1 er. Le rapport d'activités du Comité visé à l'article D.271/1 du Code contient les informations suivantes :
1° une liste des réunions tenues, avec indication de l'ordre du jour, résumé des décisions prises lors de chaque réunion et indication de celles qui ont fait l'objet d'un avis de la commission consultative;
2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser suivant l'annexe 3;
3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à réaliser;
§ 2. Le rapport d'activités du Comité est transmis au Gouvernement tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les comités existants ou de l'institution du comité pour les autres comités.- AGW du 04 avril 2019, art.7)
Les modifications avec un accord écrit et préalable
Art. 16.
Les modifications qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es par les intĂ©ressĂ©s sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable des comitĂ©s ou comitĂ©s subrĂ©gionaux d'amĂ©nagement foncier sont :
1° les travaux de construction;
2° les travaux de plantation;
3° l'établissement de clÎtures;
4° la modification du régime des eaux, y compris le drainage et l'irrigation;
5° la modification du profil ou du relief, y compris la suppression de fossés ou de talus et le comblement de chemins creux;
6° l'abattage d'arbres, l'arrachage de haies, la dégradation ou le déplacement du petit patrimoine;
7° la remise en culture de pùtures, de chemins ou de sentiers.
(Communication de données par les officiers instrumentant - AGW du 04 avril 2019, art.8)
Art. 16/1.
(§ 1 er. En vertu de l'article D.275, § 3, du Code, les officiers instrumentant notifient les informations visées à l'article 16/3 à l'Administration lors de toute mutation immobiliÚre sur les biens qui font l'objet de l'aménagement foncier.
Par mutation immobiliÚre, l'on entend les ventes, les acquisitions, les donations, les partages, les échanges et les apports à une personne morale.
La notification intervient dans les trente jours suivant la mutation immobiliĂšre.
En cas de vente publique, le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 3 est portĂ© Ă deux mois suivant le jour oĂč l'adjudication est devenue dĂ©finitive.
§ 2. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification visée au paragraphe 1 er est réalisée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
§ 3. Pour les autres officiers instrumentant, la notification visée au paragraphe 1 er est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.
Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par l'officier instrumentant.
§ 4. La Direction de l'AmĂ©nagement foncier rural du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre-animal de l'Administration certifie la date de rĂ©ception de la notification par l'envoi d'un accusĂ© de rĂ©ception Ă©lectronique automatique. - AGW du 04 avril 2019, art.8)
Art. 16/2.
(En vertu des articles D.272, D.316 et D.333 du Code, sur demande de l'Administration, les officiers instrumentant lui transmettent les informations demandées dans les trente jours suivant la demande. Les informations communiquées sont limitées à celles visées à l'article 16/3. - AGW du 04 avril 2019, art.8)
Art. 16/3.
(Les informations Ă notifier ou Ă communiquer comprennent :
1° l'identité de l'officier instrumentant :
a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° la nature de l'acte;
3° la date de l'acte;
4° l'identification de chaque parcelle cadastrale :
a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;
b) superficie suivant cadastre;
c) nature suivant cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;
f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale;
5° l'identité des parties :
a) personne physique : nom, prénom, numéro de registre national;
b) personne morale : dénomination, numéro d'entreprise.- AGW du 04 avril 2019, art.8)
Art. 16/4.
(Les informations visĂ©es Ă l'article 16/3 sont conservĂ©es par la Direction de l'AmĂ©nagement foncier rural du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal de l'Administration pour une durĂ©e de trente ans Ă dater de la signature de l'acte d'amĂ©nagement foncier concernĂ© par ces informations. - AGW du 04 avril 2019, art.8)
Plan des voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau et exécution des travaux
Art. 17.
(Le Ministre approuve le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 du Code - AGW du 04 avril 2019, art.9)
Art. 18.
Dans le cadre ou à la suite de l'exécution des travaux visés à l'article D.284 du Code, le Ministre peut autoriser le comité d'aménagement foncier:
1° à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique pour exécuter les travaux en-dehors du bloc;
2° à exproprier des terres pour les inclure dans le bloc ou à céder des terres par voie d'échange ou autrement pour les distraire du bloc.
Seuil et modalités de liquidation des soldes liés aux opérations d'aménagement foncieret provision pour frais à liquider
Art. 19.
Toute somme comprise entre cinquante euros et cinq cent mille euros peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e directement par les comitĂ©s d'amĂ©nagement foncier aux titulaires de droits rĂ©els sans l'intervention de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.
Art. 20.
Toute somme inférieure à cinquante euros due par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier ou par les intéressés n'est pas liquidée.
Art. 21.
Le Ministre autorise si nécessaire le comité d'aménagement foncier à comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.
Part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier
Art. 22.
La part de l'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier est fixée comme suit:
1° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de création, d'aménagement et de suppression de chemins publics, sentiers, voies d'écoulement d'eau et ouvrages d'art connexes;
2° septante pour-cent du montant total de la dĂ©pense lors de la mise en Ćuvre de revĂȘtements en bĂ©ton de ciment bi-bandes pour les travaux de crĂ©ation et d'amĂ©nagement de chemins visĂ©s au 1°;
3° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de nivellement, d'aménagement du parcellaire, de lutte contre l'érosion et les inondations;
4° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les mesures d'aménagement rural;
5° quarante-cinq pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux d'assainissement et d'irrigation;
6° trente pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux d'installation des réseaux de distribution d'électricité et d'adduction d'eau;
7° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de plantation réalisés avec des plantes indigÚnes;
8° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dépense pour l'établissement d'un plan d'aménagement des sites et pour l'exécution des travaux prévus dans ce plan;
9° quarante-cinq pour-cent du montant total des frais d'acquisition du terrain par un pouvoir public subordonné en vue de la réalisation des travaux visés aux (1° à 8°. - AGW du 04 avril 2019, art.10)
Art. 23.
Le montant total de la dépense comprend:
1° le coût réel des travaux fixé par le décompte de ceux-ci;
2° les frais généraux liés aux travaux, notamment les honoraires de l'auteur de projet et du coordinateur sécurité-santé, les essais et études géotechniques, les essais sur matériaux;
3° les frais pour dégùts aux cultures, dégùts structuraux et pertes de jouissance, les frais pour expropriation, emprises et acquisitions et les frais pour déplacement de conduites et de cùbles;
4° les frais de communication et de promotion des travaux réalisés.
Art. 24.
Pour cause d'utilitĂ© publique ou lorsque les travaux visent des objectifs plus larges que ceux strictement liĂ©s Ă l'amĂ©nagement foncier rural en Ă©tant prĂ©vus Ă l'article D.266, ïżœÂ§2 et 3, du Code, la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux mentionnĂ©s Ă l'article 22 peut ĂȘtre augmentĂ©e par le Gouvernement.
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 25.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© royal du 27 octobre 1970 portant exĂ©cution des articles 44, quatriĂšme alinĂ©a, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement lĂ©gal de biens ruraux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;
2° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des ComitĂ©s de remembrement;
3° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des commissions consultatives assistant les ComitĂ©s de remembrement;
4° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 portant exĂ©cution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;
5° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de bien ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;
6° l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des ComitĂ©s provinciaux de remembrement Ă l'amiable dans la RĂ©gion wallonne;
7° l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne, les montants prĂ©vus par les articles 21, alinĂ©a quatre, 42, alinĂ©a quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă l'amiable de biens ruraux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;
8° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement et consĂ©cutifs Ă la construction du T.G.V.;
9° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnitĂ©s et jetons de prĂ©sence Ă allouer aux membres des ComitĂ©s de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 et du 17 janvier 2002;
10° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2008 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement;
11° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er septembre 1971 dĂ©terminant la part d'intervention de l'Ătat dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s de remembrement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 26 mars 1974, 14 mars 1979 et 1er mars 1995 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 et du 28 fĂ©vrier 2008;
12° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă l'amiable de biens ruraux.
Art. 26.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge .
Le titre 11, chapitre 3, du Code, comprenant les articles D.266 Ă D.352, entre en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le titre 11, chapitre 4, sections 3 et 4, du Code, comprenant les articles D.358 et D.359, entre en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le titre 11, chapitre 4, section 5, du Code, comprenant les articles D.360 et D.361, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code.
Art. 27.
Le Ministre de l'Agriculture et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
Annexe 1re RÚglement d'ordre intérieur-type des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier
Art. 1er
Le comité peut également prendre ses décisions par procédure écrite, selon les modalités définies à l'article 8. - AGW du 1 décembre 2023, art.5)
Art. 2
Art. 3
Art. 4,
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
DÚs que le procÚs-verbal est relu, le président ou le secrétaire l'adresse par voie électronique pour approbation à tous les membres. Le délai dans lequel l'approbation est demandée est expressément indiqué dans l'envoi; passé ce délai, le procÚs-verbal est considéré comme approuvé. Si le projet de procÚs-verbal n'a fait l'objet d'aucune modification autre que de forme, la relecture par les membres vaut approbation.
Le procÚs-verbal, qui contient l'indication de sa date d'approbation et des membres qui l'ont approuvé, est soumis à la signature du président et du secrétaire. - AGW du 1 décembre 2023, art.5)
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 1er
La commission peut également se réunir anticipativement à toute demande d'avis attendue du comité, dans les cas prévus par le Code et à l'initiative du président. - AGW du 1 décembre 2023, art.6)
Art. 2
Art. 3
Lorsqu'un membre choisi dans le groupe des titulaires de droits rĂ©els ou dans le groupe des occupants et son supplĂ©ant sont empĂȘchĂ©s d'assister Ă la rĂ©union, le supplĂ©ant invite l'autre membre supplĂ©ant choisi dans le mĂȘme groupe Ă l'y remplacer. - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.6)
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Etapes de l'aménagement foncier
Initiation de l'aménagement foncier
D.424 = le cas échéant, reprise ab initio
D.268 = décision du Gouvernement de procéder à l'aménagement foncier
Comité d'aménagement foncier
D.269 = institution ou complétude du Comité par le Ministre
Formalités préalables
D.272 = élaboration du projet de programme d'aménagement foncier par l'Administration
D.273 = approbation du projet de programme d'aménagement foncier par le Comité
D.274 = enquĂȘte publique sur le projet de programme d'amĂ©nagement foncier
D.276 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Comité
D.276/1 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Gouvernement
Commission consultative
D.279 = institution de la commission consultative par le Comité
Opérations d'aménagement foncier
D.280 = bornage
D.281 = classement de terres et établissement des tableaux
D.284 = travaux
D.286 et D.286/1 = établissement du plan d'aménagement foncier avec le domaine public inclus
D.294 = établissement des plans et tableaux
D.295 = enquĂȘte publique sur le classement des terres, le plan d'amĂ©nagement foncier, avec le domaine public inclus, et les tableaux
D.295/1 = le cas échéant, modification et approbation du plan du domaine public
D.296 = consultation des intéressés sur le report des droits réels
D.297 = signature de l'acte d'aménagement foncier
D.298 = soldes débiteurs et soldes créditeurs
D.300 = prise de possession des nouvelles parcelles
Frais et acte complémentaire éventuel
D.302 = établissement des tableaux de répartition des frais
D.303 = consultation des intéressés sur la répartition des frais
D.306 = acte complémentaire éventuel
Formalités finales
D.309 = dissolution du Comité et liquidation des comptes
D.314 = actes rectificatifs éventuels ».
(D.277 = notification aux intéressés du début de l'opération d'aménagement foncier
D.299 = notification aux intéressés de leur extrait conforme de l'acte d'aménagement foncier - AGW du 1 décembre 2023, art.7)