15 mai 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'amĂ©nagement foncier des biens ruraux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.269, D.275, D.279, D.283, D.284, D.298, D.301, D.309, D.310, D.335 et D.426, §2, 6°;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 27 octobre 1970 portant exĂ©cution des articles 44, quatriĂšme alinĂ©a, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement lĂ©gal de biens ruraux;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des commissions consultatives assistant les comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 portant exĂ©cution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de bien ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des comitĂ©s provinciaux de remembrement Ă  l'amiable dans la RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne, les montants prĂ©vus par les articles 21, alinĂ©a quatre, 42, alinĂ©a quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement et consĂ©cutifs Ă  la construction du T.G.V.;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnitĂ©s et jetons de prĂ©sence Ă  allouer aux membres des comitĂ©s de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2008 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'article 14;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er septembre 1971 dĂ©terminant la part d'intervention de l'État dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les comitĂ©s de remembrement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 27 fĂ©vrier 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 20 mars 2014;
Vu l'avis no 2014/000617 de la Cellule autonome d'avis en DĂ©veloppement durable, donnĂ© le 6 mars 2014;
Vu l'avis n° 56.088/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 12 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « Code Â» le Code wallon de l'Agriculture.

Art. 2.

Le Ministre institue les comitĂ©s d'amĂ©nagement foncier visĂ©s Ă  l'article D.269 du Code et nomme leurs membres.

Le Ministre désigne le président parmi les agents de l'administration.

 

(Le comitĂ© d'amĂ©nagement foncier est composĂ© au maximum de deux tiers de membres d'un mĂȘme sexe. - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.1)

 

Art. 3.

L'administration visĂ©e Ă  l'article D.269, §1er, alinĂ©a 2, 2° du Code est soit:

1° (l'Organisme payeur; - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.2)

2° (le DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal - AGW du 04 avril 2019, art.1)

3° ((...) - AGW du 04 avril 2019, art.1)

L'administration visĂ©e Ă  l'article D.269, §1er, alinĂ©a 2, 3° du Code, est le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts.

L'administration visĂ©e Ă  l'article D.269, §1er, alinĂ©a 2, 4° du Code est le DĂ©partement de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme (du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.2).

L'administration visĂ©e Ă  l'article D.269, §2 du Code est l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale du Service public fĂ©dĂ©ral Finances.

Art. 4.

À la demande du Ministre, l'administration invite chacune des administrations visĂ©es Ă  l'article D.269, §1er, (alinĂ©a 2 - AGW du 04 avril 2019, art.2), 1° Ă  4, Ă  lui communiquer dans les trente jours de la demande qui leur est adressĂ©e l'identitĂ© des membres effectif et supplĂ©ant qui la reprĂ©sentent.

À la demande du Ministre, l'administration invite le CollĂšge provincial visĂ© Ă  l'article D.269, §1er, alinĂ©a 2, 5°, Ă  lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressĂ©e, l'identitĂ© des membres effectifs et supplĂ©ants proposĂ©s pour le reprĂ©senter.

À la demande du Ministre, l'administration invite (l'association assurant un support opĂ©rationnel au collĂšge des producteurs en vertu de l'article D.76 du Code, ou Ă  dĂ©faut directement le collĂšge des producteurs visĂ© - AGW du 04 avril 2019, art.2), Ă  l'article D.269, §1er, alinĂ©a 2, 6° du Code Ă  lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressĂ©e, l'identitĂ© des membres effectifs et supplĂ©ants proposĂ©s pour la reprĂ©senter.
(alinéa 3 modifiant par AGW du 04/04/2019)

Art. 5.

En cas d'amĂ©nagement transitoire, Ă  la demande du Ministre, l'administration invite le maĂźtre de l'ouvrage visĂ© Ă  l'article D.269, §1er, alinĂ©a 3 du Code Ă  lui communiquer, dans les trente jours de la demande qui lui est adressĂ©e, l'identitĂ© des membres effectif et supplĂ©ant qui le reprĂ©sentent.

Art. 6.

Le Ministre dissout les comités d'aménagement foncier lorsque ceux-ci ont terminé les opérations liées à l'aménagement foncier pour lequel ils ont été institués.

Art. 7.

Le Ministre institue le comitĂ© subrĂ©gional d'amĂ©nagement foncier visĂ© Ă  l'article D.335 du Code selon les modalitĂ©s visĂ©es aux articles 2 Ă  4 ((...) - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.3).

(Le comitĂ© subrĂ©gional d'amĂ©nagement foncier est composĂ© au maximum de deux tiers de membres d'un mĂȘme sexe. - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.3).

Art. 7/1.

(Le Ministre modifie la composition et procÚde à la dissolution des comités de remembrement institués sous l'empire des lois des 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, 12 juillet 1976 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et 10 janvier 1978 portant des mesures particuliÚres en matiÚre de remembrement à l'amiable de biens ruraux, selon les modalités visées aux articles 2 à 6 - AGW du 04 avril 2019, art.3)

Art. 8.

Le comitĂ© d'amĂ©nagement foncier Ă©tablit son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type, visĂ© Ă  l'article  (D.269, § 4 - AGW du 04 avril 2019, art.4) du Code, figurant en annexe 1re.

Art. 9.

Le comitĂ© subrĂ©gional d'amĂ©nagement foncier Ă©tablit son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type, visĂ© Ă  l'article D.335, §2 du Code, figurant en annexe 1re.

Art. 10.

Les comitĂ©s de remembrement adaptent si nĂ©cessaire leur rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type figurant en annexe 1re s'ils sont instituĂ©s sous l'empire de, soit:

1° la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal de biens ruraux;

2° la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;

3° la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux.

Art. 11.

La commission consultative Ă©tablit son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type, visĂ© Ă  l'article D. 279, §3, du Code figurant en annexe 2.

Art. 12.

La commission consultative instituĂ©e sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal de biens ruraux adapte si nĂ©cessaire son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur conformĂ©ment au rĂšglement-type figurant en annexe 2.

Art. 13.

(Les membres des comitĂ©s et comitĂ©s subrĂ©gionaux d'amĂ©nagement foncier, les membres des comitĂ©s de remembrement et les membres des commissions consultatives n'appartenant pas au personnel de l'État, de la RĂ©gion, de la CommunautĂ©, des Provinces ou des Communes ont droit Ă  un jeton de prĂ©sence et Ă  une indemnitĂ© de parcours et de sĂ©jour, qui leur sont octroyĂ©s selon les modalitĂ©s suivantes:

1° un jeton de prĂ©sence de cinquante euros pour une participation le mĂȘme jour Ă  une ou plusieurs rĂ©unions de comitĂ©s ou de commissions consultatives dont ils font partie (, que ces rĂ©unions aient lieu en prĂ©sence, Ă  distance ou en mode hybride - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.4) ;

2° une indemnitĂ© de parcours (pour la participation Ă  une ou plusieurs rĂ©unions en prĂ©sence, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « une indemnitĂ© de parcours - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.4) qui:

a)  correspond au dĂ©bours rĂ©el en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun;

b) est calculĂ©e en application et aux conditions fixĂ©es par les articles 530 Ă  534 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en cas d'utilisation d'un vĂ©hicule personnel;

3° une indemnitĂ© de sĂ©jour (pour la participation Ă  une ou plusieurs rĂ©unions en prĂ©sence, - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.4) calculĂ©e en application et aux conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, Livre IV, Titre II, Chapitre II. - AGW du 04 avril 2019, art.5)

(La participation au vote dans le cadre d'une procédure écrite ne donne pas droit à une indemnité.
 - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.4)
 

Art. 14.

Les jetons et indemnitĂ©s visĂ©s Ă  l'article 13 sont uniquement dus aux membres des comitĂ©s et comitĂ©s subrĂ©gionaux d'amĂ©nagement foncier (ou de remembrement - AGW du 04 avril 2019, art.6) et des commissions consultatives qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d'autres formes de rĂ©tributions de mĂȘme nature.

Art. 15.

La Région wallonne procÚde au paiement des jetons et indemnités sur base d'une note de frais établie et certifiée sincÚre et véritable par le membre concerné.

Art. 15/1.

(§ 1 er. Le rapport d'activités du Comité visé à l'article D.271/1 du Code contient les informations suivantes :

1° une liste des réunions tenues, avec indication de l'ordre du jour, résumé des décisions prises lors de chaque réunion et indication de celles qui ont fait l'objet d'un avis de la commission consultative;

2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser suivant l'annexe 3;

3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à réaliser;

§ 2. Le rapport d'activités du Comité est transmis au Gouvernement tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les comités existants ou de l'institution du comité pour les autres comités.- AGW du 04 avril 2019, art.7)

Art. 16.

Les modifications qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es par les intĂ©ressĂ©s sans l'accord Ă©crit et prĂ©alable des comitĂ©s ou comitĂ©s subrĂ©gionaux d'amĂ©nagement foncier sont :
1° les travaux de construction;
2° les travaux de plantation;
3° l'établissement de clÎtures;
4° la modification du régime des eaux, y compris le drainage et l'irrigation;
5° la modification du profil ou du relief, y compris la suppression de fossés ou de talus et le comblement de chemins creux;
6° l'abattage d'arbres, l'arrachage de haies, la dégradation ou le déplacement du petit patrimoine;
7° la remise en culture de pùtures, de chemins ou de sentiers.

Art. 16/1.

(§ 1 er. En vertu de l'article D.275, § 3, du Code, les officiers instrumentant notifient les informations visées à l'article 16/3 à l'Administration lors de toute mutation immobiliÚre sur les biens qui font l'objet de l'aménagement foncier.

Par mutation immobiliÚre, l'on entend les ventes, les acquisitions, les donations, les partages, les échanges et les apports à une personne morale.

La notification intervient dans les trente jours suivant la mutation immobiliĂšre.

En cas de vente publique, le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 3 est portĂ© Ă  deux mois suivant le jour oĂč l'adjudication est devenue dĂ©finitive.

§ 2. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification visée au paragraphe 1 er est réalisée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.

La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.

§ 3. Pour les autres officiers instrumentant, la notification visée au paragraphe 1 er est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.

Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par l'officier instrumentant.

§ 4. La Direction de l'AmĂ©nagement foncier rural du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre-animal de l'Administration certifie la date de rĂ©ception de la notification par l'envoi d'un accusĂ© de rĂ©ception Ă©lectronique automatique. - AGW du 04 avril 2019, art.8)

Art. 16/2.

(En vertu des articles D.272, D.316 et D.333 du Code, sur demande de l'Administration, les officiers instrumentant lui transmettent les informations demandĂ©es dans les trente jours suivant la demande. Les informations communiquĂ©es sont limitĂ©es Ă  celles visĂ©es Ă  l'article 16/3. - AGW du 04 avril 2019, art.8)

Art. 16/3.

(Les informations Ă  notifier ou Ă  communiquer comprennent :

1° l'identité de l'officier instrumentant :

a) dénomination ou nom et prénom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

2° la nature de l'acte;

3° la date de l'acte;

4° l'identification de chaque parcelle cadastrale :

a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;

b) superficie suivant cadastre;

c) nature suivant cadastre;

d) état locatif;

e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;

f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale;

5° l'identité des parties :

a) personne physique : nom, prénom, numéro de registre national;

b) personne morale : dĂ©nomination, numĂ©ro d'entreprise.- AGW du 04 avril 2019, art.8)

Art. 16/4.

(Les informations visĂ©es Ă  l'article 16/3 sont conservĂ©es par la Direction de l'AmĂ©nagement foncier rural du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal de l'Administration pour une durĂ©e de trente ans Ă  dater de la signature de l'acte d'amĂ©nagement foncier concernĂ© par ces informations. - AGW du 04 avril 2019, art.8)

Art. 17.

(Le Ministre approuve le plan de situation du domaine public visĂ© aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 du Code - AGW du 04 avril 2019, art.9)
 

Art. 18.

Dans le cadre ou Ă  la suite de l'exĂ©cution des travaux visĂ©s Ă  l'article D.284 du Code, le Ministre peut autoriser le comitĂ© d'amĂ©nagement foncier:

1° Ă  faire les emprises nĂ©cessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique pour exĂ©cuter les travaux en-dehors du bloc;

2° Ă  exproprier des terres pour les inclure dans le bloc ou Ă  cĂ©der des terres par voie d'Ă©change ou autrement pour les distraire du bloc.

Art. 19.

Toute somme comprise entre cinquante euros et cinq cent mille euros peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e directement par les comitĂ©s d'amĂ©nagement foncier aux titulaires de droits rĂ©els sans l'intervention de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.

Art. 20.

Toute somme inférieure à cinquante euros due par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier ou par les intéressés n'est pas liquidée.

Art. 21.

Le Ministre autorise si nécessaire le comité d'aménagement foncier à comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider.

Art. 22.

La part de l'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier est fixée comme suit:

1° soixante pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux de crĂ©ation, d'amĂ©nagement et de suppression de chemins publics, sentiers, voies d'Ă©coulement d'eau et ouvrages d'art connexes;

2° septante pour-cent du montant total de la dĂ©pense lors de la mise en Ɠuvre de revĂȘtements en bĂ©ton de ciment bi-bandes pour les travaux de crĂ©ation et d'amĂ©nagement de chemins visĂ©s au 1°;

3° soixante pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux de nivellement, d'amĂ©nagement du parcellaire, de lutte contre l'Ă©rosion et les inondations;

4° soixante pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les mesures d'amĂ©nagement rural;

5° quarante-cinq pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux d'assainissement et d'irrigation;

6° trente pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux d'installation des rĂ©seaux de distribution d'Ă©lectricitĂ© et d'adduction d'eau;

7° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour les travaux de plantation rĂ©alisĂ©s avec des plantes indigĂšnes;

8° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dĂ©pense pour l'Ă©tablissement d'un plan d'amĂ©nagement des sites et pour l'exĂ©cution des travaux prĂ©vus dans ce plan;

 

9° quarante-cinq pour-cent du montant total des frais d'acquisition du terrain par un pouvoir public subordonnĂ© en vue de la rĂ©alisation des travaux visĂ©s aux (1° Ă  8°. - AGW du 04 avril 2019, art.10)

Art. 23.

Le montant total de la dépense comprend:

1° le coĂ»t rĂ©el des travaux fixĂ© par le dĂ©compte de ceux-ci;

2° les frais gĂ©nĂ©raux liĂ©s aux travaux, notamment les honoraires de l'auteur de projet et du coordinateur sĂ©curitĂ©-santĂ©, les essais et Ă©tudes gĂ©otechniques, les essais sur matĂ©riaux;

3° les frais pour dĂ©gĂąts aux cultures, dĂ©gĂąts structuraux et pertes de jouissance, les frais pour expropriation, emprises et acquisitions et les frais pour dĂ©placement de conduites et de cĂąbles;

4° les frais de communication et de promotion des travaux rĂ©alisĂ©s.

Art. 24.

Pour cause d'utilitĂ© publique ou lorsque les travaux visent des objectifs plus larges que ceux strictement liĂ©s Ă  l'amĂ©nagement foncier rural en Ă©tant prĂ©vus Ă  l'article D.266, ïżœÂ§2 et 3, du Code, la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux mentionnĂ©s Ă  l'article 22 peut ĂȘtre augmentĂ©e par le Gouvernement.

Art. 25.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© royal du 27 octobre 1970 portant exĂ©cution des articles 44, quatriĂšme alinĂ©a, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement lĂ©gal de biens ruraux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;

2° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des ComitĂ©s de remembrement;

3° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 fĂ©vrier 1971 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des commissions consultatives assistant les ComitĂ©s de remembrement;

4° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 portant exĂ©cution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;

5° l'arrĂȘtĂ© royal du 26 octobre 1978 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement lĂ©gal de bien ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;

6° l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 portant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur-type des ComitĂ©s provinciaux de remembrement Ă  l'amiable dans la RĂ©gion wallonne;

7° l'arrĂȘtĂ© royal du 16 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne, les montants prĂ©vus par les articles 21, alinĂ©a quatre, 42, alinĂ©a quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;

8° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement et consĂ©cutifs Ă  la construction du T.G.V.;

9° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnitĂ©s et jetons de prĂ©sence Ă  allouer aux membres des ComitĂ©s de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 et du 17 janvier 2002;

10° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2008 dĂ©terminant la part d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s d'Ă©change ou de remembrement;

11° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1er septembre 1971 dĂ©terminant la part d'intervention de l'État dans les dĂ©penses pour les travaux exĂ©cutĂ©s par les ComitĂ©s de remembrement, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 26 mars 1974, 14 mars 1979 et 1er mars 1995 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 et du 28 fĂ©vrier 2008;

12° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 dĂ©cembre 1981 fixant dans la RĂ©gion wallonne la part d'intervention de la RĂ©gion dans les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux exĂ©cutĂ©s en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particuliĂšres en matiĂšre de remembrement Ă  l'amiable de biens ruraux.

Art. 26.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge .

Le titre 11, chapitre 3, du Code, comprenant les articles D.266 Ă  D.352, entre en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le titre 11, chapitre 4, sections 3 et 4, du Code, comprenant les articles D.358 et D.359, entre en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le titre 11, chapitre 4, section 5, du Code, comprenant les articles D.360 et D.361, entre en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du Code.

Art. 27.

Le Ministre de l'Agriculture et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Annexe 1
 

Annexe 1re RÚglement d'ordre intérieur-type des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier

Art. 1er

(Le comité se réunit en présence, à son siÚge ou à tout autre endroit déterminé par le président, ou à distance, par visioconférence, ou en mode hybride chaque fois que les opérations d'aménagement foncier le requiÚrent. Le président fixe le type, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.
Le comité peut également prendre ses décisions par procédure écrite, selon les modalités définies à l'article 8. - AGW du 1 décembre 2023, art.5)
Lorsque trois membres au moins le demandent, le président réunit le comité dans les trente jours de la demande et inscrit à l'ordre du jour les questions mentionnées dans la demande de convocation.

Art. 2

Hormis le cas d'urgence, dont le procÚs-verbal de la (réunion - AGW du 1 décembre 2023, art.5) contient la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres du comité (par écrit au moins huit jours avant la date de la réunion ou par voie électronique au moins cinq jours avant la date de la réunion - AGW du 1 décembre 2023, art.5). La convocation mentionne l'ordre du jour (et le lieu de la réunion en présence ou le lien de la visioconférence à distance - AGW du 1 décembre 2023, art.5).

Art. 3

(Tout membre empĂȘchĂ© d'assister Ă  la rĂ©union invite son supplĂ©ant Ă  l'y remplacer.
Lorsqu'un membre nommĂ© sur proposition de l'association assurant un support opĂ©rationnel au collĂšge des producteurs, ou Ă  dĂ©faut (de l'Aministration - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5) et son supplĂ©ant sont empĂȘchĂ©s d'assister Ă  la rĂ©union, le supplĂ©ant invite le supplĂ©ant de l'autre membre nommĂ© sur proposition de l'association assurant un support opĂ©rationnel au collĂšge des producteurs, ou Ă  dĂ©faut (de l'Aministration - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5) Ă  l'y remplacer. - AGW du 04 avril 2019, art.11, les mots « la chambre provinciale d'agriculture » ont Ă©tĂ© remplacĂ©s par les mots « l'association assurant un support opĂ©rationnel au collĂšge des producteurs, ou Ă  dĂ©faut l'Administration ». )

Art. 4,

Le président ouvre et clÎt les réunions, conduit les débats, et préside aux votes et à la police des (réunions - AGW du 1 décembre 2023, art.5) .
Sans prĂ©judice des dispositions des articles 1 er et 2, le prĂ©sident communique Ă  la fin de la (rĂ©union - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5) et dans la mesure du possible, (les jour, heure et lieu - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5) de la prochaine rĂ©union, ainsi que les points qui sont portĂ©s Ă  l'ordre du jour.
Le président veille en particulier au respect des dispositions du Code wallon de l'Agriculture et de celles du présent rÚglement.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident et du prĂ©sident supplĂ©ant, l'assemblĂ©e dĂ©signe en son sein un membre qui prĂ©side la rĂ©union.

Art. 5

Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procÚs-verbal des (réunions - AGW du 1 décembre 2023, art.5).
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du secrĂ©taire et du secrĂ©taire supplĂ©ant, l'assemblĂ©e dĂ©signe, Ă©ventuellement en dehors des membres du comitĂ©, une personne qui assume le secrĂ©tariat de la (rĂ©union - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5).

Art. 6

Sauf accord de la majoritĂ© des membres (participant Ă  la rĂ©union  - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5), seuls les points figurant Ă  l'ordre du jour mentionnĂ© dans la convocation peuvent faire l'objet de dĂ©libĂ©ration.

Art. 7

Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des voix des membres (participant Ă  la rĂ©union  - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5). Le comitĂ© exprime sa volontĂ© soit par vote Ă  haute voix sur appel nominal, soit par vote Ă  main levĂ©e, (soit par vote par Ă©crit, - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5) selon la dĂ©cision du prĂ©sident qui vote en dernier lieu.

Art. 8

En cas d'urgence, (ou pour prendre des décisions ne nécessitant pas l'organisation d'une réunion - AGW du 1 décembre 2023, art.5), le président ou le secrétaire peut adresser aux membres du comité, dans le cadre d'une procédure exclusivement écrite, une demande de statuer (sur un ou des points particuliers - AGW du 1 décembre 2023, art.5). Le délai dans lequel le vote est exprimé est expressément indiqué dans l'invitation à statuer. Les quorums de présence et de vote restent applicables dans le cadre de la procédure écrite. (La procédure écrite fait l'objet d'un procÚs-verbal qui contient la justification de l'emploi de cette procédure. - AGW du 1 décembre 2023, art.5)

Art. 9

Le comité peut entendre toute personne dont il désire recueillir l'avis.

Art. 10

Chaque fois qu'il y a lieu, le comité entend les fonctionnaires de la Direction de l'Aménagement foncier rural au sujet des tùches dont la direction a été chargée dans l'exécution des opérations d'aménagement foncier.

Art. 11

Un membre du comitĂ© (ne peut participer ni aux dĂ©libĂ©rations ni au vote - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.5) concernant des dossiers auxquels il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit comme chargĂ© d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliĂ©s jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement ont un intĂ©rĂȘt personnel et direct.

Art. 12

(DĂšs que le projet de procĂšs-verbal est rĂ©digĂ©, le prĂ©sident ou le secrĂ©taire l'adresse par voie Ă©lectronique pour relecture aux membres ayant participĂ© Ă  la rĂ©union, avec copie pour information aux autres membres. Le dĂ©lai dans lequel la relecture est demandĂ©e est expressĂ©ment indiquĂ© dans l'envoi; passĂ© ce dĂ©lai, le projet de procĂšs-verbal est considĂ©rĂ© comme relu. Le cas Ă©chĂ©ant, le prĂ©sident ou le secrĂ©taire apporte les modifications de fond et de forme au projet de procĂšs-verbal et le soumet Ă  une nouvelle relecture selon les mĂȘmes modalitĂ©s.

DÚs que le procÚs-verbal est relu, le président ou le secrétaire l'adresse par voie électronique pour approbation à tous les membres. Le délai dans lequel l'approbation est demandée est expressément indiqué dans l'envoi; passé ce délai, le procÚs-verbal est considéré comme approuvé. Si le projet de procÚs-verbal n'a fait l'objet d'aucune modification autre que de forme, la relecture par les membres vaut approbation.

Le procÚs-verbal, qui contient l'indication de sa date d'approbation et des membres qui l'ont approuvé, est soumis à la signature du président et du secrétaire. - AGW du 1 décembre 2023, art.5)

Art. 13

(Les procÚs-verbaux des réunions sont consignés les uns à la suite des autres dans un registre. Le registre et les procÚs-verbaux des réunions sont conservés dans les archives du comité. - AGW du 1 décembre 2023, art.5)

Art. 14

Le secrétaire conserve les archives du comité et est chargé de la gestion journaliÚre du comité.

Art. 15

Les membres et les membres suppléants du comité reçoivent chacun un exemplaire du présent rÚglement.
Annexe 2
 
Annexe 2 RÚglement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives

Art. 1er

(La commission se réunit en présence, au siÚge du comité ou à tout autre endroit déterminé par le président, ou à distance, par visioconférence, ou en mode hybride dans les quinze jours de toute demande d'avis introduite par le comité d'aménagement foncier. Le président fixe le type, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.
La commission peut également se réunir anticipativement à toute demande d'avis attendue du comité, dans les cas prévus par le Code et à l'initiative du président. - AGW du 1 décembre 2023, art.6)

Art. 2

Hormis le cas d'urgence, dont le procĂšs-verbal de la (par Ă©crit au moins huit jours avant la date de la rĂ©union ou par voie Ă©lectronique au moins cinq jours avant la date de la rĂ©union - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.6) contient la justification, le prĂ©sident ou le secrĂ©taire convoque les membres de la commission par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique au moins huit jours avant la date de la rĂ©union. La convocation mentionne l'ordre du jour (et le lieu de la rĂ©union en prĂ©sence ou le lien de la visioconfĂ©rence Ă  distance - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.6).

Art. 3

(Tout membre empĂȘchĂ© d'assister Ă  la rĂ©union invite son supplĂ©ant Ă  l'y remplacer.

Lorsqu'un membre choisi dans le groupe des titulaires de droits rĂ©els ou dans le groupe des occupants et son supplĂ©ant sont empĂȘchĂ©s d'assister Ă  la rĂ©union, le supplĂ©ant invite l'autre membre supplĂ©ant choisi dans le mĂȘme groupe Ă  l'y remplacer. - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.6)

Art. 4

Le président ouvre et clÎt les séances, conduit les débats, et préside aux votes et à la police des (réunions - AGW du 1 décembre 2023, art.6).
Le président veille en particulier au respect des dispositions du Code wallon de l'Agriculture et de celles du présent rÚglement.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident et du prĂ©sident supplĂ©ant, l'assemblĂ©e dĂ©signe en son sein un membre qui prĂ©side la rĂ©union.

Art. 5

Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procÚs-verbal des (réunions - AGW du 1 décembre 2023, art.6).
En cas d'absence ou d'empĂȘchement du secrĂ©taire et du secrĂ©taire supplĂ©ant, l'assemblĂ©e dĂ©signe, Ă©ventuellement en dehors des membres de la commission, une personne qui assume le secrĂ©tariat de la (rĂ©union - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.6).

Art. 6

Sauf accord de la majorité des membres (participant à la réunion - AGW du 1 décembre 2023, art.6), seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibération.

Art. 7

La commission émet son avis, quel que soit le nombre des membres (participant à la réunion - AGW du 1 décembre 2023, art.6).
Les avis sont pris Ă  la majoritĂ© des voix des membres (participant Ă  la rĂ©union - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.6). La commission exprime sa volontĂ© soit par vote Ă  haute voix sur appel nominal, soit par vote Ă  main levĂ©e, (soit par vote par Ă©crit, - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.6) selon la dĂ©cision du prĂ©sident qui vote en dernier lieu.

Art. 8

La commission peut entendre toute personne dont elle désire recueillir l'avis.

Art. 9

Un membre de la commission (ne peut participer ni aux dĂ©libĂ©rations ni au vote - AGW du 1 dĂ©cembre 2023, art.6) concernant des dossiers auxquels il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit comme chargĂ© d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliĂ©s jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement ont un intĂ©rĂȘt personnel et direct.

Art. 10

(Le procÚs-verbal de chaque réunion est approuvé lors de la réunion et est soumis à la signature du président et du secrétaire. - AGW du 1 décembre 2023, art.6)

Art. 11

(Les procÚs-verbaux des réunions sont consignés les uns à la suite des autres dans un registre. Le registre et les procÚs-verbaux des réunions sont conservés dans les archives de la commission. - AGW du 1 décembre 2023, art.6)

Art. 12

Le secrétaire conserve les archives de la commission. A la fin des opérations d'aménagement foncier pour lequel la commission a été créée, il les transmet au comité que celle-ci a assisté. Le secrétaire est chargé de la gestion journaliÚre de la commission.

Art. 13

Les membres et les membres suppléants de la commission reçoivent chacun un exemplaire du présent rÚglement.
Annexe 3 (insérée par l'AGW du 04 avril 2019, art.12)

Etapes de l'aménagement foncier

Initiation de l'aménagement foncier

D.424 = le cas échéant, reprise ab initio

D.268 = décision du Gouvernement de procéder à l'aménagement foncier

Comité d'aménagement foncier

D.269 = institution ou complétude du Comité par le Ministre

Formalités préalables

D.272 = élaboration du projet de programme d'aménagement foncier par l'Administration

D.273 = approbation du projet de programme d'aménagement foncier par le Comité

D.274 = enquĂȘte publique sur le projet de programme d'amĂ©nagement foncier

D.276 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Comité

D.276/1 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Gouvernement

Commission consultative

D.279 = institution de la commission consultative par le Comité

Opérations d'aménagement foncier

D.280 = bornage

D.281 = classement de terres et établissement des tableaux

D.284 = travaux

D.286 et D.286/1 = établissement du plan d'aménagement foncier avec le domaine public inclus

D.294 = établissement des plans et tableaux

D.295 = enquĂȘte publique sur le classement des terres, le plan d'amĂ©nagement foncier, avec le domaine public inclus, et les tableaux

D.295/1 = le cas échéant, modification et approbation du plan du domaine public

D.296 = consultation des intéressés sur le report des droits réels

D.297 = signature de l'acte d'aménagement foncier

D.298 = soldes débiteurs et soldes créditeurs

D.300 = prise de possession des nouvelles parcelles

Frais et acte complémentaire éventuel

D.302 = établissement des tableaux de répartition des frais

D.303 = consultation des intéressés sur la répartition des frais

D.306 = acte complémentaire éventuel

Formalités finales

D.309 = dissolution du Comité et liquidation des comptes

D.314 = actes rectificatifs éventuels ».

(D.277 = notification aux intéressés du début de l'opération d'aménagement foncier
D.299 = notification aux intéressés de leur extrait conforme de l'acte d'aménagement foncier - AGW du 1 décembre 2023, art.7)