Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 5, § 1 er, I ;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions ;
Vu la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire Soins de Santé et Indemnités ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;
Vu le décret du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution ;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, volet décrétal ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;
Vu l'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la structure budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 de pouvoirs spéciaux n° 2, relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 dans les centres de soins de jour ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1 er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle et charge la Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes de l'exécution de la présente décision ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2020 ;
Vu l'urgence ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité ;
Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière de santé ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer ;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant de la santé afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1 er, et 128, § 1 er, de celle-ci.
Mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés
Art. 2.
Par dérogation aux articles 333 à 338 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, le contingent de service fixé (pour les années 2021, 2022 et 2023 – AGW du 03 décembre 2020, art. 2) est calculé de manière à neutraliser les activités réalisées dans le courant (des années 2020 et 2021 – AGW du 03 décembre 2020, art. 2).
Les modalités de fixation des contingents (2021, 2022 et 2023 – AGW du 03 décembre 2020, art. 2) sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 2/1.
(Par dérogation à l'article 342 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, pour les années 2020 et 2021, la subvention accordée à chaque service est égale à la subvention indexée perçue par ce service en 2019 si le montant calculé sur base des heures prestées dans les communes pour l'année concerné est inférieur au montant indexé octroyé en 2019 – AGW du 03 décembre 2020, art.3)
Art. 3.
Par dérogation aux articles 339 à 350 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, les heures de prestations et les prestations réalisées par les aides familiales et qui sont prises en compte pour l'octroi des subventions sont majorées d'un nombre d'heures et de prestations correspondant à l'activité que ces aides familiales auraient dû normalement prester en l'absence d'impact lié à la crise du coronavirus.
La majoration ainsi accordée ne peut dépasser, par aide familiale, la différence entre le nombre d'heures contractuelles rémunérées de l'aide familiale et le nombre total d'heures rémunérées par l'employeur correspondant à des prestations effectives et aux congés de tous types rémunérés (maladie, vacances annuelles, etc.).
La majoration d'heures ne peut impacter l'octroi des subventions pour heures inconfortables visées à l'article 341, § 2.
La majoration d'heures n'est applicable qu'à concurrence des heures rémunérées par l'employeur, c'est-à-dire exclusion faite des heures pour lesquelles l'aide familial aurait été mis en chômage temporaire.
Cette disposition est valable pour l'ensemble des aides familiaux et ce, quelle que soit leur source de financement.
(Le Ministre de la santé et de l'action sociale prévoit la manière dont la majoration doit être appliquée – AGW du 03 décembre 2020, art.4)
Art. 4.
Par dérogation aux articles 339 et 339/1 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, aucune sanction relative au non-respect des seuils d'heures de cours de perfectionnement et de réunion n'est appliquée pour l'année (pour les années 2020 et 2021 – AGW du 03 décembre 2020, art.5)
Art. 4/1.
(Par dérogation à l'article 338 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, et dans la mesure où les crédits disponibles le permettent, seules les activités réellement effectuées par les services au-delà des limites de leur contingent en 2020 et 2021 peuvent faire l'objet des subventions fixées aux articles 341, 343 et 344 du Code précité. La majoration d'heures accordée en vertu de l'article 3 ne peut être prise en considération dans le cadre de l'application de l'article 338.– AGW du 03 décembre 2020, art.6)
Mesures relatives aux services financés par le biais d'une convention de revalidation visée à l'article 1 er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé
Art. 5.
Par dérogation aux dispositions prévues par les conventions de revalidation visées à l'article 1 er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, si le service ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, ce service est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et (le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné – AGW du 03 décembre 2020, art.7)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
Art. 6.
§ 1 er. Par dérogation aux dispositions prévues par les conventions de revalidation visées à l'article 1 er, 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé et, plus particulièrement, par les conventions conclues avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, les réunions ou visites visées à l'article 8, § 3, a) et b), de ces conventions ayant été réalisées à distance durant la période du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie la Ministre de la Santé et de l'Action sociale peuvent être facturées aux organismes assureurs wallons.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 5, deuxième alinéa, des conventions visées au § 1 er, le plafond de nombre de forfaits répondant uniquement aux conditions visées par l'article 8, § 3, c), ne s'applique pas pour l'année (ne s'applique pas pour les années 2020 et 2021 – AGW du 03 décembre 2020, art.8)
Mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour
Art. 7.
Par dérogation aux dispositions de la convention régionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour, si l'établissement ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, cet établissement est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et (le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné. – AGW du 03 décembre 2020, art.9)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur ait renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
(Pour l'application de l'alinéa 1 er, il est tenu compte des modifications de capacité survenues entre le mois de référence de l'année 2019 et le mois concerné. – AGW du 03 décembre 2020, art.9)
Art. 8.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'année 2021.
Les modalités de calcul du forfait applicable en 2021 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 9.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour le calcul du forfait (des maisons de repos et maisons de repos et de soins – AGW du 03 décembre 2020, art.11)pour l'année 2021.
Les modalités de calcul du forfait applicable en 2021 sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 10.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour le calcul des subventions « fin de carrière » dues pour la période de référence du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, la période de crise sanitaire du COVID-19 est neutralisée pour le calcul des subventions « 3ème volet » dues pour la période de référence du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les modalités de cette neutralisation sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Art. 12.
Par dérogation à l'article 1502 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, afin de bénéficier de la subvention de cinq euros par jour et par jour de présence, le centre d'accueil de jour est autorisé à déclarer pour chaque mois, un nombre de jour de présence équivalent au nombre de jours de présence effectifs des résidents au cours de ce même mois en 2019 et ce, même si les résidents n'étaient pas présents. Cette mesure dérogatoire est applicable à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
Mesures relatives aux maisons de soins psychiatriques
Art. 13.
Par dérogation aux dispositions de la convention régionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les maisons de soins psychiatriques, si l'établissement ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, cet établissement est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et le nombre de forfaits effectivement (réalisés sur le mois concerné – AGW du 03 décembre 2020, art.12)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
Mesures relatives aux initiatives d'habitation protégées
Art. 14.
Par dérogation aux dispositions de la convention régionale conclue entre les organismes assureurs wallons et les initiatives d'habitation protégées, si l'établissement ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, cet établissement est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et le nombre de forfaits effectivement (réalisés sur le mois concerné – AGW du 03 décembre 2020, art.13)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
Mesures relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile
Art. 15.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1 er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, si le service intégré de soins à domicile a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, ce service est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et le nombre de forfaits effectivement (réalisés sur le mois concerné – AGW du 03 décembre 2020, art.14)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
Art. 16.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 susvisé, les prestations ayant été réalisées à distance durant la période du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale peuvent être facturées aux organismes assureurs wallons.
Mesures relatives à la concertation autour du patient psychiatrique
Art. 17.
Par dérogation aux dispositions prévues par les conventions relatives au financement de la concertation autour d'un patient psychiatrique visées à l'article 43/7, 7°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, si le service ainsi conventionné a vu ses activités diminuer à cause de la crise du COVID-19 et a réalisé, sur le mois, un nombre de prestations inférieur aux prestations réalisées au cours de ce même mois en 2019, ce service est autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits facturés sur ce mois en 2019 et le nombre de forfaits effectivement (réalisés sur le mois concerné – AGW du 03 décembre 2020, art.15)
Le bénéfice de cette dérogation est conditionné au fait que l'employeur a renoncé à mettre son personnel au chômage temporaire pendant la période concernée.
Art. 18.
Par dérogation aux dispositions prévues par les conventions relatives au financement de la concertation autour d'un patient psychiatrique visées à l'article 43/7, 7°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, les prestations ayant été réalisées à distance durant la période du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale peuvent être facturées aux organismes assureurs wallons.
Mesures relatives aux prestations de sevrage tabagique
Art. 19.
Par dérogation aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique, les prestations ayant été réalisées à distance durant la période du 1 er mars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale peuvent être facturées aux organismes assureurs wallons.
Mesures relatives aux associations de santé intégrée
Art. 20.
Par dérogation aux articles 1553 à 1558 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, dans le cas où les paramètres d'activités de l'association de santé intégrée seraient inférieurs aux paramètres d'activité de l'année 2019 en raison des mesures liées à crise sanitaire du COVID-19, le calcul des subventions dues à l'association de santé intégrée (pour les années 2020 et 2021, liquidées respectivement en 2021 et 2022 – AGW du 03 décembre 2020, art.16) sera effectué sur base des paramètres d'activité de l'année 2019.
Art. 20/1.
(§ 1 er. Dans le cas où les paramètres d'activités réels pour l'année concernée sont inférieurs aux paramètres d'activité de l'année 2019 en raison des mesures liées à crise sanitaire du COVID-19, les subventions auxquelles peuvent prétendre les associations de santé intégrées créées en 2019 pour les années 2020 et 2021, et qui sont liquidées respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexé de la subvention à laquelle a pu prétendre l'association de santé intégrée en 2019, hors prime d'installation visée à l'article 1553/1.
§ 2. Les subventions 2020 et 2021 auxquelles peuvent prétendre les associations de santé intégrées créées en 2020, et qui sont liquidées respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexé de la subvention à laquelle a pu prétendre l'association de santé intégrée en 2020, en dehors de la prime d'installation visée à l'article 1553/1. – AGW du 03 décembre 2020, art.17)
Mesures relatives aux centres de coordination de soins à domicile
Art. 21.
Par dérogation à l'article 1595/1 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, la partie variable de la subvention visée à l'article 469, alinéa 5, du Code wallon de l'action sociale et de la santé est calculée, pour la détermination de la subvention octroyée en 2021 pour les centres de coordination de soins à domicile, au prorata des activités effectuées par les centres en dehors de la période de crise, c'est-à-dire sur les activités effectuées de janvier 2020 à février 2020 inclus et de juillet 2020 à décembre 2020.
Mesures relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers agréés par la Région wallonne
Art. 22.
Par dérogation à la convention régionale conclue entre les hôpitaux et les organismes assureurs wallons et à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages médico-techniques lourds en hôpital, tel que modifié par l'arrêté du 21 juin 2018, un établissement hospitalier qui a vu ses activités diminuer durant la crise du COVID-19 sera autorisé à facturer aux organismes assureurs wallons pour chaque mois, à partir du 1 ermars 2020 et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre moyen mensuel de forfaits « prix d'hébergement »(effectivement réalisés sur le mois concerné – AGW du 03 décembre 2020, art.19) calculé sur base des données de facturation de l'année 2019 et le nombre de forfaits « prix d'hébergement » effectivement réalisés sur ce mois en 2020. La période de crise sera par ailleurs neutralisée dans le cadre du calcul du prix d'hébergement facturable pour la période du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 de ces établissements. Les modalités techniques relatives à ces dispositions sont fixées par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale.
Disposition générale
Art. 23.
Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.
Art. 23/1.
(Le Ministre de la santé et de l'action sociale prévoit les modalités de contrôle liées à l'application des mesures d'immunisation. – AGW du 03 décembre 2020, art.21)
Dispositions finales
Art. 24.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2020.
Art. 25.
A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.
Art. 26.
La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE