03 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 60 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2, § 1 er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2020;
Vu le rapport du 5 novembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'urgence motivée par le contexte de crise sanitaire qui est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs du secteur public ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer;
Vu l'avis 68.260/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 par laquelle il marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 21 octobre 2020 par laquelle il a marqué son accord sur la date de fin de la mesure d'immunisation, à savoir le 31 mars 2021;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 1 er novembre 2020;
Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoirs et, notamment celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation;
Considérant l'impact profond de cette crise et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment, sur le financement des opérateurs du secteur de la santé et du handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs du secteur public ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi des services dans ces secteurs et d'assurer le respect des droits de leurs bénéficiaires;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant, notamment, des politiques de la santé et du handicap afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;
Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet;
Considérant l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent actuellement les services et établissements agréés et subventionnés quant au niveau de financement auquel ils peuvent prétendre, compte tenu de la variation importante dans leurs activités due à la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant que le risque découlant de cette insécurité juridique et financiÚre est que ces services et établissements réduisent leur niveau de service et de qualité de prise en charge à destination des bénéficiaires;
Considérant le caractÚre particuliÚrement indispensable du maintien de l'offre de service et de la qualité de prise en charge dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19;
Considérant, par tous ces éléments, l'urgence d'adopter rapidement des mesures d'immunisation du financement des opérateurs de la santé et du handicap,
Considérant que, pour certains opérateurs subventionnés, le financement des années 2022 et 2023 sera impacté par les mesures prises en matiÚre d'immunisation durant les années 2020 et 2021;
Considérant dÚs lors la nécessité d'adapter les paramÚtres de calcul pour les années à venir en fonction des activités observées en 2020 et 2021;
Considérant que ces dispositions ont été intégrées d'emblée dans le dispositif par souci de lisibilité des mesures;
Considérant qu'en l'absence d'information quant aux mesures spécifiques prises pour neutraliser la période de crise sanitaire actuelle sur le mode de calcul des financements accordés en 2022 et 2023, les opérateurs sont confrontés à un flou ne leur permettant pas d'anticiper l'impact de la crise sur leur financement;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

§ 1 er. A l'article 2, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « pour les annĂ©es 2021 et 2022 » et « dans le courant de l'annĂ©e 2020 » sont remplacĂ©s respectivement par les mots « pour les annĂ©es 2021, 2022 et 2023 » et « dans le courant des annĂ©es 2020 et 2021 ».

§ 2. A l'article 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « des contingents 2021 et 2022 » sont remplacĂ©s par « des contingents 2021, 2022 et 2023 ».

Art. 3.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, un nouvel article 2/1 est insĂ©rĂ©, rĂ©digĂ© comme suit : « Art. 2/1. Par dĂ©rogation Ă  l'article 342 du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, pour les annĂ©es 2020 et 2021, la subvention accordĂ©e Ă  chaque service est Ă©gale Ă  la subvention indexĂ©e perçue par ce service en 2019 si le montant calculĂ© sur base des heures prestĂ©es dans les communes pour l'annĂ©e concernĂ© est infĂ©rieur au montant indexĂ© octroyĂ© en 2019 ».

Art. 4.

L'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit : « Le Ministre de la santĂ© et de l'action sociale prĂ©voit la maniĂšre dont la majoration doit ĂȘtre appliquĂ©e ».

Art. 5.

A l'article 4 l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « pour l'annĂ©e 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « pour les annĂ©es 2020 et 2021 ».

Art. 6.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, un nouvel article 4/1 est insĂ©rĂ©, rĂ©digĂ© comme suit : « Art. 4/1. Par dĂ©rogation Ă  l'article 338 du Code rĂ©glementaire wallon de l'action sociale et de la santĂ©, et dans la mesure oĂč les crĂ©dits disponibles le permettent, seules les activitĂ©s rĂ©ellement effectuĂ©es par les services au-delĂ  des limites de leur contingent en 2020 et 2021 peuvent faire l'objet des subventions fixĂ©es aux articles 341, 343 et 344 du Code prĂ©citĂ©. La majoration d'heures accordĂ©e en vertu de l'article 3 ne peut ĂȘtre prise en considĂ©ration dans le cadre de l'application de l'article 338. ».

Art. 7.

Dans l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur ce mois en 2020 » sont remplacĂ©s par « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© ».

Art. 8.

Dans l'article 6, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « ne s'applique pas pour l'annĂ©e 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « ne s'applique pas pour les annĂ©es 2020 et 2021 ».

Art. 9.

Dans l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° les mots « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur ce mois en 2020 » sont remplacés par « le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné. »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application de l'alinéa 1 er, il est tenu compte des modifications de capacité survenues entre le mois de référence de l'année 2019 et le mois concerné. ».

Art. 10.

Aux articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale, les mots « la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s'Ă©talant du 1 erjuillet 2020 au 30 septembre 2020 » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s'Ă©talant du 1 er juillet 2020 Ă  la date dĂ©finie par la Ministre ».

Art. 11.

Dans l'article 9, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « des centres de soins de jour » sont remplacĂ©s par les mots « des maisons de repos et maisons de repos et de soins ».

Art. 12.

A l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur ce mois en 2020 » sont remplacĂ©s par « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© ».

Art. 13.

A l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur ce mois en 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© ».

Art. 14.

A l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur ce mois en 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ©.

Art. 15.

A l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur ce mois en 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « le nombre de forfaits effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© ».

Art. 16.

A l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « pour l'annĂ©e 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « pour les annĂ©es 2020 et 2021, liquidĂ©es respectivement en 2021 et 2022 ».

Art. 17.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 20/1, rĂ©digĂ© comme suit : « Art. 20/1. § 1 er. Dans le cas oĂč les paramĂštres d'activitĂ©s rĂ©els pour l'annĂ©e concernĂ©e sont infĂ©rieurs aux paramĂštres d'activitĂ© de l'annĂ©e 2019 en raison des mesures liĂ©es Ă  crise sanitaire du COVID-19, les subventions auxquelles peuvent prĂ©tendre les associations de santĂ© intĂ©grĂ©es créées en 2019 pour les annĂ©es 2020 et 2021, et qui sont liquidĂ©es respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexĂ© de la subvention Ă  laquelle a pu prĂ©tendre l'association de santĂ© intĂ©grĂ©e en 2019, hors prime d'installation visĂ©e Ă  l'article 1553/1.

§ 2. Les subventions 2020 et 2021 auxquelles peuvent prétendre les associations de santé intégrées créées en 2020, et qui sont liquidées respectivement en 2021 et 2022, correspondent au montant indexé de la subvention à laquelle a pu prétendre l'association de santé intégrée en 2020, en dehors de la prime d'installation visée à l'article 1553/1. ».

Art. 18.

A l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale, les mots « pour l'annĂ©e 2021 » sont remplacĂ©s par les mots « pour les annĂ©es 2021 et 2022 ».

Art. 19.

A l'article 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, les mots « le nombre de forfaits « prix d'hĂ©bergement » effectivement rĂ©alisĂ©s sur ce mois en 2020 » sont remplacĂ©s par « le nombre de forfaits « prix d'hĂ©bergement » effectivement rĂ©alisĂ©s sur le mois concernĂ© ».

Art. 20.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° aux articles 3 à 11, et 13 à 16, les mots « pour l'année 2020 » sont chaque fois remplacés par les mots « pour les années 2020 et 2021 »;

2° aux articles 12 et 17, les mots « la période 2020 » et les mots « en 2020 » sont remplacés par les mots « la période 2020-2021 » et « en 2020 et 2021 »;

3° à l'article 25, les mots « de l'année 2020 » sont remplacés par les mots « des années 2020 et 2021 »;

4° aux articles 26, 27, 28, 31, 33, les mots « pour l'année 2020 » sont chaque fois remplacés par les mots « pour les années 2020 et 2021 »;

5° aux articles 30 et 32, les mots « pour une durée d'un an » sont chaque fois remplacés par les mots « pour une durée de deux ans » et les mots « L'année 2020 n'est pas prise en considération » sont chaque fois remplacés par les mots « Les années 2020 et 2021 ne sont pas prises en considération »;

6° les alinéa 1 erdes articles 30 et 32 sont complétés par les mots « pour autant que les services aient pris leurs dispositions pour reprendre un niveau d'activité maximal dÚs le 1 er septembre 2020, compte tenu des rÚgles de sécurité sanitaire en vigueur à cette date »;

7° à l'article 34, les mots « pour l'année 2021 » sont remplacés par les mots « pour les années 2021 et 2022 ».

Art. 21.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur de la santĂ©, un nouvel article 23/1 est insĂ©rĂ©, rĂ©digĂ© comme suit : « Art. 23/1. Le Ministre de la santĂ© et de l'action sociale prĂ©voit les modalitĂ©s de contrĂŽle liĂ©es Ă  l'application des mesures d'immunisation. ».

Art. 22.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre de financement des opĂ©rateurs du secteur du handicap, un nouvel article 36/1 est insĂ©rĂ©, rĂ©digĂ© comme suit : « Art. 36/1. Le Ministre de l'action sociale prĂ©voit les modalitĂ©s de contrĂŽle liĂ©es Ă  l'application des mesures d'immunisation. ».

Art. 23.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du dĂ©confinement COVID-19 pour les secteurs de la santĂ©, du handicap et de l'action sociale, un nouvel article 2/1 est insĂ©rĂ©, rĂ©digĂ© comme suit : « Art. 2/1. Le Ministre de la santĂ© et de l'action sociale prĂ©voit les modalitĂ©s de contrĂŽle liĂ©es Ă  l'application des mesures d'immunisation. ».

Art. 24.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er mars 2020.

Art. 25.

La Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE