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16 avril 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;
Vu le décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle ;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2020 ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification, par l'OMS, du coronavirus COVID-19 comme une pandémie, en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant l'impact de la crise sanitaire sur les personnes bénéficiant d'une bourse d'immersion linguistique qui a dû être écourtée, ce qui a engendré, dans certains cas, des coûts supplémentaires pour assurer leur rapatriement en Belgique ;
Considérant l'impact de la crise sur la procédure d'octroi des bourses d'immersion linguistique portant sur l'année scolaire 2020-2021 ainsi que l'incertitude liée à l'organisation de ces immersions linguistiques tout en garantissant la sécurité sanitaire de leurs bénéficiaires ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'économie sociale;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, il est inséré une section 19 bis dont l'intitulé est le suivant :

« Section 19bis : Mesures relatives au plan langues ».

Art. 2.

Au même arrêté, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit :

« Art. 35bis. Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle, l'immersion linguistique, interrompue en raison de l'épidémie de COVID-19, n'est pas prise en compte lorsque l'interruption est intervenue avant que ne soit atteinte la moitié de la durée prévue de l'immersion linguistique concernée. ».

Art. 3.

Au même arrêté, il est inséré un article 35ter, rédigé comme suit :

« Art. 35ter. La suspension des délais de rigueur prévue par le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, ne s'applique pas aux délais visés à l'article 10 du même arrêté.

Par dérogation à l'article 10, alinéa 2, 2°, du même arrêté, l'appel aux candidats pour de l'année 2020 et pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté, se termine le 24 avril 2020. ».

Art. 4.

Au même arrêté, il est inséré un article 35quater, rédigé comme suit :

« Art. 35quater. Par dérogation à l'article 12, alinéa 5, du même arrêté, pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté, les pièces et documents manquants, pour l'année 2020, doivent être communiqués au plus tard le 20 mai 2020. A défaut, la demande est classée sans suite. ».

Art. 5.

Au même arrêté, il est inséré un article 35quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 35quinquies. Par dérogation à l'article 13, § 2, pour l'année 2020, la bourse est refusée au plus tard le 1 er juin 2020, pour les bourses organisées par la section 4 du même arrêté.

Par dérogation à l'article 13, § 3, 2°, pour l'année 2020, l'Office établit, pour le 15 juin 2020 au plus tard, pour les immersions linguistiques organisées à la section 4, un classement motivé des demandes de bourses qui n'ont pas été refusées, lesquelles sont octroyées sous conditions résolutoires liées à l'évolution de l'épidémie de COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sécurité et le Service Public Fédéral des Affaires étrangères, et par les autorités des pays où l'immersion linguistique doit avoir lieu. ».

Art. 6.

Au même arrêté, il est inséré un article 35sexies, rédigé comme suit :

« Art. 35sexies. Par dérogation aux articles 14 et 15, § 5, du même arrêté, le FOREM peut déroger aux conditions de liquidation de la bourse octroyée en application du même arrêté lorsque ces conditions n'ont pu être respectées en raison de l'épidémie de COVID-19. ».

Art. 7.

Au même arrêté, il est inséré un article 35septies, rédigé comme suit :

« Art. 35septies. Par dérogation aux articles 14, § 5, 19, 23, 28 et 34, du même arrêté, le montant maximal de la bourse, pour les immersions linguistiques qui ont été interrompues en raison de l'épidémie de COVID-19, peut être majoré de maximum 15% lorsque cette interruption a engendré des coûts supplémentaires dans le chef de son bénéficiaire et dans les limites des coûts effectivement supportés. ».

Art. 8.

Au même arrêté, il est inséré un article 35octies, rédigé comme suit :

« Art. 35octies. La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19, décider de suspendre l'octroi de bourses pour l'année scolaire 2020-2021 ou pour le second semestre de l'année 2020 et/ou pour le premier trimestre de l'année 2021 et/ou pour le deuxième trimestre 2021 ou encore peut décider de postposer d'un ou de plusieurs mois au cours du second semestre 2020, l'octroi de bourses, pour les immersions linguistiques organisées par la section 4 du même arrêté. ».

Art. 9.

Au même arrêté, il est inséré un article 35nonies, rédigé comme suit :

« Art. 35nonies La Ministre de la Formation est habilitée à reporter, en fonction de l'évolution sanitaire liée au COVID-19, les délais prévus par le présent arrêté. ».

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2020.

Art. 11.

A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 12.

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'économie sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé

de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE